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Texte original Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition Conclu à Strasbourg le 17 mars 1978 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19841 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 (Etat le 14 décembre 2004) Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention
européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 19572 (ci-après dénommée «la Convention»); Considérant également qu'il est opportun de compléter la Convention à certains autres égards, sont convenus de ce qui suit: Titre I
Art. 1
Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante: «Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d'une sanction de nature pécuniaire.» Titre II
Art. 2
L'article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«Infractions fiscales 1. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée
entre les Parties Contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, pour les faits qui correspondent, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.
RO 1985 724; FF 1983 IV 129 1
Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712) 2 RS
0.353.1
0.353.12
Extradition
2
0.353.12
2. L'extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.» Titre III
Art. 3
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Jugements par défaut 1. Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante
l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire.
2. Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans cet Etat.» Titre IV
Art. 4
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Amnistie L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans
l'Etat requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.»
Deuxième protocole additionnel 3
0.353.12
Titre V
Art. 5
Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions
suivantes: «La requête sera formulée par écrit et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.» Titre VI
Art. 6
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
4. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Art. 7
1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après
l'entrée en vigueur de celui-ci.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Art. 8
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
Extradition
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0.353.12
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Art. 9
1. Les réserves formulées par un Etat concernant une disposition de la Convention
s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit: a. de ne pas accepter le Titre I; b. de ne pas accepter le Titre II, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 2; c. de ne pas accepter le Titre III, ou de n'accepter que le paragraphe 1 de l'article 3;
d. de ne pas accepter le Titre IV; e. de ne pas accepter le Titre V.
3. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
4. Une Partie Contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie Contractante; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
5. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Art. 10
Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.
Deuxième protocole additionnel 5
0.353.12
Art. 11
1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Art. 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention: a. toute signature du présent Protocole; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8;
e. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9;
f. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
h. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
Extradition
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0.353.12
Champ d'application du protocole le 6 août 2004 Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
12 février
2003 A
13 mai
2003
Albanie
19 mai
1998
17 août
1998
Allemagne
8 mars
1991
6 juin
1991
Arménie
18 décembre
2003
17 mars
1004
Autriche*
2 mai
1983
31 juillet
1983
Azerbaïdjan*
28 juin
2002
26 septembre
2002
Belgique*
18 novembre
1997
16 février
1998
Bulgarie*
17 juin
1994
14 septembre
1994
Chypre
13 avril
1984
12 juillet
1984
Croatie
25 janvier
1995 A
25 avril
1995
Danemark
7 mars
1983
5 juin
1983
Espagne*
11 mars
1985
9 juin
1985
Estonie
28 avril
1997
27 juillet
1997
Finlande
30 janvier
1985 A
30 avril
1985
Géorgie*
15 juin
2001
13 septembre
2001
Hongrie
13 juillet
1993
11 octobre
1993
Islande
20 juin
1984
18 septembre
1984
Italie*
23 janvier
1985
23 avril
1985
Lettonie*
2 mai
1997
31 juillet
1997
Lituanie
20 juin
1995
18 septembre
1995
Macédoine
28 juillet
1999
26 octobre
1999
Malte*
20 novembre
2000
18 février
2001
Moldova
27 juin
2001
25 septembre
2001
Norvège*
11 décembre
1986
11 mars
1987
Pays-Bas*
12 janvier
1982
5 juin
1983
Antilles néerlandaises 12 janvier
1982
5 juin
1983
Aruba
12 janvier
1982
5 juin
1983
Pologne
15 juin
1993
13 septembre
1993
Portugal
25 janvier
1990
25 avril
1990
Roumanie
10 septembre
1997
9 décembre
1997
Royaume-Uni*
8 mars
1994
6 juin
1994
Guernesey*
25 avril
2003
25 avril
2003
Ile de Man*
25 avril
2003
25 avril
2003
Russie*
10 décembre
1999
9 mars
2000
République tchèque
19 novembre
1996
17 février
1997
Serbie-et-Monténégro 23 juin
2003 A
21 septembre
2003
Slovaquie
23 septembre
1996
22 décembre
1996
Slovénie
16 février
1995
17 mai
1995
Suède
13 juin
1979
5 juin
1983
Deuxième protocole additionnel 7
0.353.12
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Suisse*
11 mars
1985
9 juin
1985
Turquie*
10 juillet
1992
8 octobre
1992
Ukraine*
11 mars
1998
9 juin
1998
* Réserves et déclarations, voir ci-après.
Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse ne sont pas publiées au RO.
Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet du Conseil de l'Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
Réserves et déclarations Suisse3 La Suisse déclare ne pas accepter le titre II.
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Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712)
Extradition
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