Art. 1 But et objet
La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
152.3
du 17 décembre 2004 (État le 1er novembre 2023)
La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
1 La présente loi s'applique:
2 La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3 Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
1 La présente loi ne s'applique pas:
2 L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
6 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
1 On entend par document officiel toute information:
2 Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3 Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2 Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3 Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
2 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2 L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4 L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5 L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2 Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
7 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3 La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2 Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
10 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2 Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3 Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.12
4 L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit.
11 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
12 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
2 La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3 Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
13 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
14 Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2 Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
3 Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
16 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2 À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3 Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4 La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
En vertu de la présente loi, le PFPDT a en particulier les tâches et compétences suivantes:22
22 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en œuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
2 Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en œuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
3 Les rapports du PFPDT sont publiés.
1 Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.
2 Le PFPDT est soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont il consulte les documents officiels ou dont il obtient des renseignements.23
23 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Le Conseil fédéral peut notamment édicter des dispositions concernant:
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
La présente loi s'applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur.
Les demandes d'accès pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2022 sont régies par l'ancien droit.
24 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 2006
(art. 22)
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…25
25 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 2319.