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0.946.293.671

RO 2020 6605; FF 2020 1093

Traduction

Accord commercial
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclu le 11 février 2019

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 juin 20201

Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2021

(État le 31 décembre 2024)

1 Art. 1 al. 1 let. a de l'AF du 19 juin 2020 (RO 2020 6603)

La Confédération suisse
(la «Suisse»)
et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(le «Royaume-Uni»),
dénommés collectivement les «Parties»,

reconnaissant que les accords liés au commerce entre la Suisse et l'Union européenne cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni quand celui-ci ne sera plus un État membre de l'Union européenne, ou au terme de toute période transitoire ou de mise en œuvre durant laquelle les droits et obligations découlant de ces accords continuent de s'appliquer au Royaume-Uni,

désirant que les droits et obligations découlant des accords liés au commerce entre la Suisse et l'Union européenne continuent de s'appliquer entre les Parties,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Incorporation des accords commerciaux Suisse-UE

1. Les dispositions des accords suivants («accords commerciaux Suisse-UE») en vigueur immédiatement avant qu'ils cessent de s'appliquer au Royaume-Uni sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis, sous réserve des dispositions du présent Instrument:

(a)
Accord sous forme d'échange de lettres du 21 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant certains produits agricoles et de la pêche2, et ses modifications successives apportées par les accords ultérieurs du 5 février 19813, du 14 juillet 19864 et du 18 janvier 1996 («échanges de lettres sur la pêche et l'agriculture»);
(b)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972 («accord de libre-échange»)5;
(c)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord sur les marchés publics»)6;
(d)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord relatif à la reconnaissance mutuelle»)7;
(e)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord agricole»)8;
(f)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque), conclu à Bruxelles le 14 décembre 2000 («échange de lettres-SPG»)9;
(g)
Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et, d'autre part, la Confédération suisse, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, conclu à Luxembourg le 26 octobre 2004 («accord sur la lutte contre la fraude»)10, et
(h)
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité, conclu à Bruxelles le 25 juin 2009 («accord sur la facilitation et la sécurité douanières»)11.

2. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas, à moins que le Comité mixte compétent conformément au par. 3 n'en décide autrement:

(a)
les annexes 4 à 6, 9 et 11 de l'accord agricole incorporé;
(b)
les chapitres 1 à 11, 13 et 16 à 20 de l'annexe 1 de l'accord incorporé relatif à la reconnaissance mutuelle, et
(c)
l'accord incorporé sur la facilitation et la sécurité douanières.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examinent, au sein du Comité mixte compétent, l'objet couvert par les dispositions visées au par. 2 et évaluent le niveau de divergence ou de concordance de leurs législations nationales dans les domaines couverts par ces dispositions, à la lumière des développements dans les arrangements conclus entre chacune des Parties et des tierces parties, dans le but d'assurer dans la mesure du possible la continuation des arrangements commerciaux entre les Parties. Le Comité mixte compétent peut décider d'appliquer les dispositions visées au par. 2 mutatis mutandis, avec ou sans modifications supplémentaires, ou de remplacer ces dispositions.

2 RS 0.632.401

3 RS 0.632.290.15

4 RS 0.632.401.813

5 RS 0.632.401. Dans un souci de clarté, il est précisé que le Protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière fait partie intégrante de l'accord de libre-échange.

6 RS 0.172.052.68

7 RS 0.946.526.81

8 RS 0.916.026.81

9 RS 0.632.401.021

10 RS 0.351.926.81

11 RS 0.631.242.05

Art. 2 Définitions et interprétation

1. Dans le présent Instrument:

(a)
«mutatis mutandis» désigne les adaptations techniques nécessaires pour appliquer les accords commerciaux Suisse-UE comme s'ils avaient été conclus entre les Parties, compte tenu du but et de l'objet du présent Accord;
(b)
«les accords incorporés» désigne les dispositions des accords commerciaux Suisse-UE incorporés et modifiés par le présent Instrument;
(c)
«le présent Instrument» désigne les présents art. 1 à 9 et les dispositions des annexes qui modifient les accords incorporés, et
(d)
«le présent Accord» désigne le présent Instrument et les accords incorporés.

2. Dans un accord incorporé, «le présent Accord» désigne l'accord incorporé.

Art. 3 Objectif

L'objectif premier du présent Accord est de maintenir les relations commerciales existantes entre les Parties conformément aux accords commerciaux Suisse-UE et de fournir une plateforme pour poursuivre la libéralisation des échanges et le développement des relations commerciales entre elles.

Art. 4 Champ d'application territorial

Les dispositions du présent Accord s'appliquent, dans la mesure et aux conditions qui étaient applicables dans les accords commerciaux Suisse-UE immédiatement avant que ceux-ci cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, d'une part à la Suisse et, d'autre part, au Royaume-Uni et aux territoires suivants dont il assure les relations internationales:

(a)
Gibraltar;
(b)
les Îles Anglo-Normandes et l'Île de Man, et
(c)
les bases militaires souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Île de Chypre12.

12 Compte tenu des dispositions mentionnées dans l'échange de lettres du 8 juillet 2019 joint à cet accord, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse n'appliquent pas l'Accord aux bases militaires souveraines.

Art. 5 Maintien des délais

1. À moins que le présent Instrument n'en dispose autrement:

(a)
si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse-UE n'est pas encore échu, le délai restant est incorporé dans le présent Accord, et
(b)
si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse-UE est échu, tous les droits et obligations en résultant continuent de s'appliquer entre les Parties.

2. Nonobstant le par. 1, les renvois, dans un accord incorporé, à un délai concernant une procédure ou toute autre affaire administrative, comme un réexamen, une procédure du Comité mixte ou une notification, ne sont pas touchés.

Art. 6 Comités mixtes

1. Un Comité mixte institué par les Parties en application d'un accord incorporé veille en particulier au bon fonctionnement de cet accord incorporé à partir du moment où les accords commerciaux Suisse-UE cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.

2. Outre son rôle conformément au par. 1, le Comité mixte institué par les Parties en application de l'accord de libre-échange incorporé veille au bon fonctionnement du présent Instrument.

3. À des fins de bonne compréhension, les décisions adoptées par un Comité mixte institué en application d'un accord commercial Suisse-UE en vigueur immédiatement avant que cet accord commercial Suisse-UE cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, et qui concernent les Parties au présent Accord, sont réputées avoir été adoptées, mutatis mutandis, par le Comité mixte institué par l'accord incorporé correspondant.

Art. 7 Modifications

1. Les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent Accord. Une modification effectuée en application du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l'accomplissement de ses procédures internes, ou à un autre moment convenu par les Parties.

2. Nonobstant le par. 1, un Comité mixte institué en application d'un accord incorporé peut décider de modifier une annexe, un appendice, un protocole ou une note de cet accord incorporé, sous réserve des dispositions pertinentes de l'accord incorporé concerné.

Art. 8 Réexamen

En vue de maintenir et de développer leurs étroites relations économiques et commerciales, les Parties mènent des entretiens exploratoires dans un délai de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord pour remplacer, moderniser ou développer cet accord. Peuvent être envisagés par les Parties:

(a)
des développements dans les relations entre les Parties et entre chacune des Parties et des tierces parties;
(b)
des développements dans d'autres forums internationaux, en particulier au sein de l'OMC, et
(c)
des domaines additionnels tels que la facilitation des échanges, le commerce des services, la protection des droits de propriété intellectuelle, le travail, l'environnement, les instruments de défense commerciale et le règlement des différends.
Art. 9 Entrée en vigueur, application provisoire et extinction

1. À l'exception des cas où elles prévoient un délai de dénonciation ou d'extinction, les dispositions des accords commerciaux Suisse-UE qui permettent l'authentification des textes, l'entrée en vigueur, l'application provisoire, la durée, la dénonciation ou l'extinction ne sont pas incorporées au présent Accord.

2. Le présent Accord est approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes.

3. Le présent Accord entre en vigueur lorsque les accords commerciaux Suisse-EU cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, à condition que les Parties se soient notifiées mutuellement avant cette date l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l'accomplissement de ses procédures internes.

4. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties appliquent le présent Accord à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures internes, dès que les accords commerciaux Suisse-UE cessent de s'appliquer au Royaume-Uni. Une Partie peut mettre fin à l'application provisoire du présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. L'extinction prend effet le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Si le présent Accord est appliqué à titre provisoire, l'expression «entrée en vigueur du présent Accord» s'entend de la date à laquelle cette application provisoire prend effet.

5. Une Partie peut dénoncer le présent Accord, ou tout accord incorporé, en informant l'autre Partie de ses intentions. Le présent Accord, ou l'accord incorporé, que cette Partie entend dénoncer cesse d'être en vigueur douze mois après réception de la notification, à moins que l'accord incorporé qui est dénoncé n'en dispose autrement.

Signatures

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne le 11 février 2019 en deux exemplaires originaux, l'un en allemand et l'autre en anglais, les deux textes étant également authentiques. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Guy Parmelin

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Liam Fox

Annexe 113

13 Mise à jour par la D no 2/2021 du comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni du 16 juil. 2021, appliquée de manière provisoire dès le 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2021 546; 2022 549).

Modifications de l'accord de libre-échange

Aux fins du présent Accord, l'accord de libre-échange14 incorporé est modifié comme suit:

1. À l'art. 33, «, les notes» est inséré après «annexes».

2. Dans le protocole no 215 concernant certains produits agricoles transformés:

(a)
À l'art. 1, par. 2, «ni accorder des restitutions à l'exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent» n'est pas incorporé.
(b)
L'art. 1, par. 3, n'est pas incorporé.
(c)
Les art. 2, 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit:

«Art. 2Application de mesures de compensation des prix

Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits mentionnés au tableau I, l'accord n'exclut pas l'application de mesures de compensation des prix, à savoir le prélèvement d'éléments agricoles à l'importation de ces produits.

Art. 3 Mesures de compensation des prix à l'importation

1. Une Partie peut prélever des éléments agricoles pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles spécifiées au tableau III.

2. L'élément agricole appliqué par la Suisse pour les produits originaires du Royaume-Uni spécifiés au tableau I ne dépasse pas l'élément agricole que la Suisse applique pour les mêmes produits originaires de l'Union européenne conformément au Protocole no 2 de l'accord de libre-échange. La Suisse ne prélève aucun droit de douane sur les produits originaires du Royaume-Uni spécifiés au tableau IV.

3. Si le prix de référence intérieur suisse pour les matières premières agricoles qui est fixé au Protocole no 2 de l'accord de libre-échange est inférieur au prix intérieur de la matière première au Royaume-Uni pour cette matière première agricole, le Royaume-Uni peut, conformément à l'art. 2, appliquer des mesures de compensation des prix aux produits contenant cette matière première agricole. Dans ce cas, le Royaume-Uni notifie à la Suisse le prix intérieur correspondant de la matière première. L'élément agricole prélevé par le Royaume-Uni sur des produits originaires de la Suisse ne doit pas dépasser l'élément agricole que l'Union européenne prélève sur des produits originaires de la Suisse conformément au Protocole no 2 de l'accord de libre-échange.

4. Nonobstant les par. 2 et 3, dans les cas où les prix intérieurs pour les matières premières agricoles au Royaume-Uni diffèrent considérablement du prix intérieur de référence de l'Union européenne conformément au Protocole no 2 de l'accord de libre-échange, une Partie peut demander la tenue de consultations au sein du Comité mixte institué en application du présent Accord sur toutes les adaptions nécessaires des règles sur le prélèvement de l'élément agricole conformément au présent Protocole.

Art. 4 Prix de référence

La Suisse notifie au Royaume-Uni les prix de référence pour les matières premières agricoles de la Suisse et de l'Union européenne fixés dans le Protocole no 2 de l'accord de libre-échange.

Art. 5 Réexamen des prix

À la demande d'une Partie, le Comité mixte réexamine les prix notifiés par les Parties, conformément à l'art. 3, par. 3, et à l'art. 4.»

(d)
À l'art. 7, par. 1, «, les appendices des tableaux» n'est pas incorporé.
(e)
Le tableau III est remplacé par:

Tableau III

Matières premières agricoles qui peuvent faire l'objet de mesures de compensation des prix

Matière première agricole

Blé tendre

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Farine de blé tender

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Beurre

Sucre blanc

Œufs

Pommes de terre fraîches

Graisse végétale

(f)
Le tableau IV est remplacé par:

Tableau IV

Régime suisse des importations

Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse dans le SH 2012

Observations

1901.9099

1904.9020

1905.9040

2103.2000

ex
2103.9000

Autres que chutney de mangue liquide

2104.1000

2106.9010

2106.9024

2106.9029

2106.9030

2106.9040

2106.9099

ex
2202.9090

Contenant des composants laitiers des no 0401 et 0402

2208.9010

2208.9021

2208.9022

2208.9099

3. Le Protocole no 316 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte en appendice.

4. S'agissant du Protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière17, la déclaration commune des parties au protocole additionnel, qui crée un groupe de travail chargé d'apporter une assistance dans la gestion du protocole additionnel, s'applique mutatis mutandis aux Parties au présent Accord et avec les mêmes effets juridiques, sous réserve des dispositions du présent Instrument.

Appendice à l'annexe 1

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Table des matières

Titre I Dispositions générales

Art. 1er Définitions

Titre II Définition de la notion de produits originaires

Art. 2 Conditions générales

Art. 3 Produits entièrement obtenus

Art. 4 Ouvraisons ou transformations suffisantes

Art. 5 Règle de tolérance

Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Art. 7 Cumul de l'origine

Art. 8 Conditions d'application du cumul de l'origine

Art. 9 Unité à prendre en considération

Art. 10 Assortiments

Art. 11 Éléments neutres

Art. 12 Séparation comptable

Titre III Conditions territoriales

Art. 13 Principe de territorialité

Art. 14 Non-modification

Art. 15 Expositions

Titre IV Ristournes ou exonérations

Art. 16 Ristournes ou exonérations des droits de douane

Titre V Preuve de l'origine

Art. 17 Conditions générales

Art. 18 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

Art. 19 Exportateur agréé

Art. 20 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation
des marchandises EUR.1

Art. 20bis Certificats de circulation des marchandises EUR.1
émis par voie électronique

Art. 21 Certificats de circulation des marchandises EUR.1
délivrés a posteriori

Art. 22 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation
des marchandises EUR.1

Art. 23 Validité de la preuve de l'origine

Art. 24 Zones franches

Art. 25 Exigences à l'importation

Art. 26 Importation par envois échelonnés

Art. 27 Exemption de la preuve de l'origine

Art. 28 Discordances et erreurs formelles

Art. 29 Déclarations du fournisseur

Art. 30 Montants exprimés en euros

Titre VI Principes de coopération et pièces justificatives

Art. 31 Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine
et des documents probants

Art. 32 Règlement des différends

Titre VII Coopération administrative

Art. 33 Notification et coopération

Art. 34 Contrôle de la preuve de l'origine

Art. 35 Contrôle des déclarations du fournisseur

Art. 36 Sanctions

Titre VIII Application du protocole no 3

Art. 37 Espace économique européen

Art. 38 Liechtenstein

Art. 39 République de Saint-Marin

Art. 40 Principauté d'Andorre

Art. 41 Ceuta et Melilla

Art. 42 Produits en transit ou en entrepôt

Liste des annexes

Annexe I Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières
non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir
le caractère originaire

Annexe III Texte de la déclaration d'origine

Annexe IV Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1
et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe V Conditions particulières relatives aux produits originaires
de Ceuta et Melilla

Annexe VI Déclaration du fournisseur

Annexe VII Déclaration à long terme du fournisseur

Annexe VIII Liste des États

Titre I Dispositions générales

Art. 1 er Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)
«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;
b)
«classé», le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;
c)
«envoi», les produits qui sont:
i)
envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire, ou
ii)
acheminés de l'exportateur au destinataire sous le couvert d'un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d'une facture unique;
d)
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'art. VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l'OMC sur la valeur en douane)18;
e)
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l'entreprise qui a fait appel au sous-traitant.
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
f)
«matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;
g)
«marchandises», les matières et les produits;
h)
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage;
i)
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
j)
«proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu'il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage du prix départ usine du produit ou d'un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;
k)
«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
l)
«territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d'une partie;
m)
«valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires de l'autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII avec lequel le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;
n)
«valeur des matières non originaires», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

18 RS 0.632.20 annexe 1A.8

Titre II Définition de la notion de produits originaires

Art. 2 Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre de l'accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie:

(a)
les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l'art. 3;
(b)
les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans cette partie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 4.
Art. 3 Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:

a)
les produits minéraux et l'eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;
b)
les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
c)
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d)
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e)
les produits issus d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
f)
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
g)
les produits de l'aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d'œufs, de larves, d'alevins ou de juvéniles;
h)
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;
i)
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à l'al. h);
j)
les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières;
k)
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
l)
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d'exploitation;
m)
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux al. a) à l).

2. Au par. 1, al. h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a)
ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;
b)
ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;
c)
ils remplissent l'une des conditions suivantes:
i)
ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice ou d'un État membre de l'Union européenne, ou
ii)
ils appartiennent à des sociétés:
-
dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice ou un État membre de l'Union européenne, et
-
qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou un État membre de l'Union européenne, ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces États.

3. Aux fins du par. 2, lorsque la Suisse est concernée, les expressions «partie exportatrice» et «partie importatrice» incluent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Art. 4 Ouvraisons ou transformations suffisantes

1. Sans préjudice du par. 3 et de l'art. 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.

2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au par. 1 est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

3. Le respect des exigences du par. 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d'une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au par. 4 du présent article, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4. Si le par. 3, deuxième alinéa, s'applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l'année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l'année fiscale précédente telle qu'elle est définie dans la partie exportatrice; si l'on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.

5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l'année suivant l'année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l'année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d'appliquer cette méthode s'ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d'au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au par. 4 du présent article sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Art. 5 Règle de tolérance

1. Par dérogation à l'art. 4 et sous réserve des par. 2 et 3, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit déterminé peuvent néanmoins l'être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:

a)
15 % du poids net du produit relevant des chap. 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;
b)
15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés à l'al. a).
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s'appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l'annexe I.

2. Le par. 1 n'autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l'annexe II.

3. Les par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l'art. 3. Toutefois, sans préjudice de l'art. 6 et de l'art. 9, par. 1, la tolérance prévue par ces dispositions s'applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l'annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.

Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du par. 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'art. 4 soient ou non remplies:

a)
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b)
les divisions et réunions de colis;
c)
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;
d)
le repassage ou le pressage des textiles;
e)
les opérations simples de peinture et de polissage;
f)
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
g)
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h)
l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i)
l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j)
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);
k)
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l)
l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;
m)
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n)
le mélange de sucre et de toute autre matière;
o)
la simple addition d'eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
p)
le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
q)
l'abattage des animaux, ou
r)
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux al. a) à q).

2. Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.

Art. 7 Cumul de l'origine

1. Sans préjudice de l'art. 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers l'autre partie s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de cette autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l'art. 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires de cette autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de cette autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.

3. Sans préjudice de l'art. 2 et à l'exclusion des produits relevant des chap. 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie qui n'est pas la partie exportatrice ou dans l'un des États visés à l'annexe VIII sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

4. Sans préjudice de l'art. 2, en ce qui concerne les produits visés aux chap. 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne et la République de Moldova doivent être considérés comme une seule zone de cumul.

5. Chaque partie étend l'application du par. 3 à l'importation de produits relevant des chap. 50 à 63 de manière unilatérale.

6. Aux fins du cumul au sens des par. 3 et 4, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s'ils y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 6.

7. Les produits originaires des parties ou de l'un des États visés à l'annexe VIII qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers l'autre partie.

Art. 8 Conditions d'application du cumul de l'origine

1. Le cumul prévu à l'art. 7 ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)
un accord commercial préférentiel conforme à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre l'un des États visés à l'annexe VIII participant à l'acquisition du caractère originaire et chaque partie, et
b)
les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole.

2. Nonobstant le par. 1, al. b), le cumul prévu à l'art. 7 peut être appliqué aux biens ayant acquis leur caractère originaire par l'application des règles d'origine conformément à l'appendice I et aux dispositions pertinentes de l'appendice II de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes
ou d'autres règles d'origine dont les parties peuvent convenir par la suite19.

3. Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies sont publiés dans une publication officielle de chaque partie, selon ses propres procédures.

Le cumul prévu à l'art. 7 s'applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

4. La preuve d'origine porte la mention en anglais «CUMULATION APPLIED WITH [nom de la partie ou de l'État visé à l'annexe XVIII concerné, en anglais]» lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l'origine conformément à l'art. 7.

Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l'origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

5. Les parties peuvent décider de déroger à l'obligation d'inclure la mention visée au par. 420.

6. Les parties conviennent de réexaminer périodiquement la possibilité d'étendre le cumul aux États ayant conclu un accord de libre-échange avec chaque partie. Le premier réexamen a lieu au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la décision no 2/2021 du Comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni.

19 Les parties conviennent que le présent paragraphe s'applique à l'Accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et à l'Accord de libre-échange du 29 décembre 2020 entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Turquie, à partir de l'application provisoire de la décision no 2/2021 du Comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni.

20 Les parties conviennent de déroger à l'obligation d'inclure sur la preuve d'origine la mention visée à l'art. 8, par. 4.

Art. 9 Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que:

a)
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b)
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l'application des dispositions du présent protocole.

2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10 Assortiments

1. Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

2. Nonobstant le par. 1, lorsqu'un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, l'ensemble de l'assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Art. 11 Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas tenu compte de l'origine des éléments suivants susceptibles d'être utilisés dans sa fabrication:

a)
énergie et combustibles;
b)
installations et équipements;
c)
machines et outils, ou
d)
toute autre marchandise qui n'entre pas et n'est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.
Art. 12 Séparation comptable

1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l'ouvraison ou la transformation d'un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.

2. Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.

3. La partie exportatrice peut exiger que l'application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l'autorisation subordonnée à toutes conditions qu'elles estiment appropriées et doivent surveiller l'utilisation qui est faite de l'autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l'autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

L'usage de la séparation comptable n'est permis que s'il est garanti qu'à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice n'est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d'une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4. Le bénéficiaire de la méthode visée aux par. 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

Titre III Conditions territoriales

Art. 13 Principe de territorialité

1. Sous réserve des art. 7 et 8 et du par. 3, les conditions énoncées au titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.

2. Si des produits originaires exportés d'une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a)
que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés, et
b)
qu'ils n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou qu'ils étaient exportés.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a)
ces matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l'art. 6 avant leur exportation, et
b)
qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i)
que les produits réimportés résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et
ii)
que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l'application du par. 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Aux fins de l'application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.

6. Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l'art. 4 est appliquée.

7. Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Art. 14 Non-modification

1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole et déclaré à l'importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que pour assurer leur conservation en l'état ou l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d'être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

2. Il est possible de procéder à l'entreposage des produits ou des envois à condition qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières des pays tiers de transit.

3. Sans préjudice du titre V du présent protocole, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières des pays tiers de fractionnement.

4. En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l'importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

a)
des documents de transport contractuels tels que des connaissements;
b)
des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;
c)
un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières des pays de transit ou de fractionnement, ou
d)
toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Art. 15 Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux art. 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie, bénéficient à l'importation du présent accord, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a)
qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b)
que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire de l'autre partie;
c)
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et
d)
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent protocole et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV Ristournes ou exonérations

Art. 16 Ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé, originaires d'une partie et pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent protocole, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction prévue au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu'ils sont destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. L'interdiction prévue au par. 1 ne s'applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l'origine couvert par l'art. 7, par. 4 ou 5.

Titre V Preuve de l'origine

Art. 17 Conditions générales

1. Les produits originaires d'une des parties, lorsqu'ils sont importés dans l'autre partie, bénéficient des dispositions du présent accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a)
un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole;
b)
dans les cas précisés à l'art. 18, par. 1, une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d'origine», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe III du présent protocole.

2. Nonobstant le par. 1, dans les cas visés à l'art. 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice des dispositions du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au par. 1.

3. Sans préjudice du par. 1 du présent article, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l'origine visées au par. 1, al. a) et b), par des déclarations d'origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation nationale des parties.

Le recours à une déclaration d'origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l'objet d'un accord entre les parties, entre une partie et l'un des États visés à l'annexe VIII ou entre des États visés à l'Annexe VIII n'empêche pas l'utilisation du cumul avec une partie ou l'un des États énoncés à l'annexe VIII.

4. Aux fins de l'application de l'art. 7, en cas d'application de l'art. 8, par. 5, l'exportateur établi dans une partie qui délivre une preuve de l'origine sur la base d'une autre preuve de l'origine qui a été exemptée de l'obligation d'inclure la mention visée à l'art. 8, par. 4, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d'application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.

Art. 18 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

1. Une déclaration d'origine visée à l'art. 17, par. 1, al. b), peut être établie:

a)
par un exportateur agréé au sens de l'art. 19, ou
b)
par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration d'origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe III du présent protocole, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 19 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main. Chaque partie autorise l'envoi de la déclaration d'origine par voie électronique directement depuis l'exportateur d'une partie à l'importateur de l'autre partie. Cette approche autorise l'utilisation de signatures électroniques ou de codes d'identification.

6. Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (la «déclaration d'origine a posteriori»), pour autant que sa présentation dans le pays d'importation intervienne dans les deux ans qui suivent l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d'un envoi conformément à l'art. 14, par. 3 et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d'origine a posteriori est établie par l'exportateur de la partie exportatrice des produits.

Art. 19 Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (l'«exportateur agréé») à établir des déclarations d'origine quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine.

4. Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l'autorisation. Elles peuvent révoquer l'autorisation si l'exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 2.

Art. 20 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation
des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV du présent protocole. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues officielles d'une partie, conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 20bis Certificats de circulation des marchandises EUR.1
émis par voie électronique

1. En lieu et place des dispositions relatives à la délivrance de certificats de circulation des marchandises, les parties acceptent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique. S'agissant du système numérisé servant à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les exigences formelles relatives aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique sont exposées au par. 3.

2. Les parties s'informent de la disponibilité de la procédure de délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 par voie électronique et des problèmes techniques ayant trait à la mise en place d'une telle procédure (délivrance, fourniture et vérification d'un certificat électronique).

3. Les par. 1 et 2 de l'annexe IV ne s'appliquent pas si le certificat de circulation des marchandises est émis et validé par voie électronique; les dispositions suivantes s'appliquent:

a)
les cachets à l'encre utilisés par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes pour la validation du certificat de circulation des marchandises EUR.1 (case 11) peuvent être remplacés par une image ou des cachets électroniques;
b)
les cases 11 et 12 peuvent contenir des signatures en fac-similé ou des signatures électroniques au lieu des signatures originales;
c)
l'information demandée à la case 11 concernant la forme et le numéro du document d'exportation est indiquée uniquement lorsqu'elle est requise par la législation nationale de la partie exportatrice;
d)
le certificat est pourvu d'un numéro de série ou d'un code permettant de l'identifier, et
e)
il est émis dans l'une des langues officielles des parties ou en anglais.
Art. 21 Certificats de circulation des marchandises EUR.1
délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'art. 20, par. 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;
b)
s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques;
c)
si la destination finale des produits concernés n'était pas connue au moment de l'exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l'envoi, conformément à l'art. 14, par. 3,
d)
si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuroméditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément au présent protocole. L'exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d'application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément au présent protocole, ou
e)
si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l'application de l'art. 8, par. 5, et que l'application de l'art. 8, par. 4, est requise lors de l'importation dans l'un des États visés à l'annexe VIII.

2. Aux fins de l'application du par. 1, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l'exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Nonobstant l'art. 20, par. 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Art. 22 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation
des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Nonobstant l'art. 20, par. 3, le duplicata délivré conformément au par. 1 est revêtu de la mention suivante: «DUPLICATE».

3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Art. 23 Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d'établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration de cette date limite.

Art. 24 Zones franches

1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent pas l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.

2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d'une partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII sont importés dans une zone franche sous le couvert d'une preuve de l'origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l'origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux dispositions du présent protocole.

Art. 25 Exigences à l'importation

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Art. 26 Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2a) pour l'interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Art. 27 Exemption de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)
elles présentent un caractère occasionnel;
b)
elles portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles, et
c)
par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l'objet d'aucune opération de type commercial.

3. La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

Art. 28 Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus des documents visés au par. 1 si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

Art. 29 Déclarations du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l'art. 7, par. 3 ou 4, des marchandises importées de l'autre partie ou de l'un des États visés à l'annexe VIII et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans une partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans une partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (la «déclaration à long terme du fournisseur»). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'une durée maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l'annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée aux par. 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues officielles de la partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII, conformément au droit interne de la partie ou de l'État où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Art. 30 Montants exprimés en euros

1. Aux fins de l'application de l'art. 18, par. 1, al. b), et de l'art. 27, par. 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'une partie équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par cette partie.

2. Un envoi bénéficie de l'art. 18, par. 1, al. b), ou de l'art. 27, par. 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l'année suivante. Les parties se notifient les montants considérés .

4. Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au par. 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte à la demande d'une partie. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

Titre VI Principes de coopération et pièces justificatives

Art. 31 Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine
et des documents probants

1. L'exportateur qui a établi une déclaration d'origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l'origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d'au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l'établissement de la déclaration d'origine.

2. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'art. 29, par. 6, pendant un délai d'au moins trois ans.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'art. 29, par. 6, pendant un délai d'au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3. Aux fins du par. 1, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:

a)
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b)
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie ou l'État concerné visé à l'annexe VIII conformément à sa législation nationale;
c)
documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie ou l'État concerné visé à l'annexe VIII, établis ou délivrés dans cette partie ou cet État conformément à sa législation nationale;
d)
les déclarations d'origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans une partie conformément au présent protocole;
e)
preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des art. 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4. Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l'art. 20, par. 2, pendant au moins trois ans.

5. Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d'origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.

6. Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans cette partie ou cet État par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé aux art. 18, par. 3, 20, par. 4, et 29, par. 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de cette partie ou de cet État et satisfont aux autres conditions prévues dans le présent protocole.

Art. 32 Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux art. 34 et 35 ou en relation avec l'interprétation du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Titre VII Coopération administrative

Art. 33 Notification et coopération

1. Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d'autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d'origine.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d'origine, des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

Art. 34 Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Lorsqu'elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, et, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4. Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une des parties et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 35 Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d'une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du par. 1, les autorités douanières de la partie visée au par. 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de l'autre partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

Art. 36 Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées au présent protocole.

Titre VIII Application du protocole no 3

Art. 37 Espace économique européen

Les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen, fait à Bruxelles le 17 mars 1993, doivent être considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (les «parties contractantes à l'accord EEE») lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers l'une des parties, à condition que les accords commerciaux préférentiels visés à l'art. 8 soient applicables entre chaque partie et les parties contractantes à l'accord EEE.

Art. 38 Liechtenstein

Sans préjudice de l'art. 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l'existence de l'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Art. 39 République de Saint-Marin

Sans préjudice de l'art. 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l'existence de l'union douanière entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l'Union européenne.

Art. 40 Principauté d'Andorre

Sans préjudice de l'art. 2, un produit originaire de la Principauté d'Andorre relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l'existence de l'union douanière entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre, comme originaire de l'Union européenne.

Art. 41 Ceuta et Melilla

1. Aux fins du présent protocole, le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d'une partie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités21. Les parties accordent aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.

3. Aux fins du par. 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'annexe V.

21 JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 23.

Art. 42 Produits en transit ou en entrepôt

Les dispositions de la présente annexe peuvent s'appliquer aux produits qui, à la date d'application provisoire ou, si cette date est antérieure, à celle de l'entrée en vigueur de la décision no 2/2021 du Comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni sont en transit ou sous surveillance douanière dans un entrepôt douanier ou une zone franche. Pour ce type de produits, une preuve d'origine peut être établie a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date d'application provisoire de la décision, à condition que les dispositions du présent protocole et en particulier l'art. 14 soient respectées.

Annexe I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Note 1 - Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du titre II, art. 4 du présent protocole. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a)
respect d'une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation;
b)
réalisation d'une ouvraison ou d'une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;
c)
réalisation d'une opération spécifique d'ouvraison ou de transformation;
d)
ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 - Structure de la liste

2.1.
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne (2).
2.2.
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).
2.3.
Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).
2.4.
Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l'exportateur de choisir celle qu'il veut utiliser.

Note 3 - Exemples de la manière d'appliquer les règles

3.1.
Les dispositions du titre II, art. 4, du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie.
3.2.
En application du titre II, art. 6, du présent protocole, les opérations d'ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n'est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.
Sous réserve du titre II, art. 6, du présent protocole, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l'utilisation (c'est-à-dire l'importation) de céréales du chap. 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n'est pas limitée.
3.3.
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.
3.4.
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
3.5.
Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.
3.6.
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 - Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1.
Les marchandises agricoles relevant des chap. 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d'une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties vivantes de végétaux importées.
4.2.
Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l'objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l'isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 - Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1.
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
5.2.
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3.
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.
5.4.
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
5.5.
L'impression (lorsqu'elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.
5.6.
L'impression (en qualité d'opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 - Tolérances applicables aux produits constitués d'un mélange
de matières textiles

6.1.
Lorsqu'il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2.
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
[tab]
Les matières textiles de base sont les suivantes:
-
la soie;
-
la laine;
-
les poils grossiers d'animaux;
-
les poils fins d'animaux;
-
le crin;
-
le coton;
-
les matières servant à la fabrication du papier et le papier;
-
le lin;
-
le chanvre;
-
le jute et les autres fibres libériennes;
-
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;
-
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène;
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester;
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide;
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile;
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide;
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène;
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène);
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle);
-
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments;
-
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose;
-
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments;
-
les filaments conducteurs électriques;
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène;
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester;
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide;
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile;
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide;
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène;
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène);
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle);
-
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
-
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose;
-
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
-
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;
-
les produits du nº 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;
-
les autres produits de la position 5605;
-
les fibres de verre;
-
les fibres métalliques;
-
les fibres minérales.
6.3.
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4.
Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 - Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1.
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit.
7.2.
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
7.3.
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 - Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1.
Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex 2707 et 2713 sont les suivants:
a)
la distillation sous vide;
b)
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c)
le craquage;
d)
le reformage;
e)
l'extraction par solvants sélectifs;
f)
le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g)
la polymérisation;
h)
l'alkylation;
i)
l'isomérisation.
8.2.
Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:
a)
la distillation sous vide;
b)
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c)
le craquage;
d)
le reformage;
e)
l'extraction par solvants sélectifs;
f)
le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g)
la polymérisation;
h)
l'alkylation;
i)
l'isomérisation;
j)
la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
k)
le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
l)
le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
m)
la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
n)
le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex 2710;
o)
le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
8.3.
Au sens des nos ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l'origine.

Note 9 - Définition des traitements et opérations spécifiques effectués
dans le cas de certains produits

9.1.
les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d'un organisme vivant.
9.2.
les produits relevant des chap. 29 (à l'exclusion de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l'exclusion de: 3302 10, 3301) 34, 35 (à l'exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l'exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l'exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chap. 29 à 39.
9.3.
les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l'art. 4, par. 1, pour les produits relevant des chap. 28, 29 (à l'exclusion de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l'exclusion de: 3302 10, 3301) 34, 35 (à l'exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l'exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l'exclusion de: 3916-3926):
-
Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS».
-
Ne sont pas pris en considération aux fins de l'obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants; b) l'élimination de solvants (y compris l'eau), ou c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
-
Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l'origine.
-
Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu'elle a lieu sur le territoire de l'une des parties ou des deux, sous réserve que l'un des critères suivants soit rempli:
a)
purification d'une marchandise entraînant l'élimination d'au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes, ou
b)
réduction ou élimination des impuretés permettant d'obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:
i)
substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires,
ii)
produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d'analyse, de diagnostic ou en laboratoire,
iii)
éléments et composants à usage microélectronique,
iv)
produits à usages optiques spécifiques,
v)
utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur),
vi)
supports utilisés dans les processus de séparation, ou
vii)
usages de qualité nucléaire.
-
Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l'usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
-
Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
-
Séparation des isomères: l'isolement ou la séparation des isomères d'un mélange d'isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires
pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant
le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux, miel naturel, produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l'alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus.

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; Écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d'agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten
de froment

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chap. 8, 10 et 11, positions 0701, 0714, 2302 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux;
à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 1302

Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle
le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids
du produit final.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale,
non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine
animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

1504 à 1506

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris
la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

Fabrication à partir de matières de toute position

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

1509 et 1510

Huile d'olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises
en œuvre doivent être entièrement obtenues.

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ex 1512

Huiles de graines de tournesol et leurs fractions:

-
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

-
autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises
en œuvre doivent être entièrement obtenues.

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba)
et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ex 1516

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

Fabrication à partir de matières de toute position

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques
ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2, 3
et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

-
maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir
des autres matières du no 1702

- Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108, 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final.

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

-
le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids
du produit final

ou

-
la valeur du sucre mis en œuvre n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle
du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao;
à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit, dans laquelle:

-
le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids
du produit final

ou

-
la valeur du sucre mis en œuvre n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas
de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés
sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404,
ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids
de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

-
extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

-
Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et
des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 %
du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

-
le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et
-
le poids des matières mises en œuvre relevant des chap. 2, 3
et 16 ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme
de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion
de la fécule de pommes de terre du no 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
(corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains
ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit, dans laquelle:

-
le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et
-
le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids
du produit final

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières
des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes;
à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières
du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits
au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle
du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues
par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle
du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex 2008

Les produits, autres que:

-
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool
-
Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs
-
Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau
ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle
du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,
non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle
du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

2103

-
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments
et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées

-
Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit, dans laquelle:

-
le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis
en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

et

-
le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis
en œuvre n'excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle
du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières
mises en œuvre qui relèvent des nos 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

2207 et 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207
et 2208, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

-
toutes les matières des chap. 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,
-
le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chap. 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n'excède pas 20 % du poids du produit final,
-
le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final, et
-
le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis
en œuvre n'excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n'excède pas 30 %
du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières de la position 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2402

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19, dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du nº 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex 2403

Produits destinés à l'inhalation par diffusion chauffée ou d'autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit, ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol),
destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales
et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques
ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion de:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène
et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position
et de l'éthanol

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir
des autres matières du nº 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques
de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments
et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées

ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

-
Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole
ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3824 99 et ex 3826 00

Biodiesel

Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4012

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés
ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles
de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

-
Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

-
Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
du no 4302

ex Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage
de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires,
en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

-
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction,
en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires
en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

-
Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques;
papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier
ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets
de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

(2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée
à un filage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée
à un retordage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques
ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

(2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques
ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

(2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5208 à 5212

Tissus de coton

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques
ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales;

fils de papier

(2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques
ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ouv

Impression (en tant qu'opération indépendante)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

(2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques
ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques.

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

(2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques
ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes
et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

(2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés
à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises
en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

-
Feutres aiguilletés

(2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée
à la fabrication de tissu.

Toutefois:

-
des fils de filaments de polypropylène du no 5402,
-
des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou
-
des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous
les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

-
Autres

(2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée
à la fabrication de tissu,

ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

5603 11 à 5603 14

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir

-
de filaments à orientation déterminée ou aléatoire

ou

-
de substances ou de polymères d'origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5603 91 à 5603 94

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés,
autres que de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir

-
de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire

et/ou

-
de fils coupés d'origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles,
lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

-
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc,
non recouverts de matières textiles

-
Autres

(2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par
des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres,
ou recouverts de métal

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils
de chenille; fils dits «de chaînette»

(2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Détordage combiné à un guipage

ouvv

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Flocage combiné à une teinture

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage ou à un touffetage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à
des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies à l'exclusion des:

(2)

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage ou à un touffetage

ou

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction,
à une stratification ou à une métallisation

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit,
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles
à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour
la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour
la chapellerie

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction,
à une stratification ou à une métallisation

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

-
Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

-
Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique
ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction,
à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

(2)

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification
ou à une métallisation

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

-
Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc,
de la matière plastique ou d'autres matières

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

-
Autres

(2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques
ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à un tissage

ou

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné
à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902:

-
Étoffes de bonneterie

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à un caoutchoutage

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales
de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que
la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

-
autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

-
Autres

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné
à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc

ou

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé
de fabrication de non-tissés

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales
de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que
la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné
à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Impression (en tant qu'opération indépendante)

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

-
Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie

-
Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à
au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises
en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combinée à une bonneterie

ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition
que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

-
Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux
ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme
ou obtenues directement en forme

(2)(3)

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu)

-
Autres

(2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée
à une bonneterie

ou

Tricotage et confection en une seule opération

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie;
à l'exclusion des:

(2)(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression
(en tant qu'opération indépendante)

6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209
et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 6210 et
ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester
aluminisée

(2)(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris
une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits
et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine
du produit

ex 6212

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières
et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

(2)(3

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression
(en tant qu'opération indépendante)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

- Brodés

(2)(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection (y compris une coupe de tissu)

précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante)

-
Autres

(2)(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Confection précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:

-
Brodés

(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante)

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

-
Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

-
à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et
-
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

-
Autres

(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

-
En feutre, en non-tissés

(2)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection
(y compris une coupe de tissu)

-
Autres:

--
Brodés

(2)(3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection
(y compris une coupe de tissu)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

--
Autres

(2)(3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection
(y compris une coupe de tissu)

6305

Sacs et sachets d'emballage

(2) Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés
à un tissage ou à un tricotage et à une confection (y compris une coupe de tissu)

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

-
En non-tissés

(2)(3)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection
(y compris une coupe de tissu)

-
Autres

(2)(3)

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes
de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires,
en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets;
à l'exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion
des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet;
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produitv

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette,
le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques
ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion
des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou

fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification

-
Sous formes brutes
-
Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes
mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204
ou 7205

7208 à 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7213 à 7216

Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires
du no 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7218 91 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204
ou 7205

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires
du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du no 7218

7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204
ou 7205

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés
à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour
le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires
des nos 7206, 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables
(ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine
du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception
de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

7408

Fil de cuivre

Fabrication:

-
à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et
-
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

-
à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et
-
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

-
à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et
-
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

-
à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et
-
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table,
en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs;
à l'exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés
en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion
des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202
à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment,
à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles
(moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8425 à 8430

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis
d'un dispositif de levage

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses
et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement,
décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre,
des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation
ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour
la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines
à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447

Métiers à tisser:

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure,
à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit et du no 8448,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8456 à 8465

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière,

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

Tours travaillant par enlèvement de métal

Machines-outils:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle du produit et du no 8466,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8470 à 8472

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données

Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle du produit et du no 8473,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501 à 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle du produit et du no 8503,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519, 8521

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle du produit et du no 8522,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525 à 8528

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils
de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception
de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle du produit et du no 8529,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection,
le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle du produit et du no 8538,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31
à 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8544 à 8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l'électricité, câbles
de fibres optiques

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes
ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone,
pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés
d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit; Toutefois, les coques du no 8906
ne peuvent pas être utilisées,

ouv

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou
de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;
instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties
et accessoires; à l'exclusion de

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9001 50

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle l'une des opérations suivantes est réalisée:

-
usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture;
-
revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l'utilisateur et assurer sa sécurité

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion
de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

(1)
Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(2)
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(3)
Voir la note introductive 7.
(4)
Voir la note introductive 9.

Annexe III

Texte de la déclaration d'origine

La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation

No ………(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………..(2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ………(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ……………..(2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ………(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ……………..(2) Ursprungswaren sind.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ………(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……………..(2).

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Lieu et date)(3)

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)

()
Lorsque la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace doit être laissé blanc.
(2)
L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3)
Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4)
Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

Certificat de circulation EUR.1

Notes

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

Demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV

Modèles de certificat de circulation
des marchandises EUR.1 et de demande de certificat
de circulation des marchandises EUR.1

Règles d'impression

1.
Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2.
Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Déclaration de l'exportateur

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Présente les pièces justificatives suivantes22:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Lieu et date)

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Signature)

22 Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

Annexe V

Conditions particulières relatives
aux produits originaires de Ceuta et Melilla

Article unique

1. Sous réserve qu'ils respectent le principe de non-modification énoncé à l'art. 14 de l'appendice A, sont considérés comme:

1)
produits originaires de Ceuta et Melilla:
a)
les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b)
les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:
i)
ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 4 du présent protocole, ou
ii)
ces produits soient originaires de l'une des parties, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 6 du présent protocole;
2)
produits originaires de l'une des parties:
a)
les produits entièrement obtenus dans l'une des parties;
b)
les produits obtenus dans l'une des parties dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus dans l'une des parties, à condition que:
i)
ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 4 du présent protocole, ou
ii)
ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 6 du présent protocole.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'indiquer le nom de la partie exportatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

Annexe VI

Déclaration du fournisseur

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration du fournisseur

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'autre partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la partie concernée] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises:

Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

Valeur totale

2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la partie concernée ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII];

3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la partie concernée] conformément à l'art. 13 du présent protocole et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de
[indiquer le nom de la partie concernée](4)

(Lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur,
et indication, en toutes lettres, du nom
de la personne qui signe la déclaration)

(1)
Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(2)
Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(3)
Les termes «valeur des matières non originaires» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la partie concernée].
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(4)
Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

Annexe VII

Déclaration à long terme du fournisseur

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration à long terme du fournisseur

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'autre partie ou l'un des États visés à l'annexe VIII sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à (1) ……………. déclare que:

1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la partie concernée] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises:

Désignation
des marchandises fournies (2)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH
des matières non originaires utilisées (3)

Valeur des matières non originaires utilisées (3)(4)

Valeur totale

[tab]
2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la partie concernée ou de l'État concerné visé à l'annexe VIII];
[tab]
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la partie concernée] conformément à l'art. 13 du présent protocole et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée](5)

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du ……………………………………………………………………………….

au………………………………………………(6)

Je m'engage à informer immédiatement ……………….. (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

(Lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur,
et indication, en toutes lettres, du nom
de la personne qui signe la déclaration)

(1)
Nom et adresse du client.
(2)
Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(3)
Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(4)
Les termes «valeur des matières non originaires» désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la partie concernée].
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(5)
Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(6)
Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

Annexe VIII

Liste des États

1.
République algérienne démocratique et populaire
2.
République arabe d'Égypte
3.
Union européenne
4.
Islande
5.
État d'Israël
6.
Royaume hachémite de Jordanie
7.
République libanaise
8.
Royaume du Maroc
9.
Royaume de Norvège
10.
Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza
11.
République arabe syrienne
12.
République tunisienne
13.
République de Turquie
14.
République d'Albanie
15.
Bosnie et Herzégovine
16.
République de Macédoine du Nord
17.
Monténégro
18.
République de Serbie
19.
République du Kosovo
20.
Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé
21.
République de Moldova
22.
Géorgie
23.
Ukraine

Annexe 2

Modification de l'accord sur les marchés publics

Aux fins du présent Accord, l'accord sur les marchés publics23 incorporé est modifié comme suit:

1. Le par. 2 du préambule n'est pas incorporé.

2. À l'art. 6, par. 4:

(a)
«le processus d'intégration propre à la CE et par l'établissement et le fonctionnement de son marché intérieur ainsi que par» n'est pas incorporé, et
(b)
«suisse» est remplacé par «des Parties».

3. Les déclarations communes suivantes des Parties de l'accord relatif aux marchés publics s'appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument:

(a)
Déclaration commune des parties contractantes sur les procédures de passation des marchés et de contestation, et
(b)
Déclaration commune des parties contractantes sur les autorités de surveillance.

4. Dans la déclaration commune des parties contractantes sur les autorités de surveillance, «la Commission des CE ou une autorité nationale indépendante d'un État membre sans que l'une d'entre elles n'ait une compétence exclusive pour intervenir au titre du présent Accord» s'entend comme «une autorité nationale ayant compétence pour l'ensemble de l'État ou une autorité décentralisée pour les domaines entrant dans ses attributions».

5. L'annexe XI ci-dessous est ajoutée après l'annexe X:

«Annexe XI

Dispositions transitoires

1. Sous réserve du par. 2, les dispositions suivantes s'appliquent jusqu'à ce que le Royaume-Uni ait lui-même adhéré à l'accord sur les marchés publics (AMP) tel que modifié par le protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics conclu à Genève le 30 mars 2012 (ci-après le «protocole»):

(a)
les dispositions de l'AMP sont incorporées et faites partie intégrante mutatis mutandis du présent Accord, et
(b)
les droits et obligations qui s'appliquaient entre la Suisse et l'Union européenne en vertu de l'AMP immédiatement avant que le Royaume-Uni ne soit plus membre de l'Union européenne restent applicables mutatis mutandis en vertu du présent Accord.

2. Si le protocole entre en vigueur pour la Suisse avant que le Royaume-Uni n'y adhère, les dispositions suivantes s'appliquent jusqu'à l'adhésion du Royaume-Uni:

(a)
les dispositions du protocole sont incorporées mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante;
(b)
les droits et obligations qui s'appliqueraient à la Suisse et à l'Union européenne si le protocole continuait de s'appliquer au Royaume-Uni en tant que membre de l'Union européenne s'appliquent mutatis mutandis en vertu du présent Accord, sous réserve du par. 2, let. (c), et
(c)
les obligations de l'Union européennes au sens du présent paragraphe sont ceux qui s'appliquent en vertu du protocole immédiatement avant que le Royaume-Uni ne soit plus membre de l'Union européenne.

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «mutatis mutandis» avec les adaptations techniques nécessaires pour que l'AMP ou le protocole puissent être appliqués comme s'ils avaient été conclus uniquement entre le Royaume-Uni et la Suisse.»

Annexe 3

Modification de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle

Aux fins du présent Accord, l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle24 incorporé est modifié comme suit:

1. À l'art. 10, le paragraphe suivant est ajouté après le par. 5:

«6. Conformément au par. 5, le Comité examine l'équivalence des réglementations techniques des Parties dans les secteurs entrant dans le champ d'application de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle et décide si ces prescriptions techniques sont couvertes par l'art. 1, par. 1 ou 2, ou si elles ne font pas partie du champ d'application de cet accord. Le Comité examine les conséquences de sa décision et décide si de nouveaux secteurs de produits doivent être inclus à l'annexe 1.»

2. L'art. 12 est remplacé par:

«Art. 12Échange d'informations

1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l'annexe 1.

2. Si une Partie s'attend à ce que ses dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l'annexe 1 présentent des divergences par rapport aux dispositions correspondantes figurant dans l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle, elle en informe l'autre Partie dès que possible, mais au plus tard 60 jours avant l'entrée en vigueur des divergences en question. Il y a divergence lorsque la législation d'une Partie ne peut plus être considérée comme équivalente aux dispositions mentionnées ci-dessus.

3. Chaque Partie fournit des informations complémentaires sur les raisons d'une telle divergence si l'autre Partie en fait la demande. L'autre Partie peut soumettre le cas au Comité, qui en examinera les conséquences sur l'Accord et décidera d'une ligne de conduite appropriée.

4. Lorsque la législation d'une Partie prévoit qu'une certaine information doit être tenue à disposition de l'autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s'adresser à l'autorité compétente de l'autre Partie ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire de l'autre Partie pour obtenir cette information.

5. Chaque Partie informe immédiatement l'autre Partie des mesures de sauvegarde prises sur son territoire.

6. Chaque Partie informe l'autre Partie par écrit des modifications intervenues concernant ses autorités de désignation et autorités compétentes.»

3. Au chapitre 12 (véhicules à moteur) de l'annexe 1:

(a)
La section V.1 n'est pas incorporée.
(b)
La dernière phrase de la section V.3 est remplacée par:

«La reconnaissance de la réception par type émise par l'une des Parties est suspendue si cette Partie omet d'adapter sa législation à l'ensemble de la législation de l'Union européenne en vigueur sur la réception par type. La reconnaissance des réceptions nationales par type de petites séries émises par une Partie peut être suspendue en raison d'intérêts publics supérieurs comme la sécurité ou la protection de l'environnement.»

(c)
La section V.4.1.2 est remplacée par:

«2. Les Parties engagent dès que possible des consultations en y associant, en particulier, l'autorité responsable qui a accordé la réception par type. Le Comité est tenu informé et, si nécessaire, engage des consultations appropriées en vue de parvenir à un règlement.»

4. Au chapitre 14 (Bonnes pratiques de laboratoire, BPL) de l'annexe 1:

(a)
À la section III, les autorités de désignation de l'Union européenne et l'autorité de désignation de la Suisse sont remplacées par:

«Pour le Royaume-Uni:

www.gov.uk/guidance/good-laboratory-practice-glp-for-safety-tests-on-chemicals

Pour la Suisse:

www.glp.admin.ch»

(b)
La section V.1 est remplacée par:

«Conformément à l'art. 12 du présent Accord, les Parties se transmettent notamment, au moins une fois par an, une liste des installations d'essai qui, sur la base des résultats des inspections et des vérifications d'études, satisfont aux principes de BPL, ainsi que des dates auxquelles ont lieu les inspections ou les vérifications et le degré de conformité des installations d'essai aux BPL, pour autant que ces informations ne soient pas fournies par le Groupe de travail sur les Bonnes pratiques de laboratoire de l'OCDE.

Les Parties se transmettent toutes les informations complémentaires relatives à l'inspection d'une installation d'essai ou à la vérification d'études, dès lors qu'une demande raisonnable en ce sens a été adressée par l'autre Partie.»

5. Au chapitre 15 (Inspections BPF des médicaments et certification des lots) de l'annexe 1:

(a)
Le premier paragraphe suivant le sous-titre «Libération officielle d'un lot» est remplacé par:

«Lorsqu'une procédure de libération officielle de lots s'applique, les libérations officielles de lots effectuées par une autorité de la Partie exportatrice visée à la section II sont reconnues par l'autre Partie, conformément aux règles du réseau Official Control Authority Batch Release (réseau OCABR). Outre les dispositions de l'art. 12 du présent Accord, chaque Partie informe l'autre si elle s'attend à ce que ses exigences relatives aux produits s'écartent des règles du réseau OCABR. Dans cette situation, la reconnaissance au sens du présent paragraphe peut être suspendue et le cas est soumis au Comité. En présence d'un intérêt supérieur de santé publique, une Partie peut tester un produit entrant dans le champ d'application du présent paragraphe, pour autant qu'elle en ait informé l'autre Partie en justifiant le procédé. Le fabricant fournit le certificat de libération officielle.»

(b)
Le premier paragraphe de la section III.7 est remplacé par:

«Les autorités compétentes des Parties se transmettent les informations relatives au statut d'autorisation des fabricants et des importateurs ainsi qu'au résultat des inspections, notamment en indiquant les autorisations, les certificats de BPF et les informations relatives au non-respect des BPF dans une base de données publique ou dans une base de données nationale ou internationale accessible à l'autre Partie.»

(c)
À la section III.11, les points de contact pour l'Union européenne sont remplacés par:

«Pour le Royaume-Uni:

les services officiels d'inspection BPF visés à la section II.»

6. La déclaration commune sur la reconnaissance des bonnes pratiques cliniques et des inspections BPC des Parties de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle s'applique mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument.

Annexe 425

25 Mise à jour par la D no 1/2021 du Comité mixte de l'agriculture Suisse-Royaume-Uni du 1er janv. 2021 (RO 2021 97), la D no 1/2022 du Comité mixte de l'agriculture Suisse-Royaume-Uni du 21 juin 2022 (RO 2022 712) et la D no 1/2024 du Comité mixte de l'agriculture Suisse-Royaume-Uni du 17 déc. 2024, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2024 793).

Modification de l'accord agricole

Aux fins du présent Accord, l'accord agricole26 incorporé est modifié comme suit:

1. L'annexe 1 est remplacée par le texte de l'appendice A.

2. L'annexe 2 est remplacée par le texte de l'appendice B.

3. À l'annexe 7:

(a)
L'art. 7 est modifié comme suit:
(i)
Au par. 1, «les termes «Sekt» et «crémant» visés dans le règlement de la Commission (CE) no 607/2009» n'est pas incorporé.
(ii)
Au par. 2, «protégée» est remplacé par «contrôlée» dans la version anglaise du texte.
(iii)
Le paragraphe suivant est ajouté après le par. 2:

«(3) Sans préjudice de l'art. 10, la Suisse se réserve le droit d'utiliser les termes «appellation d'origine protégée», «indication géographique protégée» y compris leurs traductions et leurs abréviations «AOP» et «IGP» conformément au par. 1, dès lors que les dispositions du droit suisse concernant les indications géographiques agricoles et vitivinicoles sont modifiées en conséquence.»

(b)
L'art. 8, par. 10, n'est pas incorporé.
(c)
À l'art. 24, par. 1, «ou par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités de l'Union, selon le cas» n'est pas incorporé.
(d)
L'art. 25, par. 2, n'est pas incorporé.
(e)
Les dénominations protégées citées dans la partie A de l'appendice 4 se rapportant à des parties de l'Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni ne sont pas incorporées dans le présent Accord.

4. À l'annexe 8:

(a)
À l'art. 4, le paragraphe suivant est ajouté après le par. 2:

«(3) La protection des dénominations «Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky», «Irish Cream» et «Irish Poteen / Irish Poitín» se référant à des produits originaires d'Irlande du Nord n'affecte pas la protection de ces dénominations se référant à des produits originaires de République d'Irlande.»

(b)
Les indications géographiques de boissons spiritueuses citées à l'appendice 1 se rapportant à des parties de l'Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni et les dénominations protégées de boissons aromatisées citées à l'appendice 3 ne sont pas incorporées.
(c)
Sans préjudice du par. 4, let. (b), les indications géographiques «Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky», «Irish Cream» et «Irish Poteen / Irish Poitín», qui se réfèrent à des boissons spiritueuses produites en République d'Irlande et en Irlande du Nord, sont incorporées.

5. À l'annexe 12:

(a)
À l'art. 2, par. 1, «uniforme» n'est pas incorporé.
(b)
L'art. 8 est remplacé par:

«Art. 8Dénominations homonymes

(1) En cas d'homonymie entre des indications géographiques citées à l'appendice I, la protection est accordée à chacune d'entre elles dès lors que l'utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d'utilisation fixées par les Parties dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés est garanti et que le consommateur n'est pas induit en erreur.

(2) En cas d'homonymie entre une indication géographique citée à l'appendice I et une indication géographique d'un pays tiers, l'art. 23, par. 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique mutatis mutandis

(c)
Les indications géographiques de l'annexe 12, appendice I se référant à des parties de l'Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni ne sont pas incorporées.

6. Les déclarations communes suivantes des Parties de l'accord agricole s'appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument:

(a)
Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits;
(b)
Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande;
(c)
Déclaration commune relative au coupage de produits vitivinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse;
(d)
Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues», et
(e)
Déclaration de la Communauté sur les méthodes de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires.

7. L'annexe 9 est remplacée par le texte de l'appendice C.

Appendice A à l'annexe 4

«Annexe 1

Concessions de la Suisse

La Suisse accorde pour les produits originaires du Royaume-Uni les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée:

Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable (en francs suisses/ 100 kg brut)

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

0101 90 95

Chevaux vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes)

0

5 têtes

0204 50 10

Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée

40

5

0207 14 81

Poitrines de coqs et de poules des espèces domestiques, congelées

15

113

0207 14 91

Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés

15

64

0207 27 81

Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées

15

43

0207 27 91

Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés

15

32

0207 33 11

Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés

15

38

0207 36 91

Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l'exclusion des foies gras)

15

5

0208 10 00

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

11

91

0208 90 10

Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

0

5

ex
0210 11 91

Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

droit nul

54

ex
0210 19 91

Morceau de côtelette sans os, saumuré et fumé

droit nul

0210 20 10

Viandes séchées de l'espèce bovine

droit nul

11

ex
0407 00 10

Œufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

47

8

ex
0409 00 00

Miel naturel d'acacia

8

11

ex
0409 00 00

Miel naturel, autre (sauf acacia)

26

3

0602 10 00

Boutures non racinées et greffons

droit nul

illimitée

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

droit nul

(1)

0602 20 11
-
greffés, à racines nues

0602 20 19
-
greffés, avec motte

0602 20 21
-
non greffés, à racines nues

0602 20 29
-
non greffés, avec motte

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

droit nul

(1)

0602 20 31
-
greffés, à racines nues

0602 20 39
-
greffés, avec motte

0602 20 41
-
non greffés, à racines nues

0602 20 49
-
non greffés, avec motte

Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:

droit nul

illimitée

0602 20 51
-
à racines nues

0602 20 59
-
autres qu'à racines nues

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

droit nul

(1)

0602 20 71
-
de fruits à pépins

0602 20 72
-
de fruits à noyaux

0602 20 79
-
autres que de fruits à pépins ou à noyaux

droit nul

illimitée

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

droit nul

(1)

0602 20 81
-
de fruits à pépins

0602 20 82
-
de fruits à noyaux

0602 20 89
-
autres que de fruits à pépins ou à noyaux

droit nul

illimitée

0602 30 00

Rhododendrons et azalées, greffées ou non

droit nul

illimitée

Rosiers, greffés ou non:

droit nul

illimitée

0602 40 10
-
rosiers-sauvageons et rosiers-tiges
sauvages

autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:

0602 40 91
-
à racines nues

0602 40 99
-
autres qu'à racines nues, avec motte

Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blancs de champignons:

droit nul

illimitée

0602 90 11
-
plants de légumes et gazon en rouleau

0602 90 12
-
blancs de champignons

0602 90 19
-
autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines):

droit nul

illimitée

0602 90 91
-
à racines nues

0602 90 99
-
autres qu'à racines nues, avec motte

0603 11 10

Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

droit nul

54

0603 12 10

Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

0603 13 10

Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

0603 14 10

Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets, les roses, les orchidées ou les chrysanthèmes), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

0603 19 11
-
ligneux

0603 19 19
-
autres que ligneux

0603 12 30

Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril

droit nul

illimitée

0603 13 30

Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril

0603 14 30

Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril

0603 19 30

Tulipes coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril

Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril:

droit nul

illimitée

0603 19 31
-
ligneux

0603 19 39
-
autres que ligneux

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:

droit nul

537

-
tomates cerises (cherry):

0702 00 10
-
du 21 octobre au 30 avril

-
tomates Peretti (forme allongée):

0702 00 20
-
du 21 octobre au 30 avril

-
autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):

0702 00 30
-
du 21 octobre au 30 avril

-
autres:

0702 00 90
-
du 21 octobre au 30 avril

Salade iceberg sans feuille externe:

droit nul

107

0705 11 11
-
du 1er janvier à la fin février

Chicorées witloofs à l'état frais ou réfrigéré:

droit nul

107

0705 21 10
-
du 21 mai au 30 septembre

0707 00 10

Concombres pour la salade, du 21 octobre au 14 avril

5

11

0707 00 30

Concombres pour la conserve, d'une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

5

5

0707 00 31

Concombres pour la conserve, d'une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

5

113

0707 00 50

Cornichons frais ou réfrigérés

3,5

43

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré:

droit nul

54

0709 30 10
-
du 16 octobre au 31 mai

0709 51 00
0709 59 00

Champignons, à l'état frais ou réfrigéré,
du genre Agaricus ou autres, à l'exception
des truffes

droit nul

illimitée

0709 60 11

Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré: du 1er novembre au 31 mars

2,5

illimitée

0709 60 12

Poivrons à l'état frais ou réfrigérés du 1er avril au 31 octobre

5

70

Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l'état frais ou réfrigéré:

droit nul

107

0709 90 50
-
du 31 octobre au 19 avril

ex
0710 80 90

Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

droit nul

illimitée

0711 90 90

Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée
ou additionnée d'autres substances servant
à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état

0

8

0712 20 00

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0

5

0713 10 11

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux

Rabais de 0.90 sur le droit appliqué

54

0713 10 19

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés
(à l'exclusion de ceux pour l'alimentation
des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

0

54

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches:

droit nul

illimitée

0802 21 90
-
en coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile

0802 22 90
-
sans coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile

0802 32 90

Fruits à coque

droit nul

5

ex
0802 90 90

Graines de pignons, fraîches ou sèches

droit nul

illimitée

0805 10 00

Oranges, fraîches ou sèches

droit nul

illimitée

0805 20 00

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs

droit nul

illimitée

0807 11 00

Pastèques fraîches

droit nul

illimitée

0807 19 00

Melons, frais, autres que les pastèques

droit nul

illimitée

Abricots, frais, à découvert:

droit nul

113

0809 10 11
-
du 1er septembre au 30 juin

autrement emballés:

0809 10 91
-
du 1er septembre au 30 juin

0809 40 13

Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre

0

32

0810 10 10

Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai

droit nul

537

0810 10 11

Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

0

11

0810 20 11

Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre

0

13

0810 50 00

Kiwis, frais

droit nul

illimitée

ex
0811 10 00

Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

10

54

ex
0811 20 90

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

10

64

0811 90 10

Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

0

11

0811 90 90

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
(à l'exclusion des fraises, des framboises,
des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)

0

54

0904 20 90

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

0

8

0910 20 00

Safran

droit nul

illimitée

1001 90 60

Froment (blé) et méteil [à l'exclusion du froment (blé) dur], dénaturés, pour l'alimentation des animaux

Rabais de 0.60 sur le droit appliqué

2685

1005 90 30

Maïs pour l'alimentation des animaux

Rabais de 0.50 sur le droit appliqué

698

Huile d'olive, vierge, autre que pour l'alimentation des animaux:

1509 10 91
-
en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l

60,60 (2)

illimitée

1509 10 99
-
en récipients de verre d'une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

86,70 (2)

illimitée

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l'alimentation des animaux:

1509 90 91
-
en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l

60,60 (2)

illimitée

1509 90 99
-
en récipients de verre d'une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

86,70 (2)

illimitée

ex
0210 19 91

Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel

droit nul

199

ex
0210 19 91

Morceau de côtelette sans os, fumé

1601 00 11
1601 00 21

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des
animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l'exclusion des sangliers

ex
0210 19 91
ex
1602 49 10

Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches

Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou
à l'acide acétique:

2002 10 10
-
en récipients excédant 5 kg

2,50

illimitée

2002 10 20
-
en récipients n'excédant pas 5 kg

4,50

illimitée

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux:

droit nul

illimitée

2002 90 10
-
en récipients excédant 5 kg

2002 90 21

Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement, en récipients n'excédant pas 5 kg

droit nul

illimitée

2002 90 29

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates:

droit nul

illimitée

-
en récipient n'excédant pas 5 kg

2003 10 00

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

0

91

Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

ex
2004 90 18
-
en récipients excédant 5 kg

17,5

illimitée

ex
2004 90 49
-
en récipients n'excédant pas 5 kg

24,5

illimitée

Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:

droit nul

illimitée

2005 60 10
-
en récipients excédant 5 kg

2005 60 90
-
en récipients n'excédant pas 5 kg

Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:

droit nul

illimitée

2005 70 10
-
en récipients excédant 5 kg

2005 70 90
-
en récipients n'excédant pas 5 kg

Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

ex
2005 99 11
-
en récipients excédant 5 kg

17,5

illimitée

ex
2005 99 41
-
en récipients n'excédant pas 5 kg

24,5

illimitée

2008 30 90

Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

droit nul

illimitée

2008 50 10

Pulpes d'abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs

10

illimitée

2008 50 90

Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

15

illimitée

2008 70 10

Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs

droit nul

illimitée

2008 70 90

Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

droit nul

illimitée

Jus de tout autre agrume que d'orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool:

ex
2009 39 19
-
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés

6

illimitée

ex
2009 39 20
-
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés

14

illimitée

Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d'une contenance:

2204 21 50
-
n'excédant pas 2 l (3)

8,5

illimitée

2204 29 50
-
excédant 2 l (3)

8,5

illimitée

[tab]
2309 1021
[tab]
2309 1029

Aliments pour chiens et chats, en récipients fermés

droit nul

322

(1)
Dans les limites d'un contingent annuel global de 3222 plantes.
(2)
Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.
(3)
Ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'Accord.

»

Appendice B à l'annexe 4

«Annexe 2

Concessions du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni accorde pour les produits originaires de la Suisse les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée:

Code CN

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable (en euros/100 kg net)

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 160 kg

0

247 têtes

ex
0210 20 90

Viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées

droit nul

64

ex
0401 30

Crème, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

droit nul

107

0403 10

Yoghourts

0402 29 11
ex
0404 90 83

Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés, d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1)

43,8

illimitée

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons

droit nul

illimitée

0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 19

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

droit nul

illimitée

0701 10 00

Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

215

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul (2)

54

0703 10 19
0703 90 00

Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

269

0704 10 00
0704 90

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'exception des choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

295

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

161

0706 10 00

Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

269

0706 90 10
0706 90 90

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

161

0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul (2)

54

0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

54

0709 30 00

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

27

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

27

0709 51 00
0709 59

Champignons et truffes, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

illimitée

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

54

0709 90 10

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

54

0709 90 20

Cardes et cardons

droit nul

16

0709 90 50

Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

54

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul (2)

54

0709 90 90

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

54

0710 80 61
0710 80 69

Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

droit nul

illimitée

0712 90

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l'exception des oignons, des champignons et des truffes

droit nul

illimitée

ex
0808 10 80

Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches

droit nul (2)

161

0808 20

Poires et coings, frais

droit nul (2)

161

0809 10 00

Abricots, frais

droit nul (2)

27

0809 20 95

Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

droit nul (3)

81

0809 40

Prunes et prunelles, fraîches

droit nul (2)

54

0810 10 00

Fraises

droit nul

11

0810 20 10

Framboises, fraîches

droit nul

5

0810 20 90

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

droit nul

5

1106 30 10

Farines, semoules et poudres de bananes

droit nul

27

1106 30 90

Farines, semoules et poudres d'autres fruits du chapitre 8

droit nul

illimitée

ex
0210 19 50

Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel

droit nul

102

ex
0210 19 81

Morceau de côtelette sans os, fumé

ex
1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l'exclusion des sangliers

ex
0210 19 81
ex
1602 49 19

Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches

ex
2002 90 91
ex
2002 90 99

Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3)

droit nul

illimitée

2003 90 00

Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

droit nul

illimitée

0710 10 00

Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées

droit nul

161

2004 10 10
2004 10 99

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du no 2006, à l'exception des farines, semoules ou flocons

2005 20 80

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l'exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

ex
2005 91 00
ex
2005 99

Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3)

droit nul

illimitée

ex
2008 30

Flocons et poudres d'agrumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3)

droit nul

illimitée

ex
2008 40

Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3)

droit nul

illimitée

ex
2008 50

Flocons et poudres d'abricots, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3)

droit nul

illimitée

2008 60

Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

droit nul

27

ex
0811 90 19
ex
0811 90 39

Cerises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

0811 90 80

Cerises douces, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

ex
2008 70

Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3)

droit nul

illimitée

ex
2008 80

Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3)

droit nul

illimitée

ex
2008 99

Flocons et poudres d'autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (3)

droit nul

illimitée

ex
2009 19

Poudres de jus d'orange, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex
2009 21 00
ex
2009 29

Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex
2009 31
ex
2009 39

Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex
2009 41
ex
2009 49

Poudres de jus d'ananas, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex
2009 71
ex
2009 79

Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex
2009 80

Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

droit nul

illimitée

(1)
Pour l'application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.
(2)
Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.
(3)
Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.

»

Appendice C à l'annexe 4

«Annexe 9

Relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Art. 1 Champ d'application

La présente annexe s'applique aux:

a.
produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant du Royaume-Uni qui figurent à l'appendice I;
b.
produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de Suisse qui figurent à l'appendice II.
Art. 2 Importation et commercialisation de produits biologiques en provenance du Royaume-Uni

1. La Suisse accepte l'importation sur son territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant du Royaume-Uni qui sont énumérés à l'appendice I pour autant que l'un des organismes de contrôle figurant à l'appendice III ait certifié que lesdits produits ont été obtenus conformément aux dispositions de la législation sur l'agriculture biologique mentionnées à l'appendice IV, partie 2.

2. Un produit en provenance du Royaume-Uni qui est importé en Suisse au titre du présent article doit être accompagné d'un certificat de contrôle établi conformément à l'art. 16c et à l'annexe 9, partie A, de l'ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique (RS 910.181). Le certificat de contrôle doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.

Art. 3 Importation et commercialisation de produits biologiques en provenance de Suisse

1. Le Royaume-Uni accepte l'importation sur son territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de Suisse qui sont énumérés à l'appendice II pour autant que lesdits produits respectent les dispositions de la législation sur l'agriculture biologique mentionnées à l'appendice IV, partie 1.

2. Le présent article n'empêche pas le Royaume-Uni de demander qu'un produit importé de Suisse au Royaume-Uni au titre du présent article soit accompagné d'un certificat de contrôle. Les dispositions relatives à la notification de l'art. 8 (2) de l'Accord agricole incorporé est applicable aux dispositions législatives, réglementaires et administratives du Royaume-Uni qui imposent de telles exigences.

Art. 4 Échange d'informations

1. Chaque Partie fournit des informations à l'autre Partie par écrit et en temps voulu dans les cas suivants:

a.
changements concernant les organismes de contrôle reconnus par la Partie et les numéros de code de ces organismes;
b.
non-respect significatif des dispositions relatives à la certification bio de la Partie.

2. Aux fins de l'application du par. 1b, le terme «significatif» désigne toute non-conformité affectant sensiblement l'intégrité du produit biologique qui sera probablement exporté sur le territoire de l'autre Partie.

3. Chaque Partie transmet, d'ici au 31 mars de chaque année, à l'autre Partie un rapport annuel sur la mise en œuvre et l'application des mesures de contrôle de la Partie pendant l'année précédente.

Art. 5 Groupe de travail pour les produits biologiques

1. Le Groupe de travail pour les produits biologiques (ci-après dénommé Groupe de travail), institué selon l'art. 6, par. 7, du présent Accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.

Art. 6 Durée de validité et réexamen

1. La présente annexe sera appliquée pendant une période transitoire se terminant au plus tôt:

a.
à la date à laquelle entrera en vigueur un accord de libre-échange modernisé se substituant à l'accord commercial et traitant des sujets de cette annexe;
b.
à la date à laquelle entrera en vigueur tout autre accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord traitant des sujets de cette annexe et se substituant à cette dernière.

2. Par dérogation au par. 1, le Comité mixte peut, sur recommandation du Groupe de travail, modifier en tout temps la période transitoire et décider de continuer à appliquer la présente annexe, avec ou sans modifications, pendant une nouvelle période transitoire, ou de la remplacer.

3. Chaque Partie peut à tout moment communiquer sa décision de mettre fin à l'application de la présente annexe ou de la suspendre. L'extinction ou la suspension prend effet 30 jours après réception de la notification par l'autre partie.

4. Afin de renforcer la coopération en matière d'équivalence et dans le but de maintenir et de développer leurs étroites relations commerciales et économiques, les Parties peuvent envisager d'établir une procédure de reconnaissance de l'équivalence fondée sur les règlements sur les produits biologiques, les règles de production et les dispositions de contrôle pertinentes. Une telle procédure peut inclure, entre autres, le processus de consultation, les exigences en matière d'information, les délais appropriés et les responsabilités respectives des parties importatrices et exportatrices. Les Parties déterminent la forme la plus appropriée d'une telle procédure.

Appendice I

Produits obtenus selon le mode de production biologique provenant du Royaume-Uni visés à l'art. 1(a)

Catégorie de produits

Code

Limitations

Produits végétaux non transformés

A

Animaux vivants ou produits animaux non transformés

B

À l'exception des lapins et de leurs produits dérivés non transformés

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

D

À l'exception des produits dont les composants, issus d'un mode de production biologique, comportent des dérivés de lapins

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale

E

Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture

F

Appendice II

Produits obtenus selon un mode de production biologique provenant de Suisse visés à l'art. 1(b)

Catégorie de produits

Code

Limitations

Produits végétaux non transformés

A

À l'exception des produits obtenus pendant la période de reconversion

Animaux vivants ou produits animaux non transformés

B

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

D

À l'exception des produits contenant un ingrédient d'origine agricole produit pendant la période de reconversion

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale

E

À l'exception des produits contenant un ingrédient d'origine agricole produit pendant la période de reconversion

Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture

F

Appendice III

Organismes de contrôle du Royaume-Uni

1 Organic Farmers & Growers CIC (GB-ORG-02)

The Old Estate Yard

Shrewsbury Road

Albrighton

Shrewsbury

Shropshire

SY4 3AG

Téléphone: 01939 291800

Fax: 01939 291250

Courriel: info@ofgorganic.org

Site internet: www.ofgorganic.org

2 Organic Food Federation (GB-ORG-04)

31 Turbine Way

Eco Tech Business Park

Swaffham

Norfolk

PE37 7XD

Téléphone: 01760 720444

Fax: 01760 720790

Courriel: info@orgfoodfed.com

Site internet: www.orgfoodfed.com

3 Soil Association Certification Ltd (GB-ORG-05)

Spear House

51 Victoria Street

Bristol

BS1 6AD

Site internet: www.soilassociation.org/certification/

Farmers and growers

Téléphone: 0117 914 2412

Fax: 0117 314 5046

Courriel: prod.cert@soilassociation.org

Processors

Téléphone: 0117 914 2411

Fax: 0117 314 5046

Courriel: proc.cert@soilassociation.org

4 Biodynamic Association Certification (GB-ORG-06)

Painswick Inn Project

Gloucester Street

Stroud

GL5 1QG

Téléphone and fax: 01453 766296

Courriel: certification@biodynamic.org.uk

Site internet: www.bdcertification.org.uk

5 Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-ORG-13)

Gorseland

North Road

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2WB

Téléphone: 01970 636688

Fax: 01970 624049

Courriel: info@wlbp.co.uk

Site internet: www.wlbp.co.uk

6 OF&G (Scotland) Ltd (GB-ORG-17)

The Old Estate Yard

Shrewsbury Road

Albrighton

Shrewsbury

Shropshire

SY4 3AG

Téléphone: 01939 291800

Fax: 01939 291250

Courriel: certification@sopa.org.uk

Site internet: www.ofgorganic.org

7 Irish Organic Association (GB-ORG-07)

Unit 13

Inish Carrig

Golden Island

Athlone

Co. Westmeath

Republic of Ireland

Telephone: (+353) 090 643 3680

Fax: (+353) 090 644 9005

Email: info@irishoa.ie

Website: www.irishorganicassociation.ie

8 Organic Trust Limited (GB-ORG-09)

Vernon House

2 Vernon Avenue

Clontarf

Dublin 3

Republic of Ireland

Telephone: 00 353 185 30271

Fax: 00 353 185 30271

Email: organics@iol.ie

Website: www.organic-trust.org

Appendice IV

Législation sur les produits biologiques applicable

Partie 1

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.

Ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.

Partie 2

Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.

Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.

Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, dans la mesure où il s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, en vertu du protocole sur l'Irlande/l'Irlande du Nord de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.»

Annexe 5

Modification de l'échange de lettres SPG

Aux fins du présent Accord, l'échange de lettres SPG27 incorporé est modifié comme suit:

1. Au par. 1, «dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine du SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège» est remplacé par «dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine du SPG, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège».

2. Le par. 2 est remplacé par:

«2. Le Royaume-Uni et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire.

Les autorités douanières du Royaume-Uni et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondant aux matières visées au premier sous-paragraphe. Les dispositions concernant la coopération administrative prévue au protocole no 3 de l'accord de libre-échange incorporé s'appliquent mutatis mutandis.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.»

Annexe 6

Modification de l'accord sur la lutte contre la fraude

Aux fins du présent Accord, l'accord sur la lutte contre la fraude28 incorporé est modifié comme suit:

1. À l'art. 39, par. 3, «et au moins une fois par an» n'est pas incorporé.

2. À l'art. 46, «au moins six mois après la date de la signature» est remplacé par «après l'entrée en vigueur du présent Accord et concernant des activités illégales déjà couvertes par l'accord sur la lutte contre la fraude».

3. L'art. 47 n'est pas incorporé.

4. La déclaration commune et le procès-verbal agréé des négociations entre les Parties à l'accord de lutte contre la fraude cités ci-dessous s'appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument:

(a)
Déclaration commune relative au blanchiment, et
(b)
Procès-verbal agréé des négociations sur l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers («procès-verbal agréé»).

5. Ad art. 25, par. 2 et Ad art. 43 du procès-verbal agréé ne s'appliquent pas.

Déclaration commune relative à une approche trilatérale des règles d'origine

En sus du protocole no 3 de l'accord commercial incorporé tel qu'il se présente dans l'appendice de l'annexe 1 de l'accord commercial conclu ce jour entre la Suisse et le Royaume-Uni, la Suisse et le Royaume-Uni adoptent la déclaration suivante:

Déclaration commune relative à une approche trilatérale des règles d'origine

1. Dans la perspective des négociations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, les gouvernements des Parties à l'accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni reconnaissent qu'une approche trilatérale des règles d'origine associant l'Union européenne constitue l'aboutissement privilégié des négociations commerciales entre les Parties et l'Union européenne. Cette approche permettrait de reproduire la couverture des flux commerciaux existants et d'assurer une reconnaissance ininterrompue des matières originaires de l'une ou l'autre des Parties et de l'Union européenne dans le cadre de leurs exportations réciproques, telle que prévue dans les accords commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne.

2. Dans ce contexte, les gouvernements des Parties sont conscients du fait que chaque accord bilatéral entre les Parties constitue un pas vers cet aboutissement. Si un accord est conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les gouvernements des Parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sans délai le protocole no 3 de l'accord de libre-échange incorporé, de manière à ce qu'il traduise une approche trilatérale des règles d'origine associant l'Union européenne.

3. Les gouvernements des Parties conviennent en outre de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sans délai le protocole no 3 de l'accord de libre-échange, de manière à ce qu'il tienne compte des résultats du processus de révision de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes dont sont convenues les parties à ladite convention.

4. Pour ce qui est des par. 1 et 3, les mesures nécessaires sont prises conformément aux procédures du Comité mixte mentionnées dans le protocole no 3 de l'accord de libre-échange incorporé.

5. a présente Déclaration commune entre en vigueur à la date de sa signature et le reste jusqu'à ce que l'un des gouvernements y mette fin.

Le texte qui précède représente les accords conclus entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant les affaires qui y sont mentionnées.

Signé à Berne le 11 février 2019 en double exemplaire en langues allemande et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Guy Parmelin

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Liam Fox

Échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'application de l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux bases militaires souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia

Secrétariat d'État à l'économie SECO
Stefan Flückiger

Berne, le 8 juillet 2019

Jane Owen

Ambassadeur du Royaume-Uni

Ambassade du Royaume-Uni

3005 Berne

Madame l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 1er juillet 2019 concernant l'application de l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, libellée comme suit:

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après «l'Accord») ainsi qu'aux discussions qui ont eu lieu entre nos gouvernements respectifs concernant l'application de l'Accord aux bases militaires souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia (ci-après «les bases militaires souveraines»). L'art. 4, let. (c), de l'Accord, qui traite du champ d'application territorial de ce dernier, mentionne les bases militaires souveraines.

J'ai également l'honneur de me référer au Traité établissant la République de Chypre (ci-après «le Traité»), fait à Nicosie le 16 août 1960, ainsi qu'à l'Échange de notes (avec déclaration) entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République de Chypre, d'autre part, concernant l'administration des bases militaires souveraines mentionnées à l'art. I du Traité (ci-après «l'Échange de notes de 1960»). À l'Annexe F, partie 1, section 1, du Traité, le Royaume-Uni et la République de Chypre reconnaissent qu'il importe d'éviter l'établissement de barrières douanières aux frontières entre les bases militaires souveraines et le territoire de la République de Chypre, et conviennent de définir le régime douanier en conséquence. Par ailleurs, dans la déclaration annexée à l'Échange de notes de 1960 concernant l'administration des bases militaires souveraines (ci-après «la Déclaration»), le Royaume-Uni déclare son intention, entre autres, de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres barrières aux frontières entre les bases militaires souveraines et la République de Chypre, et de ne pas établir de ports maritimes ou d'aéroports commerciaux ou civils.

Le gouvernement du Royaume-Uni reste attaché au respect des dispositions précitées concernant l'administration des bases militaires souveraines.

J'ai par conséquent l'honneur de vous proposer, compte tenu de ces dispositions que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse n'appliquent pas l'Accord aux bases militaires souveraines.

Si la proposition qui précède est acceptable pour la Confédération suisse, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de la Confédération suisse constituent ensemble un accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse, qui s'appliquera provisoirement ou qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord.

J'ai l'honneur de confirmer que la proposition précitée est acceptable pour la Confédération suisse et que votre lettre et la présente réponse constitueront ensemble un accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui s'appliquera provisoirement ou qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord.

Veuillez agréer, Madame l'Ambassadeur,
l'assurance de ma très haute considération.

Secrétariat d'État à l'économie SECO
Stefan Flückiger
Ambassadeur
Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux