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01.07.2021 - 01.10.2021
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01.12.2019 - 31.03.2020
01.06.2019 - 30.11.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 30.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.02.2014 - 28.02.2015
20.01.2014 - 31.01.2014
01.01.2014 - 19.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
11.10.2011 - 28.09.2012
01.10.2011 - 10.10.2011
24.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
15.05.2010 - 30.11.2010
01.01.2010 - 14.05.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
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142.20

Loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration1

(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1er juillet 2024)

1 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20024,

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

2 Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

3 Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

4 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7

5 Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8

5 RS 0.142.112.681

6 RS 0.632.31 (Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE).

7 Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

8 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Chapitre 2 Principes de l'admission et de l'intégration

Art. 3 Admission

1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.

2 Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.

3 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.

Art. 4 Intégration

1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.

2 Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.

3 L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.

4 Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.

Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse

Art. 5 Conditions d'entrée

1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

a.
avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b.
disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d.9
ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.

2 S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12

4 Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13

9 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

10 RS 311.0

11 RS 321.0

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).

13 Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Art. 6 Établissement du visa

1 Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.

2 Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l'étranger compétente rend une décision au moyen d'un formulaire au nom du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)14 ou du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon le domaine de compétence. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres services du DFAE sont également habilités à rendre des décisions au nom du DFAE.15

2bis Une décision au sens de l'al. 2 peut faire l'objet d'une opposition écrite devant l'autorité qui l'a rendue (SEM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 est applicable par analogie.17

3 Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.18

14 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

16 RS 172.021

17 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

18 Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Art. 719 Franchissement de la frontière et contrôles

1 L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.

1bis La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189620.21

2 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.22

3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen23 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen.24 Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.25

19 Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

20 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

21 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

22 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

23 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2225, JO L 327 du 9.12.2017, p. 1.

24 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

25 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen (RO 2008 5629 5405 art. 2 let. b; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Chapitre 4 Autorisation et déclaration

Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative

1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.

2 L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.

Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative

1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2 Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3 En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.

Art. 12 Obligation de déclarer son arrivée

1 Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.27

2 Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune.

3 Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels l'arrivée doit être déclarée.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 13 Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée

1 Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.

2 L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure.

3 L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.

Art. 14 Dérogations

Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires.

Art. 15 Obligation de déclarer son départ

Tout étranger titulaire d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence.

Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision

1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.

2 L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.

Chapitre 5 Conditions d'admission

Section 1 Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

Art. 18 Activité lucrative salariée

Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:

a.
son admission sert les intérêts économiques du pays;
b.
son employeur a déposé une demande;
c.
les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
Art. 19 Activité lucrative indépendante

Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:

a.
son admission sert les intérêts économiques du pays;
b.
les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies;
c.28
il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome, et
d.29
les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

29 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 20 Mesures de limitation

1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable.

2 Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.

3 Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays.

Art. 21 Ordre de priorité

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:

a.
les Suisses;
b.
les titulaires d'une autorisation d'établissement;
c.
les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative;
d.30
les étrangers admis à titre provisoire;
e.31
les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.

3 En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33

30 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

31 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

32 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

Art. 21a34 Mesures concernant les demandeurs d'emploi

1 Le Conseil fédéral arrête des mesures visant à épuiser le potentiel qu'offre la main-d'œuvre en Suisse. Il entend préalablement les cantons et les partenaires sociaux.

2 Lorsque certains groupes de profession, domaines d'activités ou régions économiques enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne, il y a lieu de prendre des mesures limitées dans le temps visant à favoriser les personnes enregistrées auprès du service public de l'emploi en tant que demandeurs d'emploi. Ces mesures peuvent être limitées à certaines régions économiques.

3 Les postes vacants dans des groupes de profession, domaines d'activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne doivent être communiqués par les employeurs au service public de l'emploi. L'accès aux informations concernant les postes communiqués est restreint, pour une période limitée, aux personnes inscrites auprès du service public de l'emploi en Suisse.

4 Le service public de l'emploi adresse à l'employeur, dans les meilleurs délais, des dossiers pertinents de demandeurs d'emploi inscrits. L'employeur convoque à un entretien ou à un test d'aptitude professionnelle les candidats dont le profil correspond au poste vacant. Les résultats doivent être communiqués au service public de l'emploi.

5 Si les postes vacants visés à l'al. 3 sont pourvus par des personnes inscrites auprès du service public de l'emploi comme demandeurs d'emploi, il n'est pas nécessaire de communiquer les postes vacants au service public de l'emploi.

6 Le Conseil fédéral peut arrêter des exceptions supplémentaires à l'obligation de communiquer les postes vacants prévue à l'al. 3, notamment pour tenir compte de la situation particulière des entreprises familiales ou pour les travailleurs qui étaient déjà actifs auparavant auprès du même employeur; avant d'arrêter les dispositions d'exécution, il entend les cantons et les partenaires sociaux. Il établit périodiquement des listes de groupes de profession et de domaines d'activités enregistrant un taux de chômage supérieur à la moyenne, pour lesquels l'obligation de communiquer les postes vacants est requise.

7 Si les conditions visées à al. 2 sont remplies, un canton peut demander au Conseil fédéral l'introduction d'une obligation de communiquer les postes vacants.

8 Lorsque les mesures visées aux al. 1 à 5 ne produisent pas l'effet escompté ou qu'apparaissent de nouveaux problèmes, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, après avoir entendu les cantons et les partenaires sociaux, des mesures supplémentaires. En cas de problèmes sérieux, notamment liés à des frontaliers, le canton concerné peut proposer des mesures supplémentaires au Conseil fédéral.

34 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 2235 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si:

a.
les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que
b.
les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche.

2 L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire.

3 En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 23 Qualifications personnelles

1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.

2 En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social.

3 Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:

a.
les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;
b.
les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c.
les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d.
les cadres transférés par des entreprises actives au plan international;
e.
les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse.
Art. 24 Logement

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié.

Art. 25 Admission de frontaliers

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que:

a.
s'il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine;
b.
s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse.

2 Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables.

Art. 26 Admission de prestataires de services transfrontaliers

1 Un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cette activité sert les intérêts économiques du pays.

2 Les conditions fixées aux art. 20, 22 et 23 sont applicables par analogie.

Art. 26a36 Admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement

1 Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d'origine si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes sont réunies:

a.
l'étranger concerné connaît les systèmes social et juridique suisses et est apte à transmettre ces connaissances aux étrangers qu'il encadre;
b.
il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail.

2 Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à la condition visée à l'al. 1, let. b.

36 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Section 2 Admission sans activité lucrative

Art. 27 Formation et formation continue37

1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38

a.39
la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b.
il dispose d'un logement approprié;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires;
d.40
il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41

37 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

38 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

39 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse; RO 2010 5957; FF 2010 373 391). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 28 Rentiers

Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:

a.
il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b.
il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires.
Art. 29 Traitement médical

Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Art. 29a42 Recherche d'un emploi

Lorsqu'un étranger ne séjourne en Suisse qu'à des fins de recherche d'emploi, ni lui ni les membres de sa famille n'ont droit à l'aide sociale.

42 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Section 3 Dérogations aux conditions d'admission

Art. 30

1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a.
régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b.
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c.
régler le séjour des enfants placés;
d.
protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e.43
régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f.
permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g.44
simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h.
simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i.45
j.46
permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k.
faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l.
régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

43 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

45 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

46 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

47 RS 142.31

Section 4 Apatrides

Art. 31

1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.

2 L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.

3 Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP48 ou 49a ou 49abis CPM49 ou de l'art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.50 L'art. 61 LAsi51 est applicable par analogie.52

48 RS 311.0

49 RS 321.0

50 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

51 RS 142.31

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Chapitre 6 Réglementation du séjour

Art. 32 Autorisation de courte durée

1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus.

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3 Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures.

4 Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée.

Art. 33 Autorisation de séjour

1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 153.

4 Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.54

5 L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.55

53 Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.

54 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

55 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 34 Autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a.
il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b.56
il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c.57
l'étranger est intégré.

3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58

5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59

6 En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

57 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

59 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

60 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 35 Autorisation frontalière

1 L'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).

2 Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l'étranger; l'autorisation frontalière peut être assortie d'autres conditions.

3 Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée.

4 Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.

Art. 36 Lieu de résidence

Le titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l'autorisation.

Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton

1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.

3 Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.

4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.

Art. 38 Activité lucrative

1 Le titulaire d'une autorisation de courte durée admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l'autorisation de changer d'emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies.

2 Le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d'emploi sans autre autorisation.

3 Le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s'il remplit les conditions fixées à l'art. 19, let. a et b.

4 Le titulaire d'une autorisation d'établissement peut exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse.

Art. 39 Activité lucrative des frontaliers

1 Le titulaire d'une autorisation frontalière peut exercer une activité lucrative temporaire hors de la zone frontalière. S'il entend déplacer le centre de son activité dans la zone frontalière d'un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Après une activité ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement de canton.

2 Le titulaire d'une autorisation frontalière qui veut changer d'emploi peut obtenir une autorisation si les conditions des art. 21 et 22 sont remplies. Après une activité lucrative ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement d'emploi.

3 Le titulaire d'une autorisation frontalière admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s'il remplit les conditions fixées à l'art. 19, let. a et b.

Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail

1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).

2 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.

3 Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.

Art. 41 Titre de séjour

1 L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire.

2 L'étranger admis à titre provisoire (art. 83) reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique.

3 À des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans.

4 Le titre de séjour peut être muni d'une puce. Celle-ci contient la photographie et les empreintes digitales du titulaire ainsi que les données inscrites dans la zone lisible par machine.61

5 Le Conseil fédéral définit quelles personnes disposent d'un titre de séjour à puce et quelles données doivent y être enregistrées.62

6 Le SEM détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour.63

61 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

62 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

63 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41a64 Sécurité et lecture de la puce

1 La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées sur la puce avec les États liés par l'un des accords d'association à Schengen et d'autres États, pour autant que les États concernés disposent d'une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

64 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41b65 Centre chargé de produire les titres de séjour biométriques

1 Le centre chargé de produire les titres de séjour biométrique et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;
b.
ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des titres de séjour et garantissent le respect des délais et des spécifications;
c.
ils garantissent le respect de la protection des données;
d.
ils disposent de moyens financiers suffisants.

2 Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l'entreprise, qui sont membres du conseil d'administration ou d'un organe comparable ou encore de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l'entreprise ou sur la production des titres de séjour doivent jouir d'une bonne réputation. Ils peuvent être soumis à des contrôles de sécurité conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes66.

3 Le SEM peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les titres de séjour fait partie d'un groupe d'entreprises, ces conditions valent pour l'ensemble du groupe.

4 Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des titres de séjour.

5 Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables au centre chargé de produire les titres de séjour, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

65 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

66 [RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943 ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937 annexe 4 ch II 2. RO 2011 1031 art. 31 al. 1]. Voir actuellement l'O du 4 mars 2011 (RS 120.4).

Chapitre 7 Regroupement familial

Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse

1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a.
le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.
les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.

3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67

4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 4368 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement

1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a.
ils vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils disposent d'un logement approprié;
c.
ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d.
ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e.
la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

2 Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.

3 La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

4 L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.

5 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.

6 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

69 RS 831.30

Art. 4470 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour

1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:

a.
ils vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils disposent d'un logement approprié;
c.
ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d.
ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e.
la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

2 Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.

3 La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

4 L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

71 RS 831.30

Art. 45 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de courte durée

Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de courte durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée aux conditions suivantes:

a.
ils vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils disposent d'un logement approprié;
c.
ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d.72
la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC73 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

72 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

73 RS 831.30

Art. 45a74 Annulation du mariage

Si l'examen des conditions du regroupement familial définies aux art. 42 à 45 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)75, les autorités compétentes en informent l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.

74 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

75 RS 210

Art. 46 Activité lucrative du conjoint et des enfants

Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse.

Art. 47 Délai pour le regroupement familial

1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent à courir:

a.
pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b.
pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

Art. 48 Enfant placé en vue d'une adoption

1 Un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a.
son adoption en Suisse est prévue;
b.
les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies;
c.
il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption.

2 Si l'adoption prévue n'a pas lieu, l'enfant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun

L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

Art. 49a76 Exception à l'exigence de prouver les connaissances linguistiques

1 Il est possible de déroger à l'exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient.

2 Sont notamment considérées comme raisons majeures un handicap, une maladie ou une autre incapacité qui entrave gravement la faculté d'apprendre une langue.

76 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 50 Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.77
l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial

1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:

a.
ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b.
il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.

2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:

a.
lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b.79
s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 52 Partenariat enregistré

Les dispositions de ce chapitre concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

Chapitre 8 Intégration des étrangers

Section 1 Encouragement de l'intégration80

80 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 5381 Principes

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l'intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination.

2 Ils créent des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle.

3 Ils encouragent en particulier l'acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et d'autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence.

4 L'encouragement de l'intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d'étrangers accomplissent en commun.

5 Les autorités cantonales d'aide sociale annoncent au service public de l'emploi les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi.

81 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 53a82 Bénéficiaires

1 Le Conseil fédéral détermine quels sont les bénéficiaires de l'encouragement de l'intégration. Il entend préalablement les cantons et les associations faîtières de communes et des villes.

2 Les besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents sont pris en compte dans l'encouragement de l'intégration.

82 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 5483 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires

L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:

a.
dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b.
dans le monde du travail;
c.
dans les institutions de sécurité sociale;
d.
dans le domaine de la santé;
e.
dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f.
dans le sport, les médias et la culture.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 5686 Répartition des compétences

1 Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination.

2 Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration.

3 Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés.

4 Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes.

5 Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 5787 Information et conseil

1 La Confédération, les cantons et les communes informent et conseillent les étrangers au sujet des conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier au sujet de leurs droits et obligations.

2 Les autorités compétentes informent les étrangers des offres d'encouragement de l'intégration.

3 Les cantons assurent la première information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.

4 La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique d'intégration et la situation particulière des étrangers.

5 La Confédération, les cantons et les communes peuvent confier les tâches visées aux al. 1 à 4 à des tiers.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 5888 Contributions financières

1 La Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses engagées par les cantons pour l'intégration.

2 Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l'aide sociale en vertu de l'art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi89, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d'intégration ou de financement de programmes d'intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d'objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.

3 Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.

4 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.

5 Le Conseil fédéral définit, d'entente avec les cantons, les domaines qui font l'objet de mesures d'encouragement et règle les modalités de la procédure prévue aux al. 2 et 3.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

89 RS 142.31

Section 290 Exigences en matière d'intégration

90 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 58a Critères d'intégration

1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a.
le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b.
le respect des valeurs de la Constitution;
c.
les compétences linguistiques;
d.
la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.

2 La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.

Art. 58b Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration

1 La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.

2 Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.

3 Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.

4 Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes auxquelles s'appliquent l'art. 2, al. 2 ou 3, ou l'art. 42.

Chapitre 9 Documents de voyage et interdiction de voyager91

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 59 Établissement de documents de voyage92

1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.

2 Ont droit à des documents de voyage:

a.
les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés93 94;
b.
les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides95;
c.
les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.

3 L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP96 ou 49a ou 49abis CPM97 n'a pas droit à des documents de voyage.98

499

5 et 6100

92 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

93 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

94 RS 0.142.30

95 RS 0.142.40

96 RS 311.0

97 RS 321.0

98 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

99 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

100 Introduits par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 59a101 Puce électronique

1 Les documents de voyage délivrés aux étrangers peuvent être munis d'une puce électronique. La puce peut contenir une photographie, les empreintes digitales, d'autres données personnelles du titulaire ainsi que des données relatives au document de voyage. Les données mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. g, de la loi du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile102 peuvent également être enregistrées dans la puce. L'art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité (LDI)103 est applicable par analogie.

2 Le Conseil fédéral détermine quels types de documents de voyage destinés aux étrangers sont munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.

101 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

102 RS 142.51

103 RS 143.1

Art. 59b104 Données biométriques

1 La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le document de voyage. L'art. 6a LDI105 est applicable par analogie.

2 Le SEM et les autorités cantonales chargées de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage peuvent traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) pour l'établissement ou le renouvellement d'un document de voyage.

3 Les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un document de voyage font l'objet d'une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l'évolution physionomique de la personne l'exige.

104 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

105 RS 143.1

Art. 59c106 Interdiction de voyager pour les réfugiés

1 Les réfugiés ont l'interdiction de se rendre dans leur État d'origine ou de provenance. S'il existe un soupçon fondé permettant de penser que cette interdiction n'est pas respectée, le SEM peut prononcer à l'encontre de l'ensemble des réfugiés d'un État d'origine ou de provenance une interdiction de se rendre dans d'autres États, en particulier dans les pays limitrophes de cet État.

2 Le SEM peut autoriser une personne à se rendre dans un État pour lequel il existe une interdiction de voyager en vertu de l'al. 1, 2e phrase, lorsque des raisons majeures le justifient.

106 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Chapitre 10 Fin du séjour

Section 1 Aide au retour et à la réintégration

Art. 60

1 La Confédération peut autoriser l'étranger qui quitte la Suisse volontairement et dans les délais prescrits à bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration.

2 Peuvent bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration:

a.
les personnes qui ont quitté leur État d'origine ou de provenance en raison d'un grave danger généralisé, en particulier une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, ou ne pouvaient y retourner tant que durait ce danger, dans la mesure où leur séjour était régi par la présente loi et où elles étaient tenues de quitter la Suisse;
b.
les personnes visées à l'art. 30, al. 1, let. d et e;
c.
les personnes qui, admises à titre provisoire, quittent la Suisse de leur plein gré ou dont l'admission provisoire a été levée conformément à l'art. 84, al. 2.107

3 L'aide au retour et à la réintégration comporte:

a.
des conseils en vue du retour en vertu de l'art. 93, al. 1, let. a, LAsi108;
abis.
l'accès aux projets mis en place en Suisse pour maintenir l'aptitude des étrangers au retour, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. b, LAsi;
b.
la participation aux projets mis en place dans l'État d'origine, l'État de provenance ou un État tiers pour faciliter le retour et la réintégration en vertu de l'art. 93, al. 1, let. c, LAsi;
c.
selon le cas, une aide financière destinée à faciliter l'intégration ou à assurer la prise en charge médicale dans l'État d'origine, l'État de provenance ou un État tiers, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. d, LAsi.109

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit la procédure de versement et de décompte des contributions.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

108 RS 142.31

109 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 2 Extinction et révocation des autorisations et extinction du droit de séjour110

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 61 Extinction des autorisations

1 L'autorisation prend fin:

a.
lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b.
lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c.
à l'échéance de l'autorisation;
d.
suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e.111
lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP112 ou 49a CPM113 entre en force;
f.114
lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.

2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

111 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

112 RS 311.0

113 RS 321.0

114 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 61a115 Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE

1 Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)116 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)117.

115 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

116 RS 0.142.112.681

117 RS 0.632.31

Art. 62118 Révocation des autorisations et d'autres décisions

1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.
l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c.
l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f.120
l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g.122
sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

118 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

119 RS 311.0

120 Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

121 RS 141.0

122 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.123
les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.
l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d.124
l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e.126

2 L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128

123 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

124 Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

125 RS 141.0

126 Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

128 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Section 3 Mesures d'éloignement

Art. 64129 Décision de renvoi

1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b.
d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c.
d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen130 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.

4 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.

5 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131

129 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

130 Ces Ac. sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.

131 Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale) en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 64a132 Renvoi en vertu des accords d'association à Dublin

1 Lorsqu'un autre État lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/2013133 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.134

2 La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'étranger peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.

3 Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l'exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence.

3bis L'art. 64, al. 4, est applicable s'agissant des mineurs non accompagnés.135

4 Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 2.

132 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

133 R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

134 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

135 Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 64b136 Décision de renvoi notifiée au moyen d'un formulaire type

Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type.

136 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64c137 Renvoi sans décision formelle

1 L'étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:

a.
il est repris en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède;
b.138
l'entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l'art. 14 du code frontières Schengen139.

2 Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d'un formulaire type (art. 64b).

137 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

138 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

139 Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 3.

Art. 64d140 Délai de départ et exécution immédiate

1 La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a.
la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b.
des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi;
c.
une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d.
la personne concernée est reprise en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'un des États énumérés à l'art. 64c, al. 1, let. a;
e.141
la personne concernée s'est vu refuser l'entrée en vertu de l'art. 14 du code frontières Schengen142 (art. 64c, al. 1, let. b);
f.
la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a).

3 Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi sont notamment les suivants:

a.
cette personne contrevient à l'obligation de collaborer visée à l'art. 90;
b.
son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c.
cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse.143

140 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

141 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

142 Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 3.

143 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 64e144 Obligations après la notification d'une décision de renvoi

Après la notification d'une décision de renvoi, l'autorité compétente peut obliger l'étranger concerné à:

a.
se présenter régulièrement à une autorité;
b.
fournir des sûretés financières appropriées;
c.
déposer des documents de voyage.

144 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64f145 Traduction de la décision de renvoi

1 L'autorité compétente veille à ce que, sur demande, la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu'elle la comprend.

2 Une décision de renvoi notifiée au moyen d'un formulaire type selon l'art. 64b ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi.

145 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 65146 Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport

1 Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.

2 L'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée au moyen du formulaire type figurant à l'annexe V, partie B, du code frontières Schengen147, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. Cette décision peut faire l'objet d'une opposition écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa notification. L'opposition n'a pas d'effet suspensif. Le SEM statue sur l'opposition dans les 48 heures.148

2bis La décision du SEM peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.149

3 La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone internationale de transit des aéroports en vue de préparer son départ si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76 à 78) n'a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi150) sont réservées.151

146 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5629 5405 art. 2 let. b; FF 2007 7449).

147 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; mod. en vertu du R (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

149 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

150 RS 142.31

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 66152

152 Abrogé par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 67153 Interdiction d'entrée

1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:

a.
le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.
l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.
l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.
l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154

2 Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:

a.
a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.
a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155

3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.

4 L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.

5 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156

153 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

154 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

155 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

156 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 68 Expulsion

1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157

2 L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.

3 Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.

4 Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 68a158 Signalement dans le système d'information Schengen

1 L'autorité compétente inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) les données des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une des décisions de retour mentionnées ci-après:

a.
un renvoi prononcé conformément à l'art. 64;
b.
une expulsion prononcée conformément à l'art. 68;
c.
une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP159 ou 49a ou 49abis du CPM160, lors du prononcé de l'ordre exécution;
d.
un renvoi assorti d'un ordre d'exécution conformément aux art. 44 et 45 LAsi161.

2 L'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d'une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861162 soient remplies.

3 Le SEM peut fournir au SIS les données biométriques disponibles dans le système automatique d'identification des empreintes digitales prévu à l'art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYMIC. La livraison des données peut être automatisée.

4 Les autorités compétentes pour signaler les décisions visées aux al. 1 et 2 saisissent dans le SYMIC les données personnelles de la personne à signaler. Si la photographie et les empreintes digitales font défaut, elles les saisissent ou les font saisir dans AFIS par les autorités habilitées, en vue de leur livraison au SIS.

5 Lorsque fedpol effectue un signalement, il peut livrer au SIS les données biométriques déjà disponibles dans AFIS. La livraison des données peut être automatisée. Lorsqu'aucune donnée biométrique n'est disponible, fedpol peut ordonner aux autorités qui constatent la correspondance à un signalement de procéder à la saisie ultérieure de ces données.

6 Le Conseil fédéral définit la procédure et les compétences en matière de saisie et de transmission des données visées aux al. 1 à 5 en vue des signalements dans le SIS. Il peut prévoir des exceptions à la saisie et à la transmission des données biométriques.

158 Introduit par l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er juil. 2021, al. 1, 2, 4 et 6 depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

159 RS 311.0

160 RS 321.0

161 RS 142.31

162 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

Art. 68b163 Autorité compétente

1 L'échange d'informations supplémentaires entre les États Schengen concernant un signalement effectué en vertu de l'art. 68a, al. 1 et 2, se fait via l'autorité de contact, de coordination et de consultation pour l'échange d'informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS (bureau SIRENE).

2 Dès que l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières164 et les polices cantonales responsables du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse constatent qu'un ressortissant d'un État tiers signalé aux fins de retour par un autre État Schengen ne s'est pas acquitté de son obligation de retour, ils en informent le bureau SIRENE.

3 Si une consultation des autorités compétentes d'autres États Schengen est nécessaire en lien avec un signalement dans le SIS, celle-ci a lieu par le bureau SIRENE.

163 Introduit par l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

164 La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 68c165 Départ et confirmation de retour

1 Lorsque le ressortissant d'un État tiers signalé aux fins de retour dans le SIS par un autre État Schengen quitte l'espace Schengen, l'autorité compétente en matière de contrôle des frontières délivre une confirmation de retour au bureau SIRENE. Ce dernier transmet la confirmation à l'État Schengen ayant signalé le ressortissant en vue de l'effacement dans le SIS du signalement concernant le retour.

2 Le bureau SIRENE transmet la confirmation de retour délivrée par d'autres États Schengen à l'autorité suisse à l'origine du signalement en vue de l'effacement de ce dernier.

165 Introduit par l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 68d166 Effacement des signalements suisses dans le SIS

1 Les signalements en vertu de l'art. 68a, al. 1, sont effacés par l'autorité qui en est à l'origine aussitôt qu'une des conditions suivantes est remplie:

a.
la personne signalée a quitté l'espace Schengen depuis un autre État Schengen;
b.
les décisions ont été révoquées ou annulées;
c.
la personne concernée a obtenu la nationalité d'un État membre de l'UE ou de l'AELE.

2 Les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS conformément à l'art. 68a, al. 1, sont effacés par l'autorité chargée du contrôle à la frontière aussitôt que la personne signalée quitte l'espace Schengen depuis la Suisse.

3 Les signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu de l'art. 68a, al. 2, sont effacés par l'autorité qui en est à l'origine aussitôt qu'une des conditions suivantes est remplie:

a.
la durée de l'interdiction d'entrée ou de l'expulsion pénale est expirée;
b.
les décisions ont été révoquées ou annulées;
c.
la personne concernée a obtenu la nationalité d'un État membre de l'UE ou de l'AELE.

4 Lorsqu'un signalement concernant le retour mentionné à l'al. 1, let. a, ou 2 est effacé, un éventuel signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour y relatif est immédiatement activé dans le SIS.

166 Introduit par l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 68e167 Communication des données du SIS à des tiers

1 Les données du SIS et les informations supplémentaires y afférentes ne peuvent pas être transmises à des États tiers, à des organisations internationales, à des entités privées ou à des personnes physiques.

2 Le SEM peut transmettre ces données et informations à un État tiers lorsqu'il s'agit d'identifier, dans le cadre du retour, un ressortissant d'un État tiers en séjour irrégulier en Suisse, ou d'établir un document de voyage ou une pièce de légitimation, pour autant que l'État qui a émis le signalement ait donné son accord et que les conditions prévues par l'art. 15 du règlement (UE) 2018/1860168 soient remplies.

167 Introduit par l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

168 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.

Section 4 Exécution du renvoi ou de l'expulsion et interventions internationales en matière de retour169

169 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion

1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:

a.
le délai imparti pour son départ est écoulé;
b.
l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c.170
l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis CPM172 est entrée en force.

2 Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

3 L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée.173

4 Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.174

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

171 RS 311.0

172 RS 321.0

173 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

174 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 70 Perquisition

1 Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale compétente peut soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d'identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe.

2 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés.175

175 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 71 Assistance de la Confédération aux autorités d'exécution

1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) assiste les cantons qui sont chargés d'exécuter le renvoi, l'expulsion au sens de la présente loi ou l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP176 ou 49a ou 49abis CPM177, notamment par:178

a.
la collaboration à l'obtention des documents de voyage;
b.
l'organisation du voyage de retour;
c.179
la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE.

2 Le DFJP peut collaborer avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen dans l'accomplissement de ses tâches au sens de l'al. 1, notamment let. a et b.180

176 RS 311.0

177 RS 321.0

178 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

180 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 71a181 Interventions internationales en matière de retour

1 Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2019/1896182 et mettent à disposition le personnel nécessaire. La Confédération verse aux cantons des indemnités pour ces engagements. Le Conseil fédéral règle le montant des indemnités ainsi que les modalités de l'indemnisation 183.184

2 Le DFJP peut conclure avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen des arrangements sur l'engagement de personnel du SEM et des cantons pour les interventions internationales en matière de retour ainsi que sur l'engagement de tiers pour le contrôle de ces interventions.

3 Le DFJP et les cantons concluent une convention sur les modalités de ces engagements.

181 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

182 Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis.

183 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

184 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 71abis185 Contrôle du renvoi ou de l'expulsion et des interventions internationales en matière de retour

1 Le Conseil fédéral règle la procédure et la répartition des compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l'expulsion et des interventions internationales en matière de retour.

2 Il peut confier à des tiers des tâches de contrôle de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et des interventions internationales en matière de retour.

185 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 71b186 Transmission de données médicales aux fins d'évaluation de l'aptitude au transport

1 Les professionnels de la santé compétents transmettent aux autorités ci-après, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'évaluation de l'aptitude au transport des personnes frappées d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force, pour autant que les autorités concernées en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales:

a.
les services cantonaux compétents pour exécuter les renvois ou les expulsions;
b.
les collaborateurs du SEM chargés de l'organisation centralisée et de la coordination de l'exécution des renvois et des expulsions sous contrainte;
c.
les professionnels de la santé mandatés par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités de conservation et d'effacement de ces données.

186 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Section 5 Mesures de contrainte

Art. 73 Rétention

1 Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin:

a.
de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;
b.
d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet;
c.188
d'assurer leur remise aux autorités compétentes d'un État voisin en vertu d'un accord de réadmission.

2 La rétention selon l'al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport ou jusqu'à sa remise aux autorités compétentes d'un État voisin; elle ne peut toutefois excéder trois jours.189

3 Toute personne faisant l'objet d'une rétention:

a.
doit être informée du motif de sa rétention;
b.
doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.

4 S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.

5 Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.

6 La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.

188 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).

Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a.
l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b.
l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190

1bis L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192

2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193

3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

190 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

191 RS 142.31

192 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

193 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 75 Détention en phase préparatoire

1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP194 ou 49a ou 49abis CPM195, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:196

a.197
lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b.
elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c.
elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d.
elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e.
elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f.
elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g.
elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h.
elle a été condamnée pour crime;
i.198
selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

1bis199

2 L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.

194 RS 311.0

195 RS 321.0

196 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

198 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

199 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion

1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202

a.
maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b.
mettre en détention la personne concernée:203
1.204
pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
2.205
3.206
si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
4.
si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
5.208
si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
6.209

1bis La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210

2 La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211

3 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212

4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213

200 RS 311.0

201 RS 321.0

202 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

203 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

205 Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

206 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

207 RS 142.31

208 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

209 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

210 Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

211 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

212 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

213 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 76a214 Détention dans le cadre de la procédure Dublin

1 Afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi;
b.
la détention est proportionnée;
c.
d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013215).

2 Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi:

a.
dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi216, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b.
son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c.
il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes;
d.
il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e.
il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f.
il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
g.
il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
h
il a été condamné pour crime;
i.
il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile;
j.217
selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

3 À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:

a.
sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b.
cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003218;
c.
six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.

4 Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.

5 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.

214 Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

215 Cf. note de bas de page relative à l'art. 64a, al. 1.

216 RS 142.31

217 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

218 R (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 sept. 2003 portant modalités d'application du R (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

Art. 77 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non‑collaboration à l'obtention des documents de voyage

1 L'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes:

a.
une décision exécutoire a été prononcée;
b.
il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.
l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage.

2 La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.

3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Art. 78 Détention pour insoumission

1 Si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP219 ou 49a ou 49abis CPM220 ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l'art. 76 ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé.221

2 La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois. Moyennant le consentement de l'autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L'art. 79 demeure réservé.222

3 La détention et sa prolongation sont ordonnées par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. Lorsque l'étranger se trouve déjà en détention en vertu de l'art. 75, 76 ou 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l'al. 1 soient remplies.223

4 Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. À la demande de l'étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Le pouvoir d'examen est régi par l'art. 80, al. 2 et 4.

5 Les conditions de détention sont régies par l'art. 81.

6 La détention est levée dans les cas suivants:

a.
un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités;
b.
le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits;
c.
la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée;
d.
une demande de levée de la détention est déposée et approuvée.

219 RS 311.0

220 RS 321.0

221 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

222 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

223 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 79224 Durée maximale de la détention

1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.

2 La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:

a.
la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b.
l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.

224 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 80 Décision et examen de la détention

1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225

1bis Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227

2 La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228

2bis En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229

3 L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.

4 Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230

5 L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.

6 La détention est levée dans les cas suivants:

a.
le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b.
la demande de levée de détention est admise;
c.
la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

225 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

226 RS 142.31

227 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

228 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

229 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

230 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

Art. 80a231 Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin

1 La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit:

a.232
s'agissant d'une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi233 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre;
b.
s'agissant d'une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d'asile (art. 64a): à ce canton.

2234

3 La légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.235

4 La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d'une procédure écrite.

5 La mise en détention d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans est exclue.

6 En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l'art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l'art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.

7 La détention est levée dans les cas suivants:

a.
le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b.
la demande de levée de la détention est admise;
c.
la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

8 Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

231 Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

233 RS 142.31

234 Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

235 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 81236 Conditions de détention

1 Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par l'étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L'étranger en détention peut s'entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires.

2 La détention a lieu dans un établissement servant à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n'est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.237

3 La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d'enfants.238

4 En outre, les conditions de détention sont régies:

a.
pour les cas de renvois à destination d'un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE239;
b.
pour les cas liés à un transfert Dublin: par l'art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013240;
c.241
par l'art. 37 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant242.243

5 L'autorité compétente peut restreindre les possibilités d'un étranger en détention d'avoir des contacts, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés:

a.
si, selon les informations des autorités de police ou de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, la personne concernée représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure, et
b.
si les autres mesures sont restées vaines ou qu'il n'en existe pas.244

6 L'autorité compétente peut ordonner une détention cellulaire à l'encontre d'un étranger en détention si la restriction prévue à l'al. 5 s'est révélée insuffisante pour écarter efficacement la menace pour la sécurité intérieure ou extérieure.245

236 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

238 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

239 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les État membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

240 Cf. note de bas de page relative à l'art. 64a, al. 1.

241 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

242 RS 0.107

243 Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

244 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

245 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 82246 Financement par la Confédération

1 La Confédération peut financer totalement ou partiellement la construction et l'aménagement d'établissements de détention cantonaux d'une certaine importance destinés exclusivement à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Les sections 2 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures247 s'appliquent par analogie au calcul des contributions et à la procédure.

2 La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Le forfait est alloué pour:

a.
les requérants d'asile;
b.
les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d'une mesure d'admission provisoire;
c.
les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi du SEM.
d.
les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'art. 65 LAsi248.

3 La Confédération peut participer pendant une période limitée, à raison d'un forfait journalier, aux frais d'exploitation liés à la rétention d'une personne en vertu de l'art. 73, al. 1, let. c. Cette participation financière présuppose:

a.
que la personne concernée soit retenue dans un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière;
b.
que, dans cette zone, le nombre d'entrées illégales en Suisse et de contrôles de personnes soit exceptionnellement élevé, et
c.
que le centre cantonal de départ serve à héberger à court terme des étrangers appréhendés dans la zone frontalière concernée lors de leur entrée illégale en Suisse et renvoyés sans décision formelle au sens de l'art. 64c, al. 1, let. a.249

246 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

247 RS 341

248 RS 142.31

249 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).

Chapitre 11 Admission provisoire

Art. 83 Décision d'admission provisoire

1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

5 Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252

5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253

6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

7 L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

a.254
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b.
l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.256
l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.

8 Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.

9 L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260

10 Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261

250 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

251 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

252 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

253 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

254 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

255 RS 311.0

256 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

257 RS 142.31

258 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

259 RS 321.0

260 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

261 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 84 Fin de l'admission provisoire

1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.

2 Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262

3 Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263

4 L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264

5 Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

262 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

264 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire

1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.

2 L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.

3 et 4266

5 L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267

6268

7269

7bis et 7ter270

8271

265 RS 142.31

266 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

267 Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

268 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

269 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

270 Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

271 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

Art. 85a272 Activité lucrative

1 Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d'activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 61 LAsi273 est applicable.274

2 Le début et la fin de l'activité lucrative salariée ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L'annonce doit notamment contenir les données suivantes:275

a.
l'identité et le salaire de la personne exerçant l'activité lucrative;
b.
l'activité exercée;
c.
le lieu de travail.

3 L'employeur doit joindre à l'annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu'il s'engage à les respecter.

3bis En cas d'activité lucrative indépendante, l'annonce incombe à la personne concernée. Elle doit notamment contenir les données visées à l'al. 2.276

4 L'autorité visée à l'al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.

5 Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.

6 Il règle la procédure d'annonce.

272 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

273 RS 142.31

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

276 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

Art. 85b277 Changement de canton

1 La personne admise à titre provisoire qui souhaite transférer sa résidence dans un autre canton doit soumettre une demande à cet effet au SEM. Ce dernier entend le canton concerné.

2 Elle est autorisée à changer de canton:

a.
pour protéger l'unité de sa famille, ou
b.
en cas de menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes.

3 Elle est également autorisée à changer de canton pour y exercer une activité lucrative de durée indéterminée ou y suivre une formation professionnelle initiale:

a.
si elle ne perçoit des prestations de l'aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille, et
b.
si les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ou que l'horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d'exiger raisonnablement qu'elle reste dans son canton de résidence.

4 Elle n'est pas autorisée à changer de canton en vertu des al. 2 et 3 en présence de l'un des motifs mentionnés à l'art. 83, al. 7, let. a ou b.

5 Le changement de canton d'un réfugié admis à titre provisoire est régi par l'art. 37, al. 2.

277 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

Art. 85c278 Regroupement familial

1 Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d'une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu'elle, au plus tôt trois ans après la décision d'admission provisoire, aux conditions suivantes:

a.
ils vivent en ménage commun avec elle;
b.
ils disposent d'un logement approprié;
c.
la famille ne dépend pas de l'aide sociale;
d.
ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d'encouragement pour cette langue;
e.
la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC279 ni ne pourrait en percevoir du fait du regroupement familial.

2 La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.

3 Si l'examen des conditions du regroupement familial révèle des indices d'une cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC280, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.

278 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

279 RS 831.30

280 RS 210

Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie

1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi281 concernant les requérants d'asile sont applicables. L'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.282

1bis Les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également:

a.
aux réfugiés admis à titre provisoire;
b.283
aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP284, 49a ou 49abis CPM285 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force;
c.
aux apatrides au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, et
d.286
aux apatrides sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force.287

2 L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie288 applicables aux requérants d'asile.

281 RS 142.31

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

284 RS 311.0

285 RS 321.0

286 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

287 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

288 RS 832.10

Art. 87 Contributions fédérales

1 La Confédération verse aux cantons:

a.289
pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi290;
b.291
pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l'art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
c.292
pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu'elle n'ait pas été versée précédemment;
d.293
pour chaque apatride au sens de l'art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP294, 49a ou 49abis CPM295 entrée en force ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.

2 La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi.

3 Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse.296

4 Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'apatridie.297

289 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

290 RS 142.31

291 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

292 Introduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

293 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

294 RS 311.0

295 RS 321.0

296 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

297 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 88298 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

1 L'étranger admis à titre provisoire est assujetti à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prévue à l'art. 86 LAsi299. Les dispositions des chap. 5, section 2, et 10, LAsi ainsi que l'art. 112a LAsi sont applicables.

2 L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter de l'entrée en Suisse.

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).

299 RS 142.31

Art. 88a300 Partenariat enregistré

Les dispositions du présent chapitre concernant les conjoints étrangers s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

300 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Chapitre 12 Obligations

Section 1 Obligations de l'étranger, de l'employeur et du destinataire de services

Art. 90 Obligation de collaborer

L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:

a.
fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b.
fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c.
se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
Art. 91 Devoir de diligence de l'employeur et du destinataire de services

1 Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

2 Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

Section 2 Obligations des entreprises de transport

Art. 92301 Devoir de diligence

1 L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.

2 Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence.

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 93302 Prise en charge et couverture des frais

1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303

2 La prise en charge comprend:

a.
le transport immédiat de la Suisse vers l'État de provenance, vers l'État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l'admission est garantie;
b.
le financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.

3 Si l'entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:304

a.
les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
b.
les frais d'escorte;
c.
les frais de renvoi ou d'expulsion.

4 L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi305. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.306

5 Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.

6 Des sûretés peuvent être exigées.

302 Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

305 RS 142.31

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 94307 Coopération avec les autorités

1 Les entreprises de transport aérien collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre le SEM et l'entreprise.

2 Outre les modalités de la collaboration, la concession ou l'accord peut notamment fixer:

a.
les mesures particulières que l'entreprise de transport aérien s'engage à prendre pour s'acquitter du devoir de diligence visé à l'art. 92;
b.
l'introduction de forfaits en lieu et place des frais de subsistance et d'assistance selon l'art. 93.

3 Si des mesures particulières au sens de l'al. 2, let. a, sont fixées, la concession ou l'accord peut prévoir que le montant éventuel à payer par l'entreprise de transport aérien en vertu de l'art. 122a, al. 1, fasse l'objet d'une réduction pouvant aller jusqu'à la moitié dudit montant.

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 95308 Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière terrestre suisse devient une frontière extérieure de l'espace Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions fixées à l'art. 26 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen309 (CAAS).

308 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

309 Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

Section 3310 Obligations des gestionnaires des aéroports

310 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir auss les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 95a Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports

Le gestionnaire de l'aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l'aéroport et jusqu'à l'exécution du renvoi ou jusqu'à l'entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques destinés aux étrangers qui, à l'aéroport, n'ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage.

Chapitre 13 Compétences et obligations des autorités

Art. 96 Pouvoir d'appréciation

1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311

2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 97 Assistance administrative et communication de données312

1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

2 Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

3 Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:

a.
ouverture d'enquêtes pénales;
b.
jugements de droit civil ou de droit pénal;
c.
changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d.
versement de prestations de l'aide sociale;
dbis.313
versement d'indemnités de chômage;
dter.314
versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
dquater.316
application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies.317
application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
e.318
d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f.319
320

4 Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321

312 Pour les données concernant le travail au noir, les art. 11 et 12 de LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir sont applicables (RS 822.41).

313 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

314 Introduite par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

315 RS 831.30

316 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

317 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

319 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes (RO 2018 733; FF 2016 2835). Abrogé par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

320 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 2011 6735).

321 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 98 Répartition des tâches

1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.

2 Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte322.323

3 Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.

322 RS 192.12

323 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Art. 98a324 Usage de la contrainte et de mesures policières par les autorités chargées de l'exécution

Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte325 est applicable.

324 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

325 RS 364

Art. 98b326 Délégation à des tiers de tâches en matière de visas

1 D'entente avec le SEM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir les tâches suivantes dans le cadre de la procédure en matière de visas:

a.
prise de rendez-vous en vue de l'octroi d'un visa;
b.
réception de documents (formulaire de demande de visa, passeport, documents justificatifs);
c.
perception d'émoluments;
d.
saisie de données biométriques dans le cadre du système central d'information sur les visas;
e.
renvoi du passeport à son titulaire à la fin de la procédure.

2 Le DFAE et le SEM veillent à ce que les dispositions sur la protection et la sécurité des données soient respectées par les tiers mandatés.

3 Le Conseil fédéral définit à quelles conditions des tiers peuvent être chargés des tâches mentionnées à l'al. 1.

326 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2063 5761; FF 2009 3769).

Art. 98c327 Collaboration et coordination avec fedpol

1 Le SEM collabore avec fedpol dans le cadre de ses tâches légales dans la lutte contre le terrorisme.

2 Il coordonne les mesures relevant de ses compétences avec les mesures de police préventive et les mesures administratives de fedpol.

327 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 98d328 Tâches de sécurité des autorités migratoires

Le SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi examinent, dans le cadre de leurs tâches et compétences, si un étranger représente un danger pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour les relations internationales de la Suisse. Lors de signalements relevant du domaine policier, fedpol est informé. Si nécessaire, d'autres autorités cantonales concernées sont informées.

328 Introduit par l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 99329 Procédure d'approbation

1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.

2 Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 100 Traités internationaux330

1 Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d'autres États dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives.

2 Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers ou des organisations internationales des accords sur:331

a.
les visas et les contrôles à la frontière;
b.
la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse;
c.
le transit de personnes sous escorte policière, dans le cadre des accords de transit et de réadmission, y compris le statut juridique des agents d'escorte des États parties;
d.
le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement;
e.332
la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
f.
le recrutement de travailleurs étrangers;
g.
les prestations de services transfrontaliers;
h.
le statut juridique des personnes mentionnées à l'art. 98, al. 2.

3 Dans le cadre d'accords de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d'avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l'ensemble des relations existant entre la Suisse et l'État concerné.333

4 Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l'application technique des accords visés à l'al. 2.334

5 Jusqu'à la conclusion d'un accord de réadmission au sens de l'al. 2, let. b, le DFJP peut, en accord avec le DFAE, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d'étrangers dans leur pays d'origine, à l'aide au retour, ainsi qu'à la réinsertion.335

330 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

332 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

335 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin) (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 100a336 Recours aux services de conseillers en matière de documents

1 Des conseillers en matière de documents peuvent être appelés à fournir des services en vue de lutter contre la migration illégale.

2 Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités responsables des contrôles aux frontières, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l'étranger lors du contrôle des documents. Ils n'interviennent qu'en leur qualité de conseillers et n'exercent pas de fonctions relevant de la puissance publique.

3 Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents.

336 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

Art. 100b337 Commission fédérale des migrations338

1 Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d'étrangers et de Suisses.

2 La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par l'entrée en Suisse, le séjour et le retour des étrangers, y compris des personnes relevant du domaine de l'asile.

3 Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents et avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la migration, notamment avec les commissions pour les étrangers actives en matière d'intégration sur les plans cantonal et communal. Elle participe aux échanges de vues et d'expériences au niveau international.

4 Elle peut être entendue sur les questions de fond ayant trait à l'encouragement de l'intégration. Elle est habilitée à demander des contributions financières au SEM en vue de la réalisation de projets d'intégration d'importance nationale.

5 Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.

337 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

338 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Chapitre 14 Traitement et protection des données339

339 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Section 1 Généralités340

340 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 101341 Traitement de données personnelles

Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris des données sensibles.

341 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 102 Collecte de données à des fins d'identification et de détermination de l'âge342

1 Lors de l'examen des conditions d'entrée ou lors d'une procédure relevant du droit des étrangers, l'autorité compétente peut saisir et enregistrer, au cas par cas, les données biométriques d'étrangers à des fins d'identification. La saisie et l'enregistrement peuvent être systématiques pour certaines catégories de personnes.343

1bis Si des indices laissent supposer qu'un étranger prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.344

2 Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes qui font l'objet d'une saisie systématique ainsi que les données biométriques à saisir au sens de l'al. 1 et règle l'accès à ces dernières.345

342 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

344 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 102a346 Données biométriques pour titres de séjour

1 L'autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l'établissement des titres de séjour.

2 La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le titre de séjour.347

3 L'autorité compétente peut traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le SYMIC pour établir ou renouveler un titre de séjour.348

4 Les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un titre de séjour font l'objet d'une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l'évolution physionomique de la personne l'exige.349

346 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

347 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

349 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 102b350 Contrôle de l'identité du détenteur d'un titre de séjour biométrique

1 Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l'identité du titulaire ou l'authenticité du document:

a.
le Corps des gardes-frontière;
b.
les autorités cantonales et communales de police;
c.
les autorités cantonales et communales de migration.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser les compagnies de transport aérien, les exploitants d'aéroport et d'autres services chargés de vérifier l'identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.

350 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Section 2 Données des passagers, surveillance et contrôle à l'aéroport et obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données351

351 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 103 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

1 L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:352

a.
établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement;
b.
procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.

2 Les autorités compétentes avertissent le SRC si, lors de la surveillance effectuée selon l'al. 1, elles constatent qu'un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.353

3 Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d'asile.

4 La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l'al. 1.

5 Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.354

352 Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

353 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 103a355 Système d'information sur les refus d'entrée

1 Le SEM gère un système d'information interne relatif aux refus d'entrée prononcés en vertu de l'art. 65 (système INAD). Le système INAD sert, d'une part, à mettre en œuvre des sanctions en cas de violation du devoir de diligence au sens de l'art. 122a et, d'autre part, à établir des statistiques.

2 Le système INAD contient les données suivantes sur les personnes auxquelles l'entrée dans l'espace Schengen a été refusée:

a.
le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et la nationalité;
b.
les données relatives au vol;
c.
les données relatives au motif du refus d'entrée;
d.
les données relatives aux procédures pour violation du devoir de diligence au sens de l'art. 122a en lien avec la personne concernée.

3 Les données saisies dans le système sont anonymisées après deux ans.

4 Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (système RIPOL) ou le SIS.356

355 Anciennement art. 103b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

356 Introduit par l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 103b357 Système d'entrée et de sortie

1 Conformément au règlement (UE) 2017/2226358, le système d'entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d'États tiers qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.

2 Les catégories de données suivantes sont communiquées à l'EES par l'intermédiaire de l'interface nationale:

a.
les données alphanumériques relatives au ressortissant d'État tiers concerné ainsi que les données relatives au visa octroyé si celui-ci est requis;
b.
l'image faciale;
c.
les dates d'entrées dans l'espace Schengen et de sortie de l'espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier et l'autorité chargée du contrôle à la frontière;
d.
les refus d'entrée.

3 Si le ressortissant d'État tiers n'est pas soumis à l'obligation de visa, l'autorité compétente saisit les empreintes digitales de cette personne et les transmet à l'EES, en plus des données visées à l'al. 2.

357 Introduit par l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

358 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, version du JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

Art. 103c359 Saisie, consultation et traitement des données de l'EES

1 Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l'EES conformément au règlement (UE) 2017/2226360:

a.
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;
b.
le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: pour révoquer, annuler ou prolonger un visa ou un séjour autorisé qui n'excède pas 90 jours par période de 180 jours;
c.
le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.

2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l'EES:

a.
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures de Schengen et sur le territoire suisse;
b.
le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d'octroi de visas menée au moyen du système central d'information sur les visas (C-VIS) (art. 109a);
c.
le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d'identité, le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d'entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l'EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour en Suisse.

3 Les autorités visées à l'al. 2 peuvent consulter en ligne les données livrées par la calculatrice automatique prévue à l'art. 11 du règlement (UE) 2017/2226.

4 Les autorités suivantes peuvent demander des données de l'EES au point d'accès central visé à l'al. 6 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et d'enquêter en la matière:361

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

5362

6 La centrale d'engagement de fedpol est le point d'accès central au sens de l'art. 29, par. 3, du règlement (UE) 2017/2226.363

359 Introduit par l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

360 Cf. note de bas de page relative à l'art. 103b, al. 1.

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

362 Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

363 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

Art. 103d364 Communication de données issues de l'EES

1 Les données tirées de l'EES ne peuvent en principe pas être communiquées à un État tiers, une organisation internationale, une entité privée ou une personne physique.

2 Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n'est pas lié par un des accords d'association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2017/2226365, si ces données sont nécessaires pour prouver l'identité d'un ressortissant d'État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l'art. 41 du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies.

364 Introduit par l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

365 Cf. note de bas de page relative à l'art. 103b, al. 1.

Art. 103e366 Échange d'informations avec les États membres de l'UE qui n'appliquent pas le règlement (UE) 2017/2226

Tout État membre de l'UE pour lequel le règlement (UE) 2017/2226367 n'est pas encore en vigueur ou pour lequel ce règlement n'est pas applicable peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 103c, al. 4.

366 Introduit par l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

367 Cf. note de bas de page relative à l'art. 103b, al. 1.

Art. 103f368 Dispositions d'exécution relatives à l'EES

Le Conseil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autorités visées à l'art. 103c, al. 1 et 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
règle la procédure d'obtention des données de l'EES par les autorités mentionnées à l'art. 103c, al. 4;
c.
établit le catalogue des données saisies dans l'EES et détermine les droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 103c, al. 1 et 2;
d.
règle la conservation et l'effacement des données;
e.
règle les modalités régissant la sécurité des données;
f.
règle la collaboration avec les cantons;
g.
règle la responsabilité du traitement des données;
h.
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 103c, al. 4;
i.
règle la procédure d'échange d'informations au sens de l'art. 103e;
j.
désigne les autorités qui ont accès à la liste, créée par le mécanisme d'information, des personnes ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l'espace Schengen.

368 Introduit par l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

Art. 103g369 Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports

1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé.

2 La participation au contrôle automatisé est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d'une puce électronique. Celle-ci contient l'image faciale du titulaire, dont l'authenticité et l'intégrité peuvent être vérifiées.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.

4 Lors du contrôle automatisé, les empreintes digitales et l'image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d'une puce électronique.

369 Introduit par l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

Art. 104370 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer
des données personnelles

1 Afin d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, le SEM peut, à la demande des autorités chargées du contrôle à la frontière, contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols, ou à les communiquer à l'autorité chargée du contrôle à la frontière.371

1bis Le SEM peut étendre l'obligation de communiquer des données à d'autres vols:

a.
à la demande de fedpol: afin de lutter contre la criminalité internationale organisée et le terrorisme;
b.
à la demande du SRC: afin de prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure le terrorisme, l'espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.372

1ter Ces données doivent être transmises immédiatement après le décollage.373

2 La décision ordonnant l'obligation de communiquer précise:

a.
les aéroports ou États de départ;
b.
les catégories de données énumérées à l'al. 3;
c.
les détails techniques relatifs à la transmission des données.

3 L'obligation de communiquer s'applique aux catégories de données suivantes:

a.
l'identité des passagers (nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité);
b.
le numéro, l'État émetteur, le type et la date d'échéance du document de voyage utilisé;
c.
le numéro, l'État émetteur, le type et la date d'échéance du visa ou du titre de séjour utilisé, pour autant que l'entreprise de transport aérien dispose de ces données;
d.
l'aéroport de départ, les aéroports de transit ou l'aéroport de destination en Suisse, ainsi que l'itinéraire de vol réservé par le passager, pour autant que l'entreprise de transport aérien en ait connaissance;
e.
le code de transport;
f.
le nombre de passagers à bord du vol en question;
g.
la date et les heures de départ et d'arrivée prévues.

4 Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)374.375

5 Les décisions ordonnant ou levant l'obligation de communiquer prennent la forme d'une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Le recours contre une décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

6 Les entreprises de transport aérien ne peuvent conserver les données prévues à l'al. 3 qu'à titre de moyen de preuve. Elles doivent effacer ces données:

a.
dès qu'il est constaté que le SEM n'ouvrira pas de procédure en violation de l'obligation de communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l'entrée en force de la décision rendue en application de l'art. 122b.

370 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

372 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

373 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

374 RS 235.1

375 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 104a376 Système d'information sur les passagers

1 Le SEM exploite un système d'information sur les passagers (système API) qui a pour buts:

a.
d'améliorer le contrôle à la frontière;
b.
de lutter contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports;
c.
de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l'espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.377

1bis Le système API contient les données visées à l'art. 104, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4.378

2 Le SEM peut consulter en ligne les données du système API visées à l'art. 104, al. 3, afin de vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l'art. 122b.

3 Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l'art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4 afin d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.379

3bis Lorsque des soupçons liés à la préparation ou à la commission d'une infraction au sens de l'art. 104, al. 1bis, let. a, pèsent sur une personne, fedpol peut consulter en ligne les données visées à l'art. 104, al. 3.380

4 Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l'art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du SYMIC ainsi que du système d'information sur les documents volés et perdus d'Interpol (ASF-SLTD).381

5 Les données prévues à l'art. 104, al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons visées à l'al. 4 ne peuvent être conservés après l'arrivée du vol concerné que s'ils sont utilisés en vue de l'exécution d'une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l'asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés:

a.
dès qu'il est constaté qu'aucune procédure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l'entrée en force de la décision prise dans le cadre d'une procédure de ce type.

6 Les données peuvent être conservées sous forme anonymisée au-delà des délais prévus à l'al. 5 si elles servent à des fins statistiques.

376 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

378 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

379 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

380 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

381 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 104c383 Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers

1 Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre les listes de passagers.

2 Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:

a.
le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;
b.
les aéroports de départ, de transit et de destination;
c.
l'agence de voyages par l'intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.

3 L'obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol.

4 Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception.

383 Anciennement art. 104b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Section 3 Communication de données personnelles à l'étranger384

384 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 105 Communication de données personnelles à l'étranger

1 Afin d'accomplir leurs tâches, notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, pour autant que les conditions de l'art. 16 LPD385 soient respectées.386

2 Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:

a.
l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance);
b.
des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c.
des données biométriques;
d.
d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;
e.
des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu'il en ait été averti;
f.
les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'État de destination et la sécurité des agents d'escorte;
g.
des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés;
h
des indications sur les autorisations et les visas accordés.

385 RS 235.1

386 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 106 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance

L'autorité chargée d'organiser le départ n'est autorisée à communiquer les données personnelles suivantes à l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion dans cet État que si cette démarche ne constitue pas une menace pour l'étranger et ses proches:

a.
l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénom des parents et dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance);
b.
des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c.
des données biométriques;
d.
d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;
e.
des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu'il en ait été averti;
f.
les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'État de destination et la sécurité des agents d'escorte.
Art. 107 Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit

1 Le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des États qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l'application des accords de réadmission et de transit cités à l'art. 100.

2 Peuvent être communiquées à l'autre État contractant, en vue de la réadmission d'un de ses propres ressortissants, les données suivantes:

a.
l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance);
b.
des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c.
des données biométriques;
d.
d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;
e.
des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;
f.
les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'État de destination et la sécurité des agents d'escorte;
g.
des indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale387 est applicable par analogie.

3 Les données suivantes peuvent être communiquées à l'autre État contractant en vue du transit de ressortissants d'États tiers:

a.
les données citées à l'al. 2;
b.
des indications sur les lieux de séjour et les itinéraires empruntés;
c.
des indications sur les autorisations et les visas accordés.

4 L'accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l'utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes.

Chapitre 14a Systèmes d'information389

389 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Section 1 Système central d'information sur les visas et système national d'information sur les visas390

390 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 109a391 Consultation des données du système central d'information sur les visas

1 Le C-VIS contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/2008392 est en vigueur.393

2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:

a.394
le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d'octroi de visas;
b.395
le SEM: afin de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile en application du règlement (UE) no 604/2013396 et dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;
c.
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;
d.397
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d'identité: afin d'identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

3 Les autorités suivantes peuvent, en vertu de la décision 2008/633/JAI398, demander des données du C-VIS au point d'accès central visé à l'al. 5 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et d'enquêter en la matière:399

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

4400

5 La centrale d'engagement de fedpol est le point d'accès central au sens de l'art. 3, par. 3, de la décision 2008/633/JAI.401

391 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

392 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2226, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

393 Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

394 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

395 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

396 Cf. note de bas de page relative à l'art. 64a, al. 1.

397 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

398 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière; version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

400 Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

401 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

Art. 109b402 Système national d'information sur les visas

1 Le SEM exploite le système national d'information sur les visas. Ce système sert à l'enregistrement des demandes et à l'établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui seront transmises par le biais de l'interface nationale (N‑VIS) au C-VIS.

2 Le système national d'information sur les visas contient les catégories de données suivantes:

a.
données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés;
b.
photographies et empreintes digitales du demandeur;
c.
liens entre certaines demandes de visas;
d.403
données relatives au demandeur de visa tirées des systèmes RIPOL et ASF-SLTD auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès;
e.404
données relatives au demandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu'un signalement ait été introduit dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/1861405 ou au règlement (UE) 2018/1860406.

2bis Le système national d'information sur les visas contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.407

3 Le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui délivrent des visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer des données afin d'accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d'octroi de visas.408 Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008409.

402 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

403 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

404 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

405 Cf. note de bas de page ad art. 68a, al. 2.

406 Cf. note de bas de page ad art. 68e, al. 2.

407 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

409 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

Art. 109c410 Consultation du système national d'information sur les visas

Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d'information sur les visas:

a.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d'identité et l'établissement de visas exceptionnels;
b.
les représentations suisses à l'étranger et les missions: pour l'examen des demandes de visa;
c.
le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE: pour l'examen des demandes de visa relevant de la compétence de celui-ci;
d.
la Centrale de compensation: pour l'examen des demandes de prestations ainsi que l'attribution et la vérification des numéros d'assurés AVS;
e.411
les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales et communales de police: pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;
f.
les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d'entraide pénale internationale, et de police:
1.
pour l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la poursuite et de la répression d'une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération412,
2.
pour l'examen des mesures d'éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure413;
g.
les instances fédérales de recours compétentes: pour l'instruction des recours qui leur parviennent;
h.
les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance: pour l'identification de personnes en relation avec des événements de l'état civil, la célébration d'un mariage ou l'enregistrement d'un partenariat et la lutte contre le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil414 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat415.

410 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769).

411 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

412 RS 361

413 RS 120

414 RS 210

415 RS 211.231

Art. 109d416 Échange d'informations avec les États membres de l'UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur

Tout État membre de l'UE pour lequel le règlement (CE) no 767/2008417 n'est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 109a, al. 3.

416 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

417 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

Art. 109e418 Dispositions d'exécution relatives aux systèmes d'information sur les visas

Le Conseil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autorités visées à l'art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
règle la procédure d'obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l'art. 109a, al. 3;
c.
précise les données du C-VIS et du système national d'information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
d.
établit le catalogue des données saisies dans le système national d'information sur les visas et détermine les droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 109c;
e.
règle la procédure d'échange d'informations au sens de l'art. 109d;
f.
règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;
g.
règle les modalités régissant la sécurité des données;
h.
règle la collaboration avec les cantons;
i.
règle la responsabilité du traitement des données;
j.
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 109a, al. 3.

418 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

Section 2419 Système d'information destiné à la mise en œuvre des retours

419 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 109f Principes

1 Le SEM exploite un système d'information destiné à l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP420 ou 49a ou 49abis CPM421 et au départ volontaire, y compris l'aide et le conseil au retour (système eRetour).

2 Le système d'information sert:

a.
à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, relatives aux ressortissants étrangers dans le cadre de l'exécution du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, du départ volontaire ou dans le cadre du conseil et de l'aide au retour;
b.
à gérer et à contrôler les différentes phases du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, les tâches du domaine du retour, y compris l'aide et le conseil au retour, ainsi que les prestations financières liées au retour;
c.
à établir des statistiques.
d.422
à transmettre des statistiques et des données personnelles au sens de l'art. 105, al. 2, à l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen en vertu du règlement (UE) 2019/1896423.

420 RS 311.0

421 RS 321.0

422 Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

423 Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis.

Art. 109g Contenu

1 Le système d'information contient des données relatives aux étrangers:

a.
dont le renvoi, l'expulsion ou l'expulsion pénale doit être exécuté;
b.
qui quittent volontairement la Suisse;
c.
qui ont sollicité un conseil en vue du retour ou obtenu une aide au retour.

2 Il contient les catégories de données suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse de l'étranger (données de base), son sexe, son lieu de naissance, sa nationalité, son ethnie, sa religion, sa langue maternelle, son état civil et le nom de ses parents;
b.
les données biométriques;
c.
la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile424;
d.
le type de renvoi ou le départ volontaire, le document de voyage utilisé et les prestations financières à verser lors du départ;
e.
les données relatives au conseil en vue du retour et à l'octroi d'une aide au retour;
f.
les données relatives aux démarches visant à l'obtention de documents de voyage;
g.
les données nécessaires à la gestion et au contrôle des différentes phases du départ de Suisse;
h.
les données médicales nécessaires à l'évaluation de l'aptitude au transport d'une personne;
i.
le résultat des recherches menées dans le RIPOL et le SIS;
j.
les données relatives au lieu, à la durée et la nature de la détention;
k.
les caractéristiques comportementales de la personne, ainsi que les mesures de contrainte pouvant être administrées ou l'ayant été durant le vol;
l.
les données relatives aux billets et itinéraires des vols;
m.
les données des personnes chargées de l'accompagnement médical, social ou policier de l'étranger;
n.
les données destinées à l'établissement de décomptes de frais et de flux financiers dans le cadre du retour.

3 Les données personnelles énumérées à l'al. 2, let. a à c et j, sont reprises automatiquement du SYMIC. Si ces données sont modifiées dans le système d'information, les données actualisées sont automatiquement reprises dans le SYMIC.

4 Le SEM informe les personnes dont les données sont saisies dans le système de la finalité du traitement des données, des catégories de données traitées et des destinataires de ces données.

Art. 109h Traitement des données

Ont accès au système d'information, dans la limite des données mentionnées entre parenthèses et pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches:

a.
les collaborateurs du SEM:
1.
pour obtenir les documents de voyage en vue du retour, pour organiser les départs et pour octroyer l'aide au retour (données visées à l'art. 109g, al. 2),
2.
pour procéder aux décomptes de frais (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. c à h et j à n);
b.
les autorités cantonales chargées de l'exécution des retours, pour annoncer les cas pour lesquels une assistance du SEM est requise au sens de l'art. 71 (données visées à l'art. 109g, al. 2);
c.
les autorités cantonales compétentes en matière d'aide au retour (données visées à l'art. 109g, al. 2, let. a à h et k à n);
d.
les autorités cantonales compétentes en matière de décompte de frais (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. c à g, j et l à n);
e.
les autorités cantonales de police, pour les tâches d'accompagnement des personnes à renvoyer ou expulser (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
f.
les autorités cantonales de police aux aéroports et le Corps des gardes-frontière, pour les tâches liées au contrôle des départs (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
g.
les tiers mandatés au sens de l'art. 109i.
Art. 109i Tiers mandatés

1 Le SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution des retours peuvent déléguer certaines tâches aux bureaux chargés du conseil en vue du retour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi425) et aux organisations internationales (art. 93, al. 3, LAsi) dans le cadre de l'aide au retour. Ils peuvent également déléguer des tâches à d'autres tiers dans le cadre de l'organisation du voyage de retour au sens de l'art. 71, let. b, de la présente loi.

2 Le SEM peut autoriser les tiers mandatés à accéder aux données du système d'information nécessaires à l'accomplissement de leur mandat:

a.
pour les tâches liées au conseil en vue du retour et à l'aide au retour;
b.
pour les tâches préparatoires au départ à l'aéroport;
c.
pour évaluer l'aptitude au transport et déterminer l'accompagnement médical.

3 Le SEM s'assure que les tiers respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

4 Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles que les tiers mandatés visés à l'al. 1 sont habilités à traiter dans le système d'information.

Art. 109j Surveillance et exécution

1 Le SEM est responsable de la sécurité du système d'information et de la légalité du traitement des données personnelles.

2 Le Conseil fédéral règle:

a.
l'organisation et l'exploitation du système;
b.
le catalogue des données du système et l'étendue des droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 109h;
c.
les mesures de protection organisationnelles et techniques empêchant tout traitement non autorisé des données personnelles;
d.
la durée de conservation et la destruction des données.

Section 3 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation426

426 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 110427 428

Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral et les autorités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation.

427 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

428 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Chapitre 14b430 Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen

430 Anciennement chapitre 14bis. Introduit par l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Art. 111a Communication de données personnelles431

1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d'association à Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

2 Le SEM communique les données personnelles au sens de l'art. 105, al. 2, à l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen si elles lui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 87, par. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1896432. Cette communication est assimilée à une communication de données personnelles entre organes fédéraux.433

431 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

432 Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis.

433 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 111b Traitement des données

1 Le SEM est l'autorité centrale consultée pour les demandes de visa, conformément aux accords d'association à Schengen.

2 À ce titre, il peut notamment communiquer et recevoir de manière automatisée des données concernant:

a.
la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle la demande de visa a été introduite;
b.
l'identité de la personne concernée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et employeur) et, si nécessaire, de ses proches;
c.
les documents d'identité;
d.
les lieux de séjour et les itinéraires empruntés.

3 Les représentations suisses à l'étranger peuvent échanger avec leurs homologues des États liés par un des accords d'association à Schengen les données nécessaires à l'accomplissement des tâches relevant de la coopération consulaire au niveau local, notamment des informations sur l'utilisation de documents faux ou falsifiés et les filières d'immigration clandestine, ainsi que les catégories de données mentionnées à l'al. 2.

4 Le Conseil fédéral peut adapter les catégories de données personnelles mentionnées à l'al. 2 en fonction du développement de l'acquis de Schengen. Il consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence434 (PFPDT).

434 Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 111c Échange de données personnelles

1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l'exécution du devoir de diligence visé à l'art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l'art. 93.

2 À ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données personnelles visées à l'art. 111b, al. 2, let. b à d.

3 Les art. 111a, 111d et 111f sont applicables par analogie.435

435 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 111d Communication de données personnelles à des États tiers

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n'assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l'art. 16, al. 1, LPD436.437

2 Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l'absence d'un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:

a.
la personne concernée a donné son consentement au sens de l'art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
c.
la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.438

3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l'al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d'assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4 Le Conseil fédéral fixe l'étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5 Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent en aucun cas être transmises:

a.
à un État qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin;
b.
à des organisations internationales;
c.
à des entités privées.439

436 RS 235.1

437 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

438 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

439 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Art. 111e440

440 Abrogé par le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 111f Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.441442

441 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

442 Phrase abrogée par l'annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 111g443 Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Schengen

1 Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.

2 Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Schengen. Il coordonne l'activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.

3 Lors de l'exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d'autorité nationale de surveillance.

443 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 111h444

444 Abrogé par le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Chapitre 14c445 Eurodac

445 Anciennement chapitre 14ter. Introduit par l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Art. 111i446

1 Les postes frontière et les autorités cantonales et communales de police relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans:

a.
qui entrent illégalement en Suisse en provenance d'un État qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin, et
b.
qui ne sont pas refoulés ou mis en rétention ou détention en vue du refoulement durant la totalité de la période entre leur appréhension et leur renvoi.

2 Par ailleurs, les données suivantes sont relevées:

a.
le lieu où la personne a été appréhendée et la date;
b.
le sexe de la personne appréhendée;
c.
la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;
d.
le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;
e.
la date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale;
f.
le code d'identification de l'opérateur.

3 Les données saisies selon les al. 1 et 2 sont transmises à l'unité centrale dans les 72 heures après l'interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la livraison des données doit avoir lieu avant sa remise en liberté.

4 Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l'état des doigts de l'intéressé, celles-ci doivent être livrées à l'unité centrale dans les 48 heures après qu'une saisie de qualité soit à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l'état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales doivent être transmises à l'unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l'empêchement a disparu.

5 Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

6 Les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s'ils ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre État lié par un des accords d'association à Dublin.

7 Les données relevées conformément aux al. 1, 2 et 6 sont communiquées au SEM en vue de leur transmission à l'unité centrale.

8 Les données transmises conformément aux al. 1 et 2 sont enregistrées par l'unité centrale dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement 18 mois après le relevé des empreintes digitales. Le SEM demande à l'unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu'il a connaissance du fait que l'étranger:

a.
a obtenu une autorisation de séjour en Suisse;
b.
a quitté le territoire des États liés par un des accords d'association à Dublin;
c.
a acquis la nationalité d'un État lié par un des accords d'association à Dublin.

9 Les art. 102b, 102c et 102e LAsi447 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8.

446 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d'Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l'Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

447 RS 142.31

Chapitre 15 Voies de droit

Art. 112448

1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

2 Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.

448 Abrogé par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 113 et 114449

449 Abrogés par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives

Section 1 Dispositions pénales450

450 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation

1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a.
contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b.
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.
exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.
entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

2 La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451

3 La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.

4 Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.452

5 Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.453

6 Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

453 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

454 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux

1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a.
en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis.455
facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b.
procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c.456
facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.

2457

3 La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458

a.
l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b.
l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.

455 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

456 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

457 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

458 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation

1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. …459

2 Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. …460

3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.461

459 Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

460 Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

461 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 117a462 Violation des obligations relatives à la communication des postes vacants

1 Quiconque viole intentionnellement l'obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a, al. 3) ou l'obligation de mener un entretien ou un test d'aptitude professionnelle (art. 21a, al. 4) est puni d'une amende de 40 000 francs au plus.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

462 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités

1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:463

a.
l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b.
l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.

463 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 119 Non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1 Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:

a.
si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement;
b.
s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.
Art. 120 Autres infractions

1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
contrevient à l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 10 à 16);
b.
change d'emploi ou passe d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 38);
c.
déplace sa résidence dans un autre canton sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 37);
d.
ne respecte pas les conditions dont l'autorisation est assortie (art. 32, 33 et 35);
e.
ne collabore pas à l'obtention de documents de voyage (art. 90, al. 1, let. c);
f.464
contrevient à l'obligation d'annonce prévue à l'art. 85a, al. 2 et 3bis, ou ne respecte pas les conditions liées à l'annonce (art. 85a, al. 2 à 3bis);
g.465
s'oppose au contrôle d'un organe de contrôle au sens de l'art. 85a, al. 4, ou le rend impossible.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 5000 francs au plus pour les infractions aux dispositions d'exécution de la présente loi.

464 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

465 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 120a à 120c 466

466 Introduits par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Abrogés par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277)

Art. 120d467 Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d'information du SEM

1 Chaque autorité compétente assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d'information du SEM a lieu en adéquation avec les buts visés et uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.

2 Est puni d'une amende quiconque traite des données personnelles:

a.
du système national d'information sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;
b.
de l'EES dans un but autre que ceux prévus à l'art. 103c.

467 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

Art. 120e468 Poursuite pénale

1 La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.

2469

468 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

469 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277)

Section 2 Sanctions administratives470

470 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 121471 Saisie et confiscation de documents

1 Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement.

2 La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse.

3 Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger.

471 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 122 Infractions commises par les employeurs472

1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2 L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3 Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention.

472 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 122a473 Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien

1 L'entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.

2 Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée.

3 Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants:

a.
l'entreprise de transport aérien prouve:
1.
que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable,
2.
qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée,
3.
que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d'établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées,
4.
qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports;
b.
l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

473 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 122b474 Violation de l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

1 L'entreprise de transport aérien qui viole son obligation de communiquer est tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.

2 Une violation de l'obligation de communiquer est présumée lorsque l'entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l'art. 104, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.

3 Il n'y a pas violation de l'obligation de communiquer lorsque l'entreprise de transport aérien prouve:

a.
que la transmission n'était pas possible dans le cas particulier pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, ou
b.
qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles raisonnablement exigibles pour éviter de violer son obligation de communiquer.

474 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 122c475 Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l'encontre des entreprises de transport aérien

1 Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l'étranger.

2 Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM.

3 La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative476. Elle doit être introduite:

a.
dans le cas d'une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le refus d'entrée concerné;
b.
dans le cas d'une violation de l'obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visée à l'art. 104, al. 1, auraient dû être transmises.

475 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

476 RS 172.021

Chapitre 17 Émoluments

Art. 123

1 Des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Les débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux.

3 Aucune forme n'est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l'autorité compétente qu'elle rende une décision.

Chapitre 18 Dispositions finales

Art. 124a477 Relation entre l'expulsion et la directive 2008/115/CE

La directive 2008/115/CE478 ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP479 ou 49a ou 49abis CPM480.

477 Introduit par l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

478 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

479 RS 311.0

480 RS 321.0

Art. 126 Dispositions transitoires

1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

2 La procédure est régie par le nouveau droit.

3 Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

4 Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.

5 L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.

6 À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.

Art. 126a482 Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi483 du 16 décembre 2005

1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.

2 S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

3 Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.

4 Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.

5 La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

6 Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.

7 La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.

482 Introduit par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

483 RS 142.31

484 RO 1999 2262

485 RO 2004 1633

Art. 126b486 Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009

Jusqu'à l'entrée en vigueur du système national d'information sur les visas, les art. 109c et 120d ont la teneur suivante:

487

486 Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

487 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2063.

Art. 126c488 Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014

Les procédures pénales administratives pour violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi restent soumises à l'ancien droit.

488 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 126d489 Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 25 septembre 2015

1 Pour les requérants d'asile dont la demande d'asile ne peut pas être traitée dans un centre de la Confédération, l'ancien droit est applicable pendant deux ans au plus.

2 Les procédures pendantes selon les art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, et 76a, al. 3, sont régies par l'art. 80, al. 1, 3e phrase, et al. 2bis, par l'art. 80a, al. 1 et 2, de la présente loi ainsi que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, et 111, let. d, LAsi490, dans leur ancienne teneur.

489 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

490 RS 142.31

Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012494

1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception de l'al. 2.

2 L'art. 83, al. 5 et 5bis, de la présente loi n'est pas applicable aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

3 Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 95a dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

Annexe 1495

495 Introduite par le ch. III al. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

(art. 2, al. 4, et 64a, al. 4)

1. Accords d'association à Schengen

Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)496;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs497;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège498;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne499;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen500.

2. Accords d'association à Dublin

Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)501;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège502;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse503;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État Membre ou en Suisse504.

Annexe 2505

505 Anciennement annexe.

(art. 125)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers506 est abrogée.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

507

506 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1]

507 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 5437.