01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 30.06.2020
01.02.2016 - 30.04.2017
01.07.2015 - 31.01.2016
15.07.2014 - 30.06.2015
01.07.2013 - 14.07.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.07.2009 - 30.06.2011
01.10.2008 - 30.06.2009
01.09.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 31.08.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 28.02.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
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Ordonnance
sur la production et la mise en circulation
des aliments pour animaux
(Ordonnance sur les aliments pour animaux)
du 26 mai 1999 (Etat le 28 décembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177, de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture1;
vu l'art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2;
vu l'art. 9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux3;
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce4,

arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance régit l'homologation, la production et la mise en circulation des aliments pour animaux.

2 L'ordonnance ne s'applique pas: a.

aux matières premières et aux aliments simples d'une exploitation agricole,
sauf s'ils sont mis en circulation; b.

aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des
pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité.

3 La législation sur les épizooties est réservée.


Art. 2

Mise en circulation

1 Les aliments pour animaux ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont homologués.

RO 1999 1780 1 RS

910.1

2 RS

814.01

3 RS

814.20

4 RS

946.51

916.307

Agriculture

2

916.307

2 Les aliments pour animaux ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont sains,
loyaux et de qualité marchande, et s'ils sont désignés conformément aux prescriptions.


Art. 3

Principe

1 Un aliment pour animaux ne peut être produit ou mis en circulation que s'il: a.

se prête suffisamment à l'usage prévu; et b.

ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles ni ne présente de
risques pour l'homme, les animaux ou l'environnement lorsqu'il est utilisé
conformément aux prescriptions.

2 Les aliments pour animaux doivent être constitués de manière à: a.

maintenir et améliorer les performances des animaux de rente; b.

ne pas avoir d'effets négatifs sur la qualité des produits issus des animaux de
rente;

c.

ne pas mettre en danger la santé des animaux de rente; d.

ne pas prêter à confusion ou donner lieu à des erreurs.


Art. 4

Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, les aliments pour animaux sont des substances
et produits utilisés pour l'alimentation des animaux de rente ou destinés à la fabrication de tels produits, quel que soit leur origine ou mode de transformation; on entend par: a.

Matières premières: les différents produits d'origine végétale ou animale à
l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou
non des additifs, qui sont destinés à être mis en circulation en tant qu'aliments simples, pour la préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges; b.

Aliments simples pour animaux: les différents produits d'origine végétale ou
animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques,
comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l'alimentation
animale;

c.

Aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits
d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de la transformation industrielle de ceux-ci ou de substances organiques
ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale sous forme d'aliments complets ou complémentaires; d.

Additifs: les substances ou les produits contenant de telles substances, autres
que les prémélanges visés à la lettre e, qui, incorporés aux aliments pour
animaux, sont susceptibles d'influer sur les caractéristiques de ces aliments
ou sur la production animale;

Ordonnance sur les aliments pour animaux 3

916.307

e.

Prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de
plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux; f.

Agents conservateurs d'ensilage: les substances et organismes favorisant la
conservation des ensilages; g.

Aliments complets: des mélanges d'aliments pour animaux qui, sur la base
de leur composition, suffisent à assurer, à eux seuls, une ration journalière; h.

Aliments complémentaires: des mélanges d'aliments pour animaux présentant une teneur élevée en certaines substances et qui, sur la base de leur
composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments; i.

Aliments minéraux: des aliments complémentaires constitués essentiellement
de minéraux et contenant au minimum 40 % de cendres brutes, par rapport à
un aliment contenant 88 % de matière sèche; j.

Aliments d'allaitement: des aliments composés administrés à l'état sec ou
dissous dans une quantité définie de liquide, destinés à l'alimentation de
jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostrum ou destinés à des veaux d'engraissement; k.

Aliments mélassés: des aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au minimum 14 % de sucres totaux, exprimés en saccharose; l.

Aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques): des aliments composés qui, du fait de leur composition
particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent
clairement des aliments courants et des aliments médicamenteux tels qu'ils
sont définis par les dispositions de l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments, et qui sont destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques.

2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

Production: la fabrication, la transformation et le remballage; b.

Mise en circulation: toute cession ou transfert à titre onéreux ou gratuit ainsi
que l'importation; l'importation d'aliments pour animaux destinés à la réexportation n'est pas considérée comme une mise en circulation; c.

Ration journalière: la quantité totale d'aliments nécessaires en moyenne à
un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'une performance déterminées pour satisfaire l'ensemble de ses besoins, ramenée à une teneur en
matière sèche de 88 %; d.

Objectif nutritionnel particulier: un objectif qui vise à satisfaire les besoins
nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux de rente dont le
processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent
d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible
et qui de ce fait peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état.

Agriculture

4

916.307

Chapitre 2

Homologation d'aliments pour animaux Section 1

Matières premières et aliments simples

Art. 5

Liste des aliments pour animaux 1 Les matières premières et les aliments simples peuvent être mis en circulation s'ils
figurent sur la liste des matières premières et des aliments simples pour animaux
(liste des aliments pour animaux) et s'ils présentent les propriétés requises.

2 La liste arrête les propriétés requises pour chaque matière première et aliment simple pour animaux, en particulier: a.

la désignation spécifique; b.

les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments pour animaux; c.

la description.

3 Le Département fédéral de l'économie (département) établit la liste des aliments
pour animaux. En général, il accepte sur demande de nouveaux aliments pour animaux.

4 L'Office fédéral de l'agriculture (office), peut homologuer provisoirement, pour six
mois au maximum, des matières premières et des aliments simples lorsqu'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3.

5 S'il est établi ultérieurement que, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, ou encore qu'il présente
des risques pour l'homme, les animaux ou l'environnement, l'office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires pour un produit sur la liste des aliments
pour animaux ou annuler l'homologation de mise en circulation.

6 L'office peut homologuer des matières premières et des aliments simples ne figurant pas dans la liste des aliments pour animaux lorsqu'ils sont mis en circulation en
faible quantité ou dans un périmètre limité.


Art. 6

Liste des matières premières et des aliments simples génétiquement
modifiés

1 Les matières premières génétiquement modifiées et les aliments simples génétiquement modifiés peuvent être mis en circulation s'ils figurent sur la liste des matières premières et des aliments simples génétiquement modifiés homologués (liste des
aliments OGM pour animaux) et s'ils remplissent les conditions requises. Ces conditions s'appliquent aussi aux aliments pour animaux figurant déjà sur la liste des
aliments pour animaux en vertu de l'art. 5.

2 Les matières premières génétiquement modifiées et les aliments simples génétiquement modifiés sont portés sur la liste des aliments OGM pour animaux lorsqu'ils:5 a.

remplissent les exigences fixées à l'art. 3; 5

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 5

916.307

b.6 remplissent les exigences de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement7, si les matières premières ou les aliments simples
sont constitués de tels organismes ou en comprennent.

3 L'office publie la liste des aliments OGM pour animaux. Il accepte sur demande
d'y porter de nouveaux aliments pour animaux.

4 Le dossier doit aussi comprendre les informations prévues dans l'annexe de
l'ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d'autorisation relative
aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques
OGM8 ainsi que les données requises à l'art. 14 de l'ordonnance du 25 août 1999
sur la dissémination dans l'environnement, lorsque les matières premières et les aliments simples consistent en organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.9 5 L'office peut homologuer par procédure simplifiée les matières premières et les
aliments simples pour animaux déjà homologués à l'étranger, comprenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés qui ne peuvent se multiplier.

6 L'office peut exiger des données supplémentaires après l'homologation et en tout
temps limiter ou annuler l'homologation, lorsque l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, lorsqu'il est susceptible de présenter des risques ou que tel est
effectivement le cas, pour l'homme, les animaux ou l'environnement.

Section 2

Additifs, agents d'ensilage et aliments diététiques

Art. 7

Liste des additifs et des aliments diététiques homologués 1 Les additifs, à l'exception des additifs selon l'art. 8, al. 1, et les aliments diététiques peuvent être mis en circulation lorsqu'ils figurent sur la liste des additifs et des
aliments diététiques homologués et qu'ils présentent les propriétés requises.

2 Le département publie la liste des additifs et des aliments diététiques. La liste arrête
les propriétés requises pour chaque additif et aliment diététique et les prescriptions
d'utilisation.

3 S'il est établi ultérieurement pour un additif ou un aliment diététique que, malgré
une utilisation conforme aux prescriptions, l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, ou encore qu'il présente des risques pour l'homme, les animaux ou
l'environnement, l'office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires
pour un additif ou pour un aliment diététique homologués ou retirer l'homologation
permettant la mise en circulation.

4 L'office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des additifs
et des aliments diététiques lorsqu'ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et
12.

6

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

7 RS

814.911

8

RS 817.021.35 9

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

Agriculture

6

916.307


Art. 8

Autorisation

1 Les agents conservateurs d'ensilage et les additifs des groupes additifs destinés à
prévenir la coccidiose et l'histomonose, micro-organismes et leurs préparations, ainsi que enzymes et leurs préparations, ne peuvent être mis en circulation qu'avec une
autorisation de l'office; ils doivent remplir les exigences requises.

2 L'autorisation est personnelle et incessible.

3 L'office peut limiter la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et
de conditions et exiger des désignations particulières.

4 Si les propriétés d'un additif ou d'un agent conservateur d'ensilage soumis à autorisation ne sont pas encore confirmées définitivement, et que pour des raisons indépendantes du requérant il est à prévoir que l'examen de la demande se prolongera,
l'office peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de cinq ans au
maximum, à condition que le produit paraisse au moins se prêter à l'usage prévu et
ne présente pas de risques pour l'homme, les animaux ou pour l'environnement.

5 Les commerçants en aval n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation si un additif
ou un agent conservateur d'ensilage a été mis en circulation avec une autorisation.

6 Même après l'octroi de l'autorisation, les nouvelles connaissances concernant le
produit doivent être communiquées régulièrement et spontanément à l'office.

7 Dès que le produit ne présente plus les propriétés figurant dans l'autorisation,
celle-ci devient caduque. L'office peut autoriser des modifications des propriétés qui
ne concernent pas les conditions de l'autorisation, sans nouvelle appréciation du
produit.


Art. 9

Nouvelle autorisation 1 Quiconque veut mettre en circulation un additif ou un agent conservateur
d'ensilage déjà autorisés, sans être lui-même titulaire de l'autorisation, doit déposer
une demande conformément à l'art. 17.

2 L'office peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième
requérant et se fonder sur ceux du premier titulaire dans la mesure où le deuxième
prouve:

a.

que le titulaire de l'autorisation l'a habilité à utiliser ses données; ou b.

que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu'il s'agit
sans doute aucun du même produit que celui du premier requérant.


Art. 10

Publication

Les additifs et les agents conservateurs d'ensilage autorisés sont publiés par l'office.


Art. 11

Homologation d'additifs, d'agents conservateurs d'ensilage et
d'aliments diététiques déjà homologués à l'étranger 1 Lorsqu'un aliment pour animaux est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes, les résultats des examens ef

Ordonnance sur les aliments pour animaux 7

916.307

fectués seront pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l'art. 17, le certificat d'autorisation de ce pays et une
copie des pièces du dossier d'homologation.

2 L'office publie une liste des pays dont les exigences en matière d'homologation
sont reconnues comme équivalentes.


Art. 12

Exigences en matière de produits 1 Les additifs doivent être efficaces, c'est-à-dire avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments, sur la production animale ou sur la qualité des denrées alimentaires d'origine animale.

2 Les agents conservateurs d'ensilage doivent favoriser la conservation de l'ensilage
par au moins l'un des effets suivants: a. obtention

d'une concentration optimale en ions hydrogène; b.

liaison chimique de l'oxygène de l'air; c.

élimination de micro-organismes nuisibles par des substances à action spécifique; d.

amélioration de l'apport en nutriments pour la flore microbienne souhaitée; e.

inhibition de la croissance des micro-organismes nuisibles par l'augmentation de la pression osmotique; f.

augmentation du nombre de micro-organismes utiles.

3 Les agents conservateurs d'ensilage ne doivent pas présenter de modifications et,
en particulier, ne pas contenir d'agents étrangers qui exercent une influence négative
sur la qualité des denrées alimentaires d'origine animale.

4 Les agents conservateurs d'ensilage ne doivent pas sentir le renfermé, être rancis,
moisis ou infestés par des ravageurs, ni renfermer des micro-organismes nuisibles à
la santé, ni être modifiés de manière à porter atteinte à la santé des animaux.

5 Le département fixe les autres conditions pour l'homologation d'additifs et
d'aliments diététiques.


Art. 13

Mise en circulation

1 Les additifs, les agents d'ensilage et les aliments diététiques ne peuvent faire
l'objet de réclame ou être mis en circulation qu'après l'octroi d'une homologation
définitive ou provisoire.

2 Les additifs, des agents conservateurs d'ensilage et des aliments diététiques ne
peuvent être mis en circulation que pour l'usage prévu et seulement s'ils présentent
les propriétés mentionnées dans l'homologation.

3 Quiconque veut mettre en circulation un additif ou un aliment diététique déjà homologué selon l'art. 7, doit l'annoncer à la Station fédérale de recherches en production animale, à Posieux (station). Le département règle les modalités de la procédure d'annonce.

Agriculture

8

916.307

4 Le département peut restreindre la vente et l'utilisation de certains additifs et de
certains prémélanges.

Section 3

Aliments composés et prémélanges

Art. 14

1 Les aliments composés et les prémélanges ne peuvent être mis en circulation que
s'ils sont composés exclusivement de substances figurant sur la liste des aliments
pour animaux selon l'art. 5, sur la liste des aliments OGM pour animaux selon
l'art. 6, ou sur la liste des additifs et des aliments diététiques selon l'art. 7, ou encore
ont été autorisés selon l'art. 8.

2 Le département règle les exigences relatives aux teneurs des aliments composés et
des prémélanges.

3 Quiconque met en circulation des aliments composés et des prémélanges est tenu
de les annoncer à la station. Le département règle les modalités de la procédure
d'annonce.

Section 4

Procédure d'homologation

Art. 15

Ayants droit

1 Les autorisations sont délivrées aux personnes ou aux sociétés dont le domicile ou
le siège social se trouve en Suisse.

2 Les personnes et les maisons dont le domicile ou le siège social se trouve à
l'étranger peuvent également bénéficier d'une autorisation lorsque cette possibilité
figure dans un accord international.


Art. 16

Demandes d'homologation d'un aliment pour animaux Des demandes en vue de faire figurer un aliment pour animaux sur une liste peuvent
être présentées par des personnes et des maisons dont le domicile ou le siège social
se trouve en Suisse.


Art. 17

Procédure d'homologation 1 On fera parvenir à la station la demande accompagnée d'un dossier complet.

2 La station soumet la demande d'homologation, pour avis, à d'autres services fédéraux et à l'Institut suisse des produits thérapeutiques si leur champ d'activité est touché.10 10

Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 9

916.307

3 Les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés
ou qui en contiennent ne peuvent être homologués que si les exigences de la présente ordonnance ainsi que celles de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement11 sont remplies.12 4 Le département peut régler d'autres détails concernant la procédure d'homologation, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.


Art. 18

Dossiers accompagnant la demande 1 Lorsqu'aucune exigence spéciale n'est posée, les dossiers doivent contenir au
moins les indications ci-après: a.

nom et adresse du requérant; b.

lieu où l'aliment pour animaux est produit; c.

désignation sous laquelle il est prévu de mettre l'aliment pour animaux en
circulation;

d.

renseignements précis et complets sur la composition, les propriétés et
l'adéquation à l'usage prévu de l'aliment pour animaux; e.

preuve que l'aliment pour animaux, s'il est utilisé conformément aux prescriptions, ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles ni ne risque de mettre en danger l'homme, les animaux ou l'environnement.

2 En ce qui concerne les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent, le dossier de demande doit remplir les exigences de la présente ordonnance ainsi que celles de l'art. 14 de l'ordonnance du 25
août 1999 sur la dissémination dans l'environnement13.14 3 Le requérant est tenu de mentionner dans sa demande ou d'y joindre, les moyens
de preuve tels que publications scientifiques, procès-verbaux d'essais, rapports
d'expertises, communications officielles; ces indications ne sont pas requises en ce
qui concerne les demandes relatives aux aliments diététiques.

4 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la station impartit au requérant un
délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n'est pas examinée.


Art. 19

Examen de la demande

1 La station n'est pas tenue de compléter d'office les indications et moyens de
preuve du requérant; elle se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier.
Elle peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investigations.

11

RS 814.911

12

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

13

RS 814.911

14

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination
dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

Agriculture

10

916.307

2 Elle renonce à ces essais ou à ces investigations et prend la décision relative à la
demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant: a.

ne coopère pas aux essais ou aux investigations, en refusant par exemple de
fournir gratuitement la quantité nécessaire de l'aliment pour animaux ou, en
cas d'essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc.; b.

refuse d'assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner
ces essais ou ces investigations, sans qu'il y ait eu faute de la part de la station ou d'un tiers.

3 La station prend d'office en considération les faits généralement connus concernant
l'aliment pour animaux.

Chapitre 3

Production d'aliments pour animaux

Art. 20

Producteurs devant être agréés 1 Doit être agréé, quiconque veut fabriquer un des aliments pour animaux ci-après: a. additifs

destinés à la prévention de la coccidiose et de l'histomonose, caroténoïdes et xantophylles, vitamines, provitamines et substances à effets analogues, oligo-éléments, micro-organismes, enzymes, antioxidants, autres additifs avec une teneur maximale ou d'autres limitations, produits protéiques
d'origine microbienne, acides aminés, leurs sels et autres produits analogues; b.

prémélanges avec des additifs selon la let. a, ou avec des produits protéiques
d'origine microbienne, ou encore avec des acides aminés, leurs sels et produits analogues; c. aliments

composés comprenant des prémélanges au sens de la let. b, des caroténoïdes et des xantophylles, des micro-organismes, des enzymes, des antioxidants, d'autres additifs avec une teneur maximale ou d'autres limitations, des produits protéiques d'origine microbienne, des acides aminés,
leurs sels et autres produits analogues.

2 Quiconque prépare des mélanges à façon ou exploite une installation de mélange
mobile doit être agréé.

3 Quiconque veut mettre en circulation en Suisse des additifs et des prémélanges qui
ne sont pas fabriqués dans notre pays, est tenu de présenter une confirmation du fabricant attestant que les entreprises du pays producteur sont, pour le produit concerné, soumises à des exigences équivalentes à celles figurant dans le présent article.

4 Le département définit la procédure d'agrément.


Art. 21

Exigences posées aux producteurs 1 N'est agréé que le producteur qui dispose du personnel et des installations nécessaires pour assurer une qualité satisfaisante à tous les échelons de la fabrication.

2 Le département détermine les exigences spécifiques posées aux producteurs.

Ordonnance sur les aliments pour animaux 11

916.307

3 Les producteurs au sens de l'art. 20, al. 1, ont l'obligation de tenir une comptabilité. Le département édicte les dispositions détaillées en la matière.

Chapitre 4

Désignations, déclarations

Art. 22

Prescriptions générales en matière de désignation 1 La désignation et l'emballage des aliments pour animaux ne porteront aucune indication inexacte ou incomplète et on ne passera pas sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux
possibilités d'utilisation d'un aliment pour animaux.

2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, pour des livraisons en
vrac, sur les documents d'accompagnement, et pour les matières premières et les
aliments simples, sur la facture, doivent figurer au moins les indications ci-après: a. la

catégorie de l'aliment pour animaux selon l'art. 4, al. 1, sauf pour les additifs et les matières premières;

b.

le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise en circulation; c.

la sorte et la teneur des constituants et des additifs; d.

les prescriptions sur les possibilités d'utilisation de l'aliment pour animaux
et les conditions liées à sa consommation, sauf pour les aliments simples
pour animaux et les matières premières.

3 Les données au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées
dans au moins une langue officielle.

4 Le département règle les indications spécifiques supplémentaires concernant les
différentes catégories d'aliments pour animaux.


Art. 23

Déclaration des aliments pour animaux génétiquement modifiés 1 Les matières premières et les aliments simples pour animaux, les additifs, les
agents conservateurs d'ensilage et les aliments diététiques génétiquement modifiés
doivent être déclarés comme tels lorsqu'ils contiennent plus de 3 % d'organismes
génétiquement modifiés ou lorsqu'ils sont fabriqués avec plus de 3 % d'organismes
génétiquement modifiés.

2 Les aliments composés génétiquement modifiés doivent être déclarés comme tels
lorsqu'ils contiennent plus de 2 % d'organismes génétiquement modifiés ou lorsqu'ils sont fabriqués avec plus de 2 % d'organismes génétiquement modifiés.

3 Lorsqu'une matière première d'un aliment composé selon l'al. 1 est soumise au
régime de la déclaration, ce composant doit être déclaré en conséquence.

4 Pour la déclaration d'aliments pour animaux génétiquement modifiés, on est tenu
d'utiliser l'une des désignations suivantes:

Agriculture

12

916.307

a.

«produit à partir de X modifié par génie génétique»; ou b.

«produit à partir de X génétiquement modifié»; ou c.

«X»(OGM)».

Chapitre 5

Exécution


Art. 24

Compétences du département 1 Le département fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances nutritives (tolérances).

2 Il peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d'échantillons et aux
analyses.

3 Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments
pour animaux.


Art. 25

Compétences de l'office 1 Sauf dispositions contraires, l'exécution de la présente ordonnance et des prescriptions légales qui en découlent, en particulier autoriser des aliments pour animaux,
contrôler le respect de la déclaration obligatoire, la production et le commerce des
aliments pour animaux, relève de l'office.

2 L'office peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

3 Les échantillons, pour autant qu'on exige qu'ils soient payés, le seront au prix du
marché. Il n'est pas versé d'indemnité aux maisons ou aux personnes qui produisent,
fabriquent, importent, remballent ou transforment l'aliment pour animaux soumis au
contrôle.

4 L'office est autorisé à analyser chaque année un échantillon par produit, ou plusieurs échantillons dans la mesure où le comportement d'une maison ou d'une personne le justifie, aux frais de l'entreprise ou de la personne qui produit, fabrique,
importe, remballe ou transforme les aliments pour animaux.


Art. 26

Collaboration entre autorités 1 L'office peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle.

2 La procédure d'homologation d'aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent est dirigée par l'office, qui associe l'OFEFP et l'Office de la santé publique (OFSP) à ladite procédure.

Ordonnance sur les aliments pour animaux 13

916.307


Art. 27

Consultation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques15 Dans le domaine des additifs définis à l'art. 4, al. 1, let. d, en particulier des coccidiostatiques, des histomonostatiques et des probiotiques, l'Institut suisse des produits thérapeutiques doit être entendu à titre consultatif:16 a.

à propos des questions fondamentales touchant aux conditions liées à
l'octroi ou au retrait de l'autorisation, dans la mesure où l'office est appelé à
trancher;

b.

à propos des questions portant sur la délimitation entre de tels additifs et les
substances médicamenteuses.


Art. 28

Statistique de commercialisation Sur demande de l'office, toute maison ou personne mettant en circulation des aliments pour animaux est tenue de fournir des renseignements sur les quantités d'aliments pour animaux commercialisées.

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des
aliments pour animaux17 est abrogée.


Art. 30

Disposition transitoire Les aliments pour animaux peuvent encore être mis en circulation selon le droit actuel jusqu'au 31 décembre 1999.


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

15

Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

16

Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

17 [RO

1994 708, 1999 303 ch. I 18]

Agriculture

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