01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 30.06.2020
01.02.2016 - 30.04.2017
01.07.2015 - 31.01.2016
15.07.2014 - 30.06.2015
01.07.2013 - 14.07.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.07.2009 - 30.06.2011
01.10.2008 - 30.06.2009
01.09.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 31.08.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
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1

Ordonnance

sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux) du 26 mai 1999 (Etat le 15 février 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 158, al. 2, 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177 de la loi
du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, vu l'art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)2, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu l'art. 9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)4, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5,6 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance régit l'importation, la mise en circulation et la production des aliments pour animaux de rente et animaux de compagnie.7 2 L'ordonnance ne s'applique pas: a. aux matières premières et aux aliments simples d'une exploitation agricole, sauf s'ils sont mis en circulation; b. aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité; c.8 à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie destinés à l'usage privé;

RO 1999 1780 1 RS

910.1

2 RS

814.01

3 RS

814.91

4 RS

814.20

5 RS

946.51

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

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Agriculture

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d.9 à l'importation d'aliments pour animaux qui ne sont ni préparés, ni transformés, et qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité.

3

La législation sur les épizooties est réservée.


Art. 2

10 Définitions 1 Les aliments pour animaux sont des substances et produits utilisés pour l'alimentation des animaux de rente ou des animaux de compagnie ou destinés à la fabrication de tels produits, quel que soit leur origine ou leur mode de transformation; on entend par:

a. matières premières pour aliments des animaux (matières premières): les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être mis en circulation en tant qu'aliments simples, pour la préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges;

b. aliments simples: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l'alimentation animale; c. aliments composés: les mélanges composés de produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de la transformation industrielle de ceux-ci ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale sous forme d'aliments complets ou complémentaires; d. additifs: les substances ou les produits contenant de telles substances, autres que les prémélanges visés à la lettre e, qui, incorporés aux aliments pour animaux, sont susceptibles d'influer sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale; e. prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux; f.

agents conservateurs d'ensilage: les substances et organismes favorisant la conservation des ensilages; les substances destinées à la conservation de foin humide sont assimilées aux agents d'ensilage, g. aliment complet: des mélanges d'aliments pour animaux qui, sur la base de leur composition, suffisent à assurer, à eux seuls, une ration journalière; 9

Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

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h. aliments complémentaires: des mélanges d'aliments pour animaux présentant une teneur élevée en certaines substances et qui, sur la base de leur composition n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments;

i.

aliments minéraux: des aliments complémentaires constitués essentiellement de minéraux et contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche; j.

aliments d'allaitement ou succédanés de lait: des aliments composés administrés à l'état sec ou dissous dans une quantité définie de liquide, destinés à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostrum ou destinés à des veaux d'engraissement; k. aliments mélassés: des aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au minimum 14 % de sucres totaux, exprimés en saccharose; l.

aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques): des aliments composés qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent clairement des aliments courants et des aliments médicamenteux tels qu'ils sont définis par les dispositions de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), et qui sont destinés à couvrir des besoins nutritionnels particuliers.

2

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. animaux de rente: les animaux appartenant à des espèces qui sont détenues ou nourries en vue de la production directe ou indirecte de denrées alimentaires; b. animaux de compagnie: les animaux appartenant à des espèces qui sont détenues ou nourries, mais qui ne sont pas consommées par l'homme, directement ou indirectement;

c. production: la fabrication, la transformation, le conditionnement et le réemballage;

d. mise en circulation: toute cession ou transfert à titre onéreux ou gratuit; e. ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportés à une teneur en matière sèche de 88 %, nécessaires en moyenne à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et, le cas échéant, d'une performance déterminées pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; f.

objectif nutritionnel particulier: un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux de rente ou d'animaux de compagnie dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui de ce fait peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état; g. constituants: substances contenues dans un aliment pour animaux et qui influencent considérablement sa valeur nutritive; les additifs et les substances indésirables ne sont pas considérés comme des constituants;

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h. substances indésirables: substances - exceptés les agents zoopathogènesprésentes dans ou sur les aliments pour animaux et pouvant porter atteinte à la santé et à la performance des animaux, ou pouvant, sous forme de résidus, détériorer la qualité des produits issus des animaux de rente, en particulier au vu des risques présentés pour la santé humaine;

i.

lot: toute quantité d'aliments pour animaux constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes; j.11 intermédiaire: toute personne qui met en circulation, à un stade intermédiaire entre la production et l'utilisation, des aliments pour animaux visés à l'art. 20c;

k.12 produit à partir d'organismes génétiquement modifiés: issu, en tout ou en partie, d'organismes génétiquement modifiés, mais ne consistant pas en de tels organismes et n'en contenant pas.

Chapitre 213 Homologation d'aliments pour animaux Section 114 Dispositions générales


Art. 3

Importation et mise en circulation 1

Les aliments pour animaux ne peuvent être importés ou mis en circulation que s'ils sont homologués.

2

Lors de leur importation ou de leur mise en circulation, les aliments pour animaux homologués doivent être sains, loyaux, de qualité marchande et étiquetés conformément aux prescriptions.


Art. 4

Conditions générales d'homologation 1

Un aliment pour animaux peut être homologué: a. s'il se prête suffisamment à l'usage prévu; et b. s'il ne produit pas d'effets secondaires intolérables et ne présente aucun risque pour l'homme, pour les animaux ou pour l'environnement lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions.

2

Les aliments pour animaux doivent être constitués de manière à: a. ne pas mettre en danger la santé des animaux; b. ne pas prêter à confusion ou donner lieu à des erreurs.

11 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

13 Anciennement avant art. 5.

14 Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

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3

Les aliments pour animaux de rente doivent en outre être constitués de manière à: a. maintenir ou améliorer les performances des animaux de rente; b. ne pas avoir d'effets négatifs sur la qualité des produits issus des animaux de rente.

a15 Mesures de précaution 1

Si les conditions définies à l'art. 148a LAgr sont remplies, le Département fédéral de l'économie (département) peut refuser l'inscription d'un aliment pour animaux dans les listes visées aux art. 5 et 7 ou l'assortir de conditions ou de charges.

2

Si les conditions définies à l'art. 148a LAgr sont remplies, l'Office fédéral de l'agriculture (office) peut : a. annuler l'homologation d'un aliment pour animaux, d'un additif ou d'un aliment diététique inscrit sur les listes visées aux art. 5 et 7 ou fixer des exigences supplémentaires;

b. refuser d'inscrire une matière première génétiquement modifiée ou un aliment simple génétiquement modifié dans la liste des aliments OGM pour animaux visée à l'art. 6;

c. refuser de délivrer l'autorisation visée à l'art. 8, la retirer ou l'assortir de conditions ou de charges.

Section 1a16 Matières premières et aliments simples

Art. 5

Liste des aliments pour animaux 1

Les matières premières et les aliments simples sont homologués17 s'ils figurent sur la liste des matières premières et des aliments simples pour animaux (liste des aliments pour animaux) et s'ils présentent les propriétés requises.

2

La liste arrête les propriétés requises pour chaque matière première et aliment simple pour animaux, en particulier:

a. la désignation spécifique; b. les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments pour animaux; c. la description.

3

Le département établit la liste des aliments pour animaux. En général, il accepte sur demande de nouveaux aliments pour animaux.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

16 Anciennement section 1.

17 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Agriculture

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4

L'office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des matières premières et des aliments simples lorsqu'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3.

5

S'il est établi ultérieurement que, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, ou encore qu'il présente des risques pour l'homme, les animaux ou l'environnement, l'office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires pour un produit sur la liste des aliments pour animaux ou annuler l'homologation18.

6

L'office peut homologuer des matières premières et des aliments simples ne figurant pas dans la liste des aliments pour animaux lorsqu'ils sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité.


Art. 6

Liste des matières premières et des aliments simples génétiquement modifiés 1

Les aliments simples pour animaux et les matières premières qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci sont homologués s'ils figurent sur la liste des aliments simples et des matières premières génétiquement modifiés (liste I des aliments OGM pour animaux) et s'ils remplissent les conditions requises. Ces conditions s'appliquent aussi aux aliments pour animaux figurant déjà sur la liste des aliments pour animaux visée à l'art. 5.19 2

Les aliments simples et les matières premières génétiquement modifiés sont portés sur la liste I des aliments OGM pour animaux lorsqu'ils: a. remplissent les conditions fixées à l'art. 4; b. satisfont aux exigences de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement20, dans la mesure où les aliments simples ou les matières premières consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.21

3

L'office publie la liste I des aliments OGM pour animaux. Il accepte, généralement sur demande, d'y porter de nouveaux aliments pour animaux.22 4 L'homologation est limitée à 10 ans. Sur demande, sa validité est prolongée chaque fois de 10 ans si les conditions visées à l'al. 2 sont toujours remplies.23 18 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

20 RS

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21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

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5

L'office peut homologuer par procédure simplifiée les matières premières et les aliments simples pour animaux déjà homologués à l'étranger, comprenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés qui ne peuvent se multiplier. 6 L'office peut exiger des données supplémentaires après l'homologation et en tout temps limiter ou annuler l'homologation, lorsque l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, lorsqu'il est susceptible de présenter des risques ou que tel est effectivement le cas, pour l'homme, les animaux ou l'environnement.

Section 2

Additifs, agents d'ensilage et aliments diététiques

Art. 7

Liste des additifs et des aliments diététiques homologués 1

Les additifs, à l'exception des additifs selon l'art. 8, al. 1, et les aliments diététiques sont homologués lorsqu'ils figurent sur la liste des additifs et des aliments diététiques homologués et qu'ils présentent les propriétés requises.

2

Le département publie la liste des additifs et des aliments diététiques. La liste fixe les propriétés requises pour chaque additif et aliment diététique et les prescriptions d'utilisation. Le département y intègre, en général sur demande, de nouveaux additifs et aliments diététiques pour animaux.24 3 S'il est établi ultérieurement pour un additif ou un aliment diététique que, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, l'aliment a d'importants effets secondaires nuisibles, ou encore qu'il présente des risques pour l'homme, les animaux ou l'environnement, l'office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires pour un additif ou pour un aliment diététique homologués ou retirer l'homologation.

4

L'office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des additifs et des aliments diététiques lorsqu'ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et 12.

a25 Liste des additifs et des aliments diététiques génétiquement modifiés 1

Les additifs, à l'exception de ceux visés à l'art. 8, al. 1bis, et les aliments diététiques qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci sont homologués s'ils figurent sur la liste des additifs et des aliments diététiques génétiquement modifiés (liste II des aliments OGM pour animaux). Ces conditions s'appliquent aussi aux additifs et aux aliments diététiques figurant déjà sur la liste des additifs visée à l'art. 7, al. 1.

2

Les additifs et les aliments diététiques génétiquement modifiés sont portés sur la liste II des aliments OGM pour animaux lorsqu'ils: 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

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a. remplissent les conditions fixées à l'art. 4; b. satisfont aux exigences de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement26, dans la mesure où ils consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.

3

L'office publie la liste II des aliments OGM pour animaux. Il accepte, généralement sur demande, d'y porter de nouveaux aliments pour animaux.

4

L'homologation est limitée à 10 ans. Sur demande, sa validité est prolongée chaque fois de 10 ans si les conditions visées à l'al. 2 sont toujours remplies.


Art. 8

Autorisation 1 Les agents conservateurs d'ensilage et les additifs des groupes additifs destinés à prévenir la coccidiose et l'histomonose, micro-organismes et leurs préparations, ainsi que enzymes et leurs préparations, sont homologués s'ils font l'objet d'une27 autorisation de l'office; ils doivent remplir les exigences requises.

1bis

Les additifs visés à l'al. 1 qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci sont autorisés seulement lorsque, en plus, ils: a. remplissent les conditions fixées à l'art. 4; b. satisfont aux exigences de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement28, dans la mesure où ils consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.29

2

L'autorisation est personnelle et incessible.

3

L'office peut limiter la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions et exiger des désignations particulières.

4

Si les propriétés d'un additif ou d'un agent conservateur d'ensilage soumis à autorisation ne sont pas encore confirmées définitivement, et que pour des raisons indépendantes du requérant il est à prévoir que l'examen de la demande se prolongera, l'office peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de cinq ans au maximum, à condition que le produit paraisse au moins se prêter à l'usage prévu et ne présente pas de risques pour l'homme, les animaux ou pour l'environnement.

5

Les commerçants en aval n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation si un additif ou un agent conservateur d'ensilage a été importé ou mis en circulation30 avec une autorisation.

6

Même après l'octroi de l'autorisation, les nouvelles connaissances concernant le produit doivent être communiquées régulièrement et spontanément à l'office.

26 RS

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27 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

28 RS

814.911

29 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

30 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

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7

Dès que le produit ne présente plus les propriétés figurant dans l'autorisation, celle-ci devient caduque. L'office peut autoriser des modifications des propriétés qui ne concernent pas les conditions de l'autorisation, sans nouvelle appréciation du produit.


Art. 9

Nouvelle autorisation

1

Quiconque veut importer ou mettre en circulation31 un additif ou un agent conservateur d'ensilage déjà autorisés, sans être lui-même titulaire de l'autorisation, doit déposer une demande conformément à l'art. 17.

2

L'office peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant et se fonder sur ceux du premier titulaire dans la mesure où le deuxième prouve: a. que le titulaire de l'autorisation l'a habilité à utiliser ses données; ou b. que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu'il s'agit sans doute aucun du même produit que celui du premier requérant.


Art. 10

Publication Les additifs et les agents conservateurs d'ensilage autorisés sont publiés par l'office.


Art. 11

Homologation d'additifs, d'agents conservateurs d'ensilage et d'aliments diététiques déjà homologués à l'étranger 1

Lorsqu'un additif, un agent d'ensilage ou un aliment diététique est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes à celles fixées en Suisse, les résultats des examens effectués sont pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l'art. 17, le certificat d'homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d'homologation.32 2 L'office publie une liste des pays dont les exigences en matière d'homologation sont reconnues comme équivalentes.


Art. 12

Exigences en matière de produits 1

Les additifs doivent être efficaces, c'est-à-dire avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments, sur la production animale ou sur la qualité des denrées alimentaires d'origine animale.

2

Les agents conservateurs d'ensilage doivent favoriser la conservation de l'ensilage par au moins l'un des effets suivants: 31 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

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a. obtention d'une concentration optimale en ions hydrogène; b. liaison chimique de l'oxygène de l'air; c. élimination de micro-organismes nuisibles par des substances à action spécifique;

d. amélioration de l'apport en nutriments pour la flore microbienne souhaitée; e. inhibition de la croissance des micro-organismes nuisibles par l'augmentation de la pression osmotique;

f.

augmentation du nombre de micro-organismes utiles.

3

et 4 ...33

5

Le département fixe les autres conditions pour l'homologation d'additifs et d'aliments diététiques.


Art. 13

Mise en circulation

1

Les additifs, les agents d'ensilage et les aliments diététiques ne peuvent faire l'objet de réclame, être importé ou mis en circulation34 qu'après l'octroi d'une homologation définitive ou provisoire.

2

Les additifs, les agents d'ensilage et les aliments diététiques ne peuvent être importés ou mis en circulation que pour l'usage prévu et uniquement s'ils présentent les propriétés mentionnées dans l'homologation.35 3

Quiconque veut importer ou mettre en circulation un additif ou un aliment diététique déjà homologué selon l'art. 7, doit l'annoncer à la Station fédérale de recherches en production animale, à Posieux (station). Le département règle les modalités de la procédure d'annonce.

4

Le département peut restreindre la vente et l'utilisation de certains additifs et de certains prémélanges.

Section 3


Aliments composés et prémélanges Art. 14
1 Les aliments composés et les prémélanges ne peuvent être importés ou mis en circulation que s'ils sont composés exclusivement de substances ou d'organismes figurant sur la liste des aliments pour animaux selon l'art. 5, sur la liste I des aliments OGM pour animaux selon l'art. 6, sur la liste des additifs et des aliments diététiques

33 Abrogés par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065).

34 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 11

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selon l'art. 7, ou sur la liste II des aliments OGM pour animaux selon l'art. 7a, ou encore ont été autorisés selon l'art. 8.36 2 Le département règle les exigences relatives aux teneurs des aliments composés et des prémélanges.

3

Quiconque importe ou met en circulation des prémélanges est tenu de les annoncer à la station. Le département établit la procédure d'annonce.37 Section 4

Procédure d'homologation

Art. 15

Ayants droit

1

Les autorisations sont délivrées aux personnes ou aux sociétés dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse.

2

Les personnes et les maisons dont le domicile ou le siège social se trouve à l'étranger peuvent également bénéficier d'une autorisation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.


Art. 16

Demandes d'homologation d'un aliment pour animaux Des demandes en vue de faire figurer un aliment pour animaux sur une liste peuvent être présentées par des personnes et des maisons dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse.


Art. 17

Procédure d'homologation

1

On fera parvenir à la station la demande accompagnée d'un dossier complet.

2

La station soumet la demande d'homologation, pour avis, à d'autres services fédéraux et à la Commission spéciale de l'institut si leur champ d'activité est touché.38 3

Les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent ne peuvent être homologués que si les exigences de la présente ordonnance ainsi que celles de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement39 sont remplies.40 4 Le département peut régler d'autres détails concernant la procédure d'homologation, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

39 RS

814.911

40 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

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Art. 18

Dossiers accompagnant la demande 1

Lorsqu'aucune exigence spéciale n'est posée, les dossiers doivent contenir au moins les indications ci-après: a. nom et adresse du requérant; b. lieu où l'aliment pour animaux est produit; c. désignation sous laquelle il est prévu de mettre l'aliment pour animaux en circulation;

d. renseignements précis et complets sur la composition, les propriétés et l'adéquation à l'usage prévu de l'aliment pour animaux; e. preuve que l'aliment pour animaux, s'il est utilisé conformément aux prescriptions, ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles ni ne risque de mettre en danger l'homme, les animaux ou l'environnement.

2

En ce qui concerne les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent, le dossier de demande doit remplir les exigences de la présente ordonnance ainsi que celles de l'art. 14 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement41.42 2bis

En ce qui concerne les aliments pour animaux, qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, le dossier de demande doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et contenir les indications prévues dans l'annexe de l'ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM43.44 3 Le requérant est tenu de mentionner dans sa demande ou d'y joindre, les moyens de preuve tels que publications scientifiques, procès-verbaux d'essais, rapports d'expertises, communications officielles; ces indications ne sont pas requises en ce qui concerne les demandes relatives aux aliments diététiques.

4

Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la station impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n'est pas examinée.


Art. 19

Examen de la demande

1

La station n'est pas tenue de compléter d'office les indications et moyens de preuve du requérant; elle se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier.

Elle peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investigations.

41 RS

814.911

42 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.911).

43 RS

817.021.35

44 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 13

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2

Elle renonce à ces essais ou à ces investigations et prend la décision relative à la demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant: a. ne coopère pas aux essais ou aux investigations, en refusant par exemple de fournir gratuitement la quantité nécessaire de l'aliment pour animaux ou, en cas d'essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc.; b. refuse d'assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner ces essais ou ces investigations, sans qu'il y ait eu faute de la part de la station ou d'un tiers.

3

La station prend d'office en considération les faits généralement connus concernant l'aliment pour animaux.

Chapitre 345 Notification, agrément et enregistrement des producteurs et des personnes procédant à la mise en circulation

Art. 20

Autocontrôle Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu'ils soient de qualité irréprochable et qu'ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d'emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne le libèrent pas de son devoir d'autocontrôle.

a Notification obligatoire 1

Quiconque veut produire ou mettre en circulation des aliments pour animaux en Suisse doit le notifier à la station.

2

Ne sont pas soumises à la notification obligatoire les personnes qui produisent des aliments pour animaux destinés à leur propre exploitation, pour autant qu'elles utilisent exclusivement des produits prévus pour la consommation finale, ni les personnes procédant à la mise en circulation d'aliments pour animaux simples et de matières premières produits dans l'exploitation. Le département détermine quels produits peuvent être destinés à la consommation finale.

b Obligation de tenir un registre 1

Le producteur soumis à la notification obligatoire doit tenir un registre où sont consignées les indications suivantes: a. nom et adresse du fournisseur de chaque constituant utilisé pour la fabrication de l'aliment pour animaux;

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

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b. composition et date de production de chaque lot; c. nom et adresse de tout acquéreur d'un lot.

2

Toute personne soumise à la notification obligatoire qui importe ou met en circulation des aliments pour animaux de rente doit tenir un registre où sont consignés le nom et l'adresse du fournisseur et de tout acquéreur d'un lot.

3

Les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être conservées pendant au moins deux ans et remises, sur demande, à la station.

c46 Agrément et enregistrement 1

Quiconque veut fabriquer ou, à titre d'intermédiaire, mettre en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé:47 a.48 additifs:

coccidiostatiques et histomonostatiques;

- vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;

- oligo-éléments; - enzymes; - microorganismes; - caroténoïdes et

xanthophylles;

substances ayant des effets anti-oxygènes avec teneur maximale fixée;

b. certains produits destinés à l'alimentation animale: produits protéiques d'origine microbienne;

autres composés azotés non protéiques;

acides aminés et leurs sels;

analogues hydroxylés des acides aminés;

c. prémélanges contenant les additifs suivants: coccidiostatiques et histomonostatiques;

vitamines A et D;

les oligo-éléments cuivre et sélénium;

d. aliments composés qui renferment des prémélanges contenant les additifs suivants:coccidiostatiques et histomonostatiques;

e. matières premières dépassant les teneurs maximales fixées en substances ou produits indésirables destinées à la détoxication.

46 Anciennement art. 21.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 15

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2

Quiconque veut fabriquer (également pour les besoins de son propre élevage) ou, à titre d'intermédiaire, mettre en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être enregistré:49 a. additifs:

tous les additifs avec teneur maximale fixée ou autres limitations d'emploi non cités à l'al. 1.

b. prémélanges contenant les additifs suivants: - enzymes - microorganismestoutes les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, à l'exception des vitamines A et D

tous les oligo-éléments, exceptés le cuivre et le sélénium;

- caroténoïdes

et

xanthophylles

substances ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur maximale fixée;

c.50 aliments composés contenant les additifs suivants: - vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies (vitamine A et vitamine D seulement comme prémélanges); oligo-éléments (cuivre et sélénium seulement comme prémélanges);

- enzymes; - microorganismes; - caroténoïdes et

xanthophylles;

substances ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur maximale fixée.

3

Le département fixe les conditions d'agrément et d'enregistrement que les producteurs et les intermédiaires doivent respecter.51 4

Lors de la procédure d'agrément ou d'enregistrement, un numéro d'agrément ou d'enregistrement est attribué au producteur ou à l'intermédiaire.52 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

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d53 Importations Quiconque entend mettre en circulation en Suisse des aliments pour animaux mentionnés à l'art. 20c qui ont été fabriqués ailleurs qu'en Suisse doit prouver que, dans le pays de fabrication, les producteurs sont soumis à des exigences équivalentes à celles qui valent en Suisse.

Chapitre 3a Dispositions spéciales concernant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés54

Art. 21


55

Séparation du flux des marchandises 1

Quiconque importe, produit ou met en circulation des aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui contiennent de tels organismes est tenu de fixer des directives et de prendre des mesures pour séparer les flux des marchandises et empêcher les mélanges avec des organismes non génétiquement modifiés.

2

A cet effet, il doit se doter d'un système d'assurance qualité propre à garantir notamment:

a. l'identification des points critiques du flux des marchandises où des mélanges indésirables peuvent survenir;

b. la définition des directives et des mesures visant à prévenir les mélanges indésirables aux points critiques visés à la let. a; c. la mise en œuvre des mesures prévues; d. le contrôle régulier de l'adéquation du système mis en place; e. l'instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures; et

f.

la consignation des directives et des mesures visées aux let. a à e.

3

L'office a un droit de regard sur toutes les mesures prises en matière d'assurance qualité.

a56 Obligations d'informer et de tenir un registre 1

Toute personne soumise à la notification obligatoire visée à l'art 20a qui importe ou qui met en circulation des matières premières, des aliments simples, des agents 53 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 17

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conservateurs d'ensilage, des aliments diététiques, des additifs ou des aliments composés consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ou encore des matières premières, des aliments simples, des agents conservateurs d'ensilage, des aliments diététiques ou des aliments composés ayant été produits à partir des organismes génétiquement modifiés, doit au moment de la mise en circulation: a. informer l'acquéreur, par écrit, que le produit contient des organismes génétiquement modifiés, consiste en de tels organismes ou a été fabriqué à partir de ceux-ci;

b. indiquer à l'acquéreur, par écrit, les 'identificateurs uniques reconnus au plan international ou, en l'absence d'un tel code, la dénomination des organismes ainsi que leurs propriétés et caractéristiques principales.

2

A chaque étape de la mise en circulation, les indications visées à l'al. 1 doivent être transmises à l'acquéreur par écrit.

3

Toute personne ou producteur soumis à la notification obligatoire qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux consistant en organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou ayant été produits à partir de ceux-ci, a l'obligation de tenir un registre conformément aux prescriptions prévues à l'art. 20b, al. 1 ou 2.

4

Les indications visées aux al. 1, 2 et 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à la station.

b57 Aliments pour animaux contenant des traces d'organismes génétiquement modifiés Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d'organismes génétiquement modifiés non homologués ou qui sont produits à partir de tels organismes peuvent être mis en circulation: a. si le pourcentage de ces traces d'organismes génétiquement modifiés non homologués ne dépasse pas 0,5 % en masse; b. s'il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d'impuretés indésirables; et c. si les organismes modifiés génétiquement sont homologués conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 199058, la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 200159 ou au règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 200360, ou si, conformément à l'art. 47 du règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation.

57 Introduit par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

58 JOCE no L 117 du 8 mai 1990, p. 15 59 JOCE no L 106 du 17 avril 2001, p. 1 60 JOCE no L 268 du 18 oct. 2003, p. 1

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Chapitre 4 Désignations, déclarations

Art. 22

Prescriptions générales en matière de désignation 1

La désignation et l'emballage des aliments pour animaux ne porteront aucune indication inexacte ou incomplète et on ne passera pas sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux possibilités d'utilisation d'un aliment pour animaux. 2

Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, pour des livraisons en vrac, sur les documents d'accompagnement, et pour les matières premières ou les aliments simples, sur la facture, doivent figurer au moins les indications ci-après:61 a.62 la désignation de l'aliment pour animaux selon l'art. 2, al. 1, sauf pour les additifs et les matières premières; b. le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise en circulation; c. la sorte et la teneur des constituants et des additifs; d. les prescriptions sur les possibilités d'utilisation de l'aliment pour animaux et les conditions liées à sa consommation, sauf pour les aliments simples pour animaux et les matières premières.

3

Les données au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle.

4

Le département règle les indications spécifiques supplémentaires concernant les différentes catégories d'aliments pour animaux.


Art. 23


63

Déclaration des organismes génétiquement modifiés contenus dans les aliments pour animaux 1

Les matières premières, les aliments simples, les agents conservateurs d'ensilage, les aliments diététiques et les aliments composés qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, doivent porter sur l'étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».

2

Ne sont pas touchés par cette obligation les matières premières, les aliments simples pour animaux, les agents conservateurs d'ensilage et les aliments diététiques qui contiennent fortuitement des organismes génétiquement modifiés homologués ou qui ont été produits à partir de tels organismes:

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

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a. si le pourcentage de ces organismes ne dépasse pas 0,9 % en masse; et b. s'il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d'impuretés indésirables.

3

Les additifs qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui contiennent de tels organismes doivent être désignés conformément aux al. 1 et 2.

4

Lorsqu'une matière première d'un aliment composé est soumise à la déclaration obligatoire selon l'al. 1, ce composant doit être déclaré en conséquence.

a64 Interdiction d'utilisation 1

Le département peut désigner les substances qu'il est interdit d'utiliser comme aliments pour animaux.

2

Lorsque l'office retire l'homologation visée aux art. 5 et 7 ou l'autorisation visée à l'art. 8, il peut interdire avec effet immédiat l'utilisation du produit concerné s'il y a lieu de s'attendre à des effets secondaires aux conséquence graves.

Chapitre 5 Exécution

Art. 24

Compétences du département 1

Le département fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances nutritives (tolérances).

2

Il peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d'échantillons et aux analyses.

3

Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux et, au-dessous des teneurs maximales, des seuls d'intervention; il peut déterminer également les véhicules et récipients, dans lesquels des aliments pour animaux ne doivent pas être transportés.65

Art. 25


66

Compétences de l'office 1

Sauf dispositions contraires, l'exécution de la présente ordonnance et des prescriptions légales qui en découlent relève de l'office; il autorise notamment les aliments pour animaux et contrôle ces aliments ainsi que les entreprises de production et le commerce des aliments pour animaux.

2

L'office peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

64 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

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3

Les échantillons, s'ils doivent être payés, le sont au prix du marché. Il n'est pas versé d'indemnité aux maisons ou aux personnes qui produisent, fabriquent, importent, réemballent, transforment ou conditionnent les aliments pour animaux soumis au contrôle.

4

L'office est autorisé à analyser ou à faire analyser chaque année un échantillon par produit, ou plusieurs échantillons dans la mesure où le comportement d'une maison ou d'une personne le justifie, aux frais de l'entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou conditionne les aliments pour animaux.

5

L'office publie chaque année la liste de tous les producteurs et intermédiaires agréés et enregistrés.67 6 L'office peut, après consultation des offices concernés, fixer provisoirement des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux. Il présente ensuite la proposition d'adaptation de l'annexe 10 au département.


Art. 26

Collaboration entre autorités 1

L'office peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle.

2

...68


Art. 27

Consultation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques69 Dans le domaine des additifs définis à l'art. 2, al. 1, let. d, en particulier des coccidiostatiques, des histomonostatiques et des probiotiques, l'institut doit être entendu à titre consultatif:70 a. à propos des questions fondamentales touchant aux conditions liées à l'octroi ou au retrait de l'autorisation, dans la mesure où l'office est appelé à trancher; b. à propos des questions portant sur la délimitation entre de tels additifs et les substances médicamenteuses.


Art. 28


71

Statistique de commercialisation Sur demande de l'office, toute maison ou personne fabriquant, mettant en circulation ou important des aliments pour animaux est tenue de fournir des renseignements sur les quantités d'aliments pour animaux mises en circulation.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

68 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 janv. 2005, avec effet au 1er mars 2005 (RO 2005 973).

69 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

Ordonnance sur les aliments pour animaux 21

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Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux72 est abrogée.


Art. 30


73

Disposition transitoire concernant la modification du 19 novembre 2003 Les aliments pour animaux qui portent la mention «X (OGM)» ou la mention «produit à partir de X modifié par génie génétique» peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2004 et donnés aux animaux jusqu'au 31 décembre 2005.


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Disposition finale de la modification du 26 janvier 200574 Les additifs, les aliments diététiques et les agents conservateurs d'ensilage qui ont été homologués conformément à l'art. 7, al. 1, ou autorisés conformément à l'art. 8, al. 1, avant l'entrée en vigueur de la présente modification et qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui sont produits à partir de ceux-ci, peuvent être fabriqués et mis en circulation jusqu'au 30 juin 2006. Si la documentation complémentaire, requise pour ces aliments en vertu de l'art. 18, al. 2 ou 2bis, est envoyée à l'office jusqu'au 1er juillet 2006, ils peuvent être mis en circulation au-delà du 30 juin 2006 jusqu'à ce que une décision ait été prise quant à l'homologation ou l'autorisation.

72 [RO

1994 708, 1999 303 ch. I 18] 73 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 19 nov. 2003 sur les modifications d'ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

74 RO

2005 973

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