(1) Un Comité d'administration est créé pour examiner la mise en application du présent Accord, étudier tout amendement proposé à ce titre et étudier des mesures destinées à assurer une interprétation et une application uniformes dudit Accord.
(2) Les Parties contractantes sont membres du Comité d'administration. Le Comité peut décider que les États visés au par. 1 de l'art. 10 du présent Accord qui ne sont pas Parties contractantes, tout autre État membre de la Commission économique pour l'Europe ou de l'Organisation des Nations Unies ou des représentants d'organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à ses sessions en qualité d'observateurs.
(3) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin fournissent au Comité d'administration des services de secrétariat.
(4) Le Comité d'administration procède, à la première session de l'année, à l'élection de son (sa) Président(e) et de son (sa) Vice‑Président(e).
(5) Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe convoque le Comité d'administration tous les ans ou à une autre fréquence décidée par le Comité, ainsi que sur la demande d'au moins cinq Parties contractantes.
(6) Un quorum d'au moins la moitié des Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions.
(7) Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la session dispose d'une voix. Les règles suivantes s'appliquent:
- a)
- les propositions d'amendements au présent Accord et les décisions y relatives sont adoptées conformément aux dispositions de l'art. 19, par. 2;
- b)
- les propositions d'amendements au Règlement annexé et les décisions y relatives sont adoptées conformément aux dispositions de l'art. 20, par. 4;
- c)
- les propositions relatives à la recommandation d'agrément des sociétés de classification ou du retrait de cette recommandation et les décisions y relatives sont adoptées conformément à la procédure des dispositions de l'art. 20, par. 4;
- d)
- toute proposition ou décision autre que celles visées aux let. a) à c) est adoptée à la majorité des suffrages exprimés par les membres du Comité d'administration présents et votants.
(8) Le Comité d'administration peut instituer les groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions.
(9) En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent Accord, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l'Europe est applicable sauf si le Comité d'administration en décide autrement.