1 Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
- a.
- l'électricité soutirée à l'extérieur est facturée en fonction de la consommation; cette facturation inclut, toutes redevances comprises, les coûts de l'énergie, de l'utilisation du réseau et de la mesure au point de mesure du regroupement;
- b.
- l'électricité produite en interne et les coûts de la mesure interne, de la mise à disposition des données, de l'administration et de la facturation dans le cadre du regroupement (coûts internes) peuvent être facturés selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû en cas de non-participation au regroupement, pour l'achat de la même quantité d'électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur.32
1bis …33
2 Pour les coûts internes, le propriétaire foncier peut facturer, en lieu et place du forfait précisé à l'al. 1, let. b, les coûts effectifs, déduction faite des recettes provenant de l'électricité injectée.34
2bis …35
3 S'il facture l'électricité produite en interne conformément à l'al. 2, le propriétaire foncier ne peut pas facturer un montant excédant celui qui serait dû pour l'achat de la même quantité d'électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur. Si les coûts internes sont inférieurs aux coûts du produit électrique standard extérieur, il peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées.36
4 En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
- a.
- qui représente le regroupement à l'extérieur;
- b.
- la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l'administration et le décompte;
- c.
- le produit électrique qui doit être soutiré à l'extérieur ainsi que les modalités pour un changement de ce produit.
5 Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement à partir du moment où:
- a.
- ils disposent du droit d'accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
- b.
- le propriétaire foncier ne peut pas assurer l'approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux al. 1 à 3.
6 Le départ du regroupement doit être notifié au propriétaire foncier trois mois à l'avance, par écrit et avec indication des motifs.
7 Les propriétaires fonciers auxquels incombe l'approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l'obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d'imputation au sens de l'art. 4 OApEl37.