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Ordonnance
sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs

(Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

du 30 octobre 2002 (État le 1er janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,

arrête:

Section 1 Mesures d'entraide

Art. 1

1 Les mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants:

a.
la promotion de la qualité;
b.
les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène;
c.
l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;
d.
l'établissement de contrats-types et d'usages commerciaux conformes au droit fédéral;
e.
l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché;
f.
le financement de mesures relevant des domaines visés à l'al. 1, let. a à c et e.

2 Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d'ordre structurel, notamment:

a.
à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés;
b.
aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production;
c.
aux mesures d'allégement du marché.2

3 Les mesures visées à l'al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu'il n'existe pas d'interprofession.

4 Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d'entraide.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

Section 2 Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2 Forme juridique

1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide.

2 Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits.

Art. 3 Représentation du produit

Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.

Art. 4 Représentativité des interprofessions

Une interprofession est réputée représentative si:

a.
ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché;
b.
la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension;
c.
les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein;
d.
les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l'assemblée de l'interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné;
e.
les représentants au sein de l'assemblée de l'interprofession sont nommés par l'assemblée de leur organisation ou par l'ensemble des membres à leur échelon.
Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs

Une organisation de producteurs est réputée représentative si:

a.
ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché;
b.
elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension;
c.
les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein;
d.
les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné;
e.
les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres.
Art. 6 Gestion de l'offre

Si la demande d'extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l'offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l'interprofession pour les mesures prises à l'échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir:

a.
des règles communes régissant la mise sur le marché des produits;
b.
l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.
Art. 7 Procédure de décision

1 Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension.

2 Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers.

3 Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce.

4 Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.

Section 3 Demandes

Art. 8 Principe et contenu

1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office).

2 Les demandes comprennent:

a.
une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs;
b.3
un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe;
c.
les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée;
d.
le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension;
e.
la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure;
f.
le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f.

3 Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

4 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

Art. 9 Publication des demandes

1 L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs.

2 Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication.

Section 4 Mesures

Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres

1 Sont fixées dans l'annexe 2:

a.5
les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs;
b.
la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions;
c.
l'utilisation des moyens financiers.

2 Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence. L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7

3 Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

4 Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

6 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5481).

Art. 12 Exécution des mesures

1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures.

2 Elles facturent les contributions aux non-membres.

3 Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution.

4 Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions.

5 Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes.

Art. 13 Obligation de rendre compte

Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d'entraide bénéficient d'une extension doivent présenter chaque année au DEFR un rapport concernant la réalisation et l'effet des mesures.

Art. 14 Transmission des données

1 Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l'exécution des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.

2 Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les annexes.

Section 5 Dispositions finales

Annexe 110

10 Abrogée par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7179).

Annexe 211

11 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I des O du 25 fév. 2009 (RO 2009 883), du 18 nov. 2009 (RO 2009 5883), du 25 mai 2011 (RO 2011 2417), le ch. II de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5481), le ch. I des O du 23 mai 2012 (RO 2012 3471), du 23 oct. 2013 (RO 2013 4025) ), du 11 déc. 2015 (RO 2015 5819), le ch. II de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 7179), le ch. I des O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4705), du 13 nov. 2019 (RO 2019 3767), du 24 nov. 2021 (RO 2021 853) et du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 695).

(art. 11)

A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait

1. Montant des contributions

Les non-membres doivent verser 0,725 centime/kg de lait commercialisé à la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2.

2. Utilisation des contributions

La contribution versée doit être utilisée pour les mesures suivantes visant à promouvoir les ventes en Suisse et à l'étranger indépendamment de la marque:

a.
la recherche marketing;
b.
la publicité de base générique;
c.
les mesures génériques de promotion des ventes;
d.
les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la qualité du lait et des produits laitiers;
e.
les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec AMS Agro-Marketing Suisse;
f.
les mesures marketing de Switzerland Cheese Marketing (SCM) au profit des fromages suisses.

3. Transmission de données

Le Service administratif visé à l'art. 12 de l'ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait (OSL)12 transmet sur demande les données suivantes à la PSL:

a.
les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire;
b.
les adresses des producteurs qui ont livré le lait aux utilisateurs;
c.
les quantités mensuelles de lait que chaque producteur a livré aux différents utilisateurs.

4. Durée de validité

L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans

1. Montant des contributions

Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à l'Union suisse des paysans (USP), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2:

a.
9 centimes par animal né de l'espèce bovine;
b.
2,5 centimes par animal né de l'espèce porcine;
c.
2 centimes par animal né de l'espèce ovine;
d.
1 centime par animal né de l'espèce caprine.

2. Utilisation des contributions

Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing de l'agriculture suisse conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles13.

13 [RO 1998 3205, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415. RO 2006 2695 art. 19]. Voir actuellement l'O du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010).

3. Transmission de données

L'office transmet sur demande à l'USP les adresses des détenteurs de bétail et les données concernant leurs cheptels.

4. Durée de validité

L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse

1. Montant des contributions

1.1. Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à GalloSuisse en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2:

a.
30 centimes par animal auprès des acheteurs de poussins femelles ou de poulettes;
b.
12 centimes par œuf auprès des acheteurs d'œufs à couver.

1.2. Seuls les acheteurs gardant au moins 500 animaux d'élevage destinés à la ponte (production d'œufs) ou 500 poules pondeuses sont assujettis à l'obligation de payer des contributions.

2. Utilisation des contributions

Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles.

3. Transmission de données

L'office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes:

a.
les adresses des producteurs suisses détenant plus de 500 animaux d'élevage destinés à la ponte ou 500 poules pondeuses et le nombre des animaux effectivement détenus;
b.
les adresses des importateurs d'œufs à couver, de poussins et de poulettes ainsi que les quantités importées.

4. Durée de validité

L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.

D. Interprofession Emmentaler Switzerland

1. Montant des contributions

1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 70 centimes/kg d'Emmentaler fabriqué.

1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Emmentaler, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 8,15.

2. Utilisation des contributions

La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes:

a.
la publicité;
b.
les relations publiques;
c.
les foires et expositions.

3. Transmission de données

Le Service administratif visé à l'art. 12 OSL transmet sur demande à ES les données suivantes par fabricant produisant de l'Emmentaler ou «d'autres fromages à pâte dure, gras» d'un poids de meule supérieur à 70 kilos:

a.
les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs;
b.
les quantités d'Emmentaler fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;
c.
la quantité de lait transformée en Emmentaler;
d.
les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules;
e.
la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos;
f.
les quantités fabriquées de «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules;
g.
la quantité de lait transformée en «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos.

4. Durée de validité

L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.

E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois

1. Montant des contributions

1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Interprofession du Vacherin Fribourgeois (IPVF), en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 80 centimes/kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué.

1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 11,026.

2. Utilisation des contributions

La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes:

a.
la publicité;
b.
les relations publiques;
c.
les foires et expositions.

3. Transmission de données

Le Service administratif visé à l'art. 12 OSL transmet sur demande à l'IPVF les données suivantes par fabricant produisant du Vacherin fribourgeois ou «d'autres fromages à pâte mi-dure, gras» d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos:

a.
les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs;
b.
les quantités de Vacherin fribourgeois fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;
c.
la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois;
d.
les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules;
e.
la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte mi-dure, gras», d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos;

4. Durée de validité

L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.

F. Interprofession de la vigne et des vins suisses

1. Montant des contributions

1.1 Les producteurs non-membres versent, par mètre carré de surface inscrit au cadastre viticole, une contribution annuelle de 0,455 centime à l'interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) en tant qu'interprofession selon l'art. 2, al. 1. La surface inscrite au cadastre viticole de l'année qui précède l'encaissement est déterminante.

1.2 Les encaveurs non-membres versent, par kilogramme de raisin encavé, une contribution annuelle de 0,55 centime à l'IVVS en tant qu'interprofession au sens de l'art. 1, al. 2. La déclaration d'encavage selon l'art. 29, al. 6, de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin14 de l'année qui précède l'encaissement est déterminante.

1.3 Les non-membres sont libérés de l'obligation de payer la contribution lorsque le canton, une interprofession ou une organisation cantonale perçoit des contributions en faveur de la promotion selon ses propres dispositions auprès de tous les acteurs et prend à sa charge la contribution requise des non-membres.

1.4 L'IVVS peut déléguer la perception de la cotisation aux interprofessions cantonales et supracantonales membres de l'IVVS. Celles-ci peuvent charger une organisation ou une fiduciaire de procéder à l'encaissement.

1.5 Aucune cotisation n'est perçue auprès des non-membres lorsque le montant total des contributions visées aux ch. 1.1 et 1.2 est inférieur à dix francs.

2. Utilisation des contributions

La contribution visée au ch. 1 ne peut être utilisée que pour la campagne de promotion des vins suisses des années 2023 à 2025. Les moyens non utilisés au terme de chaque année peuvent être reportés sur les comptes de l'année suivante pour financer les mêmes mesures.

3. Transmission des données

Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la vendange transmettent sur demande à l'IVVS ou aux interprofessions cantonales et supra-cantonales membres de l'IVVS, les données suivantes:

a.
les adresses des producteurs et encaveurs;
b.
les données concernant les surfaces et la quantité d'encavage par producteur ou par encaveur.

4. Durée de validité

L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.