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06.03.2012 - 23.09.2014
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12.03.2003 - 05.03.2008
11.12.2001 - 11.03.2003
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131.218

Traduction1

Constitution
du canton de Zoug

du 31 janvier 1894 (Etat le 22 mars 2019)2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Titre I Principes généraux

§ 1

1 Le canton de Zoug est un Etat libre démocratique.

2 Il est, en tant que tel, autant que la souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale3, un Etat confédéré souverain de la Confédération suisse.

§ 2

La souveraineté réside dans la totalité de la population.

§ 3

La liberté de conscience et de croyance ainsi que le libre exercice du culte sont garantis conformément aux art. 49 à 53 de la constitution fédérale du 29 mai 18744.

4 [RS 1 3]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 7, 15, 72 et 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 4

1 Selon l'art. 27 de la constitution fédérale5 le canton, soutenu par les communes, prévoit l'instruction publique.

2 La création d'écoles privées et d'écoles normales privées est garantie; dans la mesure où elles se rapportent à l'éducation primaire, restent réservées les dispositions de l'al. 2 de l'art. 27 de la Constitution fédérale6.

5 [RS 1 3; RO 1985 1648]. A la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 15, 19, 41, 62 et 63 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

6 A la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 19, 41 et 62 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 57

1 Tous les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi.

2 Le canton encourage la réalisation effective de l'égalité entre hommes et femmes.

7 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 6

1 Nul ne peut se voir soustraire ses droits d'accès au juge garantis par la constitution et par la loi. Les tribunaux d'exception sont interdits.8

2 Les tribunaux d'arbitrages sont autorisés.

8 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 7

La gratuité de la justice et de l'assistance judiciaire est garantie par les besoins admis. Les conditions et l'organisation sont déterminées par la loi.

§ 8

1 La liberté individuelle est garantie.

2 Chaque accusé est présumé innocent tant qu'un jugement n'a pas exprimé sa culpabilité.

3 Nul ne peut être arrêté sauf dans les cas visés par la loi et des règles prescrites. Chaque personne arrêtée sera interrogée en règlegénérale immédiatement.

4 L'Etat doit fournir une réparation morale et une compensation adéquate aux personnes mises en état d'arrestation illégalement ou sans culpabilité.

5 Pour obtenir un aveu, des moyens de contraintes ne peuvent être appliqués.

§ 99

Le droit de domicile est inviolable. Demeurent réservés les cas prévus par la loi et visant la protection d'un intérêt public ou privé prépondérant.

9 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 10

La liberté d'expression par la parole et l'écriture ainsi que le droit de pétition, le droit d'association et le droit de réunion sont garantis. L'abus de ces droits est soumis aux dispositions du Code criminel10.

10 Actuellement le Code pénal suisse (RS 311.0).

§ 11

1 La propriété des personnes privées, des corporations cléricales ou laïques et des communes est inviolable. Sous la haute surveillance de l'Etat, les communes, ainsi que les corporations cléricales et laïques peuvent gérer leur fortune et utiliser les revenus dans le cadre de la loi et des règlements des fondations.

2 La création de nouvelles corporations est soumise à l'approbation du Grand Conseil.

3 La cession de biens immobiliers à des fins publiques peut être demandée uniquement pour des considérations de bien-être général par l'Etat ou les communes, et contre une indemnisation intégrale.

§ 12

La publicité des finances de l'Etat est assurée. Aucun électeur dans le canton ne peut s'en voir refuser l'accès.

§ 13

La liberté du commerce et de l'industrie est reconnue. Dans les limites de la Constitution fédérale11, la loi prévoit les dispositions restrictives, qu'exige le bien-être général.

§ 1412

Les bâtiments sont assurés, dans le cadre de la loi, contre les dommages causés par les incendies ou les éléments, auprès de l'assurance immobilière cantonale.

12 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 15

1 Les contribuables doivent contribuer aux charges de l'Etat et des communes en proportion des ressources dont ils disposent.13

2 Sont exonérés de l'impôt: l'Etat, les communes municipales, les communes bourgeoises, les paroisses, les biens et bénéfices ecclésiastiques, ainsi que leur produit, les fortunes et revenus affectés exclusivement à des buts d'utilité publique. La loi peut permettre d'autres exemptions et tempéraments d'impôts.14

3 La qualité d'électeur, implique une contribution modérée et équivalente aux charges publiques.

4 L'Etat est en droit de décider, en plus des impôts existants, des nouveaux impôts indirects. Il fait parvenir aux communes municipales la part des recettes fiscales qui est actuellement prévue. La loi définit la quote-part dans le domaine des nouveaux impôts indirects.

5 L'Etat perçoit un impôt sur les successions dont la progressivité s'accroît selon l'éloignement de la parenté et l'importance de la succession. La loi détermine les degrés de parenté et les montants minimaux qui en sont exonérés. La loi règle en outre la répartition, entre le canton et les communes municipales, de l'impôt sur les successions, dont la moitié au moins échoit aux communes municipales.15

6 La législation adoptera les dispositions permettant de déterminer plus précisément la capacité fiscale.

13 Accepté en votation populaire du 14 juil. 1946, en vigueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15 413 414). Garantie de l'Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868; FF 1946 II 1202).

14 Accepté en votation populaire du 14 juil. 1946, en vigueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15 413 414). Garantie de l'Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868; FF 1946 II 1202).

15 Accepté en votation populaire du 26 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 11. déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 3 4659).

§ 17

1 Chaque électeur est obligé de se présenter aux réunions municipales et à participer aux négociations.

2 La corruption électorale et l'intimidation électorale sont interdites. La loi pénale correctionnelle permettra de déterminer la peine pour ces infractions.

§ 1817

Les autorités et les fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que les autorités et les fonctionnaires communaux élus par le peuple prêtent serment à la constitution et aux lois au début de chaque période administrative.

17 Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§ 19

1 L'Etat et les communes ainsi que leurs autorités et fonctionnaires répondent de leurs actes dans les limites de la loi.18

2 Les autres collectivités et établissements de droit public sont responsables dans la même mesure.19

320

18 Accepté en votation populaire du 20 mai 1979, en vigueur depuis le 20 mai 1979. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1980 (FF 1980 II 667 art. 1 ch. 4 269).

19 Accepté en votation populaire du 20 mai 1979, en vigueur depuis le 20 mai 1979. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1980 (FF 1980 II 667 art. 1 ch. 4 269).

20 Abrogé en votation populaire du 4 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§ 19bis 21

1 Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, de la Cour suprême et du Tribunal administratif n'encourent aucune responsabilité du fait des déclarations orales et écrites qu'ils font lors des débats au Grand Conseil et dans ses commissions.

2 En cas d'abus, le Grand Conseil peut lever l'immunité.

21 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 20

1 Ne peuvent faire simultanément partie d'une autorité judiciaire ou exécutive:22

a.
deux conjoints, deux partenaires enregistrés ou deux personnes qui font durablement ménage commun;
b.23
des parents et des alliés, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.
deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères ou sœurs.24

2 La même règle s'applique entre les membres et le greffier d'une telle autorité.25

22 Acceptée en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

23 Acceptée en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

24 Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).

25 Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

§ 2126

1 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir dans le champ d'activité réservé aux autres pouvoirs par la constitution ou la loi.

2 Personne ne peut être simultanément membre du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'un tribunal.

3 Les chefs d'offices et de divisions au sens de la loi sur l'organisation de l'administration, les personnes ayant des fonctions de procureur, les greffiers et le chancelier ne peuvent pas être membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'un tribunal.27

4 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.28

5 L'al. 3 ne s'applique pas à l'élection de greffiers comme juges-suppléants extraordinaires d'un tribunal au sens du § 41, let. l, ch. 5.29

26 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

27 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garanti de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

28 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

29 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 22

1 Chaque citoyen du canton jouit, dans le cadre des dispositions légales, du droit de libre établissement dans toutes les communes.

2 L'établissement des citoyens suisses est régi par les prescriptions fédérales et celui des étrangers par les traités internationaux actuellement en vigueur.

§ 23

1 Le droit de cité cantonal ne peut être accordé qu'aux personnes qui sont en possession d'un droit de cité communal. Le droit de cité communal obtenu tombe si le droit de cité cantonal n'est pas acquis dans un délai d'une année.

2 Plus de détails seront déterminés par la loi.

Titre II Répartition du canton et état politique des citoyens

§ 24

1 Le canton de Zoug se compose des onze communes municipales de Zoug, Oberageri, Unterägeri, Menzingen, Baar, Cham, Hünenberg, Steinhausen, Riseti, Walchwil et Neuheim.30

2 La ville de Zoug est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.

30 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

§ 25

Le droit de vote est triple:

a.
pour des affaires fédérales;
b.
pour des affaires cantonales; et
c.
pour des affaires communales.
§ 26

Le droit de vote pour les élections et votations fédérales dépend de la législation fédérale; il est exercé dans la commune, dans laquelle réside le citoyen, c'est-à-dire sa résidence légale.

§ 27

1 Le droit de vote pour les élections et votations cantonales est exercé exclusivement dans la commune de résidence.

2 Possèdent le droit de vote ainsi que d'éligibilité: tous les citoyens et toutes les citoyennes du canton et tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses légalement établis dans le canton, qui ont 18 ans révolus et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exception cités ci-dessous.31

3 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude, n'ont pas le droit de vote.32

4 et 533

31 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1980, en vigueur depuis le 1er août 1981. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

32 Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 23 juin 2018. Garantie de l'Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 2, 2018 7719).

33 Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

§ 2935

La loi règle l'organisation des registres électoraux et la procédure en matière d'élections et de votations.

35 Accepté en votation populaire du 6 déc. 1954, en vigueur depuis le 1er juil. 1955 (GS 17 192 193). Garantie de l'Ass. féd. du 25 mars 1955 (FF 1955 I 567 126).

Titre III Pouvoirs publics

Chapitre I Pouvoir souverain

§ 30

Le peuple souverain exerce sa souveraineté, d'une part directement et d'autre part en en transférant l'exercice à ses représentants.

§ 31

Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple:

a.
par l'acceptation ou le rejet de la Constitution et ses amendements;
b.
par l'approbation ou le rejet des lois;
c.
par le droit de présentation (initiative);
d.
par l'élection des autorités et fonctionnaires suivants:
1.
les deux membres du Conseil des Etats suisse pour une durée du mandat de quatre ans,
2.
les membres du Grand Conseil,
3.
les membres du Conseil d'Etat,
4.36
les juges et les juges-suppléants du Tribunal cantonal, de la Cour de cassation pénale, de la Cour suprême37, du Tribunal administratif; est réservée l'élection des juges-suppléants extraordinaires, à laquelle le Grand Conseil procède en vertu du § 41, let. 1,
5.
toutes les autres autorités, fonctionnaires et employés dont l'élection est attribuée au peuple selon la constitution ou les lois fédérales et cantonales.

36 Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).

37 La traduction publiée dans la FF 2007 7197 a été rectifiée.

§ 32

1 Chaque amendement de la Constitution fédérale38 doit être soumis au peuple pour l'acceptation ou le rejet.

2 Le résultat d'une votation populaire à ce sujet est considéré comme le vote de l'Etat (art. 121 cst.39).

38 RS 101

39 [RS 1 3; RO 1977 2230]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 136, 139, 140, 192 et 194 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 3441

1 Les lois et les arrêtés de portée générale du Grand Conseil, de même que les arrêtés portant sur une nouvelle dépense unique de plus de 500 000 francs ou sur une nouvelle dépense périodique de plus de 50000 francs par année, sont assujettis à la votation populaire lorsqu'une demande signée par 1500 citoyens actifs est déposée à cet effet (référendum).

2 Le délai de référendum est de 60 jours dès la publication officielle de l'acte du Grand Conseil.

3 Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.

4 La votation populaire peut en outre être décidée par un tiers des membres du Grand Conseil, immédiatement après le vote final (référendum des autorités).

5 La votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent respectivement le dépôt des signatures auprès de la Chancellerie d'Etat ou le jour où la décision a été prise par le Grand Conseil. Lorsqu'une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l'échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec ce scrutin.

6 Le Grand Conseil a le droit de soumettre une loi ou un arrêté au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l'objet d'un vote séparé.

41 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 3542

1 2000 citoyens actifs peuvent demander, par requête signée, l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un arrêté du Grand Conseil (initiative législative), ou le dépôt d'une initiative cantonale auprès de la Confédération. Font exception les arrêtés qui relèvent de la compétence exclusive du Grand Conseil.

2 De telles demandes peuvent être présentées sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou d'un projet formulé. Elles doivent se référer exclusivement à un domaine uniforme (unité de la matière). Les initiatives doivent comporter une clause de retrait.

3 Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.

4 Le Grand Conseil prend connaissance de l'initiative lors de sa première séance suivant le dépôt des signatures. Il doit la traiter entièrement dans le délai d'une année. Exceptionnellement, il peut prolonger ce délai, de six mois au plus, sur la base d'un rapport intermédiaire de sa commission préparatoire.

5 Le Grand Conseil doit décider s'il entend donner suite à une initiative ou la refuser. S'il ne donne pas suite à la demande, la votation populaire doit avoir lieu dans le délai de six mois dès le vote final. Lorsqu'une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l'échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec celle-ci.

6 S'il refuse l'initiative, le Grand Conseil doit proposer au peuple de la rejeter ou il doit opposer à l'initiative un contre-projet sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou d'un projet rédigé de toutes pièces.

7 Lorsque le peuple accepte une initiative ou un contre-projet sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, l'acte correspondant doit être mis en vigueur dans les trois ans qui suivent la date de la votation, sous réserve de référendum. Le Grand Conseil peut prolonger exceptionnellement ce délai, d'une année au plus, sur la base d'un rapport intermédiaire.

42 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 36

1 Les votations populaires sur la Constitution et les lois, les propositions d'initiatives et décisions du Grand Conseil se font au scrutin secret et par les urnes.

2 La procédure est réglée par la législation aux fins de faciliter le plus possible le vote.

3 Pour toutes les votations populaires la majorité absolue des électeurs est décisive.

§ 37

Aucune demande de référendum ou d'initiatives populaires n'est soumise au droit de timbre. Aucun émolument n'est perçu pour l'authentification des droits de vote.

Chapitre II Pouvoir législatif et surveillant

§ 3843

1 Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif et constitue l'autorité de surveillance. Il se compose de 80 membres.

2 Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel.

3 Les arrondissements sont les communes municipales. Le nombre de délégués des arrondissements au Grand Conseil est fixé par un décret simple du Grand Conseil selon les chiffres mis à jour de la statistique de la population (population résidante permanente publiée l'année précédente par la Confédération). Au moins deux sièges sont attribués à chaque arrondissement.

4 Les sièges sont d'abord répartis entre les partis et les groupements politiques en fonction de leur force électorale dans le canton. Les sièges obtenus par les partis et les groupements politiques sont ensuite répartis entre les arrondissements, en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué selon l'al. 3 (méthode de répartition bi-proportionnelle).

43 Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

§ 40

1 Le Grand Conseil nomme, au scrutin secret, pour une durée de deux ans et parmi ses membres, le président, le vice-président et deux scrutateurs.

245

45 Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 41

Le Grand Conseil a les attributions suivantes:46

a.
la décision sur les pleins pouvoirs de ses membres;
b.
le droit exclusif de légiférer sous réserve des dispositions des §§ 3347, 34 et 35;
c.
la haute surveillance sur les autorités, ainsi que sur la préservation et l'application de la Constitution et des lois;
d.
la haute surveillance sur les finances de l'Etat;
e.
il fixe les traitements et les émoluments administratifs;
f.
le droit de grâce et d'amnistie pour les crimes et délits politiques;
g.48
il approuve les rapports d'activité du Conseil d'Etat, de la Cour suprême et du Tribunal administratif et le compte d'Etat que le Conseil d'Etat doit présenter chaque année;
h.49
il arrête les budgets et les crédits supplémentaires et approuve les mandats de prestation;
i.
l'approbation de tous les accords avec les autres cantons, sous réserve de compétence fédérale, ainsi que les accords sur les livraisons de sel;
k.
le traitement des pétitions et des recours déposés;
l. 1.50 il fixe le nombre des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour pénale, pour une durée de six ans,
2.51
il fixe le nombre des juges à titre professionnel pour chaque tribunal ainsi que leur nomination parmi les membres du tribunal concerné,
3.52
il élit le président du Tribunal cantonal et de la Cour pénale parmi les membres de ces tribunaux,
4.53
il élit le président de la Cour suprême et du Tribunal administratif parmi les membres de ces tribunaux,
5.54
il élit les juges-suppléants extraordinaires des tribunaux; la loi fixe les modalités,
[tab]
pour la durée de quatre ans chacun;
m.55
il élit le chancelier cantonal;
n.56
il confirme la nomination par le Conseil d'Etat des membres du Conseil de banque et de l'organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton;
o.57
il tranche les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire;
p.58
q.59
il exerce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas expressément limités par les constitutions fédérale et cantonale en vigueur; et
r.60
il exerce les droits de participation que la constitution fédérale61 accorde aux cantons (convocation de l'Assemblée fédérale, référendum, initiative cantonale).

46 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

47 Cette disp. est abrogée.

48 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

49 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

50 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 3, 2000 4851).

51 Anciennement ch. 1.

52 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

53 Anciennement ch. 3.

54 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

55 Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

56 Acceptée en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

57 Anciennement let. p. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

58 Anciennement let. q. Abrogée en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009. Garantie de l'Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 2 1955).

59 Anciennement let. r. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

60 Anciennement let. s. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

61 RS 101

§ 42

Les membres du Grand Conseil sont rémunérés par le canton.

§ 43

1 Le Grand Conseil se réunit autant de fois que le président le juge nécessaire et si le Conseil d'Etat ou bien un quart des membres du Grand conseil le demandent par écrit et en spécifiant les raisons.

2 Les séances du Grand Conseil sont généralement ouvertes au public.

§ 44

Pour pouvoir traiter les dossiers valablement, la présence de la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire. Aucune proposition de loi ne peut être adoptée définitivement qu'après deux séances de lecture qui devraient être séparées par un délai de deux mois au moins. Les détails se trouvent dans le règlement.

Chapitre III Pouvoir administratif et exécutif

§ 46

Le Grand Conseil élit le président du Conseil d'Etat et le Préfet parmi les membres du Conseil d'Etat pour une durée de deux ans. En l'absence du président du Conseil d'Etat ou du Préfet, le plus ancien membre en fonction du Conseil d'Etat remplit cette charge.

§ 47

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés ainsi que de l'administration et de la gestion de l'Etat. En particulier, les compétences suivantes lui appartiennent:

a.
traiter les affaires intérieures et extérieures;
b.
maintenir l'ordre et la sécurité publics;
c.
surveiller et diriger toutes les branches de l'administration;
d.64
édicter les ordonnances nécessaires;
e.
soumettre des propositions de loi et de décisions au Grand Conseil;
f.
présenter son rapport de gestion, les comptes de l'Etat et le budget de l'année suivante;
g.65
proposer les nominations d'autorités et de fonctionnaires, qui doivent être ratifiées par le Grand conseil;
h.66
surveiller les autorités administratives inférieures et exercer le pouvoir de décision sur les réclamations et recours faits contre elles, sous réserve de la compétence du Tribunal administratif;
i.67
assurer l'exécution des jugements pénaux entrés en force, à moins que la loi n'en dispose autrement;
k.68
procéder à toutes les nominations qui incombent au canton et que la constitution ou la loi ne confie pas à une autre autorité ou au peuple.

2 Les membres du Conseil d'Etat ont voix consultative au Grand Conseil et le droit de présenter des propositions dans toutes les affaires.69

64 Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l'Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).

65 Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l'Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).

66 Acceptée en votation populaire du 13 juin 1976, en vigueur depuis le 13 juin 1976. Garantie de l'Ass. féd. du 17 déc. 1976 (FF 1976 III 1570 art. 1 ch. 3 1042).

67 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

68 Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l'Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).

69 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 48

Le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat est établi par le Grand Conseil.

Chapitre IV70 Pouvoir judiciaire71

70 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l'Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).

71 Accepté en votation populaire du 13 juin 1976, en vigueur depuis le 13 juin 1976. Garantie de l'Ass. féd. du 17 déc. 1976 (FF 1976 III 1570 art. 1 ch. 3 1042).

A. Juge de paix

§ 4972

1 L'autorité de conciliation ordinaire est le juge de paix.

2 Chaque commune élit un juge de paix et le nombre de suppléants prévu par la loi.

3 La loi peut prévoir que deux communes ou plus instituent un juge de paix commun.

72 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

B. Tribunal cantonal

§ 5275

Le Tribunal cantonal est constitué du président et du nombre de juges et de juges-suppléants qu'aura fixé le Grand Conseil.

75 Accepté en votation populaire du 9 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l'Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 2, I 1327).

C. Tribunal pénal

D. Cour suprême

§ 5478

1 La Cour suprême est composée du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.79

2 Elle est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale et exerce la surveillance sur l'ensemble de la justice civile et pénale - à l'exception du commandement de la police et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions des communes - de même que sur l'office des faillites et sur les offices des poursuites.80

3 Dans ce domaine, elle peut proposer au Grand Conseil d'édicter des lois et des arrêtés.

78 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

79 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

80 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

E.81 Tribunal administratif

81 Anciennement let. D.bis. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 55

1 Le Tribunal administratif est composé du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.82

2 Le Tribunal administratif est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière administrative.

3 Dans le domaine de la juridiction administrative, il peut proposer au Grand Conseil d'édicter des lois et des arrêtés.

82 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

F.83 Juridiction des mineurs

83 Anciennement let. E.

G.85

85 Anciennement let. F.

H.87 Dispositions générales

87 Anciennement let. G.

§ 5888

1 La loi règle l'organisation et la compétence des autorités judiciaires.

2 Des sections à compétence spéciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des pouvoirs de décision particuliers conférés aux présidents et aux juges uniques.

88 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 59

1 Les débats devant les tribunaux sont publics.89

2 La loi détermine les exceptions.

89 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 61

Une sentence valable ne peut être rendue par les tribunaux ou leurs sections qu'en présence du nombre de juges fixé.

§ 6392

1 L'administration judiciaire relève des tribunaux. La loi règle les détails.

2 Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance de la Cour suprême sont tranchés par le Tribunal administratif. Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance du Tribunal administratif sont tranchés par la Cour suprême.93

92 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

93 Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§§ 64 à 69

Abrogés

Chapitre V Les communes

A. Commune municipale

§ 70

1 La commune municipale comprend toutes les personnes domiciliées dans la commune.94

2 Le conseil communal s'occupe conformément à la constitution et à la loi, des affaires de la commune.95

3 à 696

94 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

95 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

96 Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

B. Commune bourgeoise

C. Paroisse

§ 72

1 La paroisse comprend les personnes de même confession qui sont domiciliées sur son territoire.98

2 Les droits de collation sont réservés, mais peuvent être rachetés au profit de la paroisse.99

3 à 5100

98 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

99 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

100 Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

D. Commune corporative

§ 73101

1 Les personnes qui participent à un bien corporatif forment une commune corporative.

2 Le bien corporatif doit être conservé dans son état initial en tant que bien indivisible; sont réservées des libéralités effectuées dans un but d'utilité publique.

101 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

E. Dispositions communes102

102 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

§ 74103

1 Les communes, à l'exception des communes corporatives, lèvent des impôts lorsque leurs recettes ne suffisent pas pour leur permettre de remplir leurs tâches.

2 La loi règle la péréquation financière entre les communes.

103 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

§ 75

Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas (art. 49 Cst.104).

104 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée corresponde actuellement l'art. 15 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Titre IV Durée du mandat et mode d'élection des autorités

§ 77107

1 La durée du mandat des autorités et des fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que des autorités et des fonctionnaires communaux élus par le peuple est de quatre ans.

2 La durée du mandat des membres et des suppléants des tribunaux et des autorités de conciliation est de six ans. Lorsque des élections de remplacement et des élections complémentaires ont lieu, elle court jusqu'à la fin de la période de fonction.108

107 Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

108 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 2, 2011 7403).

§ 78

1 Sont élus par scrutin aux urnes:

a.
les deux conseillers aux Etats;
b.109
parmi les autorités cantonales: les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, de la Cour suprême, du Tribunal cantonal, de la Cour de cassation pénale et du Tribunal administratif;
c.110
parmi les autorités de la commune municipale: les membres du conseil général, du conseil communal et de la commission de vérification des comptes ainsi que son président, en outre le juge de paix.111

2 Lors de l'élection des membres du Grand Conseil et du conseil général, le système électoral proportionnel doit être appliqué dès que plus de deux membres dans un arrondissement sont à élire pour la même autorité.112

2a Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel au sens du § 38.113

3 Les autres élections ont lieu selon le système majoritaire.114

4 et 5115

109 Acceptée en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).

110 Acceptée en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).

111 Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

112 Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juin 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

113 Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

114 Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juin 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

115 Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l'Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

Titre V Dispositions concernant la révision constitutionnelle

§ 79116

1 La constitution peut être révisée totalement ou partiellement en tout temps.

2 La révision s'effectue selon la procédure prévue pour la législation. Lorsque la révision est demandée par le peuple (initiative constitutionnelle), les dispositions relatives à l'initiative législative sont applicables.

3 La révision constitutionnelle est soumise au vote populaire obligatoire.

4 Le Grand Conseil a le droit de soumettre une révision constitutionnelle au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l'objet d'un vote séparé.

116 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§§ 80 à 83117

117 Abrogés en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

§ 84118

1 En cas de catastrophes, d'événements de guerre ou d'autres situations de nécessité impossibles à maîtriser, vu l'urgence matérielle et temporelle, suivant la procédure habituelle et avec les moyens ordinaires, les mesures nécessaires seront prises par voie législative pour protéger la population et écarter les dangers imminents.

2 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat pourront être habilités par cette législation à déroger provisoirement à la constitution. Les ordonnances et les mesures prises dans le cadre de ces compétences seront abrogées dès que les conditions prévues à l'al. 1 ne sont plus remplies, à moins qu'elles ne soient prolongées conformément à la procédure ordinaire.

118 Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l'Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645).

Titre VI Dispositions finales et transitoires

§ 1

Si la présente constitution est acceptée par la majorité des électeurs participant à la votation, elle doit être publiée sans délai et elle entre immédiatement en vigueur.

§ 2

1 Les lois et ordonnances existantes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la constitution actuelle, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiées par les autorités compétentes.

2 Les lois et ordonnances qui sont contraires à la constitution doivent être immédiatement révisées.

3 Le Grand Conseil doit désigner des commissions spécifiques pour l'examen préalable de ces projets de loi.

§ 3119

Lorsque la constitution ou une loi parle de personnes du sexe masculin, les personnes du sexe féminin sont aussi visées par cette disposition, à moins que le contraire ne résulte d'une disposition expresse ou du but de la disposition.

119 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1971, en vigueur depuis le 7 fév. 1971. Garantie de l'Ass. féd. du 10 juin 1971 (FF 1971 I 1539 1370).

§ 4120

120 Sans objet suite à l'introduction de la procédure pénale du canton de Zoug, du 3 oct. 1940.

§ 5

1 Le Grand Conseil fixera immédiatement après l'adoption de la constitution les dates auxquelles les autorités prévues par la présente loi fondamentale doivent être élues et déterminera la durée de leur mandat.

2 Les élections des autorités politiques et juridiques ne peuvent avoir lieu en même temps.

§ 6121

121 Sans objet suite à l'introduction de la L du 17 avr. 1902 concernant la procédure pour les élections et les votations.

§ 7122

La durée du mandat des membres du Conseil des Etats qui a débuté le 1.1.2007 est prolongée d'un an. Elle prend fin au début de la session d'hiver 2011123 du Conseil des Etats.

122 Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).

123 La traduction publiée dans la FF 2007 7197 a été rectifiée.

§ 8124

Les secrétaires communaux élus par scrutin aux urnes avant l'entrée en vigueur du § 78, al. 1, let. c, de la Constitution cantonale restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours.

124 Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles ou divisions d'articles de la Constitution

Administration

- incompatibilités 20, 21

- mandats de prestation 41h

- responsabilité et surveillance (Conseil d'Etat) 47

- salaire du personnel 41

- surveillance (Grand Conseil) 41

Age

- comme condition pour le droit de vote 27

Amnistie (et grâce) 41

Arrestations 8

Assistance judiciaire 7

Association 10

Assurance immobilière cantonale 14

Autorités 18 à 20, 31, 77 à 78

- autorité de conciliation v. juge de paix

- autorité de surveillance 38, 41

- autorité judiciaires 58

- autorité judiciaire suprême 54

- autorité judiciaire suprême en matière administrative 55

- chef-lieu des autorités cantonales 24

- nomination d'autorités 47

- référendum des autorités 34

Biens

- et bénéfices ecclésiastiques 3

- immobiliers 11

Budget

- attribution du Grand Conseil 40

- budget de l'Etat 47

- décision 41h

Canton

- administration cantonale v. administration

- gouvernement v. Conseil d'Etat

- Grand Conseil v. Grand Conseil

- principes 1

- répartition du canton 24

- souveraineté 1, 2

- statistique cantonale de la population 38

Censure

- liberté d'expression garantie 10

Chancellerie d'Etat

- élection chancelier/ière 41

- tâches 34

Chef-lieu 24

Commission/s

- de vérification des comptes 78

- du Grand Conseil 19bis, 35, tit. VI

Commune 4, 15, 19, 24

- bourgeoise 15, 71

- corporative 73

- généralités 74 à 76

- juge de paix 49

- municipale 38, 70

- paroisse 72

- propriété et fortune des communes 11

Comptes

- commission de vérifications des comptes 78

- présentation par le Conseil d'Etat 47

Confédération

- initiative cantonale auprès de la 35

Conflits

- de compétence 41

Conseil d'Etat 43, 45 à 48

- élection du président 46

- élections des membres 77, 78

- incompatibilités de fonctions 46

- membres du 19, 21, 31

- organisation 45 ss

- rapport 41g

- tâches et compétences 47

Constitution 18, 21, 36, 41, 47, 58, 70, tit. VI

- dérogation provisoire 84

- droits constitutionnels 31

- fédérale 1, 3, 4, 13, 32, 41

- révision de la constitution cantonale 79

Contre-projet 35

Corruption

- électorale 17

Cour

- suprème 31, 41, 54, 55, 63, 78

Croyance

- liberté de 3

Débat/s

- devant les tribunaux 59

- du Grand Conseil 19

Dépense/s

- du Grand Conseil 34

Domicile

- droit de vote et domicile 27

- droit inviolable 11

- libre établissement 22

Droits

- constitutionnels du peuple 31

- de cité cantonal 23

- de cité communal 23

- de tous les citoyens 3, 5, 9, 10

- de vote 25 à 29

- droit de domicile 9

- garantie de la justice gratuite 7

- garantie de procédure judiciaire 6

- liberté individuelle 8

Ecoles 4

Egalité

- de droit 5

- entre femmes et hommes 5

Eglise 3, 75

-propriété cléricales ou laïques 11

Electeur

- cercle des électeurs dans les communes 27

- droit d'accès aux finances de l'Etat 12

- obligations 17

Elections 5

- cantonales 27

- corruption, intimidation 17

- des autorités 77 à 78

- droit de vote 25 à 29

- fédérales 26

- organisation par le Conseil d'Etat 47

- registres électoraux et procédure 29

- système électoral proportionnel 78

Eligibilité 27

Etat

- administration v. administration

- et impôts 15

- haute surveillance 11

- procureur 21

- publicité des finances 12

- souveraineté 1

- tâches 8

Etrangers 22

Exécution

- pouvoir exécutif 21, 41, 45 à 47

Finances

- compétences du Conseil d'Etat 47

- compétences du Grand Conseil 41

- publicité des finances de l'Etat 12

Grand Conseil 34 à 36, 41, 44

- approbation par le 11

- élection de la présidence 40

- élection de la présidence du Conseil d'Etat 46

- élections par le 18

- en cas de catastrophes 84

- immunité 19bis

- membres du 19bis, 31 38, 42, 78

- pouvoir législatif 38

- rapports avec le Conseil d'Etat 79 à 82

- réunions (publiques) 43, 44

- révision de la constitution 79

- surveillance et approbation des rapports d'activité 41

Immunité 19bis

Impôts 15, 74

Incompatibilité 20, 21, 48

Initiative 35 à 37

- constitutionnelle 79

- droit de présentation 31

- initiative législative 35, 79

- initiative cantonale 35, 40

Interdiction

- du droit de vote 276

Intimidation

- électorale 17

Juges 31, 41, 52, 53, 61

- de paix 49, 50, 772, 78

- juges constitutionnels 6

- juges de police 21

- juges d'instruction 21

cf. aussi Tribunaux

Jugement

- du juge de paix v. juge de paix

- en cas d'enfants et adolescents 56

- exécution des jugements pénaux 47

Juridiction

- des mineurs 56

- juges constitutionnels 6

Liberté 8

- de conscience et de croyance 3

- de l'individu 8

- d'expression 10

- du commerce et de l'industrie 13

- libre établissement 22

cf. aussi Droits

Logement

- libre établissement 22

Lois

- application des lois 41

- approbation ou rejet des lois 31

- assujettis à la votation populaire 34, 36

- exécution des lois 471

- prêter serment aux lois 18

- proposition de loi au Grand Conseil 44

Majorité

- majorité absolue lors des votations populaires 36

- présence aux réunions du Grand Conseil 44

- votation sur la constitution 1

Mineurs

- juridiction des 56

Minorités

- représentation de la minorité 78

Nominations 41, 47

- par le Conseil d'Etat 47

- par le Grand Conseil 41

Pénal/e, loi/droit 17

- tribunaux 314, 53, 54, 78

Personnel

- de l'administration 41, 47

- élection par le peuple 31

- incompatibilité 21, 45

- litiges des rapports de travail 63

Pétition 41

- droit de 12

- traiter les pétitions 41

Peuple

- droits constitutionnels du 31ss, 79

- élus par le 18, 771

- généralités 37 à 45

- proposition au 356

- souveraineté du 30

Police

- arrestation 8

- commandement de la 54

- offices de police communaux 54

Pouvoir 21

- administratif et exécutif 45ss

- exercice de la souveraineté du peuple 1

- judiciaire 49ss

- législatif et surveillant 38ss

- pouvoir souverain 30ss

- séparation des pouvoirs 20, 21

Privation de liberté 8

Procédure

- accélérée 60

- autorités judiciaires 58, 60

- d'élections 29

- de votations populaires 36

- électorale proportionnelle 78

- juridique en cas de mineurs 56

- prévue pour la législation 79

Proportionnalité 38

- dans la composition du Grand Conseil 38

- des ressources des contribuables 15

- coûts et valeurs litigieuses 60

- principe électoral 78

Propriété

- inviolable 11

Protection

- des libertés 51

- dignité humaine 7

- en cas de situations extraordinaires 75

- sociale 51, 341

Publication

- immédiate lors d'une votation de constitution tit. VI

- officielle lors d'un référendum 342

Publicité

- des finances de l'état 12

Publics

- débats devant les tribunaux 591

- ordre et sécurité publics 47

- pouvoirs publics 30ss

- réunions du Grand Conseil 43

Rapport/s

- des débats tribunaux 63

- du Conseil d'Etat 41, 47

- rapport intermédiaire lors d'une initiative 35

Recettes fiscales 154, 74

Recours 41, 47

Référendum

- populaire (obligatoire) 34, 35, 37, 41

Religion 3, 75

Représentation

- proportionnelle 38, 78

Représentant(e)s 30, 38

Responsabilité

- de l'Etat, des communes et des fonctionnaires 19

- des collectivités publiques 19

- des membres du Grand Conseil et du conseil d'Etat 19bis

Réunion/s

- droit de 10

- municipales 17

Révision

- de la constitution 79ss

Sécurité

- et ordre publics 47

- sécurité juridique 60

Sel 41

Serment

- autorités et fonctionnaires cantonaux 18

Signatures

- dépôt des 34, 35

- pétition 21

Souveraineté

- dans la totalité de la population 2

- du canton 1

- pouvoir souverain 30ss

Statistique

- de la population 38

Surveillance

- par le Grand Conseil 41

- pouvoir surveillant 38ss

- sous celle de l'état 11

- par le Conseil d'Etat 47

- par la Cour suprême 54, 63

- sur les autorités 41

- sur les finances 41

Territoire

- de la paroisse 72

- des communes 111

- du canton 24

Torture

- interdiction 8

Traités

- internationaux 22

Tribunal cantonal 31, 41, 52

- surveillance des autorités judiciaires 83

Tribunaux

- cour suprême 31, 41, 54, 55, 63, 78

- élus par scrutin aux urnes 78

- généralités 58 à 69

- interdiction de tribunaux spéciaux 6

- juridiction des mineurs 56

- tâches du/élections par le Grand Conseil 41

- tribunal administratif 41, 47, 55, 632

- tribunal cantonal 52

- tribunal d'arbitrage 6, 57

- tribunal pénal 53

Urgence

-  en cas de catastrophe 84

Vote/Votations 34 à 36

- amendement Constitution fédérale 32

- assujettis à la votation populaire 34

- Constitution cantonale 31, 79

- droit de vote 25 à 27, 34 à 35

- organisation et procédure des votations 29

[tab]
- révision constitutionnelle 79

- vote populaire obligatoire 79