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746.11

Ordonnance
sur les installations de transport par conduites
de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux

(Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC)

du 26 juin 2019 (Etat le 1er juillet 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1, al. 1, 2, let. a, et 4, 45, ch. 3, et 52, al. 2, ch. 1 et 3, de la loi fédérale
du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la construction et l'exploitation des installations destinées au transport par conduites de combustibles, de carburants, d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures liquides ou gazeux, comme le pétrole brut, le gaz naturel, le gaz de raffinage, les produits de la distillation du pétrole brut et les résidus liquides provenant du raffinage du pétrole brut.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique intégralement:

a.
aux installations de transport par conduites visées à l'art. 1, al. 2, LITC;
b.
aux installations de transport par conduites qui sont la propriété de la Confédération ou d'un établissement de la Confédération, visées ou non par la let. a.

2 Si des installations de transport par conduites sont constituées de conduites qui relèvent de l'al. 1 et d'autres conduites qui n'en relèvent pas, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), après avoir consulté le canton concerné, soumet l'installation aux règles les plus appropriées.

3 Les sections 7 à 9 de la présente ordonnance s'appliquent aux installations de transport par conduites placées sous la surveillance des cantons conformément au chap. IV, LITC.

Art. 3 Conduites visées à l'art. 1, al. 2, let. a, LITC

1 Les conduites visées à l'art. 1, al. 2, let. a, LITC sont des installations dans lesquelles la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre extérieur dépasse 6 cm; les indications de pression se réfèrent à la surpression.

2 Dans le cas des conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants liquides, la pression de service maximale admissible conformément à l'al. 1 correspond à la pression maximale possible, y compris les coups de bélier.

Art. 4 Installations non soumises à la LITC

1 Ne sont pas soumises à la LITC:

a.
les conduites qui font partie intégrante d'une installation d'entreposage, de transbordement, de traitement ou d'utilisation de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux et qui ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre de l'installation;
b.
les conduites qui relient une station de l'entreprise aux consommateurs et ne dépassent pas 100 m de longueur.

2 Le point de départ et le point d'arrivée d'une installation de transport par conduites soumise à la LITC sont fixés par l'OFEN lors de l'approbation des plans et doivent se trouver près des vannes ou d'autres installations appropriées des conduites.

Art. 5 Organes de surveillance

1 L'OFEN est l'autorité de surveillance.

2 La surveillance technique des installations de transport par conduites incombe à l'Inspection fédérale des pipelines (IFP).

Art. 6 Inspection fédérale des pipelines

1 L'IFP est une unité spécialisée de l'Association suisse d'inspection technique (ASIT); elle tient sa propre comptabilité. Les détails sont réglés par contrat entre la Confédération et l'ASIT.

2 Elle traite directement avec les entreprises, les autorités et les tiers. En cas de différend, l'OFEN tranche.

Section 2 Procédure d'approbation des plans

Art. 7 Obligation d'approbation des plans

1 Les installations de transport par conduites visées à l'art. 2, al. 1 et 2, et à l'art. 3 ne peuvent être mises en place ou modifiées que si l'OFEN en a approuvé les plans.

2 Des travaux de maintenance peuvent être effectués sur les installations de transport par conduites sans approbation des plans si aucun impact particulier sur l'environnement n'est à prévoir. En cas de doute, l'OFEN décide de l'obligation d'approbation des plans.

3 Sont considérés comme travaux de maintenance tous les travaux qui servent à assurer l'exploitation d'une installation conformément à ce qui a été approuvé, en particulier:

a.
les sondages et contrôles de conduites;
b.
la réparation et le remplacement, par des éléments équivalents, des composants existants de l'installation.
Art. 8 Dossier

1 Le dossier à produire en vue de l'approbation des plans doit comprendre tous les documents nécessaires à l'appréciation, en particulier:

a.
un rapport technique;
b.
un rapport relatif à l'impact du projet sur l'environnement et à sa conformité avec les exigences de l'aménagement du territoire;
c.
les plans du projet portant la mention «Plans de mise à l'enquête».

2 Les communes, les cantons et la Confédération aident le requérant à constituer le dossier accompagnant la demande.

3 Au besoin, l'OFEN peut demander des documents complémentaires.

4 À la demande des autorités qui délivrent l'autorisation, le requérant doit présenter les sources des documents fournis.

Art. 9 Rapport technique

Le rapport technique comprend notamment:

a.
des informations sur l'entreprise;
b.
des informations sur l'auteur du projet;
c.
la justification du projet;
d.
une description du projet;
e.
les données techniques des installations de transports par conduites;
f.
une description du système de protection cathodique;
g.
une demande et une justification en cas de dérogations en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 4 avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC)2;
h.
le calendrier des travaux;
i.
une description des équipements de télécommunication, de télécommande et de surveillance;
j.
les mesures à prendre au vu des risques encourus par l'installation au sens de l'art. 10, let. g.
Art. 10 Rapport relatif à l'impact du projet sur l'environnement et à sa conformité avec les exigences de l'aménagement du territoire

Le rapport relatif à l'impact du projet sur l'environnement et à sa conformité avec les exigences de l'aménagement du territoire comprend:

a.
pour ce qui a trait à l'environnement:
1.
un rapport d'impact sur l'environnement pour les projets soumis à l'obligation d'étude de l'impact sur l'environnement,
2.
un rapport environnemental pour les projets non soumis à l'obligation d'étude de l'impact sur l'environnement;
b.
un rapport succinct selon l'art. 5, al. 3, de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM)3;
c.
une étude de risque selon l'annexe 4.4 OPAM si l'évaluation des dommages effectuée en vertu de l'art. 6 de cette même ordonnance l'impose;
d.
un rapport hydrogéologique;
e.
un rapport sur la protection des sols y compris la cartographie;
f.
un rapport sur la conformité du projet avec les exigences de l'aménagement du territoire, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation des zones des cantons;
g.
un rapport sur les risques encourus par l'installation en raison de dangers naturels gravitationnels tels que les glissements de terrain, les éboulements, les avalanches, les inondations, les effondrements de terrain et la montée des eaux souterraines.
Art. 11 Plans du projet

Les plans du projet comprennent:

a.
la carte générale de la position de l'installation de transport par conduites à l'échelle appropriée;
b.
les plans avec les captages et les sources, les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones protégées, les objets protégés par le droit public régissant la protection de la nature et du paysage, les objets culturels ainsi que les projets de construction susceptibles d'exercer des effets sur l'organisation du territoire, comme les projets de chemins de fer ou de routes;
c.
les plans du tracé de l'installation de transport par conduites à l'échelle 1:1000 ou 1:500;
d.
les plans d'objets;
e.
les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l'aménagement des alentours pour les installations annexes;
f.
un schéma de la partie mécanique de l'installation.
Art. 12 Contenu des plans du tracé et des plans de situation

Les plans comprennent notamment:

a.
la position et la couverture à l'échelle exacte de la conduite et des installations annexes, avec en particulier les bâtiments et les talus, par rapport aux autres objets jusqu'à une distance de 100 m de part et d'autre de la conduite; les objets plus éloignés devant être signalés s'ils sont d'importance pour l'approbation des plans;
b.
les limites et les numéros des parcelles, leur appartenance à la commune ou au canton, le nom et l'adresse de leur propriétaire;
c.
les distances de sécurité visées à l'art. 12, al. 1, let. b et c, OSITC4 et les périmètres de protection visés à l'art. 16 OSITC;
d.
les renvois aux plans du tracé ou de situation correspondants;
e.
les données techniques des tubes et des éléments de montage, telles que le matériau des tubes, leurs dimensions et leur revêtement protecteur;
f.
les indications sur la pression de service maximale selon l'art. 3;
g.
les limites territoriales à partir desquelles la surveillance est assumée par une autre entité (limites de la surveillance);
h.
le nom des cours d'eau, des rues, des lieux-dits et autres indications servant à identifier les objets;
i.
les bandes de terrain nécessaires à la construction;
j.
les limites de défrichement;
k.
les conduites souterraines de tiers comme des conduites de drainage ou des lignes en câbles;
l.
l'indication des lignes électriques et de la tension de service;
m.
les mesures de protection des installations de transport par conduites;
n.
les éléments essentiels de la protection cathodique;
o.
les emplacements des balises.
Art. 13 Piquetage

1 Le piquetage des projets de transport par conduites doit respecter les conditions suivantes:

a.
l'axe de la conduite doit être marqué d'une manière bien visible par des piquets orange;
b.
les balises doivent être marquées par des piquets;
c.
les arbres à enlever doivent être signalés par une marque orange; si le tracé de la conduite traverse des zones couvertes de buissons ou de forêts, les limites des zones à défricher doivent être signalées par des marques orange;
d.
le périmètre des biens-fonds concernés doit être indiqué par des piquets bleus;
e.
les angles extérieurs des bâtiments doivent être marqués par des gabarits.

2 Le piquetage doit être maintenu pendant toute la durée de la mise à l'enquête du projet.

Art. 14 Modification du projet pendant la procédure

Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être soumis à nouveau aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique.

Art. 15 Autorisation partielle

Une autorisation partielle peut être octroyée pour les parties non contestées de l'installation de transport par conduites si cela ne préjuge pas du tracé dans les secteurs contestés.

Art. 16 Délais de traitement

En règle générale, l'OFEN traite les demandes d'approbation des plans dans les délais suivants:

a.
dix jours ouvrables entre la réception de la demande complète et sa transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;
b.
30 jours ouvrables pour l'établissement de la décision après la fin des audiences de conciliation et la réception des avis des autorités.
Art. 17 Suspension

Si l'entreprise a besoin de plus de trois mois pour compléter son dossier, préparer des variantes de son projet ou pour négocier avec les autorités et les opposants, la procédure peut être suspendue jusqu'à ce que sa reprise soit demandée.

Section 3
Examen technique d'une installation de transport par conduites

Art. 18

1 Avant la réalisation des travaux, l'entreprise transmet pour contrôle à l'IFP les documents techniques ci-après relatifs à l'installation de transport par conduites prévue:

a.
les documents sur les dimensions et sur l'exécution des tubes, des pièces profilées et des armatures;
b.
les plans, la description et les schémas des installations annexes;
c.
les plans et les documents relatifs aux équipements de télécommunication, de télécommande et de surveillance;
d.
les plans et les documents relatifs à la protection cathodique;
e.
les plans des zones d'atmosphère explosible;
f.
les profils en long et les calculs d'hydraulique, y compris le diagramme représentant la pression, pour les conduites destinées aux produits liquides.

2 En cas de besoin, l'IFP peut demander des documents supplémentaires.

3 Elle contrôle la conformité des documents aux règles de la technique selon l'art. 3 OSITC5, aux plans approuvés et à l'autorisation d'exploiter, et informe l'entreprise des résultats de son examen.

Section 4 Construction

Art. 19 Plans de construction

Lorsque les plans ont été approuvés en exécution de la décision relative à l'approbation, l'entreprise soumet les plans de construction suivants à l'IFP, pour qu'elle procède à l'examen technique, puis à l'OFEN pour qu'il en contrôle la conformité à ceux qui ont été approuvés:

a.
les plans du tracé de l'installation de transport par conduites à l'échelle 1:1000 ou 1:500;
b.
les plans d'objets;
c.
les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l'aménagement des alentours pour les installations annexes.
Art. 20 Contrôle du respect des charges par l'OFEN

1 L'OFEN vérifie que les charges fixées dans l'approbation des plans sont respectées. Il veille notamment à l'observation des mesures ordonnées pour la protection de l'environnement. Il peut faire effectuer le contrôle du respect des charges intégralement ou en partie par des tiers, en particulier par les cantons.

2 L'OFEN s'assure, en accord avec l'IFP, du respect des charges relevant de la surveillance technique. En cas de divergences, l'OFEN tranche.

3 Sur demande, l'entreprise informe l'OFEN de l'organisation du chantier, du calendrier d'exécution du projet et transmet en temps utile toute autre information requise par l'OFEN.

Art. 21 Surveillance technique par l'IFP

1 L'IFP surveille l'exécution des travaux de construction. Elle peut effectuer des contrôles ou les faire exécuter par des tiers.

2 En cas de besoin, elle transmet à l'OFEN des informations sur l'exécution des travaux de construction et sur le respect des charges fixées.

3 L'entreprise informe l'IFP suffisamment à l'avance de l'organisation du chantier, des spécifications techniques des travaux et du calendrier d'exécution du projet.

4 Elle doit signaler immédiatement les événements particuliers à l'IFP.

5 Elle établit des procès-verbaux des travaux et des contrôles effectués et les soumet sur demande à l'IFP.

Art. 22 Réception technique

L'IFP procède à la réception des travaux effectués. Celle-ci comprend notamment:

a.
un contrôle de la conformité de l'installation avec les plans approuvés et avec les plans de construction contrôlés;
b.
un contrôle de la résistance à la pression et de l'étanchéité de la conduite;
c.
un contrôle du fonctionnement, de la résistance à la pression et de l'étanchéité des installations annexes;
d.
un contrôle du fonctionnement des équipements de télécommunication et de télécommande.

Section 5 Exploitation

Art. 23 Autorisation d'exploiter

La mise en exploitation d'une installation de transport par conduites est subordonnée à l'autorisation visée à l'art. 30 LITC. Celle-ci est composée des éléments suivants:

a.
une autorisation générale d'exploiter pour l'entreprise assortie d'informations sur l'organisation, l'exploitation et l'installation (règlement d'exploitation);
b.
une autorisation de mise en exploitation de tout ou partie de l'installation.
Art. 24 Autorisation générale d'exploiter

1 L'entreprise adresse à l'OFEN une demande d'autorisation générale d'exploiter.

2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
un justificatif attestant la conclusion d'une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de l'installation (art. 30, al. 2, let. c, LITC);
b.
le règlement d'exploitation visé à l'art. 26.
Art. 25 Autorisation de mise en exploitation de tout ou partie de l'installation

1 Une fois que la mise en place ou la modification de l'installation de transport par conduites est terminée, l'entreprise adresse à l'OFEN une demande d'autorisation de mise en exploitation de tout ou partie de l'installation.

2 La demande doit être accompagnée d'une confirmation que les services d'intervention compétents ont été informés de la mise en place ou de la modification de l'installation de transport par conduites.6

3 L'OFEN délivre l'autorisation s'il existe une autorisation générale d'exploiter, si les exigences figurant à l'art. 30, al. 2, let. a et b, LITC sont remplies et si la réception technique visée à l'art. 22 a été effectuée avec succès. Il ordonne en outre les modifications à apporter au règlement d'exploitation conformément à l'art. 26.

4 Lorsque des modifications techniques mineures sont apportées à une installation de transport par conduites, l'OFEN peut renoncer dans certains cas à exiger de l'entreprise qu'elle dépose une demande d'autorisation de mise en exploitation. Dans de tels cas de figure et si l'IFP donne son accord, la mise en exploitation de la nouvelle installation peut intervenir une fois que la réception technique visée à l'art. 22 aura été effectuée avec succès.

5 Sont considérées comme des modifications techniques mineures:

a.
les modifications du tubage des installations annexes;
b.
l'installation de dalles de protection;
c.
l'installation d'éléments de protection cathodique anticorrosion;
d.
les modifications minimes apportées aux bâtiments des installations annexes;
e.
les déviations de conduites.

6 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3 de l'O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 26 Règlement d'exploitation

1 Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN.

2 Le règlement d'exploitation comprend notamment les informations suivantes sur l'organisation de l'entreprise:

a.
l'organigramme;
b.
les compétences et les responsabilités pour chaque partie de l'installation;
c.
la formation et le perfectionnement;
d.
les rapports entre l'entreprise et les tiers pour lesquels l'installation est exploitée ou les tiers qui exploitent tout ou partie de l'installation pour l'entreprise.

3 Il comprend notamment les informations suivantes sur l'exploitation de l'installation:

a.
l'exploitation, l'occupation, les compétences et les responsabilités de chaque poste de commande;
b.
l'exploitation et la maintenance des stations et des différentes parties de la conduite;
c.
le cahier des charges pour le contrôle et l'entretien des stations et des conduites;
d.
l'information des propriétaires fonciers et des communes concernés;
e.7
l'organisation de la réparation des dommages;
f. 8
...
g.
le déroulement des travaux de construction effectués par des tiers;
h.
la liste du matériel de réparation.

4 Il comprend notamment les informations suivantes sur l'installation de transport par conduites:

a.
la liste des concessions, approbations de plans et autorisations d'exploiter valables;
b.
la liste des installations de transport par conduites avec les indications de pression;
c.
la liste des plans valables;
d.
la liste des règles spéciales d'exploitation;
e.
les prescriptions relatives au contrôle et à la maintenance des conduites, du tracé et des installations annexes;
f.
les prescriptions de sécurité relatives à l'exploitation et à la maintenance de l'installation.

7 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3 de l'O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

8 Abrogée par l'annexe 2 ch. 3 de l'O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 27 Plans d'exécution

1 Les plans d'exécution doivent être remis à l'IFP dans les six mois suivant la mise en service.

2 Ils comprennent:

a.
les plans du tracé de l'installation de transport par conduites à l'échelle 1:1000 ou 1:500;
b.
les plans d'objets;
c.
les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l'aménagement des alentours pour les installations annexes;
d.
les plans et les schémas du tubage;
e.
les plans des zones d'atmosphère explosible;
f.
le profil en long, y compris le diagramme représentant la pression, pour les conduites destinées aux produits liquides.
Art. 28 Surveillance de l'exploitation

1 L'IFP procède régulièrement à des inspections de l'exploitation, en prévenant l'entreprise ou à l'improviste. Celles-ci comprennent notamment:

a.
un contrôle des documents tels que le règlement d'exploitation, les plans et les schémas;
b.
des contrôles concernant le tracé, comme le contrôle du marquage, de modifications du terrain, de constructions de tiers et de plantations;
c.
un examen des organes de sécurité;
d.
un contrôle des réservoirs;
e.
un contrôle des stations;
f.
un examen de la protection cathodique anticorrosion;
g.
un contrôle du fonctionnement des équipements de fermeture, de télécommunication, de télécommande et de surveillance;
h.
des contrôles d'étanchéité;
i.
une vérification des exercices d'intervention.

2 L'IFP ordonne la correction des éventuels défauts et fixe un délai pour y remédier.

3 L'entreprise doit informer immédiatement l'IFP des événements extraordinaires.

4 L'entreprise remet chaque année à l'OFEN son rapport de gestion, ses comptes annuels et son bilan. L'OFEN peut exiger des informations complémentaires si elles sont nécessaires à l'exercice de la surveillance ou à l'établissement de statistiques.

Art. 29 Mise hors service par l'entreprise

1 L'entreprise informe l'OFEN suffisamment à l'avance de la mise hors service temporaire ou définitive des installations.

2 Les installations dont l'exploitation est arrêtée temporairement sont considérées comme des installations en service en ce qui concerne l'entretien et les contrôles.

3 Si l'exploitation d'une installation est arrêtée définitivement, l'OFEN ordonne les mesures nécessaires et surveille leur exécution.

Section 6 Projets de construction de tiers

Art. 30 Autorisation

1 Les tiers qui entendent ériger ou modifier des constructions ou des installations au sens de l'art. 28 LITC doivent demander l'autorisation de l'OFEN suffisamment tôt avant le début des travaux.

2 Sont réputés projets de construction au sens de l'art. 28 LITC:

a.
les travaux de fouille, labourage en profondeur et ameublissement du sol y compris, de remblayage, d'excavation souterrains ainsi que les modifications importantes de l'affectation du sol à l'intérieur d'une bande de terrain de 10 m, mesurée horizontalement de part et d'autre de la conduite, ou à l'intérieur du périmètre de protection des installations annexes et du portail des galeries;
b.
les travaux à l'explosif et la mise en place d'installations qui produisent des vibrations ou qui sont sources d'effets électriques, chimiques ou autres et peuvent nuire à la sécurité de l'installation de transport par conduites ou à son exploitation.

3 L'obligation de demander l'autorisation de l'OFEN naît au moment où la décision d'approbation des plans entre en force.

4 L'entreprise rappelle aux propriétaires fonciers concernés, par écrit et au moins une fois tous les quatre ans, qu'en vertu de l'al. 1, il est obligatoire de demander l'autorisation de l'OFEN pour l'exécution d'un projet de construction. Toute inobservation de cette obligation sera communiquée immédiatement à l'OFEN.

Art. 31 Procédure et conditions d'octroi d'une autorisation

1 La demande accompagnée des documents nécessaires à son appréciation tels que les plans, les descriptifs, les programmes de construction et, si possible, l'avis de l'entreprise concernée, doit être présentée à l'IFP.

2 L'OFEN donne son autorisation lorsqu'il est établi que le tiers ou l'entreprise subirait des préjudices importants en cas de refus et qu'aucune raison de sécurité prédominante ne s'oppose à l'octroi d'une autorisation.

3 L'autorisation peut être assortie de conditions et charges tant pour le tiers que pour l'entreprise.

Section 7 Conduites placées sous la surveillance des cantons

Art. 32 Compétence des cantons

1 Les cantons règlent la procédure de construction et d'exploitation, ainsi que le contrôle des installations de transport par conduites qui sont placées sous leur surveillance.

2 Si des projets de construction de tiers sont situés à l'intérieur de la bande de terrain définie à l'art. 30, al. 2, let. a, autour d'une installation de transport par conduites comportant une pression de service de plus de 5 bar, une autorisation doit être demandée au service cantonal compétent. Les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées à l'art. 31.

Art. 33 Haute surveillance de la Confédération

1 Les cantons établissent chaque année un rapport à l'attention de l'OFEN sur les installations de transport par conduites placées sous leur surveillance.

2 Sur demande, les cantons informent l'OFEN des réglementations visées à l'art. 32.

3 L'OFEN édicte une directive sur la haute surveillance de la Confédération concernant les installations placées sous la surveillance des cantons.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 34

Est punissable au sens de l'art. 45 LITC:

a.
celui qui ne satisfait pas au devoir d'informer prévu à l'art. 28, al. 3;
b.
celui qui réalise des projets de construction relevant de l'art. 30, al. 1, sans l'autorisation de l'autorité de surveillance ou qui ne respecte pas les conditions et charges liées à l'autorisation;
c.
celui qui ne satisfait pas au devoir d'informer prévu à l'art. 30, al. 4.

Section 9 Dispositions finales

Art. 37 Dispositions transitoires

1 Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les cantons doivent notifier à l'OFEN les installations de transport par conduites placées sous leur surveillance qui sont désormais soumises à la surveillance de la Confédération selon l'art. 3 de la présente ordonnance en relation avec les art. 1 et 16 LITC. La surveillance passe à l'OFEN dès la notification effectuée.

2 L'OFEN demande sans délai à l'exploitant de lui fournir les documents nécessaires à l'octroi par la Confédération de l'autorisation d'exploiter.

3 L'exploitation des installations de transport par conduites nouvellement soumises à la surveillance de la Confédération peut se poursuivre conformément à l'autorisation cantonale jusqu'à ce que la Confédération octroie l'autorisation d'exploiter. L'OFEN examine s'il est nécessaire de prendre les mesures visées à l'art. 18 LITC.

4 Les autorisations d'exploiter existantes délivrées par la Confédération sont, dans un délai de cinq ans, converties par l'OFEN en autorisations régies par la présente ordonnance.

Annexe

(art. 36)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

10

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2019 2205.