Art. 1
Le but de l'Organisation mondiale de la santé (ci‑après dénommée l'Organisation) est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
0.810.1
1ro Texte original
Signée à New York le 22 juillet 1946
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 décembre 19462
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 mars 1947
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 avril 1948
(Etat le 6 juillet 2020)
1 RO 1948 1002; FF 1946 III 675
2 Art. 1er de l'AF du 19 déc. 1946 (RO 1948 1001)
Les États parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies3, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité:
La santé est un état de complet bien‑être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.
La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États.
Les résultats atteints par chaque État dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous.
L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.
Le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale; l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.
L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé.
Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations.
Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.
Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes l'Organisation mondiale de la santé comme une institution spécialisée aux termes de l'art. 57 de la Charte des Nations Unies4.
Le but de l'Organisation mondiale de la santé (ci‑après dénommée l'Organisation) est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes:
La qualité de membre de l'Organisation est accessible à tous les États.
Les États Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l'Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chap. XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.
Les États dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la santé, tenue à New‑York en 1946, peuvent devenir membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chap. XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l'Assemblée de la santé.
Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l'Organisation et qui sera approuvé conformément au Chap. XVI, les États qui ne deviennent pas membres, conformément aux dispositions des art. 4 et 5, peuvent demander à devenir membres et seront admis en cette qualité, lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l'Assemblée de la santé.
Lorsqu'un État Membre ne remplit pas ses obligations financières vis‑à‑vis de l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'État Membre. L'Assemblée de la santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.
Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de membres associés par l'Assemblée de la santé, sur la demande faite pour le compte d'un tel territoire ou groupe de territoires par l'État Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des membres associés à l'Assemblée de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène.
La nature et l'étendue des droits et obligations des membres associés seront déterminées par l'Assemblée de la santé.
Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par:
L'Assemblée de la santé est composée de délégués représentant les États Membres.
Chaque État Membre est représenté par trois délégués au plus, l'un d'eux étant désigné par l'État Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'administration nationale de la santé de l'État Membre.
Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.
L'Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des États Membres.
L'Assemblée de la santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.
Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.
L'Assemblée de la santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
L'Assemblée de la santé adopte son propre règlement.
Les fonctions de l'Assemblée de la santé consistent à:
L'Assemblée de la santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation. La majorité des deux tiers de l'Assemblée de la santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conventions ou accords lesquels entreront en vigueur au regard de chaque État Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles.
Chaque État Membre s'engage à prendre, dans un délai de dix‑huit mois après l'adoption d'une convention ou d'un accord par l'Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque État Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et, s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non‑acceptation. En cas d'acceptation, chaque État Membre convient d'adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au Chap. XIV.
L'Assemblée de la santé aura autorité pour adopter les règlements concernant:
Les règlements adoptés en exécution de l'art. 21 entreront en vigueur pour tous les États Membres, leur adoption par l'Assemblée de la santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels membres qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu'ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.
5 Le délai prévu par cet art. pour formuler tout refus ou réserve est de six mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent R additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé (art. II du R additionnel modifiant le R Sanitaire international du 20 mai 1981; RO 1982 1739).
L'Assemblée de la santé a autorité pour faire des recommandations aux États Membres en ce qui concerne toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation.
Le Conseil est composé de trente-quatre personnes, désignées par autant d'États Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les États appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'art. 44. Chacun de ces États enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.
6 Nouvelle teneur selon l'Am. de la 51e Assemblée mondiale de la santé du 16 mai 1998, en vigueur depuis le 15 sept. 2005 (RO 2006 829 ch. I).
Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trente-quatre, le mandat des Membres supplémentaires élus sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.
7 Nouvelle teneur selon l'Am. de la 51e Assemblée mondiale de la santé du 16 mai 1998, en vigueur depuis le 15 sept. 2005 (RO 2006 829 ch. I).
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion.
Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement.
Les fonctions du Conseil sont les suivantes:
Le Conseil exerce, au nom de l'Assemblée de la santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme.
Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire à l'Organisation.
Le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l'Assemblée de la santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l'autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation.
Le Directeur général est de droit Secrétaire de l'Assemblée de la santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de l'Organisation, ainsi que des conférences qu'elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions.
Le Directeur général, ou son représentant, peut mettre en œuvre une procédure en vertu d'un accord avec les États Membres, lui permettant, pour l'exercice de ses fonctions d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relations directes avec les organisations internationales dont les activités sont du ressort de l'Organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives d'activité.
Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Organisation.
8 Nouvelle teneur selon l'Am. de la 26e Assemblée mondiale de la santé du 22 mai 1973, en vigueur depuis le 3 fév. 1977 (RO 1977 621 ch. I)
Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au Règlement du personnel9 établi par l'Assemblée de la santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible.
9 Non publié au RO.
Les conditions de service du personnel de l'Organisation seront autant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque État Membre de l'Organisation s'engage, de son côté, à respecter le caractère exclusivement international du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer.
Le Conseil crée telles commissions que l'Assemblée de la santé peut prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l'Organisation.
Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir chaque commission.
Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d'autres organisations ou y faire participer l'Organisation, il peut assurer la représentation de l'Organisation dans des commissions instituées par d'autres organismes.
L'Assemblée de la santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou tout autre d'un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de l'Organisation et assurer la représentation à ces conférences d'organisations internationales et, avec le consentement des gouvernements intéressés, d'organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l'Assemblée de la santé ou le Conseil.
Le Conseil pourvoit à la représentation de l'Organisation dans les conférences où il estime que celle‑ci possède un intérêt.
Le lieu du siège de l'Organisation sera fixé par l'Assemblée de la santé, après consultation des Nations Unies.
a. L'Assemblée de la santé de temps en temps détermine les régions géographiques où il est désirable d'établir une organisation régionale.
b. L'Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la majorité des États Membres situés dans chaque région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette région. Il ne pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque région.
Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l'Organisation, en conformité avec la présente Constitution.
Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional.
Les comités régionaux sont composés de représentants des États Membres et des membres associés de la région en question. Les territoires ou groupes de territoires d'une région n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associés, ont le droit d'être représentés à ces comités régionaux et d'y participer. La nature et l'étendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis‑à‑vis des comités régionaux seront fixées par l'Assemblée de la santé, en consultation avec l'État Membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les États Membres de la région.
Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion.
Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.
Les fonctions du comité régional sont les suivantes:
Sous l'autorité générale du Directeur général de l'Organisation, le bureau régional est l'organe administratif du comité régional. Il doit, en outre, exécuter dans les limites de la région, les décisions de l'Assemblée de la santé et du Conseil.
Le chef du bureau régional est le Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional.
Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général et le Directeur régional.
L'Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu dans l'Organisation. Cette intégration s'effectuera dès que possible par une action commune basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées.
Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes.
10 Nouvelle teneur selon l'Am. de la 26e Assemblée mondiale de la santé du 22 mai 1973, en vigueur depuis le 3 fév. 1977 (RO 1977 621 ch. I).
Sous réserve de tel accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée de la santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les États Membres conformé ment au barème qu'elle devra arrêter.
L'Assemblée de la santé ou le Conseil, agissant au nom de l'Assemblée de la santé, a pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée de la santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l'Organisation.
Un fond spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus.
Chaque État Membre aura droit à une voix dans l'Assemblée de la santé.
a. Les décisions de l'Assemblée de la santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des États Membres présents et votants.
Ces questions comprennent: l'adoption de conventions ou d'accords; l'approbation d'accords liant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des art. 69, 70 et 72; les modifications à la présente Constitution.
b. Les décisions sur d'autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers sont prises à la simple majorité des États Membres présents et votants.
c. Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l'Organisation sur des questions de nature similaire s'effectuera conformément aux dispositions des par. a. et b. du présent article.
Chaque État Membre fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de la population.
Chaque État Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l'Organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements.
Chaque État Membre communique rapidement à l'Organisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet État.
Chaque État Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l'Assemblée de la santé.
Sur requête du Conseil, chaque État Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé.
L'Organisation jouira dans le territoire de chaque État Membre, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
a. L'Organisation jouira sur le territoire de chaque État Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
b. Les représentants des États Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l'Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l'Organisation.
Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement séparé lequel devra être préparé par l'Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, et sera conclu entre les États Membres.
L'Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l'art. 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l'Organisation avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la santé.
L'Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la santé.
L'Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non‑gouvernementales et, avec l'approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non‑gouvernementales.
Sous réserve de l'approbation des deux tiers de l'Assemblée de la santé, l'Organisation peut reprendre à d'autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent dans le domaine de la compétence de l'Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite Organisation serait chargée aux termes d'un accord international ou aux termes d'arrangements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives,
Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux États Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la santé.
Les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les États Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la santé et acceptés par les deux tiers des États Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette constitution sont considérés comme également authentiques.
Tout question ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Constitution, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par l'Assemblée de la santé, sera déféré par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément au statut de ladite Cour11, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Sous le couvert de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de l'autorisation résultant de tout accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Organisation pourra demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l'Organisation.
Le Directeur général peut représenter devant la Cour l'Organisation dans toute procédure se rapportant à toute demande d'avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l'affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l'exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question.
Sous réserve des dispositions du Chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les États.
a. Les États pourront devenir parties à cette Constitution par:
b. L'acceptation deviendra effective par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.
Cette constitution entrera en vigueur lorsque vingt‑six États Membres des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de l'art. 79.
Conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu'elle aura été signée sans réserve d'approbation par un État ou au moment du dépôt du premier instrument d'acceptation.
Le Secrétaire général des Nations Unies informera les États parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d'autres États deviendront parties à cette Constitution.
En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Constitution.
Fait en la Ville de New‑York, ce vingt‑deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique.
Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
12 RO 1970 1079, 1972 2677, 1975 1499, 1977 622, 1981 88, 1983 1340, 1984 613, 1985 1646, 1996 733, 2006 829, 2009 3719, 2014 1197, 2020 3489. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
États parties |
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) |
Entrée en vigueur |
||
---|---|---|---|---|
Afghanistan |
19 avril |
1948 |
19 avril |
1948 |
Afrique du Sud |
7 août |
1947 |
7 avril |
1948 |
Albanie |
26 mai |
1947 |
7 avril |
1948 |
Algérie |
8 novembre |
1962 |
8 novembre |
1962 |
Allemagne |
29 mai |
1951 |
29 mai |
1951 |
Andorre |
15 janvier |
1997 |
15 janvier |
1997 |
Angola |
15 mai |
1976 |
15 mai |
1976 |
Antigua-et-Barbuda |
12 mars |
1984 |
12 mars |
1984 |
Arabie Saoudite |
26 mai |
1947 |
7 avril |
1948 |
Argentine |
22 octobre |
1948 |
22 octobre |
1948 |
Arménie |
4 mai |
1992 |
4 mai |
1992 |
Australie |
2 février |
1948 |
7 avril |
1948 |
Autriche |
30 juin |
1947 |
7 avril |
1948 |
Azerbaïdjan |
2 octobre |
1992 |
2 octobre |
1992 |
Bahamas |
1er avril |
1974 |
1er avril |
1974 |
Bahreïn |
2 novembre |
1971 |
2 novembre |
1971 |
Bangladesh |
19 mai |
1972 |
19 mai |
1972 |
Barbade |
25 avril |
1967 |
25 avril |
1967 |
Bélarus |
7 avril |
1948 |
7 avril |
1948 |
Belgique |
25 juin |
1948 |
25 juin |
1948 |
Belize |
23 août |
1990 |
23 août |
1990 |
Bénin |
20 septembre |
1960 |
20 septembre |
1960 |
Bhoutan |
8 mars |
1982 |
8 mars |
1982 |
Bolivie |
23 décembre |
1949 |
23 décembre |
1949 |
Bosnie et Herzégovine |
10 septembre |
1992 |
10 septembre |
1992 |
Botswana |
26 février |
1975 |
26 février |
1975 |
Brésil |
2 juin |
1948 |
2 juin |
1948 |
Brunéi |
25 mars |
1985 |
25 mars |
1985 |
Bulgarie |
9 juin |
1948 |
9 juin |
1948 |
Burkina Faso |
4 octobre |
1960 |
4 octobre |
1960 |
Burundi |
22 octobre |
1962 |
22 octobre |
1962 |
Cambodge |
17 mai |
1950 |
17 mai |
1950 |
Cameroun |
6 mai |
1960 |
6 mai |
1960 |
Canada |
29 août |
1946 |
7 avril |
1948 |
Cap-Vert |
5 janvier |
1976 |
5 janvier |
1976 |
Chili |
15 octobre |
1948 |
15 octobre |
1948 |
Chine |
22 juillet |
1946 Si |
7 avril |
1948 |
Chypre |
16 janvier |
1961 |
16 janvier |
1961 |
Colombie |
14 mai |
1959 |
14 mai |
1959 |
Comores |
9 décembre |
1975 |
9 décembre |
1975 |
Congo (Brazzaville) |
26 octobre |
1960 |
26 octobre |
1960 |
Congo (Kinshasa) |
24 février |
1961 |
24 février |
1961 |
Corée (Nord) |
19 mai |
1973 |
19 mai |
1973 |
Corée (Sud) |
17 août |
1949 |
17 août |
1949 |
Costa Rica |
17 mars |
1949 |
17 mars |
1949 |
Côte d'Ivoire |
28 octobre |
1960 |
28 octobre |
1960 |
Croatie |
11 juin |
1992 |
11 juin |
1992 |
Cuba |
9 mai |
1950 |
9 mai |
1950 |
Danemark |
19 avril |
1948 |
19 avril |
1948 |
Djibouti |
10 mars |
1978 |
10 mars |
1978 |
Dominique |
13 août |
1981 |
13 août |
1981 |
Égypte |
16 décembre |
1947 |
16 décembre |
1947 |
El Salvador |
22 juin |
1948 |
22 juin |
1948 |
Émirats arabes unis |
30 mars |
1972 |
30 mars |
1972 |
Équateur |
1er mars |
1949 |
1er mars |
1949 |
Érythrée |
24 juillet |
1993 |
24 juillet |
1993 |
Espagne |
28 mai |
1951 |
28 mai |
1951 |
Estonie |
31 mars |
1993 |
31 mars |
1993 |
Eswatini |
16 avril |
1973 |
16 avril |
1973 |
Éthiopie |
11 avril |
1947 |
7 avril |
1948 |
Fidji |
1er janvier |
1972 |
1er janvier |
1972 |
Finlande |
7 octobre |
1947 |
7 avril |
1948 |
France |
16 juin |
1948 |
16 juin |
1948 |
Gabon |
21 novembre |
1960 |
21 novembre |
1960 |
Gambie |
26 avril |
1971 |
26 avril |
1971 |
Géorgie |
26 mai |
1992 |
26 mai |
1992 |
Ghana |
8 avril |
1957 |
8 avril |
1957 |
Grèce |
12 mars |
1948 |
7 avril |
1948 |
Grenade |
4 décembre |
1974 |
4 décembre |
1974 |
Guatemala |
26 août |
1949 |
26 août |
1949 |
Guinée |
19 mai |
1959 |
19 mai |
1959 |
Guinée équatoriale |
5 mai |
1980 |
5 mai |
1980 |
Guinée-Bissau |
29 juillet |
1974 |
29 juillet |
1974 |
Guyana |
27 septembre |
1966 |
27 septembre |
1966 |
Haïti |
12 août |
1947 |
7 avril |
1948 |
Honduras |
8 avril |
1949 |
8 avril |
1949 |
Hongrie |
17 juin |
1948 |
17 juin |
1948 |
Îles Cook |
9 mai |
1984 |
9 mai |
1984 |
Îles Marshall |
5 juin |
1991 |
5 juin |
1991 |
Îles Salomon |
4 avril |
1983 |
4 avril |
1983 |
Inde |
12 janvier |
1948 |
7 avril |
1948 |
Indonésie |
23 mai |
1950 |
23 mai |
1950 |
Iran |
23 novembre |
1946 |
7 avril |
1948 |
Iraq |
23 septembre |
1947 |
7 avril |
1948 |
Irlande |
20 octobre |
1947 |
7 avril |
1948 |
Islande |
17 juin |
1948 |
17 juin |
1948 |
Israël |
21 juin |
1949 |
21 juin |
1949 |
Italie |
11 avril |
1947 |
7 avril |
1948 |
Jamaïque |
21 mars |
1963 |
21 mars |
1963 |
Japon |
16 mai |
1951 |
16 mai |
1951 |
Jordanie |
7 avril |
1947 |
7 avril |
1948 |
Kazakhstan |
19 août |
1992 |
19 août |
1992 |
Kenya |
27 janvier |
1964 |
27 janvier |
1964 |
Kirghizistan |
29 avril |
1992 |
29 avril |
1992 |
Kiribati |
26 juillet |
1984 |
26 juillet |
1984 |
Koweït |
9 mai |
1960 |
9 mai |
1960 |
Laos |
17 mai |
1950 |
17 mai |
1950 |
Lesotho |
7 juillet |
1967 |
7 juillet |
1967 |
Lettonie |
4 décembre |
1991 |
4 décembre |
1991 |
Liban |
19 janvier |
1949 |
19 janvier |
1949 |
Libéria |
14 mars |
1947 |
7 avril |
1948 |
Libye |
16 mai |
1952 |
16 mai |
1952 |
Lituanie |
25 novembre |
1991 |
25 novembre |
1991 |
Luxembourg |
3 juin |
1949 |
3 juin |
1949 |
Macédoine du Nord |
22 avril |
1993 |
22 avril |
1993 |
Madagascar |
16 janvier |
1961 |
16 janvier |
1961 |
Malaisie |
24 avril |
1958 |
24 avril |
1958 |
Malawi |
9 avril |
1965 |
9 avril |
1965 |
Maldives |
5 novembre |
1965 |
5 novembre |
1965 |
Mali |
17 octobre |
1960 |
17 octobre |
1960 |
Malte |
1er février |
1965 |
1er février |
1965 |
Maroc |
14 mai |
1956 |
14 mai |
1956 |
Maurice |
9 décembre |
1968 |
9 décembre |
1968 |
Mauritanie |
7 mars |
1961 |
7 mars |
1961 |
Mexique |
7 avril |
1948 |
7 avril |
1948 |
Micronésie |
14 août |
1991 |
14 août |
1991 |
Moldova |
4 mai |
1992 |
4 mai |
1992 |
Monaco |
8 juillet |
1948 |
8 juillet |
1948 |
Mongolie |
18 avril |
1962 |
18 avril |
1962 |
Monténégro |
29 août |
2006 |
29 août |
2006 |
Mozambique |
11 septembre |
1975 |
11 septembre |
1975 |
Myanmar |
1er juillet |
1948 |
1er juillet |
1948 |
Namibie |
23 avril |
1990 |
23 avril |
1990 |
Nauru |
9 mai |
1994 |
9 mai |
1994 |
Népal |
2 septembre |
1953 |
2 septembre |
1953 |
Nicaragua |
24 avril |
1950 |
24 avril |
1950 |
Niger |
5 octobre |
1960 |
5 octobre |
1960 |
Nigéria |
25 novembre |
1960 |
25 novembre |
1960 |
Nioué |
5 mai |
1994 |
5 mai |
1994 |
Norvège |
18 août |
1947 |
7 avril |
1948 |
Nouvelle-Zélande |
10 décembre |
1946 |
7 avril |
1948 |
Oman |
28 mai |
1971 |
28 mai |
1971 |
Ouganda |
7 mars |
1963 |
7 mars |
1963 |
Ouzbékistan |
22 mai |
1992 |
22 mai |
1992 |
Pakistan |
23 juin |
1948 |
23 juin |
1948 |
Palaos |
9 mars |
1995 |
9 mars |
1995 |
Panama |
20 février |
1951 |
20 février |
1951 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
29 avril |
1976 |
29 avril |
1976 |
Paraguay |
4 janvier |
1949 |
4 janvier |
1949 |
Pays-Bas |
25 avril |
1947 |
7 avril |
1948 |
Pérou |
11 novembre |
1949 |
11 novembre |
1949 |
Philippines |
9 juillet |
1948 |
9 juillet |
1948 |
Pologne |
6 mai |
1948 |
6 mai |
1948 |
Portugal |
13 février |
1948 |
7 avril |
1948 |
Qatar |
11 mai |
1972 |
11 mai |
1972 |
République centrafricaine |
20 septembre |
1960 |
20 septembre |
1960 |
République dominicaine |
21 juin |
1948 |
21 juin |
1948 |
République tchèque |
22 janvier |
1993 |
22 janvier |
1993 |
Roumanie |
8 juin |
1948 |
8 juin |
1948 |
Royaume-Uni |
22 juillet |
1946 Si |
7 avril |
1948 |
Russie |
24 mars |
1948 |
7 avril |
1948 |
Rwanda |
7 novembre |
1962 |
7 novembre |
1962 |
Sainte-Lucie |
11 novembre |
1980 |
11 novembre |
1980 |
Saint-Kitts-et-Nevis |
3 décembre |
1984 |
3 décembre |
1984 |
Saint-Marin |
12 mai |
1980 |
12 mai |
1980 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
1er septembre |
1983 |
1er septembre |
1983 |
Samoa |
16 mai |
1962 |
16 mai |
1962 |
Sao Tomé-et-Principe |
23 mars |
1976 |
23 mars |
1976 |
Sénégal |
31 octobre |
1960 |
31 octobre |
1960 |
Serbie |
28 novembre |
2000 |
28 novembre |
2000 |
Seychelles |
11 septembre |
1979 |
11 septembre |
1979 |
Sierra Leone |
20 octobre |
1961 |
20 octobre |
1961 |
Singapour |
25 février |
1966 |
25 février |
1966 |
Slovaquie |
4 février |
1993 |
4 février |
1993 |
Slovénie |
7 mai |
1992 |
7 mai |
1992 |
Somalie |
26 janvier |
1961 |
26 janvier |
1961 |
Soudan |
14 mai |
1956 |
14 mai |
1956 |
Soudan du Sud |
27 septembre |
2011 |
27 septembre |
2011 |
Sri Lanka |
7 juillet |
1948 |
7 juillet |
1948 |
Suède |
28 août |
1947 |
7 avril |
1948 |
Suisse |
26 mars |
1947 |
7 avril |
1948 |
Suriname |
25 mars |
1976 |
25 mars |
1976 |
Syrie |
18 décembre |
1946 |
7 avril |
1948 |
Tadjikistan |
4 mai |
1992 |
4 mai |
1992 |
Tanzanie |
26 avril |
1964 |
26 avril |
1964 |
Tchad |
1er janvier |
1961 |
1er janvier |
1961 |
Thaïlande |
26 septembre |
1947 |
7 avril |
1948 |
Timor-Leste |
27 septembre |
2002 |
27 septembre |
2002 |
Togo |
13 mai |
1960 |
13 mai |
1960 |
Tonga |
14 août |
1975 |
14 août |
1975 |
Trinité-et-Tobago |
3 janvier |
1963 |
3 janvier |
1963 |
Tunisie |
14 mai |
1956 |
14 mai |
1956 |
Turkménistan |
2 juillet |
1992 |
2 juillet |
1992 |
Turquie |
2 janvier |
1948 |
7 avril |
1948 |
Tuvalu |
7 mai |
1993 |
7 mai |
1993 |
Ukraine |
3 avril |
1948 |
7 avril |
1948 |
Uruguay |
22 avril |
1949 |
22 avril |
1949 |
Vanuatu |
7 mars |
1983 |
7 mars |
1983 |
Venezuela |
7 juillet |
1948 |
7 juillet |
1948 |
Vietnam |
22 octobre |
1975 |
22 octobre |
1975 |
Yémen |
6 mai |
1968 |
6 mai |
1968 |
Zambie |
2 février |
1965 Si |
2 février |
1965 |
Zimbabwe |
16 mai |
1980 |
16 mai |
1980 |