01.01.2022 - * / En vigueur
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
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1

Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire1 (LUMin2) du 22 mars 1985 (Etat le 23 novembre 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 36bis, 36ter et 37 de la constitution3;4
vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 19845, arrête: Chapitre 1 Généralités

Art. 1

et 26 Chapitre 2

Utilisation de la part du produit de l'impôt sur les huiles minérales7 affectée au trafic routier

Art. 3

Principe

Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier (ci-après «le produit de l'impôt») de la façon suivante: a. pour la participation aux frais des routes nationales; b. pour les contributions aux frais de construction des routes principales; RO 1985 834

1

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).

2

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2202; FF 1998 4689).

3

[RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445, 1994 267, 1996 1491]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 82, 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

4

Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 3 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

5

FF 1984 I 993 6

Abrogés par le ch. 5 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RS 641.61).

7

Nouvelle expression selon le ch. 5 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

725.116.2

Travaux publics

2

725.116.2

c. pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à savoir: 1.8 des contributions aux frais des mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé et aux frais d'embranchements ferroviaires privés, 2. des contributions aux frais de promotion du trafic combiné et du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés,

3. ...9 4. des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement nécessitées par le trafic routier,

5. des contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par le trafic routier,

6. des contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes; d. pour des contributions au financement de mesures autres que techniques, à savoir: 1. une participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier, 2. des subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales ouvertes au trafic;

e. pour une provision, en tant qu'elle est nécessaire pour assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses; f.

pour ses dépenses au titre de la recherche en matière de routes.


Art. 4

Répartition entre les différents secteurs d'activité 1

L'Assemblée fédérale répartit, lors de l'établissement du budget, le produit de l'impôt entre les différents secteurs d'activité.

2

La part afférente à la participation aux frais des routes nationales se détermine en fonction:

a. des exigences des programmes de construction annuels et à long terme que le Conseil fédéral fixe pour ces routes après avoir entendu les cantons; b. des besoins d'entretien et d'exploitation de ces routes.

3

La part afférente aux contributions aux frais de construction des routes principales se détermine en fonction des exigences des programmes de construction pluriannuels que le Conseil fédéral fixe pour ces routes après avoir entendu les cantons.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

9

Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1er; FF 1995 I 85).

Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 3

725.116.2

4

Les parts afférentes aux autres contributions au financement de mesures techniques se déterminent d'après l'estimation des dépenses faite compte tenu des besoins et degrés d'urgence.

5

La part afférente aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 12 % au moins du produit de l'impôt.


Art. 5

Présentation d'un rapport Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, en même temps que le budget et le compte, un rapport sur l'utilisation du produit de l'impôt.


Art. 6

Paiement des contributions 1

Le paiement des contributions fédérales dépend des ressources disponibles.

2

Il n'est pas versé de contribution fédérale inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s'applique pas aux parts fédérales versées pour les routes nationales ni aux contributions aux frais de protection de l'environnement, de la nature et du paysage.

Chapitre 3 Participation aux frais des routes nationales Section 1 Participation aux frais de construction

Art. 7

Taux de la participation 1

La Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais imputables; a. routes nationales de première ou de deuxième classe En pour cent

en dehors des villes

75-90

dans les villes

50-80

b. routes nationales de troisième classe dans les régions des Alpes et du Jura

75-90

en dehors de ces régions

55-70

dans les villes

50-70

2

Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci ainsi que de l'intérêt que ces routes présentent pour eux.

3

Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d'une route nationale présente un intérêt général prédominant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 % des frais imputables.

4

Les frais de construction d'installations au sens de l'art. 6 de la loi du 8 mars 1960 sur les routes nationales10 et qui sont réalisées à la demande d'un canton, sont pris 10

RS 725.11

Travaux publics

4

725.116.2

totalement en charge par celui-ci, lorsqu'elles servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux. Exceptionnellement, la Confédération peut octroyer, selon la capacité financière du canton, des aides financières de 15 à 30 % des coûts imputables.11

Art. 8

Frais imputables

1

Sont imputables:

a. les frais occasionnés par la planification, les études de base, l'établissement des projets, la direction et la surveillance des travaux ainsi que les tâches administratives; b. les frais d'acquisition de terrains, y compris les frais de remaniements parcellaires entrant dans les coûts de construction de la route;

c. les frais de construction et ceux des travaux d'adaptation nécessaires, y compris les frais de remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

d. les frais de mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature; e.12 les coûts des équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, tels que les centres d'intervention de lutte contre les accidents chimiques, les dispositifs de contrôle du poids, les voies et aires de stationnement.

2

Ne sont pas imputables les frais des installations annexes en bordure des routes nationales ni les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues selon le droit cantonal.


Art. 9

Paiements

La Confédération versera les contributions au fur et à mesure de l'avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle pourra accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.

11

Introduit par le ch. I 7 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3517 5365; FF 1995 I 85).

12 Introduite par l'art. 6 ch. 3 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 5

725.116.2

Section 2

Participation aux frais d'entretien et d'exploitation

Art. 10


13

Taux de la participation 1

L'entretien et l'exploitation des routes nationales comprennent le renouvellement ainsi que le gros entretien et l'entretien courant.

2

La Confédération prend à sa charge 80 à 90 % de la part des frais imputables d'entretien des routes nationales. Si les charges qu'un canton doit supporter pour l'entretien des routes nationales sont excessives par rapport à l'intérêt qu'il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut augmenter de 7 % au plus le taux maximum des frais imputables.

3

La Confédération prend à sa charge 40 à 80 % de la part des frais imputables d'exploitation des routes nationales. Si les charges qu'un canton doit supporter pour l'exploitation des routes nationales sont excessives par rapport à l'intérêt qu'il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le taux maximum des frais imputables.

4

Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci ainsi que de l'intérêt que ces routes présentent pour eux.

5

Pour les frais de renouvellement et de gros entretien d'installations au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales14 qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux et qui ont été réalisées à la demande des cantons, la Confédération peut octroyer des aides financières de la même importance que celles qui ont été consenties pour leur construction.


Art. 11

Frais imputables

1

Le gros entretien et le renouvellement des routes nationales comprennent tous les travaux qui servent à conserver la route et ses installations techniques, tels que les travaux concernant le corps de la route et les ouvrages d'art. Les travaux complémentaires ainsi que ceux qui sont effectués pour adapter les routes en service à de nouvelles exigences légales sont assimilés au gros entretien et au renouvellement.

Les frais d'établissement du projet y compris les expertises techniques, ainsi que les frais d'exécution des travaux, de leur surveillance et les frais administratifs sont imputables.

2

L'entretien courant comprend toutes les mesures et tous les travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, tels que les services de protection, le déneigement, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d'arrêt, l'entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations de régulation du trafic, ainsi que les petites réparations.15 Les 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2202; FF 1998 4689).

14 RS

725.11

15 Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 3 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 740.1).

Travaux publics

6

725.116.2

frais d'établissement du projet ainsi que les frais d'exécution des travaux, de leur surveillance et les frais administratifs sont imputables.

3

...16

4

Le Conseil fédéral détermine en détail les frais imputables dans le cas d'espèce et fixe les modalités de paiement.

Chapitre 4

Contributions aux frais de construction des routes principales

Art. 12

Réseau des routes principales 1

Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des routes principales dont la construction bénéficie de contributions de la Confédération.

2

Le réseau des routes principales comprend des voies de communication, importantes pour le trafic suisse ou international, qui n'appartiennent pas au réseau des routes nationales.

3

Dans les régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées principales les routes dont l'amélioration ou la construction revêtent une importance particulière pour: a. le trafic de transit national ou international; b. le développement du tourisme; c. le maintien ou le renforcement de la structure économique de régions périphériques.

4

En dehors des régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes principales:

a. les routes importantes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie;

b. les routes reliant entre elles les routes nationales et les villes ainsi que les diverses parties ou régions du pays; c. les routes d'accès aux régions des Alpes et du Jura qui relient les routes nationales à ces régions.


Art. 13

Taux des contributions 1

Les contributions de la Confédération aux frais d'amélioration ou de construction des routes principales s'élèvent, dans les régions des Alpes et du Jura, à 40 à 70 % et en dehors de ces régions à 15 à 55 % des frais imputables.17 16

Abrogé par le ch. I 6 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993 (RO 1994 1634).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 7

725.116.2

2

Le Conseil fédéral fixe le taux de la contribution en tenant compte de l'intérêt que la route présente pour le canton, de la capacité financière et des charges routières de celui-ci, ainsi que du coût de l'ouvrage projeté.

3

Si les charges qu'un canton doit supporter pour la construction d'une route sont excessives par rapport à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 5 pour cent des frais imputables.

3bis

Aucune contribution n'est versée lorsque les frais imputables liés au projet sont inférieurs à 2,5 millions de francs.18 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour avoir droit aux contributions et, après avoir entendu les cantons, attribue les moyens nécessaires qu'il inscrit dans les programmes de construction pluriannuels.


Art. 14

Frais imputables

1

Sont imputables:

a. les frais occasionnés par l'établissement des projets, la direction et la surveillance des travaux;

b. les frais d'acquisition de terrains y compris les frais de remaniements parcellaires entrant dans les coûts de construction de la route;

c. les frais de construction et ceux des travaux d'adaptation nécessaires, y compris les frais de remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

d. les frais de mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature.

2

Ne sont pas imputables la rétribution des autorités et commissions ni les coûts nécessaires à l'obtention des crédits de construction et au service des intérêts sur ces crédits.


Art. 15

Procédure

Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à la fixation des programmes de construction pluriannuels, à l'approbation des projets, ainsi qu'à l'octroi, au décompte et au versement des contributions.


Art. 16

Droit d'expropriation Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire que les expropriations se feront selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation19. Dans ce cas, le droit d'expropriation, au sens de l'art. 3, al. 2, de ladite loi, leur est conféré.

18 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

19

RS 711

Travaux publics

8

725.116.2


Art. 17

Construction, entretien et exploitation Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales.

Chapitre 5

Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1 Contributions aux frais des mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé et aux frais d'embranchements ferroviaires privés 20


Art. 18

Principe

1

La Confédération soutient les mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé. 21 2

...22

3

Les contributions de la Confédération sont versées pour l'ensemble des frais imputables.


Art. 19

Taux des contributions 1

Les contributions de la Confédération s'élèvent à 40 à 80 % des frais imputables.

2

Le Conseil fédéral fixe les taux des contributions en tenant compte du coût de la mesure adoptée et de la capacité financière des intéressés.

3

Si les charges que les intéressés doivent supporter pour l'adoption de mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic sont excessives par rapport à leur capacité financière, le Conseil fédéral peut augmenter la contribution au-delà du taux maximum.23 Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 10 % des frais imputables.

4

Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires après avoir entendu les cantons.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

22 Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 9

725.116.2


Art. 20


24

Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Les art. 18 et 19 sont applicables par analogie lorsque des mesures techniques visant à séparer les transports publics du trafic privé bénéficient déjà de parts pour les routes nationales ou de contributions pour les routes principales.

Section 2

Contributions aux frais de promotion du trafic combiné et du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés

Art. 21

Principe

La Confédération alloue des contributions d'investissement ou d'exploitation dans le but de promouvoir le trafic combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.


Art. 22

Montant des contributions 1

Les contributions aux frais de promotion du trafic combiné, pour des motifs relevant de la politique des transports et de celle de l'environnement, sont allouées dans la mesure où l'équilibre financier de l'exploitation ne peut pas être atteint.

2

Les contributions aux frais du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés doivent permettre de procéder à des réductions tarifaires répondant aux impératifs de la politique des transports et de celle de l'environnement.

3

Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions d'investissement, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.


Section 325 ... Art. 23 et 24

24 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

25 Abrogée par le ch. I 7 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1er; FF 1995 I 85).

Travaux publics

10

725.116.2

Section 4

Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement nécessitées par le trafic routier

Art. 25

Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement le long des routes ou, à défaut, des mesures touchant les bâtiments, qui doivent être prises en vertu de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. En outre, elle participe aux frais des mesures générales de protection de l'environnement qui sont nécessitées par le trafic routier motorisé, notamment aux frais de mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts.


Art. 26

Taux des contributions 1

Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement.

2

Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

3

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts en tant que ces dégâts sont imputables au trafic motorisé.


Art. 27

Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Les contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement le long des routes nationales et des routes principales existantes se déterminent selon les taux appliqués par la Confédération pour ses participations et contributions aux frais de construction de ces routes. Lors de la construction ou de l'aménagement de telles routes, les mesures de protection de l'environnement font partie intégrante du projet.

Section 5

Contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par le trafic routier

Art. 28

26 Principe La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier motorisé pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d'être protégés, y compris les monuments historiques.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 11

725.116.2


Art. 29

Taux des contributions 1

Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques.

2

Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.


Art. 30

Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Lors de la construction ou de l'aménagement de routes nationales et de routes principales, les mesures de protection du paysage font partie intégrante du projet.

Section 6

Contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Art. 31

Principe

1

La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboisements, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d'eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les routes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l'année, absorbent le trafic motorisé en lieu et place de la route.

2

Elle n'alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s'ils servent à protéger des routes nationales ou des routes principales.27 3

Elle n'alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacement de tracés, évacuation des eaux, etc.).28

Art. 32

Taux des contributions 1

Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la police des forêts et sur la police des eaux.

2

Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

27 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

28 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 1647 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Travaux publics

12

725.116.2


Art. 33

Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Les contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes nationales et des routes principales existantes se déterminent selon les taux appliqués par la Confédération pour ses participations et contributions aux frais de construction de ces routes. Lors de la construction ou de l'aménagement de telles routes, les ouvrages de protection font partie intégrante du projet.

Chapitre 6

Contributions au financement de mesures autres que techniques

Art. 34

Participation générale et péréquation financière 1

La participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier se détermine en fonction: a. de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur; b. des charges routières supportées par les cantons; c. de la capacité financière des cantons; d. de l'imposition du trafic motorisé.

2

Dans les cas de rigueur, une aide financière complémentaire peut être accordée aux cantons à faible capacité financière ou peu peuplés, pour lesquels la construction, le renouvellement, le gros entretien, l'entretien courant ou la surveillance et la régulation du trafic par la police représentent une charge particulièrement lourde.29 3 Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons.


Art. 35

Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales 1

Des subsides annuels sont accordés aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, à raison de leurs routes alpestres qui servent au trafic international. Les montants sont fixés en fonction de l'importance des routes alpestres à caractère international, de la charge que représentent ces routes pour les cantons et de leur capacité financière.

2

Les cantons dépourvus de routes nationales reçoivent des montants annuels au titre de la péréquation. Ces montants sont calculés en fonction de la capacité financière et des charges routières desdits cantons.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons concernés.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 1634).

Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 13

725.116.2

Chapitre 7

Compte routier et recherche en matière de routes

Art. 36

Compte routier

1

Le Conseil fédéral fait établir un compte routier indiquant, d'une part, les recettes imputables que les pouvoirs publics tirent du trafic des véhicules à moteur et, d'autre part, les frais engendrés par ce trafic.

2

Si le Conseil fédéral l'exige, les cantons sont tenus de lui fournir les justificatifs nécessaires à l'établissement du compte.


Art. 37

Recherche en matière de routes La Confédération encourage les travaux de recherche et les études relatifs à la construction et l'entretien des routes, aux effets de la circulation routière et à d'autres tâches en rapport avec le trafic routier.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 38

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les dispositions d'exécution et règle notamment la procédure applicable à l'octroi des parts et contributions fédérales ainsi qu'à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits.


Art. 39

Abrogation de dispositions en vigueur Sont abrogés:

1. l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières30;

2. l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 concernant le financement des routes nationales31;

3. l'arrêté fédéral du 21 février 1964 concernant des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité32.

30

[RO 1960 396, 1962 7 art. 4, 1972 604, 1977 2249 ch. I 822, 1984 1122 art. 66 ch. 2] 31

[RO 1972 659, 1975 1709, 1977 2249 ch. I 821] 32

[RO 1964 1280, 1977 2249 ch. I 823]

Travaux publics

14

725.116.2


Art. 40

Modification de dispositions en vigueur La loi du 8 mars 1960 sur les routes nationales33 est modifiée comme il suit: Art. 57 ...


Art. 58
, al. 2 Abrogé
Art. 59 Abrogé

Art. 41

Dispositions transitoires 1

La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l'entrée en vigueur des art. 36bis, al. 4, et 36ter de la constitution34 concernant les contributions suivantes aux cantons: a. pour l'exploitation et l'entretien des routes nationales (art. 36bis, al. 4, cst.); b. participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, al. 1, let. e, cst.); c. subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales (art. 36ter, al. 1, let. f, cst.).

2

La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l'entrée en vigueur des art. 36bis et 36ter pour sauvegarder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.

a35 Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999 Le nouveau droit s'applique à tous les engagements pour le versement de contributions (subventions de base, partielles et complémentaires) pris après son entrée en vigueur.


Art. 42

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle prend effet le 1er janvier 1985.

33

RS 725.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

34

[RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445, 1994 267, 1996 1491]. Voir actuellement les art. 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

35 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).