172.010.31
Loi fédérale
sur le statut et les tâches
de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(LIPI)
du 24 mars 1995 (État le 1er janvier 2017)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 122 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943,
arrête:
1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
2 L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.
3 L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.
1 L'IPI effectue les tâches suivantes:
- a.5
- il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d'invention, aux designs, au droit d'auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence d'autres unités administratives de la Confédération;
- b.
- il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle;
- c.
- il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l'économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;
- d.
- il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d'autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;
- e.
- il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d'autres organisations et conventions internationales pour autant qu'elles concernent également la propriété intellectuelle;
- f.
- il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle;
- g.
- il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il s'occupe notamment de la diffusion d'informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l'état de la technique.
2 Le Conseil fédéral peut attribuer d'autres tâches à l'IPI; les art. 13 et 14 sont applicables.6
3 L'IPI collabore avec l'Organisation européenne des brevets ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, suisses ou étrangères.
3bis L'IPI peut, dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s'occupent de coopération internationale.7
4 Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d'autres unités administratives de la Confédération.
1 Les organes de l'IPI sont:
- a.
- le Conseil de l'IPI;
- b.
- le directeur;
- c.
- l'organe de révision.
2 Ils sont nommés par le Conseil fédéral.
1 Le Conseil de l'IPI est composé du président et de huit autres membres.
2 Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de l'IPI.
3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.8
4 Il détermine la composition de la direction.
5 L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l'IPI.10
1 Le directeur est, pour l'exécution des tâches relevant de la souveraineté de l'Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l'art. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés.
2 Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l'autorité de surveillance, un rapport sur l'ensemble des activités de l'IPI.
L'organe de révision révise la comptabilité et fait un rapport au Conseil de l'IPI.
1 La direction répond de la gestion de l'IPI, sous réserve des compétences expressément attribuées au Conseil de l'IPI par l'art. 4 ou l'art. 8, al. 3.
2 Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget.
1 Le statut du personnel de l'IPI est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
2 L'IPI dispose de toutes les compétences pour engager son personnel.
3 Le Conseil de l'IPI fixe les conditions d'engagement des membres de la direction. L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 s'applique par analogie.12
1 L'IPI est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
2 Les attributions légales du Contrôle fédéral des finances ainsi que la haute surveillance du Parlement sur l'administration sont réservées.
La planification de la gestion et du développement de l'IPI est notamment effectuée au moyen:
- a.
- du plan directeur;
- b.
- de la planification quadriennale continue;
- c.
- du budget annuel.
1 L'IPI dispose d'un compte courant auprès de la Confédération.
2 Pour permettre à l'IPI d'assurer ses paiements, la Confédération lui accorde des prêts aux taux du marché.
3 L'IPI place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du marché.
Les moyens d'exploitation de l'IPI se composent des taxes qu'il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l'Etat et des rémunérations qu'il demande pour ses prestations de service.
1 L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2 …14
3 Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
La rémunération des prestations de l'IPI est adaptée à l'évolution des prix du marché; l'IPI publie les tarifs en vigueur.
1 Les éventuels bénéfices de l'IPI sont utilisés à la constitution de réserves.
2 Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de l'IPI; elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux besoins de l'IPI.
1 L'IPI bénéficie de l'exemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et communal.
2 Est réservé le droit fédéral régissant:
- a.
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de l'art. 14;
- b.
- l'impôt anticipé et les droits de timbre.
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur:19 1er janv. 1996
Art. 3 et 4, al. 1, 2 et 4: 15 nov. 1995
Art. 4, al. 3 et 13, al. 3: 1er janv. 1997