01.10.2024 - *
01.07.2024 - 30.09.2024
01.06.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2024 - 31.05.2024
04.12.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 03.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
18.12.2021 - 31.12.2022
01.11.2021 - 17.12.2021
02.10.2021 - 31.10.2021
11.12.2020 - 01.10.2021
02.12.2019 - 10.12.2020
26.11.2018 - 01.12.2019
27.02.2018 - 25.11.2018
01.03.2016 - 26.02.2018
01.01.2016 - 29.02.2016
01.11.2015 - 31.12.2015
01.07.2015 - 31.10.2015
01.05.2015 - 30.06.2015
25.11.2013 - 30.04.2015
01.01.2012 - 24.11.2013
05.12.2011 - 31.12.2011
01.11.2011 - 04.12.2011
01.05.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
02.03.2009 - 31.01.2010
01.03.2009 - 01.03.2009
26.05.2008 - 28.02.2009
03.12.2007 - 25.05.2008
01.12.2007 - 02.12.2007
01.06.2006 - 30.11.2007
01.05.2006 - 31.05.2006
01.10.2005 - 30.04.2006
01.09.2005 - 30.09.2005
01.05.2005 - 31.08.2005
01.04.2005 - 30.04.2005
01.12.2003 - 31.03.2005
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1

Loi
sur l'Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)
du 13 décembre 2002 (Etat le 14 octobre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national
du 1er mars 20012,
vu l'avis du Conseil fédéral du 22 août 20013, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi régit: a.

les droits et obligations des membres de l'Assemblée fédérale; b.

les attributions et l'organisation de l'Assemblée fédérale; c.

la procédure applicable au sein de l'Assemblée fédérale; d.

les relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral; e.

les relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux.


Art. 2

Réunion des conseils

1 Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent régulièrement en session
ordinaire.

2 Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de traiter tous les objets prêts à être traités.

3 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander
la convocation des conseils en session extraordinaire.

RO 2003 3543 1

RS 101

2

FF 2001 3298 3

FF 2001 5181 171.10

Assemblée fédérale

2

171.10


Art. 3

Serment et promesse solennelle 1 Chaque membre de l'Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse solennelle avant d'entrer en fonction.

2 Les personnes élues par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment
ou font la promesse solennelle devant l'Assemblée fédérale (Chambres réunies)
immédiatement après leur élection, sauf disposition contraire de la loi.

3 Tout élu qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à
sa fonction.

4 La formule du serment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puissant
d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma
charge.»

5 La formule de la promesse solennelle est la suivante: «Je promets d'observer la
Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.»

Art. 4

Publicité des débats

1 Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont
publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de
l'Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

2 Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la
protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à
huis clos. Peuvent faire une telle demande: a.

un sixième des membres d'un conseil ou de l'Assemblée fédérale (Chambres
réunies);

b.

la majorité d'une commission; c.

le Conseil fédéral.

3 Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

4 Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur
les propos qui y ont été tenus.


Art. 5

Information du public 1 Les conseils et leurs organes informent le public de leurs travaux en temps utile et
de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant
ne s'y oppose.

2 L'utilisation d'enregistrements audiovisuels des débats des conseils et l'accréditation des journalistes sont régies par des ordonnances de l'Assemblée fédérale ou
par les règlements des conseils.

Loi sur Parlement

3

171.10

Titre 2

Membres de l'Assemblée fédérale Chapitre 1

Droits et obligations

Art. 6

Droits de procédure

1 Tout membre de l'Assemblée fédérale (député) a le droit de déposer des initiatives
parlementaires et des interventions et de proposer des candidats aux élections.

2 Il peut présenter des propositions concernant les objets pendants ou la procédure.

3 Les règlements des conseils peuvent restreindre le droit de demander la parole et le
temps de parole.


Art. 7

Droit à l'information 1 Dans la mesure où l'exercice de son mandat parlementaire l'exige, tout député peut
demander au Conseil fédéral et à l'administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération.

2 Un député peut se voir refuser des informations: a.

sur lesquelles le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une
décision;

b.

qui relèvent de la sécurité de l'Etat ou du renseignement; c.

qui doivent rester confidentielles pour des motifs de protection de la personnalité.

3 En cas de divergence entre un député et le Conseil fédéral quant à l'étendue du
droit à l'information, le député peut saisir le collège présidentiel du conseil auquel il
appartient. Le collège conduit la médiation entre le député et le Conseil fédéral.

4 Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu'un député et le Conseil fédéral
sont en désaccord sur la nécessité de disposer d'une information pour l'exercice du
mandat parlementaire.

5 Lorsque le Conseil fédéral est en désaccord avec un député sur le droit de celui-ci à
être informé (al. 2) et que la médiation du collège présidentiel reste infructueuse, il
peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers.

6 Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous les dossiers
du Conseil fédéral et de l'administration fédérale qui lui sont utiles.


Art. 8

Secret de fonction

Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont
eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus
secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics
ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité
ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours.

Assemblée fédérale

4

171.10


Art. 9

Indemnités et contributions aux coûts La Confédération verse aux députés des indemnités journalières et des contributions
destinées à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire. Les modalités sont fixées dans la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires4.


Art. 10

Obligation de participer aux séances Les députés sont tenus de participer aux séances du conseil et des commissions dont
ils sont membres.


Art. 11

Obligation de signaler les intérêts 1 Lorsqu'il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique
par écrit au bureau:

a.

ses activités professionnelles; b.

les fonctions qu'il occupe au sein d'organes de direction, de surveillance, de
conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou
étrangers, de droit privé ou de droit public; c.

les fonctions de conseil ou d'expert qu'il exerce pour le compte de services
de la Confédération;

d.

les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu'il exerce pour le
compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers; e.

les fonctions qu'il exerce au sein de commissions ou d'autres organes de la
Confédération.

2 Les Services du Parlement établissent un registre public des indications fournies
par les députés.

3 Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en
délibération est tenu de le signaler lorsqu'il s'exprime sur cet objet au conseil ou en
commission.

4 Le secret professionnel au sens du code pénal5 est réservé.


Art. 12

Indépendance à l'égard des Etats étrangers Il est interdit aux membres des conseils d'exercer une fonction officielle pour un
Etat étranger et d'accepter des titres et décorations octroyés par des autorités étrangères.

4

RS 171.21

5

RS 311.0

Loi sur Parlement

5

171.10


Art. 13

Sanctions

1 Si, malgré un premier rappel à l'ordre, un député persiste à enfreindre les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, le président de séance peut: a.

lui retirer la parole; b.

l'exclure de la salle pour tout ou partie du reste de la séance.

2 Si un député enfreint gravement les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, ou s'il viole le secret de fonction, le bureau du conseil concerné peut: a.

lui infliger un blâme; b.

l'exclure pour six mois au plus des commissions dont il est membre.

3 Si le député conteste le bien-fondé de la sanction, le conseil statue.

Chapitre 2

Règles d'incompatibilité

Art. 14

Incompatibilités

Ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale: a.

les personnes qui ont été élues par l'Assemblée fédérale elle-même ou dont
la nomination a été confirmée par elle; b.

les juges des tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale; c.

les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris les unités
administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux
fédéraux, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement; d.

les membres du commandement de l'armée; e.

les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de
droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies
de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une
position prépondérante; f.

les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les
personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui
sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération
occupe une position prépondérante.


Art. 15

Procédure

1 Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction
incompatible avec ce mandat en vertu de l'art. 14, let. a, déclare laquelle des deux
charges elle entend exercer.

Assemblée fédérale

6

171.10

2 Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction
incompatible avec ce mandat en vertu de l'art. 14, let. b à f, est déchue automatiquement de son mandat dans les six mois qui suivent la date à laquelle l'incompatibilité a été établie si elle n'a pas renoncé entre-temps à la fonction concernée.

Chapitre 3

Immunité et garantie de participation aux sessions

Art. 16

Immunité absolue

Aucun député ne peut être tenu pour juridiquement responsable des propos qu'il
tient devant les conseils ou leurs organes.


Art. 17

Immunité relative

1 Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport avec ses fonctions
ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée fédérale.

2 La demande de lever l'immunité d'un député est examinée d'abord par le conseil
dont il est membre.

3 Le député en cause est entendu par les commissions chargées de l'examen préalable.

4 Si des circonstances particulières le justifient, l'Assemblée fédérale peut renvoyer
le député en cause devant le Tribunal fédéral, même si l'infraction présumée relève
de la juridiction cantonale. En pareil cas, l'Assemblée fédérale (Chambres réunies)
désigne un procureur général extraordinaire.


Art. 18

Levée du secret des postes et des télécommunication et
autres mesures d'enquête 1 La levée du secret des postes et des télécommunications au sens de l'art. 321ter du
code pénal6 est soumise à l'autorisation des collèges présidentiels des conseils lorsque cette mesure est destinée à permettre: a.

la poursuite d'une infraction commise par un député; b.

la surveillance d'un tiers avec lequel un député est en relation du fait de ses
fonctions parlementaires.

2 L'al. 1 est applicable par analogie lorsque d'autres mesures d'enquête ou de poursuite sont nécessaires à l'égard d'un député pour pouvoir procéder à un premier
examen des faits ou à la conservation des preuves.

3 Dès que les mesures autorisées par les collèges présidentiels ont été mises en œuvre, il y a lieu de requérir auprès de l'Assemblée fédérale l'autorisation d'engager
des mesures pénales, à moins que la poursuite ne soit suspendue.

4 Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'Assemblée fédérale.

6

RS 311.0

Loi sur Parlement

7

171.10


Art. 19

Procédure applicable à la délivrance de l'autorisation 1 Les collèges présidentiels délibèrent ensemble et à huis-clos. L'autorisation prévue
à l'art. 18 n'est accordée qu'avec l'assentiment de cinq membres au moins.

2 L'autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être
accordée avant que l'autorité compétente ait ordonné la surveillance conformément
à l'art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance des postes et des
télécommunications7.


Art. 20

Garantie de participation aux sessions 1 Pendant les sessions, aucun député ne peut être poursuivi pour un crime ou un délit
qui n'a pas trait à ses fonctions ou activités parlementaires, sans qu'il y ait consenti
par écrit ou que le conseil dont il est membre en ait donné l'autorisation.

2 L'arrestation préventive est réservée lorsqu'il y a présomption de fuite et, en cas de
flagrant délit, lorsqu'il y a crime. L'autorité qui l'ordonne doit toutefois, dans les
vingt-quatre heures, requérir directement l'autorisation du conseil dont est membre
le député en cause, à moins que celui-ci y ait consenti par écrit.

3 Si, à l'ouverture d'une session, un député est déjà poursuivi pour l'une des infractions visées aux al. 1 et 2, il peut demander au conseil dont il est membre de le faire
élargir ou d'annuler les citations à comparaître à des audiences. La requête n'a pas
d'effet suspensif.

4 Le droit de participer aux sessions ne peut être invoqué lorsqu'il s'agit d'une peine
privative de liberté, prononcée par un jugement passé en force et dont l'exécution a
été ordonnée hors session.


Art. 21

Désaccord sur la nécessité d'accorder l'autorisation S'il y a désaccord sur la nécessité d'obtenir l'autorisation visée aux art. 17 à 20,
l'organe compétent pour l'accorder statue.

Titre 3

Attributions de l'Assemblée fédérale

Art. 22

Législation

1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions
importantes qui fixent des règles de droit.

2 L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de
droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la
forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

3 Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions
compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant
qu'il n'y ait pas urgence.

7

RS 780.1

Assemblée fédérale

8

171.10

4 Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites
d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent
des compétences.


Art. 23

Modifications constitutionnelles L'Assemblée fédérale soumet les modifications de la Constitution au vote du peuple
et des cantons sous la forme d'un arrêté fédéral.


Art. 24

Participation à la définition de la politique extérieure 1 L'Assemblée fédérale suit l'évolution de la situation internationale et participe au
processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.

2 Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion
relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité
international approuvé par l'Assemblée fédérale.

3 Elle approuve les traités internationaux sous la forme d'un arrêté fédéral, lorsqu'ils
sont soumis à référendum et sous la forme d'un arrêté fédéral simple, lorsqu'ils ne le
sont pas.

4 Elle participe aux travaux d'assemblées parlementaires internationales et entretient
des relations suivies avec les parlements étrangers.


Art. 25

Finances

1 L'Assemblée fédérale arrête les dépenses au moyen du budget et de ses suppléments. Elle arrête de nouveaux crédits d'engagements et plafonds de dépenses autorisés antérieurement et non utilisés au moyen du budget et de ses suppléments, ou au
moyen d'arrêtés distincts. Elle approuve le compte d'Etat.

2 Elle prend les décisions concernées sous la forme d'arrêtés fédéraux simples.


Art. 26

Haute surveillance

1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral
et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2 Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la
loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances8.

3 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants: a.

légalité;

b.

régularité;

c.

opportunité;

8

RS 614.0

Loi sur Parlement

9

171.10

d.

efficacité;

e.

efficience économique.

4 La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une
décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires.


Art. 27

Evaluation de l'efficacité Les organes de l'Assemblée fédérale visés par la loi veillent à ce que l'efficacité des
mesures prises par la Confédération fasse l'objet d'une évaluation. A cet effet, ils
peuvent:

a.

exiger du Conseil fédéral qu'il fasse effectuer des évaluations de l'efficacité; b.

examiner les évaluations de l'efficacité effectuées sur mandat du Conseil
fédéral;

c.

attribuer eux-mêmes des mandats d'évaluation de l'efficacité.


Art. 28

Décisions de principe et planifications 1 L'Assemblée fédérale participe aux planifications importantes des activités de
l'Etat; à cet effet:

a.

elle débat et prend acte des rapports de planification du Conseil fédéral; b.

elle donne le mandat au Conseil fédéral d'établir une planification ou de
modifier les priorités d'une planification; c.

elle prend les arrêtés de principe et de planification.

2 Les arrêtés de principe et de planification sont des décisions préliminaires qui
fixent les objectifs à atteindre, les principes ou critères à respecter ou les mesures à
prévoir.

3 Les arrêtés de principe et de planification sont pris sous la forme d'un arrêté fédéral simple. S'ils sont de portée majeure, ils peuvent être pris sous la forme d'un
arrêté fédéral.

4 Si le Conseil fédéral s'écarte d'un mandat ou d'un arrêté de principe et de planification, il doit en exposer les motifs.


Art. 29

Actes particuliers

1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'un arrêté fédéral simple les actes particuliers qui ne sont pas sujets au référendum.

2 Les actes particuliers de l'Assemblée fédérale pour lesquels ni la Constitution ni
une loi fédérale ne fournissent la base légale nécessaire sont adoptés sous la forme
d'un arrêté fédéral sujet au référendum.

Assemblée fédérale

10

171.10


Art. 30

Autres attributions

L'Assemblée fédérale exerce les autres attributions qui lui sont dévolues par la
Constitution et la législation fédérale.

Titre 4

Organisation de l'Assemblée fédérale Chapitre 1

Généralités


Art. 31

Organes

Les organes de l'Assemblée fédérale sont: a.

le Conseil national; b.

le Conseil des Etats; c.

l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); d.

les collèges présidentiels; e.

les bureaux des conseils; f.

la Conférence de coordination et la Délégation administrative; g.

les commissions, les sous-commissions et les délégations; h.

les groupes parlementaires.


Art. 32

Siège de l'Assemblée fédérale 1 L'Assemblée fédérale siège à Berne.

2 Exceptionnellement, elle peut décider par voie d'arrêté fédéral simple de siéger
ailleurs qu'à Berne.


Art. 33

Convocation

1 Le Conseil national et le Conseil des Etats sont convoqués par leurs bureaux respectifs.

2 L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est convoquée par la Conférence de
coordination.

3 Le président du Conseil national ou, s'il est empêché, le président du Conseil des
Etats, est tenu de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est
compromise ou que le Conseil fédéral n'est plus en mesure d'exercer son autorité.

Chapitre 2

Conseil national et Conseil des Etats

Art. 34

Collèges présidentiels Le collège présidentiel de chaque conseil se compose du président, du premier viceprésident et du second vice-président.

Loi sur Parlement

11

171.10


Art. 35

Bureaux des conseils

1 Chaque conseil institue un bureau chargé de sa direction et des autres affaires qui
le concernent.

2 Le bureau de chaque conseil se compose des membres du collège présidentiel et
d'autres députés désignés par les règlements des conseils.

3 Les droits et obligations des bureaux sont identiques à ceux qui sont dévolus aux
commissions par la présente loi.


Art. 36

Règlements des conseils Chaque conseil se donne un règlement qui précise son organisation et les règles de
procédure.


Art. 37

Conférence de coordination 1 La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du
Bureau du Conseil des Etats.

2 La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes: a.

elle planifie les travaux de l'Assemblée fédérale et coordonne la planification des sessions des conseils avec les planifications annuelles; b.

elle veille aux rapports entre les conseils et aux rapports entre les conseils et
le Conseil fédéral;

c.

elle peut édicter des directives sur l'attribution de ressources humaines ou
financières aux organes de l'Assemblée fédérale; d.

elle nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale; cette nomination
doit être confirmée par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); e.

elle approuve la création des nouveaux groupes parlementaires en veillant au
respect des critères énoncés à l'art. 61.

3 Le Conseil fédéral peut participer aux délibérations, avec voix consultative.

4 Les décisions de la Conférence de coordination sont soumises à l'approbation des
bureaux des deux conseils. La nomination prévue à l'al. 2, let. d, a lieu à la majorité
absolue des votants.

5 La Conférence de coordination, élargie aux présidents des commissions des deux
conseils compétentes en matière de politique extérieure, planifie et coordonne les
relations extérieures de l'Assemblée fédérale. Les présidents d'autres organes de
l'Assemblée fédérale concernés y sont invités avec voix consultative.


Art. 38

Délégation administrative 1 La Délégation administrative se compose de trois membres du bureau de chaque
conseil désignés par la Conférence de coordination. La Délégation administrative
désigne l'un de ses membres pour assumer les fonctions de délégué. Elle se constitue elle-même.

Assemblée fédérale

12

171.10

2 La Délégation administrative assume la direction suprême de l'administration du
Parlement.

3 La Délégation administrative prend ses décisions à la majorité des votants.

Chapitre 3

Assemblée fédérale (Chambres réunies)

Art. 39

Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) 1 Le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) se compose des collèges
présidentiels des deux conseils.

2 Le bureau est présidé par le président du Conseil national ou, s'il est empêché, par
le président du Conseil des Etats.

3 Le bureau prépare les séances de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

4 Il peut instituer des commissions de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
Celles-ci se composent de douze membres du Conseil national et de cinq membres
du Conseil des Etats.


Art. 40

Commission des grâces et des conflits de compétences 1 La Commission des grâces et des conflits de compétences procède à l'examen préalable des recours en grâce et des conflits de compétences opposant les autorités
suprêmes de la Confédération.

2 Elle élit alternativement à sa présidence un membre du Conseil national et un
membre du Conseil des Etats.

3 Elle transmet les recours en grâce au Conseil fédéral pour rapport et proposition.

4 Elle peut consulter les dossiers de l'instruction et du procès ainsi que le jugement.

a9 Commission judiciaire 1 La commission judiciaire est compétente pour préparer l'élection et la révocation
des juges des tribunaux fédéraux.

2 Elle met au concours public les postes de juges vacants. Dans la mesure où la loi
permet l'exercice à temps partiel de la fonction de juge, la mise au concours indique
le taux d'activité.

3 La commission judiciaire soumet à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses
propositions pour l'élection et la révocation des juges.

4 Elle fixe le détail des rapports de travail des juges.

5 Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission.

9

Introduit par le ch. II de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2003
(RO 2003 2119 2121; FF 2001 4000, 2002 1128).

Loi sur Parlement

13

171.10

6 Si les commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations
qui mettent sérieusement en cause l'aptitude professionnelle ou personnelle d'un
juge, elles les communiquent à la commission judiciaire.


Art. 41

Procédure

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure de l'Assemblée fédérale
(Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national, qui s'applique par
analogie.

2 Les scrutateurs et les scrutateurs suppléants des deux conseils établissent les
résultats des élections et des votes.

3 Si le règlement du Conseil national n'est pas applicable, l'Assemblée fédérale peut
se donner un règlement propre.

Chapitre 4

Commissions

Section 1

Dispositions générales

Art. 42

Commissions permanentes et commissions spéciales 1 Chaque conseil constitue en son sein les commissions permanentes prévues par la
loi et par son propre règlement.

2 Exceptionnellement, les conseils peuvent instituer des commissions spéciales.


Art. 43

Constitution des commissions 1 Le bureau de chaque conseil désigne les membres des commissions ainsi que les
membres de leurs collèges présidentiels (président et vice-président).

2 Sauf disposition contraire de la loi, la Conférence de coordination désigne les présidents et les vice-présidents des commissions communes aux deux conseils et des
commissions de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Le président et le viceprésident ne peuvent être membres du même conseil.

3 La composition des commissions et l'attribution de la présidence et de la vice-présidence dépendent de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays.

4 Les règlements des conseils précisent la durée du mandat des membres des commissions permanentes.


Art. 44

Attributions

1 Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les
règlements des conseils, les commissions:

Assemblée fédérale

14

171.10

a.

procèdent à l'examen préalable des objets qui leur ont été attribués; b.

examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer
définitivement en vertu de la loi; c.

suivent l'évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences; d.

élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur
domaine de compétences; e.

soumettent des propositions à la Conférence des collèges présidentiels des
commissions et délégations de surveillance ou donnent au Conseil fédéral
des mandats visant à faire effectuer des évaluations de l'efficacité et participent à la définition des priorités; f.

tiennent compte des résultats des évaluations de l'efficacité.

2 Les commissions font rapport au conseil dont elles dépendent sur les objets qui
leur ont été attribués et lui soumettent leurs propositions.


Art. 45

Pouvoirs en général

1 Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent: a.

déposer des initiatives et des interventions parlementaires, faire des propositions et présenter des rapports; b.

faire appel à des experts externes; c.

entendre les représentants des cantons et des milieux intéressés; d.

procéder à des visites.

2 Les commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions. Celles-ci
font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions. Plusieurs
commissions peuvent constituer une sous-commission commune.


Art. 46

Procédure

1 Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil dont elles dépendent, les commissions sont soumises aux règles de procédure qui s'appliquent à leur
conseil.

2 Sauf disposition contraire de la loi, les décisions des commissions communes aux
deux conseils sont adoptées à la majorité des votants de l'un et l'autre conseil.


Art. 47

Confidentialité

1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit
de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé
aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.

2 Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques.

Loi sur Parlement

15

171.10


Art. 48

Information du public Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations.


Art. 49

Coordination des travaux des commissions 1 Les commissions de chaque conseil coordonnent leurs travaux; chaque commission
coordonne également ses travaux avec ceux des commissions de l'autre conseil qui
traitent les mêmes thèmes ou des questions analogues.

2 Les commissions peuvent se réunir en séances communes pour obtenir des informations ou examiner une question particulière, ou confier ces missions à une commission en particulier.

3 Les Commissions de gestion et les Commissions des finances peuvent procéder
ensemble à l'examen préalable du rapport de gestion et des comptes.

4 Si un objet concerne plusieurs domaines de compétences, les autres commissions
peuvent adresser un rapport aux commissions chargées de procéder à son examen
préalable.

5 Si le projet d'acte d'une commission ou les amendements d'une commission à un
projet du Conseil fédéral ont des effets financiers importants, la commission
demande la prise de position de la Commission des finances de son conseil avant de
soumettre le projet ou de présenter une proposition au conseil.

Section 2

Commissions des finances

Art. 50

Attributions des Commissions des finances 1 Les Commissions des finances (CdF) s'occupent de la gestion financière de la
Confédération; elles procèdent à l'examen préalable de la planification financière,
du budget et de ses suppléments et du compte d'Etat. Sauf disposition contraire de la
loi, elles exercent la haute surveillance sur l'ensemble des finances de la Confédération conformément à l'art. 26, al. 2.

2 Les projets d'actes qui engendrent des conséquences financières importantes sont
soumis aux Commissions des finances pour co-rapport ou peuvent leur être soumis
pour examen préalable.


Art. 51

Délégation des finances 1 Les Commissions des finances nomment la Délégation des finances (DélFin),
composée de trois membres de chaque commission. La délégation se constitue ellemême.

2 La Délégation des finances examine et surveille l'ensemble des finances de la
Confédération.

Assemblée fédérale

16

171.10

3 Les relations qui unissent la Délégation des finances au Contrôle fédéral des finances sont régies par les art. 14, 15 et 18 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances10.

4 La Délégation des finances fait rapport aux Commissions des finances et leur soumet ses propositions.

5 Elle peut se saisir de tout autre objet et communiquer ses conclusions aux Commissions des finances ou aux commissions compétentes.

6 Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Section 3

Commissions de gestion

Art. 52

Attributions des Commissions de gestion 1 Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion
conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4.

2 Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'efficacité.


Art. 53

Délégation des Commissions de gestion 1 Les Commissions de gestion nomment une délégation des Commissions de gestion
(DélCdG), composée de trois membres de chaque commission. La délégation se
constitue elle-même.

2 La délégation surveille les activités relevant de la sécurité de l'Etat et du renseignement.

3 Chacune des Commissions de gestion peut lui confier d'autres mandats spécifiques.

4 Elle fait rapport aux Commissions de gestion et lui soumet ses propositions.

5 Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Section 4
Dispositions communes aux Commissions des finances et
aux Commissions de gestion


Art. 54

Conférence des collèges présidentiels des commissions et
délégations de surveillance 1 Les collèges présidentiels des Commissions des finances et des Commissions de
gestion (commissions de surveillance) et leurs délégations (délégations de surveillance) constituent la Conférence des collèges présidentiels des commissions et 10

RS 614.0

Loi sur Parlement

17

171.10

délégations de surveillance (CPSur). Celle-ci est, au besoin, élargie aux collèges
présidentiels des autres commissions concernées.

2 Elle se réunit deux fois par an, et lorsque la situation l'exige.

3 Elle assure la coordination matérielle des programmes de contrôle, statue en cas de
conflit de compétences et décide des rapports à soumettre aux conseils.

4 Elle décide de donner suite aux propositions des commissions visant à faire évaluer
des actes législatifs et des arrêtés par l'organe compétent des Services du Parlement,
par le Contrôle fédéral des finances ou par des tiers et assure la cohérence des évaluations de l'efficacité en collaboration avec le Conseil fédéral.


Art. 55

Rapport au conseil

Une fois par an, les Commissions des finances et les Commissions de gestion rendent compte au conseil dont elles dépendent des principaux résultats de leurs travaux.

Section 5

Commission de rédaction

Art. 56

Composition et organisation 1 La Commission de rédaction (CdR) est une commission commune aux deux conseils.

2 Elle se compose de trois sous-commissions, à raison d'une par langue officielle.

3 Elle se constitue elle-même.

4 Elle prend ses décisions à la majorité des votants.


Art. 57

Attributions et fonctionnement 1 La Commission de rédaction vérifie les textes et en arrête la version définitive
avant le vote final.

2 Elle veille à ce que les textes soient intelligibles et concis. Elle s'assure qu'ils sont
conformes à la volonté de l'Assemblée fédérale et vérifie leur concordance dans les
trois langues officielles.

3 La Commission de rédaction ne peut pas procéder à des modifications de fond.
Lorsqu'elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond,
elle en informe les présidents des conseils.


Art. 58

Erreurs constatées après le vote final 1 S'il est constaté après le vote final qu'un acte contient des erreurs de forme ou
qu'il n'est pas conforme aux résultats des délibérations parlementaires, la Commission de rédaction ordonne les corrections nécessaires avant qu'il soit publié dans le
Recueil officiel des lois fédérales. Ces modifications sont signalées.

Assemblée fédérale

18

171.10

2 Après qu'un acte a été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, la Commission de rédaction peut ordonner la correction d'erreurs manifestes ou de simple
forme. Ces modifications sont signalées.

3 Les membres de l'Assemblée fédérale sont informés des corrections importantes.


Art. 59

Dispositions d'exécution Une ordonnance de l'Assemblée fédérale précise la composition et les attributions
de la commission, la procédure de vérification des textes avant le vote final, et la
procédure selon laquelle elle ordonne les corrections après le vote final et après la
publication.

Section 6
Délégations auprès d'assemblées internationales et
délégations chargées d'entretenir des relations interétatiques


Art. 60

Une ordonnance de l'Assemblée fédérale précise les attributions des délégations qui
représentent l'Assemblée fédérale auprès des assemblées parlementaires internationales ou dans les rapports bilatéraux avec les Parlements d'Etats tiers, ainsi que leur
organisation et la procédure applicable.

Chapitre 5

Groupes parlementaires

Art. 61

Constitution

1 Un groupe parlementaire réunit les députés membres d'un même parti.

2 Les députés qui ne sont membres d'aucun parti et les députés membres de partis
différents, mais partageant les mêmes orientations politiques, peuvent également se
constituer en groupes.

3 Un groupe doit comprendre au moins cinq membres du même conseil.

4 Chaque groupe informe le secrétaire général de l'Assemblée fédérale de sa constitution et lui communique la liste de ses membres, la composition de son comité
directeur et le nom de son secrétaire.


Art. 62

Attributions

1 Les groupes examinent les objets avant qu'ils soient soumis aux conseils.

2 Ils peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires, présenter
des propositions et proposer des candidats aux élections.

3 Les règlements des conseils peuvent leur conférer des attributions supplémentaires.

Loi sur Parlement

19

171.10

4 Les groupes peuvent se doter d'un secrétariat. Celui-ci reçoit les mêmes documents
que les députés; il est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à
l'art. 8.

5 Il est alloué aux groupes une contribution destinée à couvrir leurs frais de secrétariat. Les modalités sont fixées par la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux
parlementaires11.

Chapitre 6

Intergroupes parlementaires

Art. 63

1 Les députés qui s'intéressent à un domaine précis peuvent former des intergroupes
parlementaires. Ceux-ci sont ouverts à tous les députés.

2 Les intergroupes annoncent leur création et leur composition aux Services du Parlement. Ceux-ci gèrent un registre public des intergroupes parlementaires.

3 Les intergroupes ont droit, dans la mesure du possible, à des facilités d'ordre
administratif et à des locaux pour leurs réunions.

4 Ils ne peuvent représenter l'Assemblée fédérale.

Chapitre 7

Administration du Parlement

Art. 64

Tâches des Services du Parlement 1 Les Services du Parlement assistent l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses
attributions.

2 Ils sont chargés: a.

de planifier et d'organiser les sessions ainsi que les séances des commissions; b.

d'exécuter les travaux de secrétariat, les travaux de traduction et l'établissement des procès-verbaux des décisions et des délibérations des conseils, de
l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et des commissions; c.

de tenir à jour une documentation et de fournir des services dans les domaines de la documentation et des technologies de l'information; d.

de conseiller les députés, notamment les collèges présidentiels des conseils
et des commissions, tant sur le fond qu'en ce qui concerne la procédure; e.

d'informer le public sur l'Assemblée fédérale et ses travaux; f.

d'assister l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions en matière
de relations internationales; 11

RS 171.21

Assemblée fédérale

20

171.10

g.

sous réserve des attributions organes des conseils, d'assumer toutes les
autres tâches relevant de l'administration du Parlement.


Art. 65

Direction des Services du Parlement 1 Les Services du Parlement sont placés sous la surveillance de la Délégation administrative.

2 Ils sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

3 Lorsque les services des Services du Parlement travaillent pour le compte d'un
organe de l'Assemblée fédérale, ils suivent ses instructions.


Art. 66

Engagement du personnel des Services du Parlement Une ordonnance de l'Assemblée fédérale habilite les organes de l'Assemblée fédérale et le secrétaire général de l'Assemblée fédérale à engager le personnel des Services du Parlement.


Art. 67

Droit à l'information Lorsque les Services du Parlement travaillent pour le compte d'un organe de
l'Assemblée fédérale, il est investi du même droit à l'information que cet organe.


Art. 68

Recours aux services de l'administration fédérale 1 Les organes de l'Assemblée fédérale et, sur mandat de ces derniers, les Services du
Parlement, peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale dans la
mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige.

2 Ils font appel à ces services d'entente avec le département compétent ou avec la
Chancellerie fédérale.

3 En cas de désaccord, la Délégation administrative statue après avoir entendu le
Conseil fédéral.


Art. 69

Droit de disposer des locaux et accès au Palais du Parlement 1 Les présidents des conseils règlent l'utilisation des salles des conseils; la Délégation administrative gère les autres locaux de l'Assemblée fédérale et de ceux des
Services du Parlement.

2 Tout député peut faire établir une carte d'accès pour deux personnes qui désirent,
pour une durée déterminée, accéder aux parties non publiques du Palais du Parlement. Le nom et les fonctions de ces personnes font l'objet d'une inscription dans un
registre accessible au public.


Art. 70

Dispositions d'exécution 1 L'Assemblée fédérale édicte sous forme d'ordonnances de l'Assemblée fédérale
les dispositions d'exécution fixant des règles de droit qui s'appliquent à l'administration du Parlement.

Loi sur Parlement

21

171.10

2 A moins qu'une ordonnance de l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement, les
dispositions d'exécution fixant des règles de droit qui, édictées par le Conseil fédéral
ou les services qui lui sont subordonnés, s'appliquent à l'administration fédérale,
s'appliquent également à l'administration du Parlement.

3 Les compétences que ces dispositions d'exécution confèrent au Conseil fédéral ou
aux services qui lui sont subordonnés sont exercées par la Délégation administrative
ou par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

Titre 5

Fonctionnement de l'Assemblée fédérale Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 71

Objets soumis à délibération L'Assemblée fédérale délibère notamment: a.

des projets d'actes émanant des commissions ou du Conseil fédéral; b.

des initiatives et interventions parlementaires déposées par les députés, par
les groupes ou par les commissions, ainsi que des initiatives d'un canton; c.

des rapports émanant des commissions ou du Conseil fédéral; d.

des candidatures proposées en vue d'une élection et des propositions relatives à la confirmation d'une nomination; e.

des propositions concernant la procédure qui sont déposées par les députés,
par les groupes, par les commissions ou par le Conseil fédéral; f.

des déclarations des conseils ou du Conseil fédéral; g.

des pétitions et des requêtes; h.

des plaintes, des demandes et des réclamations.


Art. 72

Dépôt des objets soumis à délibération 1 Un objet émanant d'un député ou d'un organe des conseils est réputé pendant
devant le conseil à compter du moment où il a été déposé au secrétariat de ce dernier.

2 Une initiative populaire ou une demande de garantie d'une constitution cantonale
sont réputées pendantes devant les conseils à compter du moment où elles ont été
déposées à la Chancellerie fédérale.

3 Les autres objets sont réputés pendants devant les conseils à compter du moment
où ils ont été déposés à l'Assemblée fédérale.


Art. 73

Retrait des objets soumis à délibération 1 Après la première décision d'un conseil, un objet ne peut plus être retiré par son
auteur.

Assemblée fédérale

22

171.10

2 Après qu'une commission chargée de leur examen préalable a décidé d'y donner
suite, une initiative parlementaire ou une initiative d'un canton ne peuvent plus être
retirées.

3 Une fois déposé, un objet émanant du Conseil fédéral ne peut plus être retiré.


Art. 74

Procédure applicable aux projets d'actes 1 Chaque conseil examine le projet d'acte et décide s'il entre en matière (débat
d'entrée en matière).

2 S'il a décidé d'entrer en matière, le conseil examine le projet article par article
(discussion par article).

3 L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les
budgets, les rapports de gestion, les comptes et la garantie des constitutions cantonales.

4 Un vote sur l'ensemble du texte (vote sur l'ensemble) a lieu dans chaque conseil au
terme de la première discussion par article. Les projets pour lesquels l'entrée en
matière est acquise de plein droit ne sont pas soumis à un vote sur l'ensemble, sauf
les budgets et les comptes.

5 Le rejet du projet lors du vote sur l'ensemble équivaut à une non-entrée en matière.
Le rejet d'un budget ou de comptes équivaut à un renvoi au Conseil fédéral12.


Art. 75

Renvoi d'un projet

1 Le conseil peut renvoyer au Conseil fédéral ou à la commission chargée de
l'examen préalable un projet d'acte sur lequel il a décidé d'entrer en matière, ou tout
autre objet soumis à délibération, afin qu'il soit réexaminé ou modifié.

2 Parvenu à un stade ultérieur des délibérations, le conseil peut encore renvoyer
certains chapitres ou dispositions.

3 Les propositions de renvoi indiquent les éléments à réexaminer, à modifier ou à
compléter.


Art. 76

Propositions

1 Tout député peut déposer au conseil et devant la commission chargée de l'examen
préalable des propositions relatives aux objets pendants. Il peut proposer à la commission compétente de déposer une initiative ou une intervention parlementaires de
la commission.

2 En règle générale, les propositions qui concernent la procédure (motions d'ordre)
sont examinées sur-le-champ.

3 Tant qu'un projet d'acte n'a pas fait l'objet d'un vote sur l'ensemble, tout député
peut déposer une motion d'ordre demandant le réexamen de toute question déjà
traitée. Toutefois, la décision d'entrer en matière ne peut plus être remise en cause.

12

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl - RS 171.10).

Loi sur Parlement

23

171.10

4 Une proposition rejetée par la majorité d'une commission peut néanmoins être
déposée par une minorité (proposition de minorité).


Art. 77

Clause d'urgence

1 Lorsque les délibérations portent sur un projet de loi qu'il est proposé de déclarer
urgente, la clause d'urgence est exceptée du vote sur l'ensemble.

2 Le vote sur la clause d'urgence n'a lieu qu'une fois les divergences éliminées.

3 Si la clause d'urgence est rejetée, tout député ou le Conseil fédéral peuvent, jusqu'au vote final, proposer de classer le projet de loi.


Art. 78

Procédure de vote

1 Lorsqu'une question peut être divisée en plusieurs parties, un vote a lieu sur chacune d'elles s'il en est fait la demande.

2 S'il est déposé sur une même question deux propositions qui se rapportent à la
même partie du texte ou qui s'excluent l'une l'autre, elles sont opposées l'une à
l'autre.

3 S'il n'est pas possible de les opposer l'une à l'autre, elles sont mises aux voix
séparément.

4 Les propositions auxquelles personne ne s'oppose sont réputées adoptées.


Art. 79

Elimination progressive des propositions 1 S'il est déposé sur une même question plus de deux propositions, elles sont mises
aux voix successivement et deux par deux (vote préliminaire), jusqu'à ce qu'il n'en
reste plus que deux à opposer.

2 La mise aux voix des propositions débute avec celles qui divergent le moins sur le
fond pour s'achever avec celles qui divergent le plus.

3 S'il est impossible d'établir un ordre précis répondant à l'al. 2, sont opposées successivement les propositions des députés, puis les propositions de minorité de la
commission, puis la proposition du Conseil fédéral. La proposition qui l'a emporté
est opposée à la proposition de la majorité de la commission.


Art. 80

Vote des présidents des conseils 1 Le président du conseil ne participe pas aux votes. Il départage en cas d'égalité des
voix.

2 Si un texte ne peut être adopté qu'à la majorité des membres de chaque conseil, le
président participe au vote.


Art. 81

Vote final

1 Lorsque les deux conseils ont achevé l'examen d'un projet de loi fédérale, d'un
projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale ou d'un projet d'arrêté fédéral soumis

Assemblée fédérale

24

171.10

au référendum obligatoire ou facultatif, et qu'ils ont approuvé le texte définitif, ils
procèdent chacun au vote final portant sur le texte établi par la Commission de
rédaction.

2 Si les deux conseils approuvent le projet, celui-ci est réputé avoir abouti valablement en tant qu'acte de l'Assemblée fédérale.

3 Si le projet est rejeté par un des conseils ou les deux, il est réputé avoir été refusé.


Art. 82

Publication des listes nominatives des votes Les règlements des conseils précisent dans quels cas le résultat des votes est publié
sous forme de liste nominative.

Chapitre 2

Procédure régissant les relations entre les conseils Section 1

Coordination des travaux des conseils

Art. 83

Décisions concordantes des conseils 1 Les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'approbation des deux conseils.

2 Les pétitions et les rapports soumis aux conseils afin qu'ils en prennent acte ne
requièrent pas de décision concordante.


Art. 84

Priorité d'examen

1 Lorsqu'un objet soumis à délibération doit être examiné par les deux conseils séparément, la priorité d'examen est attribuée à l'un des deux conseils (conseil prioritaire).

2 Les présidents des conseils se concertent en vue de cette attribution. En cas de désaccord, la question est tranchée par tirage au sort.


Art. 85

Déroulement chronologique des délibérations des conseils 1 En règle générale, les conseils ne procèdent pas tous les deux pendant la même
session à l'examen en première lecture d'un projet de modification constitutionnelle
ou de loi fédérale non urgente.

2 Sur proposition du Conseil fédéral ou d'une commission, la Conférence de coordination peut décider exceptionnellement que les deux conseils procèdent à l'examen
en première lecture d'un même projet de modification constitutionnelle ou de loi
fédérale non urgente pendant la même session.


Art. 86

Transmission à l'autre conseil d'un objet soumis à délibération 1 Lorsqu'un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils,
celui-ci est transmis à l'autre conseil.

Loi sur Parlement

25

171.10

2 Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu'une fois que l'autre
conseil a statué.

3 Si plusieurs projets d'acte sont soumis à l'Assemblée accompagnés d'un même
message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l'autre conseil chaque
projet séparément une fois qu'il a procédé au vote sur l'ensemble correspondant.


Art. 87

Renvoi ou ajournement de l'examen d'un objet 1 Lorsqu'un conseil renvoie un objet dans son entier au Conseil fédéral, il transmet
sa décision à l'autre conseil.

2 Si l'autre conseil ne se rallie pas à cette décision de renvoi, celle-ci devient néanmoins effective si le premier conseil confirme sa décision initiale.

3 La même procédure s'applique lorsqu'un conseil décide d'ajourner l'examen d'un
objet et que les travaux ne reprendront vraisemblablement pas avant un an.


Art. 88

Partage d'un projet d'acte en plusieurs parties 1 Exceptionnellement, et à condition que les deux conseils y consentent, un projet
d'acte peut, s'il est d'une certaine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et
transmis partiellement à l'autre conseil avant le vote sur l'ensemble.

2 Tant que le vote sur l'ensemble n'a pas eu lieu, tout député peut proposer le
réexamen de toute disposition de l'ensemble du projet.

3 Si l'un des conseils, contrairement à l'autre, refuse le partage du projet, et qu'il
confirme sa décision, le projet n'est transmis à l'autre conseil qu'après le vote sur
l'ensemble.

Section 2

Divergences entres les conseils

Art. 89

Procédure applicable en cas de divergences 1 Si des divergences subsistent entre les conseils à l'issue de l'examen d'un projet
d'acte, les décisions divergentes de l'un des conseils sont transmises à l'autre pour
délibération, jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux.

2 Une fois que les conseils ont tous deux procédé à l'examen du projet en première
lecture, ils consacrent leurs délibérations ultérieures à l'examen des divergences
exclusivement.

3 Un conseil peut toutefois revenir sur une autre question si des décisions prises
entre-temps rendent ce réexamen nécessaire ou si les commissions des deux conseils
chargées de l'examen préalable proposent conjointement un tel réexamen.

Assemblée fédérale

26

171.10


Art. 90

Classement d'un projet d'acte Si les commissions des deux conseils chargées de l'examen préalable en font conjointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d'acte
pendant la procédure d'élimination des divergences.


Art. 91

Désignation d'une conférence de conciliation 1 Si des divergences subsistent après que chaque conseil a procédé par trois fois à
une discussion par article, une conférence de conciliation est réunie. Celle-ci est
chargée de rechercher une solution de compromis.

2 La conférence de conciliation est composée de treize membres délégués par chacune des commissions chargées de l'examen préalable. Si la commission de l'un des
conseils compte moins de treize membres, elle est complétée en conséquence. La
composition de la délégation de chaque commission est régie par l'art. 43, al. 3.

3 La conférence est présidée par le président de la commission du conseil prioritaire.


Art. 92

Procédure de vote de la conférence de conciliation 1 La conférence de conciliation délibère valablement lorsque la majorité des membres de chacune des délégations sont présents. Le quorum doit être constaté.

2 La conférence de conciliation prend ses décisions à la majorité des votants. Le président participe au vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.

3 La conférence de conciliation présente une proposition de conciliation qui élimine
toutes les divergences restantes.


Art. 93

Examen de la proposition de conciliation par les conseils 1 La proposition de conciliation est soumise d'abord au conseil prioritaire, puis, si
celui-ci s'est rallié à la proposition dans son entier, à l'autre conseil.

2 Si la proposition de conciliation est rejetée par l'un des conseils, le projet d'acte est
classé.


Art. 94

Divergences sur le budget ou sur ses suppléments Si une proposition de conciliation portant sur l'arrêté fédéral relatif au budget de la
Confédération ou à l'un de ses suppléments est rejetée, est réputée adoptée la décision prise en troisième lecture qui prévoit la dépense la moins élevée.


Art. 95

Divergences concernant des cas particuliers Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le
second refus manifesté par l'un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en
particulier pour:

a.

l'entrée en matière sur un projet d'acte; b.

l'adoption d'un projet d'acte dans le cadre du vote sur l'ensemble;

Loi sur Parlement

27

171.10

c.

l'approbation d'un traité international; d.

la garantie à accorder à une constitution cantonale; e.

la position à adopter sur une initiative populaire conçue en termes généraux; f.

la clause d'urgence; g.

la décision de donner suite ou non à une initiative parlementaire ou à une
initiative émanant d'un canton; h.

l'approbation d'une ordonnance du Conseil fédéral; i.

une demande de levée d'immunité; j.

le maintien en délibération d'un objet qu'il a été proposé de classer.

Chapitre 3
Procédure applicable au traitement des initiatives populaires
Section 1
Initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution


Art. 96

Si une initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution est déclarée
avoir abouti, l'Assemblée fédérale la soumet au vote du peuple.

Section 2
Initiative populaire visant à la révision partielle de la Constitution
a. Dispositions communes aux initiatives

Art. 97

Message et projet d'arrêté du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: a.

dans un délai d'un an à compter du dépôt de l'initiative dont l'aboutissement
a été constaté, un projet d'arrêté fédéral accompagné d'un message; b.

dans un délai d'un an à compter de l'approbation par le peuple ou par
l'Assemblée fédérale d'une initiative conçue en termes généraux, un projet
d'arrêté fédéral accompagné d'un message relatif à une révision partielle de
la Constitution.

2 Si le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un projet
d'acte en rapport étroit avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.

3 L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral lui
ait soumis son projet d'arrêté fédéral et le message qui l'accompagne.

Assemblée fédérale

28

171.10


Art. 98

Validité de l'initiative populaire 1 L'Assemblée fédérale prononce la nullité totale ou partielle d'une initiative populaire si elle constate que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 139,
al. 3, Cst.

2 Si les décisions des conseils divergent quant à la validité de tout ou partie d'une
initiative populaire, et que le conseil qui a reconnu la validité confirme sa décision,
l'initiative ou les parties en cause sont réputées valables.


Art. 99

Interdiction de modifier le texte d'une initiative populaire L'initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l'état à la votation
populaire.

b. Initiative populaire revêtant la forme d'un projet rédigé

Art. 100

Recommandation en vue de la votation populaire Dans un délai de 30 mois à compter du dépôt d'une initiative revêtant la forme d'un
projet rédigé, l'Assemblée fédérale décide si elle recommandera au peuple et aux
cantons de l'accepter ou de la rejeter.


Art. 101

Contre-projet

1 Si l'Assemblée fédérale recommande de rejeter l'initiative, elle peut soumettre
simultanément au vote du peuple et des cantons un contre-projet qu'elle a elle-même
établi, portant sur la même matière constitutionnelle.

2 L'Assemblée fédérale arrête le titre du contre-projet; ce titre fait partie de la question posée lors de la votation.

3 Le texte du contre-projet est mis au point dans les conseils avant que l'Assemblée
fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet du projet. Les présidents
des conseils rappellent le caractère préliminaire de cette mise au point.


Art. 102

Décisions relatives à la recommandation de vote et au contre-projet 1 Les conseils arrêtent d'abord la recommandation de vote relative à l'initiative
populaire.

2 S'ils recommandent d'accepter l'initiative, le contre-projet est caduc.

3 S'ils recommandent de rejeter l'initiative, ils décident de présenter ou non le contre-projet.

Loi sur Parlement

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171.10

c. Initiative populaire revêtant la forme d'une proposition conçue en
termes généraux


Art. 103

Approbation ou rejet d'une initiative par l'Assemblée fédérale et
votation populaire

1 Si l'initiative populaire revêt la forme d'une proposition conçue en termes généraux, l'Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter de son
dépôt, si elle l'approuve ou non.

2 Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple.


Art. 104

Elaboration d'un projet de modification constitutionnelle par
l'Assemblée fédérale

1 Si l'initiative populaire est approuvée par l'Assemblée fédérale ou par le peuple,
l'Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette approbation, un projet de révision partielle de la Constitution.

2 Le projet élaboré par l'Assemblée fédérale reflète strictement le contenu et les
objectifs visés par l'initiative populaire.

3 Si les conseils ne parviennent pas à s'entendre sur un projet commun de révision
partielle, ou si l'un des conseils, ou les deux, rejettent le projet, les décisions qu'ils
ont prises l'un et l'autre lors de la dernière délibération sont soumises au vote du
peuple et des cantons.

d. Prorogation et expiration du délai

Art. 105

Prorogation du délai

1 Si l'un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d'acte en
rapport étroit avec l'initiative populaire, l'Assemblée fédérale peut proroger d'un an
le délai imparti pour traiter l'initiative.

2 Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante sur la prorogation du délai, celui-ci n'est pas prorogé.


Art. 106

Expiration du délai

Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante dans le délai
imparti par la loi, le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.

Assemblée fédérale

30

171.10

Chapitre 4
Procédure applicable au traitement des initiatives parlementaires


Art. 107

Objet

L'initiative parlementaire permet de déposer un projet d'acte de l'Assemblée fédérale ou les grandes lignes d'un tel acte.


Art. 108

Irrecevabilité

Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe sont irrecevables lorsqu'elles peuvent être déposées sous la forme d'une proposition portant sur
un objet pendant devant l'Assemblée fédérale. Le Bureau du conseil peut consentir
des dérogations.


Art. 109

Procédure d'examen préalable 1 Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe et les propositions déposées en commission qui visent à l'élaboration d'une initiative parlementaire par cette commission sont soumises à un examen préalable.

2 La commission compétente du conseil où a été déposée l'initiative décide, soit de
donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le
conseil se rallie à la proposition de la commission, l'initiative est réputée liquidée.

3 La décision de la commission de donner suite à l'initiative ou d'en élaborer une
elle-même est soumise à l'approbation de la commission compétente de l'autre conseil. Celle-ci invite la commission du conseil prioritaire à désigner une délégation
qui lui présente la décision. Si la seconde commission ne s'y rallie pas, il n'est
donné suite à l'initiative que si les deux conseils le décident.

4 Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins
participer avec voix consultative aux séances que celle-ci consacre à l'examen préalable.


Art. 110

Objet de l'examen préalable 1 Si la nécessité de légiférer est confirmée et que la forme de l'initiative parlementaire est jugée appropriée, il est donné suite à l'initiative parlementaire ou il est
adopté une proposition visant à l'élaboration d'une initiative par une commission.

2 La forme de l'initiative parlementaire est jugée appropriée, en particulier: a.

si l'initiative vise à élaborer un projet d'acte relatif à l'organisation ou au
fonctionnement de l'Assemblée fédérale; b.

si le Conseil fédéral n'a pas procédé en temps voulu à l'élaboration d'un
projet d'acte alors qu'une motion lui a été transmise en ce sens; c.

s'il est probable qu'elle permettra une élaboration plus rapide du projet
d'acte concerné que la forme de la motion.

Loi sur Parlement

31

171.10

3 La commission examine comment, compte tenu des moyens dont elle dispose, elle
pourra élaborer le projet d'acte dans le délai voulu.


Art. 111

Elaboration d'un projet d'acte 1 S'il a été décidé de donner suite à une initiative, la commission compétente du
conseil où elle a été déposée élabore un projet dans un délai de deux ans.

2 Même si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil
dont il est membre consacre à l'élaboration de l'acte.

3 Le rapport qui accompagne le projet d'acte de l'Assemblée fédérale répond aux
mêmes exigences qu'un message du Conseil fédéral (art. 141).


Art. 112

Collaboration avec le Conseil fédéral et l'administration fédérale 1 La commission peut faire appel au département compétent afin de recevoir les renseignements juridiques ou matériels dont elle a besoin.

2 Elle peut charger le Conseil fédéral d'engager une procédure de consultation sur
l'avant-projet et sur le rapport explicatif qui l'accompagne.

3 Lorsqu'elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d'acte qu'elle a élaboré et
le rapport qui l'accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour
avis en lui fixant un délai raisonnable.

4 En cas de modification proposée par le Conseil fédéral, la commission l'examine
avant que le projet d'acte ne soit traité par le premier conseil.


Art. 113

Prorogation du délai et classement 1 Si la commission ne présente pas son projet d'acte dans le délai de deux ans, le
conseil décide, sur proposition de la commission ou du bureau, s'il faut prolonger le
délai ou classer l'initiative.

2 La commission peut proposer au conseil dont elle dépend de classer l'initiative: a.

si les objectifs qu'elle vise ont été atteints entre-temps au moyen d'un autre
projet d'acte;

b.

si le mandat confié à la commission n'a plus lieu d'être maintenu.


Art. 114

Examen d'un projet d'acte par les conseils 1 Le projet élaboré par la commission est examiné selon la procédure ordinaire
applicable à l'examen des projets d'acte.

2 Le projet du conseil prioritaire est défendu devant la commission du second conseil
par un membre de la commission qui l'a élaboré.

Assemblée fédérale

32

171.10

Chapitre 5
Procédure applicable au traitement des initiatives déposées
par un canton


Art. 115

Objet

Tout canton peut soumettre un projet d'acte à l'Assemblée fédérale ou proposer
l'élaboration d'un tel projet.


Art. 116

Procédure d'examen préalable 1 Les initiatives des cantons sont soumises à un examen préalable.

2 L'art. 110 s'applique par analogie à la procédure d'examen préalable.

3 La décision de donner suite à une initiative est soumise à l'approbation des commissions compétentes des deux conseils. Si l'une des commissions refuse d'y donner
suite, la décision appartient au conseil dont elle dépend. Si celui-ci refuse également,
l'initiative est transmise à l'autre conseil. Si un même conseil refuse deux fois d'y
donner suite, l'initiative est rejetée.

4 Lorsqu'elle procède à l'examen préalable de l'initiative, la commission du conseil
prioritaire entend une délégation du canton.


Art. 117

Elaboration d'un projet d'acte 1 S'il est décidé de donner suite à une initiative déposée par un canton, celle-ci est
réattribuée à l'un des conseils, selon la procédure prévue à l'art. 84.

2 La suite de la procédure est régie par les art. 111 à 114. Le classement d'une initiative par un conseil doit être approuvé par l'autre conseil. Si le conseil prioritaire
décide de ne pas entrer en matière sur le projet de la commission ou qu'il rejette ce
dernier dans le vote d'ensemble, l'objet est réputé classé.

Chapitre 6
Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires
Section 1

Généralités


Art. 118

Types d'interventions 1 Les interventions parlementaires sont: a.

la motion;

b.

le postulat;

c.

l'interpellation;

d.

la question.

2 En règle générale, elles s'adressent au Conseil fédéral.

Loi sur Parlement

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171.10

3 Lorsqu'elles se rapportent à l'organisation ou au fonctionnement de l'Assemblée
fédérale, elles s'adressent au Bureau du conseil où elles ont été déposées.

4 Lorsqu'elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière,
elles s'adressent aux tribunaux fédéraux; le dépôt d'une motion est exclu.

5 Les art. 119 à 124 s'appliquent par analogie à la procédure relative aux interventions adressées aux Bureaux des conseils ou aux tribunaux fédéraux.


Art. 119

Dispositions générales relatives à la procédure applicable
aux interventions

1 Une intervention peut être déposée par la majorité d'une commission et, pendant
les sessions uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député.

2 Lorsqu'une intervention concerne plusieurs points matériellement distincts, chacun
d'eaux peut faire l'objet d'une délibération et d'un vote distincts.

3 Dès qu'une intervention a été déposée, son libellé ne peut plus être modifié;
l'art. 121, al. 4, est réservé.

4 Si l'examen d'une motion ou d'un postulat n'est pas achevé dans un délai de deux
ans suivant le dépôt de l'intervention, le conseil, sur proposition motivée du bureau,
décide, soit de proroger ce délai, soit de classer l'intervention sans examen au fond.

5 Une intervention déposée par un député est classée sans décision du conseil, si son
auteur a quitté le conseil et qu'aucun autre député n'a repris l'intervention à son
compte pendant la première semaine de la session suivante.

6 Une interpellation est classée sans décision du conseil, si le conseil n'a pas achevé
son examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt.

Section 2

Motion


Art. 120

Objet

1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet d'acte de l'Assemblée
fédérale ou de prendre une mesure.

2 Si le Conseil fédéral est compétent pour prendre la mesure, il le fait ou soumet à
l'Assemblée fédérale le projet d'un acte par lequel la motion peut être mise en
œuvre.

3 Une motion visant à influer sur une décision administrative à prendre dans le cadre
d'une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision sur recours est irrecevable.

Assemblée fédérale

34

171.10


Art. 121

Examen par les conseils 1 Le Conseil fédéral propose d'accepter ou de rejeter la motion en règle générale
jusqu'à la session suivant son dépôt.

2 Une motion déposée par une commission ou approuvée par l'autre conseil est
examinée par le conseil avant les objets ci-après, sauf si ceux-ci présentent un rapport étroit avec un projet d'acte ou un rapport: a.

les autres interventions; b.

les initiatives parlementaires et les initiatives déposées par un canton, lorsque la commission chargée de l'examen préalable propose de ne pas y donner suite.

3 Lorsque l'un des conseils rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée. Si le
conseil où elle a été déposée l'approuve, et pour autant qu'elle ne concerne pas ses
propres organisation et fonctionnement, elle est transmise à l'autre conseil.

4 Une motion peut être modifiée par le second conseil sur proposition de la majorité
de la commission chargée de l'examen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral. Si le second conseil procède à une modification, le conseil prioritaire peut
approuver la modification à la seconde lecture ou rejeter définitivement la motion.


Art. 122

Examen des motions approuvées par les conseils 1 Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte
annuellement à l'Assemblée fédérale des travaux qu'il a entrepris et des mesures
qu'il entend prendre pour la mettre en œuvre. Ce rapport est adressé aux commissions compétentes.

2 Une commission ou le Conseil fédéral peuvent proposer qu'une motion soit classée
lorsque son objectif a été atteint ou qu'il n'est plus justifié de la maintenir.

3 Le classement d'une motion doit être approuvé par les deux conseils, à moins
qu'elle ne se rapporte à l'organisation ou au fonctionnement de l'un d'entre eux.

Section 3

Postulat


Art. 123

Objet

Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner l'opportunité, soit de déposer un
projet d'acte de l'Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter un
rapport à ce sujet. Il peut également le charger de remettre à l'Assemblée fédérale un
rapport sur toute autre question.


Art. 124

Procédure

1 Le Conseil fédéral propose d'accepter ou de rejeter le postulat en règle générale
jusqu'à la session suivant son dépôt.

2 Un postulat est réputé adopté dès qu'il a été approuvé par l'un des conseils.

Loi sur Parlement

35

171.10

3 L'objectif visé par un postulat est réputé atteint lorsque le Conseil fédéral a rendu
compte de ce qui lui était demandé, soit au moyen d'un rapport ad hoc, soit dans son
rapport de gestion, soit dans le message sur un projet d'acte de l'Assemblée fédérale.

4 Si un postulat est pendant depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte
annuellement à l'Assemblée fédérale des travaux qu'il a entrepris et des mesures
qu'il entend prendre pour le mettre en œuvre. Ce rapport est adressé aux commissions compétentes.

5 Sur proposition motivée du Conseil fédéral ou d'une commission, un postulat est
classé lorsque son objectif a été atteint ou qu'il n'est plus justifié de le maintenir. Le
classement d'un postulat est soumis à l'approbation du conseil qui l'a adopté.

Section 4

Interpellation et question

Art. 125

1 L'interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.

2 En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante.

3 L'interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes.

4 Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son
auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d'y procéder.

5 La question n'est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil
fédéral y a répondu.

Chapitre 7
Procédure applicable au traitement des pétitions et des requêtes


Art. 126

Examen des pétitions

1 Les pétitions sont soumises à l'examen préalable des commissions compétentes
des deux conseils. Chaque commission fait rapport au conseil dont elle dépend et lui
soumet ses propositions.

2 Si la commission chargée de l'examen préalable approuve la pétition, elle soumet
au conseil dont elle dépend une initiative ou une intervention parlementaires en ce
sens.

3 Si la commission chargée de l'examen préalable rejette la pétition, elle propose au
conseil dont elle dépend d'en prendre acte sans y donner suite.

4 Si le conseil ne se rallie pas à la proposition de sa commission et approuve la pétition, il renvoie celle-ci à la commission en la chargeant d'élaborer une initiative ou
une intervention parlementaires, conformément à l'al. 2.

Assemblée fédérale

36

171.10

5 Les présidents des commissions chargées de l'examen préalable peuvent répondre
eux-mêmes aux pétitions dont l'objectif ne peut être atteint par une initiative ou une
intervention parlementaires et à celles qui sont manifestement aberrantes ou abusives.


Art. 127

Pétition relative à des objets pendants 1 Lorsqu'une pétition se rapporte à un objet pendant devant l'Assemblée fédérale,
elle est attribuée à la commission chargée de l'examen préalable de ce dernier.

2 La commission peut reprendre à son compte une pétition en déposant une proposition correspondante dans le cadre des délibérations du conseil sur cet objet.

3 La commission fait rapport sur ses travaux dans le cadre des délibérations.


Art. 128

Information des pétitionnaires Lorsque les deux conseils ont examiné la pétition, ses auteurs sont informés de la
suite qui y a été donnée.


Art. 129

Requête

La requête qui se rapporte à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Conseil fédéral, de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux ou d'autres organes
auxquels sont confiées des tâches de la Confédération est transmise aux Commissions de gestion ou aux Commissions des finances pour qu'elles y répondent directement.

Titre 6

Elections et confirmation de nominations Chapitre 1

Dispositions générales relatives aux élections

Art. 130

Principes

1 Lorsque l'Assemblée fédérale procède à une élection, les députés votent à bulletin
secret.

2 Sont élus les candidats qui réunissent sur leur nom plus de la moitié des bulletins
valables.

3 Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul
de la majorité absolue.

4 Si le nombre des candidats qui obtiennent la majorité absolue est supérieur au
nombre des sièges à pourvoir, les candidats surnuméraires qui ont obtenu le moins
de suffrages sont éliminés.

Loi sur Parlement

37

171.10


Art. 131

Bulletins nuls et suffrages non comptabilisés 1 Est réputé nul tout bulletin sur lequel ont été portés des remarques injurieuses ou
des signes trahissant le secret du vote.

2 Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur d'une personne non
éligible, déjà élue, éliminée du scrutin ou non identifiable avec certitude.

3 Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés plus d'une fois en faveur d'une
même personne au moyen d'un même bulletin de vote; les noms surnuméraires sont
biffés.

4 Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur de personnes surnuméraires par rapport au nombre de sièges à pourvoir; les noms surnuméraires sont biffés, en remontant à partir de la fin de la liste.

5 Est réputée nulle toute élection qui se solde par un nombre de bulletins rentrés
supérieur au nombre des bulletins distribués; dans ce cas, un nouveau scrutin est
organisé.

Chapitre 2

Election du Conseil fédéral

Art. 132

Renouvellement intégral 1 L'Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral à la session qui suit le
renouvellement intégral du Conseil national.

2 Les sièges sont pourvus un par un, par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.
Les sièges auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral sont
pourvus en premier.

3 Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes
éligibles de leur choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

4 Est éliminée toute personne: a.

qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix; b.

qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix, sauf si ces
voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.


Art. 133

Sièges vacants

1 En règle générale, l'élection destinée à repourvoir un siège vacant a lieu pendant la
session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire ou la survenance
d'une vacance imprévue.

2 La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son
élection.

3 Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.

Assemblée fédérale

38

171.10


Art. 134

Election du président de la Confédération et du vice-président
du Conseil fédéral

L'Assemblée fédérale élit parmi les membres du Conseil fédéral le président de la
Confédération et le vice-président du Conseil fédéral; elle les élit l'un après l'autre,
et pour une durée d'un an.

Chapitre 3

Election des juges fédéraux

Art. 135

Renouvellement intégral des tribunaux fédéraux 1 L'Assemblée fédérale élit les juges fédéraux avant la fin de la période administrative en cours; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour
les juges et un scrutin pour les juges suppléants.

2 Le renouvellement intégral a lieu par réélection des membres sortants et en cas de
vacance ou de non-réélection, par une élection complémentaire.


Art. 136

Réélection

1 Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau
candidats, présentés par ordre d'ancienneté.

2 Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la
liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont
été biffés sont valables et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3 Il n'y a qu'un tour de scrutin. Les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité
absolue peuvent se présenter à l'élection complémentaire.


Art. 137

Election complémentaire 1 Si un siège est vacant ou qu'un juge n'est pas réélu, une élection complémentaire
est organisée.

2 Si, à la veille du scrutin, le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) n'a
pas enregistré plus de candidatures qu'il n'y a de sièges à pourvoir et si tous les candidats sortants sont réélus, une liste des noms des candidats présentés par ordre
alphabétique tient lieu de bulletin de vote; dans le cas contraire, le bulletin consiste
en une liste vierge de toute indication, comportant uniquement une série de lignes
dont le nombre correspond à celui des sièges à pourvoir.

3 Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes
éligibles de leur choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

Loi sur Parlement

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171.10

4 Est automatiquement éliminée toute personne: a.

qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix; b.

qui, à partir du troisième tour de scrutin, et pour autant que le nombre des
candidats excède le nombre des sièges encore à pourvoir, obtient le moins de
voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.


Art. 138

Election des présidents et vice-présidents des tribunaux fédéraux Le président et le vice-président d'un tribunal sont élus pour une durée de deux ans.
Ils sont élus en même temps sur deux bulletins distincts.

Chapitre 4

Autres élections

Art. 139

L'Assemblée fédérale procède aux autres élections prévues par la Constitution ou
par la loi; ces élections se déroulent selon la procédure applicable à l'élection du
Conseil fédéral.

Chapitre 5

Confirmation de nominations

Art. 140

1 L'Assemblée fédérale procède aux confirmations de nominations qui lui incombent
en vertu de la loi.

2 Une commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) examine la nomination à confirmer, à l'exception de celle du secrétaire général de l'Assemblée fédérale. A cet effet, la commission peut entendre la personne concernée et une délégation de l'organe de nomination. Elle propose à l'Assemblée fédérale (Chambres
réunies) de confirmer ou non la nomination.

3 L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) décide à la majorité des votants de confirmer ou non la nomination proposée; elle vote à bulletin secret. Si elle refuse de
confirmer la nomination, l'organe compétent procède à une nouvelle nomination.

Titre 7

Relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral Chapitre 1

Projets émanant du Conseil fédéral

Art. 141

Message accompagnant un projet d'acte 1 Lorsqu'il soumet un projet d'acte à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral y joint
un message.

Assemblée fédérale

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171.10

2 Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d'acte et en commente au
besoin les dispositions. D'autre part, dans la mesure où des indications substantielles
peuvent être fournies, il fait notamment le point sur: a.

les bases légales ou constitutionnelles sur lesquelles le projet se fonde, ses
effets sur les droits fondamentaux, sa compatibilité avec le droit de rang
supérieur et ses relations avec le droit européen; b.

les compétences que le projet prévoit de déléguer; c.

les points de vue et variantes discutés au stade préliminaire de la procédure
législative et leur appréciation par le Conseil fédéral; d.

les modalités de mise en œuvre du projet, l'évaluation à laquelle cette mise
en œuvre donnera lieu et les possibilités de mise en œuvre qui ont été examinées au stade préliminaire de la procédure législative; e.

l'adéquation des tâches et des moyens financiers à disposition; f.

les conséquences que le projet et sa mise en œuvre entraînent sur les finances et l'état du personnel de la Confédération, des cantons et des communes,
les modalités de son financement, les incidences qu'il a eues ou aura sur la
planification financière, enfin le rapport coût-utilité des mesures proposées; g.

les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet; h.

les relations du projet avec le programme de la législature; i.

les conséquences que le projet aura sous l'angle de l'égalité entre hommes et
femmes.


Art. 142

Budget, suppléments et compte d'Etat 1 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: a.

le projet du budget de la Confédération, chaque année au plus tard deux
mois avant le début de la session au cours de laquelle il doit être traité; b.

les projets de suppléments ordinaires et de crédits supplémentaires, au plus
tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent
être traités;

c.

le compte d'Etat, chaque année au plus tard deux mois avant le début de la
session au cours de laquelle il doit être traité.

2 Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d'Etat les projets
de budget et les comptes de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux et du
Contrôle fédéral des finances.

3 Le Tribunal fédéral défend les projets de budget et les comptes des tribunaux fédéraux devant l'Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l'Assemblée
fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, et
le projet de budget et le compte du Contrôle fédéral des finances, par la Délégation
des finances.

Loi sur Parlement

41

171.10


Art. 143

Plan financier

1 Deux mois avant le début de la session au cours de laquelle il doit être traité, le
Conseil fédéral adresse le rapport concernant le plan financier des trois années suivant l'année budgétaire à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte.

2 La structure du plan financier doit mettre en évidence la cohérence du programme
législatif et de la planification financière.

3 Les motions relatives au plan financier déposées assez tôt pour pouvoir être traitées
par le Conseil fédéral sont examinées par le conseil avec le rapport. Le Conseil
fédéral peut proposer de reporter les décisions à la session suivante.

4 Le plan financier annuel est échu au début de chaque législature.


Art. 144

Objectifs annuels du Conseil fédéral et rapport de gestion 1 Le Conseil fédéral communique à l'Assemblée fédérale, au plus tard au début de la
dernière session ordinaire de l'année, les objectifs qu'il s'est fixés pour l'année suivante. Ces objectifs sont coordonnés avec le programme de la législature.

2 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, au plus tard deux mois avant le
début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels il rend compte de sa gestion pendant l'année précédente.

3 Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son
activité pour l'année sous revue. Il rappelle également les principaux objectifs et mesures qui avaient été prévus pour cette année. Il justifie les écarts éventuellement
survenus entre-temps ainsi que les projets qu'il n'avait pas prévus.


Art. 145

Examen du rapport de gestion 1 Le président de la Confédération défend devant les conseils le rapport dans lequel
le Conseil fédéral rend compte de sa gestion.

2 L'Assemblée fédérale approuve ce rapport sous la forme d'un arrêté fédéral simple.


Art. 146

Programme de la législature 1 Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale
un rapport sur le programme de la législature, accompagné d'un projet d'arrêté fédéral simple relatif aux objectifs.

2 Le programme de la législature se compose des Grandes lignes de la politique gouvernementale et du Plan financier de la législature, coordonnés par objets et par
échéances.

3 Les Grandes lignes présentent les orientations politiques majeures et les objectifs
principaux pour la nouvelle législature. Les principales mesures prévues pour
atteindre chaque objectif sont indiquées.

Assemblée fédérale

42

171.10

4 En outre, les Grandes lignes présentent un aperçu des projets qui devront être traités au cours de la nouvelle législature et des principales affaires relevant de la compétence du Conseil fédéral.

5 A partir des priorités établies par les Grandes lignes, le plan financier présente les
besoins pour la nouvelle législature et propose les modalités de financement.


Art. 147

Examen du programme de la législature 1 Les conseils examinent séparément, mais au cours de la même session, le rapport
sur le programme de la législature et le projet d'un arrêté fédéral simple relatif aux
objectifs du programme de la législature. La priorité d'examen passe d'un conseil à
l'autre à chaque nouvelle législature.

2 Le président de la Confédération défend devant les conseils le rapport relatif au
programme de la législature. Le chef du Département fédéral des finances présente
le plan financier de la législature devant les conseils.


Art. 148

Autres planifications ou rapports 1 Le Conseil fédéral peut adresser d'autres planifications ou rapports à l'Assemblée
fédérale pour information ou pour qu'elle en prenne acte.

2 Il peut soumettre à l'Assemblée fédérale sous la forme d'un projet d'arrêté fédéral
simple ou d'arrêté fédéral les objectifs visés par des planifications ou rapports
importants, ou les conséquences de ces planifications ou rapports.

3 Le Conseil fédéral adresse régulièrement à l'Assemblée fédérale un rapport sur la
politique extérieure.

4 L'Assemblée fédérale peut prendre les arrêtés de principe et de planification concernant d'autres planifications ou rapports importants, sous la forme d'arrêtés fédéraux simples ou d'arrêtés fédéraux.


Art. 149

Transmission des messages ou rapports du Conseil fédéral
aux députés

1 Deux semaines au plus tard avant la séance de la commission chargée de leur examen préalable, le Conseil fédéral fait parvenir ses messages et ses rapports aux Services du Parlement.

2 Les Services du Parlement transmettent aux députés les documents que le Conseil
fédéral ou l'administration fédérale ont adressés à l'Assemblée fédérale ou aux
commissions.

Chapitre 2

Relations entre les commissions et le Conseil fédéral

Art. 150

Droit à l'information 1 Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs
sous-commissions peuvent:

Loi sur Parlement

43

171.10

a.

inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu'il leur fournisse
des informations ou lui demander de leur remettre un rapport; b.

obtenir des documents du Conseil fédéral; c.

interroger, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.

2 Elles peuvent se voir refuser des informations: a.

sur lesquelles le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une
décision;

b.

qui doivent rester secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat
ou du renseignement.

3 Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles
peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction
conformément à l'art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission.

4 En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l'étendue
du droit à l'information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil
dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil
fédéral.

5 Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu'une commission et le Conseil
fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l'exercice
des attributions de la commission en vertu de l'al. 1.

6 Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers si,
fondé sur l'al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être
informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès.

7 Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers
utiles du Conseil fédéral et de l'administration fédérale.


Art. 151

Consultation sur un projet d'ordonnance 1 Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance importante, la commission
compétente peut lui demander qu'il la consulte sur le projet.

2 Lorsqu'une ordonnance doit être édictée ou modifiée en application directe d'un
acte adopté par l'Assemblée fédérale, la commission décide, lors du vote sur
l'ensemble de l'acte, si elle veut être consultée.

3 Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de la préparation d'ordonnances.


Art. 152

Information et consultation en matière de politique extérieure 1 Les commissions compétentes en matière de politique extérieure et le Conseil fédéral procèdent régulièrement à des échanges de vues.

2 Le Conseil fédéral informe de façon régulière, rapide et complète les collèges présidentiels des conseils et les commissions compétentes en matière de politique extérieure des événements importants survenus dans ce domaine. Les commissions com

Assemblée fédérale

44

171.10

pétentes en matière de politique extérieure transmettent ces informations aux autres
commissions compétentes.

3 Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique
extérieure sur les orientations principales et sur les directives ou lignes directrices
concernant un mandat pour des négociations internationales importantes avant
d'adopter ou de modifier ce mandat. Le Conseil fédéral informe ces commissions de
l'état d'avancement des travaux dans la perspective des orientations prises et de
l'avancement des négociations.

4 En cas d'urgence, le Conseil fédéral consulte les présidents des commissions compétentes en matière de politique extérieure. Ceux-ci informent immédiatement leurs
commissions respectives.

5 Les commissions compétentes en matière de politique extérieure ou d'autres commissions compétentes peuvent demander au Conseil fédéral qu'il les informe ou les
consulte.


Art. 153

Droit à l'information des commissions de surveillance 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes
assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir qu'ils leurs
remettent tous documents dont elles ont besoin.

2 Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance
l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des
renseignements ou des documents. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 194713 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable
par analogie.

3 Avant d'interroger une personne subordonnée au Conseil fédéral, elles informent
celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent
avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

4 Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur
droit à l'information. Elles ne peuvent consulter ni les documents sur lesquels le
Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision, ni les documents
qui doivent rester secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement.

5 Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. A cet effet, ou si leur droit
à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en
matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une
question particulière.

13

RS 273

Loi sur Parlement

45

171.10


Art. 154

Droit à l'information des délégations de surveillance 1 Les délégations des commissions de surveillance ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions.

2 Outre le droit à l'information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de surveillance ont le droit: a.

de consulter les documents sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement
fondé pour prendre une décision ainsi que les documents qui doivent rester
secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement; b.

d'entendre des personnes en qualité de témoins.

3 Les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la Délégation des finances, accompagnées des co-rapports correspondants.


Art. 155

Audition par les délégations des commissions de surveillance
de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements 1 Avant toute audition, les délégations des commissions de surveillance déterminent
si la personne concernée est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à
fournir des renseignements.

2 L'audition d'un témoin n'est ordonnée formellement que s'il est établi qu'il
n'existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l'affaire à élucider.
L'obligation de témoigner s'étend à toute personne concernée.

3 Lorsque l'enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne
en particulier, celle-ci ne peut être entendue qu'en qualité de personne appelée à
fournir des renseignements.

4 Les témoins sont informés de leur obligation de déposer et de dire la vérité, et les
personnes appelées à fournir des renseignements, de leur droit de refuser de déposer.
L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194714
relatif au droit de refuser de témoigner est réservé.

5 Les dépositions sont enregistrées en vue de l'établissement du procès-verbal.
Celui-ci est soumis pour signature à la personne entendue.

6 La procédure et les droits des personnes concernées sont régis par les art. 166 à
171.


Art. 156

Statut des personnes au service de la Confédération 1 Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.

2 L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194715
relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

14 RS

273

15 RS

273

Assemblée fédérale

46

171.10

3 Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la
Confédération en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.

4 Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le
personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de
tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de
travail n'est pas déterminante.


Art. 157

Avis de l'autorité concernée L'autorité concernée a le droit de s'exprimer avant qu'une commission de surveillance ou sa délégation rende compte aux conseils de dysfonctionnements dans sa
gestion des affaires ou dans sa gestion financière.


Art. 158

Recommandations aux autorités responsables 1 Les commissions de surveillance et leurs délégations peuvent adresser aux autorités responsables des recommandations touchant le domaine dans lequel elles exercent leurs attributions en matière de haute surveillance.

2 Ces autorités informent les commissions de surveillance et leurs délégations de la
suite donnée à ces recommandations.

3 Les recommandations des commissions de surveillance et leurs délégations et les
avis des autorités politiques responsables sont publiés pour autant qu'aucun intérêt
digne de protection ne s'y oppose.

Chapitre 3

Représentation du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale

Art. 159

Participation du Conseil fédéral aux délibérations des conseils 1 En règle générale, le chef du département dont relève l'objet traité participe aux
délibérations des conseils.

2 Tout chef de département peut se faire accompagner par des personnes au service
de la Confédération ou par des experts. Exceptionnellement, et à la demande du chef
de département, la parole peut être donnée à ces personnes ou experts lorsque la
question traitée présente un caractère particulièrement technique.


Art. 160

Participation du Conseil fédéral aux séances des commissions 1 En règle générale, un membre du Conseil fédéral participe aux séances que les
commissions consacrent aux objets que le Conseil fédéral a lui-même soumis à
l'Assemblée fédérale ou sur lesquels il a émis un avis.

2 Sous réserve de l'accord du président de la commission concernée, il peut se faire
représenter par une ou plusieurs personnes au service de la Confédération.

Loi sur Parlement

47

171.10

3 Les membres du Conseil fédéral ou leurs représentants peuvent se faire accompagner d'experts.


Art. 161

Participation du chancelier de la Confédération aux délibérations des
conseils ou des commissions Le chancelier de la Confédération défend devant les conseils et les commissions les
objets qui relèvent de la Chancellerie fédérale.

Titre 8
Relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux


Art. 162

1 Les dispositions suivantes relatives aux relations entre l'Assemblée fédérale et le
Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux relations entre l'Assemblée fédérale et
les tribunaux fédéraux: a.

l'art. 142, al. 1, concernant le budget et le compte d'Etat; b.

les art. 144, al. 2, et 145, al. 2, concernant le rapport de gestion; c.

le titre 7, chap. 2, concernant les relations entre les commissions et le Conseil fédéral; d.

le titre 9, concernant la commission d'enquête parlementaire.

2 Le Tribunal fédéral charge un de ses membres de défendre devant les conseils et
leurs commissions le projet de budget, le compte et le rapport de gestion des tribunaux fédéraux, ainsi que les avis émis par ceux-ci sur les interventions parlementaires ayant trait à sa gestion des affaires ou sa gestion financière.

3 En ce qui concerne les séances des commissions, le membre désigné peut s'y faire
accompagner, ou, sous réserve de l'accord du président de la commission concernée,
s'y faire représenter, par des personnes au service de la Confédération.

4 Les commissions donnent aux tribunaux fédéraux la possibilité de se prononcer
lorsqu'elles procèdent à l'examen préalable d'actes qui concernent ses compétences,
son organisation ou son administration.

Titre 9

Commission d'enquête parlementaire

Art. 163

Mandat et constitution 1 Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, l'Assemblée fédérale peut, en cas d'événements d'une grande portée sur
lesquels il est indispensable de faire la lumière, instituer une commission d'enquête
parlementaire (CEP) commune aux deux conseils et la charger d'établir les faits et
de réunir d'autres éléments d'appréciation.

Assemblée fédérale

48

171.10

2 La commission d'enquête est instituée après audition du Conseil fédéral par un
arrêté fédéral simple. Cet arrêté définit le mandat confié à la commission d'enquête
et les moyens financiers qui lui sont alloués.


Art. 164

Organisation

1 La commission d'enquête parlementaire est composée de députés des deux conseils, en nombre égal.

2 La désignation des membres de la commission d'enquête et de son collège présidentiel, d'une part, et les modalités de la procédure décisionnelle de la commission,
d'autre part, sont régies respectivement par les art. 43, al. 1 à 3, et 92, al. 1 et 2, qui
s'appliquent par analogie.

3 La commission d'enquête dispose de son propre secrétariat. Les Services du Parlement mettent à sa disposition le personnel dont elle a besoin. La commission peut
engager du personnel supplémentaire sur la base de rapports de travail régis par le
code des obligations16.


Art. 165

Procédure

1 Conformément à son mandat et à la présente loi, la commission d'enquête parlementaire détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.

2 Les autorités de la Confédération et des cantons sont tenues de prêter à la commission d'enquête l'aide juridique ou administrative dont elle a besoin.

3 Les principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.


Art. 166

Droit à l'information 1 Pour remplir le mandat qui lui a été confié en vertu de l'art. 163, al. 2, la commission d'enquête parlementaire dispose du même droit à l'information que les délégations des commissions de surveillance (art. 150 et 153 à 156).

2 La commission d'enquête peut, selon le cas, confier à un chargé d'enquête le soin
d'administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat que lui a confié la
commission d'enquête et suivant ses instructions.

3 La commission d'enquête ne peut confier le soin d'entendre un témoin à un chargé
d'enquête.

4 Les personnes interrogées par le chargé d'enquête ont le droit de refuser de répondre aux questions qui leur sont posées ou de remettre certains documents. Dans le
cas où elles refusent, elles sont interrogées par la commission d'enquête.

5 Sauf disposition contraire de la présente loi, les art. 42 à 48 et 51 à 54 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194717 s'appliquent par analogie à l'administration des preuves.

16 RS

220

17 RS

273

Loi sur Parlement

49

171.10


Art. 167

Droits du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral a le droit d'être présent à l'audition des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements, de leur poser des questions complémentaires et de consulter les documents remis à la commission d'enquête parlementaire
ainsi que les rapports d'expertise et procès-verbaux d'audition qu'elle a établis.

2 Le Conseil fédéral peut commenter les conclusions de l'enquête devant la commission et adresser un rapport à l'Assemblée fédérale.

3 Le Conseil fédéral charge l'un de ses membres de le représenter devant la commission d'enquête. Celui-ci peut à son tour charger un agent de liaison d'exercer les
droits conférés au Conseil fédéral en vertu de l'al. 1.


Art. 168

Droits des personnes concernées 1 La commission d'enquête parlementaire identifie les personnes dont les intérêts
sont directement concernés par l'enquête et les en informe sans délai. Elles jouissent
des droits visés à l'art. 167, al. 1, dans la mesure où elles sont concernées.

2 La commission d'enquête peut refuser entièrement ou partiellement à la personne
concernée le droit d'être présente aux auditions et de consulter les documents si
l'enquête en cours ou la protection de tiers l'exigent. Dans ce cas, elle lui communique oralement ou par écrit l'essentiel du contenu de ces auditions ou documents et
lui donne la possibilité de s'exprimer ou de faire valoir d'autres moyens de preuve.

3 Les moyens de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance de la personne
concernée ne peuvent être utilisés contre elle.

4 La commission d'enquête peut autoriser la personne concernée qui en fait la
demande à se faire assister d'un avocat pour tout ou partie de la durée de la procédure, si cela semble nécessaire pour garantir la défense d'intérêts légitimes. L'avocat
est uniquement autorisé à procéder à des réquisitions de preuve ou à poser des questions complémentaires.

5 Une fois achevées les investigations et avant que le rapport ne soit présenté aux
conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concernent. La commission d'enquête leur
donne la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit sur ces passages dans un
délai approprié.

6 Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits, faits
par les personnes mises en cause.


Art. 169

Obligation de garder le secret 1 Tant que le rapport adressé à l'Assemblée fédérale n'a pas été publié, toutes les
personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission d'enquête
parlementaire sont soumises à l'obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l'interdiction d'informer leurs supérieurs des questions qui
leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.

Assemblée fédérale

50

171.10

2 Après que le rapport a été présenté aux conseils, les dispositions générales relatives
à la confidentialité des séances de commission restent applicables.

3 Le président et le vice-président de la commission d'enquête, ou, s'ils ont quitté le
conseil, le président et le vice-président de la délégation des Commissions de gestion, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais
de protection prévus aux art. 9 à 12 de la loi du 26 juin 1998 sur l'archivage18.


Art. 170

Faux témoignage et faux rapport 1 Celui qui, étant témoin, aura fait un faux témoignage devant une commission
d'enquête ou, étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux sera puni des
peines prévues à l'art. 307 du code pénal19.

2 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des
documents sera puni des peines prévues à l'art. 292 du code pénal.

3 Les actes punissables, y compris la violation de l'obligation de garder le secret
visée à l'art. 168, al. 1, sont soumis à la juridiction pénale fédérale.


Art. 171

Effets sur d'autres procédures ou investigations 1 Lorsque l'Assemblée fédérale a décidé d'instituer une commission d'enquête parlementaire aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l'objet du mandat confié à cette commission
d'enquête.

2 L'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la
poursuite d'une procédure judiciaire civile ou administrative, d'une enquête pénale
préliminaire ou d'une procédure pénale.

3 Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée qu'avec l'autorisation de la commission d'enquête si elle concerne des affaires
ou des personnes qui sont ou ont été visées par l'enquête de la commission. Les procédures en cours doivent être interrompues jusqu'à ce que la commission d'enquête
autorise leur reprise.

4 S'il y a désaccord sur la nécessité d'obtenir une autorisation, la commission
d'enquête statue. Si la commission d'enquête a été dissoute, le président et le viceprésident de la délégation des Commissions de gestion statuent.

Titre 10

Dispositions finales

Art. 172

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

18 RS

152.1

19 RS

311.0

Loi sur Parlement

51

171.10


Art. 173

Dispositions transitoires 1. Disposition transitoire concernant l'art. 13 (Sanctions) L'art. 13 n'est applicable qu'aux manquements commis après l'entrée en vigueur de
la présente loi.

2. Disposition transitoire concernant les art. 14 et 15 (Incompatibilités) 1 Les membres du Conseil des Etats dont le mandat n'a pas pris fin à la date du premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l'entrée en
vigueur des art. 14 et 15 restent soumis à l'ancien droit en ce qui concerne les
incompatibilités.

2 Si la présente loi entre en vigueur après le 31 juillet de l'année au cours de laquelle
intervient le renouvellement intégral du Conseil national, les art. 14 et 15 entrent en
vigueur le premier jour de la session qui suit le renouvellement intégral suivant.

3. Disposition transitoire concernant le titre 5 (Fonctionnement de l'Assemblée
fédérale)

Les objets soumis à délibération qui sont pendants devant l'un des conseils au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités conformément à
l'ancien droit.

4. Disposition transitoire concernant le titre 9 (Commission d'enquête
parlementaire)

Les art. 163 à 171 ne sont applicables qu'aux commissions instituées après l'entrée
en vigueur de la présente loi.


Art. 174

Entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 Les art. 14, 15 et 61 entrent en vigueur le premier jour de la session qui suit le
premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l'entrée en
vigueur de la présente loi20. Simultanément, l'art. 18 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques21 (annexe ch. II 1) est abrogée.

Date de l'entrée en vigueur: 1er décembre 200322 20

Premier jour de la session d'hiver 2007.

21 RS

161.1

22

A de la Conférence de coordination de l'Ass. féd. du 16 sept. 2003 (RO 2003 3593).

Assemblée fédérale

52

171.10

Annexe

(art. 172)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

Sont abrogés: 1.

La loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques23.

2.

Le décret de l'Assemblée fédérale du 15 novembre 1848 concernant le serment à prêter par les autorités supérieures de la Confédération24.

3.

La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils25. L'art. 8septies
reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 61 de la loi sur le Parlement (art. 174, al. 3).

II

Abrogé

...

23 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. 1 414, 2003 2133 annexe ch. 3] 24 [RS

1 433]

25 RS

171.11

26 RS

161.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

27 RS

170.32. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur Parlement

53

171.10

3 Abrogé

...

3. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et

de l'administration
28 Art. 7a

...


Art. 48a

...


Art. 61a

...


Art. 61b

Actuel art. 61a Titre précédant l'art. 62d ...


Art. 62d

...


Art. 62e

...

Titre précédant l'art. 62f ...


Art. 62f

...

28 RS

172.010. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Assemblée fédérale

54

171.10

4. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194329,
loi sur le Tribunal fédéral
30 et loi du 4 octobre 2002

sur le Tribunal pénal fédéral
31 a. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194332 Art. 5a

...

b. Si le projet de loi sur le Tribunal fédéral33 prévu par le projet de révision totale
de l'organisation judiciaire remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du

16 décembre 1943, la loi sur le Tribunal fédéral est complétée par l'art. 10a suivant: Art. 10a

Immunité

1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale
pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la cour plénière ait
donné son autorisation.

2 L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures,
requérir directement l'autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n'y
ait consenti par écrit34.

3 La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure
pénale pour un acte visé à l'al. 1, a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à
comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif35.

4 L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui
prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début
du mandat36.

5 Si le consentement pour la poursuite pénale d'un membre du Tribunal fédéral est
refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours37.

29 RS

173.110

30 FF

2001 4281

31 RS

173.71

32 RS

173.110. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

33 FF

2001 4281

34 Correspond

à l'art. 5a, al. 2, de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943 (RS 173.110).

35 Correspond

à l'art. 5a, al. 2, de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943 (RS 173.110).

36 Correspond

à l'art. 5a, al. 2, de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943 (RS 173.110).

37 Correspond

à l'art. 5a, al. 2, de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943 (RS 173.110).

Loi sur Parlement

55

171.10


c. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral38 Art. 11a

...


5. Code pénal suisse39 Art. 340
, ch. 1, par. 1
...


6. Procédure pénale militaire du 23 mars 197940 Art. 15a

...

...

38 RS

173.71. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

39 RS

311.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

40 RS

322.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

41 RS

611.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

42 RS

680. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Assemblée fédérale

56

171.10

43 RS

742.104. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit arrêté.