Version en vigueur, état le 11.06.2024

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15.05.2024 - 10.06.2024
01.03.2024 - 14.05.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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142.204

Ordonnance
sur l'entrée et l'octroi de visas

(OEV)

du 15 août 2018 (État le 11 juin 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)1,

arrête:

1 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 1 Objet, champ d'application et définitions

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.

2 Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement.

3 Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1.

4 L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l'UE:2

a.
règlement (UE) no 514/20143;
b.
règlement (UE) no 515/20144;
bbis.5
règlement (UE) 2017/22266;
bter.7
règlement (UE) 2018/12408;
c.9
règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10;
d.11
règlement (UE) 2019/81712;
e.13
règlement (UE) 2019/81814;
f.15
règlement (CE) no 1683/9516;
g.17
règlement (CE) n° 1030/200218;
h.19
règlement (CE) no 767/200820;
i.21
règlement (UE) 2021/114822;
j.23
règlement (UE) 2021/106024;
k.25
décision no 1105/2011/UE26;
l.27
règlement (CE) no 694/200328.29

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

3 Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

4 Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.

5 Introduite par le ch. I de l'O du 11 août 2021 (RO 2021 503). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

6 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

7 Introduite par le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

8 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

9 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 11 juin 2024 (RO 2024 258).

10 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1415, JO L, 2024/1415, 22.05.2024.

11 Introduite par le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

12 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

13 Introduite par le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

14 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

15 Introduite par le ch. I de l'O du 13 mai 2020 (RO 2020 1837). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

16 Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2685, JO L, 2023/2685, 7.12.2023.

17 Introduite par le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

18 Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 157 du 15.6.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1954, JO L 286 du 1.11.2017, p. 9.

19 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021 (RO 2021 913). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

20 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2667, JO L, 2023/2667, 7.12.2023.

21 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

22 Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, JO L 251, du 15.7.2021, p. 48.

23 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

24 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.

25 Introduite par le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

26 Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste, version du JO L 287 du 4.11.2011, p. 9.

27 Introduite par le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

28 Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003, JO L 99 du 17 avril 2003, p. 15; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2667, JO L, 2023/2667, 7.12.2023.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

Art. 2 Définitions

On entend par:

a.
court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.
long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.
transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d.
visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
1.
uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
2.
à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e.
visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
1.
uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.
à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f.33
visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g.34
ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

30 Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

34 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

Section 2 Dispositions régissant l'entrée en Suisse et le transit aéroportuaire

Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour

1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.

2 Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.

3 Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):

a.
de l'argent en espèces;
b.
des avoirs bancaires;
c.
une déclaration de prise en charge, ou
d.
une autre garantie.

4 Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:

a.
ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b.
ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).

5 Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.

35 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

36 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour

1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:

a.
il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b.
il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.

2 Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

37 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire

Pour un transit aéroportuaire, l'étranger doit remplir les conditions suivantes:

a.
être titulaire d'un document de voyage valable et reconnu au sens de l'art. 6;
b.
si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l'art. 10;
c.
posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans le pays de destination;
d.
avoir un billet d'avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu'à destination et avoir effectué les réservations nécessaires;
e.
ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses;
f.
ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.
Art. 6 Document de voyage

1 Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.

2 Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:

a.38
sa durée de validité:
1.
est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour,
2.39
est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire,
3.
est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour;
b.
il a été délivré depuis moins de dix ans;
c.
il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l'obligation du visa.

3 Les autorités compétentes peuvent déroger:

a.
aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d'urgence dûment justifiée;
b.
aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.40

4 Un document de voyage est reconnu par le SEM s'il remplit les conditions suivantes:

a.
il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'État ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré;
b.
il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;
c.
l'État ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;
d.
le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation internationale41.

5 Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu'un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

41 RS 0.748.0

Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour

1 Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/180642 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.43

2 Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:

a.
les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen44);
b.
les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c.
les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d.
les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable;
e.
les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI45;
f.46
les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés47 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés48, pour autant qu'ils séjournent dans cet État;
g.49
les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides50;
h.51
les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d'identité et d'ordres d'engagement prévus par le Statut des forces de l'OTAN du 19 juin 195152.

3 Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour. Les actes d'exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l'exemption de l'obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l'annexe 5.53

4 En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:

a.
les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b.
les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager;
c.
les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.

5 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.54

42 Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/850, JO L 110 du 25.4.2023, p 1.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).

44 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

45 Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

47 RS 0.142.37

48 RS 0.142.30

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

50 RS 0.142.40

51 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

52 RS 0.510.1, annexe

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).

Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour

1 Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.55

2 Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour.56

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602).

Art. 10 Obligation de visa de transit aéroportuaire

1 Les passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont libérés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'art. 5, let. a et c à f.

2 En dérogation à l'al. 1, sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire:

a.
les ressortissants des États mentionnés dans l'annexe IV du code des visas57 (art. 3, par. 1, du code des visas);
b.
les ressortissants des États mentionnés à l'annexe 4 pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d'un grand nombre d'entrées clandestines en Suisse de passagers d'aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas).

3 Le DFJP est habilité à adapter périodiquement l'annexe 4, après examen de la situation migratoire.

4 Conformément à l'art. 3, par. 5, du code des visas, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de visa de transit aéroportuaire:

a.
les titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE;
b.58
les ressortissants d'un État qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE titulaires de l'un des titres de séjour suivants:
1.
titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, le Canada, les États-Unis, le Japon ou Saint-Marin, conformément à l'annexe V du code des visas, et garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel,
2.
titre de séjour en cours de validité pour un pays ou territoire d'outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
c.59
les ressortissants d'un État qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE titulaires d'un visa valable pour l'un des États ci-après:
1.
État membre de l'UE qui ne reprend pas le code des visas ou qui n'applique pas encore l'intégralité de ses dispositions,
2.
Canada, États-Unis ou Japon,
3.
pays ou territoire d'outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
d.
les membres de la famille de ressortissants d'un État membre de l'UE visés à l'annexe I, art. 3, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)60;
e.
les titulaires d'un passeport diplomatique valable et reconnu délivré par l'un des États mentionnés à l'al. 2;
f.
les membres d'équipage des avions qui sont ressortissants d'un État partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale61.

4bis Si les personnes visées à l'al. 4, let. c, effectuent leur voyage de retour après l'expiration de leur visa, l'exemption de l'obligation de visa n'est applicable que s'ils reviennent de l'État qui l'a délivré.62

5 Les passagers d'aéronefs libérés de l'obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont également libérés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire.

57 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

60 RS 0.142.112.681

61 RS 0.748.0

62 Introduit par le ch. I de l'O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour

Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:

a.
séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b.
entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
Art. 12 Application des dispositions du code des visas

1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.

2 Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.

63 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

Art. 13 Empreintes digitales

1 Les empreintes digitales des demandeurs d'un visa de court séjour sont relevées selon l'ordonnance VIS du 18 décembre 201364.

2 Elles peuvent en outre être utilisées pour établir l'identité du demandeur conformément à l'art. 102, al. 1, LEI.

Art. 14 Déclaration de prise en charge

1 Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.

2 Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes65, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.

3 Peuvent se porter garant:

a.
les ressortissants suisses;
b.
les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI);
c.
les personnes morales inscrites au registre du commerce.
Art. 15 Étendue de la prise en charge

1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:

a.
les frais de subsistance (logement et vivres),
b.
les frais de maladie et d'accident,
c.
les frais de retour.

2 La déclaration de prise en charge est irrévocable.

3 L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.

4 Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.

5 Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.

Art. 16 Procédure de déclaration de prise en charge

1 L'instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.

2 Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.

Art. 17 Assurance médicale de voyage

1 Les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas66.

2 Sont libérés de l'obligation de souscrire une assurance médicale de voyage:

a.
les personnes dont la situation professionnelle permet de supposer l'existence d'un niveau adéquat de couverture (art. 15, par. 6, du code des visas);
b.
les titulaires d'un passeport diplomatique (art. 15, par. 7, du code des visas).

3 Pour les demandes de visa déposées à la frontière, une assurance médicale n'est pas exigée. Le SEM peut dans certains cas exceptionnels réintroduire cette obligation.

66 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

Art. 18 Autres garanties

L'étranger peut, avec l'assentiment des autorités compétentes en matière d'autorisation, apporter la preuve qu'il dispose des moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2) au moyen d'une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d'autres garanties similaires.

Art. 19 Émolument de visa

Pour le traitement d'une demande de visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, un émolument est perçu conformément à l'art. 16 du code des visas67 et au tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007 (Oem-LEI)68.

67 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

68 RS 142.209

Section 4 Visa de long séjour

Art. 21 Octroi d'un visa de long séjour

1 Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants:

a.
retour en Suisse suite à un voyage à l'étranger (visa de retour au sens de l'al. 2);
b.
séjour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI;
c.
entrée en Suisse selon l'art. 4, al. 2;

2 Un visa de retour est octroyé:

a.
si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b.
si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d'autorisation visée à l'art. 17, al. 2, LEI, ou
c.
si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers70 sont remplies.
Art. 22 Compétence territoriale des représentations suisses à l'étranger

1 L'étranger doit déposer sa demande de visa de long séjour auprès de la représentation suisse de la circonscription consulaire dans laquelle il a son domicile légal.71

2 L'autorité cantonale de migration peut accorder des exceptions en faveur des étrangers qui sont amenés à se déplacer fréquemment et dans des délais très courts, comme les employés de sociétés internationales, les artistes, les sportifs ou autres professionnels.

3 Une représentation suisse peut accepter la demande d'un étranger dont le domicile légal n'est pas dans sa circonscription consulaire si elle juge acceptables les motifs pour lesquels il n'a pas pu déposer sa demande auprès de la représentation suisse compétente.72

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

Art. 23 Présence personnelle

1 L'étranger n'est en principe pas tenu de se présenter personnellement à la représentation pour soumettre sa demande.

2 Le SEM peut exiger la présence du demandeur à des fins d'identification ou d'autres vérifications.

3 La présence du demandeur est en principe obligatoire dans les cas de l'art. 4, al. 2. Le SEM peut cependant dans des circonstances exceptionnelles renoncer à cette obligation.

Art. 26 Empreintes digitales

1 Les empreintes digitales des demandeurs d'un visa de long séjour ne sont pas relevées.

2 En dérogation à l'al. 1, elles peuvent être relevées afin d'établir l'identité du demandeur conformément à l'art. 102, al. 1, LEI.

3 Dans les cas visés à l'art. 4, al. 2, les empreintes digitales sont systématiquement saisies.

Art. 27 Durée de validité du visa de long séjour

1 La durée de validité d'un visa de long séjour est de 90 jours au plus.

2 En dérogation à l'al. 1 et conformément à l'art. 18, par. 2, de la Convention d'application de l'accord de Schengen74, un visa de long séjour d'une durée de validité de 120 jours peut être octroyé aux étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, de l'O du 24 oct. 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative75).

74 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; JO L 239 du 22.9.2000 p. 19.

75 RS 142.201

Section 5 Procédure à la frontière

Art. 28 Franchissement de la frontière

L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen76. Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes77 et les dispositions d'exécution y relatives.

76 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

77 RS 631.0

Art. 29 Frontières extérieures Schengen

1 Le SEM fixe, après entente avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales habilitées à effectuer le contrôle des personnes et l'Office fédéral de l'aviation civile, les frontières extérieures Schengen en Suisse.78

2 Les contrôles d'identité aux frontières extérieures Schengen à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse par les voies terrestre et aérienne sont régis par l'art. 8 et l'annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen79.

3 L'entrée par un aérodrome qui n'est pas désigné comme frontière extérieure Schengen nécessite l'obtention préalable d'une autorisation octroyée par l'autorité habilitée à effectuer les vérifications sur les personnes à l'aérodrome concerné.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

79 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

Art. 29a80 Frontières intérieures de l'espace Schengen

1 Lors de contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen en Suisse, le respect des exigences douanières peut être vérifié conformément à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes81 et aux dispositions d'exécution correspondantes. Au surplus, les contrôles sont exécutés exclusivement conformément à l'art. 23 du code frontières Schengen82.

2 Le SEM édicte des directives pour délimiter les contrôles visés à l'al. 1 des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen.

80 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

81 RS 631.0

82 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

Art. 30 Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures

1 Lorsque les conditions prévues à l'art. 25, par. 1, du code frontières Schengen83 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.

2 En cas d'urgence, le DFJP ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.

3 Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par les collaborateurs de l'OFDF chargés des contrôles aux frontières, en accord avec les cantons frontaliers.84

83 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

Art. 31 Compétence pour le contrôle des personnes

1 Le DFJP réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures.

2 Les collaborateurs de l'OFDF et des cantons chargés des contrôles aux frontières effectuent le contrôle des personnes aux frontières. Les collaborateurs de l'OFDF exercent cette activité soit dans le cadre de leurs tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, al. 2, LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes85).86

387

4 Les cantons peuvent habiliter les collaborateurs de l'OFDF chargés des contrôles aux frontières à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64, al. 1, let. a et b, LEI.88

85 RS 631.0

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

87 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1435).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 32 Étendue du devoir de diligence

1 Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI:

a.
une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel;
b.
une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise.

2 Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes:

a.
contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus;
b.
identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne;
c.
identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée;
d.89
vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d'entrées autorisés ont été atteints.

3 Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:

a.
lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou
b.
lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.

4 Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

Art. 33 Modalités de la coopération

1 Les modalités de la coopération au sens de l'art. 94, al. 1, LEI comprennent notamment:

a.
la collaboration du SEM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l'entrée de personnes dépourvues des documents de voyage, visas et titres de séjour requis;
b.
les conseils du SEM en matière de prévention et d'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas;
c.
l'exécution de la procédure de renvoi ainsi que l'accomplissement par l'entreprise de transport de son devoir de prise en charge et de son devoir d'assurer le voyage de retour des passagers auxquels l'entrée ou le transit a été refusé;
d.
la collaboration des entreprises de transport aérien avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.

2 Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l'art. 94, al. 2, let. b, LEI, le SEM prend à sa charge les frais d'assistance et de subsistance des passagers selon l'art. 93 LEI.

Section 7 Autorités compétentes

Art. 34 Conclusion de traités internationaux liés au système d'entrée et de sortie et au Fonds pour la sécurité intérieure90

1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2017/222691, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)92 et qu'ils concernent les domaines suivants:

a.
les conditions d'exploitation du service Internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service Internet (art. 13, par. 7);
b.
les procédures de secours en cas d'impossibilité technique pour les transporteurs d'accéder aux données et le soutien opérationnel à apporter par l'unité centrale ETIAS et les moyens de fournir ce soutien (art. 13bis, par. 3 et 4);
c.93
les règles détaillées relatives aux informations à communiquer à la Commission européenne en ce qui concerne les procédures de secours en cas d'impossibilité technique d'introduire les données ou en cas de dysfonctionnement du système d'entrée et de sortie (EES) (art. 21, par. 2);
d.94
le développement et la mise en œuvre de l'EES (art. 36);
e.
les informations à fournir aux ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l'EES (art. 50, par. 4);
f.
les spécifications et conditions relatives au site Internet qui contient les informations concernant l'EES (art. 50, par. 5);
g.
les spécifications de la solution technique visant à établir des statistiques (art. 72, par. 8);
h.95
les règles détaillées relatives à la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités pouvant accéder à l'EES (art. 9, par. 2, du règlement [UE] 2017/2226).96

2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne qui concernent les procédures de compte rendu sur le soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États Schengen et sont édictés sur la base de l'art. 10, par. 6, et de l'art. 11, par. 6, du règlement (UE) no 515/201497, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA.

2bis Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués de la Commission européenne qui concernent la mise en place d'un programme de développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures Schengen et qui sont édictés sur la base de l'art. 5, par. 5, let. b, et des art. 15 et 17 du règlement (UE) no 515/2014, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA.98

3 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués ou d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) no 514/201499, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA, et qu'ils concernent:100

a.
le signalement des irrégularités financières et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 5, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014;
b.
le programme de travail et l'aide d'urgence et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 6, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
c.
le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 14, par. 4, du règlement (UE) no 514/2014;
d.
les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire le système d'échange électronique de données et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 24, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
dbis.101
les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme, et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 26, par. 4, let. a, du règlement (UE) no 514/2014;
dter.102
les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation, et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 26, par. 4, let. b, du règlement (UE) no 514/2014;
dquater.103
les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l'intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 26, par. 4, let. c, du règlement (UE) no 514/2014;
e.
les procédures et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles exercés par les autorités responsables et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 27, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
f.
les modèles selon lesquels les documents relatifs à la demande de paiement du solde annuel sont rédigés et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 44, par. 3, du règlement (UE) no 514/2014;
g.
les modalités de mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 45, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
h.
les modalités de mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 47, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014;
i.
les caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 53, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
j.
les modèles selon lesquels les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont rédigés et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 54, par. 8, du règlement (UE) no 514/2014.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 févr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).

91 Cf. note de bas de page de l'art. 1, al. 4, let. bbis.

92 RS 172.010

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

95 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

97 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. b.

98 Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

99 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. a.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

101 Introduite par le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

102 Introduite par le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

103 Introduite par le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

Art. 34a104 Conclusion de traités internationaux liés au système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages

1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240105, pour autant que les actes d'exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA106 et qu'ils concernent les domaines suivants:

a.107
les modalités techniques de la conservation des données (art. 11, par. 10);
abis.108
un formulaire permettant de signaler tout abus de la part des intermédiaires commerciaux (art. 15, par. 5);
b.
l'exploitation du site Internet public et l'application pour appareils mobiles ainsi que les règles applicables en matière de protection des données et de sécurité (art. 16, par. 10);
c.
les exigences relatives au format des données à caractère personnel à indiquer dans le formulaire de demande, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s'assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes (art. 17, par. 9);
d.
les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels et leur fonctionnement (art. 27, par. 5);
e.
les exigences en matière de risques (art. 33, par. 3);
f.
les spécifications techniques de la liste de surveillance du système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages (ETIAS) et un outil d'évaluation de cette liste (art. 35, par. 7);
g.
le formulaire uniforme pour le refus, l'annulation ou la révocation d'une autorisation de voyage ETIAS (art. 38, par. 3);
h.
les conditions d'utilisation du portail des transporteurs et les règles applicables relatives à la protection des données et à la sécurité, (art. 45, par. 2);
i.
le dispositif d'authentification exclusivement réservé aux transporteurs (art. 45, par. 3);
j.
les détails des procédures de secours (art. 46, par. 4);
jbis.109
le soutien opérationnel à apporter par l'unité centrale ETIAS aux transporteurs et les moyens de fournir ce soutien (art. 46, par. 5);
k.
les plans d'urgence types en cas d'impossibilité technique d'accéder aux données aux frontières extérieures de l'espace Schengen (art. 48, par. 4);
l.
le plan type de sécurité et le plan type de continuité des activités et de rétablissement après sinistre (art. 59, par. 4);
m.
les mesures nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des interfaces uniformes nationales, de l'infrastructure de communication et du portail pour les transporteurs (art. 73, par. 3, let. b);
n.
le dispositif et les procédures de contrôle de qualité des données dans le système central ETIAS ainsi que les exigences relatives au respect de la qualité des données (art. 74, par. 5);
o.
les brochures distribuées aux voyageurs pendant la période transitoire (art. 83, par. 4);
p.
l'utilisation du répertoire central et les règles relatives à la protection des données et à la sécurité applicables à ce répertoire (art. 84, par. 2);
q.
les spécifications de la solution technique permettant de générer les statistiques (art. 92, par. 8).

2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240, pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA et qu'ils concernent les domaines suivants:

a.
les exigences du service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis (art. 6, par. 4);
abis.110
les conditions de correspondance entre les données contenues dans une fiche, un signalement ou un dossier des autres systèmes d'information de l'UE consultés et un dossier de demande (art. 11, par. 9);
b.
l'élaboration de la liste des groupes d'emplois (art. 17, par. 3 et 5);
c.
le contenu et la forme des questions posées aux demandeurs (art. 17, par. 5);
d.
le contenu et la forme des questions supplémentaires et de la liste préétablie de réponses à ces questions (art. 17, par. 6);
e.
les méthodes et la procédure de paiement des droits d'autorisation de voyage ainsi que la modification du montant de ces droits (art. 18, par. 4);
f.
le contenu et la forme de cette liste préétablie d'options relatives à la transmission d'informations ou de documents supplémentaires à l'unité nationale ETIAS (art. 27, par. 3);
g.
la définition de l'outil de vérification destiné à permettre aux demandeurs de suivre l'état d'avancement de leur demande et de vérifier la validité de leur autorisation de voyage ainsi que sa durée (art. 31);
h.
la définition plus précise des risques en matière de sécurité ou d'immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2);
i.
les garanties permettant d'éviter les conflits avec des signalements figurant dans d'autres systèmes d'information et la définition des conditions auxquelles une autorisation de voyage peut être assortie d'une mention (art. 36, par. 4);
j.
le type d'informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ainsi que les motifs justifiant les mentions (art. 39, par. 2);
k.
l'outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement (art. 54, par. 2);
l.
la prolongation de la période durant laquelle l'utilisation de l'ETIAS est facultative (art. 83, par. 1);
m.
la prolongation de la période de franchise (art. 83, par. 3);
n.
la définition précise du soutien financier auquel peuvent prétendre les États Schengen pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l'automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l'ETIAS (art. 85, par. 3).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 13 févr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).

105 Cf. note de bas de page de l'art. 1, al. 4, let. bbis.

106 RS 172.010

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

108 Introduite par le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

109 Introduite par le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

110 Introduite par le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

Art. 34b111 Conclusion de traités internationaux liés au code des visas

1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au code des visas112, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA113 et pour autant que les actes d'exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu'ils concernent les domaines suivants:

a.
l'adoption d'une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque arrondissement consulaire (art. 14, par. 5bis);
b.
les conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples dans chaque arrondissement consulaire concerné (art. 24, par. 2quinquies);
c.114
les règles applicables pour remplir les cases du visa électronique (art. 27, par. 1);
d.
les modalités d'apposition de la vignette-visa (art. 29, par. 1bis);
e.
les instructions opérationnelles relatives à la délivrance aux marins de visas aux frontières extérieures de Schengen (art. 36, par. 2bis);
f.
les instructions relatives à l'application pratique du code des visas (art. 51);
g.115
les normes minimales à utiliser lors du contrôle et de la vérification des documents de voyage permettant d'en vérifier l'authenticité, et les techniques, les méthodes et les procédures lors du traitement des données stockées sur la puce (art. 12, par. 7).

2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution du Conseil du l'UE relatifs au code des visas, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA et pour autant que les actes d'exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu'ils concernent les domaines suivants:

a.
la suspension de l'application de la gratuité des visas ou des facilités concernant la production de documents justificatifs, les délais de traitement ou la délivrance de visas à entrées multiples à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d'un État tiers qui ne coopère pas suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 5, let. a);
b.
l'augmentation progressive de l'émolument de visa si l'État tiers concerné continue de ne pas coopérer suffisamment (art. 25bis, par. 5, let. b);
c.
l'octroi de facilités particulières à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d'un État tiers qui coopère suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 8).116

111 Introduit par le ch. I de l'O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

112 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

113 RS 172.010

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

115 Introduite par le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

116 Introduit par le ch. I de l'O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 75).

Art. 34c117 Conclusion de traités internationaux liés à l'interopérabilité des systèmes d'information Schengen/Dublin

1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/817118 et (UE) 2019/818119, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA120, qu'ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu'ils concernent les domaines suivants:

a.
le formulaire utilisé pour informer la personne concernée de la présence d'un lien rouge entre au moins deux systèmes d'information Schengen/Dublin (art. 32, par. 5, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
le formulaire utilisé pour informer la personne concernée de la présence d'un lien blanc entre au moins deux systèmes d'information Schengen/Dublin (art. 33, par. 6, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).
c.121
les détails des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans l'EES, le VIS, l'ETIAS, le SIS, le BMS partagé et le CIR, notamment en ce qui concerne les données biométriques (art. 37, par. 4);
d.122
la définition et l'élaboration de la norme de format universel pour les messages qui établit certains éléments du contenu des échanges d'informations transfrontières entre les systèmes d'information, les autorités ou les organismes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (art. 38, par. 3).

2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/
817 et (EU) 2019/818, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA, qu'ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et qu'ils fixent:

a.
les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d'identité peuvent être considérées comme étant les mêmes ou similaires (art. 28, par. 5, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
les détails concernant le portail en ligne relatif à l'exercice des droits d'accès, de correction, de suppression et de limitation du traitement des données personnelles (art. 49, par. 6, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

118 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. d.

119 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. e.

120 RS 172.010

121 Introduite par le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

122 Introduite par le ch. I de l'O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

Art. 34d123 Conclusion de traités internationaux liés à l'uniformisation des visas et des titres de séjour délivrés aux ressortissants d'États tiers

1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 1683/95124, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA125 et pour autant que ces actes d'exécution soient édictés sur la base de l'art. 2 du règlement (CE) no 1683/95 et qu'ils fixent des spécifications techniques pour le modèle type de visa ou établissent le caractère secret de ces spécifications.126

2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) n° 1030/2002127, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA, qu'ils soient édictés sur la base des articles suivants du règlement (CE) n° 1030/2002 et qu'ils fixent:

a.
les spécifications techniques pour le modèle uniforme de titre de séjour délivré aux ressortissants d'États tiers (art. 2 et 3);
b.
les spécifications techniques pour la saisie des données biométriques (art. 4b).

123 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

124 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. f.

125 RS 172.010

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

127 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. g.

Art. 34e128 Conclusion de traités internationaux liés au système central d'information sur les visas

1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008129, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA130 et concernent les domaines suivants:

a.
la définition des règles détaillées de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste (art. 5bis, par. 3);
b.
la définition des règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités ayant accès au système central d'information sur les visas (C-VIS) (art. 6, par. 5);
c.
la précision des risques sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques (art. 9undecies, par. 3);
d.
la fixation et l'élaboration du dispositif et des procédures pour effectuer des contrôles de la qualité et des exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données saisies dans le C-VIS (art. 29, par. 2bis);
e.
la définition de la spécification des normes de qualité pour la conservation des données saisies dans le C-VIS (art. 29bis, par. 3);
f.
l'établissement des mesures nécessaires au développement du système central du C-VIS, des interfaces nationales dans chaque État Schengen et de l'infrastructure de communication entre le C-VIS et les interfaces (art. 45, par. 1);
g.131
l'établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du C-VIS (art. 45, par. 2, pt. a à f);
gbis.132
l'établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités de la plateforme de l'UE pour les demandes de visa, à son utilisation, aux formats des documents ou données personnelles à fournir et aux règles relatives au traitement des données (art. 45, par. 2, pt. g à r);
h.
la fixation des spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l'utilisation des empreintes digitales et de l'image faciale aux fins de la vérification et de l'identification biométriques dans le C-VIS (art. 45, par. 3);
i.
la définition des règles détaillées relatives aux conditions d'utilisation du portail pour les transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données (art. 45quater, par. 3);
j.
la définition du dispositif d'authentification pour les transporteurs (art. 45quater, par. 5);
k.
la définition des détails des procédures de secours en cas d'impossibilité technique pour les transporteurs d'accéder aux données (art. 45quinquies, par. 3);
l.
la définition des spécifications de la solution technique mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte des données conformément au chapitre IIIter, en vue de générer des statistiques (art. 50, par. 4).

2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:

a.133
l'établissement de formulaires de demande simplifiés sur la plateforme de l'UE pour les demandes de visa à utiliser dans le cadre des procédures de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage ou de la prolongation de visas (art. 7ter, par. 7);
abis.134
l'élaboration de la liste préétablie de professions (art. 9, par. 3);
b.
la définition précise des risques en matière de sécurité ou d'immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 9undecies, par. 2);
c.
l'établissement d'un manuel qui définit les procédures et règles nécessaires pour effectuer les interrogations, vérifications et évaluations dans le cadre de l'interopérabilité des systèmes d'information (art. 9nonies, par. 2, et 22ter, par. 18).

128 Introduit par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

129 Cf. note de bas de page de l'art. 1, al. 4, let. h.

130 RS 172.010

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

132 Introduite par le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

134 Introduite par le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

Art. 34f135 Conclusion d'accords internationaux en rapport avec le Fonds de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148136, pour autant que ces actes établissent le modèle pour le bilan annuel et soient édictés sur la base de l'art. 29, par. 5, du règlement (UE) 2021/1148 et pour autant que les traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA137.

2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148 pour autant que ces actes soient édictés sur la base de l'art. 31, par. 2, du règlement (UE) 2021/1148, et que les traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA.

3 Il est compétent pour conclure des traités internationaux concernant les actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060138, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:

a.
l'approbation des programmes nationaux (art. 23, par. 4);
b.
la détermination de corrections financières (art. 104, par. 4).

4 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060, pour autant ces actes soient édictés sur la base de l'art. 114, par. 2, du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA.

135 Introduit par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

136 Cf. note de bas de page de l'art. 1, al. 4, let. i.

137 RS 172.010

138 Cf note de bas de page de l'art. 1, al. 4, let. j.

Art. 34g139 Conclusion de traités internationaux liés à la décision no 1105/2011/UE

Le SEM a compétence pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne qui concernent l'établissement ou l'actualisation de la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et sont édictés sur la base de la décision no 1105/2011/UE140, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA141.

139 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

140 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. k.

141 RS 172.010

Art 34h142 Conclusion de traités internationaux liés au règlement (CE) no 694/2003

Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 694/2003143, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA144 et pour autant que ces actes d'exécution soient édictés sur la base de l'art. 2 du règlement (CE) no 694/2003 et qu'ils fixent des spécifications techniques pour le modèle type de document facilitant le transit, y compris le transit ferroviaire, ou établissent le caractère secret de ces spécifications.

142 Introduit par le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

143 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. l.

144 RS 172.010

Art. 35 Secrétariat d'État aux migrations

1 Le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l'entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 38 et des autorités cantonales de migration selon l'art. 39.

2 Il est compétent pour autoriser l'entrée en Suisse des personnes selon l'art. 4, al. 2.

3 Il a compétence pour toutes les tâches non dévolues à d'autres instances fédérales, notamment pour les tâches suivantes:

a.
édicter les directives en matière de visas et de contrôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la réglementation européenne;
b.
édicter les directives sur le retrait des documents de voyages, des documents d'identité et des documents justificatifs faux, falsifiés ou présentant des indices concrets d'utilisation abusive;
c.
procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger;
d.
collaborer à la formation et au perfectionnement professionnel des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance;
e.
établir des rapports sur les visas octroyés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas;
f.
développer la stratégie suisse pour une gestion intégrée des frontières en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales.
Art. 36 Représentations suisses à l'étranger

Les représentations à l'étranger octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.

Art. 38 Département fédéral des affaires étrangères

1 Le DFAE est compétent pour autoriser ou refuser l'entrée en Suisse des personnes suivantes:

a.
les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d'influencer les relations internationales de la Suisse;
b.
les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse;
c.
les personnes qui jouissent de privilèges, d'immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte145.

2 Il est compétent pour les prolongations de visas de court séjour et de transit aéroportuaire octroyés au titre de l'al. 1. Cette compétence peut être déléguée aux cantons.

3 Le DFAE édicte les directives en matière de visas dans son domaine de compétence.

Art. 39 Autorités cantonales de migration

1 Les autorités cantonales de migration sont compétentes en matière d'octroi de visas lorsque le séjour est soumis à autorisation cantonale.

2 Elles sont compétentes pour:

a.
octroyer un visa de court séjour faisant suite à un long séjour en Suisse, et
b.
prolonger les visas de court séjour, au nom du SEM et du DFAE.
Art. 39a146 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa

1 Le DFAE et le SEM s'assurent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l'art. 98b LEI le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données.

2 Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d'effectuer des tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l'art. 43, par. 2, et à l'annexe X du code des visas147.

3 Il appartient au DFAE:

a.
de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services;
b.
de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l'al. 2;
c.
de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l'al. 2, conformément à l'art. 43, par. 11, du code des visas;
d.
de former les prestataires de services de sorte qu'ils aient les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs;
e.
de garantir que les données transmises par voie électronique aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l'art. 44 du code des visas.

4 Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d'autres représentations des États Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l'al. 3 sont effectuées en collaboration.

5 Les prestataires de services peuvent percevoir pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l'octroi du visa, les émoluments prévus à l'art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le principe de la couverture des frais effectifs.

6 Conformément à l'art. 42 du code des visas, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l'art. 43, par. 6, du code des visas.

146 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

147 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

Art. 40 Surveillance

1 Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.

2 Le DFJP surveille l'exécution des autres dispositions en matière d'entrée.

Section 8 Coopération entre les autorités

Art. 41 Consultation et information durant la procédure d'octroi du visa

1 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et le SEM consultent les autorités suivantes:

a.
l'Office fédéral de la police;
b.
le Secrétariat d'État à l'économie;
c.
l'Administration fédérale des finances;
d.
les autorités cantonales de migration;
e.
le Service de renseignement de la Confédération.

2 Lorsqu'un État Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas148), la représentation à l'étranger compétente envoie la demande de visa au SEM. Celui-ci la transmet à l'autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l'art. 22 du code des visas.

3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM informe les autres États Schengen.

148 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

Art. 42 Représentation dans le cadre de la procédure d'octroi du visa

1 La représentation dans le cadre de la procédure d'octroi des visas entre les représentations à l'étranger des États Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas149. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.

2 Le DFAE peut, en accord avec le DFJP, conclure avec les États Schengen des accords portant sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d'octroi de visas. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l'ensemble des relations que la Suisse entretient avec les États concernés.

149 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

Art. 43 Coopération consulaire sur place

Dans le cadre de la procédure d'octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l'étranger des États Schengen est régie par l'art. 48 du code des visas150.

150 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

Section 9151 Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

Art. 45

Peuvent prendre part au contrôle automatisé à la frontière, pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 103g, al. 2, LEI:

a.
les ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE;
b.
les ressortissants d'États tiers.

Section 10 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

Art. 54 Système de reconnaissance des visages

Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l'art. 103, al. 1, LEI, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l'aéroport.

Art. 55 Contenu du système de reconnaissance des visages

1 Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a.
une photographie faciale (photo initiale);
b.
le nom, les prénoms et les noms d'emprunt de la personne concernée;
c.
la date de naissance;
d.
le sexe;
e.
la nationalité;
f.
le lieu d'embarquement;
g.
les enregistrements visuels des documents de voyage, d'autres pièces d'identité et des documents de vol;
h.
le lieu, la date et l'heure de la saisie.

2 Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3 Les données visées à l'al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu'elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.

Art. 56 Conditions de la saisie des données

Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu'une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu'elle est soupçonnée d'immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 57 Conditions de la consultation des données

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne lorsque celle-ci:

a.
fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et
b.
ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.
Art. 58 Procédure en cas de consultation des données

1 Si les conditions prévues aux art. 56 et 57 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2 Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l'art. 55, al. 1.

Art. 59 Communication de données à d'autres services

Les données visées à l'art. 55, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu'ils en aient besoin dans le cadre d'une procédure d'asile ou de renvoi:

a.
le SEM;
b.
les autorités cantonales de migration;
c.
les représentations suisses à l'étranger.
Art. 60 Effacement des données

1 Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de 30 jours.

2 Si les données enregistrées sont requises dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure relevant du droit de l'asile et des étrangers en cours elles sont effacées dès l'entrée en force de la décision ou dès la suspension de la procédure.

3 La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d'une comparaison avec la photographie initiale, et les données biométriques y relatives doivent être détruites immédiatement après la consultation des données.

Art. 61 Responsabilité

Les autorités chargées des contrôles à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.

Section 11 Conseillers en matière de documents

Art. 63 Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents

1 Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le Département fédéral des finances et les autorités responsables du contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEI).

2 Les accords visés à l'al. 1 déterminent notamment le type d'activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l'autre État, la manière dont ils doivent s'annoncer et le statut qu'ils occupent.

Art. 64 Collaboration

Le SEM, les autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent des conseillers en matière de documents et la Direction consulaire du DFAE (DC) se mettent d'accord sur les modalités de la collaboration, notamment:

a.
les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents;
b.
la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents;
c.
les modalités du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.
Art. 65 Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents à l'étranger

1 Le SEM fixe les lieux et la durée d'engagement des conseillers suisses en matière de documents en accord avec les autorités responsables du contrôle à la frontière qui les détachent et la DC.

2 La DC peut, d'un commun accord avec le SEM et l'autorité responsable du contrôle à la frontière qui détache des conseillers en matière de documents, conclure des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers concernant la coopération opérationnelle au lieu d'engagement. Les conventions pourront notamment porter sur:

a.
la fixation d'objectifs communs;
b.
la réglementation des échanges d'informations entre les conseillers en matière de documents;
c.
la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d'engagement.

3 La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit aux autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent ces conseillers.

Art. 66 Recours à des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse

1 Le SEM fixe les lieux et la durée d'engagement des conseillers étrangers en matière de documents en accord avec les autorités étrangères détachant des conseillers, les autorités suisses responsables du contrôle à la frontière et le DFAE.

2 Il peut, d'un commun accord avec les autorités suisses responsables du contrôle à la frontière, conclure avec les autorités étrangères détachant des conseillers des conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu d'engagement. Les conventions peuvent notamment porter sur:

a.
la fixation d'objectifs communs;
b.
la réglementation relative au comportement à adopter, à l'engagement et aux compétences requises;
c.
la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d'engagement.

3 La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents détachés en Suisse ressortit aux autorités responsables du contrôle à la frontière au lieu d'engagement.

Section 12 Refus d'entrée et voies de droit

Art. 67 Court séjour et transit aéroportuaire

1 Les décisions de refus, d'annulation, d'abrogation d'un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire sont rendues au nom du SEM (art. 35) ou du DFAE (art. 38) au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI du code des visas152.

2 Lorsque l'entrée en Suisse est refusée à l'aéroport, le SEM rend une décision susceptible de recours conformément à l'art. 65, al. 2, LEI.

3 Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l'art. 39 par une autorité cantonale de migration.

152 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4, let. c.

Art. 68 Long séjour

1 Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l'art. 39 par une autorité cantonale de migration.

2 Les décisions de refus, d'annulation, d'abrogation d'un visa au sens de l'art. 21, al. 1, let. c, sont rendues au nom du SEM au moyen d'un formulaire.

Section 13 Dispositions finales

Annexe 1

(art. 1, al. 3)

Accords d'association à Schengen

Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre155;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs156;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen157;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège158;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne159;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen160.

Annexe 2161

161 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).

(art. 8, al. 4, let. a)

États dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative

Albanie

Bosnie et Herzégovine

Géorgie

Kosovo

Macédoine du Nord

Moldova

Monténégro

Serbie

Taïwan (Taipei chinois)

Ukraine

Annexe 3162

162 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602).

(art. 8, al. 4, let. b)

États et collectivités territoriales dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa dès le neuvième jour où ils exercent une activité lucrative ou dès le premier jour s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager

Antigua-et-Barbuda

Maurice

Argentine

Mexique

Bahamas

Micronésie

Barbade

Nicaragua

Brésil

Palaos

Canada

Panama

Chili

Paraguay

Colombie

Pérou

Costa Rica

République de Corée

Dominique

Sainte-Lucie

El Salvador

Saint-Kitts-et-Nevis

Émirats arabes unis

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

États-Unis

Samoa

Grenade

Seychelles

Guatemala

Timor-Leste

Honduras

Tonga

Hong Kong

Trinité-et-Tobago

Îles Marshall

Tuvalu

Îles Salomon

Uruguay

Israël

Vanuatu

Kiribati

Venezuela

Macao

Annexe 4163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 22 juin. 2022, en vigueur depuis le 22 juin 2022 à 23 h 00 (RO 2022 368).

Annexe 5164

164 Introduite par le ch. II de l'O du 10 juin 2022 (RO 2022 344). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2023, en vigueur depuis le 4 fév. 2023 (RO 2023 44).

(art. 8, al. 3)

Actes d'exécution et actes délégués de la Commission européenne portant suspension temporaire de l'exemption de visa pour les séjours de courte durée fondés sur le règlement (UE) 2018/1806

Règlement délégué (UE) 2023/222 de la Commission du 1er décembre 2022 relatif à la suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de tous les ressortissants du Vanuatu, JO L 32 du 3.2.2023, p. 1.