01.01.2024 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
01.10.2013 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
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01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

concernant les obligations militaires (OOMi) du 19 novembre 2003 (Etat le 1er février 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1
(LAAM), vu les art. 11, 12, al. 2, et 13, al. 1, de l'organisation de l'armée du 4 octobre 20022 (OOrgA), arrête: Titre 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire (militaires astreints): a. la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire; b. la durée totale des services d'instruction; c. les mutations de la fonction et du grade; d.3 l'exclusion du service militaire; e.4 la libération du service militaire.


Art. 2

Champ d'application

1

Sont réservées les dispositions particulières concernant: a. le personnel militaire; b. les membres du service de vol militaire; c. les membres de la justice militaire; d. les militaires membres du service de promotion de la paix; e. les membres du service de la Croix-Rouge; f.

les membres des états-majors du Conseil fédéral; RO 2003 4609

1 RS

510.10

2 RS 513.1

3

Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

4

Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

512.21

Instruction

2

512.21

g. les activités hors du service de la troupe.

2

La présente ordonnance est applicable durant le service d'appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d'appui, n'en décident pas autrement.


Art. 3

Termes et

abréviations

1

Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis aux appendices 1 et 3.

2

Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s'appliquent tant aux militaires masculins que féminins.

Titre 2

Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire

Art. 4

Spécialistes 1 Les activités de spécialistes selon l'art. 13, al. 4, LAAM, sont mentionnées à l'appendice 2.

2

Les services responsables des questions concernant le personnel (services responsables) informent les spécialistes par écrit au sujet de leur statut. 3

Les spécialistes peuvent être libérés avant l'âge de 50 ans révolus, à condition qu'ils aient accompli la durée normale du service militaire: a. s'ils n'exercent plus l'activité visée à l'appendice 2, ou b. si le besoin ou l'aptitude pour l'incorporation en qualité de spécialiste n'existe plus.


Art. 5

Prolongation volontaire du service militaire 1

En cas de besoin et d'un commun accord avec les personnes concernées, l'étatmajor de conduite de l'armée décide si la limite d'âge des spécialistes, des officiers et sous-officiers supérieurs peut être rehaussée. 2

Les services responsables sollicitent par écrit l'accord des militaires dont le service doit être prolongé pendant le premier trimestre de l'année de leur libération ordinaire. 3 Les militaires font part de leur décision par écrit.

4

Ils sont libérés:

a. lorsqu'ils demandent par écrit leur libération auprès du service responsable, ou

b. lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire.

Obligations militaires 3

512.21


Art. 6

Personnel militaire

1

Le personnel militaire est soumis à la législation concernant les obligations militaires pendant toute la durée du contrat de travail.

2

A condition qu'ils aient accompli la durée ordinaire du service militaire, les membres du personnel militaire sont libérés des obligations militaires lorsqu'ils cessent leur activité professionnelle. 3

La prolongation volontaire du service militaire après la cessation de l'activité professionnelle est définie dans l'art. 5.


Art. 7

Personnes attribuées et affectées selon l'art. 6 LAAM Les personnes attribuées et affectées sont libérées selon l'art. 6 LAAM: a. lorsqu'elles en font la demande par écrit pour des motifs inhérents à leur personne;

b. lorsque leur maintien n'a plus lieu d'être.


Art. 8

Libération Les libérations mentionnées dans ce titre s'effectuent au moment opportun le plus proche; l'état-major de conduite veille à l'exécution de la libération.

Titre 3

Durée totale des services d'instruction Chapitre 1 Portée

Art. 9

Nombre maximal de jours de service d'instruction 1

Les militaires avec grades de troupe accomplissent, pendant la durée de l'obligation de servir dans l'armée, 3 jours de recrutement au maximum, ainsi que

a. 145 jours d'école de recrues et 6 cours de répétition de 19 jours chacun: ou b. 124 jours d'école de recrues et 7 cours de répétition de 19 jours chacun.

2

S'ils accomplissent d'autres services, plus longs ou plus courts que ceux mentionnés à l'al. 1, la durée totale de leurs services obligatoires s'élève à 260 jours.

3

La durée totale des services obligatoires des sous-officiers et sous-officiers supérieurs s'élève au nombre suivant:

a. caporal: 260 jours; b. sergent: 400 jours; c. sergent-chef: 430 jours; d. sergent-major: 450 jours; e. sergent-major chef et fourrier: 500 jours; f.

adjudant sous-officier: 620 jours;

Instruction

4

512.21

g. adjudant EM: 670 jours; h. adjudant-major et adjudant-chef: 770 jours.

4

Les officiers subalternes accomplissent 600 jours de service d'instruction.

5

Pour les éclaireurs parachutistes, la durée totale des services obligatoires prévue aux al. 3 et 4 peut être augmentée de 60 jours au maximum. 6 La durée totale des services d'instruction des capitaines et des officiers supérieurs dépend de la durée de la conduite d'un commandement ou de l'exercice d'une fonction selon l'art. 50. 7 Les spécialistes depuis le grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes accomplissent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, 300 jours de service d'instruction au maximum.

8

Les militaires peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués pour 60 jours de service d'instruction au maximum dans une unité de temps de deux années consécutives. Les jours de service peuvent être échelonnés de manière journalière.


Art. 10

Militaires en service long Les militaires qui désirent accomplir sans interruption la durée totale de leur service d'instruction selon l'art. 54a LAAM accomplissent leur service d'instruction de la manière suivante: a. militaires avec grades de la troupe pendant 300 jours consécutifs; b. sergents pendant 430 jours consécutifs; c.5 sergent-majors, sergent-major chefs et fourriers: pendant 500 jours consécutifs;

d.6 officiers subalternes: pendant 600 jours consécutifs.


Art. 11

Durée totale du service d'instruction du personnel militaire 1

Un cours de répétition annuel de 19 jours est imputé au personnel militaire qui ne remplit aucune fonction de milice et qui, par conséquent, ne peut être convoqué à aucun service d'instruction des formations. 2 Conformément à l'appendice 4, les services d'instruction de base sont imputables au même titre que les services d'instruction.


Art. 12

Imputation des jours de services 1

Un jour de service est réputé imputable lorsque le militaire astreint a effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins cinq heures.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Obligations militaires 5

512.21

2

Si le jour de service dure moins de cinq heures, il est imputé comme jour de service pour autant que le militaire astreint ait effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins la moitié du temps de travail.

3

Les jours de service pendant lesquels aucun travail en faveur de la troupe n'a été effectué pour cause de maladie ou d'accident sont imputés; demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.

4

Le jour du licenciement est imputé comme un jour de service.


Art. 13

Imputation de la fin de semaine entre deux services d'instruction 1

La fin de semaine entre deux services d'instruction consécutifs est imputée et soldée à raison de deux jours sur les services d'instruction obligatoires des militaires astreints, lorsqu'ils accomplissent le service d'instruction qui suit, et que ces deux services ne sont interrompus que par des jours de fin de semaine.

2

Si un jour de service isolé n'est accompli que le vendredi, la fin de semaine n'est pas imputée.

Chapitre 2 Services d'instruction Section 1 Dispositions générales

Art. 14

Genres de service d'instruction Les services d'instruction comprennent les services d'instruction de base et les services de perfectionnement de la troupe. Les dénominations sont précisées dans l'appendice 3.


Art. 15

Services d'instruction à accomplir 1

Les services d'instruction de base, les cours d'entraînement, les cours de reconversion, les cours préparatoires, les cours de spécialistes et les services d'instruction complémentaire à accomplir pendant la durée de l'obligation de servir sont énumérés à l'appendice 4.

2

Les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes accomplissent huit cours de répétition ainsi que d'autres services d'instruction en fonction de leur incorporation, de leur grade et de leur fonction, jusqu'à ce qu'ils aient accompli la durée totale des services obligatoires.

3

Les capitaines et les officiers supérieurs de l'armée active accomplissent tous les services d'instruction de leurs formations.

4

Durée des services d'instruction pour les officiers de la réserve: a. officiers subalternes: deux jours au plus par année; b. capitaines et officiers supérieurs: cinq jours au plus par année.

Instruction

6

512.21

5

Les militaires astreints au service peuvent être convoqués, pour sept jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction des formations pour:

a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs; b. des travaux de licenciement; c. assurer la disponibilité opérationnelle.

6

Durée des cours préparatoires de cadres: a. cours de répétition et cours de reconversion:en règle générale du mercredi au vendredi, et cinq jours en semaine au plus en cas de besoins particuliers de l'instruction; b. autres services d'instruction des formations: deux jours en semaine au plus; c. services d'instruction de base d'une durée supérieure à 26 jours: cinq jours en semaine au plus.

7

Peuvent être convoqués pour la reconnaissance et autres services spéciaux supplémentaires au cours de la même année:

a. militaires avec grades de la troupe et sous-officiers: trois jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes: quatre jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines: six jours au plus; d. officiers supérieurs: sept jours au plus.

Art 15a7 Service dans l'administration ou ses exploitations Pour la convocation des militaires à un service dans l'administration militaire ou ses exploitations est considérée: a. comme surcharge extraordinaire: une surcharge qu'elle n'était pas prévisible et qu'il n'est pas possible d'y faire face avec les mesures ordinaires prévues par le droit du personnel; b. comme compétence particulière: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: 1. qui ne peut être acquise sur le marché de l'emploi; 2. qui n'est requise que pour une courte durée qui ne justifie pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel; ou 3. qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.

7

Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Obligations militaires 7

512.21


Art. 16

Compétences 1 Le DDPS:

a. fixe, dans la planification pluriannuelle, les dates de base des services d'instruction;

b. peut prévoir, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur degré de disponibilité, de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans le tableau militaire de convocation; c. peut exceptionnellement prescrire, en cas de besoins particuliers de l'instruction, en lieu et place de certains services d'instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l'accomplissement d'autres services de durée normalement égale ou inférieure; d. peut demander, lorsque cela est justifié, l'accomplissement de cours de reconversion en dehors des cours de répétition; e. décide de la réduction ou de la prolongation des services d'instruction en cas d'événements de force majeure.

2

Le chef de l'armée: a. édicte des directives concernant l'organisation et le déroulement des services d'instruction de l'armée; b. fixe annuellement, dans le tableau militaire de convocation qu'il publie, quand ont lieu les services d'instruction de base et les services de perfectionnement, et qui les organise; c. peut ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner les services d'instruction de base, notamment en cas de besoins particuliers en matière d'instruction ou en cas de réorganisations; d. peut exempter, en partie ou en totalité, des officiers de la réserve de certains états-majors et certaines fonctions de l'obligation d'accomplir les services d'instruction; e. décide qui est compétent pour la direction d'une reconversion.

3

L'état-major de conduite de l'armée: a. édicte des directives concernant les détails inhérents à l'administration et au service des militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction pendant les services d'instruction de base ou qui accomplissent leur service dans l'administration militaire; b. édicte des directives concernant les services d'instruction d'une durée inférieure à 19 jours en vue de l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires (solde des jours de service);

c. peut convoquer des militaires astreints en vue de l'accomplissement de services d'instruction en dehors de leur incorporation.

Instruction

8

512.21

Section 2

Convocation


Art. 17

Convocation 1 Les militaires sont convoqués aux services d'instruction de l'armée: a. par la mise sur pied publique de l'armée; b. par un ordre de marche personnel; c. par une convocation particulière.

2

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure.


Art. 18

Mise sur pied publique de l'armée 1

La mise sur pied publique de l'armée est publiée au plus tard à la fin septembre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques, dans les médias et sur Internet.

2

Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par la mise sur pied publique de l'armée, qui sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.

3

Elle impose aux militaires d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.


Art. 19

Ordre de marche personnel 1

En règle générale, l'ordre de marche personnel est envoyé par la poste aux militaires au plus tard six semaines avant le début du service.

2

Les détails relatifs à l'entrée au service sont définis dans l'ordre de marche personnel. 3

Les militaires astreints n'ayant pas encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui leur a annoncé le service.


Art. 20

Convocation spéciale

Le service compétent ou le commandant procèdent aussitôt que possible à une convocation spéciale lorsque: a. la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans la mise sur pied publique de l'armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»;

b. la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention qui, du fait de l'avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, est convoquée à une date antérieure ou licenciée à une date ultérieure à celle figurant sur la mise sur pied publique de l'armée; c. les dates du service ont été changées depuis la parution de la mise sur pied publique de l'armée;

Obligations militaires 9

512.21

d. le militaire ne doit pas accomplir le service d'instruction avec sa formation d'incorporation;

e. le militaire doit accomplir un autre service d'instruction avec imputation sur le service d'instruction de la formation; f.

le militaire est incorporé dans la réserve, dans des formations d'instruction et de support ou, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée (OOA)8, s'il n'est pas incorporé dans des formations et doit accomplir du service.


Art. 21

Convocation en cas de formation ultérieure Les militaires envisagés pour exercer une nouvelle fonction ou être promus à un grade supérieur ne peuvent être convoqués pour des services d'instruction des formations avant d'avoir terminé leurs services d'instruction de base qu'avec leur accord, sauf en cas de besoin impératif de l'armée.


Art. 22

Convocation au cours d'une procédure 1

Lorsque des militaires astreints sont soumis à une instruction pénale militaire, c'est l'autorité militaire chargée de la poursuite qui décide quelle suite sera donnée à une convocation à des services d'instruction des formations.

2

Les militaires astreints contre lesquels une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service pendant la procédure d'exclusion.


Art. 23

Convocation des objecteurs de conscience Les objecteurs condamnés sur le plan juridique ne seront à nouveau convoqués pour des services d'instruction qu'après l'accomplissement de la peine ou de la mesure prononcée contre eux.

Section 3

Accomplissement des services d'instruction

Art. 24

Principes 1 Les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation.

2

Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires. 3

En règle générale, les militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction pendant les services d'instruction de base en dehors de leur incorporation, ou qui accomplissent leur service dans l'administration militaire, doivent être 8 RS

513.11

Instruction

10

512.21

convoqués pour le même nombre de jours de service qu'ils auraient à effectuer au sein de leur formation. 4 Les services d'instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties: a. s'il existe un besoin de service, ou b. si les intérêts privés des militaires astreints ou de leurs employeurs l'emportent sur l'intérêt public.

5

Les services d'instruction sont considérés comme accomplis lorsque les jours d'absence isolés ne dépassent pas le 20 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.

6

Lors des services d'instruction de base et des services d'instruction des militaires en service long, une absence ininterrompue ne doit pas dépasser le 10 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.

7

Le chef de l'armée règle les détails administratifs.


Art. 25

Licenciement pour des motifs particuliers 1

Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment: a. lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n'est plus tolérable; b. lorsque pendant le service, une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM; c. lorsqu'une interdiction de convocation est prononcée selon l'art. 66; d. lorsque, dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve fixé précédemment par écrit; e. lorsque la demande d'admission au service civil a été définitivement approuvée;

f. f. lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d'instruction ne peut plus être accompli.

2

Est compétent pour la notification par écrit du licenciement: a. dans le service d'instruction des formations: le commandant supérieur direct; b. dans les autres services d'instruction: le commandant du service d'instruction de base concerné.


Art. 26

Remplacement de services d'instruction non accomplis 1

Les militaires astreints dont les services d'instruction sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent les remplacer totalement ou jusqu'à l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires.

Obligations militaires 11

512.21

2

Dans les services d'instruction de base, la période d'instruction manquée doit être remplacée dans le laps de temps de deux ans.

3

Les services d'instruction des formations sont remplacés avec la formation d'incorporation; demeurent réservées: a. une convocation supplémentaire de 19 jours en cas de besoin de l'armée; b. une convocation supplémentaire de 19 jours pour les militaires ayant plus de trois cours de répétition de retard dans l'accomplissement de leurs services d'instruction obligatoires.


Art. 27

Période des écoles de recrues 1

Les militaires astreints qui ont différé l'école de recrues jusqu'à l'examen de fin d'apprentissage, jusqu'au diplôme de fin d'études en institution de formation pédagogique ou au gymnase, accomplissent l'école de recrues qui suit l'examen, la fin des études ou leur interruption.9 2 Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.

3

Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année de leurs 19 ans.

4

L'état-major de conduite de l'armée autorise les personnes recrutées n'ayant pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont 26 ans révolus à un accomplissement ultérieur, pour autant que l'ensemble des services obligatoires puisse encore être accompli et que cela réponde à un besoin de l'armée.


Art. 28

Services d'instruction de base pour les candidats à des fonctions de cadres et les cadres 1

Les candidats sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers accomplissent les services d'instruction de base pour le grade supérieur ou pour la nouvelle fonction dans les trois ans qui suivent l'approbation de la proposition.

2

Les militaires dont la proposition pour un service d'instruction en qualité de médecin militaire, de dentiste militaire ou de pharmacien militaire a été acceptée, accomplissent leurs cours de cadres (CC méd) de la manière suivante:

a. CC 1 méd: après le 2e propédeutique ou l'examen requis, mais au plus tard avant l'accomplissement de l'examen fédéral; b. CC 2 méd: dès la 4e année d'étude après avoir passé les examens requis, mais au plus tard au cours de l'année de l'examen fédéral.

3

Le service pratique à accomplir est effectué de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Instruction

12

512.21

4

L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails relatifs à l'accomplissement du service pratique d'entente avec les services responsables de l'instruction.

5

Seuls les militaires ayant accompli le service pratique comme lieutenant peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major et aux stages de formation de commandement I.

6

Seuls les sous-officiers et les officiers ayant accompli le stage de formation technique peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major I et II.

7

Les futurs commandants accomplissent le stage de formation technique au plus tard avant d'accomplir le service pratique qui s'y réfère.

Section 4

Déplacement de service

Art. 29

Déplacement de service pour des raisons militaires 1

L'autorité compétente peut ordonner un déplacement de service pour des raisons militaires, notamment: a. pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d'instruction des formations; b. lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement dans le temps et qu'ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement; c. lorsqu'une prestation de plus de 26 jours de service est déjà prévue pendant l'année civile ou l'année d'études; d. en cas de manque de places d'instruction dans les services d'instruction de base.

2

Lorsque plusieurs services selon l'al. 1, let. b, coïncident, sont prioritaires: a. l'instruction de cadres et de spécialistes en temps utile avant le service d'instruction des formations; b. les services d'instruction avec la formation d'incorporation passe avant les cours avec une autre formation.


Art. 30

Déplacement de service pour des raisons personnelles 1

L'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles. 2

Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires. 3

Les demandes de déplacement de service ne peuvent être admises si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel, par l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné.

Obligations militaires 13

512.21

4

Le chef de l'armée règle les détails administratifs de la procédure.


Art. 31

Intérêts privés

prioritaires

1

Sont notamment considérés comme intérêts prioritaires du militaire astreint et par conséquent comme motif justifiant le déplacement du service:10 a. les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que le semestre du diplôme préparatoire ou l'année de cours du diplôme; b. l'examen régulier de fin d'apprentissage ou la fin régulière des études en institution de formation pédagogique ou au gymnase; c. le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux; d. une grossesse et l'éducation d'enfants en bas âge, pour autant qu'une solution de remplacement ne soit pas possible;

e.11 l'entraînement et les concours d'importance nationale ou internationale auxquels ils participent avec d'autres sportifs qualifiés;

f. l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui ou dans des activités de secours du Comité international de la CroixRouge, de la Croix-Rouge suisse ou du Corps suisse d'aide humanitaire; g. un séjour ininterrompu de plus de quatre mois à l'étranger; h. les astreintes au travail prononcées par un tribunal militaire suite à un refus de service d'instruction en vue d'un grade supérieur ou d'une autre fonction; i.

des examens importants pendant le service ou au cours des douze semaines suivant le service; j.12 l'accomplissement de la formation de base pour le service de police ou le corps des gardes-frontières.

2

Sont considérés comme examens importants: a. les examens de fin d'apprentissage, de gymnase ou d'institution de formation pédagogique ou d'autres établissements d'enseignement analogues;

b. les examens d'admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée; c. les examens d'admission aux cours de maîtrise; d. les examens de fin d'études et de diplôme des universités, des écoles techniques supérieures, des institutions de formation pédagogique et hautes écoles spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen;

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Instruction

14

512.21

e. les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l'obtention d'un diplôme ou d'un brevet reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.


Art. 32

Forme de la demande

1

Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement de service aux autorités deux mois au plus tard avant le début du service, pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là.

2

Les demandes doivent contenir: a. la signature du requérant; b. une justification et les moyens de preuve nécessaires, et c. une indication de la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service si ce dernier a du retard dans l'accomplissement de ses services obligatoires.


Art. 33

Effet de la demande et du déplacement de service 1

Les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.

2

Si le motif pour lequel un déplacement de service a été autorisé devient caduc, le militaire astreint est tenu d'en informer immédiatement l'autorité de décision et d'entrer au service selon la convocation qu'il avait reçue.


Art. 34

Compétences et procédures 1

Les compétences en matière de traitement des demandes sont réglées à l'appendice 5.

2

Les autorités compétentes traitent les demandes de déplacement de service présentées dans les deux dernières semaines précédant le service d'entente avec le commandement hiérarchiquement supérieur du militaire concerné.

3

La décision concernant une demande de déplacement de service est notifiée par écrit aux militaires astreints; un refus doit être motivé avec indication d'une possibilité de réexamen unique.

Section 5

Services volontaires

Art. 35

Principes 1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires lorsque eux-mêmes et leur employeur ont donné leur consentement par écrit.

2

Tant qu'il n'a pas été révoqué, le consentement des militaires est valable pour plusieurs services ou pour des services répétés.

Obligations militaires 15

512.21

3

Les militaires qui n'ont pas encore accompli la durée totale de leurs services obligatoires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d'une durée de 38 jours au maximum, services d'instruction de base non compris.

4

Le fait d'accomplir du service volontaire ne fait bénéficier d'aucun avantage.


Art. 36

Demande et décision

1

Les demandes d'accomplir des services volontaires doivent être adressées par écrit à l'état-major de conduite de l'armée au plus tard deux mois avant le début du service en question.

2

Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par l'auteur de la demande ainsi que par son employeur.

3

L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur la demande et notifie sa décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication d'une possibilité de réexamen unique.

4

L'état-major de conduite de l'armée communique sa décision au commandant de la formation d'incorporation.

Section 6

Congé


Art. 37

Genres de congé

1

On entend par congé général l'interruption ordonnée du service pour une grande partie des participants à un service d'instruction.

2

Le congé individuel est une interruption du service accordée par le commandant compétent sur présentation d'une demande personnelle.


Art. 38

Demande de congé individuel 1

Pour obtenir un congé individuel, les militaires adressent une demande écrite avant le service concerné au commandant supérieur direct, sous les ordres duquel le service doit être accompli. En cas d'imprévu, la demande peut également être adressée pendant le service concerné.

2

La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaires et signée par l'auteur de la demande.


Art. 39

Octroi d'un congé individuel 1

Le congé individuel est accordé: a.13 lorsque le motif invoqué justifierait également un déplacement de service, mais que la demande n'en a pas été faite ou lorsque le déplacement de service a été refusé en vertu de l'art. 30, al. 3.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Instruction

16

512.21

b. lorsque l'intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur relatif à l'octroi du congé l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires.

2

Dans tous les autres cas, le commandant accorde des congés individuels pour autant que cela n'entrave pas la bonne marche du service et que les prestations militaires du requérant sont jugées suffisantes.

3

La décision est communiquée par écrit aux requérants.

4

Le chef de l'armée veille à une pratique homogène en matière d'octroi des congés.


Art. 40

Imputation du congé général 1

Les jours de congé général dans le cadre du congé de fin de semaine sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.

2

Les congés généraux de plus longue durée, ordonnés pendant ou entre les services d'instruction de base, donnent droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain; ils ne sont toutefois pas imputés sur la durée totale des services obligatoires.

3

Le chef de l'armée fixe la période et la durée des congés généraux de plus longue durée et édicte des directives concernant les détails administratifs des congés généraux de plus longue durée.

Titre 4

Mutation de la fonction et du grade Chapitre 1 Qualification et proposition

Art. 41

Contenu 1 La qualification évalue les compétences personnelles et sociales, l'aptitude à l'action et le savoir-faire technique des militaires.14 2 Elle renseigne également sur l'aptitude du militaire à exercer une nouvelle fonction.

3

Elle précède nécessairement la proposition.


Art. 42

Personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a. les participants à des services d'instruction de base ayant accompli au moins 12 jours de service imputables; b. les cadres qui, en une année, ont accompli au moins 19 jours de service imputables dans des services d'instruction des formations; c. les candidats à l'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction;

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Obligations militaires 17

512.21

b. les militaires dont les prestations ne sont pas suffisantes.


Art. 43

Proposition 1 La prise en charge d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction nécessite une proposition.

2

La proposition ne donne pas droit à une instruction ou à une mutation.

3

Elle est annulée si un candidat ne remplit plus les conditions en vue d'un avancement ou d'une prise de fonction.


Art. 44

Procédure 1 La qualification et la proposition sont notifiées oralement et par écrit par un organe supérieur.15 2

Une qualification approuvée ne peut pas être modifiée ultérieurement; une proposition peut cependant être annulée.16 3

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails de la procédure en matière de qualification et de proposition en ce qui concerne les militaires et le personnel militaire.

Chapitre 2 Incorporation, nomination et retrait Section 1 Incorporation


Art. 45

Attribution et affectation 1

Les personnes citées à l'art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l'armée dès qu'elles atteignent l'âge de 18 ans.

2

Elles sont soit incorporées dans une fonction selon le tableau d'effectif réglementaire de l'armée (attribution), soit affectées à l'armée sans occuper une place de l'effectif réglementaire (affectation).

3

Les attributions et affectations sont décidées par le chef de l'armée, sur proposition du service compétent.


Art. 46

Incorporation 1 Pour qu'un militaire soit incorporé dans une fonction précise, il est nécessaire que: a. le besoin de l'armée soit prouvé; b. le militaire soit apte et compétent pour l'exercice de la fonction; c. les services d'instruction nécessaires à la prise en charge de la fonction figurant dans l'appendice 4 aient été accomplis;

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Instruction

18

512.21

d. la procédure du contrôle de sécurité relatif aux personnes, si elle a été entreprise, soit close.

2

Les connaissances acquises par le militaire dans la vie civile et dans l'armée doivent être prises en considération dans la mesure du possible.

3

Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui ont suivi une telle instruction dans le cadre de leur activité en qualité de personnel militaire, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.

4

A titre exceptionnel, des sous-officiers ou officiers peuvent se voir attribuer une fonction pour laquelle les tableaux d'effectifs réglementaires prévoient un grade inférieur ou supérieur à celui qu'ils revêtent. L'attribution d'un grade supérieur n'est possible qu'à titre de remplacement ou ad interim.

5

Le chef du DDPS doit donner son approbation pour l'incorporation des officiers généraux. Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la procédure d'incorporation.


Art. 47

Cadres en instruction Jusqu'à l'achèvement de leur instruction, les sous-officiers supérieurs des états-majors et les officiers sont incorporés en qualité de cadre en instruction; ils restent à disposition de la Grande Unité et de l'unité administrative compétente; demeure réservé un besoin impératif de l'armée.


Art. 48

Exercice d'une fonction en remplacement 1

Lorsqu'une fonction ne peut provisoirement pas être occupée par un militaire, le service compétent désigne un remplaçant.

2

Le remplacement n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé.


Art. 49

Attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim 1

Si un sous-officier ou un officier, dans certains cas, ne remplit pas toutes les conditions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s'il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu'à titre provisoire, il est alors engagé ad interim à titre exceptionnel:

a. s'il donne son accord par écrit; b. s'il a accompli au moins la première partie du stage de formation d'état-major ou du stage de formation de commandement nécessaire pour l'avancement, et

c

s'il prend l'engagement, à l'égard du commandant de la Grande Unité ou du supérieur qui lui est assimilé, d'accomplir l'instruction dans les deux années qui suivent la prise de fonction.

Obligations militaires 19

512.21

2

Les sous-officiers et les officiers qui ne terminent pas leur instruction en l'espace de deux ans sont incorporés comme cadres en instruction par l'état-major de conduite de l'armée en qualité de cadre.

3

Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d'unité, tous les services d'avancement doivent alors impérativement être accomplis avant la prise de commandement. Une incorporation ad interim est impossible.

4

L'attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé ou pour une nouvelle fonction.


Art. 50

Durée de l'exercice d'une fonction 1

L'exercice d'une fonction au sein de l'armée active est de la durée suivante: a. lorsqu'un avancement est prévu: 1. au moins trois cours de répétition pour les capitaines et les officiers d'état-major;

2. au moins deux cours de répétition pour les remplaçants de commandants et les chefs d'engagement ou officiers radar;

b. il dure de quatre à huit cours de répétition si aucun avancement n'est prévu.

2

En cas de nécessité et avec l'assentiment écrit de l'officier, la durée de l'exercice de la fonction peut être prolongée.

Section 2

Nomination au grade d'officier spécialiste

Art. 51

Conditions 1 Les fonctions ouvertes aux officiers spécialistes sont mentionnées dans les tableaux des effectifs réglementaires.

2

Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades d'officier, c'est le grade d'officier le plus bas (au minimum premier-lieutenant) qui détermine les droits et les devoirs en qualité d'officier spécialiste.

3

La nomination peut avoir lieu uniquement si la personne concernée est jugée particulièrement compétente pour l'exercice de la fonction en raison de sa formation civile ou de son activité professionnelle, et que le besoin de l'armée est prouvé.


Art. 52

Introduction dans la fonction d'officier 1

Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être instruits dans leur fonction lors d'un cours de cinq jours au plus.

2

Le cours d'introduction est organisé par les commandants des Grandes Unités responsables des formations dans lesquelles les officiers spécialistes seront incorporés.

Instruction

20

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Art. 53

Retrait de la fonction d'officier L'officier spécialiste qui n'exerce plus la fonction d'officier est suspendu de cette dernière: a. s'il a été nommé en raison d'une activité professionnelle qu'il n'exerce, et b. s'il a revêtu la fonction d'officier pendant moins de six ans.

Section 3

Nomination à la fonction d'aumônier

Art. 54

Conditions Outre l'aptitude au service militaire, une école de recrues accomplie et un besoin de l'armée avéré, les conditions suivantes doivent être remplies pour la nomination à la fonction d'aumônier: a. pour les aumôniers évangéliques-réformés: 1. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente;

2. être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente.

b. pour les aumôniers catholiques-romains: 1. être reconnu en qualité de prêtre, de diacre ou d'assistant pastoral par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2. être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.


Art. 55

Droits et devoirs

1

Au moment de sa nomination, l'aumônier reçoit le grade de capitaine.

2

Après sa nomination, il accomplit un stage de formation technique (SFT A de l'aumônerie de l'armée) de 19 jours et un service pratique de cinq jours au maximum.

3

L'aumônier militaire chef de service accomplit un stage de formation technique (SFT B chef S de l'aumônerie de l'armée) de cinq jours au maximum.

Section 4

Retrait du commandement ou de la fonction

Art. 56

1 Les officiers et sous-officiers qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction doivent accomplir un service probatoire en occupant la même fonction au sein d'une autre formation dans le délai d'une année.

2

Le service compétent ordonne l'accomplissement du service probatoire; le militaire concerné et le commandant de l'autre formation sont clairement informés du statut du service probatoire.

Obligations militaires 21

512.21

3

Si le service probatoire confirme l'incapacité, ou si l'intérêt de la troupe impose une relève immédiate de la fonction, le militaire concerné est incorporé au même grade dans une fonction correspondant à ses capacités.

4

Si une telle fonction n'est pas disponible, le service compétent requiert l'exclusion du service militaire pour cause d'incapacité selon l'art. 69.

Chapitre 3 Promotion

Art. 57

Principes 1 Il n'existe aucun droit à l'avancement.

2

La convocation à un service d'instruction en vue de l'obtention d'un grade plus élevé ne peut être entreprise que lorsque le candidat est capable et que le besoin d'un avancement est prouvé.

3

Une promotion nécessite: a. l'accomplissement des services d'instruction mentionnés dans l'appendice 4; b. la conformité aux conditions spécifiques de la présente ordonnance; c. en cas de contrôle de sécurité relatif aux personnes, ce dernier doit être clos sur le plan juridique.

4

Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui en ont suivi dans le cadre de leur formation professionnelle, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.

5

Les promotions du personnel militaire sont indépendantes de la fonction de milice et se réfèrent exclusivement à la fonction professionnelle (groupe d'engagement).17

Art. 58

Promotions aux grades d'appointé et d'appointé-chef 1

Les soldats dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade d'appointé.

2

Dans les services d'instruction des formations, les soldats ou appointés exerçant les fonctions suivantes et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade d'appointé-chef: a. spécialiste à l'échelon de l'unité (chef du matériel, des munitions, etc.); b. remplaçant du chef de groupe.

3

Les proportions suivantes doivent être respectées: a. pour les appointés: 1. services d'instruction de base: 5 % de l'effectif réel des soldats; 2. dans les services d'instruction des formations: 10 % de l'effectif réel des soldats.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Instruction

22

512.21

b. pour les appointés-chefs: leur nombre doit correspondre à celui de l'effectif réel des sergents incorporés.

4

Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 3 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.


Art. 59

Promotion au grade de sergent-chef 1

Les sergents exerçant la fonction de remplaçants du chef de section et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade de sergent-chef après avoir accompli l'avancement.

2

Le nombre de sergents-chefs par formation ne doit pas dépasser l'effectif réel des chefs de section incorporés. 3 Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 2 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.


Art. 60

Promotion des sous-officiers de carrière au grade d'adjudant sous-officier 1

Les futurs sous-officiers de carrière sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir accompli le stage d'instruction de base de l'école des sous-officiers de carrière de l'armée.

2

Ils accomplissent leur service dans une fonction de milice jusqu'à l'âge de 27 ans révolus; demeure réservée une autre incorporation pour des raisons professionnelles impératives.


Art. 61

Promotion au grade d'officier supérieur (major, lieutenant-colonel ou colonel) La promotion au grade d'officier supérieur n'est possible qu'après avoir revêtu un grade d'officier pendant huit ans au minimum.


Art. 62

Grades multiples

1

Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades pour une fonction, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt quatre ans après avoir revêtu le grade inférieur.

2

Pour les fonctions d'aide au commandement, la promotion des capitaines et des officiers supérieurs est admise uniquement au grade immédiatement supérieur.18 3 Pour les promotions en vertu du présent article, l'assentiment écrit du militaire concerné est nécessaire avant l'octroi de la proposition.19 4 Les officiers d'état-major général et les cadres en formation ne peuvent pas être promus selon les termes du présent article.20 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Obligations militaires 23

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Art. 63

Attribution du grade pour une durée limitée 1

Le chef de l'armée peut attribuer, pour la durée d'un séjour à l'étranger dans le cadre d'un engagement, le grade nécessaire aux personnes qui, sur mandat de la Confédération, exercent à l'étranger:

a. une charge ou une fonction particulière en rapport avec la défense nationale; b. l'accomplissement d'une instruction militaire particulière; c. un engagement dans le cadre d'une opération en faveur du maintien de la paix.

2

Le Conseil fédéral peut attribuer à des officiers de carrière possédant le grade de lieutenant-colonel ou de colonel le grade d'officier général pour une durée limitée s'ils exercent une fonction particulière en Suisse ou s'ils accomplissent une mission particulière sur mandat de la Confédération.

3

Les personnes concernées reprennent leur grade initial dès que leur engagement est terminé.


Art. 64

Procédure de promotion 1

Le grade d'officier général ne peut être attribué qu'avec l'approbation du chef du DDPS.

2

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure de promotion.

Chapitre 4 Mutation illicite

Art. 65

1 Si une mutation est contraire à la LAAM ou à l'une de ses dispositions d'exécution, elle sera déclarée nulle.

2

Sont compétents:

a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les grades d'officier de capitaine à colonel: le chef de l'armée; c. pour tous les autres grades: l'état-major de conduite de l'armée.

Titre 5

Situation personnelle irrégulière

Art. 66

Principes 1 Les militaires dont la situation personnelle n'est pas en règle ont besoin de l'autorisation de l'état-major de conduite de l'armée pour:

a. accomplir un service d'instruction de base; pas d'autorisation requise pour le recrutement, l'école de recrues ou un cours technique;

Instruction

24

512.21

b. revêtir une nouvelle fonction; c. être promu.

2

L'état-major de conduite de l'armée peut en outre: a. ordonner un changement d'incorporation; b. interdire toute convocation; c. prendre des mesures préventives.

3

Sont considérés comme situation personnelle irrégulière: a. une procédure pénale en cours; b. une condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté; c. un acte de défaut de biens; d. une faillite en cours; e. autres circonstances remettant en question l'aptitude du militaire concerné à revêtir sa fonction actuelle ou une autre fonction prévue.

4

L'état-major de conduite de l'armée est autorisé à rechercher des compléments d'information auprès de tiers. L'autorisation du militaire est requise dans les cas prévus à l'al. 3, let. e.


Art. 67

Condamnation 1 Conformément à l'art. 66, une autorisation ne peut généralement être délivrée à une personne condamnée par un jugement exécutoire que: a. si le délai d'épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b. si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure.

2

Lorsque le comportement du condamné le justifie, l'état-major de conduite de l'armée peut prolonger l'ajournement ou l'abréger à la demande du condamné.


Art. 68

Promotion rétroactive

1

Le candidat peut être promu rétroactivement à la date prévue initialement: a. lorsque la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts; b. lorsqu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;

c. lorsque la faillite a été révoquée.

2

Si la procédure de mise en faillite est suspendue faute d'actifs, le candidat ne peut être promu au plus tôt qu'une fois la suspension prononcée.

Obligations militaires 25

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Titre 6

Exclusion du service militaire

Art. 69

1 Les officiers et sous-officiers non compétents dans l'accomplissement des fonctions de leur grade sont exclus du service militaire.

2

L'état-major de conduite de l'armée ordonne l'exclusion du service militaire et la réadmission conformément aux art. 21 à 24 de la LAAM 3 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21.

Titre 7

Exemption du service militaire Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70

Demandes Les demandes d'exemption doivent être présentées par écrit, au moyen des formules prescrites, à l'état-major de conduite de l'armée.


Art. 71

Changement d'activité

1

Le service qui a traité la demande d'exemption doit annoncer à l'état-major de conduite de l'armée, dans un délai de 14 jours, tout changement d'activité de la personne exemptée du service.

2

Si la personne exemptée du service n'est pas réincorporée dans l'armée, elle est libérée des obligations militaires.


Art. 72

Compétences 1 L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur les demandes et fixe la date du début de l'exemption du service militaire.

2

Il contrôle les personnes exemptées du service.

3

Il peut faire édicter des actes relatifs à ces contrôles, procéder à des inspections et auditionner des témoins.

4

Il décide de la réincorporation dans l'armée lorsque l'activité justifiant l'exemption du service n'est plus exercée. 5 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.

21 RS 172.021 22 RS

172.021

Instruction

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512.21

Chapitre 2 Membres de l'Assemblée fédérale selon l'art. 17 LAAM

Art. 73

Les membres de l'Assemblée fédérale astreints au service militaire qui n'accomplissent pas ou que partiellement un service d'instruction pour assister à une session ou à une séance l'annoncent par écrit, le plus tôt possible, à l'état-major de conduite de l'armée.

Chapitre 3

Exemption du service en raison d'activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM

Art. 74

Activité professionnelle principale 1

Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base de rapports de service fixes d'une durée indéterminée ou d'une durée minimum d'une année, et que l'activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.

2

Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer l'activité indispensable en question, à l'exception de l'accomplissement de l'école de recrues de police et du cours d'introduction I des gardes-frontières.


Art. 75

Ecclésiastiques Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'art. 18, al. 1, let. b, LAAM, les personnes qui: a. sont des théologiens protestants ou membres d'une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, et qui, de par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédération d'Eglises et oeuvres évangéliques en Suisse; les ecclésiastiques qui assument un enseignement ne sont pas exemptés; b. font partie de l'Eglise catholique-romaine ou de l'Eglise catholique-chrétienne et qui: 1. ont été ordonnées diacres et qui sont chargées d'un ministère ecclésias-

tique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise catholique-chrétienne; les théologiens qui suivent des études sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d'Eglise ne sont pas exemptés, ou 2. ont prononcé les premiers voeux temporels ou les voeux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux; c. font partie d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'elles ont prononcé les premiers voeux temporels ou la promesse et travaillent pour la communauté;

Obligations militaires 27

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d. font partie d'un groupement religieux ou d'une association religieuse ayant un statut bien défini, si: 1. elles ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un mandat ecclésiastique, sont âgées de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou si 2. elles vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des voeux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l'association.


Art. 76

Santé publique

1

Sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique selon l'art. 18, al. 1, let. c, LAAM, les institutions mentionnées dans l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)23, ainsi que le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.

2

Sont considérés comme personnel indispensable pour assurer l'exploitation de ces institutions:

a. les directeurs, les administrateurs d'hôpitaux et les chefs d'exploitation; b.24 les chefs de clinique (sans les médecins-chefs ni les médecins-assistants), ainsi que les dentistes et les pharmaciens; c. les infirmiers et les infirmières titulaires d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rouge suisse, par la Société suisse de psychiatrie ou par l'autorité cantonale de la santé publique; d. les spécialistes en soins médicaux et les spécialistes médico-techniciens titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme professionnel reconnu par l'autorité cantonale de la santé publique.


Art. 77

Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention Sont exemptés du service militaire: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie25 (OAMal), exercent une fonction au sens de l'art. 76 ou les sauveteurs titulaires d'un diplôme fédéral reconnu; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes dont les services sont nécessaires pour accomplir les tâches relevant de la police judiciaire, de sûreté et de la circulation routière;

23 RS 832.10 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

25 RS 832.102

Instruction

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512.21

c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des bases de sapeurs-pompiers, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers, de suppléant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil respiratoire, de préposé aux appareils de protection respiratoire, de spécialiste en matière de lutte contre les accidents chimiques et de spécialiste en matière de protection contre les accidents radioactifs des corps de sapeurspompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat.


Art. 78

Etablissements, prisons et foyers 1

Sont considérés comme établissements, prisons et foyers selon l'art. 18, al. 1, let. e, LAAM, les institutions chargées de l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures administratives et pénales ainsi que celles pour les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale ou en détention préventive. 2 Sont exemptés du service militaire: a. les responsables de ces établissements, prisons et foyers, et leurs remplaçants;

b. les personnes engagées dans les services de sécurité ou chargées de la surveillance directe des détenus.


Art. 79

Services postaux, entreprises de télécommunication et entreprises de transport concessionnaires 1

En vertu de l'art. 18, al. 1, let. h, LAAM, sont considérés comme: a. services postaux: les exploitations et l'administration postales de La Poste suisse;

b. entreprise de télécommunication: Swisscom SA en tant que fournisseur principal;

c. entreprises de transport concessionnaires de la Confédération: toutes les entreprises de transport concessionnaires telles que les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation; d. employés indispensables pour la coopération nationale en matière de sécurité dans des situations extraordinaires: les personnes qui assurent dans de telles situations le bon fonctionnement du service postal, de l'accès aux télécommunications et l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; la circulation aérienne n'est pas prise en compte dans l'évaluation des prestations.

2

Le DDPS détermine les personnes concernées par l'al. 1, let. d, d'entente avec la Poste suisse, Swisscom SA et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

3

Les personnes indispensables des services postaux selon l'al. 1, let. a, sont exemptées du service au plus tôt l'année civile de leurs 31 ans.

Obligations militaires 29

512.21


Art. 80

Exceptions à l'exemption du service 1

Ne sont pas exemptés de l'obligation de servir:26 a. les sous-officiers supérieurs jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont 30 ans révolus;

b. les

officiers;

c. les personnes astreintes au service militaire qui sont proposées pour l'instruction en vue du grade de sous-officier supérieur ou d'officier; d. les personnes astreintes au service militaire qui, après l'obtention d'un grade supérieur, n'ont pas encore accompli trois cours de répétition dans le nouveau grade; e. les membres du Service de la Croix-Rouge; f.27 les personnes astreintes au service militaire qui sont incorporées dans une fonction du service sanitaire et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 42 ans révolus; g. les ecclésiastiques et les membres des services de police, des services de sauvetage, des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention, des services postaux et des entreprises de transport dont l'armée a besoin dans l'exercice de ces mêmes fonctions.

2

L'al. 1, let. a et b, ne s'applique pas aux membres des services de police conformément à l'art. 77, let. b.28

Chapitre 4

Affectation à la protection civile ou à d'autres domaines de la coopération nationale en matière de sécurité29 Section 1 Affectation selon l'art. 61 LAAM30

Art. 81

Principe 1 Les personnes astreintes au service peuvent, conformément à l'art. 61 LAAM, être mises à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite de la Confédération et des cantons, ainsi qu'à la disposition des bases de sapeurs-pompiers comme cadres ou comme spécialistes, lorsque: 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Instruction

30

512.21

a. ces personnes sont âgées de 30 ans au moins; b. l'effectif de contrôle de la fonction qu'ils exercent dans leur formation d'incorporation est atteint.

2

Ne sont pas disponibles: a. les personnes astreintes au service qui sont dispensées du service d'appui et du service actif, de même que celles qui sont prévues pour être engagées dans des opérations en faveur du maintien de la paix; b. les membres du personnel militaire.


Art. 82

Conditions Sont considérés comme cadres et comme spécialistes au sens de l'art. 61 LAAM: a. dans la protection civile: les personnes astreintes à la protection civile selon l'art. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2003 concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFS)31; b. auprès des organes civils de conduite: les personnes exerçant des fonctions semblables selon le droit applicable; c. dans les bases de sapeurs-pompiers: les personnes exerçant une fonction mentionnée à l'art. 77, let. c, et accomplissant au moins 20 jours de service par année dans cette fonction.

Section 232

Dispense et mise en congé du service d'appui et du service actif selon l'art. 145 LAAM
a Conditions 1 Il n'existe pas de droit à une dispense ou à une mise en congé du service d'appui ou du service actif.

2

Sur présentation d'une demande, une personne astreinte au service peut toutefois bénéficier d'une dispense ou d'une mise en congé du service d'appui ou du service actif: a. si elle est âgée de 30 ans au moins; b. si, dans le cas d'un service d'appui ou d'un service actif, elle doit accomplir, dans le domaine civil de la coopération nationale en matière de sécurité, une tâche importante qu'elle est seule à pouvoir effectuer; et c. si les besoins de l'armée le permettent.

3

Une dispense est accordée seulement: a. si la tâche importante doit être effectuée pendant toute la durée du service; 31 RS 520.112

32 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Obligations militaires 31

512.21

b. si une mise en congé pour une partie du service s'avère insuffisante ou inadéquate.

4

Une mise est congé n'est accordée que si la marche du service le permet. Les art. 37, al. 2, 38 et 39 sont applicables par analogie.

5

Dans des cas impératifs, et pour remédier à une situation d'urgence ou de pénurie, l'Etat-major de conduite de l'armée peut ordonner une dispense ou une mise en congé générale pour certains groupes de personnes qui assument des tâches importantes.

b Tâches importantes

Sont considérées comme tâches importantes les activités: a. pour lesquelles une exemption du service serait accordée en vertu de l'art. 18 LAAM;

b. des gouvernements et des administrations de la Confédération, des cantons et des communes;

c. des organes civils de conduite de la coopération nationale en matière de sécurité;

d. des infrastructures médicales de la santé publique; e. des services de sauvetage des personnes; f. du service d'alarme des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat;

g. de l'approvisionnement de base par les services de télécommunication et de l'exploitation des installations émettrices pour l'information de l'ensemble de la population du pays; h. des services qui assurent le fonctionnement des voies de communication; i.

des organes chargés d'assurer l'approvisionnement économique du pays; j.

des administrations et des exploitations qui fournissent à la population civile, à l'armée et à la protection civile des produits d'importance vitale ou qui fournissent d'importantes prestations publiques, civiles ou sociales; k. des organes de la justice.

c Demande 1 L'organe responsable de l'accomplissement de la tâche importante et la personne astreinte au service adressent conjointement la demande à l'Etat-major de conduite de l'armée.

2

La demande de dispense doit être adressée le plus tôt possible, mais au plus tard sept jours après la convocation à un service d'appui ou à un service actif. La demande de congé doit être présentée dès que les raisons qui la motivent sont connues.

Instruction

32

512.21

3

La convocation reste dans tous les cas valable jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision exécutoire.

d Demande de réexamen

1

Si la demande est refusée, les codemandeurs peuvent, dans un délai de sept jours, déposer une demande de réexamen.

2

La décision relative à la demande de réexamen est définitive.

3

L'Etat-major de conduite de l'armée peut en tout temps réexaminer sa décision si les conditions d'une dispense ou d'une mise en congé se sont modifiées.

4

En cas de convocation à un service d'appui, l'autorité qui ordonne la convocation peut annuler une dispense lorsque des conditions particulières le justifient, telles que le faible nombre de personnes convoquées.

Titre 8

Dispositions finales Chapitre 1 Exécution

Art. 83

Le DDPS édicte les actes d'exécution nécessaires et exécute la présente ordonnance.

Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 84

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d'instruction ainsi que l'avancement et les mutations dans l'armée33; b. l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire34;

c. l'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines civils de la défense générale35; d. l'ordonnance du 27 février 1985 concernant le cours d'introduction relatif au système de direction des feux de l'artillerie Fargo 8336.

33 [RO 1999 2903, 2001 190 2197 annexe ch. II 7, 2002 723 appendice 2 ch. 4] 34 [RO 1995 5302, 1997 2779 ch. II 31, 1999 1545] 35 [RO 1995 5190] 36 [RO 1985 283]

Obligations militaires 33

512.21


Art. 85

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 86

Durée des obligations militaires 1

En dérogation à l'art. 13 LAAM, la durée des obligations militaires est fixée de la manière suivante:

a. militaires avec grades de troupe et sous-officiers 1. des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1969 à 1970 et, s'ils ont accompli les services obligatoires, 1971: jusqu'au 30 juin 2005;

b. officiers subalternes des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004;

c. militaires dont le service militaire a été prolongé selon l'ancien droit et officiers généraux 1. de la classe d'âge 1942: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1943 à 1945: jusqu'au 31 décembre 2005; 3. des classes d'âge 1946 à 1948: jusqu'au 31 décembre 2006; 4. des classes d'âge 1949 à 1951: jusqu'au 31 décembre 2007; 5. des classes d'âge 1952 et 1953: jusqu'au 31 décembre 2008.

2

Conformément à l'art. 13, al. 5, LAAM, les services obligatoires des militaires mentionnés à l'al. 1 peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.

3

L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la libération.


Art. 87

Militaires féminins

1

Les militaires féminins libérées du service d'instruction, selon l'ancien droit, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent être réincorporées dans des formations si elles n'ont pas demandé leur libération des obligations militaires au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

37 RS 519.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Instruction

34

512.21

2

Les militaires féminins peuvent demander leur libération des obligations militaires jusqu'au 31 décembre 2008, si elles ont accompli leur école de recrues avant le 1er janvier 2004 et effectué 57 jours de services d'instruction ou davantage dans le dernier grade acquis ou dans la dernière fonction attribuée.


Art. 88

Accomplissement des services d'instruction 1

Les services d'instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit lorsqu'un service d'instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l'ancien droit. 2 Les exceptions suivantes sont applicables pour la transition entre l'Armée 95 et l'Armée XXI:38

a. en dérogation à l'art. 9, al. 1 et 2, de la présente ordonnance, les soldats, appointés et appointés-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 130 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. Les 300 jours de services obligatoires de l'Armée 95 ne doivent toutefois pas être dépassés; b. en dérogation à l'art. 9, al. 3, de la présente ordonnance, les caporaux de l'Armée 95, les sergents et sergents-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 160 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (460 jours) ne doit toutefois pas être dépassée; c. en dérogation à l'art. 9, al. 4, de la présente ordonnance, les fourriers, sergents-majors, sergents-majors chefs et officiers subalternes ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 200 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (570 jours pour les fourriers, 590 jours pour les sergents-majors et sergents-majors chefs, 770 jours pour les officiers subalternes) ne doit toutefois pas être dépassée;

d. le stage de formation de commandement II et le stage de formation d'étatmajor I et II de l'année 2003 sont imputés seulement comme 1re partie du stage de formation de commandement ou du stage de formation d'état-major;

e.39 les commandants de formations et les aides de commandement qui n'étaient pas tenus d'accomplir un service pratique pour la promotion en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (ancien droit) en sont dispensés pour une incorporation ou une promotion le 1er janvier 2004, de même que pour une promotion ultérieure dans la même fonction à grades multiples; 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Obligations militaires 35

512.21

f.40 les commandants d'unité du grade de capitaine ou de major prévus pour une fonction d'aide de commandement (cap/maj) le 1er janvier 2004 sont dispensés du stage de formation d'état-major I; la dispense s'applique également aux capitaines promus simultanément ou ultérieurement au grade de major dans une telle fonction; g.41 les officiers qui n'étaient pas tenus d'accomplir un stage de formation technique pour la promotion en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (ancien droit) en sont dispensés pour une incorporation ou une promotion le 1er janvier 2004, de même que pour une promotion ultérieure dans la même fonction à grades multiples;

h. les stages de formation techniques B pour officiers de renseignements ayant été accomplis avant le 1er janvier 2003 ne sont pas imputés comme stages de formation techniques B pour officiers de renseignements de l'Armée XXI; i.

il est possible de promouvoir, au 1er janvier 2004, comme commandants de bataillon/de groupe des officiers qui n'ont pas, pendant deux ans, été engagés comme remplaçants, chefs d'engagement ou officiers radar; j.

les officiers d'état-major général qui, jusqu'au 31 décembre 2003, exerçaient leur commandement de bataillon/de groupe, peuvent revêtir une fonction ad interim au 1er janvier 2004 et accomplir le stage de formation d'état-major général III à une date ultérieure; k. ...42 l. les commandants d'unité n'ayant accompli que deux cours de répétition selon le modèle de base de l'Armée 95 mais ayant rempli les autres conditions d'avancement selon l'appendice 4, ch. 5.1, peuvent être promus au garde de major EMG jusqu'au 31 décembre 2004; m. les caporaux de l'Armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de chef de groupe correspondant au grade de sergent selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; n. les sergents-majors de l'armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de sergent-major de troupe correspondant au grade de sergent-major chef selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent-major chef par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; o. les sous-officiers de carrière avec le grade d'adjudant d'état-major sont promus au grade d'adjudant-major du groupe d'intervention GI4 ou au grade d'adjudant-chef du groupe d'intervention GI5 au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils soient déjà engagés dans le groupe d'intervention GI4 ou GI5 au 31 décembre 2003;

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

42 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Instruction

36

512.21

p. les officiers exerçant les fonctions de remplaçant du chef du personnel ou de chef du personnel peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade de colonel au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils aient accompli le stage de formation d'état-major II ou de conduite II de l'Armée 95. Le stage de formation technique B pour adjudants/G1 doit être rattrapé au plus tard avant le 31 décembre 2005; q. en dérogation à l'appendice 4, les premiers-lieutenants ayant reçu une proposition d'avancement avant le 31 décembre 2003 peuvent accomplir l'avancement en qualité d'officier subalterne après le 2e cours de répétition;

r.

les militaires ayant accompli l'ensemble de leurs obligations militaires ou de leurs services d'instruction de l'Armée XXI peuvent, s'ils le désirent, rattraper les services manqués de l'Armée 95 pendant leur service militaire.

3

Pour les promotions selon les let. m et n, le commandant d'unité doit s'assurer que les conditions d'avancement ont bien été remplies. 4 Les militaires n'ayant effectué qu'une partie des services d'instruction de base selon l'ancien droit, peuvent combler leur retard en accomplissant des services d'instruction de base semblables selon le nouveau droit, pour autant que les services en question durent au moins 5 jours; le chef de l'armée veille à une exécution homogène par le biais de directives.

5

Le chef de l'armée veille à une application homogène des propositions émises selon l'ancien droit par le biais de directives. 6

...43


Art. 89

Exemption du service

Les exemptions du service militaires ordonnées selon l'ancien droit restent valables; les art. 71 et 87 de la présente ordonnance demeurent réservés.

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 90

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

43 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Obligations militaires 37

512.21

Appendice 1

(art. 3)

Définitions et abréviations (par ordre alphabétique) Section 1

Définitions

Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe (ASIMC) Sert à l'avancement et au perfectionnement des médecins et du reste du personnel médical.

Aides de commandement (aides cdmt) Of EMG incorporés dans des états-majors et autres officiers chargés d'un domaine technique particulier (chefs de service), des sous-officiers supérieurs des états-majors (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) ainsi que des officiers affectés.

Cadres

Officiers, sous-officiers et militaires avec grades de troupe qui exercent des fonctions de sous-officiers.

Changement de commandement (chgt cdmt) Protocole de remise des documents de service et de commandement au commandant suivant.

Cours d'entraînement (C entr) Sert au maintien et à l'amélioration du savoirfaire dans certains domaines techniques.

Cours d'état-major (C EM) Sert à la préparation des services d'instruction des formations ainsi qu'à l'entraînement des états-majors des Grandes Unités.

Cours de base (CB)

Service d'instruction complémentaire pour instruire les sous-officiers et les officiers dans différents domaines relatifs à leur fonction.

Cours de base pour l'engagement au service de promotion de la paix (CB SPP) Préparation en vue d'un futur engagement dans le cadre du service de promotion de la paix (voir également SPP).

Cours de cadre médecine (CC méd) Service d'instruction de base pour les cadres dans le domaine de la médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie.

Cours de défense générale (CDG) Instruction complémentaire dans des cours portant sur l'engagement combiné dans le domaine de la coopération en matière de sécurité.

Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires.

Instruction

38

512.21

Cours de reconversion (C reconv) Service d'instruction lors de réorganisation ou d'introduction d'un nouvel équipement dans une unité.

Cours de répétition (CR) Service d'instruction des formations. L'accent principal de l'instruction est mis non seulement sur la répétition et l'amélioration de l'instruction de base en général, mais également sur l'instruction des unités.

Cours de spécialistes (C spéc) Sert au perfectionnement technique de certaines fonctions.

Cours d'introduction (C intro) Introduction dans une autre fonction dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Cours pour moniteurs de sport militaire (C sport mil) Service d'instruction complémentaire des responsables des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Cours préparatoire (C prép) Service d'instruction des spécialistes, qui précède immédiatement, en règle générale, un service d'instruction d'une formation.

Cours préparatoire de cadres (CC) Cours destiné à la préparation des services d'instruction. Il s'agit d'un service précédant immédiatement le cours. Les participants sont les cadres de même que les mil indispensables pour les travaux préparatoires.

Cours technique (C tech) Sert au perfectionnement de l'instruction de base des spécialistes.

Durée totale des services obligatoires Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours de service qu'un militaire doit accomplir dans le cadre de ses services d'instruction.

Ecole de aspirants officiers (ECO) Service d'instruction de base pour former et sélectionner les aspirants officiers par la transmission des connaissances et aptitudes générales d'une part, et spécifiques à la troupe d'autre part, nécessaires à la conduite d'un groupe.

Ecole de recrues

Service d'instruction de base pour intégrer la recrue au sein de la communauté militaire et pour lui dispenser l'instruction de base générale, l'instruction de base à la fonction et l'instruction en formation.

Obligations militaires 39

512.21

Ecole de sous-officiers (ESO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur sous-officier l'instruction pour chef de groupe en fonction de l'arme.

Ecole d'état-major général (E EMG) Service d'instruction de base (instruction de base: SFEM I-III; avancement: SFEM IV et V) d'officiers EMG et aides de commandements dans les états-majors des Grandes Unités.

Ecole d'officiers (EO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur officier subalterne l'instruction pour chef de section en fonction de l'arme.

Entraînement individuel (EI) Service spécial visant le maintien du niveau d'instruction.

Exercice d'état-major (ex EM) Exercice de formation à la collaboration entre les commandants et leurs états-majors.

Fonction-clé

Fonction devant être assurée dans le cadre d'une formation, faute de quoi la mission de celle-ci sera sérieusement compromise.

Hautes écoles spécialisées Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées.

Instruction centralisée (IC) L'instruction de base des cadres supérieurs de milice constitue la principale tâche de l'IC.

Elle regroupe les écoles suivantes: stages de formation d'officiers, d'état-major, de commandement et technique pour adjudants et officiers du renseignement.

Instruction supérieure des cadres de l'armée (ISCA) L'ISCA comprend l'instruction centralisée (stages de formation d'officiers, de commandement, d'état-major et technique), l'école d'état-major général, l'Académie militaire à l'EPF de Zurich, l'école de sous-officiers de carrière et le Centre d'entraînement tactique.

Militaire astreint

Tout Suisse depuis le moment où il a été recruté et toute Suissesse apte au service et prête à assumer la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.

Militaire en service long (mil SL) Militaire accomplissant volontairement ses services d'instruction sans interruption.

Nomination

Transmission de fonctions d'officier à des militaires avec grades de la troupe et à des sousofficiers.

Instruction

40

512.21

Nouvelle incorporation Changement d'incorporation d'un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire.

Promotion (prom)

Remise d'un grade supérieur.

Rapport (rap)

Sert notamment à examiner des questions de commandement, d'instruction et d'information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.

Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d'un service d'instruction à venir, dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Service anticipé

Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure.

Service compétent

Grande Unité ou service de même rang pour les services auxiliaires, chargé des affaires relatives au personnel et au contrôle de l'accomplissement de l'instruction. Les dispositions de l'état-major de conduite de l'armée s'appliquent aux militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations.

Service d'arbitrage (S arb) Service accompli dans une direction d'exercice, destiné à observer et à évaluer les activités de la troupe et de l'état-major.

Service d'assistance à l'instruction (SAI) Services accomplis en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation d'accomplir les services d'instruction comme personnel enseignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastructure et à l'instruction pendant les services d'instruction de base), pour l'entretien des- appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'art. 59, al. 3, LAAM, dans l'administration militaire.

Services de perfectionnement de la troupe (S perf trp) Définition d'ensemble comprenant les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux (S spéc) et les services d'instruction complémentaire (SIC).

Obligations militaires 41

512.21

Service de promotion de la paix (SPP) Type d'engagement ordonné sur la base d'un mandat délivré par l'ONU ou l'OSCE. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. Les conditions d'engagement des volontaires sont déterminées par l'ordonnance y relative.

Service d'instruction complémentaire (SIC) Servent à l'entraînement des militaires dans un domaine technique nouveau ou complémentaire.

Service d'instruction (S instr) Tous les services selon le tableau militaire de convocation arrêté annuellement; ils comprennent les services d'instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp).

Services des militaires astreints: a. services volontaires selon l'art. 44 LAAM; b. selon des dispositions particulières, notamment les services conformément à l'art. 45 LAAM;

c. selon l'art. 53 de la LAAM et l'appendice 4 de la présente ordonnance.

Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif.

Service pratique (S prat) Sert à mettre en pratique la matière apprise dans une école de cadres. Est accompli normalement dans l'instruction dans le cadre de la formation 1 dans une école de recrues. Fait partie du service d'instruction de base destiné aux cadres.

Services d'instruction de base (SIB) Instruction de base pour les recrues et instruction pour les sous-officiers et les officiers en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction. Est accompli en général dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique.

Services d'instruction des formations (SIF) Services accomplis dans le cadre d'un étatmajor ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe.

Sous-officiers supérieurs des états-majors (sof sup EM) Sous-officiers supérieurs (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) incorporés dans des états-majors.

Instruction

42

512.21

Stage

Partie de l'instruction de base permettant au futur sous-officier, sous-officier supérieur ou officier subalterne de consolider et d'approfondir dans la pratique, avant le service pratique (instruction en formation), le savoirfaire qu'il acquis en matière de commandement.

Stage de formation d'état-major (SFEM) Service d'instruction de base pour les aides de commandement.

Stage de formation d'état-major général (SFEMG) Service d'instruction de base et d'avancement pour officiers d'état-major général.

Stage de formation de commandement (SFC) Service d'instruction de base pour commandants.

Stage de formation d'officiers (SFO) Service d'instruction de base pour transmettre au futur officier subalterne les connaissances de base, les capacités et les qualités d'un officier de l'armée suisse.

Stage de formation technique (SFT) Service d'instruction de base pour cadres dans le domaine technique.

Tableau militaire de convocation Règlement militaire édité annuellement par le chef de l'armée. Il indique les dates des services d'instruction de base et des services de perfectionnement des formations.

Transfert

Changement d'incorporation d'un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire.

Pour le surplus, les définitions selon l'appendice 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OC)44 sont applicables.

44 [RO

1999 941, 2903 art. 121 ch. 1, 2001 190 I art. 121 ch. 1. RO 2004 5299 art. 43]. Voir actuellement l'O du 10 déc. 2004 (RS 511.22)

Obligations militaires 43

512.21

Section 2

Abréviations NS

Notification de service dans PISA ONS

Ordre de notification de service sous forme écrite m masculin inst admin Organe chargé de l'administration fém féminin Les abréviations figurant dans le règlement 52.2/II du 5 décembre 1997 «Documents militaires - Abréviations» sont applicables pour le surplus45.

45 Disponible auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Instruction

44

512.21

Appendice 2

(art. 4)

Spécialistes Sont spécialistes:

a. les personnes travaillant au DDPS et dans ses exploitations, ainsi que dans les autorités des départements militaires cantonaux et dans leurs exploitations qui sont incorporées dans une formation d'instruction et de support, d'unité administrative, d'exploitation ou du quartier général de l'armée (QG A); b. les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement afin d'assurer la surveillance radio; c. les personnes de MétéoSuisse, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse, de l'Institut de l'atmosphère et du climat (IACEPF), de la Centrale nationale d'alarme, de la Division principale pour la sécurité des installations nucléaires, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmentionnées; d. les personnes des fournisseurs de services de télécommunication et les personnes des exploitants de stations émettrices responsables de l'information au niveau national de la population par le biais de la radio, qui sont incorporées dans une fraction d'état-major de l'armée ou en qualité d'officier télécom;

e. les personnes des fournisseurs de services d'appel radio qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement; f. les personnes des entreprises de transports publics qui sont incorporées en qualité d'officier des chemins de fer; g. les agents de police incorporés dans la sécurité militaire; h. les personnes qui sont incorporées: 1. comme officier spécialiste; 2. comme militaires avec un grade de troupe, de sous-officier, d'officier subalterne ou de capitaine de la justice militaire; 3. dans des fonctions propres aux états-majors du Conseil fédéral ou du quartier général de l'armée, à l'exception des fonctions des armes et des services auxiliaires; 4. comme pilotes, opérateurs de bord ou opérateurs drones; 5. comme vétérinaires (méd vét) ou conducteur de chiens (cond chiens); 6. comme médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, officiers de laboratoire (biologie, chimie, physique) ou comme personnel médical dans une fonction similaire;

Obligations militaires 45

512.21

7. comme officier convention et droit ou comme officier du droit; 8. dans des fonctions du Service de la Croix-Rouge; 9. dans des fonction du service d'information à la troupe; 10. comme cryptologues; i.

les militaires engagés: 1. dans l'état-major des Forces terrestres; 2. dans l'état-major spécialiste du Service psycho-pédagogique; 3. dans des états-majors spécialistes des Forces aériennes; 4. dans les états-majors des ingénieurs; 5. dans le Service d'aumônerie de l'armée; 6. dans le Service social de l'armée; 7. comme juges ou juges suppléants du tribunal militaire; 8. dans l'état-major spécialiste du sport; j.

les militaires avec des grades de troupe et les sous-officiers dont la fonction ne peut pas être remplie correctement par des militaires astreints au service et qui ont donné leur accord pour prolonger volontairement la durée de leurs obligations militaires.

Instruction

46

512.21

Appendice 346 (art. 3 et 14)

Aperçu des genres de services d'instruction Services d'instruction (S instr) Service d'instruction de base (SIB) Service de perfectionnement de la troupe (SP trp) Services

d'instruction

des formations (SIF) Services

spéciaux (S spéc)

Services d'instruction complémentaires (SIC) Recrutement (recr) Ecole de recrues (ER) Ecole de militaires en service long (E mil S long) Ecole de sous-officiers (ESO) Stage de formation de chefs de cuisine (SF chef cuis) Stage de formation de fourriers (SF four) Stage de formation de ser-

gents-majors (SF sgtm) Ecole d'aspirants (E asp) Ecole d'aspirants officiers (E asp of) Ecole d'officiers (EO) Stage de formation d'officiers (SFO) Cours de cadres médecine (CC méd) Stage de formation d'étatmajor (SFEM) Stage de formation de com-

mandement (SFC) Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'étatmajor général (SFEMG) Stage pratique (stage prat) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)

Reconnaissance

(rec) Cours préparatoire de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours d'entraînement (C entr) Cours de reconver-

sion (C reconv) Cours préparatoire (C prép) Cours de spécialistes (C spéc) Service d'instruc-

tion des militaires en service long

(SI mil SL) Services d'assistance à l'instruction

(SAI) Cours d'état-major (C EM)

Rapport (rap) Exercice d'étatmajor (ex EM) Visite à la troupe

(visite trp) Contrôle (contr) Instruction au simulateur

(instr sim) Remise de commandement

(remise cdmt) Service d'arbitrage (S arb) Entraînement individuel (EI) Visite et examen

sanitaires (VES) Audition pour contrôle de sécurité

élargi (ACS) Recrutement complémentaire (RC)

Cours d'introduction (C intro) Cours de base (CB) Cours pour moniteurs de sport

militaire (C sport

mil) Cours sur la coopération nationale en

matière de sécurité Cours de base pour l'engagement dans le

service de promotion de la paix

46 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).

Obligations militaires 47

512.21

Appendice 447 (art. 11, 15, 46, 57, 58, 59 et 88) Services d'instruction Aperçu

I. Services d'instruction de base 1

Ecole de recrues/Cours techniques/Formation des sous-officiers (sauf les sous-officiers supérieurs) 1.1

Ecole de recrues

1.2 Cours

techniques

1.3

Formation des caporaux (sof tech/spéc et sof P camp) 1.3.1 Formation des caporaux (sof ABC) 1.4 Formation des sergents (chefs de groupe) 1.4.2 Formation des sergents (chefs de cuisine) 1.4.3 Formation des sergents (chefs de groupe de la circulation, chefs de groupe de transports)

1.4.4 Formation des sergents (chefs de groupe de maintenance) 1.4.5 Formation des sergents (chefs de groupe de défense ABC) 1.4.6 Formation des sergents (maréchaux-ferrants) 1.4.7 Formation des sergents (chefs de groupe d'éclaireurs parachutistes) 1.5 Formation des sergents-chefs (rempl chefs de section, responsables de cuisines et responsables de tambours) 2

Formation des sous-officiers supérieurs 2.1

Formation des sergents-majors (sof système et chef at maint) 2.1.1 Formation des sergents-majors (sgtm tech ACFA) 2.1.2 Formation des sergents-majors (sof tech maint, spéc syst B) 2.1.3 Formation des sergents-majors (sof PCT) 2.1.4 Formation des sergents-majors (sgtm tech trp G) 2.1.5 Formation des sergents-majors (sergents-majors maréchaux-ferrants) 2.1.6 Formation des sergents-majors (sof P camp pl armes) 2.1.7 Formation des sergents-majors (sof tech jet) 2.2 Formation des fourriers (fourriers d'unité) 2.3

Formation des sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) 2.4

Formation des adjudants sous-officiers (chefs de sct logistique) 2.4.1 Formation des adjudants sous-officiers (chef de sct piquet sauvetage) 2.4.2 Formation des adjudants sous-officiers (méc chef jet F-5, méc chef av, méc chef héli)

2.4.3 Formation des adjudants sous-officiers (méc chef jet F/A-18, contrôleur jet/ héli)

2.4.4 Formation des adjudants sous-officiers (contrôleur jet/héli) 47 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319, 2005 707).

Instruction

48

512.21

2.5

Formation des adjudants d'état-major (aides de commandement à l'échelon bat/gr/esca) 2.6

Formation des adjudants-majors (aides de commandement à l'échelon br/cdmt FOAP, BA) et des adjudants-chefs (aides de commandement à l'échelon rég ter/EM eng) 3

Formation des officiers subalternes, des pilotes et officiers opérateurs de bord (cap) 3.1

Formation des lieutenants (chefs de section et quartiers-maîtres) 3.1.1 Formation des lieutenants (chefs de section de la circulation et chefs de section des transports) 3.1.2 Formation des lieutenants (of maint, of infra, of prot ouv, of séc ouv, of tech ouv, of déf ABC)

3.1.3 Formation des lieutenants (médecins, dentistes, pharmaciens) 3.1.4 Formation des lieutenants (médecins-vétérinaires) 3.1.5 Formation des lieutenants (chefs de section éclaireurs parachutistes) 3.1.6 Formation des lieutenants (S Tc) 3.1.7 Formation des lieutenants (of spéc langues) 3.2 Formation des premiers-lieutenants 3.3

Formation des pilotes et des officiers opérateurs de bord (cap) 4

Formation des commandants (y compris rempl cdt et chef eng) et des officiers généraux 4.1

Cdt U (cap et cap/maj), of radar (cap/maj), of spéc mont (cap) et com SSPM, chef instr DPCF, chef eng DPCF, chef S DPCF, of PM DPCF (cap/maj) 4.2 Cdt

esc

(maj)

4.3

Rempl cdt bat/gr (maj) et chef eng (cap/maj) 4.4

Rempl cdt esca (maj) 4.5

Cdt bat/gr (lt col) 4.6

Cdt esca (lt col)

4.7

Chef frac EMA et chef EM spéc (lt col ou col) 4.8

Rempl cdt BA (lt col) 4.9

Cdt BA (col)

4.10

Cdt EM grpt cbt DCA dans FOAP DCA (col) 4.11

Rempl cdt GU (col)

4.12

Chef EM li ter cant (col) 4.13

Of généraux (br, div ou cdt C) 5

Formation des officiers d'état-major général (valable pour toutes les fonctions selon les tableaux d'effectifs réglementaires) 5.1

Formation de base of EMG (maj EMG et lt col EMG) 5.2

Formation of EMG pour la fonction de cdt bat/gr/esca (lt col EMG) 5.3

Formation of EMG pour la fonction de SCEM, CEM et rempl cdt GU, ainsi que pour les autres fonctions du grade de col EMG

Obligations militaires 49

512.21

6

Formation des aides de commandement 6.1

Aides de commandement des corps de troupes (cap/maj et maj/lt col) 6.2

Aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM li ter), du Quartier-général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (cap/maj) 6.3

Aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM li ter), du Quartier-général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (maj/lt col ou lt col/col), 6.4

Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col) 7

Formation des soldats de carrière 7.1

Soldats de carrière appointé (app séc mil et app PM) 7.2

Soldats de carrière appointé-chef (app chef séc mil et app chef PM) 8

Formation des sous-officiers spécialistes de carrière et des sous-officiers de carrière 8.1

Sous-officiers spécialistes de carrière 8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) séc mil 8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) PM et PM ter 8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) DEMUNEX (échelon groupe) et instr en faveur FOAP (échelon groupe) 8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) infra 8.1.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A 8.1.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) PM 8.1.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef chef) dét expl A 8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière 8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A 8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) PM, PM ter et SSPM 8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) infra 8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) DEMUNEX et instr en faveur FOAP (échelon groupe) 8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A 8.2.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) PM, PM ter et DSPM 8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) infra 8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) instr en faveur FOAP (échelon section)

8.2.9 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) sof DEMUNEX (échelon section)

8.2.10 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj EM) PM, PM ter, SSPM, coll spéc CEN, chef eng op séc PM, collaborateur réseau radio, collaborateur Polycom, sof EM adjt S spéc PM, chef gr dét Tspéc PM et coll spéc directives instr 8.3

Sous-officiers de carrière 8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 1 (adj sof)

Instruction

50

512.21

8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 2 (adj sof)

8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 3 (adj EM)

8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 4 (adj maj)

8.3.5 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 5 (adj chef)

9

Formation des officiers spécialistes de carrière et des officiers de carrière 9.1

Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 Fonction d'officier spécialiste de carrière (of spéc) PM, com SSPM, chef sct dét prot PM, rempl cdt dét Tspéc PM et chef sct dét Tspéc PM 9.1.2 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) of PM, of PM ter, chef sct dét prot PM et chef sct dét Tspéc PM 9.1.3 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) infra et DEMUNEX 9.1.4 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) dét expl A 9.1.5 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) of PM, of PM ter, of infra, of DEMUNEX

9.1.6 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) dét expl A 9.1.7 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (cap/maj) of séc mil, of PM ter, cdt dét Tspéc PM, rempl cdt SSPM, op séc PM, chef police criminelle militaire, of sup adjt S spéc PM et rempl cdt dét Tspéc PM 9.1.8 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (cap, cap/maj et maj/lt col) DEMUNEX ainsi que (maj) coll spéc directives instr, coll spéc EM d'essais, chef S trm + TI, cdt dét cdmt 9.1.9 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (maj/lt col et lt col/col) 9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officier de carrière du personnel de vol des Forces aériennes 9.2.2 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 1(cap) 9.2.3 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 2 (maj ou maj EMG)

9.2.4 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (lt col) 9.2.4.1 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (aide cdmt lt col EMG)

9.2.4.2 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (cdt bat/gr/esca lt col EMG)

9.2.5 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 4 (col ou col EMG)

9.2.6 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E (col ou col EMG)

10

Formation des militaires contractuels 10.1

Sous-officier contractuel (sgtm) 10.2

Sous-officier contractuel (four) 10.3

Sous-officier contractuel (sgtm chef) 10.4

Officier contractuel (cap)

Obligations militaires 51

512.21

II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp); sauf rec/CC/CR/SAI et S spéc 1

Cours de spécialistes (C spéc) des armes/services auxiliaires C spéc des armes 1.1

C spéc infanterie

1.1.2 C spéc of alpin 1.2 C spéc troupes blindées 1.3

C spéc artillerie

1.4

C spéc troupes d'aviation 1.4.1 C spéc chef sct piquet sécurité 1.4.2 C spéc of prot ouv 1.4.3 C spéc of rens 1.4.4 C spéc sauv héli 1.4.5 C spéc rés 1.4.6 C spéc eng BA 1.4.7 C spéc sup BA 1.4.8 C spéc log BA 1.4.9 C spéc sûr BA 1.4.10 C spéc of coord DCA 1.4.11 C spéc sport 1.4.12 C spéc FLORAKO 1.4.13 C spéc aide cdmt FA 1.5 C spéc DCA

1.6

C spéc G

1.7

C spéc troupes d'aide au commandement 1.7.1 C spéc sdt ouv 1.7.2 C spéc sof ouv 1.7.3 C spéc of ouv 1.8 C spéc troupes de transmissions 1.8.1 C spéc gr planif radio 1.8.2 C spéc de base gr planif radio 1.8.3 C spéc infm 1.8.4 C spéc RITM 1.9 C spéc troupes de sauvetage 1.9.1 C spéc prép engin conteneur WELAB 1.9.2 C spéc prot respiratoire 1.9.3 C spéc tech explo pour trp sauv 1.10 C spéc troupes de la logistique, rav/évac 1.11

C spéc troupes de la logistique, maint 1.11.1 C spéc pour sof maint 1.11.2 C spéc pour of maint 1.11.3 C spéc pour sof tech maint 1.11.4 C spéc pour arti trp 1.12 C spéc troupes de la logistique, infra 1.12.1 C spéc pour sdt infra 1.12.2 C spéc pour sof infra

Instruction

52

512.21

1.12.3 C spéc pour of infra 1.13 C spéc troupes de la logistique, circ et trsp 1.14

C spéc troupes de la logistique, cent comp S vét et animaux A 1.14.1 C spéc S vét 1.14.2 C spéc cond chiens 1.15 C spéc troupes sanitaires 1.15.1 C spéc san U 1.16 C spéc troupes de la sécurité militaire 1.17

C spéc troupes de défense ABC C spéc des services auxiliaires et services administratifs divers 1.18

C spéc of EMG (révision SFEMG) 1.19

C spéc renseignement militaire 1.20

C spéc justice militaire 1.20.1 C spéc pour greffiers 1.20.2 C spéc pour juges d'instruction 1.20.3 C spéc pour auditeurs 1.20.4 C spéc forensique pour JI 1.21 C spéc aumônerie militaire 1.22

C spéc EM cond A - J Med 1.22.1 C spéc pour méd mil I 1.22.2 C spéc pour méd mil II 1.22.3 C spéc LOAC/DICA 1.23 C spéc service d'information à la troupe 1.24

C spéc conv et droit 1.25

C spéc poste de campagne 2

Cours d'entraînement (C entr)/Cours de reconversion (C reconv) 2.1 C

entr

2.1.1 C entr ELTAM 2.1.2 C entr cond CET 2.1.3 C entr prot respi 2.1.4 C entr tech explo pour trp sauv 2.1.5 C entr pour of 2.1.6 C entr pour officiers de la réserve 2.1.7 C entr éclr pch 2.1.8 C entr esc TA/esc av/esca drone 2.2 C reconv

3

Cours d'introduction (C intro) C intro des armes 3.1

C intro infanterie

3.1.1 C intro pour guide mont mil 3.2 C intro troupes blindées 3.3 C

intro

artillerie

3.4

C intro troupes d'aviation 3.4.1 C intro FOAP aviation

Obligations militaires 53

512.21

3.4.2 C intro FOAP aide cdmt FA 3.5 C intro DCA

3.6

C intro troupes du génie 3.7

C intro troupes d'aide au commandement 3.7.1 C intro aide cdmt 3.7.2 C intro of crypt 3.8 C intro troupes de transmission 3.8.1 C intro chef sct trm 3.8.2 C intro chef gr trm 3.8.3 C intro infm 3.9 C intro troupes de sauvetage 3.10

C intro troupes de la logistique, rav/évac 3.11

C intro troupes de la logistique, maintenance 3.11.1 C intro of maint 3.12 C intro troupes de la logistique, infra 3.13

C intro troupes de la logistique, circ et trsp 3.13.1 C intro of chf 3.14 C intro troupes de la logistique, cen comp S vét et animaux A 3.14.1 C intro cond chiens 3.15 C intro troupes sanitaires 3.16

C intro troupes de la sécurité militaire 3.17

C intro troupes de défense ABC C intro des services auxiliaires et de services administratifs divers 3.18

C intro service d'état-major général 3.19

C intro renseignement militaire 3.20

C intro justice militaire 3.20.1 C intro pour membres des états-majors et huissiers de tribunal 3.21 C intro aumônerie militaire 3.22

C intro service d'information à la troupe 3.23

C intro méd aux

3.24

C intro sof P camp

3.25

C intro observateur militaire ONU 3.26 C intro of sport 4 Autres

SP

trp

Instruction

54

512.21

Durée, participants ou candidats et responsabilité des services d'instruction Remarques fondamentales: *

=

Service d'instruction devant impé rativement être accompli avant d'exe rcer une fonction selon l'art. 49.

**

=

Les aides de cdmt avec un grade uniq ue n'ayant aucun SFEM, SFC ou service d'instruction spécial à accomplir peuvent être p ro

mus au plus

tôt

après 4 ans de grade (comme les promotions dans les fonctions de grade multiple).

OF

=

Organes

res

pons

ables

de l

a for

m

ation au sei

n des FT et

de

s FA, tels que les formations d' application, écol

es, s

tages de f

ormation, cours ou centres de compétences, qui édictent chaque

année, d'entente avec l'EM co nd A JI, des directives conce rnant les participants/candi dats

,

le système de convoca tion et de rapport.

Jours

=

Nombre de jours de serv ice d'instruction selon le tablea u militaire de convocation; en cas de fractionnement du service d'instruction, le nombre de fins de s

emai

ne non i

m

put

ables

est dédui

t de ce nombre. Les long s congés généraux (c

'est-à-dire sans les congés de fins de s emai

ne) ne s

ont

pas pris en compte. Si pl usi

eur

s s

er

vices

d'ins

tructi

on de bas

e s

ont

ac

complis d'une seule traite, le s jour

s de congés

de fi

n d

e semaine entre deux services d'instruction de bas e s

'aj

out

ent

à ce nombr

e.

Formations sans possibilités d'avancement: Aucune pr

omotion n'est possi ble da

ns les formations suivantes: Instr et support, dét expl

oit Patrouille des Glaciers Instr et support, dét ex

ploit

Swiss R

aid Commando

Instr et support, dét exploi

t Swiss Air Force Competition Personnel militaire Les promotions du personnel militai re sont indépendantes d'une éven tuelle fonction de milice et se réfèrent exclusivement à la fonction professionnelle, selon les chiffres 7 à 10 du présent appendice.

Obligations militaires 55

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

1 E

col

e de recru

es/Cours

techni

ques/Formation des sous-officiers 1.1 E

col

e de recrues - ER

145

- recr

OF

Exceptions:

:

124

- recr

- recrues

des

tr

oupes du génie (sans expl, expl/cond, sdt éch cdmt, sdt éch cdmt/cond, sap char, s

ap char/

cond char pont, s

ap char/cond char

gren, sap char/cond char démin, sdt sûr, sdt

sûr/cond)

recrues des troupes de sauvetage

recrues des troupes

de défens

e AB

C

recrues des troupes de la

logistique: compt trp, cuis trp, sdt rav et sdt ra v/cond C1 selon la FOAP = 18 ou 21 s

emai

nes; t

out

es

les fonct avec circ et trsp (circ, trsp, sûr, rens , trm), diagn (RITM/ syst infm et

expl

radi

o) et

c (lm fo

rt, BISON, c

ha

r

dépan)

= 21 s

emai

nes.

- troupes

sanitaires

OF

173

gren, gren san U, gren/cond

89

instr auto et support;

ER accomplie en 35 j ours

sdt spéc langues;

ER accomplie en

56 jours

dans

inst

r spéc l

angues

68

sd

t fu

tu

rs so

f c

irc

, o

f c

irc

, so

f trsp ou o

f trsp

sdt exploit san (sdt sa

n); ER accomplie en 56 jours

54

sdt exploit/cond C1; ER

accomplie en 70 jours

Instruction

56

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

47

recrues de l'ER spor

tifs d'élite; ER accomplie en 77 jours

soldats d'exploitation (s

dt expl

oit, or

d bureau,

cuis trp et sdt rav); ER accompli

e en 77 jours

sdt futurs sof ou of

40

sdt f

ut

urs

sof

ou of

maint, infra et déf ABC 1.2 Cours techniques C tech s

péc mont

19

sdt, sgt

, sof sup et lt

à la place du 1

er

CR

Cen comp S mont A

C tech maréchaux-ferrants

19

sdt et app

à la place du 1

er

CR

Cen comp S vét

et

ani

maux A

C tech cuisiniers de troupe

05

sdt

pendant l'ER

C tech comptables de tro

upe 12

sdt

pendant

l'ER

C tech cond engins de manute

ntion 05

sdt

pendant

l'

ER

C tech maintenance

max. 19

sdt, sgt

et

lt (f

onct spéc)

sof tech maint (spéc syst B)

seulement pour

les

mil qui

n'ont pas accompli ce C tech durant leur instr de base C tech san U

recr, sdt, app

pendant l'ER

FOAP log

C tech av

12

sdt, app et sgt

seulement

pour

les

mil qui

n'

ont pas

accompl

i ce C

tech durant leur instr de base FOAP av

1.3 F

ormation d

es cap

oraux (sof tech/sp éc et s

of

P

camp)

- ER

47

- recr

- ESO

33

- recr

CC et ser

vice pr

ati

que

61 (

40)

cpl

(caporaux

avec

ER

de

1

8 se

ma

ine

s)

OF

Obligations militaires 57

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

1.3.1 F

ormation d

es cap

oraux (sof ABC) - ER

40

- recr

- ESO

1re

parti

e

19

sdt

FOAP log

- ESO

2e

partie

26

sdt

cent comp ABC

Service pratique

54 (33)

cpl

(c

aporaux avec ER de

1

8 se

ma

ine

s)

OF

1.4 F

ormation d

es s

ergen

ts (ch

efs de groupe) - ER

47

(61)

- recr

(recr

gr

en avec ER de 25 semaines) - E

as

p

68

- sdt

- ESO

26

- app

chef

CC et stage pratique

47

app chef

Service pratique

54 (33)

sgt

(chefs

de

groupe

avec ER de 18 semaines) OF

68

sgt gr

en avec ER de 25 semai nes

1.4.1 F

ormation d

es s

ergents (ch

ef

s de cuisi

n

e)

- ER

47

- recr

OF

SF chefs cuisi

ne

47

sdt

FOAP log

CC et stage pratique

96

app chef

Service pratique

54 (33)

sgt

(chefs

de

groupe

avec ER de 18 semaines) OF

1.4.2 F

ormation d

es s

ergents (ch

ef

s de groupe de la circulation, chefs de groupe des transports) - ER

68

- recr

- ESO

1re

parti

e

40

sdt

- ESO

2e

partie avec stage pra tique 89

app

chef

FOAP log

- Service

pratique

54

- sgt

OF

Instruction

58

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

1.4.3 F

ormation d

es s

ergents (ch

ef

s de groupe de la ma

inte

na

nce

)

- ER

40

- recr

- E

as

p

61

- sdt

- Stage

pratique

96

- app

chef

FOAP log

Service pratique

54 (33)

sgt (chefs

de

groupe

avec ER de 18 semaines) FOAP log

1.4.4 F

ormation d

es s

ergents (ch

ef

s de groupe de la défense ABC) - ER

40

- recr

- E

as

p

61

- sdt

Stage pratique 1

47

app chef

FOAP log

Stage pratique 2

47

app chef

- Service

pratique

33

- sgt

cent comp ABC

1.4.5 F

ormation d

es s

ergents (maréch aux-f

errants)

- ER

124

- recr

- E

as

p

68

- sdt

- Stage

pratique

82

- app

chef

- Service

pratique

33

- sgt

OF

1.4.6 F

ormation d

es s

ergents (ch

ef

s de

groupe éclai reu

rs p

arachutist

es)

- ER

1re

partie

33

recr

- ER

2e

partie

40

sdt

- E

as

p

68

- sdt

- ESO

26

- app

chef

- Stage

pratique

40

- app

chef

- Service

pratique

82

- sgt

FOAP av

Obligations militaires 59

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

1.5 Formation d es sergents-chefs (remplaçants ch efs d

e se

ction, responsables cuisine et responsables tambou rs)

Rempl chefs de section

10

sg

t

en deux parties

cdmt FSCA

Res

pons

ables

tambours

12

sgt

peut êt

re accompli en deux parti

es

GU / OF

SF responsables cuisine

12

sgt

FOAP log

autres conditions : min. 2 CR en qualité de sgt cdt U

2 F

orm

ation des

sous-

offi

ciers supéri eurs

2.1 Formation d es sergents-majors (s of syst et chef at maint) SFT sof tech, SFT sof syst

26

sgt

- Service

pratique

54

- sgtm

autre S prat: sof syst trm/aide cdmt

sans S p

rat:

sgtm FOAP av

- sgtm

maint

27 jours

OF

autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt 2.1.1 F

ormation d

es s

ergents-maj

ors (

sgtm

tech aide cdmt F A

)

- ER

47

- recr

FOAP

aide

cdmt FA

- ESO

68

- sdt

SFT sof tech spéc syst

26

app chef

CC et stage pratique

47

sgt

Service pratique

54

sgtm

Instruction

60

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

2.1.2 F

ormation d

es s

ergents-maj

ors (

sof

t

ech maint

, spéc s

yst B)

- ER

145

- recr

FOAP

log

- ESO

ABC

19

- sdt/app

SFT sof tech maint

26

sgt

Service pratique

54

sgtm

OF

2.1.3 F

ormation d

es s

ergents-maj

ors (

sof

P

C

T)

- ER

47

- recr

FOAP

log

- E

as

p

68

- sdt

- E

as

p

of

33

- sgt

CC et stage pratique

47

sgtm

- Service

pratique

54

- sgtm

OF

2.1.4 F

ormation d

es s

ergents-maj

ors (

sgtm

tech d

es trp G)

SFT A tr

p G

12

sgt

- Service

pratique

19

- sgtm

FOAP G/sauv

autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt 2.1.5 Formation des sergents-majors (sergents-majors maréchaux-ferrants) SFT pour

sgt

m

mar

26

sgt mar

OF

- Stage

pratique

21

- Service

pratique

33

autres conditions : min. 2 CR en qualité de sgt mar

cdt U

2.1.6 F

ormation d

es s

ergents-maj

ors

(s

of

P camp d

e place d'

arm

es)

SFT pour sof P camp pl armes

19

cpl (sof

P camp), sgt

selon dé

cision chef P camp A - Service

pratique

33

- sgtm

chef P camp A

Obligations militaires 61

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

2.1.7 F

ormation d

es s

ergents-maj

ors (

sof

t

ech jet)

SFT I

05

sgt / sgt chef

- Service

pratique

19

- sgtm

FOAP av

autres conditions : min. 2 CR en qualité de sgt 2.2 F

ormation d

es f

ourri

ers

(f

ourriers d'u n

ité)

- ER

47

(61)

- recr

(recr

gren

avec ER de 25 semaines) OF

- SF

four

96

- sdt

FOAP

log

CC et stage pratique

54

sgt

OF

Service pratique

54 (33)

four

(four avec ER de 18 semaines) OF

68

four dans

ER gren de 25 semai nes

2.3 Formation d es sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) - ER

47

- recr

OF

- SF

sgtm

96

- sdt

FOAP

log

CC et stage pratique

54

sgt

OF

Service pratique

54 (33)

sgtm chef

(sgtm U dans ER de 18 semaines) OF

68

sgtm U dans ER gren de 25 semaines 2.4 F

ormation d

es adjudants s ou

s-o

fficiers (ch efs

sct logistique) SF chef s

ct log

26

FOAP log

- Service

pratique

26

sgt, sgtm, four, sgtm chef

OF

autres conditions: min. 3 C

R

en qual

ité de sgt

, s

gtm, f

our ou s

gt

m

chef

cdt

U

Instruction

62

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

2.4.1 F

ormation d

es adjudants s ou

s-o

fficiers (ch ef sct

piquet sauvetage) SF chef s

ct piquet

sauv

40*

FOAP av

- Service

pratique

54

sgt et sgtm de la sct ouv

FOAP

av

autres conditions: min. 2 C

R

en qual

ité de sgt

/sgtm

cdt

U

2.4.2 F

ormation d

es adjudants s ou

s-offi

ci

ers (méc

chef j

et F

-5, méc ch

ef av, méc chef héli)

Instr rempl chef sct

12

sgt

OF

SFT I

05

sgt chef

FOAP av

Service pratique

26

sgtm

FOAP av

sans

service pratique: sof tech (sgtm) de l' Armée 95 avec 5 CR accomplis au moins

cdt

U

autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt chef cdt U

2.4.3 F

ormation d

es adjudants s ou

s-offi

ci

ers

(méc chef jet F/A-18 , contrôleur jet / héli) Service pratique

26

sgtm

FOAP av

sans

service pratique: sof tech (sgtm) de l' Armée 95 avec 5 CR accomplis au moins

cdt

U

autres conditions: min. 3 CR en qualité

de

sg

t / sg

tm

(so

f te

ch

jet)

cdt

U

L'incorporation en qualité de con trôleur ne peut se faire qu'apr ès l'accomplissement de 2 CR au moins en qualité de méc chef 2.4.4 F

ormation d

es adjudants s ou

s-o

ffi

ci

ers (cont

rôleur j

et

/héli)

Instr rempl chef sct

12

sgtm / sgt

OF

SFT I

05

sgtm / sgt chef

FOAP av

Obligations militaires 63

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

Service pratique

26

sgtm

FOAP av

autres conditions: min. 2 CR comme méc chef jet ou méc chef

héli

cdt

U

2.5 F

ormation d

es adjudants d' ét

at-m

ajor (aides

de commandement à l' échelon bat/gr/esca) - SFT

adj

EM

19*

OF

SFEM I

31

en deux parties

cdmt FSCA

- Service

pratique

26

- sgtm

chef

ad

j sof (an

cien

sg

tm

c

he

f)

OF

sans

service pratique: adj

EM tr

p s

an

autres conditions: min. 4 C

R

en qual

ité de sgt

m

chef

cdt

U

2.6 Formation d es adjudants-majors (aide de com

m

andement à l'éche lon br/cdmt FOAP et BA) et adj udants-chefs (aides de commandem ent à l'éch

elon

rég t

er/E

M

en

g)

SFEM II

31

adj EM

en deux parties

cdmt FSCA

autres conditions: SFT A et/ou B (pour sof sup EM GU et EM li ter cant)

19 par stage

SFT of rens/adj/log etc. selon la cellule cdmt FSCA/ OF

3 Formation des officiers subalt ernes et des pilot es et offi

ci

ers opérateurs de bord (cap) 3.1 Formation des lieutenants (chefs de section et quartiers-maîtres) - ER

47

(61)

- recr

(recr

grenadie

r avec ER de 25 s

emai

nes)

OF

E as

p

68

sdt

OF

E as

p of

33

app chef

OF

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

FSCA

Ecol

e d'

offi

cier

s avec st

age pratique

103

sgt chef

OF

Instruction

64

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

61 (

40)

(chef

s

ct avec

ER de 18 semaines)

fractionnée pour of rens av et of r

ens

dr

one M

E

S

- Service

prati

que avec CC

89

- lt

chef sct gren avec ER de 25 semaines

OF

SFT I / 2

e partie

12

lt Qm

dans

les

deux

ans qui suivent la

promotion au grade

de lt

cdmt FSCA

3.1.1 Formation des lieutenants (chefs de section de la circul

ation et

chefs

de

section d

es transports) - ER

68

- recr

FOAP

log

E as

p of

40

app chef

FOAP log

Ecol

e d'

offi

cier

s, 1

re

parti

e

54 (

47)

app chef

(pr

emi

er départ E

R

)

FOAP log

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

FSCA

Ecol

e d'

offi

cier

s 2

e partie avec

stage pr

atique

117 (124)

sgt chef

(pr

emi

er départ E

R

)

FOAP log

Service pratique avec CC

61

lt

OF

3.1.2 F

ormation d

es li

eutenants (

of

maint, of infra, of prot ouv, of

séc ouv, of

tech ouv et of d éf ABC)

- ER

40

- recr

- E

as

p

61

- sdt

- E

as

p

of

47

- app

chef

FOAP log

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

FSCA

Ecol

e d'

offi

cier

s avec st

age

prati

que

103sgt

chef

FOAP

log

- Service

pratique

avec

C

C

61 (

40)

lt

(chef

s

ct dans

ER de 18 semaines)

FOAP log / cen comp ABC 3.1.3 F

ormation d

es li

eutenants (m édecins, dentistes, pharmaciens) - ER

47

- recr

FOAP

Log

- E

as

p

40

- sdt

Obligations militaires 65

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

CC 1 méd

54

app chef

après le 2

e propédeutique ou examen équivalent, mais au plus tard avan t l

e di

plôme f

édér

al

FOAP log

CC 2 méd

54

sgt

dès la 4

e année d'études après avoir passé les examens, mais au plus tard pendant l'année suivant l

e di

plôme f

édér

al

FOAP log

Service pratique

82 (166)

lt

(d

ent: instr pour ch

ir mâchoire)

condition exigée pour méd et dent: diplôme f

édér

al

EM cond A - J Med / ASIMC - Stage

pratique

89

- lt

- avant

ou

aprè

s le service pratiq ue; facultatif, impu

su

r le

s se

rv

ice

s d

'in

stru

ct

io

n oblig

at

oi

res

condition exigée pour méd et dent: diplôme fédéral

EM cond A - J Med / ASIMC 3.1.4 F

ormation d

es li

eutenants (m édecins-vét

érinai

res

)

- ER

89

- recr

OF

E as

p of pour

méd vét

54

sdt

OF

Ecol

e d'

offi

cier

s pour

méd vét

54

app chef

OF

- Stage

pratique

70

- sgt

chef

OF

- Service

pratique

33

- lt

- une

fois

les

études terminées; peut être fractionné OF

3.1.5 F

ormation d

es li

eutenants (

chefs

de s

ecti

on éclaireurs parachu

tistes

)

- ER

1re

partie

33

recr

FOAP av

- ER

2e

partie

40

sdt

FOAP av

- E

asp

68

- sdt

FOAP

av

- E

as

p

of

40

- app

chef

FOAP

av

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

FSCA

Ecol

e d'

offi

cier

s avec st

age

prati

que

96sgt

chef

FOAP

av

Instruction

66

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

CC et service pratique

96

lt

FOAP av

3.1.6 F

ormation d

es li

eutena

nts (officiers télécom) - E

asp

of

26

- mil

avec

grade

de troupe ou de s

ousoffi

cier

OF

- SF

of

26

- app

chef

ou

- sof

OF

Instr tech tc

5

lt

OF

Remarque: l'instr ne peut être a ccomplie qu'après 3 CR au moins en qualité de mil avec grade de troupe ou de sous-officier 3.1.7 F

ormation d

es li

eutenants (

of

spéc lan

gues)

- ER

47

- recr

OF

- E

as

p

68

- sdt

OF

- E

as

p

of

33

- app

chef

OF

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

FSCA

- Ecol

e

d'

offi

cier

s

75

- sgt

chef

OF

Instr tech spéc langues

89

lt

y

compri

s SFT A of r

ens

OF/cdmt FSCA

3.2 F

ormation d

es p

remi

ers

-lieut

enants

La pr

omotion a li

eu apr

ès l

'accompl

issement de

l'en

semb

le

d

e la

fo

rma

tio

n

de lieutenant (service pra tique compris) et 2 CR en q ualité de lieutenant ou après 4 ans de

gr

ade de lieut

enant.

La pr

omotion au grade de quarti erm

aîtr

e (

plt) a lieu après l'accom plissement de la 2

e partie du SFEM 1 et 4 an nées de grade de lieutenant.

L'aj

our

nement de la pr

omotion est

r

éservé en

cas de situation personnelle irrégulière.

EM cond A

3.3 F

ormation d

es pilotes et offi

ci

ers

op

érateu

rs d

e bord (

cap)

SFC I

26

Cdmt FSCA/ FOAP av

- Service

pratique

26

- pil

of op bor

d

FOAP

av

SFT pour

op bord selon CI

FA

Obligations militaires 67

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

4 F

orm

ation au

x foncti

on

s de co

mmandement ( y compris rempl cdt et chef s d'en

gagement), et formation des officiers généraux 4.1 Cdt

U (

cap et

cap/maj

), of rad

ar (cap/

m

aj), of spéc mont (cap), co m SSP

M, com DPCF, chef inst r

DPCF, chef en g DPCF, chef S DPCF, of PM DPCF (cap/m

aj

)

- SFC

I

26*

cdmt

FSCA

SFT I (y compris SFC I FOAP)

26

autres S

F

T:

OF

SFT I inf pour cdt cp log

SFT I FOAP cdt trm/aide cdmt

19 jours

19 jours

FOAP inf

FOAP trm/aide cdmt

SFT cdt CGE

19 jours

FOAP trm/aide cdmt

SFT cdt cp trsp QG

12 jours

FOAP log

SFT QG I (cdt cp QG, cdt cp expl

oit QG)

12 jours

FOAP log

SFT I maint cdt cp maint mob

SFT I cir

c et trs

p

SFT I cdt cp exploit infra

SFT I cdt cp log (inf, chars et art)

5 j

our

s

19 jours

5 j

our

s

5 j

our

s

FOAP log

FOAP log

séc mil

FOAP log

SFT I animaux A

- SFT

rav/évac

cdt

cp s

ap chars

(une partie du

SFT I trp G et une partie du SFT I trp chars) 12 jours

12 jours

2 x 12 jours

FOAP log

FOAP log

FOAP G/sauv

ad

j sof (ch

ef sc

t log

)

- of

su

b

- aides

cdmt

cap/maj

cdt U cap pour fonct cap/maj

SFT I trp G

2 x 12 jours

FOAP G/sauv

Instruction

68

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

SFT I chars (sans cdt cp lm chars)

12 jours

FOAP blindés

SFT aide cdmt FA

12 jours

FOAP aide cdmt FA

Les cdt cp log inf, chars et ar t accomplissent 5 jours dans le SFT I log

sans SFT:

cdt cp infra

cdt trp san

com SSPM, com DPCF, ch

ef instr DPCF, chef eng DPC

F

, chef

S DP

CF, of PM DPCF

anciens aides cdmt circ et

trsp à l'échelon C trp: avancement à une fonction de cdt cp EM cir

c et

trsp, cdt cp cir

c et

cdt cp tr

sp

Service pratique avec CC

61

sans S prat: - aides

cdmt

maj

com SSPM, com DPCF, ch

ef instr DPCF, chef eng DPC

F

, chef

S DP

CF, of PM DPCF

autres S prat: cdt

cp i

nf

ra

26 jours

FOAP log

of r

adar

26 jours

FOAP DCA

Service pratique avec CC

40

Pour ca

ndidats avec ER de 18 semaines OF

L'avancement des futurs cdt U ne peut avoir lieu qu'après 3 CR en qualité d'of sub ou 4 CR en qu alité d'adj sof (chef sct log) Pour les commandants avec d ouble grade cap/maj: promotion au grade de major après 4 ans en

qualité de capitaine

Obligations militaires 69

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

4.2 Cdt

esc (m

aj)

SFC II

38*

en deux parti

es

cdmt FSCA

Service pratique

26

FOAP av

cap of pil

ote / op bor

d

- cdt

cp

drone

cap of op drone

4.3 Rem

p

l cdt bat/gr (maj ) et

ch

ef eng (cap

/maj)

SFC II

38*

en deux parti

es

cdmt FSCA

- SFT

II

12

cap/maj aides cdmt (ancien cdt U)

- cap/maj

of

ra

dar

cap of spéc mont

cap cdt U

autres S

F

T:

SFT cdt et r

empl cdt

trp s

an

5 j

our

s

FOAP log

sans SFT:

- cap/maj

cdt

U

chef eng bat infra

rempl cdt FOAP aide cdmt FA

rempl cdt DPCF, SSPM et dét prot PM

- Service

prati

que avec CC

(en qualité de cdt bat/gr) 26

OF

sans S prat: rempl cdt

(EM mil

ice)

Cen comp S vét et

animaux A

chef eng bat infra

chef eng déf ABC

rempl cdt DPCF, SSPM et dét prot PM

Instruction

70

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

4.4 Rem

p

l cdt es

ca (maj)

SFC II

38*

en deux parti

es

cdmt FSCA

- SFT

II

12

FOAP av

cap/maj cdt

U

aides cdmt (ancien cdt U)

cap of pil

/op bor

d

maj rempl cdt

cap cdt cp drone

4.5 Cdt

bat/gr (lt

col)

SFC II

38*

en deux parties

cdmt FSCA

- SFT

II

12

OF

sans SFT:

aides cdmt cap à lt

col

(

ancien cdt

U)

rempl cdt maj/lt col

(ancien cdt U ou

of s

péc mont)

cdt bat infra

cdt DPCF, SSPM et dét prot PM

anciens aides cdmt domaine circ et

trs

p des EM

GU

cdt FOAP aide cdmt FA

autre SF

T:

cdt trp san

5 j

our

s

FOAP log

- Service

pratique

26

sans S prat: cdt bat infra

cdt DPCF, SSPM et dét prot PM

cdt (EM milice) Cen comp S vét et animaux A

Min. 2 ans en qualité de remp l cdt ou chef eng ou of rada r (non valable pour of EMG)

Obligations militaires 71

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

4.6 Cdt esca (lt col) SFC II

38*

maj rempl cdt

en deux parties

cdmt FSCA

- Service

pratique

26

- maj

cdt

esc

FOAP av

Min. 2 ans en qualité de cdt esc ou rempl cdt esca (non valable pour of EMG)

SFC/SFE

M **:

Selon la provenance ou la future fonction, le supéri eur responsable du traitement des affa ires de personnel peut ordonner, d'en tente avec l'EM cond A (J1), l'accomplissement d'un SFEM, d'un SFC, d'un SFT ou d'

un service d'i

nstr

ucti

on s

péci

al.

4.7 Ch

ef frac EM et chef E

M

spéc (

lt col ou col) maj à col aides cdmt

EM cond A

maj à col rempl cdt

lt col/col cdt

4.8 Rem

p

l cdt BA (lt col) - Service

pratique

19

maj rempl cdt esca

lt col cdt esca ou gr

FOAP

av

au moins 3 CR en qualité

de rempl cdt esca,

cdt esca, cdt gr sup ou cdt gr log 4.9 Cdt

BA (

col)

- Service

pratique

19

lt col rempl cdt BA

lt col cdt esca

FOAP

av

au moins 2 CR en qualité de rempl cd

t BA ou 3 CR en qualité de cdt esca 4.10 Cdt groupement de comb at dans la FOAP DCA (col) SFT B DCA

5

lt col cdt gr

lt col/col aide cdmt (ancien cdt C trp)

FOAP

av

- Service

pratique

26

Instruction

72

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

4.11 Rempl cdt GU (col) selon directi

ve

spéc

lt col/col aides cdmt

(ancien cdt C trp)

lt col rempl cdt

lt col/col cdt

cdmt

FSCA

4.12 Chef EM li ter cant (col) SFC II

38

cdmt FSCA

- SFTof

S

ter

5

lt col/col aides cdmt

(ancien cdt C trp)

lt col rempl cdt

lt col/col cdt

4.13 Of

gén

érau

x (b

r, di

v ou cdt

C)

- SFC

III

selon directi ve

spéc

lt col/col aides cdmt

(ancien cdt C trp

prévu pour devenir

cdt

GU)

lt col/col rempl cdt

lt col/col cdt

cdmt

FSCA

La promotion au grade de commandant de co rps n'est possible que pour les br et div.

5 Formation des officiers d'état-m aj

or général ( val

able p

our t

outes l

es f

onction

s s

elon les t

abl

eau

x d'

effectifs

régl

ement

aires

)

5.1 Formation de base pour of E

M

G (m

aj EMG et lt col E

M

G)

- SFEMG

I

26

- SFEMG

II

26

- SFEMG

III

26

cap of pil

/op bor

d

maj rempl cdt

- cap/maj

cdt

Avant l'accomplissement du SFEMG III, au moi

ns

2 C EM/CR en qualité de maj EMG cdmt FSCA

Obligations militaires 73

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

- 1

re

partie SFC II accomplie.

Commandement d'une U pendant au mo

ins 3 CR; of pilote/ op bord: 3 années de gard e en qualité de cap.

La pr

omotion au grade de maj EMG a lieu au terme du SFEMG II.

Pour

les

of EM

G qui

ne pours

uivent

pas l

eur for

m

ati

on conf

or

méme

nt aux chiff

res 5.2 et

5.3, la

pr

omotion au gr

ade de lt col E

MG a lieu au plus tôt après 8 ans en qualité de maj EMG et aprè s l'achèvement du SFEMG III.

5.2 Perfectionnement des of EMG pour la fonction de cd t bat/gr/esca (lt col EMG) SFT II

12

sans SFT: selon ch. 4.5 OF

SFC II / 1

re

parti

e

26 *

cdmt FSCA

- Service

pratique

26

maj EMG/lt col EMG

sans S pr

at: s

elon ch. 4.5

OF

En

règ

le

g

éné

ra

le

, la

fo

rmatio

n

pour la fonction de cd t bat/gr devrait être ache vée avant la formation de bas

e pour

of

E

M

G.

La pr

omotion au grade de lt col EM

G ne

peut avoir

lieu qu'au t

erme de l

a f

or

m

ati

on de base pour of EMG (S FEMG III).

5.3 Perfectionnement of EMG pour les fonctions de SCEM, CEM, rempl cdt GU et aut res

f

oncti

ons des grad es lt

col EMG et

col

EM

G

SFEMG IV

19

lt col

EM

G/(col E

M

G)

pour

promotion au grade

de

lt c

ol EMG (SCEM)

et col E

M

G, ou pour

mut

ation à l

a foncti

on de

rempl cdt BA ou SCEM (lt col

EMG ou col

EMG)

SFEMG V

19

(lt col EMG)/col EMG (anciens cdt C trp)

pour CEM, cdt BA et rempl cdt GU

En cas de fonction ouverte à

tous les aides cdmt (y compris le s of non EMG), le cdt GU déci de quel SFT doit être accompli; de meu

re

rése

rv

é

l'accomplissement obli gat

oi

re du SFT B art pour chef art GU.

Les cdt BA et leurs rempl accomplissent

un S

pr

at de 19 j

our

s s

elon FOAP av.

La pr

omotion au grade de CEM (col EMG) n'es t possi

ble qu'

à parti

r du grade de lt col EM

G.

Seuls des anciens SCEM ayan

t accompli le SFEMG V peuvent être incorporés comme CEM.

Instruction

74

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

6 Formation des aide s de commandement 6.1 Aides de commandement de

s co

rp

s de

tr

oupe (ca

p

/ma

j) o

u

(maj/lt co

l)

- SFT

A

19

autres S

F

T:

OF / cdmt FSCA

SFT trm/aide cdmt

12 jours

FOAP trm/aide cdmt

SFT A log, maint (pour of mai

nt)

5 j

our

s

FOAP log

SFT A QG

12 jours

FOAP log

SFT A tr

p déf

AB

C

19 jours

FOAP log

SFT A ar

t (les

of

tr

m accompliss

ent

2 jour

s auprès de

la FOAP trm/aide cdmt) 12 jours

FOAP ar

t

ad

j sof (ch

ef sc

t log

)

- of

su

b

cap/maj aides cdmt

maj rempl cdt

cap/maj cdt

U

SFT A trp G

12 jours

FOAP G/sauv

SFT A log, rav/évac

12 jours

FOAP log

SFT A log, trp san

SFT of l

og (S

4)

5 j

our

s

5 j

our

s

FOAP log

BLA

SFT B of trm (pour of trm fonct spéc avec eng dans

S trm)

5 j

our

s

OF

SFT B of trm (pour of Tc et of trm art)

2 j

our

s

FOAP trm/aide cdmt

SFT A DCA (of DCA, of av et of tr

m DCA)

5 j

our

s

FOAP av

SFT A of

al

pin

12 jours

Cen comp S mont A

Obligations militaires 75

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

SFT of di

sp

5 j

our

s

cdmt FSCA

SFT of S

ter

5 j

our

s

cdmt FSCA

SFT of press

e et i

nf

o

12 jours

cdmt CI

CA

sans SFT:

- Qm

of C

en comp S vét et ani m

aux A (

m

éd vét et of tr)

anciens cdt cp EM, cp circ ou trsp

, r

empl cdt

bat

cir

c et trsp, chef

eng bat circ et trsp of alpi

ns

ou ai

des cdmt gr

sp

éc mont

(sauf

méd), si i

nst

r

accomplie en qualité de chef sct spéc mont

of PM (

si anci

ens cdt

U)

of FA (sauf adj, of rens

, Qm, méd, etc.) s

elon CIFA

chef dét spéc langues

of cen comp musique militaire

SFEM I

31*

en deux parties

cdmt FSCA

les anciens cdt U (cap

ou maj) ayant accompli le SCF I ne sont astreints qu'à la 1 re

partie

(19 jours) du SFEM I les Qm n'accomplissent que la 2

e partie du

SFEM I (12 jours)

les chefs dét spéc langues

accomplissent le SFC I de 26 jours

sans SFEM:

of avec SFC II ou SFEM II accompli

- of

Tc

- Service

pratique

26

autre s

ervice p

rat

ique:

OF

Instruction

76

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

chef dét spéc langues

12 jours

sans service pratique: of S ter

of log

- Qm

of cen comp S vét et anim

aux A (méd vét, of tr) of pr

ot ouv et

of

séc ouv des bat QG

of mai

nt, of

infr

a (

les of

maint des gr trm/bat aide cdmt doivent accomplir le S prat) of PM (

si anci

ens cdt

U)

- of

SIT

- of

Tc

of FA (sauf adj, of re

ns, Qm, méd, etc.) s elon

CIFA

of trp san

of ABC et aides cdmt trp déf ABC

of EM

spéc sport

of alpi

ns

- of

musique

L'avancement ne peut avoi

r lieu qu'

apr

ès

le 3

e

CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).

Pour les aides cdmt ayant déjà

accompli le SFT A à l'échelon du C trp, le supérieur

responsable du traite ment des affaires de

pers

onnel peut or

donner

l'accomplissement d'un SFT B.

Seuls les aides cdmt du

DBC 4 peuvent être propos és comme of log (S4).

La promotion au grade de cap Qm a lie

u au plus tôt après 3 ans de grade en qualité de plt (pou

r autant que la 2

e partie du SFEM I ait ét

é accomplie).

Aides cdmt avec double grade selon les

ta

bleaux d'

eff

ectif

s r

églement

air

es: pr

om

otion apr

ès 4 ans au gr

ade inférieur.

Obligations militaires 77

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

6.2 Aides de commandement des Gra ndes

Unités

(

y compri

s EM li t

er)

, du Quartier-gé néral de l'armé e, des centres de compétences et des f

orm

ations

d'instruction et de support (cap/maj) SFT A

19

OF / cdmt FSCA

autres S

F

T:

SFT B adj

5 j

our

s

cdmt FSCA

SFT B of

dis

p

5 j

our

s

cdmt FSCA

SFT of S

ter

5 j

our

s

cdmt FSCA

SFT II tr

m/ai

de cdmt

12 jours

FOAP trm/aide cdmt

SFT A trp G

12 jours

FOAP G/sauv

SFT A log r

av/

évac

12 jours

FOAP log

SFT A log tr

p s

an

5 j

our

s

FOAP log

SFT B art (les of trm accom- plis

sent 2 jours auprès de la FOAP trm/ai

de cdmt)

12 jours

FOAP ar

t

SFT B of rens (complémen- taire) pour of rens de la centrale rens

19 jours

cdmt FSCA

SFT A of

Int

er

net

12 jours

cdmt CI

CA

SFT A of journalistes

12 jours

cdmt CICA

SFT A of

séc mil

12 jours

FOAP log

sans SFT:

ad

j sof (ch

ef sc

t log

)

- of

su

b

cap/maj aides cdmt

maj rempl cdt

cap/maj cdt

U

- Qm

Instruction

78

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

of tr

, méd vét

aides cdmt QG dans fonct EM

of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, et

c.) sel

on C

IFA

of S Tc et of Tc

of conv et droit

of s

port /

of

EM s

péc s

port

SFEM I

31*

en deux parties

cdmt FSCA

les anciens cdt U a

yant accompli le SFC I n'effectuent que la 1 re

partie (19 jours)

du SFEM I

sans SFEM:

of ayant accompli le

SFC II ou l

e S

F

EM II

of Internet

of journalistes

- Service

pratique

26

sans service pratique: of ayant déjà accompli

un S prat à l'échelon C trp

- 2

e adj GU

of S ter

- Qm

of Cen comp S vét et

ani

m

aux A (

m

éd vét,

of tr)

- of

trp

san

- of

SIT

- of

séc

mil

OF

Obligations militaires 79

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

of conv et droit

of Tc

aides cdmt QG avec fonctions EM

of FA (sauf adj, of re

ns, Qm, méd, etc.) s elon

CIFA

- of

musique

of s

port /

of

EM s

péc s

port

La formation pour l'avancement ne

peut être suivie qu'après le 3 e CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).

La proposition d'avancement pour

la fonction de chef ipr rens ne peut être faite qu'après 3 an s de fonction en qualité d'aide cdmt (cap/maj).

La pr

omotion au grade de cap Qm n'a lieu qu'après 3 ans de grade de plt au plus tôt (pour autant la 2 e partie du SFEM I ait ét

é accomplie).

Aides cdmt avec double grade selon les

ta

bleaux d'

eff

ectif

s r

églement

air

es: pr

om

otion apr

ès 4 ans au gr

ade inférieur.

Selon la provenance ou la futu

re fonction, le supérieu r responsable du traitement des affa ires de personnel peut, d'entente a vec l

'EM cond A (J

1), or

donner

l'accomplissement d'un autre SFT, S F

EM ou SFC (p

ar ex. of rens de la cen rens GU = SFEM II).

6.3 Aid

e cdmt des

Grandes Unités (y comp ri

s EM li ter), du Quartier-géné ral de l'armée, de s centres de compét ences et des f orm

ations d'instruction et de support (maj/lt col ou lt col/col) autre SF

T:

OF / cdmt FSCA

SFT B adj

5 j

our

s

cdmt FSCA

SFT III CGE

12 jours

FOAP tr

m/

aide cdmt

SFT B trp G

12 jours

FOAP G/sauv

SFT B trp s

auv

5 j

our

s

FOAP G/sauv

SFT B log, rav/évac

5+2 j

ours

FOAP log

SFT B log, circ + trsp

12 jours

FOAP log

SFT B

19

cap/maj/lt col aides cdmt

maj/lt col rempl cdt

cap/maj/lt col cdt

SFT B log, maint/infra

5 j

our

s

FOAP log

Instruction

80

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

SFT B QG

12 jours

FOAP log

SFT B trp déf

AB

C

12 jours

Cen comp ABC

SFT B S alpin

12 jours

Cen comp S mont A

SFT III trm/aide cdmt

12 jours

FOAP tr

m/

aide cdmt

SFT III chef S CGE GU

12 jours

FOAP tr

m/

aide cdmt

SFT B of disponibilité

5 j

our

s

cdmt FSCA

SFT of S ter

5 j

our

s

cdmt FSCA

SFT of presse et info

12 jours

cdmt CI

CA

SFT B of conv et droit

4 j

our

s

chef DGG

les of r

ens et t

ous l

es of du S rens doivent d'abor

d accomplir

le SFT A of

rens/S

2

les of chf accomplissent

le SFT B ci

rc et trs

p

après le C intro pour of chf of FA (sauf adj, of re

ns, Qm, méd, etc.) s elon

CIFA

sans SFT:

- of

trp

san

of méd vét, of t

r

of assist sciences mil

- of

séc

mil

chef dét spéc langues

Obligations militaires 81

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

of s

port /

of

EM s

péc s

port

chefs médias (pour auta

nt qu'ils aient accompli les SFT A et

B pour of pr

ess

e et i

nfo)

aides cdmt QG avec fonctions EM - SFEM

II

31*

dispensé en 2 parties cdmt FSCA

sans SFEM**: of ayant accompli le SFC II autre stage de formation: chef du personnel, of pers et 1 er

adj: seulement

SFEM II/2

e partie (19 jours) Ne peuvent être proposés à l'avancemen

t pour une fonction de G1 ou de 1

er

adj que des adj bat/gr (S 1) ou des of ayant acco mpli le SFT A. adj/S1.

Ne peuvent être proposés à l'avan

cement pour une fonction d'of rens dir que des of rens bat/gr (S2).

Aides cdmt avec double grade selon les

ta

bleaux d'

eff

ectif

s r

églement

air

es: pr

om

otion apr

ès 4 ans au gr

ade inférieur.

Selon la provenance ou la future fonction, le supéri eur responsable du traitement des affa ires de personnel peut, d'entente ave c l'EM cond A (J1), ordonner l'accomplissement d'un autre SFT, SFEM ou SFC.

6.4 Présidents et aides de commandement de la just ice militaire (cap à col) SFC/SFE

M**:

selon la provenance ou la future fonction, l'auditeur en chef peut ordonner l'accomplissement d'un SFEM, d'un SFC ou d'un servi ce d'avancemen

t sp

éc

ia

l de

même durée.

Promotions d'aides de commandemen t (sauf présidents) aux fonctions de l

a JM s

elon l

es t

abl

eaux d'eff

ectif

s régl

ement

air

es (

jusq

u'

au grade de col):

après 4 ans au gr

ade inférieur.

Instruction

82

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

7. F

orm

ation d

es

soldats

de carrière (sdt carr) 7.1 Sold

ats d

e carri

ère ap

poin

tés (app séc mil et app PM) sdt

Expérience

professionne

lle: 150 jours d'engagement/jours d'engagement PM

Promotion au plus tôt après de ux ans d'engage

ment en qualité

de s

dt car

r ou au pl

us t

ôt deux

ans après le C

intro séc mil pour

PM

séc mil

7.2 Sold

ats d

e carri

ère ap

pointés chefs (a

pp

chef

séc mil et app chef PM)

app

Expéri

ence

pr

of

es

sionne

lle: 250 jours d'engagement/jours d'engagement PM

Promotion au plus tôt après un e année d'engagem

ent en qualité

d'app ou au pl

us t

ôt tr

ois ans ap

rès le

C in

tro

c m

il po

ur PM

séc mil

8 Formation des sous-officiers spécialistes de carrière et des sous-officiers de carrière 8.1 Sous-

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère

8.1.1 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es de carrière (sgt) séc mil Ecole de sous-officiers

26

app / app chef

- Stage

pratique

40

- app

chef

- Service

pratique

54

- sgt

séc mil

8.1.2 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carrière (s gt)

P

M

et

PM

ter

app / app chef

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

PM: instr base E PM PM ter: E PM ter 250 j

ours

d'

engagement PM

cdmt s

éc

mil

Obligations militaires 83

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

8.1.3 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carr

ière (s

gt)

DEMUNE

X (

éch

elon gr)

et

instr en faveur F O

AP (échelon gr) sdt, app, app chef

Formation:

E d'appui à l'instr de

b

ase

(8

2 j.)

- Service

pratique

40

- sgt

séc mil

8.1.4 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carrière (s gt)

infra

Ecol

e de sousoffi

cier

s

26

sdt, app

séc mil

Formation:

instr spéc infra

8.1.5 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (sgt) dét expl A sdt, app, app chef

Formation:

cours

de base dét expl A

cdmt gr

en

8.1.6

Sous-officiers spécialistes d e carrière (sgt chef) PM sgt

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc PM

600 j

ours

d'

engagement PM

3 ans en qualité de sgt PM séc mil

8.1.7 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e

carrière (sgt chef) dét expl A sgt

Expérience

professionnelle

:

2 ans en qualité de sgt dans dét expl A 8.2 Sous-

offi

ciers supérieu rs sp

éci

alistes d

e carrière

8.2.1 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carrière (sgtm) dét expl A sgt,

sgt

chef

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc dét expl A

2 ans comme membre dét expl A cdmt gr

en

Instruction

84

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

8.2.2 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carr

ière (sgtm chef) PM, PM ter et DSPM sgt,

sgt

chef

Formation:

instr tech 1 sof PM

stage professionnel PM

instr spéc

E PM ter pour PM ter et DSPM

cdmt séc mil

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

600 j

ours

d'

engagement PM

8.2.3 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (sgtm chef) infra SF sgtm

96

sgt

FOAP log

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc infra

4 ans dans la fonct de chef gr exploit ou tech

séc mil

8.2.4 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e

carrière (sgtm chef) DEMUNEX et in st

r en f

aveu

r F

O

AP

(éch

elon gr)

sgt, sgt chef, sgtm

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

E d'appui à l'instr de base

DEMUNEX: C tech III (cours super

vis

eurs 1)

instr en faveur FOAP: 4 ans dans la fonction instr DEMUNEX: 600 jours d'engagement séc mil

8.2.5 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e

carrière (sgtm chef) dét expl A Stage de for

m

ati

on s

gtm

96

sgt chef

, sgtm

FOAP log

- Service

pratique

33

- sgtm

chef

cdmt

gren

Formation:

chef mat, chef

mun ou autr

e

foncti

on dans

le domaine de

la log

cdmt gr

en

Obligations militaires 85

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

8.2.6 Sous-of fici

ers

spéci

alist

es d

e carrière

(adj sof) PM, PM ter, DSPM, dét Tspéc PM Stage de formation d'officier

s

26

sgtm chef

cdmt FSCA

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

stage professionnel PM (S prat

)

instr tech 2 sof PM

PM: instr spéc

instr tech 1 sof PM 800 j ours

d'

engagement

E PM te

r + in

str sp

éc

(sau

f PM)

séc mil

8.2.7 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (adj sof) infra Stage de formation d'officier

s

26

sgtm chef

cdmt FSCA

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc infra

4 ans dans la fonct de chef expl oit ou chef t

ech

séc mil

8.2.8 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (adj sof) instr en faveu

r FOAP (échelon sct) Stage de for

m

ati

on d'

offici

ers

26

sgt, sgt

m

, f

our

, s

gt

m

chef

cdmt FSCA

Expéri

ence

pr

of

es

sionnelle:

4 ans dans la fonct instr en faveur F OAP

séc mil

Remarque: les adj sof proven ant d'

une autr

e br

anche pr

ofessionnelle doivent suvire l'écol

e d'appui à l'instr de base sgt, sgt

chef

, s

gt

m

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

4 ans dans

la fonct instr en

faveur F

OAP

séc mil

Remarque: les adj sof proven ant d'

une autr

e br

anche pr

ofessionnelle doivent suivre l'écol

e d'appui à l'instr de base

Instruction

86

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

8.2.9 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carri

ère

(a

dj sof) so

f DEMUNEX (éc h

el

on

sc

t)

Stage de formation d'officier

s

26

sgtm chef

cdmt FSCA

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

cours tech III (cours supervi- seurs 1)

E appui à l'instr de base 800 j

ours

d'

engagement

séc mil

8.2.10 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (adj EM) PM , PM ter, DSPM, coll spéc CEN, chef eng op

séc P

M

, coll

aborateu

r rés

eau radio, collaborateur Polycom

, sof EM adjt S sp éc PM, chef gr Ts péc P

M

et coll

sp

éc direct

ives

inst

r

SFT pour

adj EM

19

adj

sof

FOAP log

SFEM I

31

sgtm chef /adj sof (coll. réseau radio et coll. Po- lycom ou coll spéc di- recti

ves i

nstr)

dispensé en 2 parties cdmt FSCA

Formation:

stage professionnel PM (S prat

)

C tech externes et instr tech spéc

séc mil

Expéri

ence pr

of

es

sdionnell

e:

instr t

ech sof

PM 1 et 2 (s

auf

pour

coll. rés

eau radio et col

l.

Polycom)

1000 jours d'engagement/jours d'engagement PM coll spéc directives instr: au moi ns 4 ans d'expéri

ence dans

l'instr

séc mil

Obligations militaires 87

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

8.3 F

onctions de sous- offi

ciers d

e carrière

8.3.1 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri ère du groupe d'engagement E 1 (adj sof) Instr des sous-officiers supérieurs

sof sup

Fo

rmation de bas

e de 2

ans

à l'ESC

A

cdmt FSCA

8.3.2 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri ère du groupe d'engagement E 2 (adj sof) adj

sof

Expéri

ence pr

of

es

sio

nnelle:

engagement pendant plusieurs années et aptitudes confirmées dans diff

érent

es f

onctions

et à

divers postes du GI 1 cdmt FOAP

8.3.3 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri ère du groupe d'engagement E 3 (adj EM) SFC I ou SFEM I

(selon la future fonct) 26*/

31

adj

sof

SFEM I dispens

é en 2 parti

es

cdmt FSCA

Conti

ngent:

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification SFS 1 ESCA

engagement pendant plusieurs années et aptitudes confirmées dans une fonction du groupe d'eng 2 Âge minimal: 35 ans en règle générale Procédur

e de sél

ection r

éussie

8.3.4 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri ère du groupe d'engagement E 4 (adj maj) adj

EM

Conti

ngent:

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification SFS 2 ESCA

engagement pendant plusieurs années et aptitudes confirmées dans une fonction du groupe d'engagement 3

Instruction

88

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

Âge minimal: 42 ans en règle générale Procédur

e de sél

ection r

éussie

8.3.5 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri ère du groupe d'engagement E 5 (adj chef) adj

maj

Conti

ngent:

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification selon les besoins

engagement pendant plusieurs années et aptitudes confirmées dans une fonction du groupe d'engagement 4 Âge minimal: 48 ans en règle générale Procédur

e de sél

ection r

éussie

9 F

orm

ation des

offi

ciers spéci

alis

tes d

e

carri

ère et

des offici

ers

de carri

ère

9.1 Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e

carri

ère (of spéc) P M

, com SSPM, chef s ct d

ét prot

P

M

, remp

l cdt dét Tspéc P M

, chef

sct d

ét Tspéc PM

mil avec des grades de la troupe ou sof

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr tech of spéc PM

- instr

spéc

400 j

ours

d'

engagement PM

séc mil

9.1.2 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e

carri

ère (lt

) of

PM, of P

M

t

er, chef

s

ct dét p

rot PM, ch

ef s

ct

dét

Tspéc P

M

Stage de for

m

ati

on d'

offici

ers

26

sgt, sgt

m

, f

our

, s

gt

m

chef

ad

j sof, ad

j EM (fu

tu

rs

of PM t

er

)

cdmt

FSCA

- Service

pratique

61

- lt

sa

uf of P

M

ter

séc mil

Formation:

instr tech 1 of PM

instr spéc

séc mil

Obligations militaires 89

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

of PM t

er: E PM ter et i

nstr

forensique

400 j

ours

d'

engagement PM

9.1.3 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

te

s d

e carri

ère (lt

) infra et

DEM

U

NEX

Stage de for

m

ati

on d'

offici

ers

26

sgt, sgt

m

chef

(i

nf

ra)

- adj

sof

cdmt

FSCA

Service pratique

61

lt

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr tech infra (sauf

DEMUNEX)

1000 jours d'engagement pour DEMUNEX séc mil

9.1.4 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (lt

) dét expl A stage de f

ormati

on d'

offi

ciers

26

cdmt FSCA

EO avec stage pratique

103

sgt chef

, sgtm, s

gt

m

chef

cdmt gr

en

- Service

pratique

61

- lt

9.1.5 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (plt) of PM, of PM ter, infra, DEMUNEX lt

Expérience

professionnelle

:

2 ans en qualité de lt (PM, infra, DEMUNEX) PM+PM ter: instr tech 1 of PM et 800 jours d'engagement PM séc mil

9.1.6 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (plt) dét expl A Selon chiffre 3.2

Instruction

90

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

9.1.7 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e

carri

ère (cap/maj) of s

éc P

M

, of P

M

ter, cdt dét Ts péc P

M

, rempl cdt dét p rot PM, co

m SSPM, chef PM police judiciaire PM, of sup adjt S spéc P

M

, remp

l cdt dét Tspéc P M

SIB sel

on ch. 4.1 et 6.1

of s

ub

- cap

cdmt

FSCA/

séc mil

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr tech 2 of PM

instr spéc

instr t

ech 1 of

PM

4 ans en qualité d'of PM 1000 jours d'engagement PM pour l'accès

au gr

ade de cap

1200 jours d'engagement PM pour l'accès

au gr

ade de maj

9.1.8 F

onctions d'offici ers sp

éci

alistes d

e c

arrière (cap, cap/maj et maj/lt col) DEM UNEX et coll spéc directives instr (maj), coll spéc E

M

d'es

sais, ch

ef S

trm+TI, cd dét cd

mt

SIB sel

on ch. 4.1 et 6.1

of s

ub

- cap

- maj

cdmt

FSCA/

séc mil

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr tech 2 of PM

- instr

spéc

instr t

ech 1 of

PM

4 ans en qualité d'of PM 1000 jours d'engagement PM pour l'accès

au gr

ade de cap

1200 jours d'engagement PM pour l'accès

au gr

ade de maj

Obligations militaires 91

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

9.1.9 F

onctions d'offici ers sp

éci

alistes d

e carrière

(maj/lt col et lt col/col) SIB sel

on chif

fre 4.7 et 6.3

cap

- maj

- lt

col

cdmt

FSCA/séc mil

9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes En ce qui

concerne l

es offi

cier

s

de carrière du personnel de vol des Forces aériennes, les conditi ons de promotion valables pou r les fonctions de

milice équivalentes et les conditions spéciales de l'

ordonnance sur le service de vol m ilitaire (OSV) sont applicables.

9.2.2 Fonctions d'officiers de carriè re du groupe d'engagement E 1 (cap) SFC I ou SFEM I

26*/

31 *

of s

ub

cdmt FSCA

SFT I (selon incorporation)

26

CC et ser

vice pr

ati

que

(sel

on incor

por

ation)

61/

26

(40)

(pour candidats avec ER de 18 semaines) OF

Formation:

Particularité:

dipl

ôme MILAK, ou bachelor offi

cier

de car

rièr

e

MILAK/

EPFZ;

SF instr de base pour of carr groupe d'engagement E 1 (of instr) jusqu'au grade de maj, promo- tion après 4 ans au grade infé- rieur, mais pas avant 30 ans révolus cdmt FSCA

OF

9.2.3 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagemen t E 2 (maj ou maj EMG) Expéri

ence

pr

of

es

sionnelle

: plusieurs

années

d'engagement

et aptit

udes confir

mées dans une

foncti

on du

grou

pe

Instruction

92

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

d'engagement E 1

Les of EMG doivent en outre suivre la formation spécifique au grade ou à la fonction

selon le ch. 5.

9.2.4 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagement E 3 (lt col) SFC II ou SFEM II

38/31*

cdmt FSCA

SFT II

12

OF

- Service

pratique

26

maj aides cdmt

- maj

cdt

OF

Conti

ngent:

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification SFS 1 MILAK

plusieurs années d'engagement et aptit udes confir

mées dans une

fonction du groupe d'engage- ment E 2

Âge minimal: 35 ans en règle générale Procédur

e de sél

ection r

éussie

9.2.4.1 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagement E 3 (aide cdmt lt col EMG) SFEMG I

26

cap of pil

/op bor

d

SFEMG II

26

maj rempl cdt

cap/maj cdt

SFEMG III

26

Contingent:

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification SFS 1 MILAK

plusieurs années d'engagement et aptit udes confir

mées dans une

fonction du groupe d'engagement E 2 Âge minimal: 35 ans en règle générale Procédur

e de sél

ection r

éussie

cdmt FSCA

Obligations militaires 93

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

- SFC

II,

1re

partie accomplie.

Commandement d'une unité pendant

au moins 3 CR; of pil/op bord: 3 ans au grade de cap.

La pr

omotion au grade de maj EM G a lieu au terme du SFEMG II.

Condition préalable à l'admissi

on au SFEMG III: au moins 2 C EM / CR en qualité de maj EMG 9.2.4.2 Fonctions d'offici ers de carrière du groupe d'engagement E 3 (cdt bat/gr/esc a lt col EMG)

SFT II

12

maj EMG/lt col EMG

sans SFT: selon ch. 4.5 OF

SFC II / 1

re

parti

e

26*

cdmt FSCA

Servi

ce pratique

26

sans S pr

at: s

elon ch. 4.5

OF

Conti

ngent:

Formation:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification SFS 1 MILAK

plusieurs années d'engagement et aptit udes confir

mées dans une

fonction du groupe d'engagement E 2 Âge minimal: 35 ans en règle générale Procédur

e de sél

ection r

éussie

En

règ

le

g

éné

ra

le

, la

fo

rmatio

n à

la

fonction de cdt bat/gr/esca devrait pr écéder la formation

de base EMG.

La promotion au grade de lt col EM

G ne

peut avoir lieu qu'au terme de la formation de base

EMG (SFEMG III).

9.2.5 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagement E 4 (col ou col EMG) lt col

ai

des cdmt

lt col cdt

Conti

ngent:

Formation:

places libres selon planification SFS 2 MILAK

cdmt FSCA

Expéri

ence

pr

of

es

sionnelle

: plusieurs

années

d'engagement

et aptit

udes confir

mées dans une

fonction du groupe d'engagement E 3 Â

ge minimal: 40 ans en rè gle

Instruction

94

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

générale

Procédur

e de sél

ection r

éussie

Les of EMG doivent en out

re

su

iv

re la

fo

rmatio

n co

rrespondant au grade et à la fonction, selon ch. 5.

9.2.6 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'engagement E 5 (col ou col EMG) SFC III

Contingent:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification plusieurs années d'engagement et aptit udes confir

mées dans une

fonction du groupe d'engagement E 4 Âge minimal: 45 ans en règle générale Procédur

e de sél

ection r

éussie

cdmt FSCA

Les of EMG doivent en outre

su

iv

re la

fo

rmatio

n co

rr

espondant au grade et à la f

onction, selon ch. 5.

10 Formation des milit aires contractuels 10.1 Sou

s-officiers contractuels (sgtm) - SFT

tech

26

- sgt

- Service

pratique

54

- sgtm

OF

au moins 2 CR en qualité de sgt cdt U

10.2 Sou

s-officiers contractuels (four) - ER

47

- recr

- SF

four

96

- sdt

CC et stage pratique

54

sgt

Service pratique

54 (33)

four

(four avec ER de 18 semaines) OF

10.3 Sou

s-officiers co ntractuels

(s

gtm chef

)

- ER

47

- recr

- SF

sgtm

96

- sdt

OF

Obligations militaires 95

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

CC et stage pratique

54

sgt

Service pratique

54 (33)

sgtm chef

(sgtm chef avec ER de 18 semaines) 10.4 Of

fi

ciers contractu els

(cap)

SFC I

26*

cdmt FSCA

SFT I (avec SFC I FOAP)

selon FOAP

Service pratique avec CC

61

Service pratique avec CC

40

ad

j sof (ch

ef sc

t log

)

- of

su

b

pour candidats avec ER de 18 semaines

OF

La f

or

m

ation à l

a f

onction de cdt

U ne peut

êtr

e s

uivi

e qu'apr

ès

3 CR en qualit

é d'

of

sub ou après 4 CR en qualité d'adj sof (c

hef sct log).

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

II. Cours de spécialistes, cours d'entraînement, cours de reconversion et cours d'introduction 1 Cours de spécialistes (C spéc) des arm

es / servi

ces

au

xil

iaires

Cours d

e sp

écialistes des arm es

1.1

C spéc i

nfant

eri

e

1.1.2

C spéc of

al

pin

max. 5

of alpi

n des EM (y compris FA) Cen comp S mont A

1.2

C spéc tr

p blindées

selon l

es

besoi

ns

FOAP bl

indés

1.3

C spéc artillerie

12

futurs cdt tir drones 1.4

C spéc troupes av

1.4.1

C spéc chef

s

ct pi

quet s

écur

ité

max. 5

selon l

es

besoi

ns

1.4.2

C spéc of

pr

ot ouv

max. 5

selon l

es

besoi

ns

FOAP av

1.4.3

C spéc of

S rens

max.

5

selon

le

s

besoi

ns

CIFA

Instruction

96

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

1.4.4

C spéc s

auv héli

max. 5

selon l

es

besoi

ns

1.4.5

C spéc r

és

max. 5

selon l

es

besoi

ns

1.4.6

C spéc eng BA

max. 5

selon les besoins

FOAP av

1.4.7

C spéc s

up B

A

max. 5

selon l

es

besoi

ns

1.4.8

C spéc l

og B

A

max. 5

selon l

es

besoi

ns

FOAP av

1.4.9

C spéc s

ûr BA

max. 5

selon l

es

besoi

ns

1.4.10

C spéc of

coor

d DCA

max. 5

selon l

es

besoi

ns

1.4.11

C spéc s

port

max. 5

selon l

es

besoi

ns

1.4.12

C spéc F

L

ORAKO

max.

5

selon l

es

besoi

ns

CIFA

1.4.13

C spéc ai

de cdmt FA

max. 5

selon les besoins

FOAP aide cdmt FA

1.4.14

C spéc dr

one

max. 55

of s

ub avant changement incorp FOAP av

1.5

C spéc tr

oupes DCA

max. 3

cd

t et ai

des cdmt de t

ous

les

échelons

y compri

s of org DCA

FOAP DCA

1.6

C spéc tr

oupes du géni

e

1.7

C spéc troupes d'aide au com- mandement 1.7.1

C spéc pour s

dt ouv

max. 12

of

pr

ot ouv, of s

éc ouv, s

dt tech

ouv

1.7.2

C spéc pour s

of ouv

max. 16

of

pr

ot ouv, of s

éc ouv, s

of tech

ouv

1.7.3

C spéc pour of ouv

max. 6

of

pr

ot ouv, of s

éc ouv, of

tech

ouv

FOAP log

1.8

C spéc tr

oupes de transmis

si

on

1.8.1

C spéc gr

pl

anif

radio

ma

x. 5

gr

oupe de planifi

cation r

adi

o

bases

de plan

ification annuelles du cdt tactique FOAP

trm/aid

e

Obligations militaires 97

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

1.8.2

C spéc de base gr planif radio max. 8

nouveaux incorp

orés dans le gr

planif radio (y compris les foncti ons

de cadr

es)

selon les besoins

1.8.3

C spéc i

nfm

max. 5

of

in

fm, sof méc ap i

nfm, méc ap

infm, pi infm

selon les besoins

cdmt

1.8.4

C spéc R

ITM

max. 5

of

ondi (s

ystème), sof ondi

(commut

RITM), pi ondi (

commut RIT

M

)

selon les besoins

FOAP trm/aide cdmt

1.9

C spéc tr

oupes de sauvetage

1.9.1

C spéc pr

ép engin sauv cont

eneur WE

LAB

19

prép engi

n s

auv conteneur

WELAB (y compris mil SL) à la place du 1

er

CR

1.9.2

C spéc pr

otection r

es

pirat

oir

e

(p

ro

t re

sp

)

max. 5

mil trp s

auv

1.9.3

C spéc t

echni

que expl

osifs

pour

trp s

auv

12

of s

auv, s

péciali

stes ci

vils du

minage

technique de destruction des bâtiments à l'explosif FOAP G/

sauv

1.10

C spéc tr

oupes de la logisti que,

rav/évac

1.11

C spéc tr

oupes de la logisti que,

mai

nt

1.11.1

C spéc pour sof maint max. 16

1.11.2

C spéc pour of maint max. 6

1.11.3

C spéc pour sof te

ch

mai

nt

max. 16

1.11.4

C spéc pour arti trp max. 12

1.12

C spéc tr

p l

og, inf

ra

1.12.1

C spéc pour sdt infra max. 12

1.12.2

C spéc pour sof infra max. 16

1.12.3

C spéc pour of i

nf

ra

max. 6

FOAP log

Instruction

98

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

1.13

C spéc tr

p l

og, cir

c et trs

p

1.14

C spéc tr

p l

og, C

en comp S

vét

et ani

m

aux A

1.14.1

C spéc S vét

max. 5

méd vét

1.14.2

C spéc conducteur de ch ie

ns max.

5

cond

chi

ens

Cen comp S vét et animaux A 1.15

C spéc tr

oupes s

anitair

es

1.15.1

C spéc s

an U

max. 9

sdt s

an U

FOAP log

1.16

C spéc tr

oupes de la s

écurit

é

militaire

séc

mil

1.17

C spéc tr

oupes de déf

ens

e

ABC

Cen

comp

ABC

C spéc services auxiliaires et divers services administratifs 1.18

C spéc

of EMG (révision

SFEMG)

max. 5

of EM

G

tous

les 3 ans

cdmt FSCA

1.19

C spéc renseignement militaire 1.20

C spéc justice militaire 1.20.1

C spéc

pour greffiers

max. 5

greffiers nouvell

ement i

ncor

por

és

1.20.2

C spéc

pour juges d'instruction max. 5

JI nouvel

lement

incor

por

és

1.20.3

C spéc

pour auditeurs

max. 3

auditeur

s nouvellement

incorporés

1.20.4

C spéc forensique pour JI max. 20

candidats JI

OF

1.21 C

spéc

aumôneri

e

1.22

C spéc EM cond A - J Med 1.22.1

C spéc pour méd mil I 4

méd mil

soins médicaux de base EM cond A - J Med

1.22.2

C spéc pour méd mil II max.

5

méd mil, dent, bi

ol

ogist

es

spéci

alisation médicale

EM cond A

Obligations militaires 99

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

J Med/ASIMC

1.22.3

C spéc LOAC/DICA

max. 10

méd DGG (PPP)

EM cond A - J Med / RI 1.23

C spéc S

ervi

ce d'i

nf

ormati

on à

la troupe

max. 4

of SIT (C comm, C médi as, of

jour

nalist

es, of

presse et i

nf

o, of

Internet)

C comm D

1.24

C spéc conv et dr

oit

max. 4

chefs

S

juridique, of conv et droit chef DGG

1.25

C spéc P camp

max. 3

sof P camp pl

armes

selon les besoins

chef P camp A

2 Cours d'entraînement (C entr)/ Cours de reconvers io

n (

C

recon

v)

2.1 C

ent

r

2.1.1

C entr E

LTAM

3

of tr

p bl

FOAP bl

indés

2.1.2

C entr cond CET

3

cdt

, of et spéc des EM sel on GU

GU

2.1.3

C entr pr

otection r

es

pirat

oir

e

(p

ro

t re

sp

)

max. 5

mil trp s

auv et

pr

ot

ouv QG

2.1.4

C entr t

echni

que expl

osifs

pour

trp s

auv

max. 5

of s

auv, s

péciali

stes ci

vils du

minage

renouvellement du brevet FOAP G/

sauv

2.1.5

C entr pour of

selon o

2.1.6

C entr of

ficier

s de la

se

rve

max

. 2 / 5

offic

ie

rs

max. 2 jours pour of s ub

GU

2.1.7

C entr éclr pch

max. 5

éclr

pch

2.1.8

C entr es

c TA / es

c av / esca

dr

one

max. 6

pil, op bord, op dr one

FOAP av

2.2 C reconv 3 Cours d'introd uction (

C

intro)

3.1

C intr

o i

nfant

eri

e

3.1.1

C intr

o pour gui

des mont

m

il

12

gui

des de mont

agne brevetés ou as pir

ants

gui

de mont

Cen com

p S

Instruction

100

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

mont A

3.2

C intr

o tr

oupes bli

ndées

selon l

es

besoi

ns

FOAP bl

indés

3.3 C

intro

artillerie

3

futu

rs of gén

FOAP art

3.4

C intr

o tr

oupes d'

avi

ation

3.4.1

C intr

o F

OAP av

max.

5

selon l

es

besoi

ns

FOAP av

3.4.2

C intr

o F

OAP ai

de cdmt

max.

5

selon l

es

besoi

ns

FOAP ai

de

cdmt FA

3.5

C intr

o tr

oupes DCA

max. 5

cadr

es

nouvellement incorporés FOAP DCA

3.6

C intr

o tr

oupes du géni

e

3.7

C intr

o tr

oupes d'

aide au

commandement

3.7.1

C intr

o ai

de cdmt

3.7.2

C intr

o of cr

ypt

max. 19

of s

ub

avant l'i

ncor

por

ation comme of cr

ypt

cdmt br aide cdmt

3.8

C intr

o tr

oupe de t

ransmis

si

ons

3.8.3

C intr

o i

nfm

max. 2

of i

nf

m

, sof i

nf

m

, sdt i

nf

m

avant un

e nouvell

e aff

ect

at

ion à la br

igade aide cdmt

cdmt br aide cdmt

3.9

C intr

o tr

oupes de sauvetage

3.10

C intr

o tr

p l

og, r

av/évac

3.11

C intro trp log, maintenance 3.11.1

C intr

o of maint

5

of mai

nt nouvell

ement i

ncorporés

intégré dans le SFT A ou B maint

FOAP log

3.12

C intr

o tr

p l

og, inf

ra

3.13

C intr

o tr

p l

og, cir

c et trs

p

3.13.1

C intr

o pour of chf

max. 12

futurs of chf

doit êt

re complété ensuite par l

e SFT B ci

rc et

trsp

FOAP log

3.14

C intr

o tr

p l

og, C

en comp S

vét

et ani

m

aux A

3.14.1

C intr

o cond chiens

19

mil avec

grades de la trou

pe et

avant la mutation à la fo nction de cond loups

Cen com

p S

Obligations militaires 101

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

sof (sauf sof sup)

vét et animaux A

3.15

C intro troupes sanitaires 3.16

C intr

o tr

oupes de la s

écurit

é

militaire

3.

17

C intro troupes de défense ABC C intro

services auxiliaires et di vers services administratifs 3.18

C intr

o S

ervi

ce de l'ét

at-major

général

3.19

C intro renseignement militaire 3.20

C intro

justice militaire

3.20.1

C intr

o pour membres EM et huissiers de tribunal max. 2

membres de l'EM AC et huissiers de tribunal OF

3.21

C intr

o aumôneri

e de l'

armée

3.23

C intr

o pour médecins

auxiliaires

4

sdt / sof engagés comme méde- cins d'école EM cond A - J Med

3.24

C intr

o P

camp

max. 19

of

P camp et s

of P camp nouvellement incorporés

selon les besoins

chef P camp A

3.25

C intr

o obs mil ONU

26

EM cond A

3.26

C intr

o of sport

2

cdmt i

nst

r

FT/secti

on

acti

vités

hors S

4 Autres SP trp

Instruction

102

512.21

Appendice 5

(art. 34)

Compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé Col

onne n

1 2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la

dem

ande

Destinataire de la dem ande

Services impliqués

Décision

Destinataire copie ou annonce prot ocolaire PISA sur décision «déplacement»

Rem

arques

1.

Recrutement

conscrit

Commandement d'arrondissement du domicile cdmt recrutement

Autorités militaires du cant on de domicil

e

cdmt r

ecr

utement

2. Servi

ces

d'instruction de base recr, mil avec gra- des de l a troupe, s

of

et

so

f sub (sau

f le

s

of s

ub et sof sup

incorporés dans des EM, ou les of sub incorporés dans une foncti on de cap)

Autorités militai- res du canton de domicil e

EM cond A

sdt, sof et of:

cdt

d'i

ncor

por

ati

on

cap (

y. c. of

sub et

sof sup incorporés dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une foncti

on de

cap) et of

EM

EM cond A p v h

cdt supérieur: de- mande EM cond A

cdt d'incorporation

Obligations militaires 103

512.21

Col

onne n

1 2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la

dem

ande

Destinataire de la dem ande

Services impliqués

Décision

Destinataire copie ou annonce prot ocolaire PISA sur décision «déplacement»

Rem

arques

3. Servi

ce

d'instruction des formations mil avec grades de la troupe Autorités militai- res du canton de domicil e

Autorités militaires du cant on de domicil

e

Commandant de forma- tion d'i ncor

por

ation ou

commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr

aient

acco

mp

lir le

se

rv

ice

sof (sauf sof sup incorporés dans des EM), Autorités militai- res du canton de domicil e

év. commandant de formation d'incorporation pour prise de position/ pour demande EM cond A ou autori- tés militaires du canton de domicile Commandant de forma- tion d'i ncor

por

ation ou

commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr

aient

accomplir le service

spéci

alist

es et mil

avec fonction-clé

ainsi

que of s

ub

(sans of sub incor- porés dans une foncti on de cap)

Autorités militai- res du canton de domicil e

év. commandant de formation d'incorporation pour prise de position/ pour demande EM cond A

Commandant de forma- tion d'i ncor

por

ation ou

commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr

aient

acco

mp

lir le

se

rv

ice

Service

d'instruction des formations cap (

y. c. of

sub et

sof sup incorporés dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une foncti

on de

capitai

ne) et of

E

M

EM cond A p v h

cdt supérieur: de- mande EM cond A

cdt supérieur p v h

Instruction

104

512.21