Art. 1 But et champ d'application
1 La présente loi règle l'archivage des documents:
- a.
- de l'Assemblée fédérale;
- b.
- du Conseil fédéral, de l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, et des formations de l'armée;
- c.
- des représentations diplomatiques et consulaires suisses;
- d.4
- du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral des brevets et des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage;
- e.
- des établissements fédéraux autonomes;
- f.
- de la Banque nationale suisse;
- g.
- des commissions extraparlementaires;
- h.
- d'autres personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception des cantons, pour autant qu'elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées;
- i.
- des services fédéraux qui ont été dissous.
2 Elle règle en outre l'utilisation des archives de la Confédération par les organes de la Confédération ou par des tiers.
3 Le Tribunal fédéral règle l'archivage de ses documents conformément aux principes de la présente loi et après consultation des Archives fédérales.5
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).