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01.11.2020 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2016 - 31.10.2020
01.07.2010 - 31.12.2015
01.01.2004 - 30.06.2010
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151.34

Ordonnance
sur les aménagements visant à assurer l'accès
des personnes handicapées aux transports publics

(OTHand)

du 12 novembre 2003 (État le 1er juillet 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15 et 23 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés (LHand)1,

arrête:

Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 1 But

1 La présente ordonnance indique comment les transports publics doivent être aménagés pour qu'ils répondent aux besoins des personnes souffrant de handicaps (personnes handicapées).

2 À cette fin, elle détermine les exigences fonctionnelles imposées aux équipements, aux véhicules et aux prestations de service des transports publics.2

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 198).

Art. 2 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique:

a.
aux équipements et aux véhicules des transports publics (art. 3, let. b, LHand);
b.
à toutes les prestations accessibles au public qui sont offertes par les entreprises de transports publics (art. 3, let. e, LHand).

2 Les entreprises de transports publics sont constituées par les entreprises de transport concessionnaires.3

3 Font notamment partie des équipements, des véhicules et des prestations de service des transports publics:

a.
l'accès aux constructions et aux installations;
b.
les lieux où un véhicule des transports publics embarque ou débarque des passagers (arrêts);
c.
les quais;
d.
les guichets pour la clientèle;
e.
les systèmes d'information, les systèmes de communication, les systèmes d'émission de billets, les systèmes de réservation et les systèmes d'appel d'urgence;
f.
les toilettes et les places de parc qui font partie des arrêts et qui sont utilisées principalement par des voyageurs;
g.
les services accessoires au sens de l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4;
h.
l'aménagement des entrées et des sorties des véhicules, ainsi que les systèmes d'ouverture des portes;
i.
les systèmes de demande d'arrêt installés à l'intérieur des véhicules et aux arrêts, avec arrêt sur demande.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781).

4 RS 742.101

Chapitre 2 Exigences fonctionnelles

Art. 3 Principes

1 Les personnes handicapées en mesure d'utiliser l'espace public de manière autonome doivent aussi pouvoir utiliser les prestations des transports publics de manière autonome.

2 Si l'autonomie ne peut être assurée par des mesures techniques, les entreprises de transports publics fournissent l'aide nécessaire par l'intermédiaire de leur personnel.

3 Les entreprises de transports publics renoncent le plus possible à l'obligation de s'annoncer faite uniquement aux personnes handicapées.

Art. 3a5 Plateforme d'information sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux arrêts

1 Un service mandaté par l'Office fédéral des transports (OFT) gère une plateforme d'information, accessible au public, sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux arrêts des transports publics en Suisse.

2 Les gestionnaires d'infrastructure des tronçons interopérables visés à l'art. 15a, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer6 ont jusqu'au 16 juin 2022 pour mettre à disposition sur cette plate-forme les informations visées aux art. 7 et 7bis du règlement (UE) no 1300/20147 relatives à leurs arrêts du transport ferroviaire interopérable en ce qui concerne la conformité aux besoins des personnes handicapées.8

3 Les autres entreprises de transports publics ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour mettre à disposition sur la plateforme les informations relatives aux arrêts en ce qui concerne la conformité aux besoins des personnes handicapées.

4 Toutes les entreprises de transports publics vérifient continuellement leurs informations sur la plateforme et les mettent à jour le cas échéant.

5 Si des arrêts ne sont pas la propriété de l'entreprise de transports publics, les propriétaires de ces arrêts sont tenus de communiquer les modifications qui y sont effectuées.

5 Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2835).

6 RS 742.141.1

7 Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2023/1694, JO L 222 du 8.9.2023, p. 88.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 198).

Art. 4 Accès

1 Les équipements et les véhicules qui servent aux passagers et qui ont un rapport fonctionnel direct avec les transports publics doivent, en toute sécurité, être reconnaissables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées.

2 Les personnes handicapées doivent avoir accès à une part suffisamment grande de l'espace réservé aux passagers.

3 Les courses et les arrêts accessibles aux personnes en chaise roulante doivent, si possible, être indiqués de manière appropriée dans les documents concernant le réseau et dans les horaires.

Art. 5 Accès à l'aide de moyens auxiliaires

1 L'accès aux équipements et aux véhicules des transports publics doit être garanti:

a.
pour les chaises roulantes à propulsion manuelle ou électrique d'un poids global de 300 kg au plus:
1.
dont la longueur atteint 1200 mm au maximum plus 50 mm pour les pieds,
2.
dont la largeur atteint 700 mm au maximum plus 50 mm de chaque côté pour les mains lorsque la chaise est en mouvement;
b.
pour les déambulateurs.9

2 En règle générale, les moyens de transports publics doivent aussi être accessibles aux voyageurs qui utilisent des chaises roulantes avec moteur électrique débrayable, des scooters électriques pour personnes handicapées ou des véhicules semblables.

3 L'accès aux moyens de transports publics doit aussi être garanti aux personnes handicapées qui sont tributaires d'un chien d'aveugle ou d'assistance.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781).

Art. 6 Zones de séjour

1 Les entreprises de transports publics tiennent dûment compte des risques d'exploitation auxquels sont particulièrement exposées les personnes handicapées lorsqu'elles se trouvent dans des équipements et des véhicules.

2 Les éléments du mobilier et les portes des arrêts doivent être facilement reconnaissables. Les abris et les salles d'attente doivent être aménagés de manière à être facilement reconnaissables et accessibles aux personnes handicapées.10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5931).

Art. 7 Éléments de commande et toilettes

1 Les éléments de commande tels que les systèmes d'ouverture et de fermeture des portes et les systèmes de demande d'arrêt doivent être aménagés de manière à être accessibles aux personnes handicapées. Ils doivent être standardisés.

2 Les toilettes doivent être aménagées de manière à être utilisables par les personnes limitées dans leur mobilité du fait de l'âge et par les personnes malvoyantes. Elles doivent être accessibles, en nombre suffisant, aux personnes en chaise roulante.11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5931).

Art. 8 Dispositions d'exécution

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules.

Chapitre 3 Aides financières

Section 1 …

Section 2 …

Section 3 Procédure

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 26

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.