01.09.2023 - * / En vigueur
01.05.2013 - 31.08.2023
01.08.2008 - 30.04.2013
01.01.2007 - 31.07.2008
01.08.2003 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale
sur l'archivage
(LAr)

du 26 juin 1998 (Etat le 22 juillet 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 1, de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19972, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application 1 La présente loi règle l'archivage des documents: a.

de l'Assemblée fédérale; b.

du Conseil fédéral, de l'administration fédérale telle qu'elle est définie à
l'art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, et des formations de l'armée; c.

des représentations diplomatiques et consulaires suisses; d.4 du Tribunal pénal fédéral ainsi que des commissions fédérales de recours et d'arbitrage;

e.

des établissements fédéraux autonomes; f.

de la Banque nationale suisse; g.

des commissions extra-parlementaires; h.

d'autres personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception des cantons, pour autant qu'elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées; i.

des services fédéraux qui ont été dissous.

2 Elle règle en outre l'utilisation des archives de la Confédération par les organes de
la Confédération ou par des tiers.

RO 1999 2243 1

[RS 1 3]

2

FF 1997 II 829 3

RS 172.010

4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal
fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RS 173.71).

152.1

Droits fondamentaux 2

152.1

3 Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances règlent l'archivage de
leurs documents conformément aux principes de la présente loi et après consultation
des Archives fédérales.


Art. 2

Principes

1 Tous les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique,
économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés.

2 L'archivage contribue à assurer la sécurité du droit, ainsi que la continuité et la
rationalité de la gestion de l'administration. Il crée, en particulier, les conditions
nécessaires aux recherches historiques et sociales.


Art. 3

Définitions

1 Par documents, on entend toutes les informations enregistrées sur quelque support
que ce soit, qui ont été reçues ou produites dans le cadre de l'accomplissement de
tâches publiques de la Confédération, ainsi que tous les instruments de recherche et
toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à
l'utilisation de ces informations.

2 Par archives, on entend les documents que les Archives fédérales ont repris et conservent ou que d'autres services archivent eux-mêmes selon les principes énoncés
dans la présente loi.

3 Ont une valeur archivistique les documents qui ont une importance juridique ou
administrative ou qui ont une grande valeur d'information.

Section 2

Prise en charge des documents

Art. 4

Compétence en matière d'archivage 1 Les Archives fédérales archivent les documents de la Confédération.

2 L'archivage des documents résultant des tâches effectuées par les cantons pour le
compte de la Confédération est de la compétence de ceux-ci, pour autant qu'aucune
loi fédérale n'en dispose autrement.

3 La Banque nationale suisse ainsi que les établissements fédéraux autonomes désignés par le Conseil fédéral archivent eux-mêmes leurs documents conformément aux
principes de la présente loi.

4 Le Tribunal pénal fédéral et les commissions fédérales de recours et d'arbitrage
proposent leurs documents aux Archives fédérales s'ils ne peuvent pas les archiver
eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.5 5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal
fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RS 173.71).

Archivage - LF

3

152.1

5 Les autres personnes de droit public ou de droit privé, dans la mesure où elles
effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées, archivent
elles-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi ou les
proposent aux Archives fédérales. Le Conseil fédéral règle les modalités dans une
ordonnance.


Art. 5

Gestion de l'information et tenue des dossiers 1 Les Archives fédérales conseillent les services tenus de leur proposer leurs documents sur la manière de les organiser, de les gérer, de les conserver et de les leur
verser. Elles peuvent également proposer ces prestations à d'autres services.

2 Elles peuvent visiter les bureaux des archives courantes et les services chargés de
la gestion des informations des organes tenus de leur proposer leurs documents et
contrôler l'état des documents qui y sont conservés.

3 Elles édictent à l'intention des services tenus de leur proposer leurs documents des
instructions sur:

a.

la gestion, la conservation et le versement des documents; b.

la constitution et la tenue d'archives parallèles.


Art. 6

Obligation de proposer les documents aux Archives fédérales Les services ou personnes désignés à l'art. 1, al. 1, doivent proposer aux Archives
fédérales tous les documents dont ils n'ont plus besoin en permanence pour autant
qu'ils ne soient pas chargés de les archiver eux-mêmes.


Art. 7

Détermination de la valeur archivistique et reprise de documents 1 Les Archives fédérales décident, d'entente avec les services mentionnés à l'art. 1,
al. 1, de la valeur archivistique des documents.

2 Les services tenus de leur proposer leurs documents doivent verser aux Archives
fédérales les documents désignés comme ayant une valeur archivistique. Les autres
services assurent eux-mêmes l'archivage de leurs documents.

3 Les Archives fédérales peuvent conserver provisoirement des documents sans
valeur archivistique lorsque la législation fédérale le prévoit.


Art. 8

Destruction de documents 1 Les documents qui doivent être proposés aux Archives fédérales ne peuvent pas
être détruits sans leur autorisation.

2 Les Archives fédérales ne détruisent aucun document sans l'autorisation du service
versant.

Droits fondamentaux 4

152.1

Section 3

Accès aux archives

Art. 9

Principe de la libre consultation et délai de protection 1 Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement
par le public après l'expiration d'un délai de protection de 30 ans, sous réserve des
art. 11 et 12.

2 Les documents consultables par le public avant d'être versés aux Archives fédérales le restent par la suite.


Art. 10

Calcul du délai de protection En règle générale, le délai de protection court à partir de la date du dernier document
d'une affaire ou d'un dossier.


Art. 11

Prolongation du délai de protection pour les données personnelles 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité sont soumises à un délai de
protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.

2 Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L'art. 12 est réservé.

3 Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le
délai de protection prolongé, en l'assortissant de certaines charges, si les recherches
ne portent pas expressément sur des personnes.


Art. 12

Autres restrictions de la consultation 1 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à ce que
certaines catégories d'archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut
en restreindre ou en interdire la consultation par voie d'ordonnance et pour une
durée limitée après l'expiration du délai de protection.

2 Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose dans un
cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant
ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une
durée limitée après l'expiration du délai de protection.


Art. 13

Consultation pendant le délai de protection 1 Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12,
al. 1, aux conditions suivantes:

Archivage - LF

5

152.1

a.

aucune disposition légale n'en dispose autrement; b.

aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y
oppose.

2 L'autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en
font la demande.

3 L'autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé
que les données personnelles soient rendues anonymes.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d'autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du
droit de procédure administrative soient applicables.


Art. 14

Consultation par les services versants 1 Les services qui ont versé des documents peuvent aussi les consulter pendant le
délai de protection.

2 Lorsqu'il s'agit de données personnelles, les services qui ont versé des documents
ne peuvent les consulter pendant le délai de protection que dans les buts suivants: a.

comme moyens de preuve; b.

à des fins législatives ou jurisprudentielles; c.

pour des évaluations à buts statistiques; d.

pour prendre une décision visant à autoriser, à restreindre ou à refuser le
droit de la personne concernée de consulter les documents ou d'obtenir des
renseignements.

3 Les restrictions imposées par d'autres lois sont réservées.

4 Les archives ne peuvent être modifiées.


Art. 15

Renseignements donnés aux personnes concernées et contestation 1 La communication de renseignements aux personnes concernées et le droit d'accès
de celles-ci aux archives sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données6. Il appartient au service versant de prononcer la
décision de refus.

2 Les Archives fédérales peuvent en outre différer ou restreindre la communication
de renseignements lorsqu'elle est incompatible avec une gestion administrative
rationnelle.

3 Les personnes concernées ne peuvent pas exiger la destruction ni la rectification de
données; elles ne peuvent qu'en faire mentionner le caractère litigieux ou inexact.

6 RS

235.1

Droits fondamentaux 6

152.1


Art. 16

Consultation de legs et de dépôts 1 La consultation de documents légués ou déposés par des personnes physiques ou
morales est régie par les contrats de reprise.

2 Si un tel contrat fait défaut, la législation relative aux archives de la Confédération
est applicable.

Section 4

Organisation et utilisation des archives

Art. 17

Autres tâches incombant aux Archives fédérales 1 Les Archives fédérales conservent les archives historiques de la République helvétique, de l'époque de la Médiation et de la période de la Diète.

2 Elles s'emploient à prendre en charge les archives et les documents provenant de
personnes de droit privé ou de droit public et qui sont d'importance nationale. Elles
peuvent conclure des contrats réglant la reprise de telles archives.

3 Elles veillent à ce que les archives soient conservées en sûreté et de manière adéquate, qu'elles soient mises en valeur et communiquées et elles participent à leur
exploitation.

4 Elles collaborent avec les autres services de la Confédération, avec les cantons et
les particuliers. Elles s'emploient à promouvoir l'archivistique. Elles coopèrent
également avec les organisations nationales et internationales du domaine de
l'archivistique.


Art. 18

Prestations de service spéciales 1 Le Conseil fédéral peut accorder aux Archives fédérales, dans le cadre d'un mandat de prestations, le droit d'effectuer, dans le domaine relevant de leurs compétences, diverses prestations de service pour des tiers, notamment des travaux de restauration et de conservation, et celui de prodiguer des conseils en matière de gestion de
l'information. Ces prestations sont réglées par des contrats de droit privé.

2 Ces prestations peuvent être fournies à titre d'activité accessoire lors de l'accomplissement des tâches légales et ne peuvent être offertes en dessous du prix coûtant.


Art. 19

Utilisation des archives à des fins commerciales 1 L'utilisation des archives à des fins commerciales nécessite une autorisation.

2 Cette autorisation peut être subordonnée à la conclusion d'un contrat circonscrivant l'utilisation des archives et mentionnant une éventuelle participation de la
Confédération aux gains.

3 Le Conseil fédéral règle les conditions, la procédure et les compétences d'octroi de
l'autorisation et de la conclusion du contrat d'utilisation des archives à des fins
commerciales.

Archivage - LF

7

152.1


Art. 20

Inaliénabilité et imprescriptibilité 1 Les archives de la Confédération sont inaliénables. Le Conseil fédéral peut prévoir
des exceptions dans une ordonnance.

2 Les tiers ne peuvent acquérir les archives par prescription.


Art. 21

Règlement d'utilisation et mesures administratives Les Archives fédérales arrêtent un règlement d'utilisation. Elles peuvent notamment
y disposer que les personnes ayant enfreint gravement la présente loi ou le règlement
d'utilisation se verront refuser l'accès aux Archives fédérales.


Art. 22

Exemplaire justificatif Un exemplaire justificatif de tous les travaux et de toutes les publications qui se fondent entièrement ou partiellement sur leurs archives sera remis gratuitement aux
Archives fédérales.

Section 5

Disposition pénale

Art. 23

Quiconque aura dévoilé des informations tirées des archives soumises au délai de
protection ou dont la publication a été expressément interdite sera puni des arrêts ou
d'une amende, s'il n'a pas commis d'infraction plus grave.

Section 6

Dispositions finales

Art. 24

Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il règle les modalités du versement et de l'archivage des documents de service des
personnes qui, en vertu d'un mandat, exercent, pour le compte de la Confédération,
une activité relevant du droit privé.


Art. 25

Modifications du droit en vigueur La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7 est modifiée comme
suit:


Art. 36
, al. 2
Abrogé

7

RS 235.1

Droits fondamentaux 8

152.1


Art. 26

Dispositions transitoires 1 La présente loi remplace l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des
documents du Ministère public de la Confédération8, après expiration de ce dernier.

2 Les documents au sens de l'arrêté ne peuvent plus être consultés par l'administration pendant 50 ans à partir de la date du dernier document d'une affaire ou d'un
dossier.


Art. 27

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 19999 8

[RO 1993 375, 1995 4093 annexe ch. 3. RO 2001 189 art. 1].

9

ACF du 8 sept. 1999 (RO 1999 2250)