01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2016 - 31.12.2019
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.06.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
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01.01.2001 - 31.12.2003
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1

Ordonnance

sur l'élevage (OE) du 14 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 144, al. 2, 146 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1,
arrête:

Chapitre 1 Encouragement de l'élevage Section 1 Domaines donnant droit à des contributions

Art. 1

1

Dans le cadre des crédits autorisés, les organisations d'élevage reconnues peuvent bénéficier de contributions pour les mesures zootechniques ci-dessous concernant les espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de même que les équidés, les lapins, la volaille, les abeilles mellifères et les camélidés du Nouveau-monde: a. gestion

du

herd-book;

b. épreuves de performance2; c. estimations de la valeur d'élevage et évaluation des données zootechniques; d. mise en place de projets destinés à la préservation des races suisses; e. amélioration de la qualité des produits de l'économie animale.

2

Dans le cadre des crédits autorisés, un soutien peut être accordé à des projets de la recherche agronomique dans le domaine des ressources zoogénétiques.

3

Dans le cadre des crédits autorisés, les organisations d'élevage reconnues peuvent bénéficier de contributions pour les mesures destinées à préserver la santé des troupeaux.3 4 Aucune contribution n'est versée aux entreprises privées d'élevage qui gèrent ou établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides.4 RO 2007 6411

1 RS

910.1

2 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

3 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2275).

4 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

916.310

Agriculture

2

916.310

Section 2

Reconnaissance des organisations d'élevage et des entreprises privées d'élevage5


Art. 2

6 Conditions 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) reconnaît une organisation d'élevage de bovins, de porcins, d'ovins ou de caprins ainsi que d'équidés, de lapins, de volaille, d'abeilles mellifères ou de camélidés du Nouveau-monde lorsqu'elle: a. est conçue comme une organisation d'entraide et se compose d'éleveurs actifs;

b. est dotée d'une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse; c. dispose de statuts juridiquement valables permettant, lorsque les conditions statutaires sont remplies, l'affiliation de: 1. membres individuels, en l'occurrence tout éleveur, 2. membres collectifs, en l'occurrence toute association d'élevage et tout syndicat d'élevage;

d. a des objectifs précis quant à la sélection d'au moins une race ou une population, justifiés par un programme d'élevage;

e. gère un herd-book conformément aux exigences prévues à l'art. 3; f.

met sur pied des épreuves de performance conformément aux dispositions de l'art. 4; g. réalise des estimations de la valeur d'élevage conformément aux dispositions de l'art. 5;

h. dispose d'un cheptel suffisamment important d'une ou de plusieurs races pour réaliser un programme d'amélioration de la race ou des races ou garantir un travail de sauvegarde de celles-ci; i.

garantit sur les plans du personnel, de la technique, de l'organisation et des finances un travail rationnel dans les domaines donnant droit à des contributions; j.

exerce ses activités zootechniques selon l'art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international; k. respecte les principes établis par l'organisation qui gère le herd-book d'origine de la race.

2

Lorsque l'effectif d'une race ou d'une population n'est pas suffisamment important et qu'une estimation de la valeur d'élevage n'est pas scientifiquement justifiable selon les règles zootechniques en vigueur, des appréciations génétiques conformément à l'art. 5a peuvent être réalisées au lieu des estimations de la valeur d'élevage.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

O sur l'élevage

3

916.310

3

Lorsque l'organisation d'élevage qui gère le herd-book d'origine d'une race ne prévoit ni estimations de la valeur d'élevage ni appréciations génétiques dans les principes du programme d'élevage, il n'est pas nécessaire de réaliser des estimations de la valeur d'élevage ou des appréciations génétiques pour cette race.

4

L'OFAG refuse d'octroyer une première reconnaissance à une organisation d'élevage si une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues pour une race et qu'une reconnaissance est susceptible de mettre en danger la préservation de cette race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante.

5

L'OFAG reconnaît une organisation pour la réalisation de projets de sauvegarde des races suisses lorsqu'elle répond aux exigences de l'al. 1, let. b, c et i.

6

Les demandes de reconnaissance sont adressées à l'OFAG, accompagnées des documents nécessaires.

7

La reconnaissance est limitée à dix ans.

8

Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans le délai d'un mois.

a7 Conditions pour les organisations d'élevage et les entreprises privées d'élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides 1

L'OFAG reconnaît une organisation d'élevage et une entreprise privée d'élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides lorsqu'elle: a. est dotée d'une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse; b. dispose de statuts juridiquement valables; c. a des objectifs d'élevage précis, justifiés par un programme d'élevage; d. tient ou établit un registre pour les reproducteurs porcins hybrides et est en mesure d'effectuer les contrôles requis; e. met sur pied des épreuves de performance conformément aux dispositions de l'art. 4;

f.

réalise des estimations de la valeur d'élevage conformément aux dispositions de l'art. 5; g. dispose d'un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d'amélioration;

h. garantit un travail rationnel sur les plans du personnel, de la technique, de l'organisation et des finances; i.

exerce une activité zootechnique selon l'art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international.

7

Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

Agriculture

4

916.310

2

L'organisation d'élevage doit disposer de statuts juridiquement valables permettant, lorsque les conditions statutaires sont remplies, l'affiliation de:

a. membres individuels, en l'occurrence tout éleveur; b. membres collectifs, en l'occurrence toute association d'élevage et tout syndicat d'élevage.

3

Les demandes de reconnaissance sont adressées à l'OFAG, accompagnées des documents nécessaires.

4

La reconnaissance est limitée à dix ans.

5

Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans le délai d'un mois.


Art. 3

Gestion du herd-book

1

Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la conformation des animaux reproducteurs d'une race ou d'une population d'élevage.

2

Outre les sujets de race pure et conformes à la race, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée.

3

A l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon les classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.

4

Les mâles reconnus porteurs de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.

5

La gestion du herd-book fait l'objet de règlements comprenant au moins les points suivants:

a. définition des caractéristiques des races; b. définition des buts de l'élevage; c. identification par un marquage uniforme des animaux; d. enregistrement des données sur l'ascendance; e. évaluation des données du herd-book, des appréciations des animaux, des résultats des épreuves de productivité et de performances, et des estimations de la valeur d'élevage; f.

fixation d'exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; g. exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction;

h. publication des principales données zootechniques.

O sur l'élevage

5

916.310


Art. 4

Epreuves de performance 1

Les épreuves de performance et l'appréciation de la conformation servent à enregistrer et à mettre en relief les performances d'un animal, son état sanitaire et ses caractéristiques morphologiques, dans la mesure où ces éléments ont leur importance dans l'évaluation du sujet sur les plans de la sélection, de l'économie d'entreprise, de la garde et de l'alimentation.

2

Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international.

3

Les organisations d'élevage et les entreprises privées d'élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides édictent des règlements comprenant les points suivants:8 a. genre et ampleur de l'épreuve de performance; b. procédure utilisée et nombre d'animaux examinés; c. qualités à examiner et méthodes à la base de l'évaluation de la performance; d. méthode statistique utilisée pour l'évaluation des données; e. calcul de la performance examinée; f.

période ou date de l'épreuve; g. procédure à suivre lorsque l'épreuve concerne le produit d'un programme de croisement;

h. contrôles en relation avec l'épreuve; i.

publication des résultats.


Art. 5

Estimation de la valeur d'élevage 1

La valeur d'élevage d'un animal est estimée par des méthodes scientifiques reconnues au plan international.

2

Les organisations d'élevage et les entreprises privées d'élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides édictent des règlements comprenant les points suivants: 9 a. genre et ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage; b. description de la procédure d'estimation de la valeur d'élevage; c. données servant à l'estimation et échange des données; d. dates des évaluations; e. mesures d'assurance de la qualité; f.

conditions de publication; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

Agriculture

6

916.310

g. financement de l'estimation de la valeur d'élevage.

3

Les règlements des organisations d'élevage de bovins doivent garantir le testage d'un nombre optimal de jeunes taureaux nés dans le pays de même que la compétitivité internationale.

a10 Appréciations génétiques

1

Les appréciations génétiques des animaux doivent être scientifiquement justifiables selon les règles zootechniques en vigueur.

2

La qualité génétique des animaux d'élevage appréciés doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison.

3

Les organisations d'élevage édictent des règlements comprenant les points suivants:

a. genre et ampleur de l'appréciation génétique; b. description de la procédure d'appréciation génétique; c. données servant à l'estimation et échange des données; d. dates des évaluations; e. mesures d'assurance de la qualité; f.

conditions de publication; g. financement de l'appréciation génétique.

Section 3

Contributions pour l'élevage

Art. 6

Contributions pour l'élevage bovin 1

Le montant maximum alloué à l'élevage bovin s'élève à 30 millions de francs par an.

2

La contribution s'élève au maximum à: a. 10 francs par animal inscrit au herd-book; b. 8 francs par appréciation de la conformation; c. 5 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4; d. 3,50 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4; e. 2,20 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR B ou C; f.

26 francs par contrôle de la performance carnée.

3

La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque vache gardée dans une exploitation affiliée au herd-book et par période de lactation.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

O sur l'élevage

7

916.310

4

La moitié aux plus de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour: a. les animaux non inscrits au herd-book, mais faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book; b. le contrôle laitier sans examen de la composition du lait.

5

Aucune contribution n'est octroyée lorsque les deux conditions mentionnées à l'al. 4 sont réunies.


Art. 7

Contributions pour l'élevage d'équidés 1

Le montant maximum alloué à l'élevage d'équidés s'élève à 2 200 000 francs par an.

2

La contribution s'élève au maximum à: a. 400 francs par poulain identifié et enregistré; b. 20 francs par épreuve de performances; c. 500 francs par testage d'étalon en station; d. 200 francs par testage d'étalon sur le terrain.

3

Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié au maximum de la contribution visée à l'al. 2 peut être versée pour chaque poulain identifié et enregistré. 11

Art. 8

Contributions pour l'élevage porcin 1

Le montant maximum alloué à l'élevage porcin s'élève à 3 400 000 francs par an.

2

La contribution s'élève au maximum à: a. 150 francs par animal inscrit au herd-book; b. 5 francs par épreuve sur le terrain (ultrason ou description de la conformation); c. 450 francs par épreuve en station.

3

500 000 francs par an au plus sont alloués pour l'infrastructure nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la distribution des résultats zootechniques.


Art. 9

Contributions pour l'élevage ovin (sans brebis laitières) 1

Le montant maximum alloué à l'élevage ovin (sans brebis laitières) s'élève à 2 300 000 francs par an.

2

La contribution s'élève à 25 francs au plus par animal inscrit au herd-book.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

Agriculture

8

916.310


Art. 10

Contributions pour l'élevage caprin et l'élevage de brebis laitières 1

Le montant maximum alloué à l'élevage de caprins et de brebis laitières s'élève à 1 800 000 francs par an.

2

La contribution s'élève au maximum à: a. 40 francs par animal inscrit au herd-book; b. 40 francs par contrôle laitier; c. 40 francs par épreuve de performance d'élevage chez les caprins.

3

La moitié au plus de la contribution par contrôle laitier est octroyée pour: a. les animaux non inscrits au herd-book, mais faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book; b. le contrôle laitier interrompu avant le 150e jour de contrôle; c. le contrôle laitier réalisé par l'éleveur (méthode ICAR B ou C); d. le contrôle laitier sans examen de la composition du lait, ou e. l'épreuve de performance d'élevage incomplète chez les chèvres (poids à la naissance et poids à 40 jours).

4

Aucune contribution n'est octroyée lorsque deux au moins des conditions mentionnées à l'al. 3 sont réunies.


Art. 11

Contributions pour l'élevage de camélidés du Nouveau-monde 1

Le montant maximum alloué à l'élevage de camélidés du Nouveau-monde s'élève à 50 000 francs par an.

2

La contribution s'élève à 18 francs au plus par animal inscrit au herd-book.


Art. 12

Autres mesures d'encouragement Dans le cadre des crédits autorisés, des contributions peuvent être octroyées pour d'autres mesures destinées à améliorer la qualité des produits de l'économie animale, pour autant que celles-ci répondent à un intérêt public.


Art. 13

Dispositions communes

1

Les contributions en vertu des art. 6 à 12 inférieures à 30 000 francs par an pour une organisation d'élevage reconnue ne sont pas allouées. Font exception les contributions aux organisations d'élevage de races suisses. Lorsque les prestations zootechniques sont fournies par des organisations ou des entreprises sur mandat d'une ou de plusieurs organisations d'élevage reconnues, le seuil de 30 000 francs s'applique individuellement à chaque organisation d'élevage reconnue.

2

Si les montants maximaux par catégorie animale prévus aux art. 6 à 12 ne suffisent pas à verser les contributions calculées aux taux maximaux, celles-ci sont réduites par l'OFAG. L'OFAG précise les critères de réduction.

O sur l'élevage

9

916.310

3

L'OFAG précise dans une ordonnance les conditions régissant le droit à la contribution.

4

En vue des contributions visées aux art. 6 à 12, les organisations d'élevage reconnues communiquent à l'OFAG, avant le 31 octobre de l'année précédant l'exercice en question, le nombre estimé d'animaux inscrits au herd-book, d'épreuves de performance et de poulains identifiés et enregistrés. 12


Art. 14

13 Demande L'OFAG fixe, dans une ordonnance, les délais dans lesquels doivent être adressées les demandes de contributions visées aux art. 6 à 12.

Section 4

Contributions pour la préservation des races suisses

Art. 15

Contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 1

Le montant maximum alloué, en complément à l'art. 16, pour la préservation de la race des Franches-Montagnes s'élève à 1 160 000 francs par an.

2

La contribution s'élève à 400 francs au maximum par jument suitée. Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit pas, la Fédération suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes réduit proportionnellement la contribution par jument suitée. 14 3 Toute jument identifiée, inscrite au herd-book, qui a un poulain enregistré durant l'exercice en question, donne droit à la contribution si le poulain descend d'un étalon figurant au herd-book de la race des Franches-Montagnes. Les animaux gardés à l'attache ne donnent pas droit à la contribution.

4

La date de l'identification du poulain est déterminante pour le droit à la contribution. 15 5

La Fédération suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes décide du droit aux contributions et verse les contributions sur demande de l'éleveur.

Elle peut associer au contrôle les cantons ou les organisations désignées par les cantons; le contrôle est ensuite effectué conformément à l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections16.17 12 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

14 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

16 RS

910.15

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

Agriculture

10

916.310

6

La Fédération suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes communique à l'OFAG, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'exercice en question, le nombre estimé de juments donnant droit à des contributions. 18 7 L'OFAG fixe, dans une ordonnance, le délai dans lequel les demandes de contributions doivent être adressées. 19


Art. 16

Contributions à des projets de préservation des races suisses 1

Le montant maximum alloué pour la préservation des races suisses s'élève à 900 000 francs par an. De plus, les fonds non utilisés selon l'art. 17 peuvent être affectés à cette fin.

2

Par race suisse, on entend une race: a. qui a son origine en Suisse; ou b. qui est attestée par un herd-book tenu en Suisse depuis au moins 1949. 20 3

Sur demande, des contributions peuvent être versées pour une durée limitée aux organisations d'élevage reconnues et aux organisations reconnues qui mettent sur pied des projets de préservation des races suisses. 21 4 Sont notamment soutenues les mesures de préservation suivantes: a. inventaire des races suisses; b. monitoring; c. gestion du

herd-book;

d. création de banques de semence et d'embryons; e. programmes de sauvegarde in situ et ex situ et études scientifiques.

Section 5

Contributions aux projets de recherche

Art. 17

Le montant maximum alloué pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques est de 100 000 francs par an.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

O sur l'élevage

11

916.310

Chapitre 2 Haras fédéral

Art. 18

1 La Confédération entretient un haras (Haras national suisse) à Avenches.

2

Le haras sert à la sélection ciblée et complète les mesures d'encouragement destinées à la garde des chevaux dans l'agriculture; à cet effet, il:

a. sélectionne et achète de bons étalons reproducteurs, en particulier de la race des Franches-Montagnes, ou crée un stock de semence, qu'il met à la disposition des éleveurs; b. remet, entremet ou vend, pendant la période de saillie, des étalons à des éleveurs et des organisations d'élevage;

c. élabore les bases nécessaires aux techniques de reproduction du cheval, notamment dans l'insémination artificielle, transfère dans la pratique les résultats obtenus par la recherche fondamentale en matière de zootechnie et, en collaboration avec les hautes écoles, acquiert et transmet des connaissances sur la sélection, la reproduction, la garde, la formation et l'élevage;

d. transmet à la population ses connaissances en matière d'élevage et de sélection, et organise des cours de formation et de perfectionnement;

e. participe à des manifestations zootechniques et à d'autres manifestations importantes pour l'élevage d'équidés;

f. prête ses installations pour la formation, les épreuves de performances et l'encouragement de la vente des chevaux du pays, notamment de la race des Franches-Montagnes.

3

Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments conformément à l'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture22.

Chapitre 3

Mise dans le commerce d'animaux d'élevage, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons Section 1 Conditions zootechniques et généalogiques

Art. 19

Exigence de certificats d'ascendance et d'élevage Les animaux d'élevage des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine, de même que leur semence, ovules non fécondés ou embryons, doivent être accompagnés d'un certificat d'ascendance et d'élevage lorsqu'ils sont mis dans le commerce.

22 RS

910.11

Agriculture

12

916.310


Art. 20

Certificat d'ascendance et d'élevage pour les animaux reproducteurs 1

Un certificat d'ascendance et d'élevage pour les animaux reproducteurs comporte les indications suivantes: a. nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book original; b. dénomination du herd-book; c. numéro d'enregistrement dans le herd-book; d. éventuellement nom de l'animal; e. genre d'identification utilisé; f.

identification de l'animal; g. date

de

naissance;

h. race; i. sexe; j.

nom et adresse de l'éleveur; k. nom et adresse du propriétaire; l.

ascendance: numéros de herd-book des parents et des grands-parents; m. résultats des épreuves de performance avec indication du service compétent, valeur d'élevage de l'animal, de ses parents et de ses grands-parents; n. pour les animaux en gestation: date de l'insémination ou de la saillie et indications concernant le géniteur;

o. date de la délivrance; p. nom du service chargé de la délivrance en caractères d'imprimerie et signature légale.


Art. 21

Certificats d'ascendance et de performance pour la semence ou les ovules d'animaux reproducteurs Le certificat d'ascendance et de performance comporte les indications suivantes: a. indications selon l'art. 20, mises à jour, concernant le donneur de semence ou la donneuse d'ovules; b. informations sur la désignation de la semence et des ovules, éventuellement aussi du récipient, sur le nombre de doses ou de paillettes, la date du prélèvement, les nom et adresse du centre d'insémination ou de transfert d'embryons et sur l'acheteur.

O sur l'élevage

13

916.310


Art. 22

Certificat d'ascendance et d'élevage pour les embryons d'animaux reproducteurs 1

Le certificat d'ascendance et d'élevage pour les embryons d'animaux reproducteurs comporte les indications suivantes:

a. indications selon l'art. 20, mises à jour, concernant le donneur de semence et la donneuse d'embryon; b. informations sur la désignation des produits, la date de l'insémination, la date du prélèvement ainsi que les nom et adresse du centre d'insémination ou de transfert d'embryons et de l'acheteur.

2

Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient, le certificat le mentionnera clairement. En outre, tous les embryons doivent provenir des mêmes géniteurs.


Art. 23

Exceptions Lors de changement de propriétaire à l'intérieur du pays, il n'est pas nécessaire que les animaux reproducteurs femelles, les ovules et les embryons soient accompagnés d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat de productivité, pour autant que l'acheteur y renonce.

Section 2

Insémination artificielle des bovins

Art. 24

Pour l'insémination artificielle des bovins, seule la semence de taureaux admis au herd-book d'une organisation d'élevage suisse ou étrangère peut être commercialisée et mise en place.

Section 3

Importation d'animaux d'élevage et de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires

Art. 25

Exceptions au permis général d'importation Les animaux considérés comme effets de déménagement, dot ou patrimoine héréditaire peuvent être importés sans permis général d'importation.


Art. 26

Attribution de parts de contingent tarifaire 1

Les parts de contingent tarifaire de porcs, de moutons, de chèvres et de semence de taureaux sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes à l'OFAG (système du fur et à mesure).

2

Le contingent tarifaire partiel des animaux de l'espèce bovine est attribué par adjudication.

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3

Ont droit aux parts de contingent tarifaire de semence de taureaux les centres d'insémination produisant dans le pays, lorsqu'ils: a. testent régulièrement des taureaux nés en Suisse, et b. ont vendu, durant la période allant du 30e mois (juillet) au 7e mois (juin) inclus précédant la période contingentaire, au moins 50 % de semence de taureaux indigènes. Ce pourcentage doit être attesté par des enregistrements relatifs à la production, à l'achat et à la vente de semence, répartis par race et par catégorie de taureaux.

4

Des parts de contingent tarifaire peuvent être attribuées aux nouveaux centres d'insémination durant les deux premières années d'activité, pour autant qu'ils produisent et vendent de la semence de taureaux indigènes.

5

Les parts de contingent tarifaire de semence de taureaux attribuées à un centre d'insémination s'élèvent au maximum à 50 % du volume des inséminations escomptées durant l'année concernée.


Art. 27

Conditions particulières régissant l'attribution des parts de contingent tarifaire des animaux d'élevage des espèces bovine, porcine, ovine et caprine 1

Dans le cadre des parts de contingent tarifaire, on ne peut importer des bovins, des porcs, des moutons et des chèvres d'élevage qu'aux fins suivantes: a. amélioration de son propre élevage (et uniquement des animaux inscrits au herd-book d'une organisation d'élevage étrangère reconnue); b. croisements

industriels

(mâles);

c. recherche

scientifique;

d. préservation de races menacées de disparition; e. élevage de races non encore gardées en Suisse.

2

Les cabris et les agneaux sous la mère qui n'ont pas plus de deux semaines sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s'ils descendent de la mère à importer, preuves à l'appui.


Art. 28

Conditions particulières régissant l'attribution des parts de contingent tarifaire des animaux de l'espèce bovine 1

70 % des parts de contingent tarifaire sont attribués par adjudication avant le début de la période contingentaire, 30 % au cours du premier semestre de ladite période.

2

Les veaux des races à viande qui n'ont pas plus de six mois sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s'ils descendent de la mère à importer, preuves à l'appui.

O sur l'élevage

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Chapitre 4 Exportation d'animaux d'élevage

Art. 29

Contributions à

l'exportation

1

Dans les limites des crédits autorisés, l'exportation d'animaux d'élevage de toutes les espèces dont l'ascendance est attestée et l'exportation d'animaux de rente de l'espèce bovine peuvent donner droit à des contributions jusqu'au 31 décembre 2009. Les demandes de contributions doivent être adressées au plus tard d'ici le 10 janvier 2010. 23 2 Le Département fédéral de l'économie (département) fixe périodiquement le montant maximum des contributions, compte tenu de la situation régnant sur le marché intérieur et des prix pouvant être obtenus à l'étranger.

3

L'OFAG fixe la contribution par animal exporté de manière forfaitaire ou de manière modulée, compte tenu de l'espèce, de la race, du sexe, de la catégorie, de la qualité, de l'âge, de la gestation, du pays de destination ou de la durée de l'élevage en montagne. Il définit les exigences de qualité et les périodes de contribution pour chacune des espèces.


Art. 30

Versement des contributions à l'exportation et contrôle 1

Les organisations d'élevage sont chargées du versement des contributions à l'exportation.

2

Elles vérifient le droit aux contributions et en fixent le montant, généralement à l'occasion d'un marché public, sur la base des critères définis par l'OFAG.

3

Les contributions sont versées à l'exportateur après que l'animal a passé la frontière, et l'éleveur en est informé.

4

L'OFAG peut accorder une avance aux organisations d'élevage.

5

Pour couvrir leurs dépenses, les organisations d'élevage peuvent prélever une taxe par animal exporté; son montant doit être approuvé par le département.

6

L'OFAG surveille le travail des organisations d'élevage et mène des inspections par sondages à la frontière.

23 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

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Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 31

24 Exécution L'OFAG est chargé de l'exécution, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance.


Art. 32

Surveillance des organisations Les organisations qui obtiennent des contributions en vertu de la présente ordonnance adressent chaque année un rapport d'activité à l'OFAG. Leur gestion et leur comptabilité sont soumises à la surveillance de l'OFAG, dans la mesure où elles sont liées à l'application de la présente ordonnance.


Art. 33

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage25 est abrogée.


Art. 34

Disposition transitoire concernant les organisations d'élevage reconnues La reconnaissance à titre d'organisation d'élevage en vertu de l'ancien droit vaut jusqu'au 31 décembre 2009.


Art. 35

Disposition transitoire concernant l'élevage bovin 1

Des contributions peuvent être octroyées en 2008 pour des échantillons laitiers de lactations non décomptées en 2007.

2

Aucune contribution n'est versée pour les échantillons prélevés en 2008 compris dans des lactations déjà décomptées en 2007.


Art. 36

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008, sous réserve de l'al. 2.

2

L'art. 13, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).

25 [RO 1999 95, 2000 2639, 2003 4931, 2005 5565, 2006 2535 ch. III 4861]