26.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 25.03.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.08.2023
03.12.2019 - 31.05.2022
09.04.2019 - 02.12.2019
03.07.2018 - 08.04.2019
06.03.2018 - 02.07.2018
01.03.2018 - 05.03.2018
01.09.2017 - 28.02.2018
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2012 - 31.12.2016
01.09.2007 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.08.2007
01.08.2004 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.07.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2002 - 31.03.2004
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1

Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication
(OSCPT)

du 31 octobre 2001 (Etat le 18 décembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 17 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1 La présente ordonnance règle l'organisation et la procédure applicables à la
surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication ainsi que l'octroi
de renseignements sur les raccordements de télécommunication.

2 Elle s'applique:

a.

au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (service); b.

aux autorités habilitées à ordonner une surveillance; c.

aux autorités habilitées à autoriser une surveillance; d.

aux fournisseurs de services postaux; e.

aux fournisseurs de services de télécommunication, y compris aux fournisseurs d'accès à Internet; f.

aux exploitants de réseaux de télécommunication internes ou de centraux
domestiques.


Art. 2

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

fournisseur d'accès à Internet: le fournisseur de services de télécommunication ou le secteur d'un fournisseur de services de télécommunication qui
offre une prestation publique de transmission d'informations sur la base
de la technologie IP (protocole du réseau Internet [Internet Protocol]) et
d'adresses IP publiques; RO 2001 3111

1 RS

780.1

780.11

Mesures de surveillance 2

780.11

b.

exploitants de réseaux de télécommunication internes ou de centraux domestiques: les personnes qui décident de l'acquisition, de la mise en œuvre
et de l'exploitation de ces équipements; c.

surveillance en temps réel: l'interception en temps réel et la transmission
simultanée, légèrement différée ou périodique des données afférentes à la
correspondance par poste ou télécommunication, y compris des informations
utiles, par les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication
conformément aux instructions figurant sur l'ordre de surveillance; d.

surveillance rétroactive: la remise des données relatives au trafic et à la
facturation des six mois précédents par les fournisseurs de services postaux
ou de télécommunication; e.

branchement direct: la transmission directe de la correspondance par télécommunication des personnes surveillées entre le service et l'autorité ayant
ordonné la surveillance, qui enregistre elle-même ces données; f.

informations utiles: la part de la correspondance par télécommunication à
surveiller qui contient les informations échangées entre les utilisateurs ou
entre leurs installations terminales (p. ex. sons, télécopies, e-mails); g.

données relatives au trafic et à la facturation: les informations relatives à la
correspondance par poste ou télécommunication des usagers que les fournisseurs de services enregistrent comme justificatif des envois postaux ou des
communications et de la facturation; h.

ressources d'adressage: les paramètres de communication ainsi que les
éléments de numérotation tels que les indicatifs, les numéros d'appel et les
numéros courts (art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, LTC2); i.

paramètres de communication: les éléments permettant d'identifier les
personnes, les processus informatiques, les machines, les appareils ou les
installations de télécommunication qui interviennent dans une opération de
télécommunication (art. 3, let. g, LTC); j.

informations de l'enveloppe: l'ensemble des ressources d'adressage accompagnant les datagrammes constitutifs d'un e-mail; k.

informations figurant en en-tête: l'ensemble des informations précédant le
contenu d'un message;

l.

protocole SMTP: le protocole de courrier électronique pour le transfert de
messages sur Internet (Simple Mail Transfer Protocol); m.

numéro SIM: le numéro de la carte d'identification de tout usager de la téléphonie mobile (Subscriber Identity Module); n.

numéro IMSI: le numéro d'identification international de tout usager de la
téléphonie mobile (International Mobile Subscribers Identity); 2 RS

784.10

Postes et télécommunications - O 3

780.11

o.

numéro IMEI: le numéro d'identification international des équipements de la
téléphonie mobile (International Mobile Equipment Identity).


Art. 3

Service

1 Le service est rattaché administrativement au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

2 Il prend les mesures nécessaires pour être à même de recevoir des ordres de
surveillance et de procéder à la vérification prévue aux art. 11, al. 1, let. a, et 13,
al. 1, let. a, LSCPT durant les heures de service et en dehors.


Art. 4

Communication du nom des autorités compétentes Les cantons et les offices fédéraux concernés communiquent au service le nom: a.

des autorités habilitées à ordonner une surveillance; b.

des autorités habilitées à autoriser une surveillance; c.

des autorités visées à l'art. 14, al. 2, let. b et c, LSCPT qui peuvent
demander des renseignements sur les raccordements de télécommunication.


Art. 5

Transmission de l'ordre de surveillance au service 1 L'autorité qui ordonne une surveillance peut transmettre au service l'ordre de surveillance: a.

par poste, par télécopie ou par tout autre moyen de transmission sécurisé
autorisé par le département; b.

oralement, en cas d'urgence.

2 Si elle effectue la transmission oralement, elle ne reçoit les informations utiles, les
données relatives au trafic et à la facturation ainsi que les autres données afférentes à
la correspondance par poste ou télécommunication d'une personne qu'après avoir
confirmé son ordre par un moyen de transmission mentionné à l'al. 1, let. a.

3 Elle transmet au service, par un moyen de transmission mentionné à l'al. 1, let. a,
toute modification ou toute prorogation de l'ordre de surveillance ainsi que tout
complément qui y est apporté.


Art. 6

Communication de la décision de l'autorité habilitée
à autoriser la surveillance L'autorité habilitée à autoriser la surveillance communique immédiatement, par
écrit, sa décision au service ainsi que les éventuelles mesures supplémentaires de
protection de la personnalité.

Mesures de surveillance 4

780.11

Section 2
Traitements de données personnelles effectués dans le cadre
de la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication


Art. 7

Suivi de l'exécution des ordres de surveillance 1 Les autorités habilitées à ordonner ou à autoriser une surveillance ainsi que les
fournisseurs de services postaux ou de télécommunication peuvent traiter les
données personnelles qui leur sont nécessaires pour assurer le suivi de l'exécution
des ordres de surveillance.

2 Le service gère un système de suivi des affaires relatif: a.

à l'exécution des ordres de surveillance de la correspondance par poste ou
télécommunication;

b.

aux émoluments et aux indemnités.


Art. 8

Centre de traitement

1 Le service crée et exploite un centre de traitement des données recueillies lors de la
surveillance de la correspondance par télécommunication, y compris lors de la
surveillance des accès à Internet.

2 Le centre de traitement doit être opérationnel 24 heures sur 24 pour: a.

recevoir et enregistrer dans un système d'information les données recueillies
lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication qui lui
sont transmises par les fournisseurs de services de télécommunication; b.

mettre les données à la disposition des autorités de poursuite pénale concernées.

3 Le service rend accessibles les données relatives à chaque surveillance aux
autorités auxquelles ces données sont destinées.

4 Le service peut aussi leur communiquer les données sous une autre forme.


Art. 9

Sécurité des données

1 La sécurité des données traitées par le service est régie par les dispositions de
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données3
et par les art. 14 et 15 de l'ordonnance du 23 février 2000 sur l'informatique dans
l'administration fédérale4.

2 Les fournisseurs de service postaux ou de télécommunication se conforment aux
instructions du service pour les questions de sécurité des données liées à la transmission des données résultant d'une surveillance.

3 RS

235.11

4 RS

172.010.58

Postes et télécommunications - O 5

780.11


Art. 10

Destruction des données 1 Le service détruit les données relatives à une surveillance après les avoir
transmises aux autorités mentionnées à l'art. 8, al. 3 ou 4, mais au plus tard trois
mois après la levée de la surveillance.

2 Il détruit les données figurant dans le système de suivi des affaires une année après
la levée de la surveillance.

3 L'art. 962 du code des obligations5 et la législation sur l'archivage sont réservés.

Section 3

Surveillance de la correspondance par poste

Art. 11

Ordre de surveillance L'ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: a.

le nom de l'autorité qui a ordonné la surveillance; b.

le nom de l'autorité de poursuite pénale à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés; c.

pour autant que ces informations soient connues: les noms, adresses et
professions des suspects et des autres personnes qui doivent, le cas échéant,
être également surveillées; d. dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l'art. 4, al. 3, LSCPT: une mention indiquant cette particularité; e.

l'infraction que la surveillance doit permettre de révéler; f.

le nom du fournisseur de services postaux et, si possible, celui de l'office
postal impliqué;

g.

les types de surveillance ordonnés; h.

si nécessaire, les renseignements complémentaires sur la correspondance par
poste des personnes concernées et les demandes de mesures supplémentaires
de protection de la personnalité; i.

le début et la fin de la surveillance.


Art. 12

Types de surveillance Les types de surveillance suivants peuvent être ordonnés: a.

l'interception des envois postaux (surveillance en temps réel); b.

la transmission des données suivantes afférentes à la correspondance par
poste, pour autant qu'elles soient disponibles (surveillance en temps réel): 5 RS

220

Mesures de surveillance 6

780.11

1.

l'identité des destinataires des envois postaux, 2.

l'identité des expéditeurs des envois postaux, 3.

la nature des envois postaux, 4.

l'acheminement des envois postaux; c.

la transmission des données suivantes relatives au trafic et à la facturation
(surveillance rétroactive):
1.

dans le cas des envois postaux avec justificatifs de distribution: le
destinataire, l'expéditeur et la nature de l'envoi ainsi que, si cette
information est disponible, l'acheminement de l'envoi, 2.

dans le cas des données que le fournisseur de services postaux enregistre et qu'il conserve après avoir exécuté la prestation qui lui a été
demandée par l'usager: toutes les données disponibles; d.

les renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des
personnes concernées qui sont demandés dans l'ordre de surveillance.


Art. 13

Mise en œuvre de la surveillance 1 Le service détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles
à prendre pour mettre en œuvre la surveillance, si nécessaire après entente avec
l'autorité ayant ordonné cette dernière.

2 Chaque fournisseur de services postaux annonce au service l'exécution des mesures ordonnées.

3 Si, suite à des problèmes d'exploitation, un fournisseur de services postaux est
temporairement empêché de remplir ses obligations lors d'une surveillance en temps
réel ou au moment d'exécuter un nouvel ordre de surveillance, il en avise immédiatement le service.

4 Le service examine avec les fournisseurs de service postaux si les demandes de
renseignements complémentaires peuvent être exécutées et si les données demandées
relatives au trafic et à la facturation sont disponibles. Il informe de ses constatations
l'autorité ayant ordonné la surveillance et, le cas échéant, la conseille quant à la
marche à suivre.


Art. 14

Obligations des fournisseurs de services postaux 1 Chaque fournisseur de services postaux doit être en mesure d'exécuter les types de
surveillance énoncés à l'art. 12 qui concernent les services qu'il offre.

2 Il doit être en mesure de recevoir des ordres de surveillance en dehors des heures
de service et de les exécuter dans les meilleurs délais. Il communique au service le
nom des personnes de contact.

Postes et télécommunications - O 7

780.11

Section 4
Surveillance de la correspondance par télécommunication, à l'exception
d'Internet


Art. 15

Ordre de surveillance 1 L'ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: a.

le nom de l'autorité qui a ordonné la surveillance; b.

le nom de l'autorité de poursuite pénale à laquelle les résultats de la
surveillance sont destinés; c.

pour autant que ces informations soient connues: les noms, adresses et
professions des suspects et des autres personnes qui doivent, le cas échéant,
être également surveillées; d.

dans le cas des personnes tenues au secret professionnel au sens de l'art. 4,
al. 3, LSCPT: une mention indiquant cette particularité; e.

l'infraction que la surveillance doit permettre de révéler; f.

si possible, le nom du fournisseur de services de télécommunication; g.

les types de surveillance ordonnés; h.

les ressources d'adressage connues; i.

si nécessaire, les demandes relatives:
1.

à l'autorisation d'effectuer un branchement direct, 2.

à l'autorisation générale de surveiller plusieurs raccordements sans
qu'il soit nécessaire de demander à chaque fois une nouvelle autorisation (art. 4, al. 4, LSCPT), et 3.

à des mesures supplémentaires de protection de la personnalité; j.

le début et la fin de la surveillance; k.

les tâches demandées au service en vertu de l'art. 13, al. 2, LSCPT.

2 Si l'exécution de certains types de surveillance l'exige, le département peut prévoir
que l'ordre de surveillance transmis au service contienne des indications techniques
supplémentaires.


Art. 16

Types de surveillance Les types de surveillance suivants peuvent être ordonnés: a.

la transmission de la correspondance par télécommunication (surveillance en
temps réel des informations utiles); b.

la détermination et la transmission périodique de la position et de la direction d'émission de l'antenne de téléphonie mobile avec laquelle
l'installation de télécommunication de la personne surveillée est momentanément reliée, si son installation est enclenchée (surveillance en temps réel);

Mesures de surveillance 8

780.11

c.

la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique des renseignements suivants sur la correspondance par télécommunication, même si la
communication ne peut pas être établie (surveillance en temps réel):
1.

les ressources d'adressage disponibles (numéros appelé et appelant), 2.

la destination réelle connue et les numéros intermédiaires disponibles,
si l'appel a été dévié ou transféré, 3.

les signaux émis par le raccordement surveillé, y compris le signal
d'accès, les caractéristiques des installations terminales (comme le
numéro SIM, le numéro IMSI et le numéro IMEI)) et les signaux émis
pour effectuer des audioconférences ou des transferts d'appels, 4.

la position et la direction d'émission de l'antenne de téléphonie mobile
avec laquelle l'installation de télécommunication de la personne
surveillée était reliée au moment de la communication, 5.

la date, l'heure et la durée de la correspondance; d. la transmission des données suivantes, si la communication a été établie (surveillance rétroactive):
1.

les ressources d'adressage disponibles (numéros appelé et appelant, si
ceux-ci sont connus du fournisseur de services de télécommunication), 2.

les caractéristiques des installations terminales (comme le numéro SIM,
le numéro IMSI et le numéro IMEI), 3

la position et la direction d'émission de l'antenne de téléphonie mobile
avec laquelle l'installation de télécommunication de la personne
surveillée était reliée au moment de la communication, 4.

la date, l'heure et la durée de la correspondance.


Art. 17

Mise en œuvre de la surveillance 1 Le service détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles
à prendre pour mettre en œuvre la surveillance, si nécessaire après entente avec
l'autorité ayant ordonné cette dernière.

2 Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne les raccordements de
personnes tenues au secret professionnel et qu'aucune mesure spéciale de protection
au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, LSCPT n'a été ordonnée, il enregistre les communications et avise l'autorité qui a autorisé la surveillance.

3

Chaque fournisseur de services de télécommunication annonce au service l'exécution des mesures ordonnées.

4 Il met à la disposition du service les interfaces à partir desquelles la correspondance par télécommunication des personnes surveillées peut être transmise en temps
réel et sans interruption au centre de traitement. Le département fixe la spécification
de ces interfaces après avoir consulté les fournisseurs de services et en tenant
compte des standards de l'Institut européen des normes de télécommunication
(ETSI).

Postes et télécommunications - O 9

780.11

5 Si, suite à une panne technique ou de toute autre nature, un fournisseur de services
de télécommunication est temporairement empêché de remplir ses obligations lors
d'une surveillance en temps réel ou au moment d'exécuter un nouvel ordre de surveillance, il en avise immédiatement le service. Les données relatives au trafic qui ne
peuvent pas être transmises au service doivent être livrées après coup.

6 La surveillance doit être mise en œuvre de façon à ce que ni les personnes
surveillées ni d'autres usagers n'en aient connaissance. Elle doit être conçue de façon à empêcher une utilisation non autorisée ou abusive des informations
recueillies.


Art. 18

Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1 Chaque fournisseur de services de télécommunication doit être en mesure
d'exécuter les types de surveillance énoncés à l'art. 16 qui concernent les services
qu'il offre.

2 La surveillance de la correspondance par télécommunication doit être assurée dès
le début de l'exploitation commerciale d'un service de télécommunication.

3 Chaque fournisseur de services de télécommunication doit être en mesure de
recevoir des ordres de surveillance en dehors des heures de service et de les exécuter
dans les meilleurs délais. Il communique au service le nom des personnes de
contact.

4 Il doit pouvoir assurer la surveillance simultanée d'un nombre de raccordements
fixé par le service en proportion du nombre de ses usagers.

5 Durant la période fixée sur l'ordre de surveillance, il doit garantir qu'il peut
exécuter la surveillance de toute la correspondance par télécommunication qui
transite par sa propre infrastructure: a.

si cette correspondance est effectuée depuis le raccordement surveillé; b.

si elle est déviée sur ses installations techniques d'enregistrement, ou c.

si elle est consultée sur ces installations techniques.

6 Le service peut exiger des fournisseurs de services de télécommunication qu'ils
collaborent pour exécuter les surveillances des communications qui traversent plus
d'un réseau ou qui sont traitées par plus d'un fournisseur de services.

7 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d'autoriser temporairement les collaborateurs du service à utiliser gratuitement les services de télécommunication qu'ils fournissent pour que ces collaborateurs puissent contrôler la
manière dont sont exécutés les différents types de surveillance. Ils apportent, si nécessaire, leur soutien au service pour vérifier que les informations recueillies proviennent bien de la correspondance par télécommunication effectuée depuis le raccordement des personnes surveillées.

Mesures de surveillance 10

780.11

Section 5
Renseignements sur les raccordements de télécommunication,
à l'exception d'Internet


Art. 19

Système de commutation des demandes de renseignements sur les
raccordements de télécommunication 1 Le service met sur pied et exploite, en collaboration avec les fournisseurs de
services de télécommunication, un système de commutation des demandes de
renseignements sur les raccordements de télécommunication (système de commutation) permettant d'obtenir les renseignements suivants: a.

les ressources d'adressage des raccordements appartenant à une personne
déterminée;

b.

si elle est disponible, l'identité des personnes dont les raccordements correspondent à des ressources d'adressage déterminées.

2 Le système de commutation recherche le nom du fournisseur de services de
télécommunication et les données prévues à l'art. 14, al. 1, LSCPT: a.

par consultation automatisée du répertoire des raccordements de télécommunication tenu par le fournisseur de services de télécommunication; ou b.

par transmission de la demande de renseignements au fournisseur de services
de télécommunication.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de répondre aux demandes de renseignements dans le délai fixé par le département pour le degré
d'urgence de la demande.

4 Les fournisseurs de services de télécommunication mettent à jour continuellement
les informations mentionnées à l'al. 1. Après la mise hors service d'un raccordement, les données relatives à ce dernier doivent être disponibles durant encore six
mois pour l'octroi de renseignements.

5 Les fournisseurs de services de télécommunication prennent à leur charge les frais
inhérents à l'infrastructure dont ils ont besoin pour traiter les demandes de renseignements; le service prend à sa charge les frais d'installation et d'exploitation du
système de commutation.


Art. 20

Utilisation du système de commutation 1 Chaque autorité mentionnée à l'art. 14, al. 2, LSCPT désigne les personnes
susceptibles d'utiliser le système de commutation.

2 Le service autorise ces personnes à utiliser le système de commutation s'il est prévisible qu'elles en auront besoin suffisamment souvent: a.

pour déterminer les raccordements et les personnes à surveiller; b.

pour exécuter des tâches de police; ou c.

pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif.

Postes et télécommunications - O 11

780.11


Art. 21

Journalisation

1 Le service journalise les accès au système de commutation.

2 Il conserve les procès-verbaux de journalisation durant une année sous une forme
permettant de déterminer quelles données ont été consultées. Il les détruit à
l'expiration du délai de conservation.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication sont autorisés à journaliser les
demandes de renseignements sous une forme anonyme.


Art. 22

Octroi de renseignements par le service 1 Les autorités mentionnées à l'art. 14, al. 2, LSCPT peuvent demander au service
des renseignements sur les raccordements de télécommunication. Elles adressent
leurs demandes par poste, par télécopie ou par tout autre moyen de transmission sécurisé autorisé par le département.

2 Le service conserve durant une année les demandes de renseignements et les
réponses données à ces demandes. Il détruit ces données à l'expiration du délai
de conservation.

Section 6

Surveillance des accès à Internet

Art. 23

Ordre de surveillance L'ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: a.

le nom de l'autorité qui a ordonné la surveillance; b.

le nom de l'autorité de poursuite pénale à laquelle les résultats de la
surveillance sont destinés; c.

pour autant que ces informations soient connues: les noms, adresses et
professions des suspects et des autres personnes qui doivent, le cas échéant,
être également surveillées; d. dans le cas des personnes tenues au secret professionnel au sens de l'art. 4, al. 3, LSCPT: une mention indiquant cette particularité; e.

l'infraction que la surveillance doit permettre de révéler; f.

le nom du fournisseur d'accès à Internet, si celui-ci est connu; g.

les types de surveillance ordonnés ainsi que:
1.

les ressources d'adressage connues (adresses e-mail, case postale
électronique, équipement de courrier électronique, IP), 2.

les données connues utilisées pour la procédure d'identification (login), 3.

l'autorisation d'effectuer un branchement direct, 4.

les demandes de mesures pour protéger les utilisateurs non concernés; h. le

début et la fin de la surveillance; i.

les tâches demandées au service en vertu de l'art. 13, al. 2, LSCPT.

Mesures de surveillance 12

780.11


Art. 24

Types de surveillance Les types de surveillance suivants peuvent être ordonnés: a.

la transmission des informations utiles suivantes relatives aux e-mails
entrant sur une case postale électronique exploitée pour sa clientèle par le
fournisseur d'accès à Internet (surveillance en temps réel):
1.

la date et l'heure de la réception sur la case postale électronique, 2.

le contenu,

3.

les informations figurant en en-tête, 4.

les pièces jointes; b.

la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique, sous la
forme de listes, des paramètres de communication suivants recueillis lors de
la surveillance en temps réel des e-mails entrant sur une case postale
électronique exploitée pour sa clientèle par le fournisseur d'accès à Internet:
1.

la date et l'heure de la réception sur la case postale électronique, 2.

les informations de l'enveloppe selon le protocole SMTP, 3.

l'adresse IP de l'équipement de courrier électronique de l'expéditeur; c.

la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique, sous la
forme de listes, des paramètres de communication suivants recueillis lors de
la surveillance en temps réel des accès à Internet effectués aux fins de
consulter une case postale électronique exploitée pour sa clientèle par le
fournisseur d'accès à Internet:
1.

la date et l'heure de la consultation de la case postale électronique, 2.

l'adresse IP de la source, 3.

le protocole utilisé pour la consultation; d.

la transmission des informations utiles suivantes relatives aux e-mails envoyés depuis une adresse e-mail par un équipement de courrier électronique
exploité pour sa clientèle par le fournisseur d'accès à Internet (surveillance
en temps réel):
1.

la date et l'heure de l'envoi depuis la case postale électronique, 2.

le contenu,

3.

les informations figurant en en-tête, 4.

les pièces jointes; e.

la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique de listes
contenant les paramètres de communication suivants recueillis lors de la
surveillance en temps réel des e-mails envoyés depuis une adresse e-mail par
un équipement de courrier électronique exploité pour sa clientèle par le
fournisseur d'accès à Internet:
1.

la date et l'heure de l'envoi, 2.

les informations de l'enveloppe selon le protocole SMTP, 3.

l'adresse IP de l'expéditeur ou de l'équipement de courrier électronique
expéditeur ou destinataire;

Postes et télécommunications - O 13

780.11

f.

l'octroi de renseignements sur les données suivantes relatives au trafic et à la
facturation lors de l'attribution dynamique des adresses IP (surveillance
rétroactive):
1.

le type de connexion ou de raccordement, 2.

pour autant que l'heure de la connexion en cause soit connue avec
suffisamment de précision: les données utilisées pour la procédure
d'identification (login), 3.

les ressources d'adressage de la source si celles-ci sont connues du
fournisseur d'accès à Internet, 4.

pour autant que ces informations soient connues: le nom, l'adresse et la
profession des usagers; g.

la transmission des données suivantes relatives au trafic et à la facturation
lors d'accès effectués par le biais d'un réseau public de télécommunication
(surveillance rétroactive):
1.

la date et l'heure du début et de la fin de la connexion, 2.

les données utilisées pour la procédure d'identification (login), 3.

le type de connexion, 4.

si celles-ci sont connues du fournisseur d'accès à Internet: les ressources d'adressage de l'origine de l'accès au réseau public de télécommunication; h.

la transmission des données suivantes relatives au trafic et à la facturation
lors de l'envoi ou de la réception de e-mails par le biais des équipements de
courrier électronique mis à la disposition des usagers (surveillance rétroactive):
1.

la date et l'heure de l'envoi ou de la réception de e-mails auprès du
fournisseur d'accès à Internet, 2.

les informations de l'enveloppe selon le protocole SMTP, 3.

l'adresse IP de l'expéditeur ou de l'équipement de courrier électronique
expéditeur ou destinataire.


Art. 25

Mise en œuvre de la surveillance 1 Le service détermine dans chaque cas: a.

les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre
la surveillance, si nécessaire après entente avec l'autorité ayant ordonné
cette dernière;

b. le type de support de données à utiliser, la manière de transmettre les données en temps réel et les formats de données admis, après avoir consulté
le fournisseur d'accès à Internet.

2 Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne le courrier électronique de personnes tenues au secret professionnel et qu'aucune mesure spéciale de
protection au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, LSCPT n'a été ordonnée, il enregistre le
courrier électronique et avise l'autorité qui a autorisé la surveillance.

Mesures de surveillance 14

780.11

3 Les fournisseurs d'accès à Internet annoncent au service l'exécution des mesures
ordonnées.

4 Si, suite à une panne technique ou de toute autre nature, un fournisseur d'accès à
Internet est temporairement empêché de remplir ses obligations lors d'une
surveillance en temps réel ou au moment d'exécuter un nouvel ordre de surveillance,
il en avise immédiatement le service. Les données relatives au trafic qui ne peuvent
pas être transmises au service doivent être livrées après coup.

5 La surveillance doit être mise en œuvre de façon à ce que ni les personnes surveillées ni d'autres usagers n'en aient connaissance. Elle doit être conçue de façon à
empêcher une utilisation non autorisée ou abusive des informations recueillies.


Art. 26

Obligations des fournisseurs d'accès à Internet 1 Chaque fournisseur d'accès à Internet doit être en mesure d'exécuter les types de
surveillance énoncés à l'art. 24 qui concernent les services qu'il offre.

2 La surveillance de la correspondance par télécommunication doit être assurée dès
le début de l'exploitation commerciale d'un service d'accès à Internet.

3 Chaque fournisseur d'accès à Internet doit être en mesure d'exécuter les ordres de
surveillance dans les meilleurs délais. Il communique au service le nom des personnes de contact.

4 Durant la période fixée sur l'ordre de surveillance, il doit garantir qu'il peut
exécuter la surveillance de tout le courrier électronique transitant par sa propre infrastructure et soumis aux surveillances énoncées à l'art. 24, en provenance ou à
destination des adresses e-mail faisant l'objet d'une surveillance.

5 Il doit garantir que tous les systèmes liés à une surveillance ne s'écartent pas de
plus de cinq secondes de l'heure officielle suisse qui est diffusée sur Internet.


Art. 27

Renseignements sur les usagers d'Internet 1 Les fournisseurs d'accès à Internet fournissent au service, s'il en fait la demande,
les données suivantes: a.

dans le cas des adresses IP attribuées de manière définitive: le type de
raccordement et la date de sa mise en exploitation, le nom, l'adresse et, si
elle est connue, la profession de l'usager ainsi que les autres adresses IP que
le fournisseur d'accès à Internet lui a attribuées; b.

dans la cas des systèmes informatiques: les noms des domaines et d'autres
éléments d'adressage de ces systèmes que les fournisseurs d'accès à Internet
connaissent;

c.

dans le cas des adresses e-mail qui proviennent d'installations de courrier
électronique mises à la disposition de la clientèle par des fournisseurs
d'accès à Internet: pour autant que ces informations soient connues: le nom,
l'adresse et la profession des usagers.

Postes et télécommunications - O 15

780.11

2 Le service recherche, au moyen des banques de données accessibles publiquement,
le fournisseur d'accès à Internet concerné par les demandes de renseignements et les
surveillances des accès à Internet.

3 Il conserve durant une année les demandes de renseignements et les réponses données à ces demandes. Il détruit ces données à l'expiration du délai de conservation.

Section 7
Surveillance de la correspondance à l'intérieur de réseaux
de télécommunication internes ou de centraux domestiques


Art. 28

Préparation de la surveillance Si l'ordre de surveillance prévoit la surveillance de la correspondance à l'intérieur
d'un réseau de télécommunication interne ou d'un central domestique, le service
détermine, après entente avec l'exploitant de ce réseau ou de ce central et, si nécessaire, avec l'autorité ayant ordonné la surveillance, la manière de mettre en œuvre la
surveillance.


Art. 29

Mise en œuvre de la surveillance 1 Le service exécute lui-même la surveillance ou la fait exécuter à ses frais par
l'exploitant du réseau de télécommunication interne ou du central domestique si
celui-ci y consent et dispose des équipements adéquats.

2 Lorsque l'exécution est confiée à l'exploitant, le mandat doit contenir les exigences en matière de sécurité des données.

Section 8

Emoluments et voies de droit

Art. 30

Emoluments et indemnités 1 Les émoluments facturés aux autorités ayant ordonné une surveillance et les parts
des émoluments qui sont versées aux fournisseurs de service postaux ou de télécommunication à titre d'indemnités pour les frais occasionnés, sont fixés en annexe.

2 Les émoluments comprennent: a.

les émoluments portant sur les prestations administratives du service pour
l'exécution de la surveillance (constitution du dossier); b.

les émoluments forfaitaires perçus pour certaines prestations; c.

les émoluments proportionnels au temps de travail perçus pour les prestations accomplies durant les heures de service; d.

les émoluments supplémentaires perçus pour les prestations qui doivent être
accomplies hors des heures de service.

Mesures de surveillance 16

780.11

3 Les autorités qui ordonnent une surveillance peuvent demander au service de leur
communiquer le montant prévisible des émoluments exigibles pour la surveillance
en question.


Art. 31

Facturation

1 Après la levée de la surveillance, le service établit une facture incluant toutes les
prestations fournies à l'autorité ayant ordonné la surveillance.

2 Les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication font parvenir au
service leurs décomptes deux mois au plus tard après la levée de la surveillance.


Art. 32

Voies de droit

Les décisions du service relatives à l'exécution de la présente ordonnance peuvent
faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DETEC.

Section 9

Dispositions finales

Art. 33

Exécution

1 Le département règle: a.

les moyens autorisés pour la transmission des ordres de surveillance visée à
l'art. 5, al. 1, let. a; b.

les délais visés à l'art. 19, al. 3, pour l'octroi de renseignements en fonction
des différents degrés d'urgence; c.

les exigences relatives aux demandes de renseignements visées aux art. 22 et
27;

d.

au besoin, les indications techniques supplémentaires visées à l'art. 15, al. 2; e.

les détails techniques et administratifs relatifs à la mise en œuvre de chaque
type de surveillance.

2 Il fixe la forme et le contenu des formulaires suivants: a.

les formulaires que l'autorité qui ordonne une surveillance doit utiliser pour
transmettre l'ordre de surveillance au service; b.

les formulaires que le service doit utiliser pour charger les fournisseurs
de services postaux ou de télécommunication d'exécuter l'ordre de surveillance; c.

les formulaires que les autorités mentionnées à l'art. 14, al. 2, LSCPT
doivent utiliser pour demander au service les renseignements visés aux
art. 22 et 27.

3 Lorsqu'il édicte les instructions techniques visées à l'al. 1, let. e, le département
accorde aux fournisseurs de services postaux ou de télécommunication des délais
raisonnables pour la transposition de ces instructions.

Postes et télécommunications - O 17

780.11


Art. 34

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 1er décembre 1997 sur le service de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications6 est abrogée.


Art. 35

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécommunication7 est
modifiée comme suit:


Art. 50
, al. 1
...


Art. 36

Dispositions transitoires 1 Le service exécute, durant les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les ordres de surveillance qui ont été autorisés en vertu de
l'ancien droit.

2 Jusqu'à la mise en service du centre de traitement visé à l'art. 8, les fournisseurs de
services de télécommunication transmettent au service la correspondance par télécommunication de la personne surveillée conformément à la pratique en vigueur
jusque-là. Le service enregistre la correspondance par télécommunication ou la
transmet par branchement direct à l'autorité de poursuite pénale à laquelle les résultats de la surveillance sont destinés.

3 Les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication communiquent au
service, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les types de surveillance qu'ils ne sont pas en mesure d'exécuter dans le cadre des services qu'ils proposent. Ils prennent les dispositions nécessaires pour être
en mesure d'exécuter ces types de surveillance dans les délais fixés au cas par cas
par le service et avisent le service dès qu'ils sont à même de le faire.

4 Le 1er avril 2004 au plus tard, les fournisseurs de services de télécommunication
transmettent les données recueillies lors de chaque surveillance de la correspondance par télécommunication conformément aux instructions techniques visées à
l'art. 33, al. 1, let. e. Si certains de ces fournisseurs transmettent selon les nouvelles
exigences, entre le 1er avril 2003 et le 1er avril 2004 déjà, les données recueillies
le département peut leur octroyer une augmentation appropriée de la part des
émoluments qui leur revient. Les frais supplémentaires ne sont pas répercutés sur les
autorités ayant ordonné la surveillance.

5 Dès le 1er avril 2003, les fournisseurs d'accès à Internet transmettent au service les
données recueillies lors de chaque surveillance. Auparavant, ils sont tenus de fournir
les renseignements visés à l'art. 14 LSCPT et de transmettre les données relatives au
trafic dont ils sont en possession.

6

[RO 1997 3022] 7 RO

1997 2833, 2000 1044. RO 2001 2759 art. 83]

Mesures de surveillance 18

780.11

6 L'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000 sur les émoluments et les indemnités en
matière de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications8
reste applicable aux surveillances visées à l'al. 2.


Art. 37

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

8 RS

780.115.1

Postes et télécommunications - O 19

780.11

Annexe

(art. 30, al. 1)

Surveillance des accès à Internet: émoluments et indemnités Emoluments
en francs

Indemnités
en francs

Tâches
administratives

la constitution d'un dossier par le service est
facturée de la manière suivante: surveillance en temps réel information rétroactive renseignements sur les usagers d'Internet 200

100

50

surveillance, par cas

exécution de la surveillance indépendamment
de la quantité, forfait par jour et par case
postale électronique

connexion et déconnexion du dispositif de
surveillance, par cas

exécution de la surveillance indépendamment
de la quantité, forfait par jour et par case
postale électronique

500

80

500

240

350

60

350

200

Paramètres de
communication
actuels

surveillance, par cas

mise à disposition des données, par case postale électronique et par jour (forfait indépendant du nombre de paramètres demandés) 400

60

300

40

Surveillance rétroactive de la correspondance par
e-mails

750

Information rétroactive sur les connexions à Internet
(login)

250

Renseignements
sur les usagers
d'Internet

par demande

60

40

Mesures de surveillance 20

780.11