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1.1 L'organisme désigné, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et de vérification ne peuvent:
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- être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni l'entreprise chargée de l'entretien des produits, des constituants ou des sous-systèmes qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes, et
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- intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception et le développement, la fabrication, la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits, ces constituants ou ces sous-systèmes.
1.2 Un organisme désigné qui est rattaché à une association économique ou professionnelle et qui évalue des produits à la conception, à la fabrication, à la fourniture, au montage, à l'utilisation ou à l'entretien desquels des entreprises affiliées à l'organisation en question participent, peut aussi être réputé organisme désigné, à condition que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies.
1.3 Les ch. 1.1 et 1.2 n'excluent pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme désigné.
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2.1 L'organisme désigné et son personnel doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise et doivent être libres de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, et pouvant en particulier émaner de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
2.2 Lorsqu'un organisme désigné confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il doit s'assurer préalablement que le sous-traitant respecte les exigences fixées par la législation sectorielle relative aux produits et ces conditions. L'organisme désigné tient à la disposition des organes de contrôle compétents les documents relatifs à l'évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier.
3 L'organisme désigné doit satisfaire aux exigences suivantes:
3.1 pouvoir assurer l'ensemble des tâches assignées par la législation sectorielle relative à un organisme de cette nature et pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient effectuées par l'organisme même ou sous sa responsabilité;
3.2 notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des évaluations et des vérifications; cela suppose qu'il y ait au sein de l'organisation un personnel scientifique en nombre suffisant et doté d'une expérience et de connaissances suffisantes pour évaluer, par rapport aux exigences de la législation sectorielle relative aux produits concernés, le caractère fonctionnel et les performances des produits qui lui ont été assignés;
3.3 avoir accès au matériel nécessaire aux vérifications requises, notamment pour les vérifications exceptionnelles;
3.4 disposer de descriptifs de procédures utilisées pour les évaluations de la conformité et dont la transparence et la reproductibilité sont garanties;
3.5 exécuter les évaluations de la conformité dans le respect du principe de proportionnalité, en veillant notamment à ne pas imposer de contraintes inutiles au fabricant, au mandataire, à l'importateur ou au vendeur, et
3.6 informer l'autorité de désignation:
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- des cas de refus, de restriction de la validité, de suspension ou de révocation d'un certificat de conformité;
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- de tous les états de fait qui ont une incidence sur les conditions de la désignation et le domaine d'activité qui y est attaché;
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- de chaque demande de renseignements des autorités de surveillance du marché concernant les activités en matière d'évaluation de la conformité;
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- des opérations d'évaluation de la conformité auxquelles il a procédé dans le cadre des activités attachées à la désignation, et de toutes les autres activités qu'il a exécutées, y compris les activités transfrontalières et les mandats qu'il a attribués, si l'autorité de désignation exige ces informations.
4 Le personnel chargé des évaluations et des contrôles doit:
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- posséder une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles l'organisme a été désigné;
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- disposer d'une connaissance satisfaisante des règles relatives aux évaluations et aux contrôles qu'il effectue et d'une pratique suffisante en la matière;
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- posséder l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des contrôles effectués, et
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- posséder des connaissances adéquates des exigences de sécurité fondamentales, ainsi que des normes et prescriptions techniques en vigueur.
5 L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6 L'organisme désigné doit souscrire une assurance responsabilité civile, à moins que cette responsabilité soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles soient effectués directement par une autorité étatique.
7 Le personnel de l'organisme désigné chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des organes de contrôle compétents) dans le cadre des activités comme organisme désigné.
8 L'organisme désigné participe aux activités de normalisation pertinentes, aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés de l'Union européenne et du groupe suisse pertinent de coordination des organismes désignés, ou veille à ce que son personnel d'évaluation soit informé de ces activités et travaux. Il applique comme lignes directrices les décisions administratives et les documents émanant du groupe de coordination de l'Union européenne.