01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.05.2013
01.08.2010 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.07.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.06.2005 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.05.2005
01.07.2003 - 31.12.2003
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1

Ordonnance
sur la viticulture et l'importation de vin
(Ordonnance sur le vin)
du 7 décembre 1998 (Etat le 24 juin 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, 60, al. 4, 63, 64, al. 2, 65, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture1,

arrête:

Section 1

Culture de la vigne

Art. 1

Surface viticole

1 Par surface viticole, on entend la surface plantée et cultivée uniformément en vigne.

2 Par surface cultivée uniformément, on entend toute surface sur laquelle l'espace
occupé par cep n'excède pas 3 m2; dans des cas particuliers, comme par exemple les
fortes pentes ou des formes de culture spéciales, le canton peut prévoir un espace
plus grand.


Art. 2

Nouvelle plantation

1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.

2 Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole commerciale
ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra
compte notamment:

a.

de l'altitude;

b.

de la déclivité du terrain et de son exposition; c.

du climat local;

d.

de la nature du sol; e.

des conditions hydrologiques du sol; f.

de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.

3 Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton
peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.

RO 1999 86

1

RS 910.1

916.140

Agriculture

2

916.140

4 Une nouvelle plantation, seule et unique, d'une surface de 400 m2 au maximum et
dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant,
n'est pas soumise au régime de l'autorisation. Le canton peut toutefois prévoir en
pareils cas la notification obligatoire.

5 Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.


Art. 3

Reconstitution des surfaces viticoles 1 Il y a reconstitution, lorsque: a.

une surface de vigne a été arrachée et qu'elle est plantée à nouveau dans un
délai inférieur à dix ans; b.

la variété de cépage est modifiée par surgreffage ou c.

des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts.

2 La notification d'une reconstitution doit contenir les indications requises pour
l'enregistrement dans le cadastre viticole.

3 La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2, dont les produits
sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant n'est pas soumise à la
notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire.

4 Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire.


Art. 4

Cadastre viticole

1 Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle: a.

le nom de l'exploitant ou du propriétaire; b.

la commune concernée; c.

le numéro de la parcelle; d.

la surface viticole en m2; e.

les variétés de cépages, y compris la surface occupée par chaque variété; f.

les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole; g.

le cas échéant, l'exclusion d'une surface viticole de la production vinicole
commerciale.

2 Les cantons peuvent prélever des données supplémentaires.

3 Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à
l'art. 2, al. 4.

4 Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.

Vin

3

916.140


Art. 5

Surfaces destinées à la production vinicole commerciale 1 Peuvent être cultivées en vue de la production vinicole commerciale, les surfaces
viticoles

a.

sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2,
al. 2;

b.

sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999; c.

pour lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (office) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai
de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.

2 Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans,
l'autorisation n'est plus valable.

3 La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destinés à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production vinicole commerciale.


Art. 6

Vignes plantées illicitement 1 Le canton ordonne l'arrachage des vignes plantées contrairement aux présentes
dispositions.

2 L'exploitant ou le propriétaire de la parcelle concernée doit arracher la vigne dans
les douze mois qui suivent la notification de la décision cantonale. Passé ce délai, le
canton fait arracher la vigne aux frais du contrevenant.


Art. 7

Admission dans l'assortiment des cépages 1 Pour l'admission d'une variété dans l'assortiment des cépages, les propriétés cidessous sont particulièrement déterminantes: a.

le rendement à l'unité de surface; b.

la teneur naturelle en sucre; c.

l'acidité totale;

d.

la résistance aux maladies.

2 Pour les variétés destinées à la production vinicole, on examine en outre les propriétés organoleptiques des vins issus de celles-ci.

3 L'office édicte les dispositions d'exécution.

Agriculture

4

916.140

Section 1a2 Reconversion de surfaces viticoles pour l'année 2004
a Contributions à la reconversion 1 Sous réserve de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (art. 66 LAgr, PA
2007)3 autorisant la Confédération à soutenir la reconversion en viticulture, des
contributions peuvent être accordées, dans les limites du crédit ouvert, en faveur de
la reconversion de surfaces viticoles, dans les cantons: a.

qui fixent, pour les cépages arrachés, une limite d'au moins 0,1 kg/m2
(0,08 l/m2) inférieure à celle mentionnée à l'art. 14, al. 2; b.

qui interdisent, pour les cépages arrachés, les nouvelles plantations destinées
à la production vinicole commerciale, et c.

qui excluent les cépages de la contribution à la reconversion lorsqu'ils sont
inadaptés aux conditions pédologiques ou climatiques de la zone de production ou lorsque leurs vins risquent de ne pas atteindre le niveau de qualité
attendu.

2 Par reconversion on entend l'arrachage, après les vendanges, des cépages Chasselas et Müller-Thurgau et leur remplacement par d'autres cépages, au cours de
l'année suivante; le surgreffage est également considéré comme une reconversion.

3 Les surfaces viticoles visées doivent être affectées à la production vinicole commerciale.

4 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces viticoles inférieures à 500 m2.

b Ayants droit aux contributions Ont droit aux contributions les exploitants ou les propriétaires de biens-fonds qui reconvertissent leurs vignobles au sens de l'art. 7a.

c Montants des contributions 1 Le montant des contributions est calculé sur la base suivante: fr./ha

Pentes inférieures à 30 % 20 000.Pentes comprises entre 30 et 50 %

27 500.Pentes supérieures à 50 % et vignes en terrasses

35 000.2 Par vigne en terrasse, on entend toute surface viticole au sens de l'art. 37, al. 2, de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4.

2

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1757).

3

FF 2002 4543 4

RS 910.13

Vin

5

916.140

d Répartition des moyens disponibles entre les cantons 1 Le crédit annuel autorisé est réparti entre les cantons, en fonction de la surface viticole représentée dans chacun des cantons pour les cépages Chasselas et MüllerThurgau pour l'année 2000.

2 Si, en date du 15 octobre 2003, un canton n'a pas utilisé la totalité du crédit mis à
sa disposition pour l'année suivante, l'office répartit le solde entre les cantons qui
n'ont pas pu satisfaire à toutes les requêtes.

e Requêtes

1 En prévision de la transposition des nouvelles dispositions autorisant la Confédération à soutenir la reconversion en viticulture (projet art. 66 LAgr)5, les requêtes
doivent être déposées auprès du service cantonal de la viticulture au plus tard le
15 septembre 2003.

2 La requête doit contenir les informations suivantes: a.

le nom et l'adresse du propriétaire et de l'exploitant; b.

le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où se situe la parcelle; c.

le numéro cadastral de la parcelle; d.

la surface concernée en m2; e.

la mention «pente inférieure à 30 %», «pente comprise entre 30 et 50 %» ou
«pente supérieure à 50 % et vignes en terrasses»; f.

la variété plantée sur la parcelle à la date de la requête; g.

la variété de remplacement choisie; 3 Lorsque le requérant n'est pas lui-même propriétaire du bien-fonds, il doit joindre
à la requête un document attestant l'accord du propriétaire.

f Prise en considération et traitement des requêtes 1 Les requêtes sont prises en considération selon leur ordre d'arrivée auprès du service cantonal de la viticulture et jusqu'à épuisement du crédit annuel ouvert. Fait foi
la date du timbre postal ou du dépôt de la demande auprès du service cantonal de la
viticulture.

2 Le jour où le crédit arrive à épuisement, le solde est versé en fonction de la surface,
à compter de la surface la plus petite. Si les dernières requêtes pouvant être prises en
considération portent sur des surfaces équivalentes, le solde est réparti à parts égales
entre ces surfaces.

3 Le canton examine les requêtes et détermine le montant total des contributions par
requête.

4 Les cantons peuvent prévoir que les requêtes surnuméraires soient considérées
comme déposées pour l'année suivante.

5

FF 2002 4543

Agriculture

6

916.140

g Annonce à l'office

Les cantons communiquent à l'office, au plus tard pour le 15 octobre 2003, le montant total des contributions qu'ils vont accorder ainsi que le montant des contributions qu'il aurait fallu verser pour les requêtes qui n'ont pas pu être prises en considération.

h Preuves

1 Les preuves de la reconversion doivent être fournies au service cantonal de la viticulture avant la fin juillet 2004. Devront être produits: a.

un décompte indiquant, pour chaque surface viticole, la variété de remplacement et la surface reconstituée; b.

une copie de la facture du pépiniériste.

2 Les cantons examinent les documents qui leur sont fournis et adaptent, le cas
échéant, le montant des contributions.

i Versement des contributions 1 L'office verse les contributions aux ayants droit avant la fin décembre 2004.

2 Les cantons transmettent les décisions définitives à l'office, avant la fin septembre
2004 ainsi qu'une liste récapitulative comprenant au minimum, le nom du requérant,
la date de la requête, la surface concernée ainsi que la catégorie de pente, le cépage
arraché et la variété de remplacement.

j Surveillance

L'office peut procéder en tout temps à des contrôles auprès des ayants droit. Il en
avise au préalable le service cantonal de la viticulture.

Section 2

Contrôle de la vendange

Art. 8

Objet

1 Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin, à l'exception des
produits provenant des plantations prévues à l'art. 2, al. 4.

2 Pour les différents lots de vendange, le contrôle porte sur l'enregistrement de: a.

l'exploitant;

b.

l'encaveur;

c.

l'emplacement ou le numéro de la parcelle; d.

la variété du cépage; e.

la quantité;

f.

la teneur naturelle en sucre.

Vin

7

916.140

3 La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant le traitement de la vendange
au moyen d'un réfractomètre agréé par l'Office fédéral de la métrologie.

4 Les cantons réglementent le contrôle de la vendange et en assument la surveillance.
La Confédération participe à la couverture des frais à raison de 60 à 80 %, selon la
capacité financière des cantons.


Art. 9

Annonce et rapport

1 Les cantons communiquent à l'office, au plus tard à la fin de novembre, les données statistiques selon l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux6.

2 L'office publie un rapport annuel sur la quantité et la qualité de la vendange par
canton, pour les principaux cépages.

Section 3

Désignation et classement

Art. 10

Appellation d'origine 1 L'appellation d'origine désigne les raisins, moûts ou vins de qualité reconnue provenant d'une aire déterminée géographiquement telle que canton, région, commune,
lieu-dit, château ou domaine.

2 Les vins portant une appellation d'origine ne peuvent provenir que de raisins récoltés dans l'aire géographique concernée et qui remplissent les conditions prévues
pour la catégorie 1 (art. 14).

3 Les cantons réglementent l'utilisation des appellations d'origine des vignobles. Ils
déterminent les aires de production ainsi que les assemblages autorisés.


Art. 11

Appellation d'origine contrôlée 1 L'appellation d'origine contrôlée désigne les raisins, moûts et vins de qualité reconnue, qui remplissent les conditions prévues pour l'appellation d'origine et qui
satisfont en outre à des exigences supplémentaires prévues par le canton. Celles-ci
portent au moins sur:

a.

la délimitation des zones de production; b.

les cépages;

c.

les méthodes de culture; d.

la teneur naturelle en sucre; e.

le rendement maximum à l'unité de surface; f.

les méthodes de vinification; g.

l'analyse et l'examen organoleptique.

6

RS 431.012.1

Agriculture

8

916.140

2 Une appellation d'origine contrôlée ne peut pas être utilisée comme appellation
d'origine au sens de l'art. 10.


Art. 12

Indication de provenance 1 L'indication de provenance désigne les raisins, moûts et vins d'une aire déterminée
géographiquement. Par indication de provenance, on entend le nom du pays, ou
d'une partie de celui-ci, dont l'étendue dépasse celle d'un canton ou une désignation
traditionnelle qui se réfère à une aire géographique.

2 Les produits comportant une indication de provenance ne peuvent provenir que de
raisins récoltés dans l'aire géographique concernée et qui remplissent les conditions
prévues pour la catégorie 2 (art. 14).

3 Lorsque la désignation traditionnelle se réfère à une surface viticole comprise à
l'intérieur d'un seul canton, ce dernier peut en fixer les conditions de production,
dans les limites des conditions prévues pour la catégorie 2.


Art. 13

Enregistrement

1 Les cantons tiennent une liste des aires de production relatives à leurs appellations
d'origine et à leurs indications de provenance. Ils en donnent connaissance à
l'office.

2 L'office tient un répertoire des appellations suisses de vins protégées, qu'il publie
à intervalles réguliers.


Art. 14

Classement

1 Pour être classés dans l'une des trois catégories, les lots de vendanges doivent présenter la teneur naturelle minimale en sucre suivante (% Brix): cépages blancs

cépages rouges

Catégorie 1

14,8% (60°Oe)

15,8% (65°Oe)

Catégorie 2

14,4% (58°Oe)

15,2% (62°Oe)

Catégorie 3

13,6% (55°Oe)

14,4% (58°Oe)

2 Pour la catégorie 1, la production à l'unité de surface est limitée comme suit: cépages blancs

cépages rouges

kg/m2

l/m2 (vin)

kg/m2

l/m2 (vin)

1,4

1,12

1,2

0,96

3 Les cantons peuvent fixer des valeurs de rendement inférieures pour la catégorie 1
et peuvent aussi limiter la production à l'unité de surface pour les catégories 2 et 3.

4 Lorsque la limitation de la production s'effectue en fonction de la quantité de raisins en kilos, les cantons peuvent prévoir une marge de tolérance de 5 % au maxi

Vin

9

916.140

mum. La quantité constituant le surplus toléré doit être déclassée, conformément à
l'art. 16.

5 Les cantons publient leur réglementation sur la classification avant les vendanges.


Art. 15

Traitement différencié en fonction de la qualité 1 Les raisins, les moûts et les vins classés en fonction des différentes désignations et
catégories doivent être récoltés, traités et entreposés séparément.

2 Les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires7
sont réservées.


Art. 16

Déclassement

Les lots de raisins, de moût et de vin qui ne répondent pas aux exigences relatives à
une désignation ou à une catégorie sont exclus de la désignation ou classés en catégorie inférieure.

Section 4

Certification de la qualité pour l'exportation

Art. 17

1 L'office est compétent pour la certification de la qualité des jus de raisin, des
moûts et des vins exportés.

2 Il réglemente la procédure et les méthodes d'analyse et de certification de la qualité
des vins.

Section 5

Importation


Art. 18

Exceptions au régime du permis d'importation Un permis général d'importation (PGI) n'est pas nécessaire dans les cas suivants: a.8

importations de vins naturels correspondant aux numéros du tarif douanier9
2204.1000 et 2950 ainsi que de moûts figurant au numéro du tarif douanier
2204.3000;

b.

importations, dans le cadre du «contingent particulier», de vins naturels correspondant aux numéros du tarif douanier 2204.2921, 2922, 2931 et 2932; c.

importations provenant de vignes en propre, effectuées en vertu de l'art. 22; 7

RS 817.02

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1097).

9

RS 632.10 annexe

Agriculture

10

916.140

d.10 importations de vins doux, de spécialités et de mistelles du numéro du tarif douanier 2204.2150, à l'exception du Porto.


Art. 19

Tolérances à l'importation pour les envois Les vins naturels rouges et blancs (numéros du tarif douanier 2204.2121, 2131,
2141, 2921, 2922, 2931 et 2932), les jus de raisin rouge et blanc (numéros du tarif
douanier 2009.6018, 6021, 6031 et 2202.9018, 9041) et le raisin frais pour le pressurage (numéros du tarif douanier 0806.1021) peuvent être importés au taux du
contingent (TC), pour l'usage personnel et une quantité n'excédant pas 20 kg bruts,
sans PGI, dans tous les types de trafic, trafic d'entrepôt excepté.


Art. 20

Conditions particulières pour l'attribution des parts de contingent
tarifaire

1 Les parts du contingent tarifaire de vin blanc et de vin rouge ainsi que du jus de
raisin sont, exception faite de l'al. 2, attribuées uniquement aux personnes qui: a.

importent à titre commercial et b.

remplissent les conditions de l'art. 68 de la loi sur l'agriculture ainsi que
celles de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant le contrôle du commerce
des vins11.

2 Les parts du «contingent particulier» ne sont attribuées qu'aux personnes qui: a.

importent les vins dans des récipients d'une contenance supérieure à 2 litres
et

b.

les destinent uniquement à leurs clients particuliers (hôteliers et restaurateurs
inclus), qui achètent les vins pour leur propre usage ou le débit dans leur
restaurant ou hôtel, toute autre forme de commerce étant exclue.


Art. 21

Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts du contingent tarifaire global de vin blanc et de vin rouge (excepté le
«contingent particulier» mentionné à l'al. 3) sont attribuées dans l'ordre de réception
des déclarations d'importation.

2 La répartition du contingent tarifaire de jus de raisin n'est pas réglementée.

3 Les parts du «contingent particulier» sont attribuées chaque année pour un volume
de 10 000 hl en vertu du protocole franco-suisse du 11 juin 1965 concernant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse12. Les
importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.

10

Introduite par le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1097).

11

RS 817.421

12

RS 0.946.293.492.1

Vin

11

916.140


Art. 22

Importations provenant de vignes en propre 1 Une quantité de 100 litres figurant aux numéros du tarif douanier 2204.2921, 2931
et 2932 peut être importée annuellement par ménage ou par entreprise au TC à condition: a.

que les vins soient importés dans des récipients d'une contenance supérieure
à 2 litres et

b.

qu'un document prouvant la propriété et authentifié par l'autorité étrangère
compétente soit adressé à l'office avec la demande d'importation au TC.

2 Les importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.


Art. 23


13

Section 6

Fonds vinicole

Art. 24

1 Le fonds vinicole est géré par l'office.

2 Dans le cadre des crédits approuvés, il sert à financer à titre complémentaire: a.

les mesures destinées au maintien des surfaces viticoles, en particulier les
paiements directs en faveur des surfaces en forte pente et en terrasses; b.

la promotion des ventes de produits viticoles conformément à l'ordonnance
du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles14; la promotion du vin se limitant à l'exportation; c.

les dépenses non couvertes de l'office consacrées à la certification de la
qualité selon l'art. 17.

Section 7

Dispositions finales

Art. 25

Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où
celle-ci n'en dispose pas autrement.


Art. 26

Dispositions transitoires relatives à l'importation 1 Le contingent tarifaire de vin blanc est réparti, jusqu'au 31 décembre 2000, conformément au statut du vin du 23 décembre 197115. L'office publie un appel d'offres 13

Abrogé par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 1097).

14

RS 916.010

15

[RO 1972 56 219, 1976 2042, 1980 355 ch. I 2, 1981 362, 1987 2498, 1993 1462,
1995 2002, 1996 3087, 1997 1182 art. 15]

Agriculture

12

916.140

dans la Feuille officielle suisse du commerce. Il fixe le délai pour la remise des offres ainsi que la quantité maximale admise par enchérisseur.

2 Les résultats des enchères sont publiés par le service compétent dans la Feuille officielle suisse du commerce. Sont publiés: a.

le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur; b.

la quantité attribuée.

3 Le contingent tarifaire de vin rouge est réparti, jusqu'au 31 décembre 2000, conformément au statut du vin. Compte tenu des données que lui communique
l'administration des douanes, l'office peut, juste avant l'épuisement du contingent
tarifaire, charger cette dernière de prélever le THC. L'office décide si une importation peut être assujettie au taux du contingent. Il charge l'administration des douanes
de la restitution ou de l'encaissement subséquent de la différence.


Art. 27

Fonds vinicole actuel Le montant du fonds vinicole actuel est transféré dans le nouveau fonds au
1er janvier 1999.


Art. 28

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.