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281.11

Ordonnance
relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite

(OHS-LP)

du 22 novembre 2006 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 15, al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 18891 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP),

arrête:

Art. 1 Autorité compétente

L'Office fédéral de la justice (OFJ) exerce la haute surveillance en matière de poursuites et de faillite. Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à:

a.
édicter des instructions, des directives et des recommandations à l'intention des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés, dans le but de pourvoir à l'appli­cation correcte et uniforme de la LP;
b.
élaborer des modèles des formulaires utilisés dans la procédure de poursuite et de faillite;
c.
inspecter des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés.
Art. 2 Rapport

Les autorités cantonales de surveillance présentent tous les deux ans au moins un rapport à l'OFJ sur:

a.
les inspections effectuées auprès des offices des poursuites et des faillites;
b.
les activités des autorités inférieures et supérieures de surveillance avec des données statistiques sur les recours et le temps nécessaire à leur traitement;
c.
les sanctions disciplinaires prononcées;
d.
les directives données aux offices;
e.
les difficultés rencontrées dans l'application de la loi.
Art. 3 Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite

1 La Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite conseille l'OFJ dans l'exercice de la haute surveillance. L'activité de conseil porte notamment sur des questions liées à la législation et à l'application du droit.

2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil fédéral. Ils sont au nombre de 10 au maximum.2

3 Le chef du service chargé de la haute surveillance en matière de LP assure la présidence de la commission. Le service tient le secrétariat.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3.1 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 4 Application du droit en vigueur

Les ordonnances, les instructions et les directives du Tribunal fédéral restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contrairesà la présente ordonnance et tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.