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441.11

Ordonnance
sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques

(Ordonnance sur les langues, OLang)

du 4 juin 2010 (État le 15 septembre 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)1,

arrête:

Section 1 Langues officielles de la Confédération

Art. 12 Champ d'application de la section 2 LLC

(art. 4, al. 2, LLC)

Lorsque, dans les cas visés à l'art. 4, al. 2, LLC, une unité de l'administration fédérale prépare des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l'ensemble de la Suisse, elle examine:

a.
s'il faut inscrire dans ces objectifs ou dans ces instruments des critères ou des objectifs conformes à la section 2 LLC;
b.
s'il faut déclarer applicables par voie d'ordonnance certaines dispositions de la section 2 LLC.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 2 Compréhensibilité

(art. 7 LLC)

1 Les textes publiés par la Confédération sont formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles; ils suivent les principes de la formulation non sexiste.3

2 Les unités de l'administration fédérale prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes. La Chancellerie fédérale fixe les critères de qualité rédactionnels et formels dans des instructions.4

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 3 Romanche

(art. 11 LLC)

1 La Chancellerie fédérale coordonne au sein de l'administration fédérale la traduction et la publication des textes en romanche.

2 Les traductions en romanche s'effectuent en collaboration avec la Chancellerie d'Etat du canton des Grisons.

3 La Chancellerie fédérale assure la mise à jour permanente des actes traduits en romanche.

4 Elle est responsable de la terminologie romanche au sein de l'administration fédérale et la publie sur Internet.

Art. 4 Sites Internet

(art. 12, al. 2, LLC)

1 Les unités de l'administration fédérale publient les contenus principaux de leurs pages Internet en allemand, en français et en italien. Les contenus principaux sont déterminés en fonction de l'importance du texte et du cercle des destinataires.5

2 Elles conviennent avec la Chancellerie fédérale d'une sélection de pages à publier en romanche.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 5 Accords internationaux

(art. 13 LLC)

1 Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants:

a.
il est particulièrement urgent de le conclure;
b.
la forme spécifique de l'accord le requiert;
c.
il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné.

2 On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles.

Art. 66 Egalité des chances entre les employés des différentes communautés linguistiques

(art. 9 et 20 LLC)

1 Les employeurs du personnel des unités de l'administration fédérale visées à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)7, à l'exception du domaine des EPF, veillent à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur appartenance à une communauté linguistique.

2 Ils veillent en particulier à ce que les employés, quelle que soit la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent:

a.
puissent exercer leur activité en allemand, en français ou en italien, dans la mesure où l'utilisation d'une langue de travail autre que la langue qu'ils ont choisie n'est pas requise pour de justes motifs;
b.
puissent participer dans une mesure équivalente aux processus de décision, en fonction de leurs qualifications;
c.
aient les mêmes chances de développement et de promotion.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

7 RS 172.220.111.3

Art. 78 Représentation des communautés linguistiques dans l'administration fédérale

(art. 20, al. 2, LLC et art. 4, al. 2, let. e, LPers)

1 La représentation des communautés linguistiques dans les unités de l'administration fédérale visées à l'art. 1, al. 1, let. a et b, OPers9, à l'exception du domaine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y compris au niveau des cadres:

a.
allemand: 68,5 % à 70,5 %
b.
français: 21,5 % à 23,5 %
c.
italien: 6,5 % à 8,5 %
d.
romanche: 0,5 % à 1,0 %

2 La représentation des communautés latines peut dépasser la limite supérieure des fourchettes fixées à l'al. 1, let. b à d.

3 Lors du recrutement de personnel, les employeurs visés à l'al. 1, veillent à ce que des candidats de toutes les communautés linguistiques soient retenus à l'issue de la présélection et convoqués aux entretiens d'embauche, pour autant qu'ils remplissent les critères de sélection objectifs. A qualifications égales, sont engagés en priorité les candidats issus de communautés linguistiques sous-représentées dans l'unité administrative concernée; cette règle s'applique en particulier aux cadres.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

9 RS 172.220.111.3

Art. 810 Compétences linguistiques du personnel de la Confédération

(art. 20, al. 1, LLC et art. 4, al. 2, let. ebis, LPers)

1 Les employeurs visés à l'art. 6, al. 1, veillent à ce que:

a.
tout employé possède les connaissances écrite et orale d'une deuxième langue officielle nécessaires à l'exercice de sa fonction;
b.
tout cadre moyen possède une bonne connaissance active d'au moins une deuxième langue officielle et, si possible, une connaissance passive d'une troisième langue officielle;
c.
tout cadre supérieur et tout cadre moyen qui exerce une fonction de conduite possèdent une bonne connaissance active d'au moins une deuxième langue officielle et une connaissance passive d'une troisième langue officielle.

2 Les employeurs proposent à leurs employés des cours de langue en allemand, en français et en italien.

3 Si un cadre ne possède pas les connaissances linguistiques requises lors de son engagement, l'employeur prend dans l'année qui suit les mesures nécessaires pour les améliorer.

4 Les formations nécessaires à l'acquisition des compétences linguistiques sont considérées comme des formations répondant aux besoins du service au sens de l'art. 4, al. 4, OPers11.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

11 RS 172.220.111.3

Art. 8a12 Objectifs stratégiques

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

Le Conseil fédéral fixe pour chaque législature les objectifs stratégiques en matière de promotion du plurilinguisme.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8b13 Délégué fédéral au plurilinguisme

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Le Conseil fédéral nomme un délégué au plurilinguisme (délégué fédéral au plurilinguisme). Il est rattaché au Département fédéral des finances.

2 Le délégué fédéral au plurilinguisme a notamment les tâches suivantes:

a.
soutenir le Conseil fédéral dans l'établissement des objectifs stratégiques et dans le contrôle de la mise en œuvre de ces objectifs;
b.
coordonner et évaluer la mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et la Chancellerie fédérale;
c.
conseiller et soutenir les départements et la Chancellerie fédérale, leurs unités administratives et leur personnel sur les questions relatives au plurilinguisme et les sensibiliser à ces questions;
d.
collaborer avec les services cantonaux et les autres administrations publiques et entretenir des relations avec des institutions externes qui s'occupent de plurilinguisme;
e.
informer régulièrement le public sur le domaine du plurilinguisme;
f.
représenter la Confédération dans les organismes nationaux qui s'occupent de la promotion du plurilinguisme.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8c14 Mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et les unités administratives

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Les départements et la Chancellerie fédérale établissent pour une période de quatre ans, avec les unités administratives qui leur sont subordonnées, un catalogue de mesures destiné à mettre en œuvre les objectifs stratégiques.

2 Les unités administratives sont responsables de la mise en œuvre du catalogue de mesures et prévoient les ressources financières et humaines nécessaires à cette mise en œuvre.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8d15 Contrôle et évaluation

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Le rapport annuel sur la gestion du personnel établi à l'intention des commissions parlementaires de surveillance rend compte de l'évolution de la représentation des communautés linguistiques pour les unités visées à l'art. 7, al. 1.

2 L'Office fédéral du personnel met à la disposition du délégué fédéral au plurilinguisme des statistiques détaillées sur la représentation des communautés linguistiques au sein du personnel des unités administratives visées à l'art. 7, al. 1, notamment dans les fonctions de cadre. Ces statistiques sont établies sur la base des données et évaluations du Système d'information concernant le personnel de l'administration fédérale (BV PLUS).

3 Les départements et la Chancellerie fédérale présentent tous les quatre ans au délégué fédéral au plurilinguisme un rapport contenant des informations quantitatives et qualitatives sur l'état du plurilinguisme et sur la mise en œuvre des art. 6 à 8 dans leurs unités administratives. Ils lui fournissent les informations supplémentaires qu'il demande concernant le plurilinguisme dans le département et dans ses unités administratives.

4 Le délégué fédéral au plurilinguisme élabore tous les quatre ans à l'intention du Conseil fédéral un rapport d'évaluation établi à partir des rapports des départements et de la Chancellerie fédérale. Dans ce rapport, il émet également des recommandations sur la direction à donner à la politique de plurilinguisme.

5 Si un département ou la Chancellerie fédérale manque manifestement aux dispositions sur la promotion du plurilinguisme, le délégué fédéral au plurilinguisme peut leur fournir des recommandations.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Section 2
Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques

Art. 916 Échanges scolaires

(art. 14 LLC)

Des aides financières destinées à promouvoir les échanges scolaires sont accordées à la Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité Movetia pour les prestations suivantes:

a.
le développement et la réalisation de programmes d'encouragement des échanges scolaires;
b.
le conseil, l'accompagnement et le soutien de projets d'échanges scolaires;
c.
les travaux de documentation, d'évaluation et d'information relatifs aux offres et aux activités d'échanges scolaires.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 10 Langues nationales dans l'enseignement

(art. 16, let. a et b, LLC)17

Des aides financières destinées à promouvoir les langues nationales dans l'enseignement sont accordées aux cantons pour les prestations suivantes:

a.18
projets visant à élaborer des programmes et du matériel didactique pour l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue nationale qui ont un caractère innovant ou présentent un lien avec les objectifs politiques communs de la Confédération et des cantons en matière de formation;
b.
projets visant à promouvoir l'acquisition d'une autre langue nationale par un enseignement bilingue;
c.
promotion de l'acquisition par les enfants allophones de la langue nationale locale avant leur entrée à l'école primaire.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 11 Acquisition par les allophones de leur langue première

(art. 16, let. c, LLC)19

Des aides financières destinées à promouvoir l'acquisition par les allophones de leur langue première sont accordées aux cantons pour les mesures suivantes:

a.
promotion de formules d'enseignement intégré en langue et culture d'origine;
b.
formation continue des enseignants;
c.
élaboration de matériel didactique.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 1220 Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme

(art. 17 LLC)

1 Des aides financières destinées à promouvoir la recherche appliquée sur les langues et le plurilinguisme sont accordées à l'Institut de plurilinguisme de l'Université de Fribourg et de la Haute école pédagogique de Fribourg pour les prestations suivantes:

a.
la coordination, la conduite et la réalisation de recherches;
b.
l'exploitation d'un centre de documentation;
c.
le maintien d'un réseau national de recherche;
d.
la collaboration au sein de réseaux internationaux de recherche et d'organisations scientifiques.

2 L'Office fédéral de la culture (OFC) conclut un contrat de prestations avec l'Institut de plurilinguisme.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 1321 Soutien d'agences de presse

(art. 18, let. a, LLC)

Les agences de presse d'importance nationale peuvent recevoir des aides financières si elles traitent régulièrement dans au moins trois langues nationales de sujets en rapport avec la politique des langues, de la culture et de la compréhension dans les quatre régions linguistiques.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 1422 Soutien d'organisations et d'institutions

(art. 18, let. b, LLC)

1 Des aides financières destinées à promouvoir la compréhension entre les communautés linguistiques peuvent être accordées à des organisations et des institutions pour les prestations suivantes:

a.
les activités qui visent à sensibiliser la population au plurilinguisme:
1.
en encourageant la pratique, la perception et la valorisation du plurilinguisme, et
2.
en permettant la participation à des activités culturelles plurilingues;
b.
les activités qui visent la mise en réseau des acteurs œuvrant en faveur de la compréhension entre les communautés linguistiques:
1.
en encourageant les échanges de savoir et d'expériences, et
2.
en développant et en assurant la collaboration entre ces acteurs.

2 Pour entrer en ligne de compte, une organisation ou une institution doit remplir les critères suivants:

a.
être active dans au moins deux régions linguistiques;
b.
ne pas avoir de but lucratif;
c.
exercer les activités de sensibilisation ou de mise en réseau visées à l'al. 1 depuis au moins trois ans.

3 Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants:

a.
genre et importance des activités;
b.
qualité et impact des activités;
c.
prestations propres et contributions de tiers.

4 Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts générés par l'exercice des activités de l'organisation ou de l'institution. Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre à hauteur de 10 % de ces coûts.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 15 Soutien de collectivités

(art. 18, let. c, LLC)

1 Des aides financières peuvent être accordées à des projets de collectivités visant la sensibilisation ou la mise en réseau au sens de l'art. 14, al. 1.23

2 Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants:

a.
genre et importance de l'activité ou du projet;
b.
qualité et impact du projet;
c.
prestations propres et contributions de tiers.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 16 Aides financières pour des travaux de traduction

(art. 19 LLC)

1 Des aides financières peuvent être accordées à des organisations et des institutions pour des travaux de traduction liés à leurs activités de communication dans les différentes régions linguistiques, notamment pour la communication avec les personnes auxquelles leur activité d'utilité publique est destinée.

2 Pour entrer en ligne de compte, une organisation ou une institution doit remplir les critères suivants:

a.
être active dans au moins trois régions linguistiques;
b.
ne pas avoir de but lucratif;
c.
être d'utilité publique;
d.
être neutre sur les plans politique et confessionnel;
e.
remplir une tâche dans le domaine de la politique des langues et de la compréhension et mener des activités de portée nationale.

3 Les organisations et les institutions bénéficiant d'aides financières en vertu de l'art. 14 ne reçoivent aucune aide financière pour des travaux de traduction.

Section 3 Soutien des cantons plurilingues

(art. 21 LLC)

Art. 17

1 Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme des autorités et des administrations cantonales et communales sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment:24

a.
des travaux de traduction et de terminologie destinées à la communication au sein des cantons et entre les cantons;
b.25
la formation et le perfectionnement linguistiques et techniques du personnel des administrations pour les questions touchant au plurilinguisme;
c.
des projets de sensibilisation du public au plurilinguisme.

2 Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme dans la formation sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment:

a.
l'achat de matériel didactique pour l'enseignement des langues;
b.
la formation et le perfectionnement linguistiques des enseignants;
c.
des projets de promotion de l'apprentissage d'une langue nationale par un enseignement bilingue à tous les degrés de formation;
d.
des projets incitant à suivre les cours dans une autre langue officielle du canton à tous les degrés de formation;
e. 26

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

26 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 août 2022, avec effet au 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Section 4
Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne dans le canton des Grisons

Art. 1827 Mesures générales dans le canton des Grisons

(art. 22, al. 1, let. a, LLC)

Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne sont accordées au canton des Grisons pour soutenir les mesures adoptées par ce dernier dans les domaines suivants:

a.
enseignement des langues à l'école publique;
b.
traduction;
c.
publications en langues romanche et italienne;
d.
promotion du plurilinguisme dans l'administration cantonale;
e.
sauvegarde et promotion de l'identité linguistique et culturelle;
f.
projets de tiers visant à encourager le plurilinguisme ainsi qu'à sauvegarder et promouvoir l'identité linguistique et culturelle.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 19 Soutien aux organisations et aux institutions

(art. 22, al. 1, let. b, LLC)

1 Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales des organisations et des institutions romanches sont accordées au canton des Grisons dans les domaines suivants:

a.
élaboration et réalisation de mesures destinées à la sauvegarde et à la promotion de la langue et de la culture romanches;
b.
développement et renouvellement de la langue;
c.
enseignement extrascolaire de la langue et de la culture romanches;
d.
conseil, médiation et documentation.28

2 Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales des organisations et des institutions italophones sont accordées au canton des Grisons dans les domaines suivants:

a.
développement et organisation de projets destinés à la promotion de la langue et de la culture italiennes;
b.
publications relatives à la langue et à la culture italiennes;
c.
création et exploitation d'un service de documentation de langue et de culture italiennes.

3 Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l'ensemble des coûts de l'organisation ou de l'institution.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 20 Promotion de l'édition dans les régions de langue romanche

(art. 22, al. 1, let. c, LLC)

1 Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des maisons d'édition romanches qui ont pour objectif la promotion de la littérature romanche tant pour les enfants et les jeunes que pour les adultes.29

2 Pour entrer en considération, une maison d'édition doit publier des œuvres en romanche. Elle doit notamment:

a.
sélectionner et éditer les textes;
b.
organiser l'impression et la production;
c.
promouvoir la distribution.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 21 Aides financières pour la sauvegarde et la promotion du romanche dans les médias

(art. 22, al. 2, LLC)

1 Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des agences de presse.

2 Pour entrer en considération, une agence de presse doit notamment:

a.
fournir quotidiennement des prestations rédactionnelles en romanche, sous forme de textes et d'images;
b.
prendre en compte les dialectes romanches et le rumantsch grischun;
c.
mettre ses prestations rédactionnelles à la disposition des médias sous forme électronique.

Section 5
Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture italiennes dans le canton du Tessin

Art. 2230 Mesures générales dans le canton du Tessin

(art. 22, al. 1, let. a et c, LLC)

Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir la langue et la culture italiennes sont accordées au canton du Tessin pour soutenir les mesures adoptées par ce dernier dans les domaines suivants:

a.
programmes et projets de recherche dans le domaine linguistique et culturel;
b.
publications particulièrement importantes pour la promotion de la langue et de la culture italiennes;
c.
manifestations et projets visant à promouvoir la langue et la culture italiennes;
d.
projets de tiers visant à encourager le plurilinguisme ainsi qu'à sauvegarder et promouvoir l'identité linguistique et culturelle.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 2331 Soutien aux organisations et aux institutions

(art. 22, al. 1, let. b, LLC)

1 Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales d'organisations et d'institutions sont accordées au canton du Tessin, notamment pour les mesures suivantes:

a.
projets de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel;
b.
mesures de promotion de la création littéraire et culturelle;
c.
organisation et tenue de manifestations d'importance linguistique et culturelle.

2 Le canton du Tessin reçoit en outre des aides financières pour soutenir les activités de l'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

3 Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l'ensemble des coûts de l'organisation ou de l'institution.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Section 6 Exécution

Art. 2633 Demandes

1 Les demandes d'aides financières doivent être déposées à l'OFC.

2 L'OFC communique le délai de dépôt des demandes dans une mise au concours publiée sur son site Internet.

3 Le dossier de demande doit justifier que les conditions d'éligibilité sont réunies et contenir toutes les informations requises concernant les critères d'encouragement.

4 La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères appréciés dans leur ensemble.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 27 Procédure et voies de droit

1 L'OFC statue sur les demandes d'aides financières. Pour les demandes d'aides financières visées aux art. 10 et 11, il fonde ses décisions sur une recommandation de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.34

2 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

Art. 28 Ordre de priorité

1 Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits ouverts.

2 Si le montant des aides demandées excède les ressources disponibles, le Département fédéral de l'intérieur établit un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes, conformément à l'art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions35.

Section 7 Dispositions finales

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L'ordonnance du 26 juin 1996 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture romanches et italiennes37 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...38

37 [RO 1996 2283]

38 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2653.