Version en vigueur, état le 06.07.2020

06.07.2020 - * / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

08.05.2014 - 05.07.2020
25.06.2009 - 07.05.2014
15.09.2005 - 24.06.2009
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

0.810.1

1ro Texte original

Constitution
de l'organisation mondiale de la santé

Signée à New York le 22 juillet 1946

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 décembre 19462

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 mars 1947

Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 avril 1948

(Etat le 6 juillet 2020)

1 RO 1948 1002; FF 1946 III 675

2 Art. 1er de l'AF du 19 déc. 1946 (RO 1948 1001)

Les États parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies3, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité:

La santé est un état de complet bien‑être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États.

Les résultats atteints par chaque État dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous.

L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.

Le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale; l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.

L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé.

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations.

Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.

Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes l'Organisation mondiale de la santé comme une institution spécialisée aux termes de l'art. 57 de la Charte des Nations Unies4.

Chapitre I But

Art. 1

Le but de l'Organisation mondiale de la santé (ci‑après dénommée l'Organisation) est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

Chapitre II Fonctions

Art. 2

L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes:

a.
agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un caractère international;
b.
établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées;
c.
aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé;
d.
fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation;
e.
fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle;
f.
établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique;
g.
stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres;
h.
stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées, l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents;
i.
favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l'hygiène du milieu;
j.
favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé;
k.
proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l'organisation et répondant à son but;
l.
faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien‑être de la mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation;
m.
favoriser toutes activités dans le domaine de l'hygiène mentale, notamment celles se rapportant à l'établissement de relations harmonieuses entre les hommes;
n.
stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé;
o.
favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté;
p.
étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d'autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale;
q.
fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé;
r.
aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé;
s.
établir et reviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique;
t.
standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic;
u.
développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires;
v.
d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l'organisation.

Chapitre III Membres et membres associés

Art. 3

La qualité de membre de l'Organisation est accessible à tous les États.

Art. 4

Les États Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l'Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chap. XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.

Art. 5

Les États dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la santé, tenue à New‑York en 1946, peuvent devenir membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chap. XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l'Assemblée de la santé.

Art. 6

Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l'Organisation et qui sera approuvé conformément au Chap. XVI, les États qui ne deviennent pas membres, conformément aux dispositions des art. 4 et 5, peuvent demander à devenir membres et seront admis en cette qualité, lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l'Assemblée de la santé.

Art. 7

Lorsqu'un État Membre ne remplit pas ses obligations financières vis‑à‑vis de l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'État Membre. L'Assemblée de la santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

Art. 8

Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de membres associés par l'Assemblée de la santé, sur la demande faite pour le compte d'un tel territoire ou groupe de territoires par l'État Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des membres associés à l'Assemblée de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène.

La nature et l'étendue des droits et obligations des membres associés seront déterminées par l'Assemblée de la santé.

Chapitre IV Organes

Art. 9

Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par:

a.
l'Assemblée mondiale de la santé (ci‑après dénommée Assemblée de la santé);
b.
le Conseil exécutif (ci‑après dénommé le Conseil);
c.
le Secrétariat.

Chapitre V Assemblée mondiale de la santé

Art. 10

L'Assemblée de la santé est composée de délégués représentant les États Membres.

Art. 11

Chaque État Membre est représenté par trois délégués au plus, l'un d'eux étant désigné par l'État Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'administration nationale de la santé de l'État Membre.

Art. 12

Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.

Art. 13

L'Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des États Membres.

Art. 14

L'Assemblée de la santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.

Art. 15

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.

Art. 16

L'Assemblée de la santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Art. 17

L'Assemblée de la santé adopte son propre règlement.

Art. 18

Les fonctions de l'Assemblée de la santé consistent à:

a.
arrêter la politique de l'Organisation;
b.
élire les États appelés à désigner une personnalité au Conseil;
c.
nommer le Directeur général;
d.
étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation de rapports pourraient être considérées comme désirables;
e.
créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organisation;
f.
contrôler la politique financière de l'Organisation, examiner et approuver son budget;
g.
donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l'attention des États Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non‑gouvernementales, sur toute question concernant la santé que l'Assemblée de la santé pourra juger digne d'être signalée.
h.
inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à celles de l'Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l'Assemblée de la santé; cependant, s'il s'agit d'organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu'avec le consentement du gouvernement intéressé;
i.
étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux‑ci sur les mesures prises par l'Organisation en exécution de telles recommandations;
j.
faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies;
k.
encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres ou en coopérant avec des institutions officielles ou non‑officielles de chaque État Membre, avec le consentement de son gouvernement;
l.
créer telles autres institutions jugées souhaitables;
m.
prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Organisation.
Art. 19

L'Assemblée de la santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation. La majorité des deux tiers de l'Assemblée de la santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conventions ou accords lesquels entreront en vigueur au regard de chaque État Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles.

Art. 20

Chaque État Membre s'engage à prendre, dans un délai de dix‑huit mois après l'adoption d'une convention ou d'un accord par l'Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque État Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et, s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non‑acceptation. En cas d'acceptation, chaque État Membre convient d'adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au Chap. XIV.

Art. 21

L'Assemblée de la santé aura autorité pour adopter les règlements concernant:

a.
telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d'un pays à un autre;
b.
la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène publique;
c.
des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international;
d.
des normes relatives à l'innocuité, la pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international;
e.
des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international.
Art. 225

Les règlements adoptés en exécution de l'art. 21 entreront en vigueur pour tous les États Membres, leur adoption par l'Assemblée de la santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels membres qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu'ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.

5 Le délai prévu par cet art. pour formuler tout refus ou réserve est de six mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent R additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé (art. II du R additionnel modifiant le R Sanitaire international du 20 mai 1981; RO 1982 1739).

Art. 23

L'Assemblée de la santé a autorité pour faire des recommandations aux États Membres en ce qui concerne toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation.

Chapitre VI Conseil exécutif

Art. 246

Le Conseil est composé de trente-quatre personnes, désignées par autant d'États Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les États appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'art. 44. Chacun de ces États enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

6 Nouvelle teneur selon l'Am. de la 51e Assemblée mondiale de la santé du 16 mai 1998, en vigueur depuis le 15 sept. 2005 (RO 2006 829 ch. I).

Art. 257

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trente-quatre, le mandat des Membres supplémentaires élus sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.

7 Nouvelle teneur selon l'Am. de la 51e Assemblée mondiale de la santé du 16 mai 1998, en vigueur depuis le 15 sept. 2005 (RO 2006 829 ch. I).

Art. 26

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion.

Art. 27

Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement.

Art. 28

Les fonctions du Conseil sont les suivantes:

a.
appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la santé;
b.
agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la santé;
c.
exercer toute autre fonction à lui confiée par l'Assemblée de la santé;
d.
donner des consultations à l'Assemblée de la santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l'Organisation par des conventions, des accords et des règlements;
e.
de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la santé des consultations ou des propositions;
f.
préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la santé;
g.
soumettre à l'Assemblée de la santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée;
h.
étudier toutes questions relevant de sa compétence;
i.
dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l'Organisation, prendre toute mesure d'urgence dans le cas d'événements exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d'une calamité, et entreprendre telles études ou recherches sur l'urgence desquelles son attention aurait été attirée par un État quelconque ou par le Directeur général.
Art. 29

Le Conseil exerce, au nom de l'Assemblée de la santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme.

Chapitre VII Secrétariat

Art. 30

Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire à l'Organisation.

Art. 31

Le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l'Assemblée de la santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l'autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation.

Art. 32

Le Directeur général est de droit Secrétaire de l'Assemblée de la santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de l'Organisation, ainsi que des conférences qu'elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions.

Art. 33

Le Directeur général, ou son représentant, peut mettre en œuvre une procédure en vertu d'un accord avec les États Membres, lui permettant, pour l'exercice de ses fonctions d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relations directes avec les organisations internationales dont les activités sont du ressort de l'Organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives d'activité.

Art. 348

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Organisation.

8 Nouvelle teneur selon l'Am. de la 26e Assemblée mondiale de la santé du 22 mai 1973, en vigueur depuis le 3 fév. 1977 (RO 1977 621 ch. I)

Art. 35

Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au Règlement du personnel9 établi par l'Assemblée de la santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible.

9 Non publié au RO.

Art. 36

Les conditions de service du personnel de l'Organisation seront autant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies.

Art. 37

Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque État Membre de l'Organisation s'engage, de son côté, à respecter le caractère exclusivement international du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer.

Chapitre VIII Commissions

Art. 38

Le Conseil crée telles commissions que l'Assemblée de la santé peut prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l'Organisation.

Art. 39

Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir chaque commission.

Art. 40

Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d'autres organisations ou y faire participer l'Organisation, il peut assurer la représentation de l'Organisation dans des commissions instituées par d'autres organismes.

Chapitre IX Conférences

Art. 41

L'Assemblée de la santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou tout autre d'un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de l'Organisation et assurer la représentation à ces conférences d'organisations internationales et, avec le consentement des gouvernements intéressés, d'organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l'Assemblée de la santé ou le Conseil.

Art. 42

Le Conseil pourvoit à la représentation de l'Organisation dans les conférences où il estime que celle‑ci possède un intérêt.

Chapitre X Siège

Art. 43

Le lieu du siège de l'Organisation sera fixé par l'Assemblée de la santé, après consultation des Nations Unies.

Chapitre XI Arrangements Régionaux

Art. 44

a. L'Assemblée de la santé de temps en temps détermine les régions géographiques où il est désirable d'établir une organisation régionale.

b. L'Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la majorité des États Membres situés dans chaque région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette région. Il ne pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque région.

Art. 45

Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l'Organisation, en conformité avec la présente Constitution.

Art. 46

Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional.

Art. 47

Les comités régionaux sont composés de représentants des États Membres et des membres associés de la région en question. Les territoires ou groupes de territoires d'une région n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associés, ont le droit d'être représentés à ces comités régionaux et d'y participer. La nature et l'étendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis‑à‑vis des comités régionaux seront fixées par l'Assemblée de la santé, en consultation avec l'État Membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les États Membres de la région.

Art. 48

Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion.

Art. 49

Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.

Art. 50

Les fonctions du comité régional sont les suivantes:

a.
formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère exclusivement régional;
b.
contrôler les activités du bureau régional;
c.
proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de santé qui, de l'avis du comité régional, seraient susceptibles d'atteindre le but poursuivi par l'Organisation dans la région;
d.
coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d'autres institutions spécialisées ainsi qu'avec d'autres organisations internationales régionales possédant avec l'Organisation des intérêts communs;
e.
fournir des avis à l'Organisation, par l'intermédiaire du Directeur général, sur les questions internationales de santé d'une importance débordant le cadre de la région;
f.
recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des régions respectives si la part du budget central de l'Organisation allouée à cette région est insuffisante pour l'accomplissement des fonctions régionales;
g.
toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par l'Assemblée de la santé, le Conseil ou le Directeur général.
Art. 51

Sous l'autorité générale du Directeur général de l'Organisation, le bureau régional est l'organe administratif du comité régional. Il doit, en outre, exécuter dans les limites de la région, les décisions de l'Assemblée de la santé et du Conseil.

Art. 52

Le chef du bureau régional est le Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional.

Art. 53

Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général et le Directeur régional.

Art. 54

L'Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu dans l'Organisation. Cette intégration s'effectuera dès que possible par une action commune basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées.

Chapitre XII Budget et Dépenses

Art. 5510

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes.

10 Nouvelle teneur selon l'Am. de la 26e Assemblée mondiale de la santé du 22 mai 1973, en vigueur depuis le 3 fév. 1977 (RO 1977 621 ch. I).

Art. 56

Sous réserve de tel accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée de la santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les États Membres conformé ment au barème qu'elle devra arrêter.

Art. 57

L'Assemblée de la santé ou le Conseil, agissant au nom de l'Assemblée de la santé, a pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée de la santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l'Organisation.

Art. 58

Un fond spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus.

Chapitre XIII Vote

Art. 59

Chaque État Membre aura droit à une voix dans l'Assemblée de la santé.

Art. 60

a. Les décisions de l'Assemblée de la santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des États Membres présents et votants.

Ces questions comprennent: l'adoption de conventions ou d'accords; l'approbation d'accords liant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des art. 69, 70 et 72; les modifications à la présente Constitution.

b. Les décisions sur d'autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers sont prises à la simple majorité des États Membres présents et votants.

c. Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l'Organisation sur des questions de nature similaire s'effectuera conformément aux dispositions des par. a. et b. du présent article.

Chapitre XIV Rapports soumis par les États

Art. 61

Chaque État Membre fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de la population.

Art. 62

Chaque État Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l'Organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements.

Art. 63

Chaque État Membre communique rapidement à l'Organisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet État.

Art. 64

Chaque État Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l'Assemblée de la santé.

Art. 65

Sur requête du Conseil, chaque État Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé.

Chapitre XV Capacité juridique, privilèges et immunités

Art. 66

L'Organisation jouira dans le territoire de chaque État Membre, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

Art. 67

a. L'Organisation jouira sur le territoire de chaque État Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

b. Les représentants des États Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l'Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l'Organisation.

Art. 68

Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement séparé lequel devra être préparé par l'Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, et sera conclu entre les États Membres.

Chapitre XVI Relations avec d'autres organisations

Art. 69

L'Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l'art. 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l'Organisation avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la santé.

Art. 70

L'Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la santé.

Art. 71

L'Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non‑gouvernementales et, avec l'approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non‑gouvernementales.

Art. 72

Sous réserve de l'approbation des deux tiers de l'Assemblée de la santé, l'Organisation peut reprendre à d'autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent dans le domaine de la compétence de l'Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite Organisation serait chargée aux termes d'un accord international ou aux termes d'arrangements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives,

Chapitre XVII Amendements

Art. 73

Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux États Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la santé.

Les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les États Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la santé et acceptés par les deux tiers des États Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Chapitre XVIII Interprétation

Art. 74

Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette constitution sont considérés comme également authentiques.

Art. 75

Tout question ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Constitution, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par l'Assemblée de la santé, sera déféré par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément au statut de ladite Cour11, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Art. 76

Sous le couvert de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de l'autorisation résultant de tout accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Organisation pourra demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l'Organisation.

Art. 77

Le Directeur général peut représenter devant la Cour l'Organisation dans toute procédure se rapportant à toute demande d'avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l'affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l'exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question.

Chapitre XIX Entrée en vigueur

Art. 78

Sous réserve des dispositions du Chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les États.

Art. 79

a. Les États pourront devenir parties à cette Constitution par:

I.
la signature, sans réserve d'approbation;
II.
la signature sous réserve d'approbation, suivie de l'acceptation;
III.
l'acceptation pure et simple.

b. L'acceptation deviendra effective par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 80

Cette constitution entrera en vigueur lorsque vingt‑six États Membres des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de l'art. 79.

Art. 81

Conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu'elle aura été signée sans réserve d'approbation par un État ou au moment du dépôt du premier instrument d'acceptation.

Art. 82

Le Secrétaire général des Nations Unies informera les États parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d'autres États deviendront parties à cette Constitution.

Signatures

En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Constitution.

Fait en la Ville de New‑York, ce vingt‑deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique.

Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements représentés à la Conférence.

(Suivent les signatures)

Champ d'application le 6 juillet 202012

12 RO 1970 1079, 1972 2677, 1975 1499, 1977 622, 1981 88, 1983 1340, 1984 613, 1985 1646, 1996 733, 2006 829, 2009 3719, 2014 1197, 2020 3489. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

États parties

Ratification

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afghanistan

19 avril

1948

19 avril

1948

Afrique du Sud

7 août

1947

7 avril

1948

Albanie

26 mai

1947

7 avril

1948

Algérie

8 novembre

1962

8 novembre

1962

Allemagne

29 mai

1951

29 mai

1951

Andorre

15 janvier

1997

15 janvier

1997

Angola

15 mai

1976

15 mai

1976

Antigua-et-Barbuda

12 mars

1984

12 mars

1984

Arabie Saoudite

26 mai

1947

7 avril

1948

Argentine

22 octobre

1948

22 octobre

1948

Arménie

4 mai

1992

4 mai

1992

Australie

2 février

1948

7 avril

1948

Autriche

30 juin

1947

7 avril

1948

Azerbaïdjan

2 octobre

1992

2 octobre

1992

Bahamas

1er avril

1974

1er avril

1974

Bahreïn

2 novembre

1971

2 novembre

1971

Bangladesh

19 mai

1972

19 mai

1972

Barbade

25 avril

1967

25 avril

1967

Bélarus

7 avril

1948

7 avril

1948

Belgique

25 juin

1948

25 juin

1948

Belize

23 août

1990

23 août

1990

Bénin

20 septembre

1960

20 septembre

1960

Bhoutan

8 mars

1982

8 mars

1982

Bolivie

23 décembre

1949

23 décembre

1949

Bosnie et Herzégovine

10 septembre

1992

10 septembre

1992

Botswana

26 février

1975

26 février

1975

Brésil

2 juin

1948

2 juin

1948

Brunéi

25 mars

1985

25 mars

1985

Bulgarie

9 juin

1948

9 juin

1948

Burkina Faso

4 octobre

1960

4 octobre

1960

Burundi

22 octobre

1962

22 octobre

1962

Cambodge

17 mai

1950

17 mai

1950

Cameroun

6 mai

1960

6 mai

1960

Canada

29 août

1946

7 avril

1948

Cap-Vert

5 janvier

1976

5 janvier

1976

Chili

15 octobre

1948

15 octobre

1948

Chine

22 juillet

1946 Si

7 avril

1948

Chypre

16 janvier

1961

16 janvier

1961

Colombie

14 mai

1959

14 mai

1959

Comores

9 décembre

1975

9 décembre

1975

Congo (Brazzaville)

26 octobre

1960

26 octobre

1960

Congo (Kinshasa)

24 février

1961

24 février

1961

Corée (Nord)

19 mai

1973

19 mai

1973

Corée (Sud)

17 août

1949

17 août

1949

Costa Rica

17 mars

1949

17 mars

1949

Côte d'Ivoire

28 octobre

1960

28 octobre

1960

Croatie

11 juin

1992

11 juin

1992

Cuba

9 mai

1950

9 mai

1950

Danemark

19 avril

1948

19 avril

1948

Djibouti

10 mars

1978

10 mars

1978

Dominique

13 août

1981

13 août

1981

Égypte

16 décembre

1947

16 décembre

1947

El Salvador

22 juin

1948

22 juin

1948

Émirats arabes unis

30 mars

1972

30 mars

1972

Équateur

1er mars

1949

1er mars

1949

Érythrée

24 juillet

1993

24 juillet

1993

Espagne

28 mai

1951

28 mai

1951

Estonie

31 mars

1993

31 mars

1993

Eswatini

16 avril

1973

16 avril

1973

Éthiopie

11 avril

1947

7 avril

1948

Fidji

1er janvier

1972

1er janvier

1972

Finlande

7 octobre

1947

7 avril

1948

France

16 juin

1948

16 juin

1948

Gabon

21 novembre

1960

21 novembre

1960

Gambie

26 avril

1971

26 avril

1971

Géorgie

26 mai

1992

26 mai

1992

Ghana

8 avril

1957

8 avril

1957

Grèce

12 mars

1948

7 avril

1948

Grenade

4 décembre

1974

4 décembre

1974

Guatemala

26 août

1949

26 août

1949

Guinée

19 mai

1959

19 mai

1959

Guinée équatoriale

5 mai

1980

5 mai

1980

Guinée-Bissau

29 juillet

1974

29 juillet

1974

Guyana

27 septembre

1966

27 septembre

1966

Haïti

12 août

1947

7 avril

1948

Honduras

8 avril

1949

8 avril

1949

Hongrie

17 juin

1948

17 juin

1948

Îles Cook

9 mai

1984

9 mai

1984

Îles Marshall

5 juin

1991

5 juin

1991

Îles Salomon

4 avril

1983

4 avril

1983

Inde

12 janvier

1948

7 avril

1948

Indonésie

23 mai

1950

23 mai

1950

Iran

23 novembre

1946

7 avril

1948

Iraq

23 septembre

1947

7 avril

1948

Irlande

20 octobre

1947

7 avril

1948

Islande

17 juin

1948

17 juin

1948

Israël

21 juin

1949

21 juin

1949

Italie

11 avril

1947

7 avril

1948

Jamaïque

21 mars

1963

21 mars

1963

Japon

16 mai

1951

16 mai

1951

Jordanie

7 avril

1947

7 avril

1948

Kazakhstan

19 août

1992

19 août

1992

Kenya

27 janvier

1964

27 janvier

1964

Kirghizistan

29 avril

1992

29 avril

1992

Kiribati

26 juillet

1984

26 juillet

1984

Koweït

9 mai

1960

9 mai

1960

Laos

17 mai

1950

17 mai

1950

Lesotho

7 juillet

1967

7 juillet

1967

Lettonie

4 décembre

1991

4 décembre

1991

Liban

19 janvier

1949

19 janvier

1949

Libéria

14 mars

1947

7 avril

1948

Libye

16 mai

1952

16 mai

1952

Lituanie

25 novembre

1991

25 novembre

1991

Luxembourg

3 juin

1949

3 juin

1949

Macédoine du Nord

22 avril

1993

22 avril

1993

Madagascar

16 janvier

1961

16 janvier

1961

Malaisie

24 avril

1958

24 avril

1958

Malawi

9 avril

1965

9 avril

1965

Maldives

5 novembre

1965

5 novembre

1965

Mali

17 octobre

1960

17 octobre

1960

Malte

1er février

1965

1er février

1965

Maroc

14 mai

1956

14 mai

1956

Maurice

9 décembre

1968

9 décembre

1968

Mauritanie

7 mars

1961

7 mars

1961

Mexique

7 avril

1948

7 avril

1948

Micronésie

14 août

1991

14 août

1991

Moldova

4 mai

1992

4 mai

1992

Monaco

8 juillet

1948

8 juillet

1948

Mongolie

18 avril

1962

18 avril

1962

Monténégro

29 août

2006

29 août

2006

Mozambique

11 septembre

1975

11 septembre

1975

Myanmar

1er juillet

1948

1er juillet

1948

Namibie

23 avril

1990

23 avril

1990

Nauru

9 mai

1994

9 mai

1994

Népal

2 septembre

1953

2 septembre

1953

Nicaragua

24 avril

1950

24 avril

1950

Niger

5 octobre

1960

5 octobre

1960

Nigéria

25 novembre

1960

25 novembre

1960

Nioué

5 mai

1994

5 mai

1994

Norvège

18 août

1947

7 avril

1948

Nouvelle-Zélande

10 décembre

1946

7 avril

1948

Oman

28 mai

1971

28 mai

1971

Ouganda

7 mars

1963

7 mars

1963

Ouzbékistan

22 mai

1992

22 mai

1992

Pakistan

23 juin

1948

23 juin

1948

Palaos

9 mars

1995

9 mars

1995

Panama

20 février

1951

20 février

1951

Papouasie-Nouvelle-Guinée

29 avril

1976

29 avril

1976

Paraguay

4 janvier

1949

4 janvier

1949

Pays-Bas

25 avril

1947

7 avril

1948

Pérou

11 novembre

1949

11 novembre

1949

Philippines

9 juillet

1948

9 juillet

1948

Pologne

6 mai

1948

6 mai

1948

Portugal

13 février

1948

7 avril

1948

Qatar

11 mai

1972

11 mai

1972

République centrafricaine

20 septembre

1960

20 septembre

1960

République dominicaine

21 juin

1948

21 juin

1948

République tchèque

22 janvier

1993

22 janvier

1993

Roumanie

8 juin

1948

8 juin

1948

Royaume-Uni

22 juillet

1946 Si

7 avril

1948

Russie

24 mars

1948

7 avril

1948

Rwanda

7 novembre

1962

7 novembre

1962

Sainte-Lucie

11 novembre

1980

11 novembre

1980

Saint-Kitts-et-Nevis

3 décembre

1984

3 décembre

1984

Saint-Marin

12 mai

1980

12 mai

1980

Saint-Vincent-et-les Grenadines

1er septembre

1983

1er septembre

1983

Samoa

16 mai

1962

16 mai

1962

Sao Tomé-et-Principe

23 mars

1976

23 mars

1976

Sénégal

31 octobre

1960

31 octobre

1960

Serbie

28 novembre

2000

28 novembre

2000

Seychelles

11 septembre

1979

11 septembre

1979

Sierra Leone

20 octobre

1961

20 octobre

1961

Singapour

25 février

1966

25 février

1966

Slovaquie

4 février

1993

4 février

1993

Slovénie

7 mai

1992

7 mai

1992

Somalie

26 janvier

1961

26 janvier

1961

Soudan

14 mai

1956

14 mai

1956

Soudan du Sud

27 septembre

2011

27 septembre

2011

Sri Lanka

7 juillet

1948

7 juillet

1948

Suède

28 août

1947

7 avril

1948

Suisse

26 mars

1947

7 avril

1948

Suriname

25 mars

1976

25 mars

1976

Syrie

18 décembre

1946

7 avril

1948

Tadjikistan

4 mai

1992

4 mai

1992

Tanzanie

26 avril

1964

26 avril

1964

Tchad

1er janvier

1961

1er janvier

1961

Thaïlande

26 septembre

1947

7 avril

1948

Timor-Leste

27 septembre

2002

27 septembre

2002

Togo

13 mai

1960

13 mai

1960

Tonga

14 août

1975

14 août

1975

Trinité-et-Tobago

3 janvier

1963

3 janvier

1963

Tunisie

14 mai

1956

14 mai

1956

Turkménistan

2 juillet

1992

2 juillet

1992

Turquie

2 janvier

1948

7 avril

1948

Tuvalu

7 mai

1993

7 mai

1993

Ukraine

3 avril

1948

7 avril

1948

Uruguay

22 avril

1949

22 avril

1949

Vanuatu

7 mars

1983

7 mars

1983

Venezuela

7 juillet

1948

7 juillet

1948

Vietnam

22 octobre

1975

22 octobre

1975

Yémen

6 mai

1968

6 mai

1968

Zambie

2 février

1965 Si

2 février

1965

Zimbabwe

16 mai

1980

16 mai

1980