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1¶Texte original

Convention
entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir
la fraude et l'évasion fiscales2

Conclue le 9 septembre 1966

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 7 juin 19673

Instruments de ratification échangés le 26 juillet 1967

Entrée en vigueur le 26 juillet 1967

(Etat le 30 mars 2016)

1 RO 1967 1119; FF 1966 II 593

2 Nouvelle teneur selon l'art. 11 par. 6 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

3 RO 1967 1117

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République
française,

désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art. 2

1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Toutefois, la convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont:

A.4
En France, les impôts visés au par. 2, et notamment:
a)
l'impôt sur le revenu;
b)
l'impôt sur les sociétés;
c)
la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes;
d)
l'impôt de solidarité sur la fortune.
B.
En Suisse:
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
a)
Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.); et
b)
Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).

4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

4 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 35

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a)
les expressions «Etat contractant» et «autre Etat contractant» désignent, suivant les cas, la France ou la Suisse;
b)
le terme «France» désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
c)
le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d)
l'expression «subdivisions politiques» désigne les subdivisions politiques de la Suisse;
e)
le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f)
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale;
g)
les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h)
l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i)
l'expression «autorité compétente» désigne:
i)
dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé;
ii)
dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.

5 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 4

1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes:

a)
Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites;
b)
Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c)
Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d)
Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. La même disposition s'applique aux sociétés de personnes constituées ou organisées conformément à la législation d'un Etat contractant.

4. Lorsqu'une personne physique a transféré définitivement son domicile d'un Etat contractant dans l'autre, elle cesse d'être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l'expiration du jour où s'est accompli le transfert du domicile.

L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l'autre Etat à compter de la même date.

5.6 L'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public.

6.7 N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article:

a)
Une personne qui, bien que répondant à la définition des par. 1, 2, 3 et 58 ci-dessus, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité - soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales - à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article;
b)
Une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat.

6 Introduit par l'art. 3 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

7 Anciennement par. 5.

8 Nouveaux mots selon l'art. 3 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 59

1. Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a)
Un siège de direction;
b)
Une succursale;
c)
Un bureau;
d)
Une usine;
e)
Un atelier;
f)
Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
g)
Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:

a)
Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b)
Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c)
Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d)
Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e)
Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au par. 6 - est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8. Dans le cas où un chantier, dans un Etat contractant, n'est pas ouvert directement par un entrepreneur de l'autre Etat contractant mais par l'intermédiaire d'une société simple de droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d'une société de fait ou association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à laquelle ledit entrepreneur participe, les dispositions du par. 8 de l'art. 7 et du par. 4 de l'art. 24 ne s'appliquent que si les conditions du par. 2, let. g, du présent article sont remplies.

9 Voir toutefois l'art. 7 de l'ac. du 27 sept. 1984 entre la Suisse et la France relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex et Saint-Julien-en-Genevois (RS 0.725.141).

Art. 6

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières10) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions législatives concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier, et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Si la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des art. 7 et 16.11

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, à l'exception des revenus que procure à un résident d'un Etat contractant l'exercice de droits de pacage sur le territoire de l'autre Etat contractant.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

10 Mots introduits par l'art. 4 par. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

11 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 4 par. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 712

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce
son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise13 d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8. Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, ainsi que les revenus provenant de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l'Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable. Cette disposition ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les revenus provenant de participations sous forme de commandite à des sociétés en commandite simple à l'application des dispositions …14 de l'art. 11 de la convention.

12 Voir la note à l'art. 5.

13 Nouvelle teneur du membre de phrase selon l'art. 5 par. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

14 Mots supprimés par l'art. 5 par. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et avec effet au 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025). (RO 2000 1936; FF 1997 IV 1025).

Art. 8

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions du par. 1 s'appliquent également aux bénéfices d'une entreprise provenant d'un pool, d'une exploitation en commun ou d'un organisme international d'exploitation.

5.15 Nonobstant les dispositions de l'art. 2:

a)
une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation;
b)
une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation.

15 Introduit par l'art. 6 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025). Voir aussi l'art. 21 par. 2 let. c dudit avenant, à la fin du présent texte.

Art. 9

Lorsque

a)
Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b)
Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Art. 1117

1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.
a) Les dividendes visés au par. 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
b) i) Toutefois, les dividendes visés au par. 1, payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
ii)18 L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).
iii)19 Toutefois, lorsque l'exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l'art. 15, par. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts20, le paragraphe précédent ne s'applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
c)
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3.
a) Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt («avoir fiscal») s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt («avoir fiscal»), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au par. 2, a.
b)
Les dispositions du par. 3, a, ne s'appliquent qu'à un résident de Suisse qui est:
i)
une personne physique, ou
ii)
une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.
c)
Les dispositions du par. 3, a, ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes:
i)
est soumis à l'impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français; et
ii)
établit, sur demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du par. 3, a.
d)
Le montant brut du paiement du Trésor français visé au par. 3, a, est considéré comme un dividende pour l'application de la présente convention.

4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au par. 3, un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la convention. Les dispositions du par. 2 lui sont applicables.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme «dividendes» ne comprend pas les revenus visés à l'art. 18.

6. Les dispositions des par. 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 16, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

17 Nouvelle teneur selon l'art. 8 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

18 Nouvelle teneur selon l'art. 1 par. 1 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

19 Introduit par l'art. 1 par. 2 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

20 RS 0.641.926.81

Art. 1221

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'art. 11.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 16, suivant les cas, sont applicables.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

21 Nouvelle teneur selon l'art. 9 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 13

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, …22 et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4.23 Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 16, suivant les cas, sont applicables.

5.24 Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

22 Mots supprimés par l'art. 10 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et avec effet au 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

23 Nouvelle teneur selon l'art. 10 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

24 Nouvelle teneur selon l'art. 10 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 1425

1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l'autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n'est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.

2. Les stipulations du par. 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n'ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l'élément de revenu:

i)
est reversé par le résident d'un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée; ou
ii)
aurait bénéficié d'un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s'il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.

3. Les dispositions du par. 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu'est demandé le bénéfice de l'avantage prévu à l'art. 11, par. 2, b) i).

25 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

Art. 15

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'al. 1 du par. 2 de l'art. 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. …26

2.27 Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou d'autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au par. 2 de l'art. 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au par. 3 de l'art. 24 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux par. 1, 2 et 3, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.

26 Phrase abrogée par l'art. 11 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et avec effet au 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

27 Nouvelle teneur selon l'art. 11 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 16

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L'expression «professions libérales» comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 1728

1. Sous réserve des dispositions des art. 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a)
Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée;
b)
Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
c)
La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3.29 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4.30 Les dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers31, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des art. 18, 19 et 21.

28 Voir la note à l'art. 5.

29 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

30 Nouvelle teneur selon l'art. 12 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

31 FF 1983 II 559; l'accord est entré en vigueur le 18 déc. 1986.

Art. 18

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Il en est de même des rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, aux gérants des sociétés en commandite par actions et aux associés de sociétés de personnes et associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Art. 1932

1. Nonobstant les dispositions des art. 16 et 17, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 16 et 17, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

32 Nouvelle teneur selon l'art. 13 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 20

1. Sous réserve des dispositions de l'art. 21, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2.33 Nonobstant les dispositions du par. 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l'autre Etat contractant, dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l'autre Etat contractant en vertu de son droit interne.

33 Introduit par l'art. 4 par. 2 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

Art. 21

1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale du droit public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations.

2.34 Les dispositions des art. 17, 18, 19 et 20 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.

34 Introduit par l'art. 5 par. 2 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

Art. 22

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Art. 2335

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 16, suivant les cas, sont applicables.

35 Nouvelle teneur selon l'art. 14 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 24

1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'al. 1 du par. 2 de l'art. 6, est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés. …36

La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au par. 2 de l'art. 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de la phrase précédente, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.37

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, ainsi que les droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du
droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, sont imposables dans l'Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable.

5. Les meubles meublants sont imposables dans l'Etat contractant où se trouve l'habitation à laquelle les meubles sont affectés.

6. Les biens mobiliers grevés d'usufruit ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'usufruitier est un résident.

7. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

36 Phrase abrogée par l'art. 15 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et avec effet au 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

37 Al. introduit par l'art. 15 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 25

Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante:

A.38 En ce qui concerne la France:

1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a) et b), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal:

a)
pour les revenus non mentionnés au par. 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus;
b)
pour les revenus visés à l'al. 2 du par. 2 de l'art. 6, pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'art. 7 et pour les revenus visés aux art. 11 et 13, aux par. 1 et 2 de l'art. 15, au par. 3 de l'art. 17, à l'art. 18, et aux par. 1 et 2 de l'art. 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

2. Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformément aux dispositions des par. 1, 2, 4 ou 5 de l'art. 24 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.

B. En ce qui concerne la Suisse:

1.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus (à l'exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au par. 2, deuxième alinéa de l'art. 6, au par. 2 de l'art. 15 ou au par. 1, deuxième phrase de l'art. 24, qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France.39
2.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 11 à 13 sont imposables en France, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a)
En l'imputation de l'impôt payé en France conformément aux dispositions des art. 11 à 13 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus en question de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant auxdits revenus qui sont imposés en France, ou
b)
En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
c)
En une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en France du montant brut des revenus reçus de France.

Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l'impôt payé en France du montant brut des revenus en question reçus de France, lorsque le bénéficiaire résident de Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l'art. 14, bénéficier de la limitation prévue aux art. 11 à 13 de l'impôt français frappant les dividendes, intérêts et redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

38 Nouvelle teneur selon l'art. 16 par. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

39 Phrase introduite par l'art. 16 par. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 26

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes accordés pour charges de famille.

2. Le terme «nationaux» désigne pour chaque Etat contractant:

a)
Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat.
b)
Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

40

4.41 A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 5 de l'art. 12 ou du par. 6 de l'art. 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5.42 Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

6.43 Nonobstant les dispositions de l'art. 244, le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

40 Al. supprimé par l'art. 17 par. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et avec effet au 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

41 Introduit par l'art. 17 par. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

42 Anciennement par. 4.

43 Anciennement par. 5.

44 Mots introduits par l'art. 17 par. 4 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 27

1.45 Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 26, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2. Ces autorités compétentes s'efforceront, si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5.46 Lorsqu'une entreprise résidente d'un Etat contractant a présenté à l'autorité compétente de l'un des Etats contractants, en application du par. 1, un cas relevant de l'art. 9 de la présente Convention ou portant sur l'existence d'un établissement stable, au sens de l'art. 5 de la présente Convention, dans l'autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l'incapacité d'arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du par. 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l'autorité compétente de l'un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l'entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l'un des Etats contractants, d'obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision
d'arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.

45 Nouvelle teneur selon l'art. 18 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

46 Introduit par l'art. 6 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

Art. 2847

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:

a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

47 Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409).

Art. 28bis48

1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que:

a)
pour la France:
-
de la TVA,
-
des droits d'enregistrement,
-
de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales,
-
de la taxe professionnelle,
-
de la taxe d'habitation,
-
et des taxes foncières;
b)
pour la Suisse:
-
de la TVA,
-
des droits d'enregistrement,
-
des impôts fonciers,
-
et des impôts sur les successions et les donations.

2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.

3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au par. 2, l'Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l'Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l'Administration Fédérale des Contributions.

4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant valent information du débiteur.

5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

48 Introduit par l'art. 8 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409). Voir aussi l'art. 11 par. 4 dudit avenant, à la fin du présent texte.

Art. 29

1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.

3. Aux fins de la convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant accréditée dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.

4. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 30

1. La présente convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires aux Territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la présente convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'art. 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.

Art. 31

1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente convention. Elles s'entendront en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue aux art. 11 à 14.

2.49 Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.

49 Introduit par l'art. 19 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025).

Art. 32

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.

2. Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois:

a)
Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement intervient postérieurement au 31 décembre 1966;
b)
Aux autres impôts français établis au titre de l'année 1967;
c)
Aux autres impôts suisses perçus pour l'année 1967.

3. La convention conclue à Paris le 31 décembre 195350 entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts auxquels est applicable la présente convention conformément au par. 2. Toutefois, les dispositions de la convention précitée demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence, pour l'application de la convention conclue à Paris le 31 décembre 195351 entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions.

50 RO 1955 115. Pour les dispositions encore en vigueur, voir RS 0.672.934.92 in fine.

51 RS 0.672.934.92

Art. 33

La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention s'appliquera pour la dernière fois:

a)
Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
b)
Aux autres impôts français établis au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
c)
Aux autres impôts suisses perçus pour l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

Signatures

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en deux exemplaires à Paris, le neuf septembre mil neuf cent soixante six.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Président
de la République française:

Claude Caillat

Gilbert de Chambrun

Protocole additionnel52

52 Mise à jour selon l'art. 20 de l'Avenant du 22 juillet 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 (RO 2000 1936 1935; FF 1997 IV 1025), les art. 9 et 10 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 (RO 2010 5683 5681; FF 2009 1389, 2010 1409) et l'art. 1 de l'Ac. du 25 juin 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 23 déc. 2011, en vigueur par échange de notes le 30 mars 2016 (RO 2016 1195 1193; FF 2011 3519).

Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la convention:

I. En ce qui concerne l'art. 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.

II.
a) Il est entendu que l'expression «biens immobiliers» définie au par. 2 de l'art. 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens.
b)
En ce qui concerne l'al. 2 du par. 2 de l'art. 6, il est entendu que l'expression «jouissance exclusive» inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l'année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d'une indivision ou d'une copropriété.

III. Les dispositions du par. 8 de l'art. 7 et du par. 4 de l'art. 24 de la convention s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.

IV. En ce qui concerne l'art. 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu'elles fixent d'un commun accord, les dispositions du par. 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au par. 3, c, i.

V. Nonobstant les dispositions de l'art. 1 de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l'art. 11, par. 2, a) et aux art. 12 et 13 de la Convention, à condition qu'à la fin de l'année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre des Etats contractants. L'expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne:

a)
constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d'un Etat contractant;
b)
exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d'autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes; et
c)
exonérée d'impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).
VI. a) Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt français correspondant à ces revenus» employée au par. 1 de l'art. 25, A, de la convention désigne:
i)
lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;
ii)
lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression «montant de l'impôt français correspondant à cette fortune» employée au par. 2.
b) Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt payé en Suisse» employée au par. 1 et 2 de l'art. 25, A, de la convention désigne le montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.

VII. Pour l'application des dispositions du par. 1 de l'art. 26 de la convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du par. 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.

VIII. Les dispositions de l'art. 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3o de l'art. 990 E du code général des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l'art. 28 de la convention et aux dispositions du par. 2 du même article.

IX. Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'art. 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l'art. 9 de la convention.»

X. Il est entendu que les résidents d'un Etat contractant qui disposent d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat ne peuvent être soumis dans ce dernier Etat, à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.

XI. Dans les cas d'échanges de renseignements effectués sur le fondement de l'art. 28 de la Convention, l'autorité compétente de l'Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

La référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants «d'aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.

L'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis:

a)
l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification;
b)
la période visée par la demande;
c)
une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;
d)
le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
e)
dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés. Ainsi, dans les cas où l'autorité compétente de l'Etat requérant a, dans le cadre d'une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du nom de l'établissement tenant le compte de la personne, objet du contrôle ou de l'enquête, elle doit le fournir à l'autorité compétente de l'Etat requis.

Il est entendu que les al. a) à e) mentionnés ci-dessus doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l'application de l'art. 28 de la présente Convention.

Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s'appliquent dans l'Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.

Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l'art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

Fait en deux exemplaires à Paris, le neuf septembre mil neuf cent soixante six.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Claude Caillat

Pour le Président
de la République française:

Gilbert de Chambrun

Art. 21, par. 2 de l'Avenant du 22 juillet 199753

2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront:

a)
en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant;
b)
en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou commençant après cette date;
c)
en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, et également, en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au par. 5 de l'art. 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige est en cours à cette même date.

Art. 11, par. 2 à 4 de l'Avenant du 27 août 200954

2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.

4. L'art. 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l'Etat requérant, à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant.

Art. 2, par. 2 et 3, de l'Accord du 25 juin 201455

2. Le présent Accord est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, le 1 de l'art. 1 du présent Accord est applicable aux demandes d'échange de renseignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1er février 2013.