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28.02.2022 - 27.11.2022
07.09.2020 - 27.02.2022
02.06.2020 - 06.09.2020
04.05.2020 - 01.06.2020
01.06.2015 - 03.05.2020
01.03.2014 - 31.05.2015
25.11.2013 - 28.02.2014
05.12.2011 - 24.11.2013
01.04.2008 - 04.12.2011
01.12.2003 - 31.03.2008
01.01.2000 - 30.11.2003
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171.14

Règlement du Conseil des États

(RCE)

du 20 juin 2003 (État le 3 mars 2025)

Le Conseil des États,

vu l'art. 36 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale
(loi sur le Parlement, LParl)1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des États
du 31 mars 20032,

arrête:

Chapitre 1 Entrée au conseil

Art. 2 Assermentation

1 Une fois que le Conseil des États a pris acte des communications des cantons relatives à l'élection des conseillers aux États, les députés nouvellement élus prêtent serment ou font la promesse solennelle. Les députés qui ont été immédiatement reconduits ne sont pas assermentés à nouveau.

2 Pour l'assermentation, toutes les personnes présentes dans la salle et dans les tribunes se lèvent.

3 Le président fait lire par le secrétaire du conseil les formules du serment et de la promesse solennelle.

4 Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», celui qui fait la promesse solennelle, les mots: «Je le promets».

Chapitre 2 Organes

Section 1 Élection du collège présidentiel et du bureau

Art. 3

1 Au début de chaque session d'hiver, le conseil élit un par un les membres du collège présidentiel et du bureau.

2 Un membre du collège présidentiel ou du bureau ne peut être reconduit immédiatement dans la même fonction, sauf dans le cas visé à l'art. 5, al. 1, let. d.

3 Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du bureau, le conseil procède à l'élection d'un nouveau titulaire pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu'elle intervient avant le début de la session d'été, le conseil élit un nouveau président.

Section 2 Président et collège présidentiel

Art. 4

1 Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:

a.
dirige les délibérations du conseil;
b.
fixe, sauf décision contraire du conseil, l'ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;
c.
préside le collège présidentiel et le bureau;
d.
représente le conseil à l'extérieur.

2 Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, si celui-ci est également empêché, par le second vice-président.

3 Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l'ordre suivant par:

a.
l'un des présidents précédents; si plusieurs d'entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;
b.
le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption, et en cas de durée égale, le plus âgé.

4 Les deux vice-présidents:

a.
assistent le président;
b.
exercent avec le président les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5 Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l'approbation de deux de ses membres au moins.

Section 3 Bureau

Art. 5 Composition et procédure

1 Le bureau se compose:

a.
des trois membres du collège présidentiel;
b.
d'un scrutateur;
c.
d'un scrutateur suppléant;
d.
d'un membre de chacun des groupes parlementaires de l'Assemblée fédérale qui comptent au moins cinq membres du Conseil des États, pour autant qu'ils ne soient pas déjà représentés au bureau en vertu des let. a à c.

2 Les règles de procédure des commissions s'appliquent au bureau.

Art. 6 Attributions

1 Le bureau:

a.
planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet;
b.
fixe les domaines de compétence des commissions permanentes et institue les commissions spéciales;
c.
attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de leur examen préalable, de l'établissement d'un co-rapport ou de leur règlement définitif et leur fixe un délai; il peut confier cette tâche au président;
d.
coordonne les activités des commissions;
e.
examine, sur proposition de la Commission des finances, s'il y a lieu d'inviter la commission chargée de l'examen préalable à solliciter l'avis de la Commission des finances au sens de l'art. 49, al. 5, LParl;
f.
arrête le plan annuel des séances des commissions;
g.
nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions, sauf disposition contraire de la loi;
h.
établit le résultat des votes et des élections; si le scrutateur et le scrutateur suppléant sont empêchés, le président peut faire appel à d'autres députés;
i.
vérifie qu'aucun député ne fait l'objet d'une incompatibilité au sens de l'art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;
j.
est compétent pour toutes autres questions touchant l'organisation et les règles de procédure du conseil.

2 Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l'al. 1, let. b, c et f.

3 Les députés peuvent contester les nominations prévues à l'al. 1, let. g, dans un délai de trois jours et proposer la nomination d'un autre député; le conseil tranche.

Section 4 Commissions et délégations

Art. 7 Commissions permanentes

1 Le conseil compte les commissions permanentes suivantes:

 1.
Commission des finances (CdF);
 2.
Commission de gestion (CdG);
 3.
Commission de politique extérieure (CPE);
 4.
Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC);
 5.
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS);
 6.
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE);
 7.
Commission de la politique de sécurité (CPS);
 8.
Commission des transports et des télécommunications (CTT);
 9.
Commission de l'économie et des redevances (CER);
10.
Commission des institutions politiques (CIP);
11.
Commission des affaires juridiques (CAJ);
12.3

2 Chaque commission permanente est composée de treize membres.4

3 Abrogé par le ch. I de la D du CE du 20 mars 2008, avec effet au 1er avril 2008 (RO 2008 1215; FF 2008 1681 1679).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1215; FF 2008 1681 1679).

Art. 8 Commissions spéciales

Exceptionnellement, le bureau peut instituer une commission spéciale. Il entend au préalable les présidents des commissions permanentes concernées, compte tenu de leurs domaines de compétence.

Art. 9 Délégations

Sauf disposition contraire de la loi ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale, les dispositions de la loi sur le Parlement et du présent règlement s'appliquent par analogie aux délégations permanentes et aux délégations non permanentes.

Art. 11 Sous-commissions

1 Chaque commission peut instituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions.5

2 Lorsqu'elle institue une sous-commission, la commission lui confie un mandat précis et lui fixe un délai pour la remise de son rapport.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 30 sept. 2022 (Institution de sous-commissions), en vigueur depuis le 28 nov. 2022 (RO 2022 677; FF 2022 301, 433).

Art. 12 Présidence

1 Le président de la commission:

a.
établit le programme des travaux de la commission;
b.
fixe, sauf décision contraire de la commission, l'ordre du jour des séances;
c.
dirige les délibérations de la commission;
d.
représente la commission à l'extérieur.

2 Si le président est empêché, l'art. 4, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

3 Le président prend part aux votes de la commission. Il départage en cas d'égalité des voix.

Art. 13 Durée du mandat

1 Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans, sauf disposition contraire de la loi ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. Le mandat peut être renouvelé.

2 Les présidents et les vice-présidents des commissions permanentes sont nommés pour deux ans. Ils ne peuvent être reconduits immédiatement dans la même fonction.

3 Les membres d'une commission spéciale sont nommés pour la durée des travaux de cette commission.

4 Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d'une commission, le siège est repourvu pour la durée restante.

Art. 14 Remplacement

1 Les membres d'une commission peuvent se faire remplacer pour une séance ou pour certains jours de séance.

2 Si un membre d'une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n'aura pas repourvu le siège.

3 Le nom des remplaçants visés aux al. 1 et 2 est immédiatement communiqué au secrétariat de la commission.

4 Les membres de la Commission de gestion et les membres d'une commission d'enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.

5 Les membres des sous-commissions ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.

Art. 15 Information du public

1 Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.

2 Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.

3 Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.

4 Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.

Art. 16 Rapport

1 Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l'un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission.

2 La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu'il n'existe aucun document officiel éclairant l'affaire concernée.

Chapitre 3 Procédure

Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution,
examen de recevabilité

Art. 17 Examen préalable

1 Les commissions compétentes procèdent à l'examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l'art. 71 LParl, à l'exception:

a.
des interventions déposées par les députés;
b.
des candidatures proposées;
c.
des motions d'ordre;
d.
des déclarations du Conseil fédéral;
e.
des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.

2 Les commissions consultent les cantons sur l'applicabilité des actes de l'Assemblée fédérale, s'ils en font la demande.

3 Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.

46

6 Abrogé par le ch. I de la D du CE du 17 juin 2011 (Organe du conseil compétent en matière d'examen des requêtes visant à lever l'immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4635; FF 2010 6719 6759).

Art. 18 Attribution des objets soumis à délibération

1 Les nouveaux objets soumis à délibération sont attribués dès que possible à une commission, qui procède à l'examen préalable.

2 Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire le rapport au programme de la session.

Art. 19 Examen de la recevabilité

1 Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés.

2 En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l'art. 71 LParl, le président examine leur recevabilité sur demande dès leur dépôt. Si un objet est pendant à l'Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil national.

3 Si le président déclare un objet irrecevable, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

Art. 20 Communication aux députés du résultat de l'examen préalable

1 Lorsqu'une commission établit un projet d'acte ou que, en qualité de commission chargée de l'examen préalable, elle émet des propositions portant sur un projet d'acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil et une semaine au moins avant le début de la session; cette règle ne s'applique pas aux projets d'acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2 Si pour un objet donné les documents ne sont pas parvenus aux députés à temps, le bureau décide de l'opportunité de le retirer ou non du programme de la session.

Art. 20a7

7 Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu'à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Section 2 Objets soumis à délibération et examen

a. Initiatives parlementaires et interventions

Art. 21 Dépôt

Tout député peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.

Art. 22 Développement

1 Le texte d'une initiative parlementaire, d'une motion ou d'un postulat ne comporte pas de développement.

2 Tout député qui dépose une initiative parlementaire, une motion ou un postulat doit y adjoindre un développement séparé.8

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).

Art. 23 Réponse aux interventions

Le destinataire d'une intervention y répond par écrit avant le début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si, exceptionnellement, il ne peut y répondre dans ce délai, il en informe le bureau et l'auteur de l'intervention, en indiquant les raisons du retard.

Art. 24 Examen par le conseil

1 En règle générale, les motions, postulats et interpellations sont examinés au cours de la session ordinaire suivant leur dépôt.

2 Si une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle peut être traitée en même temps que cet objet.

3 L'auteur d'une interpellation peut indiquer s'il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral.

Art. 25 Cosignataires

1 Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l'auteur.

1bis9

2 L'auteur d'une initiative ou d'une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.

9 Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu'à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Art. 26 Procédure d'urgence

1 Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.

2 La déclaration d'urgence est prononcée par le bureau.

3 Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.10

4 Avec l'accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.11

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 21 juin 2013 (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 6261 6297).

b. Déclarations

Art. 2712 Déclarations du Conseil des États

1 Sur proposition écrite d'un député ou d'une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2 Tout député peut déposer des propositions visant à amender une proposition de déclaration.

3 Le conseil décide d'abord s'il souhaite procéder à un examen. S'il rejette l'examen, les propositions sont liquidées. S'il décide de procéder à un examen, les propositions sont mises aux voix conformément aux art. 78 et 79 LParl. Le conseil adopte ou rejette le projet de déclaration mis au net.

4 Si le conseil décide de délibérer, il peut demander à la commission compétente de procéder à l'examen préalable des propositions. Si la commission ne présente pas ses propositions avant le début de la session ordinaire suivante, le conseil décide de procéder à l'examen des propositions ou de les classer.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 déc. 2024 (Procédure en matière de déclarations et congé de paternité comme motif d'excuse), en vigueur depuis le 3 mars 2025 (RO 2024 794).

Art. 28 Déclarations du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2 Sur proposition d'un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.

c.13 Immunité

13 Introduite par le ch. I de la D du CE du 17 juin 2011 (Organe du conseil compétent en matière d'examen des requêtes visant à lever l'immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4635; FF 2010 6719 6759).

Art. 28a

La Commission des affaires juridiques a compétence pour examiner les requêtes visant à lever l'immunité d'un député ou d'un magistrat et les requêtes de nature analogue.

Section 3 Organisation des séances du conseil

Art. 29 Ordre du jour

1 L'ordre du jour est communiqué:

a.
pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;
b.
pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2 L'ordre du jour indique l'ensemble des objets soumis à délibération.

3 Le président peut allonger l'ordre du jour en cours de séance, à titre exceptionnel et notamment pour permettre l'élimination de divergences ou l'examen d'objets ajournés.

Art. 30 Procès-verbal

1 Dans les cas prévus à l'art. 44, al. 2, le secrétaire du conseil établit un procès-verbal dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:

a.
les objets traités;
b.
les propositions déposées;
c.
le résultat des votes et des élections;
d.
le nom des députés excusés.14

2 Le procès-verbal est soumis à l'approbation du président.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

Art. 31 Quorum

Le président vérifie que le quorum est atteint:

a.
avant une élection, un vote sur l'ensemble, un vote final ou un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution15;
b.
si un député le demande.
Art. 32 Présence

1 Le président ouvre la séance. L'appel nominal a lieu sitôt après.

2 Le député qui est empêché en informe le secrétaire du conseil, si possible avant la séance.

Art. 33 Tenue

Toutes les personnes pénétrant dans la salle du conseil se présentent dans une tenue convenable.

Art. 34 Rappel à l'ordre

1 Le président rappelle à l'ordre les personnes:

a.
qui prononcent des paroles offensantes, qui s'écartent du sujet ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure;
b.
qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.

2 Si le rappel à l'ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l'art. 13, al. 1, LParl.

3 Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.

Section 4 Délibérations du conseil

Art. 35 Demande et attribution de parole

1 Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a pas été invité par le président.

2 Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande au président.

3 La parole est donnée, dans l'ordre, aux:

a.
rapporteurs de la commission;
b.
membres de la commission;
c.
députés.

4 Le président donne la parole aux députés dans l'ordre où ils l'ont demandée.

5 La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu'ils la demandent.

6 Un député obtient la parole en dehors de l'ordre des inscriptions lorsqu'il souhaite déposer une motion d'ordre ou faire une déclaration personnelle.

Art. 36 Déclarations personnelles

Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.

Art. 37 Entrée en matière et discussion par article

1 Le conseil peut renoncer au débat d'entrée en matière si aucune proposition visant à ne pas entrer en matière n'est déposée.

2 Il peut décider de procéder à l'examen d'un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 38 Propositions

1 Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit et autant que possible avant le début des débats portant sur l'objet concerné.

1bis16

2 Dès qu'une proposition est déposée, le président vérifie qu'elle est recevable.

3 Une proposition est soumise à l'examen préalable de la commission si le conseil en décide ainsi.

16 Introduit par le ch. I de la D du CE du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu'à ce que le CE siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Art. 39 Motion d'ordre

1 Lorsqu'une motion d'ordre est déposée, le conseil l'examine généralement sur-le-champ.

2 Lorsqu'une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l'auteur d'une contre-proposition, la possibilité de les développer brièvement.17

3 Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il réexamine l'article ou le chapitre concerné. 18

Art. 41 Mise au net du texte

1 Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si le conseil en décide ainsi.

2 Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.

Section 5 Votes

Art. 42 Énoncé des propositions

Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu'un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 43 Abstention et motivation du vote

1 Aucun député n'est obligé de voter.

2 Chaque député peut motiver brièvement son vote ou son abstention aussi bien avant le vote sur l'ensemble qu'avant le vote final sur un projet d'acte ou avant un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution19.

Art. 4420 Mode de scrutin

1 Chaque député vote dans la salle où siège le conseil, sauf exception de sa place, au moyen du système électronique.21

2 Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou par appel nominal.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

21 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D du CE du 2 juin 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement [II]), en vigueur depuis le 2 juin 2020 (RO 2020 2119; FF 2020 4641).

Art. 44a22 Saisie et publication des données relatives aux votes

1 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin.

2 Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

3 Le président communique le résultat du vote.

4 Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative.23

5 Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:

a.
oui;
b.
non;
c.
abstention;
d.
n'a pas participé au vote;
e.
excusé.

6 Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d'un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l'art. 60 LParl ou pour cause de décès d'un parent proche, de maternité, de paternité, d'accident ou de maladie est considéré comme excusé.24

6bis Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une partie de la journée en raison d'un mandat qui lui a été confié par un organe parlementaire est considéré comme excusé pour cette partie de la journée.25

726

22 Introduit par le ch. ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 17 déc. 2021 (Liste nominative pour chaque vote), en vigueur depuis le 28 fév. 2022 (RO 2022 107; FF 2021 2696).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 déc. 2024 (Procédure en matière de déclarations et congé de paternité comme motif d'excuse), en vigueur depuis le 3 mars 2025 (RO 2024 794).

25 Introduit par le ch. I de la D du CE du 20 mars 2015 (Modification de la liste des motifs d'empêchement), en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1295; FF 2015 2073).

26 Abrogé par le ch. I de la D du CE du 17 déc. 2021 (Liste nominative pour chaque vote), avec effet au 28 fév. 2022 (RO 2022 107; FF 2021 2696).

Art. 45 Vote à main levée27

1 Lorsqu'un vote a lieu à main levée selon l'art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.28

2 Les voix et les abstentions sont toujours comptées:

a.
lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble;
b.
lorsqu'il s'agit d'un vote final;
c.
lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution29.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

29 RS 101

Art. 4630 Vote par appel nominal

1 Le vote a lieu par appel nominal selon l'art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d'une motion d'ordre approuvée par dix députés au moins.

2 Lorsqu'un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du conseil procède à l'appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3 Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l'appel.

4 Après chaque réponse, le secrétaire du conseil indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

5 Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).

Chapitre 4 Droit de disposer des locaux

Art. 47 Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes

1 Pendant les sessions, l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est
réservé:

a.
aux membres des conseils;
b.
aux membres du Conseil fédéral et au chancelier de la Confédération;
c.
au membre du Tribunal fédéral qui représente les tribunaux de la Confédération pour les objets visés à l'art. 162, al. 2, LParl;
d.
aux collaborateurs des Services du Parlement, dans la mesure où leur fonction l'exige;
e.
aux collaborateurs qui accompagnent les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération ou le représentant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonction l'exige;
f.
aux photographes et aux cadreurs qui sont porteurs d'un laissez-passer établi par les Services du Parlement.

2 Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d'une carte d'accès au sens de l'art. 69, al. 2, LParl.

3 Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats depuis les tribunes qui leur sont réservées.

4 Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées à al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.

5 Le président peut édicter d'autres dispositions sur l'accès à la salle du conseil, aux salles adjacentes et aux tribunes; il peut notamment limiter le temps de présence dans les tribunes en cas d'affluence.

6 Il peut édicter des dispositions sur l'utilisation des locaux pendant l'intersession.

Art. 48 Comportement des personnes non membres du conseil

1 Le public des tribunes garde le silence. Il s'abstient notamment de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Les prises de vues et les prises de son ne sont autorisées qu'avec l'accord des Services du Parlement.

2 Le président fait évacuer de la salle du conseil toute personne non autorisée.

3 Il fait évacuer de la salle du conseil toute personne autorisée non membre du conseil, et des tribunes tout visiteur, qui, malgré un avertissement, persiste à se conduire de manière inconvenante ou à troubler les débats.

4 Le président interrompt la séance s'il est impossible de rétablir l'ordre immédiatement dans la salle du conseil ou dans les tribunes.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 50 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003 en même temps que la loi sur le Parlement.