1
Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) du 4 avril 2007 (Etat le 1er octobre 2007) Le Département fédéral des finances, vu l'art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l'art. 54 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Champ d'application
La présente ordonnance s'applique: a. aux marchandises pour lesquelles le Département fédéral des finances (DFF) a ordonné un taux de droits de douane réduit; b. aux marchandises assorties d'un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.
Art. 2
Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD;
b. marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée; c. engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
RO 2007 1633 1 RS
631.0
2 RS
631.01
3 RS
632.10
631.012
Régime général
2
631.012
d. bénéficiaire: personne: 1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou
2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi.
Chapitre 2
Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation
Art. 3
Taux de droits de douane réduits L'annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l'emploi prévu et les taux des droits de douane.
Art. 4
Exonération des droits de douane Les marchandises énumérées dans l'annexe de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de céréales et de matières fourragères4 et dont la teneur énergétique établie par la Station fédérale de recherches en production animale est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d'un animal sont exonérées des droits de douane.
Art. 5
Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois 1
Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.
2
La demande doit comporter les documents et indications suivants: a. la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d'un échantillon; b. l'emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels; c. la justification économique détaillée; d. les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l'importation est prévue pour l'année en cours; e. les possibilités d'acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange; 4 RS
916.112.211
Ordonnance sur les allégements douaniers 3
631.012
f.
la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette; g. le pourcentage de l'emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
h. le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette; i.
le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini; j.
le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.
3
La DGD peut exiger d'autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l'évaluation de la demande.
4
Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Art. 6
Indications spéciales dans la déclaration en douane 1
Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.
2
Le bénéficiaire doit en outre: a. avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée; b. munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8.
3
Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.
Art. 7
Preuve de l'emploi
1
Sur demande de l'administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi.
2
S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée.
Art. 8
Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers 1
Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.
Régime général
4
631.012
2
Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.
Chapitre 3 Modification de l'emploi Section 1 Généralités
Art. 9
Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).
Art. 10
Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits 1
Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.
2
La demande ne peut être présentée que pour: a. les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres; b. les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l'emploi déclaré.
Art. 11
Remboursement minimum
Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.
Art. 12
Refus ou demande de restitution du remboursement Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.
Ordonnance sur les allégements douaniers 5
631.012
Section 2
Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Art. 13
Marchandises exonérées des droits de douane 1
Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans: a. l'annexe de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de céréales et de matières fourragères5 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux»; b. l'annexe 2 de l'ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux6 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l'alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
2
Elles sont en franchise si elles sont destinées à l'alimentation: a. d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b. d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques; c. d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux); d. de poissons, de chiens, de chats et d'autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d'aliments, à l'exception des animaux de rente.
3
Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
Art. 14
Ayants droit
Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l'art. 13.
Art. 15
Demande de remboursement 1
La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n'ait autorisé une période de décompte différente.
2
Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l'al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants: 5 RS
916.112.211
6 RS
916.112.231
Régime général
6
631.012
a. les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane); b. une preuve de l'emploi des diverses matières premières; c. une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.
3
Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.
Art. 16
Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement 1
La quantité bénéficiant du remboursement est calculée: a. sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes; b. selon la masse brute si les matières premières sont remises en l'état.
2
La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.
3
Sont déterminantes: a. pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées; b. pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).
4
Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.
Art. 17
Preuve de l'emploi
1
Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l'art. 13, al. 2.
2
Sont réputés preuve de l'emploi: a. les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
b. les recettes des produits fabriqués, avec: 1. l'indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. l'indication de la provenance des matières premières; c. les documents de vente et de livraison.
3
Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.
Ordonnance sur les allégements douaniers 7
631.012
Art. 18
Contrôle de fabrication et statistique des ventes 1
Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
a. la
recette;
b. la quantité fabriquée; c. la date de production.
2
La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
a. la
recette;
b. la quantité vendue; c. la date de la facture; d. une liste des clients.
Section 3
Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l'emploi déclaré
Art. 19
Marchandises donnant droit au remboursement 1
Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d'un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l'emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu'il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.
2
Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d'assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.
Art. 20
Demande de remboursement 1
La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l'objet d'un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la décision de taxation.
2
Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l'art. 19.
Art. 21
Contrôle L'administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l'existence du droit au remboursement au sens de l'art. 19.
Régime général
8
631.012
Art. 22
Assentiment préalable pour un autre emploi 1
La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi qu'avec l'assentiment de la DGD.
2
Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi sans l'assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.
Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Obligations générales du bénéficiaire
Art. 23
Comptabilité-matières 1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
2
Les relevés doivent contenir les indications suivantes: a. entrée des marchandises: 1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation), 2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane, 3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable); b. sortie des marchandises: 1. quantités prélevées pour la fabrication, 2. quantités non utilisées conformément à l'engagement d'emploi, 3. remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, 4. quantités réexportées en l'état, 5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt), 6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.
3
Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 24
Changements de raison sociale Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l'entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l'entreprise.
Ordonnance sur les allégements douaniers 9
631.012
Section 2
Evénements spéciaux
Art. 25
Obligation d'annoncer
Le bénéficiaire est tenu d'annoncer par écrit à la DGD: a. les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure; b. les
manquants;
c. toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 26
Paiement subséquent de la dette douanière 1
Dans les cas visés à l'art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.
2
Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment: a. si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d'entreposage usuelles pour la marchandise en question; ou b. s'il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.
Section 3
Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur
Art. 27
1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.
2
L'annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.
3
Elle doit avoir lieu dans les délais suivants: a. pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation; b. pour les autres marchandises: jusqu'à la fin février de l'année suivant l'année de transformation.
Régime général
10
631.012
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
1. l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers7; 2. l'ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres8.
Art. 29
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
7 [RO
1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]
8 [RO
1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]
Ordonnance sur les allégements douaniers 11
631.012
Annexe 19
(art. 3)
Allégements douaniers accordés selon l'emploi No du tarif10
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
0103.
10 90
91 90
Animaux de l'espèce porcine, vivants pour la recherche ou des buts médicaux
10.0202.
30 99
Morceaux parés de la cuisse de boeuf, désossés, congelés
pour la fabrication de viande séchée
1190.-0206.
22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0206.
30 91
49 91
Couennes de porc, fraîches, réfrigérées ou congelées
pour la fabrication de gélatine
-.10
0207.
14 99
27 99
36 99
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
9
Mise à jour selon le ch. I des O du DFF du 29 mai 2007 (RO 2007 2691), de la DGD du 6 juin 2007 (RO 2007 2883), du DFF du 29 juin 2007 (RO 2007 3413), de la DGD du 30 juin 2007 (RO 2007 3415), du 24 juillet 2007 (RO 2007 3721), du 31 août 2007 (RO 2007 4311), du DFF du 27 sept. 2007 4643 (RO 2007 4643) et de la DGD du 28 sept. 2007 (RO 2007 4645).
10 RS
632.10 annexe
Régime général
12
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
0208.
10 00
90 10
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0301.
91 00
Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d'un poids unitaire n'excédant pas 100 g et d'une longueur n'excédant pas 20 cm
pour l'élevage piscicole de poissons de consommation
2.40
0404.
10 00
Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de denrées alimentaires ou comme aliment de
complément pour les jeunes animaux
50.0405.
10 19
Beurre de chèvre
pour la fabrication de produits
pharmaceutiques
20.-0407.
00 10
Oeufs à couver
pour la production de poussins d'engraissement
1.0407.
00 10
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire
35.0407.
00 10
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la
production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
1.0408.
19 10
Jaunes d'œufs liquides pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
1.0511.
91 10
99 19
Marchandises de ces numéros pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
Ordonnance sur les allégements douaniers 13
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
0601.
10 10
Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production de fleurs coupées par
forçage
--.10
0804.
20 20
Figues sèches
pour la fabrication de succédanés du café
2.0805.
10 00
Oranges amères, non enveloppées, en chargements à découvert pour la fabrication de confitures
3.0809.
20 10
20 11
Cerises
pour la fabrication de spiritueux
--.10
0809.
40 12
40 13
Prunes
pour la fabrication de spiritueux
--.10
0809.
40 92
40 93
Prunes
pour la fabrication de spiritueux
--.10
0811.
10 00
20 90
90 10
90 29
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Remarque: L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication.
Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance.
pour la mise en œuvre industrielle
--.10
0811.
90 90
Autres fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007
--.10
1001.
10 38
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour
la
fabrication
d'assaisonnements,
d'hydrolysats de
protéines, de soupes, de sauces ou de préparations vitaminées
3.1001.
10 38
Froment (blé) dur
pour la fabrication de blé soufflé et grillé 11.1001.
10 38
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication de boulgour,
de couscous ou de blé dur précuit
20.
Régime général
14
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1001.
10 60
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % des produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour
la
fabrication
d'enzymes pour les
fourrages
3.1001.
90 38
Froment (blé) tendre pour la fabrication
de succédanés de café 2.1001.
90 38
Froment tendre Remarques: Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et utilisée à la fabrication d'amidon.
pour
la
fabrication
d'amidon
--.10
1002.
00 11
Seigle à ensemencer destiné à être fauché à l'état vert
exempt
1002.
00 38
Seigle
pour la fabrication de succédanés de café
2.1003.
00 69
Orge
pour
la
fabrication
d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1005.
90 29
Grains de maïs
pour la fabrication de pop-corn
-.50
1007.
00 29
Sorgho à grains
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1008.
10 29
Sarrasin
pour la fabrication de denrées alimentaires
sans résidus pour
l'affouragement
-.60
1008.
10 29
Sarrasin
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
4.50
1008.
20 29
Millet
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
0.50
1008.
30 20
Alpiste
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
6.00
1008.
90 28
Triticale
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
exempt
Ordonnance sur les allégements douaniers 15
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1008.
90 59
Autres céréales
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1102.
20 10
Farine de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 20.1102.
90 51
Farine de riz
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 20.1102.
90 61
Farines d'autres céréales pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
20.1103.
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales - gruaux et semoules
11 19 - - fin finot de blé dur pour la fabrication de pâtes
48.11 19 - - semoule de blé dur
pour usages techniques 4.50
11 99 - - autres
pour usages techniques 40.13 90 - - de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 4.50
13 90 - - de maïs
pour la fabrication d'alcool ou pour usages techniques
4.50
- - d'autres céréales 19 19 - - - de seigle, de méteil ou de triticale
pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
40.19 19 - - - de seigle, de méteil ou de
triticale
pour usages techniques 40.19 29 - - - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.19 29 - - - d'avoine
pour usages techniques 10.19 39 - - - de riz
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 4.50
19 39 - - - de riz
pour usages techniques 4.50
19 99 - - - d'autres céréales pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.19 99 - - - d'autres céréales
pour usages techniques 10.- agglomérés sous forme de pellets
20 19 - - de froment (blé) pour usages techniques 40.20 29 - - de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques
40.
Régime général
16
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
20 99 - - d'autres céréales pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.20 99 - - d'autres céréales
pour usages techniques 10.1104.
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
- grains aplatis ou en flocons 12 90 - - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.- - d'autres céréales
19 29 - - - d'orge
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.19 99 - - - d'autres céréales
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.19 99 - - - flocons d'autres céréales
pour usages techniques 10.- autres grains travaillés,
(mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple) 22 20 - - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.22 20 - - d'avoine
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
7.80
22 20 - - avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués
pour la fabrication de produits de mouture
finis pour l'alimentation humaine
-.60
23 90 - - de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.23 90 - - gruaux de maïs, c.-à-d. grains de
maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés pour la fabrication de corn flakes
4.50
23 90 - - grains de maïs concassés pour usages techniques 1.- - d'autres céréales
29 19 - - - épeautre dépaillé (perlé) pour l'alimentation
humaine
110.
Ordonnance sur les allégements douaniers 17
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
29 19 - - - de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondé ou perlés
pour usages techniques 40.29 22 - - - de millet
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
3.00
29 22 - - - de millet pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.29 32 - - - d'orge
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
3.29 32 - - - d'orge
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.29 99 - - - d'autres céréales
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.29 99 - - - d'autres céréales
pour usages techniques 10.30 89 - germes de blé, entiers, aplatis,
en flocons ou moulus pour
l'alimentation
humaine, mais pas pour dégraissage partiel
26.13
30 89 - germes de blé pour
dégraissage
partiel
pour l'alimentation humaine
28.80
30 89 - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
pour usages techniques 10.1107.
Malt, même torréfié - non torréfié
10 12 - - non concassé pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
1.50
10 93 - - autre
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.- torréfié
20 12 - - non concassé pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
1.50
20 93 - - autre
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.1107.
10 12
Malt, non torréfié
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
exempt
Régime général
18
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1107.
20 12
Malt, torréfié
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
exempt
1107.
10 12
20 12
Malt, même torréfié pour la fabrication
d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1108.
Amidons et fécules
11 90 - amidon de froment (blé) pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.11 90 - amidon de froment (blé)
pour autres usages
techniques
1.70
12 90 - amidon de maïs pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.12 90 - amidon de maïs
pour autres usages
techniques
1.50
13 90 - fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.14 90 - fécule de manioc
pour usages techniques 1.19 99 - autres amidons
pour usages techniques 1.1201.
00 23
00 24
Fèves de soja
pour l'extraction d'huile et la fabrication de
produits du numéro de tarif 2103.9000
-.10
1206.
00 23
00 24
00 53
00 54
Graines de tournesol pour l'extraction d'huile et la fabrication de
produits du numéro de tarif 2103.9000
-.10
1213.
00 99
Pailles et balles de céréales, autres que pour usages techniques et autres que pailles non travaillées pour la litière dans les écuries ou pour la
fabrication de litière 3.1404.
20 90
Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la fabrication de papier, d'explosifs, de
collodion de coton, de celluloïd, d'acétate de cellulose ou de viscose 3.1501.
00 18
00 19
Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de graisses alimentaires 20.1501.
00 19
Saindoux
auxiliaire pour la
production de jambon 20.1501.
00 18
00 19
00 28
00 29
Graisses de porc (y compris le saindoux)
et graisses de volailles pour usages techniques 1.-
Ordonnance sur les allégements douaniers 19
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1502.
00 91
00 99
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues même pressées pour la fabrication de graisses alimentaires 15.1502.
00 91
00 99
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues même pressées pour usages techniques 1.1503.
00 91
00 99
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées pour usages techniques 1.1504.
10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1504.
10 91
Huile de foie de morue pour l'alimentation des animaux
1.1506.
00 91
00 99
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.-1507.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.-1507.
90 98
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage
subséquent et puis
fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage
subséquent, on entend une ou plusieurs des
étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration,
désodorisation)
139.70
1507.
90 18
90 19
Fractions de l'huile de soja, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
Régime général
20
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1507.
90 18
90 19
Fractions de l'huile de soja, non chimiquement modifiées, ayant un point de
fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja, raffinées
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
148.Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que
si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
1507/
1515
Graisses et huiles végétales pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
1.1508.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1508.
90 98
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1508.
90 18
90 19
Fractions de l'huile d'arachide, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1508.
90 18
90 19
Fractions de l'huile d'arachide, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
148.
Ordonnance sur les allégements douaniers 21
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1509.
10 91
10 99
90 91
90 99
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1510.
00 91
00 99
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
pour usages techniques 1.1511.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile de palme et ses fractions, semi-raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1511
.
10 90
Huile de palme, brute pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000
--.10
1511.
90 18
90 19
Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1511.
90 18
90 19
Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
148.1511.
90 18
Fractions de l'huile de palme pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000
10.-
Régime général
22
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1511.
90 18
Fractions de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication
de produits du numéro de tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
--.10
1511.
90 98
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1511.
90 98
Huile de palme, autre que brute pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000
10.-1511.
90 98
Huile de palme, autre que brute pour raffinage subséquent et puis fabrication
de produits du numéro de tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
--.10
1512.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1512.
19 98
29 91
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
Ordonnance sur les allégements douaniers 23
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1512.
19 18
19 19
Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de
fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1512.
19 18
19 19
Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
148.1513.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi-
quement modifiées
pour usages techniques 1.1513.
19 98
29 98
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi-
quement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
157.70
1513.
21 90
Huile de palmiste, brute pour la fabrication de pâtes à tartiner des
numéros de tarif
2106.9050 ou
2106.9074
6.-
Régime général
24
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1513.
29 18
29 19
Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de
fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu pour raffinage subséquent puis fabrication de
graisses et huiles
alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
157.70
1513.
29 18
29 19
Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des
récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
163.-1514.
11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1514.
19 91
99 91
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1515.
11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
50 19
50 91
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.
Ordonnance sur les allégements douaniers 25
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
50 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 38
90 39
90 98
90 99
1515.
19 91
29 91
30 91
50 91
90 18
90 28
90 38
90 98
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1516.
10 91
10 99
20 92
20 93
20 97
20 98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour usages techniques 1.-1516.
10 91
10 99
20 93
20 98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1516.
10 91
10 99
20 93
20 98
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
148.-Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que
si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas
Régime général
26
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1517.
90 62/
90 99
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huile animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide pour usages techniques 1.1518.
00 19
Mélanges d'huiles végétales non alimentaires
pour usages techniques 1.1518.
00 97
Mélanges non alimentaires de graisses animales
pour usages techniques 1.-1602.
50 99
Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ 2 cm
pour la fabrication de soupe goulache
--.10
1701.
11 00
12 00
99 99
Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants
pour la fabrication de mannite, sorbite, de
leurs esters et d'acide gluconique
22.48
1701.
11 00
12 00
Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants
pour le raffinage
34.08
1702.
30 29
30 38
Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non
pour usages techniques 6.31
1702.
30 48
Sirop de glucose
utilisé comme substance nutritive pour les bactéries lors de la fabrication
de produits pharmaceutiques
--.90
1904.
90 90
Grains de céréales, concassés et préparés Remarque: Marchandises de la Communauté
européenne, de l'Association européenne de libre-échange et des pays
bénéficiaires de préférences selon l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats
ayant conclu des accords de libreéchange11: Fr. 4.80.
pour la fabrication de corn flakes et produits similaires
6.2001.
10 10
Cornichons, en récipients excédant 50 kg
pour la mise en œuvre industrielle
3.2001.
90 91
Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg
pour la mise en œuvre industrielle
3.2001.
90 98
Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en œuvre industrielle
3.11 RS
632.319
Ordonnance sur les allégements douaniers 27
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
2002.
90 10
Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement
pour la mise en œuvre et conditionnement dans
des récipients hermétiquement fermés
n'excédant pas 5 kg ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates
exempt
2002.
90 10
Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10 % en poids pour la fabrication de sauces prêtes à la
consommation
exempt
2005.
40 10
51 10
99 11
Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg
pour la fabrication de soupes et de sauces
prêtes à la cuisson ou à la consommation
4.50
2005.
9911
Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en œuvre industrielle
3.2008.
19 10
20 00
30 10
30 90
70 10
70 90
80 00
99 11
99 96
Pulpes
pour la mise en œuvre industrielle
--.10
2008.
40 10
50 10
50 90
99 19
99 97
Pulpes
pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007
--.10
2008.
99 99
Aloe vera
pour la fabrication de substances de base
pour la mise en œuvre ultérieure
10.-2008.
99 99
Patates douces, tranchées, blanchies dans de l'eau cuite, immergées dans une solution sucrée et congelées pour la fabrication
de chips
--.10
2009.
61 11
Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en réci-
pients d'une contenance excédant 3 l pour la préparation de jus de raisins sans
alcool ou mélanges de jus de raisins avec
d'autres jus de fruits sans alcool
15.2009.
80 81
Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants pour la mise en oeuvre industrielle
--.10
Régime général
28
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
2009.
80 89
Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007
--.10
2102.
10 99
Suspensions de levures «Metiozim» pour l'extraction de la substance pharmaceutique de base «S-adenosil-
L-metionina (SAMe)» 1.2102.
10 99
Levures fermentées en cave, d'une teneur en substances sèches n'excédant pas 20 %
pour la mise en œuvre pour obtention
d'extraits, de poudre et de flocons pour
l'industrie alimentaire 1.2103.
10 00
Sauce de soja
pour la mise en œuvre 10.2103.
90 00
Sauces
pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
10.2106.
10 11
Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation
des animaux
--.10
2106.
10 19
Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation
des animaux
--.10
2106.
90 30
Hydrolysats de protéines et autolysats de levure
pour la mise en œuvre (préparation de
condiments pour
potages, etc.)
20.2106.
90 74
90 75
90 76
Préparations alimentaires pour la fabrication de gommes à mâcher
--.10
2204.
29 41
29 42
Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, autre que pour la
fabrication de boissons contenant de l'alcool 4.2207.
10 00
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
acheminement direct à alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools, pour
réserves obligatoires 18.2207.
10 00
Alcool éthylique, non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
pour la dénaturation par alcosuisse, centre de profits de la Régie
fédérale des alcools -.70
2208.
90 10
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol
acheminement direct à alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools, pour
réserves obligatoires 15.
Ordonnance sur les allégements douaniers 29
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
2302.
30 10
Sons de froment
pour usages diététiques pour l'alimentation
humaine
70.2302.
30 10
Sons de malt de froment, aromatisés pour
l'utilisation
comme
adjuvant de panification 70.2309.
90 81
90 82
90 89
Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive Remarque: Indiquer dans la déclaration en douane d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP.
auxiliaire technique pour les aliments pour animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour exempt
2903.
13 00
Chloroforme (trichlorométhane), technique
pour l'utilisation comme solvant, pour raffinage ou synthèse
1.50
3823.
11 90
Acide stéarique
pour la fabrication de produits auxiliaires pour l'industrie textile, ainsi que pour l'enduction de papiers dits «autocopiants»
1.3824.
90 98
Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre -.03
3906.
90 90
Copolymère par greffage d'acrylonitrileméthacrylate sur un élastomère de
butadiène-acrylonitrile pour la fabrication
de feuilles d'emballage --.10
3920.
10 00
Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau pour la fabrication de fibrociment
3.80
3920.
10 00/
73 00
79 90/
99 00
Autres plaques, feuilles et pellicules en matières plastiques non alvéolaires, autres qu'en fibre vulcanisée, non renforcées ni stratifiées ni pareillement associées à d'autres matières, sans support
pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d'une couche
servant de base à
l'émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour
l'impression ou
l'écriture
10.4104.
11 00
19 00
Cuirs prétannés humides, présentant une teneur en poids d'eau de plus de 50 %
pour le tannage
-.30
4105.
10 00
Régime général
30
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
4106.
21 00
31 00
40 00
91 00
4703.
11 00
19 00
29 00
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.35
4703.
21 00
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.10
4705.
00 00
Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.10
4802.
55 19
58 10
Papiers et cartons Kraft, apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux dont la largeur excède 36 cm, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 égal ou supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau de la note de sous-positions 1 du chap. 48
pour la fabrication de cartons d'emballages ou de présentoirs
--.10
4804.
11 00
Papiers et cartons Kraft pour la fabrication
de cartons d'emballages ou de présentoirs
--.10
4804.
19 00
Papiers et cartons Kraft pour la fabrication
de cartons d'emballages ou de présentoirs
--.10
4804.
21 00
Papiers Kraft, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 de 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen de 393 kPa pour la fabrication
de cartons d'emballages ou de présentoirs
--.10
4804.
31 90
Papiers Kraft, apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 de 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen de 393 kPa
pour la fabrication de cartons d'emballages ou de présentoirs
--.10
Ordonnance sur les allégements douaniers 31
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
4810.
13 10
Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g pour la fabrication de découpages pour
l'emballage de
cigarettes (hinge lid/HL) 6.4810.
13 10
14 10
19 00
Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans fibres obtenues par un procédé mécanique, couché sur une face de kaolin, en rouleaux ou en feuilles, d'un poids au m2 excédant 150 g recouvrement de
plaques alvéolaires en polystyrène, destinées à être utilisées comme
support d'affichage de messages ou comme
matériel de construction de stands pour foires 6.4810.
39 10
Carton Kraft, couché sur une face pour
la
fabrication
d'emballages
exempt
5007.
10 00
20 10
20 20
90 10
90 20
Tissus de soie ou de déchets de soie, écrus, décreusés, blanchis ou teints broderie industrielle 150.5007.
20 10
Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement en soie sauvage, écrus, décreusés
ou blanchis
pour la teinture ou pour l'impression
200.5111.
11 00
19 00
90 00
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés
tissus de fond pour la broderie chimique
25.5112.
11 10
11 90
19 10
19 90
90 10
90 90
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés
tissus de fond pour la broderie chimique
25.5208.
11 00/
19 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids n'excédant pas 60 g par m2
broderie industrielle 50.5210.
11 00
19 00
5212.
11 00
5208.
11 00/
19 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids supérieur à 60 g par m2, mais n'excédant pas 120 g par m2
broderie industrielle 10.
Régime général
32
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
5210.
11 00
19 00
5212.
11 00
5208.
12 00/
19 00
Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie industrielle 20.5209.
11 00/
19 00
5210.
11 00
19 00
5211.
11 00/
19 00
5212.
11 00
21 00
5402.
11 00
19 00
Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
--.50
5402.
11 00
19 00
44 00
45 00
51 00
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail
pour le guipage
10.5402.
20 00
Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
--.50
5402.
31 00
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex pour le retordage ou le tissage
55.5402.
32 00
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex
pour le retordage ou le tissage
40.5402.
49 00
59 00
Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail
pour le guipage
10.5404.
11 00
Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en
blanc
pour le guipage
10.5404.
11 00/
19 00
Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres pour la fabrication
d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et
plumeaux
30.
Ordonnance sur les allégements douaniers 33
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
5404.
90 00
Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
--.50
5407.
41 00
42 00
51 00
52 00
61 10
61 20
69 10
69 20
71 00
72 00
81 00
82 00
91 00
92 00
Tissus de fils de filaments synthétiques, écrus, blanchis, matés en blanc ou teints broderie industrielle 100.5407.
71 00
72 00
81 00
82 00
91 00
92 00
Tissus de fils de filaments en alcool de polyvinyle, écrus ou teints, d'un poids n'excédant pas 50 g par m2 (fonds pour broderies chimiques)
tissus de fond pour la broderie chimique
30.5408.
21 00
31 00
Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc
broderie industrielle 70.5512.
11 00
19 10
21 00
29 10
91 00
99 10
Tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints broderie industrielle 50.Tissus de fibres synthétiques
discontinues, écrus, blanchis ou teints, d'un poids par m2
broderie industrielle 5513.
11 00/
29 00
- n'excédant pas 170 g 50.5514.
11 00/
29 00
- supérieur à 170 g 50.5515.
11 10
11 20
12 10
Autres tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints broderie industrielle 50.
Régime général
34
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
12 20
13 10
13 20
19 10
19 20
21 10
21 20
22 10
22 20
29 10
29 20
91 10
91 20
99 10
99 20
5516.
11 00
21 00
31 00
41 00
91 00
Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus
broderie industrielle 30.5906.
91 00
Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces
pour la fabrication d'antidérapants pour
tapis
38.5911.
10 00
Etoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires
pour la fabrication de garnitures de cardes
5.
6210.
10 00
Vêtements en nontissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique
pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6307.
90 99
Autres articles confectionnés en nontissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6307.
90 99
Masques d'hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683) pour la prévention des pandémies
40.-6309.
00 00
Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons -.03
6403.
19 00
Souliers
pour la fabrication de patins à glace ou à
roulettes
48.7019.
90 90
Sacs-filtres en nontissé de polyester avec couches intermédiaires en fibres de verre
pour la fabrication de filtres
27.7204.
49 00
Véhicules automobiles, usagés, en fer ou en acier
pour découpage au
shredder
exempt
7217.
10 10
Fils en fer ou en aciers non alliés pour la fabrication de pointes en fil de fer --.10
Ordonnance sur les allégements douaniers 35
631.012
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
7225.
11 11/
19 90
Tôles magnétiques en acier au silicium, en feuilles ou en bandes, sans égard à la largeur
construction de parties électriques de machines et d'appareils
-.20
7226.
11 11/
19 90
7601.
20 00
Aluminium sous forme brute pour matriçage,
laminage ou étirage 10.7605.
21 00
Fils en aluminium
pour l'étirage et pour la mise en oeuvre
industrielle
-.60
8408.
20 10
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel) pour le montage dans
des chariots de transport à moteur pour l'agriculture de la position du
tarif 8704
21.-
Régime général
36
631.012
Annexe 2
(art. 8, al. 1 et 17, al. 3) Texte de la réserve d'emploi (art. 8, al. 1) La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [12]. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).
Texte de la réserve d'emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3) Les droits d'entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l'affouragement d'animaux autres que de rente. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).
Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
12 Inscrire l'emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.