07.04.2020 - * / En vigueur
15.10.2019 - 06.04.2020
01.05.2019 - 14.10.2019
09.06.2015 - 30.04.2019
01.10.2014 - 08.06.2015
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01.01.2014 - 30.09.2014
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1

Ordonnance

sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (Ordonnance sur les activités à risque) du 30 novembre 2012 (Etat le 1er octobre 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, al. 3, 4, al. 2, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 4, 11, al. 2, 13, al. 2, 18, al. 2, et
19, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (loi)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Autres activités à risque soumises à la loi Sont soumises à la loi, en sus des activités mentionnées à l'art. 1, al. 2, de la loi: a. l'activité d'aspirant guide; b. l'activité de moniteur d'escalade; c. l'activité d'accompagnateur de randonnée; d. les activités, en sus de celles mentionnées à l'art. 1, al. 2, let. c à e, de la loi, pour lesquelles les entreprises visées à l'art. 6 de la loi peuvent être certifiées.


Art. 2

Activités à risque proposées à titre professionnel Propose des activités à risque à titre professionnel toute personne qui, sur le territoire de la Confédération suisse, tire d'activités au sens de l'art. 3, al. 1, un revenu principal ou accessoire de plus de 2300 francs par an.

RO 2013 447

1 RS

935.91

935.911

Services

2

935.911

Chapitre 2 Autorisations Section 1 Activités soumises à autorisation

Art. 3

1 Une autorisation est requise pour proposer les activités suivantes: a. randonnées en haute montagne de difficulté F ou supérieure conformément à l'annexe 2, ch. 1;

b. randonnées alpines de difficulté T4 ou supérieure conformément à l'annexe 2, ch. 2;

c.2 randonnées à skis et à snowboard au-dessus de la limite forestière; d. randonnées à raquettes au-dessus de la limite forestière, de difficulté WT3 ou supérieure conformément à l'annexe 2, ch. 4; e. descentes hors-piste au-dessus de la limite forestière, de difficulté PD ou supérieure conformément à l'annexe 2, ch. 3; f.

parcours de via ferrata; g. escalade de glace et escalade de glace raide; h.3 escalade sur rocher pratiquée avec plus d'une longueur de corde; i. canyoning; j.

rafting sur des rivières d'eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou supérieur à III conformément à l'annexe 3, avec un raft au sens de l'art. 2, let. a, ch. 12 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure4; k. descentes de rivières d'eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou supérieur à III conformément à l'annexe 3, avec un bateau gonflable ou un engin de sport tel que le canoë, le kayak, l'hydrospeed, le funyak ou les tubes; l.

saut à l'élastique, à l'exclusion des activités proposées par les forains disposant d'une autorisation conformément à l'art. 25 de l'ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant5.

2

Sont considérées comme descentes hors-piste les descentes effectuées avec des engins de sport de neige sur des pentes accessibles grâce aux remontées mécaniques mais situées en dehors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques. 3 Est considérée comme canyoning la progression, au moyen de techniques de natation ou d'escalade, dans des lits de cours d'eau offrant peu d'échappatoires.

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2767).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2767).

4 RS

747.201.1

5 RS

943.11

O sur les activités à risque 3

935.911

4

Est considéré comme saut à l'élastique tout saut en chute libre réalisé par une personne attachée à une corde élastique ou tout autre saut pendulaire. Section 2

Autorisation

Art. 4

Guides de montagne

1

L'autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à conduire des clients dans le cadre des activités visées à l'art. 3, al. 1, let. a à h.

2

Sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral»: a. les brevets délivrés selon l'ancien droit au sens de l'annexe 4, ch. 1, pour autant que leurs titulaires aient exercé la profession régulièrement et justifient d'une formation continue suffisante; b. les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI); c. le diplôme de guide de montagne délivré par l'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM).

3

L'autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à réaliser des activités de canyoning pour autant qu'ils soient titulaires d'une formation complémentaire de l'Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou de l'UIAGM.


Art. 5

Aspirants guides de montagne 1

L'autorisation délivrée aux aspirants guides les habilite à conduire des clients dans le cadre des activités visées à l'art. 3, al. 1, let. a à h, pour autant que celles-ci aient lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d'un guide de montagne titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 4.

2

Les aspirants guides obtiennent une autorisation s'ils: a. ont réussi le cours d'aspirants de l'ASGM, un cours d'aspirants reconnu par l'UIAGM ou un cours d'aspirants étranger reconnu comme équivalent par l'Office fédéral du sport (OFSPO); b. garantissent le respect des obligations définies dans la loi et dans la présente ordonnance.

3

Ils sont tenus de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 13 de la loi et de l'art. 20 de la présente ordonnance.

4

L'autorisation délivrée aux aspirants guides les habilite à réaliser des activités de canyoning pour autant qu'ils soient titulaires d'une formation complémentaire de l'ASGM ou de l'UIAGM et que l'activité ait lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d'un guide de montagne titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 4, al. 3.

Services

4

935.911


Art. 6

Moniteurs d'escalade

1

L'autorisation délivrée aux moniteurs d'escalade les habilite à accompagner des clients dans le cadre des activités visées à l'art. 3, al. 1, let. h, à condition que l'ascension ou la descente: a. présente au plus un degré de difficulté T3 au sens de l'annexe 2, ch. 2; b. n'implique aucune traversée de glacier; et c. ne requière l'utilisation d'aucuns moyens techniques auxiliaires tels que piolets ou crampons.

2

L'autorisation est délivrée pour autant que le moniteur d'escalade: a. justifie d'un titre de «moniteur d'escalade avec brevet fédéral» au sens de l'art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)6 ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI; b. garantisse le respect des obligations définies dans la loi et dans la présente ordonnance.

3

Sont assimilés au titre de «moniteur d'escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l'ancien droit au sens de l'annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé la profession régulièrement et justifient d'une formation continue suffisante.

4

Les moniteurs d'escalade sont tenus de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 13 de la loi et de l'art. 20 de la présente ordonnance.

5

Les moniteurs d'escalade en formation peuvent réaliser, sous la surveillance directe et la responsabilité d'une personne titulaire d'une autorisation pour les activités visées à l'art. 3, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à la poursuite de leur formation.


Art. 7

Professeurs de sports de neige 1

L'autorisation délivrée aux professeurs de sports de neige les habilite à accompagner des clients dans le cadre des activités visées à l'art. 3, al. 1, let. c à e, à condition:

a. que les activités présentent au plus les degrés de difficulté suivants: 1. pour les randonnées à skis: PD au sens de l'annexe 2, ch. 3, 2. pour les randonnées à raquettes: WT3 au sens de l'annexe 2, ch. 4, 3. pour les descentes hors-piste: AD au sens de l'annexe 2, ch. 3; b. qu'aucun glacier ne soit traversé; c. que l'évaluation rationnelle globale effectuée au cas par cas par le professeur de sports de neige dans la région concernée, selon l'état actuel des connaissances, ne révèle, au plus, qu'un faible risque d'avalanche; 6 RS

412.10

O sur les activités à risque 5

935.911

d. qu'en dehors des engins de sports de neige, des peaux, des couteaux à glace et des raquettes, il ne soit pas nécessaire d'utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes. 2

Sont assimilés au titre de «professeur de sports de neige avec brevet fédéral»: a. les brevets délivrés selon l'ancien droit au sens de l'annexe 4, ch. 3, pour autant que leurs titulaires aient exercé la profession régulièrement et justifient d'une formation continue suffisante; b. les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI.

3

Les professeurs de sports de neige en formation peuvent réaliser, sous la surveillance directe et la responsabilité d'une personne titulaire d'une autorisation pour les activités visées à l'art. 3, al. 1, let. c à e, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à la poursuite de leur formation.


Art. 8

Accompagnateurs de randonnée 1

L'autorisation délivrée aux accompagnateurs de randonnée les habilite à accompagner des clients dans le cadre de randonnées à raquettes au sens de l'art. 3, al. 1, let. d, à condition:

a. que la randonnée présente au plus un degré de difficulté WT3 au sens de l'annexe 2, ch. 4;

b. qu'aucun glacier ne soit traversé; c. que l'évaluation rationnelle globale effectuée au cas par cas par l'accompagnateur de randonnée dans la région concernée, selon l'état actuel des connaissances, ne révèle, au plus, qu'un faible risque d'avalanche;

d. qu'en dehors des raquettes, il ne soit pas nécessaire d'utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes.

2

L'autorisation est délivrée pour autant que l'accompagnateur de randonnée: a. justifie d'un titre d'«accompagnateur de randonnée avec brevet fédéral» au sens de l'art. 43 LFPr7 ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI; b. garantisse le respect des obligations définies dans la loi et dans la présente ordonnance.

3

Les accompagnateurs de randonnée sont tenus de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 13 de la loi et de l'art. 20 de la présente ordonnance.

4

Les accompagnateurs de randonnée en formation peuvent réaliser, sous la surveillance directe et la responsabilité d'une personne titulaire d'une autorisation pour les randonnées à raquettes au sens de l'art. 3, al. 1, let. d, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à la poursuite de leur formation.

7 RS

412.10

Services

6

935.911


Art. 9

Prestataires au sens de l'art. 6 de la loi 1

L'autorisation délivrée aux prestataires au sens de l'art. 6 de la loi les habilite à réaliser les activités visées à l'art. 3, al. 1, let. i à l, pour lesquelles ils sont certifiés.

2

Elle habilite en outre les prestataires à réaliser une activité au sens de l'art. 3, al. 1, let. a à h, pour autant qu'ils soient certifiés pour cette activité.

Section 3

Certification

Art. 10

Exigences concernant l'organisme de certification La certification doit être attribuée par un organisme accrédité au sens de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation8.


Art. 11

Systèmes de gestion de la sécurité 1

L'organisme de certification doit s'appuyer sur un système de gestion de la sécurité pour procéder à la certification. Ce système doit avoir été jugé apte à servir de base pour la certification par le Service d'accréditation suisse (SAS) et avoir été reconnu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

2

Le système de gestion de la sécurité doit répondre aux exigences suivantes: a. il doit prévoir que les activités proposées par un prestataire seront évaluées à l'aide d'objectifs de protection mesurables dans le domaine de la sécurité; b. il doit prévoir que toutes les activités proposées par un prestataire seront couvertes par le système de gestion de la sécurité; c. il doit prévoir des exigences concernant la formation et des directives visant à garantir leur application; d. il doit prévoir, en cas de collaboration d'un prestataire avec des tiers, que ces derniers disposeront eux-mêmes d'une autorisation conforme à la présente ordonnance ou qu'ils seront inclus contractuellement dans le programme de sécurité du prestataire; e. il doit prévoir que la certification sera établie tant sur la base de documents écrits, comme le manuel concernant le système de gestion, que sur la base d'un contrôle des pratiques du prestataire; f. il doit prévoir que le contrôle aura lieu chaque année et que les éventuels manquements constatés seront corrigés dans un délai donné.

3

Le DDPS publie la décision de reconnaissance dans la Feuille fédérale.

4

La reconnaissance a une validité de cinq ans.

8 RS

946.512

O sur les activités à risque 7

935.911


Art. 12

Fondation «Safety in adventures» 1

Le DDPS peut soutenir la fondation «Safety in adventures» en vue du développement de systèmes de gestion de la sécurité appropriés dans le domaine des activités à risque.

2

Il conclut à cette fin un contrat de prestations avec la fondation «Safety in adventures».

Section 4

Obligation de déclaration pour les personnes provenant des Etats de l'UE ou de l'AELE9

Art. 13

1 Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans l'Union européenne (UE) ou dans les Etats de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont soumises à une obligation de déclaration en vertu de la législation sur l'obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications personnelles des prestataires de services dans le cadre de professions réglementées.10 2 Les personnes visées à l'al. 1 sont dispensées de l'obligation de déclaration si elles remplissent les conditions suivantes: a. ne pas exercer d'activités au sens de la loi et de la présente ordonnance sur le territoire de la Confédération suisse pendant plus de dix jours par année civile; b. ne pas utiliser d'établissement stable en Suisse; et c. disposer d'une autorisation officielle habilitant à exercer l'activité concernée à titre professionnel dans au moins un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, ou posséder un diplôme de l'UIAGM.

Section 5

Procédure


Art. 14

Octroi de l'autorisation 1

Le requérant présente la demande par écrit à l'autorité cantonale de son domicile ou de son siège. S'il est domicilié ou a son siège à l'étranger, il présente la demande à l'autorité cantonale du lieu où il exerce son activité principale.

2

La demande doit contenir les données et documents visés à l'annexe 1.

3

Les cantons peuvent exiger l'utilisation d'un de leurs formulaires de demande.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2767).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2767).

Services

8

935.911

4

L'autorité examine la demande et les documents fournis dans les dix jours qui suivent leur réception. Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, l'autorité la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné. Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

5

L'autorité statue sur la demande dans les dix jours ouvrables à compter de la présentation de la demande complète.

5bis

Les art 8, al. 2 et 9, al. 1, de la loi s'appliquent par analogie aux aspirants guides, aux moniteurs d'escalade et aux accompagnateurs de randonnée.11 6 Au surplus, la procédure est régie par le droit de procédure cantonal.


Art. 15

Renouvellement de l'autorisation 1

Pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, les titulaires d'une autorisation pour les activités visées à l'art. 3, al. 1, let. a à h, doivent attester que, depuis son obtention ou son dernier renouvellement, ils ont suivi une formation continue d'une durée de deux jours au moins dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques, dispensée ou reconnue par leur association professionnelle, et qu'ils disposent d'une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 13 de la loi et de l'art. 20 de la présente ordonnance.

2

Les prestataires qui proposent des activités certifiées doivent attester, pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, que leur certification a été prolongée.

3

Au surplus, l'art. 14 est applicable à la procédure.


Art. 16

Avis de changement

1

Tout détenteur d'une autorisation est tenu de communiquer dans les 30 jours à l'autorité cantonale compétente les changements suivants: a. modification des données visées à l'annexe 1; b. non-prolongation de la certification; c. modification en rapport avec l'assurance responsabilité civile professionnelle visée à l'art. 13 de la loi et à l'art. 20 de la présente ordonnance.

2

Doit également être communiquée la renonciation volontaire à l'autorisation en raison de la cessation de l'activité professionnelle ou commerciale.


Art. 17

Registre des autorisations 1

L'OFSPO publie sur Internet un registre des autorisations visées aux art. 4 à 9.

2

Le registre contient les données suivantes: a. nom et prénom ou raison sociale du titulaire de l'autorisation; b. adresse postale;

11 Introduit par le ch. I de l'O du 13 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2767).

O sur les activités à risque 9

935.911

c. type

d'autorisation;

d. date d'échéance de l'autorisation; e. site Internet du titulaire de l'autorisation pour autant que ce dernier l'ait indiqué volontairement.

3

Les données sont consignées dans le registre par les autorités cantonales compétentes.

4

L'OFSPO et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données.

5

Les données ne peuvent être utilisées que dans le but prévu à l'art. 12 de la loi.


Art. 18

Mesures en cas de non-respect des prescriptions 1

L'autorité cantonale habilitée à délivrer l'autorisation prend les mesures nécessaires si elle constate que les prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance ne sont pas respectées, notamment lorsque:

a. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies; b. le titulaire de l'autorisation ne dispose plus d'assurance responsabilité civile professionnelle;

c. l'obligation d'informer n'est pas respectée.

2

S'il apparaît que le manquement sera corrigé, l'autorité fixe un délai approprié pour sa correction. Celui-ci peut être prolongé si les circonstances le justifient.

3

S'il apparaît que le manquement ne sera pas corrigé et que la poursuite de l'activité devient indéfendable, l'autorité interdit d'organiser l'activité et retire l'autorisation.

4

Toute autorité d'exécution cantonale qui constate une violation des prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance est tenue d'en informer l'autorité cantonale habilitée à délivrer les autorisations.


Art. 19

Emoluments 1 Les émoluments suivants sont perçus: a. pour l'octroi d'une autorisation: 100 francs au maximum; b. pour le renouvellement d'une autorisation: 50 francs; c. pour le retrait d'une autorisation: 200 francs.

2

Si l'examen de documents ou le retrait d'une autorisation entraîne une charge de travail exceptionnelle, un émolument de 100 francs par heure est perçu. Toute demiheure entamée vaut une demi-heure entière.

3

Les débours, notamment les frais d'expertise, et les émoluments du SEFRI pour la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers sont facturés à part, en sus du montant des émoluments.

Services

10

935.911

4

Au surplus, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 sont applicables.

Chapitre 3 Obligations de s'assurer et d'informer

Art. 20

Obligation de s'assurer 1

Le montant minimal de la couverture d'assurance pour l'assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 13 de la loi s'élève à cinq millions de francs par an.

2

Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:

a. caution ou déclaration de garantie d'un montant de cinq millions de francs émanant d'une banque; b. compte bloqué auprès d'une banque crédité d'un montant de cinq millions de francs.

3

L'entreprise d'assurance ou la banque doit être agréée par l'autorité de surveillance compétente.


Art. 21

Obligation d'informer

Quiconque est titulaire d'une autorisation en vertu de la loi est tenu d'informer ses clients de sa couverture d'assurance ou des sûretés qui lui sont assimilées: a. dans les contrats et les conditions générales; b. dans les confirmations de réservation et sur les billets; c. sur Internet.

Chapitre 4 Inventaire cantonal des variantes

Art. 22

Les cantons peuvent recenser les randonnées et les descentes de leur région dans un inventaire spécifiant, pour chaque randonnée et chaque descente, la formation nécessaire.

12 RS

172.041.1

O sur les activités à risque 11

935.911

Chapitre 5 Applicabilité des dispositions pénales de la loi

Art. 23

L'art. 15 de la loi est également applicable aux aspirants guides, aux moniteurs d'escalade et aux accompagnateurs de randonnée.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 24

Applicabilité des dispositions transitoires de la loi L'art. 19, al. 1 et 2, de la loi s'applique par analogie aux aspirants guides, aux moniteurs d'escalade et aux accompagnateurs de randonnée.


Art. 25

Dispositions transitoires

1

Les prestataires visés à l'art. 9 qui ne disposent pas d'une certification de la fondation «Safety in adventures» lors de l'entrée en vigueur de la loi sont tenus de déposer une demande d'autorisation auprès de l'autorité cantonale compétente d'ici au 31 mars 2014. Ils reçoivent l'autorisation à la condition de présenter une certification dans un délai d'un an.

2

Le DDPS désigne les services compétents en matière de certification tant qu'aucun organe de certification n'est accrédité.


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Services

12

935.911

Annexe 113

(art. 14, al. 2)

Données et documents nécessaires pour la procédure d'autorisation 1. Données et documents concernant les personnes physiques 1 La demande doit contenir les données suivantes: a. nom,

prénom(s);

b. date

de

naissance;

c. lieu d'origine; pour les étrangers: lieu de naissance; d. adresse du domicile et adresse pour la notification.

2

Les documents suivants doivent être joints à la demande: a. copie de l'attestation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'un document de voyage actuel, le cas échéant accompagnée d'un visa; b. si la personne est inscrite au registre du commerce: extrait récent du registre du commerce (moins de deux mois); pour les personnes ayant leur domicile à l'étranger: attestation de l'inscription au registre étranger équivalent; c. pour les guides de montagne, les moniteurs d'escalade, les professeurs de sports de neige et les accompagnateurs de randonnée: copie du brevet ou d'une attestation de formation reconnue comme équivalente; d. pour les aspirants guides: copie de l'attestation du cours d'aspirants de l'ASGM, d'un cours d'aspirants de l'UIAGM ou d'un cours d'aspirants étranger reconnu comme équivalent par l'OFSPO; e. pour les guides de montagne et les aspirants guides qui demandent l'autorisation de réaliser des activités de canyoning au sens de l'art. 3, al. 1, let. i: copie de l'attestation d'une formation complémentaire de l'ASGM ou de l'UIAGM qui est reconnue.

2. Données et documents concernant les personnes morales et les entreprises individuelles 1 La demande doit contenir les données suivantes: a. nom; b. siège principal et sièges d'éventuelles succursales en Suisse; c. adresse pour la notification; d. personne responsable.

13 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 13 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2767).

O sur les activités à risque 13

935.911

2

Les documents suivants doivent être joints à la demande: a. pour les personnes morales ayant leur siège en Suisse: extrait récent du registre du commerce (moins de deux mois); b. pour les personnes morales ayant leur siège à l'étranger: attestation de l'inscription au registre étranger équivalent; c. certification valable au sens de l'art. 10.

Services

14

935.911

Annexe 2

(art. 3, al. 1, let. a à e, 6, al. 1, let. a, 7, al. 1, let. a, et 8, al. 1, let. a) Degrés de difficulté pour les randonnées en haute montagne, à skis et à raquettes ainsi que pour les descentes hors-piste Les degrés de difficulté définis dans les échelles suivantes sont applicables à la présente ordonnance. Les échelles peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l'OFSPO.

1. Echelle du Club alpin suisse (CAS) pour la haute montagne, du 5 septembre 2012

2. Echelle du CAS pour la cotation des randonnées, du 5 septembre 2012 3. Echelle du CAS pour les courses à ski, de septembre 2012 4. Echelle du CAS pour la cotation des courses en raquettes, de septembre 2012

O sur les activités à risque 15

935.911

Annexe 3

(art. 3, al. 1, let. j et k) Degrés de difficulté relatifs aux eaux vives Eaux vives I: facile Visibilité libre Eau

cours régulier, vagues régulières, petits remous Lit du cours d'eau

obstacles simples

Eaux vives II: moyennement difficile Visibilité

passage libre

Eau

cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, petits rouleaux, tourbillons et rapides Lit du cours d'eau

obstacles simples dans le courant, petites chutes Eaux vives III: difficile Visibilité

passages visibles

Eau

vagues hautes et irrégulières, gros remous, rouleaux, tourbillons et rapides Lit du cours d'eau

quelques blocs de roche, chutes, autres obstacles dans le courant Eaux vives IV: très difficile Visibilité

passages difficiles à distinguer; reconnaissance le plus souvent nécessaire Eau

grosses vagues continuelles; rouleaux, tourbillons et rapides puissants Lit du cours d'eau

roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels Eaux vives V

Visibilité reconnaissance indispensable

Eau

remous extrêmes; rouleaux, tourbillons et rapides extrêmes Lit du cours d'eau

passages étroits, chutes très élevées avec entrée et sortie difficiles

Services

16

935.911

Eaux vives VI: limite de navigabilité Généralement impraticables, parfois navigables selon le niveau d'eau

O sur les activités à risque 17

935.911

Annexe 414

(art. 4, al. 2, let. a, 6, al. 3, et 7, al. 2, let. a) Brevets délivrés selon l'ancien droit 1. Guides de montagne 1. Brevet grison de guide de montagne, obtenu avant le 26 novembre 2000; 2. Brevet bernois de guide de montagne, obtenu avant le 1er janvier 2001.

2. Moniteurs d'escalade Titre de «moniteur d'escalade ASGM», obtenu avant le 31 décembre 2011.

3. Professeurs de sports de neige 1. Brevet grison de professeur de ski, obtenu avant le 26 novembre 2000; 2. Brevet grison de professeur de snowboard, obtenu avant le 26 novembre 2000;

3. Brevet grison de professeur de ski de fond, obtenu avant le 26 novembre 2000;

4. Brevet bernois de professeur de ski, obtenu avant le 1er juillet 1999; 5. Diplôme valaisan de professeur de ski, obtenu avant le 31 décembre 2003.

14 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 13 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2767).

Services

18

935.911