1 La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr147 et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.148
2 Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d'autres données sensibles et profils de la personnalité collectés dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.149
2bis Le bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l'al. 2, pour autant qu'ils soient utilisés exclusivement aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. L'art. 30, al. 2 à 5, est applicable par analogie.150
2ter Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées à l'al. 2 des informations provenant d'un homologue étranger qu'aux fins mentionnées à l'al. 2bis et avec l'autorisation expresse de ce dernier.151
3 Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ et l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.152