01.01.2024 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2012 - 22.01.2023
01.07.2008 - 31.12.2011
01.01.2007 - 30.06.2008
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01.03.2005 - 31.12.2006
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1

Ordonnance

concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre du 16 novembre 1994 (Etat le 5 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 950, al. 2, du code civil1,
arrête:

Section 1

Objet et conditions

Art. 1

Objet Le brevet fédéral d'ingénieur géomètre autorise son titulaire à exécuter des mensurations officielles dans toute la Suisse et à porter le titre d'ingénieur géomètre breveté.


Art. 2

Conditions

Pour obtenir le brevet, il faut: a.2 être titulaire d'un diplôme reconnu: 1. d'une école polytechnique fédérale (EPF); 2. d'une autre haute école universitaire, orientation mensuration, ou 3. d'une haute école spécialisée, orientation mensuration; b. prouver que l'on a la formation théorique nécessaire; et c. subir avec succès l'examen de brevet.

Section 2

Justification de la formation théorique

Art. 3

Examen théorique

La preuve de la formation théorique est fournie par la réussite d'un examen de niveau universitaire dans les disciplines suivantes:3 1 Mathématiques 2 Géométrie 3 Physique RO 1995 881

1

RS 210

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 1678).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 1678).

211.432.261

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2

211.432.261

4 Informatique 5

Systèmes d'information du territoire 6

Théorie des erreurs et calculs de compensation 7

Technique de mesure géodésique 8 Photogrammétrie 9

Géodésie et mensuration nationale 10 Mensuration

officielle

suisse

11 Améliorations foncières et aménagement du territoire 12 Droit suisse

13 Langues et culture suisses.


Art. 4

Exigences et évaluation 1

Les exigences à satisfaire pour l'examen théorique sont en règle générale les matières et exigences des EPF dans des disciplines comparables. La Commission fédérale d'examen des ingénieurs géomètres (commission d'examen) peut fixer des exigences concernant la matière et les thèmes à approfondir dans certaines disciplines.4 2

Les prestations fournies aux différents examens sont évaluées selon l'échelle suivante, les demi-notes étant admises: 6 = très bien 5 = bien 4 = suffisant

3 = insuffisant 2 = mauvais 1 = très mauvais.

3

L'examen théorique est réussi lorsque la moyenne des notes obtenues sur l'ensemble des disciplines ainsi que dans les disciplines 5 à 12 selon l'art. 3 est d'au moins 4,0.


Art. 5

Reconnaissance des examens passés dans une EPF 1

Les examens des EPF (examens propédeutiques et de diplôme) ainsi que d'autres épreuves passées dans une EPF sont considérés comme des examens théoriques au sens des art. 3 et 4 dans la discipline concernée.

2

La commission d'examen détermine dans un tableau comparatif quelles matières d'examen des EPF et autres examens passés dans une EPF correspondent aux disciplines 1 à 12 selon l'art. 3 et définit le mode de conversion des notes des EPF dans l'échelle des notes selon l'art. 4, al. 2. Pour certaines branches à option des EPF, elle peut également reconnaître que les prestations semestrielles sanctionnées par une appréciation donnée dans le cadre d'un colloque équivalent à un examen des EPF.

3

Le candidat à l'examen théorique peut proposer que des examens déjà passés soient reconnus comme examens théoriques. La moyenne des notes de ces examens doit être au moins de 4,0.

4

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2005 (RO 2005 1095).

Brevet fédéral d'ingénieur géomètre 3

211.432.261

4

Le résultat de l'examen théorique au sens de l'art. 4, al. 3, tient compte des notes reconnues et converties.


Art. 6


5

Dispense d'examens théoriques 1

Le titulaire d'un diplôme de fin d'études d'une autre haute école universitaire, orientation mensuration, peut être dispensé de certains examens pour autant qu'il soit garanti que la formation théorique correspond aux exigences fixées pour la discipline en question et que le diplôme acquis soit équivalent au diplôme spécifique d'une EPF.

2

En collaboration avec les EPF et les hautes écoles spécialisées suisses, la commission d'examen édicte des directives précisant à quelles conditions, les titulaires de diplômes des hautes écoles spécialisées, orientation mensuration, peuvent être dispensés de l'examen dans certaines disciplines.

3

Le titulaire d'un certificat de maturité gymnasiale suisse est dispensé de l'examen dans la discipline 13 selon l'art. 3.

4

Le résultat de l'examen théorique au sens de l'art. 4, al. 3, ne tient pas compte des examens pour lesquels une dispense a été accordée.

Section 3

Organisation de l'examen théorique

Art. 7

Déroulement

1

Les EPF font passer l'examen théorique sur mandat de la commission d'examen.

Les règlements d'examen des EPF sont applicables par analogie, sous réserve des dispositions qui suivent.

2

La commission d'examen peut confier l'examen théorique à d'autres experts.


Art. 8

Publication

L'examen théorique est annoncé, avec l'indication du délai d'inscription, dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés.


Art. 9

Inscription

1

L'inscription se fait par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

2

Les pièces suivantes sont à joindre au dossier: a. le diplôme et les certificats de tous les examens propédeutiques, examens finals ou autres examens d'une EPF; ou b.6 le diplôme de fin d'études et tous les certificats d'études d'une haute école spécialisée; ou

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 1678).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4

211.432.261

c. le certificat de fin d'études d'une autre haute école; et d.7 le cas échéant, le certificat de maturité gymnasiale suisse.

3

Le candidat qui souhaite, conformément à l'art. 5, al. 3, la reconnaissance d'une partie seulement des examens passés dans une EPF doit en faire la demande par écrit au moment de l'inscription.


Art. 10

Admission

La commission d'examen se prononce sur l'admission à l'examen théorique et la reconnaissance des examens déjà passés, soit en accordant une dispense, soit en déterminant les examens qui doivent encore être subis.


Art. 11

Résultat

1

Les examinateurs qui ont procédé à l'examen fixent la note de chaque discipline et les communiquent à la commission d'examen.

2

Lorsque toutes les notes requises sont connues, la commission d'examen communique le résultat aux personnes examinées.


Art. 12

Répétition

1

L'examen théorique au sens de l'art. 4, al. 3, peut être répété une seule fois dans chaque discipline.

2

Les dispenses d'examen restent valables lors de la répétition.

3

Les examens des EPF reconnus sont pris de nouveau en considération lors de la répétition.

4

La répétition se limite aux disciplines dans lesquelles la note minimale de 4,0 n'a pas été obtenue.


Art. 13


8

Emoluments d'examen

1

Un émolument de 180 francs est perçu pour l'examen dans chaque discipline. Le total des émoluments ne doit pas excéder 1800 francs.

2

Les émoluments d'examen sont payables dans un délai de 30 jours à partir de l'établissement de la facture. L'organisme d'encaissement est le secrétariat de la commission d'examen.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 1678).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 1678).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2005 (RO 2005 1095).

Brevet fédéral d'ingénieur géomètre 5

211.432.261

Section 4

Examen de brevet

Art. 14

Déroulement

1

La commission d'examen organise et procède à l'examen de brevet. Elle peut avoir recours à des experts.

2

L'examen de brevet a lieu au moins une fois par année. La commission d'examen en fixe la date.


Art. 15

Objet

1

L'examen de brevet se compose de travaux de bureau et de travaux sur le terrain.

2

Il comprend les thèmes suivants: 1 mensuration; 2

régime foncier, améliorations foncières, aménagement du territoire; 3

applications de l'informatique; 4

gestion d'entreprise et administration.

3

La commission d'examen définit les matières d'examen.


Art. 16


9

Conditions

1

L'examen de brevet peut être passé au plus tôt un an et demi après l'achèvement de la formation théorique. Le délai court à partir du moment où au moins 10 des 13 disciplines au sens de l'art. 3 sont acquises.

2

L'activité professionnelle exercée durant l'année et demie de préparation au brevet doit porter pour l'essentiel sur les quatre thèmes cités à l'art. 15, al. 2. La commission d'examen se prononce sur l'admission en se fondant sur les données fournies dans les dossiers d'inscription.

3

La commission d'examen peut raccourcir ou même supprimer le délai mentionné à l'al. 1 si le candidat peut justifier d'une activité professionnelle suffisante dans les quatre thèmes.


Art. 17

Publication

L'examen de brevet est annoncé, avec l'indication du délai d'inscription, dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés.


Art. 18

Inscription

1

L'inscription se fait par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 1678).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 6

211.432.261

2

Les pièces suivantes sont à joindre au dossier: a. le curriculum vitae, avec des indications sur l'activité professionnelle; et b. la justification de la formation théorique.


Art. 19

Admission

La commission d'examen se prononce sur l'admission à l'examen de brevet. Elle convoque les candidats à l'examen.


Art. 20

Désistement

1

Tout désistement intervenant après l'admission doit être annoncé par écrit à la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

2

Si le désistement a lieu un mois au plus tard avant le début de l'examen, l'émolument est remboursé. Si le désistement a lieu moins d'un mois ou, au plus tard, un jour avant le début de l'examen, l'émolument est échu, mais l'inscription est considérée comme annulée.


Art. 21

Empêchement ou absence 1

La Direction fédérale des mensurations cadastrales doit être immédiatement avertie en cas d'empêchement pour cause de maladie ou d'accident ou pour d'autres motifs importants survenus avant ou pendant l'examen.

2

Le président de la commission d'examen décide si le motif invoqué peut être retenu et, le cas échéant, si l'examen peut être poursuivi. La commission d'examen décide dans quelle mesure il faut prendre en considération les résultats d'examen et porter en compte l'émolument.

3

Toute absence non excusée ou tout désistement non justifié entraîne l'échec à l'examen de brevet.


Art. 22

Résultat

1

Les membres de la commission d'examen et les experts ayant fait subir l'examen de brevet se prononcent, pour chaque thème, sur la réussite ou l'échec de l'examen.

L'examen de brevet est réussi si le candidat a passé avec succès les épreuves dans chacun des quatre thèmes.

2

La commission d'examen communique par écrit le résultat aux personnes examinées. En cas d'échec, elle justifie sa décision par écrit.


Art. 23

Déloyauté

Si l'admission à l'examen a été obtenue au moyen d'indications fausses ou incomplètes ou que des méthodes ou moyens illicites ont été utilisés lors de l'examen, la commission d'examen peut déclarer que le candidat a échoué.

Brevet fédéral d'ingénieur géomètre 7

211.432.261


Art. 24

Répétition

1

L'examen de brevet peut être répété une fois.

2

La répétition se limite aux thèmes dans lesquels le candidat a échoué.


Art. 25


10

Emoluments d'examen

1

Un émolument de 450 francs est perçu pour les examens dans chaque thème.

2

Les émoluments d'examen sont payables dans un délai de 30 jours à partir de l'établissement de la facture. L'organisme d'encaissement est le secrétariat de la commission d'examen.

Section 5

Brevet


Art. 26

Délivrance

1

Après la réussite de l'examen, le Département fédéral de justice et police (département) délivre le brevet. Ce document porte la signature du chef du département et du président de la commission d'examen.

2

La liste des ingénieurs géomètres nouvellement brevetés paraît dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés.


Art. 27

Avertissement et retrait 1

En cas d'infractions aux devoirs de la profession, le département donne un avertissement au titulaire du brevet en le menaçant du retrait du brevet.

2

En cas d'infractions répétées ou d'infractions graves aux devoirs de la profession, le département procède au retrait du brevet.

3

Le premier retrait du brevet doit être temporaire. Le brevet peut être restitué à condition que son titulaire prouve qu'il a les compétences professionnelles nécessaires.

4

Les personnes concernées et l'autorité compétente sont entendues préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues aux al. 1 et 2.

Section 6

Autorités d'examen

Art. 28

Commission d'examen

1

La commission d'examen se compose de neuf membres qui sont choisis parmi les professeurs des EPF et les ingénieurs géomètres brevetés.

2

La commission d'examen peut délibérer valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. Le président prend part au vote; il départage les voix en cas d'égalité.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 fév. 2005 (RO 2005 1095).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 8

211.432.261

3

La commission d'examen invite le responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales à toutes ses séances et lui communique l'ordre du jour.

4

Les membres de la commission d'examen et les experts auxquels elle a recours sont rémunérés conformément à l'ordonnance du 1er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat11.


Art. 29

Autorité de surveillance 1

Le département nomme les membres de la commission d'examen et désigne le président. La commission élit son vice-président.

2

Le département est l'autorité de surveillance.

3

Chaque année, la commission d'examen fait rapport sur son activité à l'autorité de surveillance.


Art. 30

Secrétariat

1

La Direction fédérale des mensurations cadastrales assure le secrétariat de la commission d'examen.

2

Elle exerce un contrôle sur: a. les demandes d'inscription et les désistements; b. les admissions;

c. les brevets délivrés; d. les candidats ayant échoué; et e. les brevets retirés.

Section 712 ...

Art. 31

11

[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b].

Voir actuellement l'O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31).

12 Abrogée par le ch. II 20 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Brevet fédéral d'ingénieur géomètre 9

211.432.261

Section 8

Dispositions finales

Art. 32

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 12 décembre 1983 concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre13;

b. l'ordonnance du DFJP du 22 juin 1984 concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre14.


Art. 33


15

Dispositions transitoires 1

La formation théorique selon l'ordonnance du 12 décembre 1983 concernant le brevet d'ingénieur géomètre16, acquise avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 août 199717 de la présente ordonnance, est reconnue comme formation théorique au sens de l'art. 2, let. b, pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

En cas de modifications des tableaux comparatifs selon l'art. 5, al. 2, résultant de changements des plans d'études des EPF, on tiendra compte, par analogie, des disciplines de concordance valables durant le cycle d'études.

3

Les diplômés d'une ETS suisse peuvent passer jusqu'à la fin de l'année 2001 l'examen de brevet selon les dispositions de la présente ordonnance en vigueur avant le 1er septembre 1997.


Art. 34

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

13

[RO 1984 4, 1988 1712] 14

[RO 1984 818, 1990 1286] 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 1678).

16

[RO 1984 4, 1988 1712] 17

Le 1er sept. 1997.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 10

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