1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
- a.
- il établit le document électronique;
- b.
- il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation);
- c.
- il enregistre le document dans un format électronique reconnu;
- d.
- il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE5;
- e.
- il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public.
2 La confirmation d'admission contient:
- a.
- de manière visible:
- 1.
- les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,
- 2.
- la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence,
- 3.
- les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,
- 4.
- l'IDE,
- 5.
- la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public,
- 6.
- la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique;
- b.
- un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE.
2bis En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.6
3 Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
4 Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20).
5 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission.