Art. 1 Droit européen en matière de délivrance de brevets
Il est institué par la présente Convention un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
0.232.142.2
RO 1977 1711; FF 1976 II 1
Texte original
Conclue à Munich le 5 octobre 1973
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19761
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 avril 1977
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977
Révisée à Munich le 29 novembre 20002
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 20053
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 juin 2006
Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2007
(État le 21 octobre 2024)
1 Art. 1 ch. 3 de l'AF du 29 nov. 1976 (RO 1977 1709)
3 Art. 1 al. 1 de l'AF du 16 déc. 2005 (RO 2007 6479)
Il est institué par la présente Convention un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente Convention sont dénommés brevets européens.
(2) Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, sauf si la présente Convention en dispose autrement.
La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour un ou plusieurs des États contractants.
(1) Il est institué par la présente Convention une organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière.
(2) Les organes de l'organisation sont:
(3) L'Organisation a pour tâche de délivrer des brevets européens. Cette tâche est exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.
Une conférence des ministres des États contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.
(1) L'Organisation a la personnalité juridique.
(2) Dans chacun des États contractants, l'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
(3) Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.
(1) L'Organisation a son siège à Munich.
(2) L'office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.
Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les États contractants ou auprès d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'État contractant concerné ou de l'organisation concernée.
Le protocole sur les privilèges et immunités4 annexé à la présente Convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole et participant aux activités de l'Organisation jouissent, dans chaque État contractant, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
4 Ce Prot. est publié sous le no RS 0.192.110.923.2.
(1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
(2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle ou par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'État contractant dans lequel le département ou l'agence est situé.
(3) La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisation est régie par leur statut ou le régime qui leur est applicable.
(4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux par. 1 et 2 sont:
(1) La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration.
(2) À cette fin, le Président a notamment les fonctions et compétences suivantes:
(3) Le Président est assisté de plusieurs Vice‑Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice‑Présidents exerce ses fonctions conformément à la procédure fixée par le Conseil d'administration.
(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.
(2) Les Vice‑Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux par. 1 à 3.
(5) Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des membres juristes des juridictions nationales ou des autorités quasi judiciaires des États contractants, qui peuvent continuer à exercer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
(1) Les agents ou les anciens agents de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail pour les litiges qui les opposent à l'Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
(2) Un recours n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou par le régime applicable aux autres agents.
(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.
(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution5. Durant toute la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf si le règlement d'exécution en dispose autrement, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.
(4) Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger peuvent produire, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce autre que les pièces composant de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.
(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.
(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets:
(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
Pour la mise en œuvre des procédures prévues par la présente Convention, il est institué à l'Office européen des brevets:
La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.
Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.
(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.
(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l'un des membres de la division d'examen. La procédure orale se déroule devant la division d'examen elle‑même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.
(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.
(2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale se déroule devant la division d'opposition elle‑même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.
(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle‑ci.
(2) Les décisions de la division juridique sont rendues par un membre juriste.
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.
(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.
(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de:
(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de:
(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour:
(2) Dans les procédures prévues au par. 1 a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au par. 1 c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres, conformément au règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.
(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Nonobstant les dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.
(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.
(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente Convention.
(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
(1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.
(2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au par. 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre.
(3) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au par. 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. La récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.
(4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux par. 2 et 3, sans la participation du membre concerné. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé par son suppléant.
À la requête de la juridiction nationale compétente saisie de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.
(1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des États contractants et de leurs suppléants. Chaque État contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.
(2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, conformément au règlement intérieur du Conseil d'administration.
(1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des États contractants et leurs suppléants un Président et un Vice‑Président. Le Vice‑Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement.
(2) La durée du mandat du Président et du Vice‑Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
(1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des États contractants est de huit au minimum.
(2) Le Président et le Vice‑Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration.
(3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
(4) Le Bureau exécute les tâches que le Conseil d'administration lui confie conformément au règlement intérieur.
(1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président.
(2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations du Conseil d'administration.
(3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des États contractants.
(4) Le Conseil d'administration délibère sur la base d'un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.
(5) Toute question dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par un État contractant conformément au règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.
(1) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément à un accord entre l'Organisation et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
(2) D'autres organisations intergouvernementales chargées de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets, avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément à cet accord.
(3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
(1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français.
(2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès‑verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au par. 1.
L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui‑ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier:
(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente Convention, pour arrêter et modifier:
(3) Nonobstant l'art. 18, par. 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des États ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
(5) Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du par. 1 b):
(1) Les États contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.
(2) Sous réserve de l'application de l'art. 36, chaque État contractant dispose d'une voix.
(1) Sous réserve des dispositions des par. 2 et 3, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des États contractants représentés et votants.
(2) Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'art. 7, de l'art. 11, par. 1, de l'art. 33, par. 1 a) et c) et 2 à 4, de l'art. 39, par. 1, de l'art. 40, par. 2 et 4, de l'art. 46, de l'art. 134bis, de l'art. 149bis, par. 2, de l'art. 152, de l'art. 153, par. 7, de l'art. 166 et de l'art. 172.
(3) Requièrent l'unanimité des États contractants votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'art. 33, par. 1 b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les États contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'art. 33, par. 1 b), ne prend pas effet si un État contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.
(4) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
(1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des États contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout État contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque État contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du par. 2. La décision résulte de ce second scrutin.
(2) Le nombre de voix dont chaque État contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit:
Le budget de l'Organisation est financé:
Les ressources propres de l'Organisation comprennent:
(1) Chaque État contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet État, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75% et est uniforme pour tous les États contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'État contractant verse ce minimum à l'Organisation.
(2) Chaque État contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.
(3) La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.
(4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'État contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.
(1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux art. 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation.
(2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au par. 1, les États contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré.
(3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des États contractants sur la base du nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant‑dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention et selon la clé de répartition ci‑après:
Toutefois, les sommes mises à la charge des États dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25 000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes États.
(4) Lorsque le montant de la contribution d'un État contractant ne peut être déterminé dans les conditions prévues au par. 3, le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'État concerné.
(5) L'art. 39, par. 3 et 4, est applicable aux contributions financières exceptionnelles.
(6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les États contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les États contractants en fonction de la clé de répartition visée aux par. 3 et 4.
(7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.
(1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les États contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les États contractants pour l'exercice considéré.
(2) L'art. 39, par. 3 et 4, est applicable aux avances.
(1) Le budget de l'Organisation doit être équilibré. Il est établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.
(2) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.
(1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf si le règlement financier en dispose autrement.
(2) Conformément au règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
(3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.
(1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Organisation.
(2) L'utilisation de ces crédits par l'Organisation est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
(1) Le Président de l'Office européen des brevets soumet le projet de budget au Conseil d'administration au plus tard à la date fixée par le règlement financier.
(2) Le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel sont arrêtés par le Conseil d'administration.
(1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, conformément au règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
(2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.
(3) À titre provisionnel, les versements visés à l'art. 37 b) continueront à être effectués dans les conditions prévues à l'art. 39 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.
(4) Les États contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition visée à l'art. 40, par. 3 et 4, toutes contributions financières exceptionnelles nécessaires en vue d'assurer l'application des par. 1 et 2. L'art. 39, par. 4, est applicable à ces contributions.
(1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
(2) À l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation, sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.
(2) La vérification a lieu sur pièces et au besoin sur place. La vérification a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent après la clôture de chaque exercice un rapport qui contient une certification des comptes signée.
(3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.
(4) Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office européen des brevets pour l'exécution du budget.
Le règlement financier détermine notamment:
(1) L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente Convention.
(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente Convention sont prévus dans le règlement d'exécution.
(3) Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais.
(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du par. 1 notamment:
(3) Le par. 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au par. 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.
(4) Les par. 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'art. 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
(5) Les par. 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au par. 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'art. 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
(1) Pour l'application de l'art. 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement:
(2) Dans le cas visé au par. 1 b), ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'art. 54, par. 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève peut demander un brevet européen.
Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des États contractants différents.
(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'État dans lequel l'employé exerce son activité principale; si l'État dans lequel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'État dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.
(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.
(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.
(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d'exécution:
(2) L'art. 76, par. 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du par. 1 b).
L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.
(1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
(2) Le par. 1 ne saurait limiter le droit d'un État contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux:
(3) Les dispositions du par. 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'États contractants visé à l'art. 142.
(4) Tout État contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au par. 2 b) peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.
(1) Sous réserve du par. 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.
(2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.
(1) Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l'une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu'il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l'État considéré n'accorde un délai plus long.
(2) Tout État contractant qui a adopté des dispositions en vertu du par. 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet État, tout ou partie des frais de publication de la traduction.
(3) Tout État contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des par. 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet État.
La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.
(1) À compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les États contractants désignés dans la demande, la protection prévue à l'art. 64.
(2) Tout État contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'art. 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'État considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque État contractant doit au moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'invention objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.
(3) Tout État contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux par. 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet État, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'État en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue:
(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux par. 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un État contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux art. 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.
(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.
7 Voir aussi le prot. interprétatif de cet article (RS 0.232.142.25).
(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les États contractants.
(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de la présente Convention.
(3) Tout État contractant peut prévoir qu'une traduction dans une de ses langues officielles, prescrite par cet État en vertu de la présente Convention, est considérée dans cet État comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.
(4) Tout État contractant qui arrête une disposition en application du par. 3:
La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des États contractants désignés.
La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.
Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.
Sauf si la présente Convention en dispose autrement, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État aux demandes de brevet national.
(1) La demande de brevet européen peut être déposée:
(2) Le par. 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un État contractant:
(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au‑delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.
(2) Tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.
(1) Le service central de la propriété industrielle de l'État contractant transmet à l'Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de toute autre autorité compétente de cet État, conformément au règlement d'exécution.
(2) Toute demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.
(3) Toute demande de brevet européen qui n'est pas transmise à l'Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.
(1) La demande de brevet européen doit contenir:
et satisfaire aux exigences prévues par le règlement d'exécution.
(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(1) Tous les États contractants parties à la présente Convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
(2) La désignation d'un État contractant peut donner lieu au paiement d'une taxe de désignation.
(3) La désignation d'un État contractant peut être retirée à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen.
La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution.
La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen.
La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour l'appréciation de l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'art. 54, par. 3.
(1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(2) Aucune taxe annuelle n'est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets.
(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour:
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente Convention.
(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même État, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
(5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d'un service de la propriété industrielle qui n'est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les par. 1 à 4 s'appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l'Office européen des brevets, ce service reconnaît qu'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.
8 RS 0.232.01/.04
(1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution.
(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
(4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'art. 54, par. 2 et 3, et de l'art. 60, par. 2.
(1) L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande satisfait aux exigences pour que lui soit accordée une date de dépôt.
(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après l'examen effectué au titre du par. 1, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des art. 14, 78, 81 et, le cas échéant, de l'art. 88, par. 1, et de l'art. 133, par. 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution.
(4) Lorsque l'Office européen des brevets constate, lors de l'examen effectué au titre des par. 1 ou 3, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités.
(5) Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre du par. 3, la demande de brevet européen est rejetée, à moins que la présente Convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Lorsque l'irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande.
(supprimé)
L'Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d'exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins existants.
(1) L'Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible:
(2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l'expiration du délai visé au par. 1 a).
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente Convention. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen.
(2) Lorsque la requête en examen n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) S'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente Convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'art. 123, par. 1, à modifier la demande.
(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée.
(supprimé)
(supprimé)
(1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente Convention, elle décide de délivrer le brevet européen, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies.
(2) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente Convention, elle rejette la demande, à moins que la présente Convention ne prévoie une conséquence juridique différente.
(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet à la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets.
L'Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.
(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition.
(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les États contractants dans lesquels il produit ses effets.
(3) Les opposants sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.
(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un État contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, au lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit État. Nonobstant l'art. 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.
L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants:
(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine conformément au règlement d'exécution si au moins un motif d'opposition visé à l'art. 100 s'oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.
(2) Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.
(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet:
(supprimé)
Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'art. 101, par. 3 a), l'Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la décision concernant l'opposition au Bulletin européen des brevets.
(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition n'arrête, conformément au règlement d'exécution, une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.
(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les États contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'État dans lequel cette exécution doit avoir lieu. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.
(1) Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve:
(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.
(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou être limité par une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation.
(2) La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est en instance.
(1) L'Office européen des brevets examine s'il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen.
(2) Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen satisfait à ces exigences, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets.
Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'art. 105ter, par. 2, l'Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.
(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d'opposition peut être limité dans le règlement d'exécution.
Toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit peut former un recours contre cette décision. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
Le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d'exécution.
(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose le requérant à une autre partie.
(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. L'examen du recours se déroule conformément au règlement d'exécution.
(1) À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.
(2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été rendue par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.
(1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose:
(2) Dans les cas visés au par. 1 a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.
(3) La décision de la Grande Chambre de recours visée au par. 1 a) lie la chambre de recours pour le recours en instance.
(1) Toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.
(2) La requête ne peut être fondée que sur les motifs suivants:
(3) La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.
(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le par. 2 a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le par. 2 e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en tout état de cause pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.
(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.
(6) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle‑ci.
(1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
(2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.
(1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.
(2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
Dans toute procédure devant l'Office européen des brevets, tout tiers peut, conformément au règlement d'exécution, présenter après la publication de la demande de brevet européen des observations sur la brevetabilité de l'invention objet de la demande ou du brevet. Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.
(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.
(2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle‑ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.
(3) La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.
(4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
(1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.
Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents États contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les États contractants désignés, sauf si la présente Convention en dispose autrement.
Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.
Le règlement d'exécution détermine:
(1) Lorsque le demandeur n'a pas observé un délai à l'égard de l'Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête s'il est satisfait aux exigences prévues dans le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais prévus à l'art. 87, par. 1, à l'art. 108 et à l'art. 112bis, par. 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la poursuite de la procédure.
(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d'un moyen de recours.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête s'il est satisfait aux conditions requises au par. 1 et aux exigences prévues par le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Est exclu de la restitutio in integrum le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la restitutio in integrum.
(5) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d'un droit visée au par. 1 et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle‑ci.
(6) Le présent article n'affecte pas le droit pour un État contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente Convention et à observer à l'égard des autorités de cet État.
(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.
(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au‑delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.
(1) L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.
(2) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation visée au par. 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.
En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente Convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants.
(supprimé)
L'Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où sont inscrites toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution. Aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande de brevet européen ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l'inspection publique.
(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
(2) Quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l'art. 61, par. 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande antérieure avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.
(5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.
L'Office européen des brevets publie périodiquement:
(1) Sauf si la présente Convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.
(2) Le par. 1 s'applique à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part:
(3) Les communications d'informations faites conformément au par. 1 et au par. 2 a) et b) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'art. 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au par. 2 c) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'art. 128, à condition que l'organisation concernée traite les informations communiquées de manière confidentielle jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.
(1) Sauf si la présente Convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des États contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets met des dossiers à la disposition des juridictions, des ministères publics ou des services centraux de la propriété industrielle à des fins de consultation, celle‑ci n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'art. 128.
(2) Sur requête de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des États contractants procèdent pour l'Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.
(1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.
(2) L'Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
(1) Sous réserve des dispositions du par. 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente Convention.
(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège dans un État contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente Convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.
(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente Convention; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège dans un État contractant et ont des liens économiques avec elle.
(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être prévues dans le règlement d'exécution.
(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente Convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.
(2) Toute personne physique qui:
peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.
(3) Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un État à la présente Convention prend effet, peut également demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:
(4) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au par. 2 ou 3 sont remplies.
(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente Convention.
(6) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel dans tout État contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente Convention, compte tenu du protocole sur la centralisation9 annexé à la présente Convention. Les autorités de cet État ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.
(7) Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation:
(8) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente Convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans cet État en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du par. 6 sont applicables.
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives:
(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'art. 134, par. 1, est membre de l'Institut.
(1) Le service central de la propriété industrielle d'un État contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national dans les cas suivants:
(2) Dans le cas visé au par. 1 a), la requête en transformation doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des États contractants qui y sont mentionnés.
(3) Dans les cas visés au par. 1 b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants qui y sont mentionnés.
(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'art. 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais.
(supprimé)
(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l'art. 135, par. 2 ou 3, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente Convention ou à des conditions supplémentaires.
(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande de brevet européen est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:
(1) Sous réserve de l'art. 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si:
(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui‑ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.
(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.
(1) Dans tout État contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national.
(2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un État contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet État contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.
(3) Tout État contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.
Les art. 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'art. 86, par. 2.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.
(1) Tout groupe d'États contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces États.
(2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'États contractants a fait usage de la faculté visée au par. 1.
(1) Le groupe d'États contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets.
(2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux États appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'art. 10, par. 2 et 3, sont applicables.
Le groupe d'États contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'art. 143, par. 2.
(1) Le groupe d'États contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'art. 143, par. 2; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.
(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'États contractants.
Pour autant qu'un groupe d'États contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'art. 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d'États contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les art. 39, par. 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.
Si le groupe d'États contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'art. 39, par. 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l'art. 39, par. 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'art. 39, par. 3 et 4, est applicable.
(1) L'art. 74 est applicable lorsque le groupe d'États contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.
(2) Le groupe d'États contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces États contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces États contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.
(1) Le groupe d'États contractants peut prescrire que la désignation des États du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs États dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux‑ci.
(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'art. 153, par. 1, le par. 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les États du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un État contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet État prévoit qu'une désignation dudit État a les effets d'une demande de brevet européen.
(1) La présente Convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les États contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, en vertu de la présente Convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment
(2) Le Conseil d'administration a compétence pour décider que
(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 197010, ci‑après dénommé PCT, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.
(2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution11 et, à titre complémentaire, celles de la présente Convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence.
L'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d'exécution. L'art. 75, par. 2, est applicable.
L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d'un État partie à la présente Convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l'Office européen des brevets agit aussi pour d'autres demandeurs.
(1) L'Office européen des brevets est:
(2) Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro‑PCT).
(3) La publication internationale d'une demande euro‑PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.
(4) Si la demande euro‑PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve de l'art. 67, par. 3, la protection provisoire prévue à l'art. 67, par. 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.
(5) La demande euro‑PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54, par. 3, si les conditions prévues au par. 3 ou 4 et dans le règlement d'exécution sont remplies.
(6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro‑PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.
(7) Il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro‑PCT visée au par. 5. Le Conseil d'administration peut décider qu'il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.
(supprimé)
(supprimé)
(supprimé)
(supprimé)
(supprimé)
(supprimées)
(1) Le règlement d'exécution12, le protocole sur la reconnaissance13, le protocole sur les privilèges et immunités14, le protocole sur la centralisation15, le protocole interprétatif de l'art. 6916 et le protocole sur les effectifs17 font partie intégrante de la présente Convention.
(2) En cas de divergence entre les dispositions de la présente Convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.
(1) La présente Convention est ouverte jusqu'au 5 avril 1974 à la signature des États qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.
(2) La présente Convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
(1) La présente Convention est ouverte à l'adhésion:
(2) Tout État qui a été partie à la présente Convention et qui a cessé de l'être en application de l'art. 172, par. 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.
(3) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
(supprimé)
(1) Tout État contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet État contractant ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.
(2) Si la déclaration visée au par. 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
(3) Tout État contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du par. 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.
(1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six États sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s'est élevé à 180 000 au moins pour l'ensemble desdits États.
(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
(1) Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.
(2) La cotisation initiale est égale à 5 % du montant qui résulte, pour un tel État, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres États contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'art. 40, par. 3 et 4, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit État prend effet.
(3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au par. 2, la clé de répartition visée dans ce paragraphe est celle qui aurait été applicable à l'État concerné pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.
La présente Convention est conclue sans limitation de durée.
(1) La présente Convention peut être révisée par une conférence des États contractants.
(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des États contractants y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des États contractants représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'États contractants déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée.
(4) Les États qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente Convention à compter de ladite date.
(1) Tout différend entre États contractants qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des États en cause, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits États.
(2) Si un tel accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des États en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.
Tout État contractant peut à tout moment dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification.
(1) Lorsqu'un État cesse d'être partie à la convention en vertu de l'art. 172, par. 4, ou de l'art. 174, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente Convention.
(2) Les demandes de brevet européen en instance à la date à laquelle un État désigné cesse d'être partie à la convention continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit État, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.
(3) Les dispositions du par. 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré.
(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un État qui a cessé d'être partie à la présente Convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.
(1) Tout État qui a cessé d'être partie à la présente Convention en application de l'art. 172, par. 4, ou de l'art. 174 n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'art. 40, par. 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres États au cours du même exercice budgétaire.
(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'État visé au par. 1, telles qu'elles sont définies à l'art. 39, sont dues par cet État, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente Convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'État en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente Convention.
(1) La présente Convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.
(2) Les textes de la présente Convention établis dans des langues officielles des États contractants autres que celles visées au par. 1 et agréés par le Conseil d'administration sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au par. 1 font foi.
(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente Convention et les transmet aux gouvernements de tous les États signataires ou adhérents.
(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au par. 1:
(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
entrée en vigueur le 13 décembre 2007
Conformément à l'art. 7, par. 1, deuxième phrase de l'acte de révision, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux dispositions modifiées et aux nouvelles dispositions de la Convention sur le brevet européen mentionnées ci-après:
La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la convention conformément à l'art. 8 de l'acte de révision.
19 RO 2007 6485; 2009 3947; 2013 1473; 2024 584. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur la plateforme de publication du droit fédéral «Fedlex» à l'adresse suivante: www.fedlex.admin.ch/fr/treaty.
États parties |
Ratification |
Entrée en vigueur |
||
---|---|---|---|---|
Albanie |
11 février |
2010 A |
1er mai |
2010 |
Allemagne |
31 octobre |
2007 |
13 décembre |
2007 |
Autriche |
6 juin |
2006 |
13 décembre |
2007 |
Belgique |
18 mai |
2007 |
13 décembre |
2007 |
Bulgarie |
30 avril |
2002 A |
13 décembre |
2007 |
Chypre |
25 octobre |
2007 A |
13 décembre |
2007 |
Croatie |
31 octobre |
2007 A |
1er janvier |
2008 |
Danemark |
20 novembre |
2006 |
13 décembre |
2007 |
Espagne |
13 août |
2003 |
13 décembre |
2007 |
Estonie |
30 avril |
2002 A |
13 décembre |
2007 |
Finlande |
23 décembre |
2005 A |
13 décembre |
2007 |
France |
5 décembre |
2007 |
13 décembre |
2007 |
Grèce |
13 décembre |
2005 |
13 décembre |
2007 |
Hongrie |
28 octobre |
2002 A |
13 décembre |
2007 |
Irlande |
16 juillet |
2007 A |
13 décembre |
2007 |
Islande |
31 août |
2004 A |
13 décembre |
2007 |
Italie |
6 décembre |
2007 |
13 décembre |
2007 |
Lettonie |
5 avril |
2005 A |
13 décembre |
2007 |
Liechtenstein |
23 novembre |
2006 |
13 décembre |
2007 |
Lituanie |
3 septembre |
2004 A |
13 décembre |
2007 |
Luxembourg |
18 septembre |
2007 |
13 décembre |
2007 |
Macédoine du Nord |
28 octobre |
2008 A |
1er janvier |
2009 |
Malte |
1er décembre |
2006 A |
13 décembre |
2007 |
Monaco |
12 novembre |
2003 |
13 décembre |
2007 |
Monténégro |
15 octobre |
2022 A |
1er octobre |
2022 |
Norvège |
5 octobre |
2007 A |
1er janvier |
2008 |
Pays-Bas |
4 octobre |
2006 |
13 décembre |
2007 |
Pologne |
30 décembre |
2003 A |
13 décembre |
2007 |
Portugal |
12 décembre |
2007 |
13 décembre |
2007 |
République tchèque |
30 avril |
2002 A |
13 décembre |
2007 |
Roumanie |
12 décembre |
2002 A |
13 décembre |
2007 |
Royaume-Uni |
26 mai |
2005 |
13 décembre |
2007 |
Saint-Marin |
21 avril |
2009 A |
1er juillet |
2009 |
Serbie |
15 juillet |
2010 A |
1er octobre |
2010 |
Slovaquie |
17 avril |
2002 A |
13 décembre |
2007 |
Slovénie |
18 septembre |
2002 A |
13 décembre |
2007 |
Suède |
21 septembre |
2007 |
13 décembre |
2007 |
Suisse |
12 juin |
2006 |
13 décembre |
2007 |
Turquie |
12 novembre |
2007 |
13 décembre |
2007 |