01.01.2024 - * / En vigueur
01.03.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 28.02.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.06.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.05.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.04.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.09.2012 - 30.06.2013
01.10.2009 - 31.08.2012
01.03.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
15.04.2008 - 31.12.2008
15.02.2008 - 14.04.2008
01.01.2008 - 14.02.2008
01.11.2005 - 31.12.2007
01.07.2003 - 31.10.2005
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Ordonnance du DFAE
concernant l'ordonnance sur le personnel
de la Confédération
(O-OPers - DFAE)

du 20 septembre 2002 (Etat le 13 mai 2003) Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),
vu les art. 2, al. 3 et 4, 34, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, 76, al. 2 et 114 de
l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales Section 1
Champ d'application, rapports de service et définitions


Art. 1

Champ d'application
(art. 1 OPers)

1 La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du
DFAE (département).

2 Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département
affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger
pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention
conclue entre le département et le service compétent.


Art. 2

Rapports de service

1 Les employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit aux
services de carrière.

2 Appartiennent aux services de carrière: a.

le service diplomatique; b.

le service consulaire; c.

le service de secrétariat et spécialisé.

RO 2002 2917 1

RS 172.220.111.3 172.220.111.343.3

Personnel fédéral

2

172.220.111.343.3

Art. 3

Définitions

Signification des termes utilisés dans la présente ordonnance: a.

employés soumis à la discipline des transferts: employés du département
affectés aux services de carrière et employés soumis à la discipline des
transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être
transférés en tout temps à un lieu d'affectation à l'étranger ou à un lieu de
service à la centrale; b.

employés affectés à l'étranger: employés du DFAE ou d'autres départements
qui sont affectés à l'étranger selon les dispositions de l'art. 1, al. 1 et 2; c.

Lieu d'affectation: lieu où se trouve une représentation diplomatique ou
consulaire, une mission permanente auprès d'organisations internationales,
un bureau de coordination de la Direction du développement et de la coopération (DDC) ou un lieu de service similaire; d.

Personne accompagnante: conjoint ou partenaire de l'employé soumis à la
discipline des transferts dans la mesure où il vit en ménage commun avec
l'employé et l'accompagne dans son transfert; de plus, le partenaire doit
satisfaire aux dispositions de l'art. 116; e.

Enfant: tout enfant pour lequel l'employé a droit à l'allocation pour charge
d'assistance d'après l'art. 51 OPers; f.

Personnel de rotation: personnel de la DDC qui est affecté à l'étranger et
qui exerce les fonctions de coordinateur, coordinateur suppléant, assistant de
coordination, chef des finances ou de l'administration, chargé de programme
à l'étranger, secrétaire ou administrateur à l'étranger.

Section 2

Compétence relative aux décisions de l'employeur

Art. 4

Conclusion, modification et résiliation des rapport de travail
(art. 2 OPers)

Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: a.

le département, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers pour les employés:
1.

du service diplomatique, 2.

des classes de salaire 32 à 38; b.

la DDC pour ses employés des classes de salaire 1 à 31; c.

la direction des ressources et du réseau extérieur (DRE), sous réserve des
dispositions des let. a et b, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.


Art. 5

Promotion dans les services de carrière
(art. 2 OPers)

Sont compétents pour les promotions: a.

le département pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, OPers; b.

la DRE pour les autres employés.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 3

172.220.111.343.3

Art. 6

Transfert
(art. 2 OPers)

Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises: a.

par le Conseil fédéral pour les chefs de mission; b.

le département pour les autres employés du service diplomatique des classes
de salaires 28 à 38;

c.

le secrétaire d'Etat sous réserve de la let. b pour:
1.

les premiers collaborateurs dans les représentations diplomatiques, 2.

les chargés d'affaires, 3.

les chefs des représentations consulaires; d.

la DRE pour les autres employés.


Art. 7

Autorisations en matière de droit du personnel
(art. 2 OPers)

1 La DRE donne les autorisations pour: a.

la renonciation aux privilèges et immunités d'après la Convention de Vienne
du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2 et la Convention de Vienne
du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3; b.

l'appartenance à une association ayant son siège à l'étranger; c.

l'absence de l'Etat de résidence des chefs de mission ainsi que des chargés
d'affaires;

d.

l'acceptation de cadeaux d'une valeur substantielle; e.

l'octroi de titres et de décorations d'autorités étrangères; f.

la participation à la direction de sociétés à but lucratif; g.

la déposition devant un organe d'administration de la justice dans l'Etat de
résidence.

2 Les chefs des représentations à l'étranger statuent en matière d'absence de l'Etat
de résidence du personnel qui leur est subordonné.

3 Les compétences pour les autres autorisations sont régies par les dispositions de
l'art. 9.


Art. 8

Titres diplomatiques et consulaires
(art. 3 OPers)

1 Le département est compétent pour l'octroi des titres d'ambassadeur dans le cadre
des missions spéciales.

2

RS 0.191.01

3

RS 0.191.02

Personnel fédéral

4

172.220.111.343.3 2 La DRE est compétente pour l'octroi des titres diplomatiques et consulaires pour
autant qu'il ne correspondent pas au rang de chef de mission.


Art. 9

Autres décisions de l'employeur
(art. 2, 97 et 98 OPers) Sont compétents pour les décisions de l'employeur non couvertes par les art. 4 à 8: a.

le département pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, OPers; b.

la DDC pour ses employés sous réserve de la let. a; c.

la DRE pour les autres employés.

Chapitre 2

Evaluation du personnel dans les services de carrière

Art. 10

Généralités
(art. 15 OPers)

L'évaluation du personnel dans les services de carrière comprend l'évaluation des
prestations dans le cadre du cycle annuel de conduite, ainsi que l'évaluation périodique du potentiel.


Art. 11

Evaluation des prestations et convention d'objectifs
(art. 15 OPers)

1 Les chefs de mission conviennent des objectifs de leurs représentations avec le
chef de la division politique compétente. En cas d'éloignement du lieu d'affectation,
la convention se fait par voie de correspondance.

2 Le chef d'une division politique évalue les prestations des chefs de mission pour
lesquels il est compétent sur la base d'une auto-évaluation écrite du chef de mission.
L'évaluation des prestations intervient par voie de correspondance en cas d'éloignement géographique du lieu d'affectation.

3 Les chefs de mission peuvent évaluer des prestations et passer les conventions
d'objectifs des chefs de mission qui leur sont subordonnés par voie de correspondance.


Art. 12

Evaluation du potentiel 1 Les employés des classes de salaires 1 à 30 sont évalués périodiquement par leur
supérieur hiérarchique en vue de la détermination de leur potentiel pour assumer des
tâches futures.

2 Les supérieurs hiérarchiques rédigent un rapport sur les méthodes de travail, les
aptitudes, les compétences sociales, techniques générales et de conduite (rapport
d'évaluation du potentiel).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 5

172.220.111.343.3 Chapitre 3
Création, modification et résiliation des rapports de travail
Section 1

Conditions à l'engagement pour les services de carrière

Art. 13

Généralités
(art. 24 OPers)

1 Les conditions à remplir pour être candidat aux services de carrière sont les suivantes: a.

être âgé de moins de trente ans à l'issue de l'examen d'entrée; la DRE peut
autoriser des exceptions; b.

être capable d'exercer ses droits civiques et de revêtir une fonction officielle; c.

avoir une réputation irréprochable; d.

posséder la nationalité suisse; e.

se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.

2 Les candidats au service diplomatique doivent, en plus des conditions énumérées à
l'al. 1, avoir effectué des études universitaires complètes suisses conclues par une
licence ou par un doctorat, ou pouvoir faire état d'une formation équivalente.

3 Les candidats au service consulaire doivent, en plus des conditions énumérées dans
l'al. 1, posséder une formation technique reconnue par la Confédération, être titulaire d'un certificat de maturité, ou pouvoir faire état d'une formation équivalente.

4 Le chef du département peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes
exceptionnelles pour le service diplomatique, déroger aux dispositions des al. 1 et 2.

5 Le directeur de la DRE peut, en vue de recruter des personnes aux aptitudes
exceptionnelles pour le service consulaire, déroger aux dispositions des al. 1 et 3.


Art. 14

Examen médical et contrôle de sécurité
(art. 24 OPers)

Le candidat à un emploi dans les services de carrière doit se soumettre à un examen
par le service médical de l'administration fédérale et au contrôle de sécurité d'après
l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes4.


Art. 15

Autres nationalités
(art. 24 OPers)

L'autorité compétente d'après l'art. 4 (autorité de nomination) ne peut engager pour
une durée indéterminée une personne qui ne possède pas exclusivement la nationalité suisse que si cette personne peut attester: 4

RS 120.4

Personnel fédéral

6

172.220.111.343.3 a.

qu'elle a définitivement renoncé à son autre nationalité, ou b.

que la renonciation à la nationalité étrangère ou sa perte n'est pas possible
en raison des dispositions légales de l'Etat concerné.

Section 2

Emploi dans les services de carrière

Art. 16

Concours d'admission
(art. 24 OPers)

1 Sous réserve de l'art. 13, al. 4 et 5, l'engagement pour une durée indéterminée
dans les services de carrière est soumis au passage avec succès d'un concours
d'admission. Celui-ci se compose d'un examen d'entrée, d'une formation interne et
d'un examen final.

2 Le concours d'admission examine les aptitudes générales, la personnalité et les
connaissances nécessaires de deux langues étrangères.


Art. 17

Commissions d'admission
(art. 24 OPers)

1 Le département nomme une commission pour l'admission au service diplomatique
et une commission pour l'admission au service consulaire. Il règle l'organisation et
la procédure des commissions d'admission.

2 Les commissions comptent 20 membres au maximum.

3 Elles évaluent les candidats lors de l'examen d'entrée du point de vue de leurs
aptitudes générales aux services de carrières et se prononcent, à l'issue de la formation interne et après l'examen final, sur l'engagement de durée indéterminée dans le
service diplomatique ou dans le service consulaire.


Art. 18

Admission à la formation
(art. 24 OPers)

L'autorité de nomination décide en se fondant sur l'évaluation de l'examen d'entrée
par la commission d'admission compétente de l'admission à la formation du candidat.


Art. 19

Engagement à durée déterminée
(art. 25 OPers)

1 Les candidats admis à la formation sont engagés pour la durée de la formation.

2 La période d'essai est de trois mois.

3 Le salaire initial est déterminé comme suit: a.

20e classe de salaire pour les candidats au service diplomatique; b.

12e classe de salaire pour les candidats au service consulaire.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 7

172.220.111.343.3

Art. 20

Engagement de durée indéterminée
(art. 25 OPers)

L'autorité de nomination décide, en tenant compte des considérations de la commission d'admission compétente portant sur les résultats de la formation et de l'examen
final, de l'engagement pour une durée indéterminée du candidat au service diplomatique ou au service consulaire.


Art. 21

Contrat de travail
(art. 25 OPers)

Le contrat de travail régit en particulier: a.

les rapports de service; b.

la discipline de transfert et les obligations particulières qui lui sont associées
dans les domaines du contrôle de sécurité des personnes et des données personnelles; c.

la classe de salaire actuelle.

Section 3
Retraite anticipée du personnel transférable et du personnel de rotation


Art. 22

Champ d'application
(art. 34 OPers)

L'art. 34 OPers sur la retraite anticipée s'applique également aux employés qui ne
sont plus soumis à la discipline des transferts lorsque moins de cinq ans séparent
leur affectation au personnel non soumis à la discipline des transferts de leur retraite
anticipée. L'autorité de nomination statue en accord avec l'office fédéral du personnel (OFPER).


Art. 23

Indexation des lieux d'affectation
(art. 34 OPers)

1 Le DRE définit les critères d'appréciation dont il y a lieu de tenir compte pour
l'attribution des points d'indice aux lieux d'affectation à l'étranger et à leur pondération, en accord avec le DFF.

2 Elle procède chaque année à l'examen des conditions de vie aux lieux
d'engagement et établit un indice pour lequel la ville de Berne sert de référence avec
100 points. Elle publie cet indice.

3 Elle met l'indice en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Dans des circonstances extraordinaires, elle peut procéder à l'adaptation anticipée de l'indice.

Personnel fédéral

8

172.220.111.343.3

Art. 24

Pondération des lieux d'affectation et des années de séjour
(art. 34 OPers)

1 Il est tenu compte, pour la retraite anticipée d'après l'art. 34, al. 2, OPers, des
points d'indice pour les années de séjour aux lieux d'affectation aux conditions de
vie difficiles ou très difficiles. L'annexe 1 précise les modalités.

2 Un séjour d'au moins 270 jours par année civile compte pour une année de séjour.


Art. 25

Nombre de transferts
(art. 34 OPers)

Un crédit unique de 50 points est bonifié, pour la retraite anticipée d'après l'art. 34,
al. 2, OPers, après le dixième transfert à un nouveau lieu d'affectation.

Chapitre 4

Salaire et prestations sociales Section 1
Evolution des salaires et promotions dans les services de carrière


Art. 26

Principe
(art. 39 OPers)

1 L'évolution des salaires dans les services de carrière se fait en fonction: a.

de l'évaluation des prestations; b.

des éventuelles promotions.

2 Les augmentations annuelles de salaire en fonction de l'évaluation des prestations
et d'éventuelles promotions au sein d'une bande de fonction prennent effet au
1er janvier de l'année suivante.

3 Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au moment
de l'entrée dans la nouvelle fonction.


Art. 27

Promotions

1 La promotion est le passage dans une classe de salaire supérieure.

2 Les employés peuvent être promus au sein d'une bande de fonction ou dans une
bande de fonction supérieure comme indiqué dans l'annexe 2.

3 Une promotion peut intervenir au plus tôt après: a.

deux ans de classe de salaire pour les promotions jusqu'à la 20e classe de
salaire;

b.

trois ans de classe de salaire pour les promotions à la 22e classe de salaire ou
à une classe de salaire supérieure.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 9

172.220.111.343.3 4 Lorsque la dernière promotion n'a pas pris effet au début d'une année civile, la
durée minimum d'après l'al. 3 peut être réduite de trois mois au maximum.

5 ...5


Art. 28

Evolution du salaire
(art. 39 OPers)

1 La base de calcul de l'évolution annuelle du salaire en raison des prestations et de
l'expérience est le montant maximum pour l'échelon d'évaluation A de la classe de
salaire la plus élevée de la bande de fonction concernée.

2 Les employés qui sont promus dans une bande de fonction supérieure reçoivent
une augmentation extraordinaire de salaire. Celle-ci correspond à la moitié de la
différence entre les montants maximums de l'ancienne et de la nouvelle classe de
salaire.


Art. 29

Prime de reconnaissance
(art. 49 OPers)

1 Si l'évolution du salaire d'après l'art. 28 atteint le montant maximum de l'échelon
d'évaluation A de la classe de salaire la plus élevée de la bande de fonction applicable, une prime de reconnaissance peut être allouée en plus, lorsque les prestations
correspondent à l'échelon d'évaluation A+ ou A++.

2 Aucune prime de reconnaissance ne peut être allouée dans les limites d'une bande
de fonction.


Art. 30

Conditions à remplir pour les promotions 1 Les promotions reposent sur les besoins du service et sur l'aptitude des employés.

2 L'aptitude des employés à assumer une fonction supérieure et constatée par les
moyens suivants:

a.

évaluation du potentiel jusqu'à la classe de salaire 30; b.

évaluation des prestations; c.

autres bases d'évaluation telles que les rapports d'inspection et les tests
d'aptitude.

3 Il y a besoin du service lorsque des employés seront vraisemblablement appelés à
exercer de façon durable des fonctions relevant d'une classe de salaire plus élevée. Il
y a également besoin du service lorsqu'il est prévisible que des fonctions de cette
nature devront prochainement être confiées à des employés affectés à une classe de
salaire inférieure.

4 Si le nombre d'employés qualifiés pour une fonction plus élevée dépasse le nombre de postes correspondant aux besoins du service dans cette fonction, les employés
les plus qualifiés seront promus.

5 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 8 avril 2003 (RO 2003 1019).

Personnel fédéral

10

172.220.111.343.3

Art. 31

Décision de promotion Le service compétent pour la promotion entend la commission de promotion compétente avant de prendre sa décision. Elle communique la décision de promotion à
l'employé promu.


Art. 32

Commissions de promotion 1 Les commissions de promotions suivantes émettent leurs recommandation à l'intention du service compétent: a.

commission de promotion I pour les employés du service diplomatique ainsi
que pour les employés du service consulaire des classes de salaire 26 et
supérieures;

b.

commission de promotion II pour les autres employés des services de carrière.

2 Le département règle l'organisation et la composition des commissions de promotion.


Art. 33

Evolution des salaires en cas de transfert 1 Tout employé qui occupe une nouvelle fonction à la suite d'un transfert sera classé
au moins dans la classe de salaire antérieure lorsque la nouvelle fonction appartient
à la même bande de fonction que la fonction précédente.

2 Lorsque des employés sont transférés à un poste affecté à une bande de fonction
inférieure que leur fonction précédente et si leur salaire précédent dépasse le montant maximum en fonction de l'évaluation des prestations et de l'évaluation de la
fonction, ils reçoivent le salaire précédent (sans une éventuelle allocation de fonction) et la compensation du renchérissement jusqu'au prochain transfert, mais au
maximum pendant quatre ans, à condition que l'affectation à la nouvelle fonction ne
soit pas fondée sur l'évaluation des prestations ou des aptitudes. Après ce délai, le
salaire est fixé d'après l'évaluation des prestations ou selon l'attribution du poste à
une bande de fonction déterminée. Les cas particuliers d'après l'al. 3 demeurent
réservés.

3 Dans des cas particuliers, le département peut attribuer un poste des bandes de
fonction 3 à 5 du service diplomatique à un employé classé dans une bande de fonction supérieure à condition que le contingent de postes de cette bande de fonction ne
soit pas encore épuisé. L'employé continue de percevoir le salaire précédent.
L'allocation de fonction de l'employé rangé précédemment dans la bande de fonction 6 est supprimée dès le transfert.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 11

172.220.111.343.3 Section 2
Evaluation des fonctions et organes chargés de l'évaluation
dans les services de carrière


Art. 34

Evaluation de la fonction
(art. 52 OPers)

1 Chaque fonction des services de carrière est évaluée sur la base des conditions préalables à remplir et des tâches à accomplir et attribuée à une classe de salaire dans
une bande de fonction. Les évaluations des fonctions figurent dans l'annexe 2.

2 En accord avec le DFF, le département fixe un contingent de postes pour chaque
bande de fonction 3 à 6 du service diplomatique.


Art. 35

Organes chargés de l'évaluation
(art. 53 OPers)

Les organes chargés de l'évaluation des fonctions des services de carrière sont: a.

le DFF pour les fonctions des classes de salaire 35 à 38, conformément à
l'art. 53 OPers;

b.

le département en accord avec le DFF pour les fonctions des classes de
salaire 32 à 34;

c.

la DRE pour les fonctions des classes de salaire 1 à 31.

Section 3
Allocations salariales pour les employés affectés à l'étranger


Art. 36

1 Sur demande de la représentation à l'étranger et après entente avec la division
politique compétente, la DRE peut verser une allocation spéciale en compensation
des inconvénients non pris en compte par ailleurs pour le séjour à l'étranger nécessaire en raison des exigences du service des employés soumis à la discipline des
transferts ou affectés à l'étranger, leurs personnes accompagnantes et enfants au lieu
d'affectation, lorsqu'il y a lieu de tenir compte d'un mise en danger accrue de la vie
et de l'intégrité corporelle.

2 L'allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d'inconvénients
selon l'art. 23. Elle est versée pour les employés et chacune de leurs personnes
accompagnantes à 100 %, et à 60 % pour chaque enfant de l'employé.

3 En règle générale, l'allocation est versée pendant six mois au plus. Son versement
peut être prolongé de six mois en six mois en présence de motifs prépondérants.

Personnel fédéral

12

172.220.111.343.3 Section 4

Prestations sociales aux employés affectés à l'étranger

Art. 37

Prestations en cas d'accident professionnel
(art. 63 OPers)

1 En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l'invalidité
ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un
accident professionnel, la personne concernée a droit à: a.

100 % du salaire déterminant selon l'art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas
d'incapacité complète de travail, jusqu'au décès; b.

la part du salaire déterminant correspondant au degré d'invalidité selon la loi
sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA)6, en cas d'incapacité partielle de travail.

2 L'employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d'atteintes à la
personne couverts par l'al. 1, let. a.


Art. 38

Autres prestations
(art. 63 OPers)

1 L'employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l'étranger
selon les principes de la LAA et contribue aux frais des obsèques selon l'art. 26,
al. 4, de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance du 6 décembre 2001 sur le
personnel de la Confédération7 (O-OPers), lorsque des personnes accompagnantes et
des enfants vivant en ménage commun, souffrent d'accidents ou maladies couverts
par les art. 39 et 40, pour autant qu'ils aient droit à l'allocation pour charge
d'assistance.

2 L'art. 27 O-OPers s'applique par analogie à la réduction ou au refus des prestations d'après l'al. 1.


Art. 39

Accidents professionnels
(art. 63 OPers)

Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à
l'étranger en particulier les accidents qui surviennent: a.

à la suite d'actes de guerre, par suite d'une révolution ou d'une émeute; b.

pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c.

pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris
leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le
voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne
dans les plus brefs délais possibles; d.

en raison d'un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction.

6

RS 832.20

7

RS 172.220.111.31

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 13

172.220.111.343.3

Art. 40

Maladies professionnelles
(art. 63 OPers)

1 Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident
professionnel pour les employés affectés à l'étranger en particulier les maladies qui
surviennent:

a.

en raison des conditions d'hygiène et des circonstances particulières au lieu
d'affectation;

b.

pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c.

pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris
leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le
voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne
dans les plus brefs délais possibles.

2 Dans les cas couverts par l'al. 1, let. a et b, le département demande l'avis du service médical de l'administration et se prononce sur le rapport de causalité.

Chapitre 5

Temps de travail Section 1

Temps de travail à la centrale

Art. 41

Horaire de travail mobile
(art. 64 OPers) 1 L'horaire de travail mobile s'applique en règle générale à la centrale.

2 Si le travail à accomplir l'exige, les supérieurs peuvent ordonner un horaire de travail fixe pour certains jours.


Art. 42

Saisie des temps de travail
(art. 64 OPers)

Le temps de travail accompli est saisi sur les supports de données prescrits par la
DRE.


Art. 43

Présence obligatoire, horaire de travail fixe
(art. 64 OPers)

1 Lorsque l'horaire de travail mobile est appliqué, la présence est obligatoire de
9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures.

2 Pour des motifs de service, le directeur ou le secrétaire général peuvent ordonner
des horaires de travail fixes pour certains services, groupes de personnel ou
employés.


Art. 44

Service de permanence
(art. 13 O-OPers)

Le directeur ou le secrétaire général ainsi que le préposé à la sécurité peuvent
ordonner un service de permanence.

Personnel fédéral

14

172.220.111.343.3

Art. 45

Horaire à la carte
(art. 64 OPers)

La DRE est compétente pour l'autorisation de l'horaire à la carte.


Art. 46

Congé sabbatique pour les employés soumis à la discipline des
transferts
(art. 64 OPers et art. 34 O-OPers) 1 Un congé sabbatique peut être convenu avec les employés à partir de la classe de
salaire 24 s'il sert à acquérir une formation continue présentant un intérêt pour le
service.

2 Lorsque l'horaire de travail de confiance est appliqué, un forfait de 100 heures par
an peut être crédité sur le compte de congé sabbatique de l'employé par an.

Section 2

Temps de travail du personnel affecté à l'étranger

Art. 47

Durée hebdomadaire de travail
(art. 64 OPers)

1 La DRE détermine la durée hebdomadaire de travail pour chaque représentation à
l'étranger sur la base de l'indice d'après l'art. 23.

2 La réduction du temps de travail par rapport à la durée hebdomadaire du travail
selon l'art. 64, al. 2, OPers se monte à: a.

2 heures pour 100 à 83 points d'indice; b.

4 heures pour 82 à 63 points d'indice; c.

6 heures pour moins de 63 points d'indice.

3 Les dispositions de l'art. 64, al. 2, OPers sur les jours de compensation
s'appliquent par analogie.


Art. 48

Présence obligatoire, horaire de travail fixe
(art. 64 OPers)

Les chefs des représentations à l'étranger déterminent les durées totales de travail et
les heures de présence obligatoire dans leur secteur en accord avec la DRE. Ils peuvent autoriser des dérogations pour certains employés lorsque cela se justifie.


Art. 49

Service de permanence
(art. 13 O-OPers)

1 Les chefs des représentations à l'étranger organisent en temps normal le service de
permanence dans leur secteur en accord avec la DRE.

2 En cas de crise et d'urgence, ils organisent de manière autonome un éventuel service de permanence élargi dans leur secteur et en informent immédiatement la DRE.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 15

172.220.111.343.3 3 Ils font en sorte que leur représentation soit constamment atteignable pendant le
service de permanence.


Art. 50

Horaire à la carte
(art. 64 OPers et art. 30 à 33 O-OPers) 1 Sous réserve de convention contraire, l'horaire de travail de confiance s'applique à
partir de la classe de salaire 24.

2 Les formes d'horaire de travail à la carte selon le système des menus, de l'horaire
annuel, de l'horaire de groupe et du télétravail ne s'appliquent pas.

3 Les chefs des représentations à l'étranger autorisent les horaires de travail à la carte
après entente avec la DRE.


Art. 51

Congé sabbatique
(art. 64 OPers et art. 34 O-OPers) 1 Un congé sabbatique peut être convenu avec les employés à partir de la classe de
salaire 24, ou avec des employés rangés dans des classes de salaire inférieures lorsque des fonctions de conduite leur sont confiées et qu'ils ont droit à une indemnité
forfaitaire pour le travail de relations publiques d'après l'art. 103, si l'horaire de
confiance est appliqué et si le congé sert à acquérir une formation continue présentant un intérêt pour le service.

2 Dans les cas couverts par l'al. 1, un forfait de 100 heures par an peut être crédité
sur le compte de congé sabbatique des employés.

3 Les employés affectés à l'étranger font usage de leur congé sabbatique à l'occasion
de transferts. Dans des cas particuliers, la DRE peut autoriser la prise d'un congé
sabbatique à un autre moment.

4 Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d'une
durée hebdomadaire de travail de 41 heures.

5 Les al. 3 à 5 de l'art. 34 O-OPers8 demeurent réservés.

6 Les prestations du département pendant un congé sabbatique s'orientent en fonction du lieu d'affectation Berne. Celui qui ne prend pas le congé sabbatique à
l'occasion d'un transfert peut demander à la DRE, dans des cas motivés, que le
département assume les éventuels frais fixes au lieu d'affectation pendant la durée
du congé sabbatique.


Art. 52

Heures d'appoint et heures supplémentaires
(art. 65 OPers)

1 Il y a heures supplémentaires pour les employés à temps plein lorsque la durée
hebdomadaire de travail d'après l'art. 47 est dépassée.

8

RS 172.220.111.31

Personnel fédéral

16

172.220.111.343.3 2 Il y a heures d'appoint lorsque des employés à temps partiel travaillent plus que la
durée hebdomadaire de travail correspondant à leur taux d'occupation, mais moins
que la durée hebdomadaire de travail pour les employés à temps plein.

3 Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ordonnées ou ultérieurement
reconnues par les supérieurs hiérarchiques doivent être saisies par écrit et visées par
le supérieur.

4 Les heures d'appoint et les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de
l'horaire de travail de confiance ne font l'objet d'aucune saisie.

5 Au cours de l'année d'un transfert, les heures d'appoint et les heures supplémentaires accomplies à l'ancien lieu d'affectation doivent être compensées. Elles ne doivent pas être transférées au nouveau lieu d'affectation.


Art. 53

Jours de congé
(art. 66 OPers)

1 Les employés ont droit à 68 jours de congé au maximum. Comptent comme jours
de congé le dimanche ou le jour de la semaine normalement assimilé au dimanche à
l'étranger, ainsi que les jours fériés ordinaires.

2 A la demande du chef de la représentation à l'étranger et en tenant compte des
usages en vigueur au lieu d'affectation ainsi que des besoins du service, la DRE
peut:

a.

déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au
lieu d'affectation;

b.

fixer un nombre de jours de congé jusqu'au maximum indiqué à l'al. 1.

3 Si, d'après l'al. 2, il résulte moins de 63 jours de congé pour la représentation à
l'étranger, les jours de congé restants sont compensés.

4 Si, d'après l'al. 2, il résulte plus de 63 jours de congé pour la représentation à
l'étranger, les jours de compensation selon l'art. 64, al. 2, OPers seront réduits en
proportion.

5 Si les exigences du service interdisent d'accorder des jours de congé, ceux-ci
seront compensés par des congés de même durée.

6 Les chefs des représentations à l'étranger décident du moment de la compensation.
Celle-ci intervient en règle générale dans un délai de trois mois, mais toujours avant
un transfert.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 17

172.220.111.343.3 Chapitre 6

Vacances et congés Section 1

Autorisation

Art. 54

A la centrale
(art. 67 et 68 OPers)

1 Sont compétents pour l'autorisation de la prise des vacances: a.

le chef du département pour le secrétaire général et pour les directeurs; b.

le secrétaire général et les directeurs pour les employés qui leur sont directement subordonnés; c.

dans les autres cas, les supérieurs hiérarchiques pour les employés qui leur
sont directement subordonnés.

2 La compétence pour l'octroi des congés se règle d'après l'art. 9.


Art. 55

A l'étranger
(art. 67 et 68 OPers)

1 Sont compétents pour l'autorisation de la prise des vacances: a.

la DRE en accord avec la direction politique pour les chefs de mission; b.

les chefs de mission pour les chefs de poste qui leur sont subordonnés; c.

les chefs des représentations à l'étranger pour les employés qui leur sont
subordonnés.

2 La compétence pour l'octroi des congés des autres employés se règle d'après
l'art. 9. Ces services peuvent déléguer cette compétence pour les employés des
représentations à l'étranger aux chefs de ces représentations.

Section 2

Vacances des employés transférables à l'étranger

Art. 56

Droit aux vacances
(art. 67 OPers)

1 Les employés soumis à la discipline des transferts à l'étranger ont droit à: a.

six semaines de vacances jusqu'à et pendant l'année civile pendant laquelle
ils atteignent l'âge de 49 ans révolus; b.

sept semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant
laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans révolus; c.

huit semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant
laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans révolus.

2 Le droit aux vacances est augmenté d'une semaine pour les employés dans des
lieux d'affectations aux conditions de vie difficiles, de deux semaines pour les lieux
d'affectation aux conditions de vie très difficiles. L'indice d'après l'art. 23 est
déterminant.

Personnel fédéral

18

172.220.111.343.3 3 Si le lieu d'affectation, selon l'indice visé à l'art. 23, let. a, au plus 55 points
d'indice dans le domaine de la santé, il y a droit à une semaine supplémentaire de
vacances à condition de ne pas dépasser le maximum pour les lieux d'affectations
aux conditions de vie très difficiles.

4 En cas de transfert en cours d'année civile à un lieu d'affectation ayant d'autres
conditions de vie, le droit aux vacances se calcule proportionnellement en fonction
de la durée d'affectation dans les différents lieux.


Art. 57

Voyages de service et affectations prolongées à l'étranger
(art. 67 OPers)

Si un voyage de service ou une affectation hors du lieu d'affectation propre dure
plus de 30 jours par années civile, le droit aux vacances sera adapté d'un jour par
30 jours de voyage ou d'affectation à des lieux d'affectation aux conditions de vie
différentes.


Art. 58

Interruption prématurée des vacances
(art. 67 OPers) Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la
durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu'à une durée
maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.


Art. 59

Service militaire ou service civil
(art. 67 OPers)

Le droit supplémentaire aux vacances à l'étranger par rapport au droit aux vacances
en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui
accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les
employés domiciliés en Suisse.

Section 3
Congé pour employés à l'étranger


Art. 60

1 Un congé payé peut être accordé aux employés à l'étranger soumis à la discipline
des transferts, en particulier pour les activités et événements mentionnés dans
l'annexe 3.

2 En cas de mariage, naissance, décès, ainsi qu'en cas de maladie et d'accident
d'après l'art. 40, al. 3, O-OPers9, le congé peut être prolongé de quatre jours au
maximum pour tenir compte de la durée du voyage.

9

RS 172.220.111.31

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 19

172.220.111.343.3 Chapitre 7
Autres prestations de l'employeur pour les employés à l'étranger
soumis à la discipline des transferts
Section 1

Indemnités versées pour les voyages de service

Art. 61

Définition
(art. 72 OPers)

1 Sont considérés comme voyages de service: a.

les voyages ordonnés ou autorisés dans l'intérêt du département; b.

les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis
leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

2 Ne sont pas considérés comme voyages de service: a.

les voyages lors d'affectations de longue durée; b.

les voyages de transfert; c.

les voyages de vacances payés en Suisse; d.

les voyages de visite des enfants; e.

les voyages dans les environs du lieu d'affectation pour autant qu'un forfait
pour travail de relations publiques soit versé à l'employé; f.

les voyages en cas de décès; g.

les voyages pour suivre un traitement médical; h.

les voyages pour participer à des concours d'admission; i.

les voyages pour participer à des modules de formation.


Art. 62

Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service
(art. 72 OPers) Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés
qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes
accompagnantes et des enfants de ces employés: a.

le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division; b.

les chefs des représentations à l'étranger.


Art. 63

Indemnités versées pour les voyages en train à l'étranger
(art. 72, al. 2, let. b, OPers) Pour les voyages de services à l'étranger au moyen des transports publics, les
employés peuvent utiliser la 1e classe.

Personnel fédéral

20

172.220.111.343.3

Art. 64

Indemnités versées pour les voyages en avion à l'étranger
(art. 72, al. 2, let. b, OPers) 1 L'art. 47 O-OPers10 s'applique par analogie aux voyages de service en avion à
l'étranger.

2 Pour les voyages payés d'après l'art. 61, al. 2, let. f à i, le prix d'un billet de la
classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DRE peut
autoriser à titre exceptionnel un billet de la classe «Business».


Art. 65

Indemnités versées pour l'utilisation d'un véhicule à moteur
privé à l'étranger
(art. 72, al. 2, let. b, OPers) Dans le cas de l'utilisation autorisée d'un véhicule à moteur privé pour des voyages
de service à l'étranger, l'indemnité kilométrique est de 60 centimes pour une automobile, de 25 centimes pour un motocycle ou un scooter. Le chef de la représentation à l'étranger est compétent pour l'autorisation.


Art. 66

Indemnités versées pour l'hébergement en Suisse
(art. 72, al. 2, let. a, OPers; art. 44 O-OPers) 1 L'hébergement à l'extérieur avec petit déjeuner est remboursé à raison de
180 francs en chambre simple et de 230 francs en chambre double.

2 L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.


Art. 67

Indemnités versées pour l'hébergement et les repas à l'étranger
(art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers) 1 La DRE fixe périodiquement le remboursement pour l'hébergement et les repas à
l'étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l'endroit.

2 Lorsqu'elle n'a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à
condition que la représentation à l'étranger ait procédé à la réservation.

3 L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

Section 2
Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste


Art. 68

Le remboursement des frais de candidats externes
ou de participants externes aux concours d'admission
(art. 72, OPers; art. 51, let. a, O-OPers) Sur demande, la DRE peut rembourser les frais entraînés par la présentation ou par
l'examen d'entrée des personnes externes qui posent leur candidature à un poste ou 10

RS 172.220.111.31

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 21

172.220.111.343.3 qui participent à un concours d'admission. Le remboursement est fixé d'après les
art. 43 à 45 O-OPers11 et d'après l'art. 67.


Art. 69

Remboursement des frais de participants internes aux concours
d'admission

Les frais des employés du département en relation avec la participation aux concours
d'admission peuvent être remboursés.

Section 3
Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations
de longue durée à l'étranger


Art. 70

Affectations de longue durée Sont considérés comme affectations de longue durée les affectations temporaires
hors du lieu d'affectation proprement dit dans le but de remplacer des absences pour
vacances, de renforcer temporairement les effectifs, de procéder à l'installation et à
l'entretien d'équipements techniques, ou dans des buts comparables.


Art. 71

Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations
de longue durée à l'étranger
(art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers) 1 En cas d'affectation de longue durée, les employés ont les droits prévus par les
art. 43 à 48 O-OPers12 et par les art. 63 à 67.

2 Le fret aérien, l'indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l'indemnité pour
frais d'installation et d'équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le
cadre de la présente ordonnance.

Section 4
Remboursement des frais en relation avec les voyages d'inspection


Art. 72

1 Sont comme voyages d'inspection les voyages des employés de l'inspection
diplomatique ou de l'inspection consulaire et financière dans le but d'inspecter les
représentations à l'étranger.

2 Pour les voyages d'inspection, les employés ont droit aux indemnités prévues par
les art. 43 à 48 O-OPers13 et par les art. 63 à 67.

11

RS 172.220.111.31 12

RS 172.220.111.31 13

RS 172.220.111.31

Personnel fédéral

22

172.220.111.343.3 3 L'indemnité d'inspection et le remboursement des frais d'invitations sont compensés de manière appropriée dans le cadre de la présente ordonnance.

Section 5
Indemnité en cas de résiliation des rapports de travail pour
les employés de la DDC


Art. 73

1 Des indemnités selon l'art. 19, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de
la Confédération (Lpers)14 peuvent être versées en cas de résiliation des rapports de
travail des employés de la DDC dans les cas suivants: a.

rapports de service d'une durée ininterrompue d'au moins 20 ans dans une
ou plusieurs unités administratives d'après l'art. 1 OPers, ou b.

âge de 50 ans révolus, ou c.

exercice d'une activité professionnelle auprès de la DDC pour la quelle la
demande est faible ou inexistante sur le marché du travail.

2 Le salaire à Berne (sans allocations pour l'étranger) sert de base pour la détermination de l'indemnité en cas de résiliation des rapports de travail.

Chapitre 8
Prestations de l'employeur en cas de transfert, d'affectation
à l'étranger

Section 1

Généralités


Art. 74

Allocations en cas de service militaire et de service civil
(art. 81 ss OPers)

1 Les allocations à l'étranger au lieu d'affectation peuvent être retirées en tout ou en
partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil
volontaire qui n'est pas imputé sur les vacances.

2 Les frais fixes au lieu d'affectation sont pris en compte pour la durée de l'absence
en raison de l'accomplissement d'un service militaire ou d'un service civil.


Art. 75

Indemnité de résidence
(art. 43, 81 ss OPers) L'indemnité de résidence n'est pas versée.

14

RS 172.220.1

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 23

172.220.111.343.3

Art. 76

Compensation du renchérissement
(art. 44, 81 ss OPers) La compensation du renchérissement est versée sur les indemnités périodiques à
l'étranger et fixées en francs suisses.


Art. 77

Indemnité pour le travail effectué le dimanche
(art. 45 OPers)

1 Est considéré comme travail effectué le dimanche: a.

le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche
au lieu d'affectation; b.

le travail effectuée lors des neuf jours de fêtes générales déterminés par la
DRE d'après l'art. 53, al. 2.

2 L'indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l'art. 12, al. 1,
O-OPers15.


Art. 78

Prestations en cas de maladie ou d'accident
(art. 81 ss OPers)

1 En cas d'arrêt de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, les employés
ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d'affectation.

2 En cas d'arrêt de travail de plus de six mois, la DRE peut supprimer totalement ou
en partie les prestations d'après les art. 80 à 89 OPers.

3 Si l'employé reste au lieu d'affectation en cas de maladie ou d'accident, les frais
fixes lui sont remboursés de manière appropriée.


Art. 79

Prestations en cas d'emploi à temps partiel
(art. 38, 81 ss OPers) 1 Les employés à temps partiel reçoivent la part de l'indemnité pour inconvénients,
de l'indemnité de mobilité et du forfait pour travail de relations publiques correspondant à leur degré d'occupation.

2 Si le degré d'occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront
réduites de la différence entre 80 % et le degré d'occupation: a.

frais accessoires pendant le transfert (art. 90); b.

frais d'installation et d'équipement (art. 90); c.

frais de formation (art. 128 ss); d.

voyages payés pour les vacances (art. 96 s.); e.

voyages payés pour les visites d'enfants (art. 98 s.); f.

frais de loyer et accessoires (art. 100); g.

remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).

15

RS 172.220.111.31

Personnel fédéral

24

172.220.111.343.3 Section 2

Indemnité pour inconvénients

Art. 80

Droit à l'indemnité
(art. 81 OPers)

Une indemnité pour inconvénients est versée aux employés soumis à la discipline
des transferts pour compenser des conditions de vie difficiles, à condition que leur
lieu d'affectation soit affecté d'un indice selon l'art. 23 de moins de 95 points.


Art. 81

Montant
(art. 81 OPers)

Le droit à l'indemnité est de 572 francs par an pour chaque point d'indice en un lieu
d'affectation affecté de moins de 95 points.


Art. 82

Supplément en fonction de l'âge
(art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est augmentée: a.

de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus
est atteint;

b.

de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint; c.

de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint; d.

de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.


Art. 83

Réduction
(art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de
son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La
réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 3

Indemnité de mobilité

Art. 84

Montant
(art. 81 OPers)

Le montant de l'indemnité de mobilité est de 5723 francs par an.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 25

172.220.111.343.3

Art. 85

Supplément en fonction de l'âge
(art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est augmentée: a.

de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus
est atteint;

b.

de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint; c.

de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint; d.

de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.


Art. 86

Réduction
(art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son
montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction
prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 4
Remboursement des frais en relation avec la tenue du ménage


Art. 87

Droit
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés à
forfait à compter du jour de la prise de fonctions au lieu d'affectation à l'étranger.

2 Le forfait n'est versé qu'une fois par ménage.

3 Si la personne accompagnante fait valoir son propre droit à l'indemnité forfaitaire
en raison de ses rapports de travail avec la Confédération, celle-ci sera calculée en
fonction du salaire le plus élevé des deux et une indemnité pour personne accompagnante sera versée selon l'art. 120.


Art. 88

Montant
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire se compose du montant de base de 6262 francs par an et
d'un supplément de 8 % du salaire annuel.


Art. 89

Réduction
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son
montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction
prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Personnel fédéral

26

172.220.111.343.3 Section 5

Dédommagement des frais en cas de transfert

Art. 90

Frais de voyage et de transfert
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Les employés transférés à un autre lieu d'affectation ont droit aux dédommagements suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants
ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la
DRE:

a.

frais de voyage;

b.

frais de transport et d'assurance des bagages; c.

frais d'entreposage, de transport et d'assurance du déménagement; d.

frais d'hébergement et de repas pendant le voyage; e.

frais accessoires pendant le transfert; f.

frais d'installation et d'équipement.

2 Les frais d'après l'al. 1, let. e et f, font l'objet d'une indemnité forfaitaire. Les
indemnités forfaitaires pour les frais d'installation et d'équipement dépendent de la
classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d'équipement
de la nouvelle résidence.


Art. 91

Hébergement et repas avant et après le transfert
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si les employés doivent assumer des frais d'hébergement et de repas immédiatement
avant le départ de l'ancien lieu d'affectation ou après l'arrivée au nouveau lieu
d'affectation, un montant approprié leur est versé pour au maximum 30 jours avant
le départ et 90 jours après l'arrivée afin de les dédommager de ces frais. Ce droit
existe aussi pour la personne accompagnante et les enfants.


Art. 92

Loyer d'un logement non occupé
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si, en raison d'un transfert, les employés doivent quitter leur logement avant
l'échéance de résiliation suivante, ou, dans l'intérêt de la Confédération, louer plus
tôt un logement, un montant approprié leur est versé pour compenser les frais effectifs de location et les frais accessoires pour trois mois au maximum suivant la décision de transfert, au plus jusqu'à l'échéance de résiliation suivante ou jusqu'à la date
d'entrée.


Art. 93

Séparation temporaire du ménage
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si, à la suite d'un transfert et pour des motifs fondés, l'employé doit laisser ses personnes accompagnantes ou ses enfants au lieu d'affectation précédent ou les envoyer
plus tôt au nouveau lieu d'affectation, une indemnité forfaitaire lui est versée pour

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 27

172.220.111.343.3 un an au maximum pour le dédommager des frais supplémentaires entraînés par la
séparation du ménage.

Section 6
Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l'étranger
en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical


Art. 94

Décès
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Les frais de voyage de l'employé, de la personne accompagnante et des enfants
sont remboursés en cas de participation aux obsèques de la personne accompagnante, d'un enfant, du père ou de la mère, d'une sœur, d'une belle-sœur ou d'un
beau-frère, de l'un des beaux-parents, d'une bru ou d'un gendre.

2 En cas de voyage par avion, les frais de voyage sont remboursés au tarif le plus
avantageux en classe «Economy» du lieu d'affectation à l'aéroport en Suisse ou à la
frontière suisse en cas de participation aux obsèques en Suisse.

3 Pour la participation à des obsèques dans un pays tiers, les frais effectifs de voyage
sont remboursés à concurrence du montant maximum d'un voyage d'après l'al. 2.


Art. 95

Voyages pour suivre un traitement médical
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Les frais de voyage sont remboursés lorsque le voyage de l'employé, des personnes
accompagnantes ou des enfants dans le but de suivre un traitement médical a été
approuvé par le service médical de l'administration générale de la Confédération.

2 Pour les voyages en Suisse, les frais de voyage sont remboursés du lieu
d'affectation jusqu'à l'aéroport en Suisse ou jusqu'à la frontière suisse et retour,
dans le cas de voyage par avion au tarif le plus avantageux en classe «Economy».

3 En cas de voyage dans un pays tiers, les frais de voyages effectifs sont remboursés
à concurrence du montant maximum pour un voyage d'après l'al. 2.

4 Si le voyage en classe «Economy» ne peut être raisonnablement exigé, le service
médical de l'administration générale de la Confédération décide de la classe à utiliser.

Section 7

Remboursement des voyages pour les vacances

Art. 96

Droit
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Les employés soumis à la discipline des transferts ont droit pour chaque année de
séjour au lieu d'affectation à l'étranger au remboursement d'un voyage de vacances
en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompagnantes et aux
enfants.

Personnel fédéral

28

172.220.111.343.3 2 Le droit est caduc sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu dans
l'année qui suit sa naissance. Trois mois au minimum doivent s'écouler entre deux
voyages payés pour les vacances.

3 Le séjour en Suisse doit être d'au moins deux semaines lorsqu'il est fait usage d'un
voyage payé pour les vacances.

4 Le voyage payé pour les vacances peut être compensé en cas de voyages de transfert, de voyages de service en Suisse et de voyages en Suisse payés par le département pour suivre un traitement médical.


Art. 97

Indemnité forfaitaire
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Le droit au remboursement d'un voyage payé pour les vacances fait l'objet d'une
indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DRE
après entente avec le DFF.

2 L'indemnité forfaitaire doit être restituée: a.

intégralement lorsque le voyage n'a pas eu lieu dans le mois suivant la date
de départ indiquée;

b.

pour moitié lorsque moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la
naissance du droit et le moment de la fin des rapports de travail de
l'employé.

Section 8

Remboursement des voyages de visite des enfants

Art. 98

Droit
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Les frais de voyage des enfants des employés soumis à la discipline des transferts
qui ne séjournent pas au lieu d'affectation peuvent être remboursés: a.

pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d'affectation, jusqu'à la fin de l'année où les enfants atteignent l'âge de 18 ans révolus; b.

pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d'affectation à partir de
la fin de l'année pendant laquelle les enfants atteignent l'âge de 18 ans et
jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans.

2 Au lieu du voyage selon l'al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d'affectation peut
se rendre au lieu de séjour de l'enfant. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais
qui auraient été encourus pour le voyage de l'enfant.

3 Le droit s'éteint sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu dans le délai
d'un an après la naissance du droit.

4 Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en
compte de manière appropriée.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 29

172.220.111.343.3

Art. 99

Indemnités forfaitaires
(art. 82 al. 3 let. a OPers) 1 Le droit au remboursement d'un voyage de visite des enfants payé fait l'objet
d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la
DRE en accord avec le DFF.

2 Pour les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité forfaitaire d'après l'al. 1.

3 L'indemnité forfaitaire doit être restituée: a.

intégralement lorsque le voyage n'a pas eu lieu dans le mois suivant la date
de départ indiquée;

b.

pour moitié lorsque moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la
naissance du droit et le moment de la fin des rapports de travail de
l'employé.

Section 9

Contribution au loyer du logement

Art. 100

1 Les frais de location et les frais accessoires en relation avec le séjour à l'étranger
correspondant à la fonction et à la situation familiale de l'employé sont assumés
avec la participation de l'employé.

2 Le chef de la représentation à l'étranger décide cas par cas du montant maximum
de la participation de la Confédération aux frais de location et aux frais accessoires,
sur la base des valeurs indicatives fixées en règle générale annuellement par la DRE.

3 En cas de divergences entre l'employé et le chef de la représentation à l'étranger,
la DRE intervient et prend une décision. La voie de service doit être observée.

4 En accord avec le DFF, la DRE décide de la part assumée par la Confédération.
Cette participation dépend de la taille du ménage, du montant du salaire et des frais
moyens de location d'un ménage comparable en ville de Berne.

Section 10

Remboursement des frais de représentation

Art. 101

Remboursement des frais de représentation des employés à
l'étranger
(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1 Les dépenses encourues par les employés à des fins de représentation sont remboursées avec l'accord du chef de la représentation à l'étranger.

2 L'étendue et la forme des tâches de représentation des employés et de leurs personnes accompagnantes sont fixées dans une convention passée entre les chefs des
représentations à l'étranger et les employés.

Personnel fédéral

30

172.220.111.343.3

Art. 102

Remboursement des frais de représentation des employés auprès des
missions multilatérales à Genève
(art. 82, al. 3, let. a et c, OPers) 1 Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à
Genève qui assument des tâches de représentation sont remboursées.

2 Sur proposition des chefs des missions, la DRE décide à quels employés des tâches
de représentation sont confiées.

3 La DRE fixe le montant du remboursement des frais d'après la fonction et les
tâches de représentation des employés ainsi que des obligations de représentation de
leurs personnes accompagnantes.

Section 11

Indemnités forfaitaires pour travail de relations publiques

Art. 103

Droit
(art. 82, al. 3, let. c, OPers) Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent
effectuer un travail de relations publiques.


Art. 104

Indemnité forfaitaire réduite
(art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 Les employés qui font des invitations à l'extérieur ayant un caractère de service et
dans le cadre d'un travail de relations publiques ont droit à une indemnité forfaitaire
réduite.

2 L'indemnité forfaitaire réduite couvre les frais de transport dans la localité ou
l'agglomération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires ainsi que les
frais accessoires en relation avec le travail de relations publiques.


Art. 105

Indemnité forfaitaire complète
(art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 Les employés qui font des invitations chez eux ayant un caractère de service dans
le cadre du travail de relations publiques ont droit à l'indemnité forfaitaire complète.

2 L'indemnité forfaitaire complète couvre les frais de personnel domestique (sans le
personnel domestique des chefs des représentations à l'étranger), les exigences vestimentaires supplémentaires, le mobilier et les équipements supplémentaires ainsi
que les frais accessoires en relation avec le travail de relations publiques.


Art. 106

Catégories et échelons de fonction
(art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 La DRE range en quatre catégories les lieux d'affectation selon les priorités du
département dans la gestion des relations extérieures et en tenant compte des structures des frais au lieu d'affectation. Les indemnités forfaitaires pour le travail de

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 31

172.220.111.343.3 relations publiques des chefs des représentations à l'étranger reposent sur cette classification. L'annexe 4 précise les montants.

2 Sur proposition des chefs des représentations à l'étranger, la DRE alloue aux
employés chargés d'un travail de relations publiques l'un des treize échelons de
fonction d'après l'annexe 4.


Art. 107

Réduction et restitution
(art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 Les indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques sont réduites en
tout ou en partie lorsque le travail de relations publiques n'est pas effectué d'après
la convention conclue d'après l'art. 101, al. 2.

2 Le droit aux indemnités forfaitaire s'éteint en cas d'absence de plus de trois mois
du lieu d'affectation.

Section 12

Adaptation au pouvoir d'achat

Art. 108

Généralités
(art. 83 OPers)

1 Entrent en compte pour l'adaptation au pouvoir d'achat: a.

25 %, 30 % ou 35 % du salaire d'après les art. 36, 39 et 40 OPers ainsi que
les prestations périodiques selon les art. 44 à 51 OPers, en fonction du
panier de produits;

b.

80 % des prestations d'après les art. 81 et 82, al. 3, let. a et c, OPers.

2 Une adaptation au pouvoir d'achat négative est calculée sur le salaire et les prestations d'après l'al. 1.


Art. 109

Relevé des prix
(art. 83 OPers)

En accord avec l'OFPER la DRE fixe l'adaptation au pouvoir d'achat sur la base de
relevés périodiques des prix à Berne et aux lieux d'affectation.


Art. 110

Indexation
(art. 83 OPers)

1 La différence de prix entre le panier de produits au lieu d'affectation et en ville de
Berne s'exprime par un indice comparatif dans lequel l'indice de Berne a la valeur
de 100 points d'indice.

2 En cas d'écart par rapport à l'indice de Berne, le pouvoir d'achat est adapté
d'après l'annexe 5.

Personnel fédéral

32

172.220.111.343.3

Art. 111

Modifications
(art. 83 OPers)

1 Si le relevé des prix entraîne une modification de l'indice pour le lieu d'affectation
des employés, l'adaptation au pouvoir d'achat intervient comme suit: a.

en cas d'augmentation de l'indice, rétroactivement au début du trimestre
pendant lequel a eu lieu le relevé des prix; b.

en cas de baisse de l'indice, au début du trimestre qui suit la date du relevé
des prix.

2 L'adaptation au pouvoir d'achat intervient entre les modifications périodiques
selon l'évolution du taux de change et des prix.

Section 13

Prise en compte de l'exonération fiscale

Art. 112

Calcul forfaitaire
(art. 84 OPers)

1 Les économies résultant de l'exonération fiscale des employés à l'étranger soumis
à la discipline des transferts sont calculées d'après les bases de calcul et les possibilités de déduction forfaitaire, de la manière dont l'administration fiscale du canton
de Berne les calcules aux fins de la détermination des impôts sur le revenu des contribuables domiciliés en ville de Berne.

2 La déduction pour économies est calculée selon les catégories suivantes: a.

employé seul sans enfants; b.

employé seul avec jusqu'à six enfants; c.

employé marié sans enfants; d.

employé marié avec jusqu'à six enfants.

3 Si la personne accompagnant l'employé appartient au personnel affecté à l'étranger, la déduction pour économies est calculée d'après le revenu du ménage et appliquée au prorata du taux d'occupation et du revenu.

4 La déduction forfaitaire pour économies se monte à 70 % du montant calculé
d'après l'al. 1.


Art. 113

Calcul individuel
(art. 84 OPers)

1 Si le montant de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale
d'après l'art. 112 est supérieur au montant que l'employé devrait payer d'impôts
cantonaux et communaux sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en
ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification.

2 La rectification de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale
intervient après décision définitive de taxation de l'impôt fédéral direct pour l'année
civile concernée (taxation postnumerando).

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 33

172.220.111.343.3 Section 14

Prêts


Art. 114

Octroi
(art. 85 OPers)

1 A l'occasion d'un transfert à destination ou en provenance de l'étranger, un prêt
peut être accordé à l'employé transférable jusqu'à six mois après l'arrivée au lieu
d'affectation sur demande motivée pour les motifs suivants: a.

installation et équipement; b.

dépôt de garantie du loyer; c.

travaux de remise en état; d.

achat d'un véhicule de tourisme.

2 Les prêts pour l'achat d'une automobile portent intérêt au taux qui est fixé au
1er janvier de l'année pour les dépôts de la Caisse d'épargne du personnel de la
Confédération.


Art. 115

Remboursement
(art. 85 OPers)

1 Les prêts doivent être remboursés par mensualités en quatre ans au plus.

2 Le solde du prêt est immédiatement exigible en cas d'aliénation de l'objet pour
lequel le prêt a été accordé.

3 En cas de résiliation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été accordé,
le solde est exigible dès le remboursement du dépôt et des intérêts éventuels.

4 En cas de décès, la DRE peut exceptionnellement renoncer à exiger le remboursement du solde et des intérêts courus.

Chapitre 9

Personnes accompagnantes Section 1

Déclaration de vie commune

Art. 116

Les employés soumis à la discipline des transferts et leurs partenaires remettent à la
DRE une déclaration écrite attestant de leur vie commune.

Section 2

Allocation pour personnes accompagnantes

Art. 117

Droit
(art. 114, al. 3, OPers) 1 Les employés soumis à la discipline des transferts ont droit pour les personnes qui
les accompagnent à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes.

Personnel fédéral

34

172.220.111.343.3 2 Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire
de vie commune naît au plus tôt 24 mois après l'extinction d'un droit précédent et à
partir du transfert suivant. Est déterminant le moment de la communication à la DRE
de la dissolution d'un partenariat de vie commune.

3 Le droit est échu quand la personne accompagnante peut faire valoir un droit propre à des indemnités en raison d'un rapport de travail avec la Confédération.

4 L'allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité forfaitaire pour la
tenue du ménage d'après l'art. 120 est versée également aux employés élevant seul
un ou des enfants et qui ont droit à l'allocation pour charges d'entretien à condition
que les enfants vivent en ménage commun.


Art. 118

Fin du droit
(art. 114, al. 3, OPers) Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes s'éteint au début du mois
suivant la dissolution du mariage ou du partenariat de vie commune ou du décès de
la personne accompagnante.


Art. 119

Allocations pour personnes accompagnantes sur l'indemnité pour
inconvénients et sur l'indemnité de mobilité
(art. 81, 114, al. 3, OPers) Les allocations pour personnes accompagnantes sur l'indemnité pour inconvénients
et sur l'indemnité de mobilité se montent à 10 % de l'indemnité pour inconvénients
et de l'indemnité de mobilité versée aux employés soumis à la discipline des transferts d'après les art. 80 à 86.


Art. 120

Allocation pour personnes accompagnantes
sur l'indemnité forfaitaire pour la tenue du ménage
(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1 L'allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité forfaitaire pour la
tenue du ménage se monte à 8975 francs par an.

2 La réduction de l'allocation est régie par l'art. 89.


Art. 121

Allocation pour personnes accompagnantes sur l'indemnité
forfaitaire pour le travail de relations publiques
(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers) 1 Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes sur
l'indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques lorsque leurs personnes
accompagnantes prennent part au travail de relations publiques d'après les dispositions d'une convention à cet effet.

2 Le montant de l'allocation est fixé dans l'annexe 4.

3 La réduction et la restitution de l'allocation sont régies par l'art. 107.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 35

172.220.111.343.3

Art. 122

Prestations en cas de maladie
(art. 86, 114, al. 3, OPers) 1 Les frais supplémentaires d'assurance encourus en raison du séjour à l'étranger des
personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.

2 Les prestations de l'assurance et la contribution de la Confédération pour les personnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif
d'assurance prévu par l'art. 86, al. 2, OPers.

Section 3

Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Art. 123

Conditions préalables
(art. 114, al. 3, OPers) 1 Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne
accompagnante lorsque: a.

le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance
soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est
en Suisse;

b.

le contrat de prévoyance contient une composante d'épargne et une composante de risque en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident
assortie d'une rente annuelle d'au moins 12 000 francs et que ces risques ne
sont pas couverts par une autre assurance; c.

le contrat de prévoyance contient une clause d'exonération des primes en cas
d'invalidité;

d.

le paiement du capital d'épargne ou de la valeur de rachat (cas de libre passage) intervient avant la survenance d'un cas de prévoyance à une institution
de prévoyance soumise à la surveillance de l'Etat en Suisse ou à l'étranger.


Art. 124

Montant de la participation
(art. 114, al. 3, OPers) 1 Si le revenu de l'activité lucrative de la personne accompagnante se monte à
16 800 francs par an au maximum, le département participe à ses frais de prévoyance professionnelle à raison de 6600 francs.

2 Il n'y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l'activité
lucrative de la personne accompagnante dépasse 44 000 francs par an.

3 Si le revenu de l'activité lucrative de la personne accompagnante se situe entre
16 800 et 44 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite
en proportion.

Personnel fédéral

36

172.220.111.343.3

Art. 125

Fin de la participation
(art. 114, al. 3, OPers) Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne
accompagnante s'éteint lorsque: a.

l'employé quitte le service de carrière; b.

l'employé quitte le département; c.

la personne accompagnante atteint l'âge réglementaire de la retraite.

Section 4

Réparation de dommages

Art. 126

Si les personnes accompagnantes subissent des atteintes à leur patrimoine d'après
l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

Chapitre 10 Enfants Section 1
Allocation pour enfant sur l'indemnité forfaitaire
pour la tenue du ménage


Art. 127

1 Une allocation pour enfant sur l'indemnité forfaitaire pour tenue du ménage se
montant à 1252 francs par an et par enfant est versée aux employés soumis à la discipline des transferts.

2 L'allocation pour enfant selon l'al. 1 n'est versée qu'une fois par ménage.

Section 2

Contributions aux frais de formation

Art. 128

Généralités
(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1 Le département verse des contributions aux employés soumis à la discipline des
transferts pour:

a.

les frais de la formation de base, du recyclage et de l'orientation professionnelle; b.

les frais supplémentaires d'études supérieures ou d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage; c.

les frais supplémentaires résultant de la séparation de la famille en raison de
la formation.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 37

172.220.111.343.3 2 En accord avec le DFF, la DRE fixe les exigences en matière de formation et
d'institutions de formation ainsi que le montant des contributions aux frais de formation.


Art. 129

Début et fin des contributions aux frais de formation
(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1 Les contributions aux frais de formation sont allouées dès le début de la scolarité
obligatoire, mais au plus tôt pour l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de
quatre ans révolus.

2 Les contributions aux frais de formation sont allouées jusqu'à la maturité ou jusqu'à un diplôme de fin d'études correspondant, jusqu'à la fin de la première formation professionnelle, jusqu'à la fin du premier diplôme d'études supérieures ou
jusqu'à la fin d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage, mais
au plus tard jusqu'à l'atteinte par l'enfant de l'âge de 25 ans révolus.


Art. 130

Droit aux contributions aux frais de formation en cas de transfert
en Suisse
(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) En cas de transfert en Suisse d'employés soumis à la discipline des transferts, les
contributions aux frais de formation peuvent continuer à être allouées lorsque le
niveau de la formation et les conditions scolaires des enfants l'exigent.

Section 3

Réparation de dommages

Art. 131

Si les enfants subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces
dommages valent comme dommages au personnel.

Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l'étranger Section 1

Généralités


Art. 132

Discipline des transferts
(art. 25, al. 4, OPers) 1 Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être
affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger.

2 Ils peuvent demander un transfert à un autre lieu d'affectation après l'écoulement
d'une durée minimum de séjour en des lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ou très difficiles.

Personnel fédéral

38

172.220.111.343.3 3 La durée minimum de séjour se monte, pour les lieux d'affectation ayant moins de: a.

45 points d'indice: deux ans; b.

60 points d'indice: trois ans; c.

65 points d'indice: quatre ans.

4 Lors du transfert des employés à un lieu d'affectation, il est tenu compte de leur
formation, de leur expérience et de leurs aptitudes à la fonction prévue ainsi que de
leur état de santé. Si possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la
personne accompagnante et des possibilités de formation pour les enfants.


Art. 133

Comportement au lieu d'affectation 1 Les employés affectés à l'étranger s'efforcent de gagner par leur comportement le
respect des autorités et des ressortissants de l'Etat de résidence. Ils entretiennent les
relations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils s'abstiennent de toute
déclaration et de toute action qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la
politique des autorités suisses, notamment sur la politique extérieure.

2 Ils veillent à ce que les personnes appartenant à leur ménage ne compromettent pas
l'exercice de leurs fonctions et ne portent pas atteinte aux intérêts de la Suisse.


Art. 134

Privilèges et immunités 1 Les employés respectent les conditions attachées à leurs privilèges et immunités
diplomatiques ou consulaires et évitent tout abus.

2 Ils sont responsables de l'usage que font de leurs privilèges et immunités les personnes appartenant à leur ménage.


Art. 135

Prise des vacances et compensation des heures supplémentaires 1 La DRE peut contraindre les employés de prendre leurs vacances à l'occasion: a.

de voyages de service; b.

de voyages de transfert passant par la Suisse; c.

de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical.

2 Les heures supplémentaires ne peuvent être compensées qu'une fois épuisé le droit
aux vacances annuelles.


Art. 136

Logement de service

Les employés sont tenus de faire usage des résidences et logements de service qui
leur sont attribués au lieu d'affectation et de respecter le règlement de maison.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 39

172.220.111.343.3

Art. 137

Logement privé

1 Les employés ont le libre choix de leur logement lorsque aucun logement ne leur
est attribué d'après l'art. 136.

2 Dans des cas fondés, les chefs des représentations à l'étranger peuvent limiter la
liberté de choix du logement ou refuser un logement lorsque celui-ci ne répond pas
aux exigences de sécurité ou aux exigences de la fonction des employés.


Art. 138

Change du salaire

1 La DRE peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à
l'étranger en matière de change du salaire des employés payés en francs suisses dans
la monnaie en circulation au lieu d'affectation.

2 Les employés doivent procéder au change de leur salaire au taux de change communiqué à la DRE par la représentation à l'étranger.


Art. 139

Voyages dans les Etats avec lesquels la Suisse n'entretient
pas de relations diplomatiques Les titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service doivent
obtenir au préalable une autorisation de la DRE pour voyager dans des Etats avec
lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques.

Section 2
Autorisations et communications en matière de droit du personnel


Art. 140

Données personnelles

1 Les employés prévus pour une affectation à l'étranger communiquent avant cette
affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à
la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.

2 Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces
données pendant leur affectation.

3 Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.


Art. 141

Données personnelles des personnes accompagnantes 1 Les employés communiquent au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à
l'étranger.

2 Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.

3 Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante
refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.

Personnel fédéral

40

172.220.111.343.3

Art. 142

Obligation d'aviser
(art. 95 OPers)

Les employés affectés à l'étranger communiquent: a.

leur appartenance à une association dont le siège est à l'étranger; b.

les publications, exposés et déclarations publiques à l'extérieur qui ne
résultent pas du service lorsqu'ils concernent la politique extérieure de la
Suisse ou l'activité du département; c.

leur absence de l'Etat de résidence.


Art. 143

Acceptation d'avantages
(art. 93 OPers)

Les employés signalent tous cadeaux d'une valeur supérieure à 200 francs ou tout
autre avantage qu'ils ont obtenu dans le cadre de leurs fonctions pour eux-mêmes ou
pour les personnes appartenant à leur ménage. Le service compétent décide de la
suite à donner.


Art. 144

Titres et décorations d'autorités étrangères 1 Les employés affectés à l'étranger doivent refuser les titres et décorations conférés
par des autorités étrangères.

2 Si un refus n'est pas possible, ils doivent annoncer à l'instance compétente les
titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner.


Art. 145

Activité accessoire
(art. 91 OPers)

1 Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent l'exercice d'une activité accessoire.

2 L'exercice d'une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible
avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
ou consulaires.


Art. 146

Activité lucrative de la personne accompagnante
(art. 91 OPers)

1 Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d'affectation.

2 La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci
est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de
l'employé et avec les lois et usages de l'Etat de résidence.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 41

172.220.111.343.3

Art. 147

Direction d'une société à but lucratif
(art. 91 OPers)

1 Les employés affectés à l'étranger communiquent leurs éventuelles participations à
la direction de sociétés à but lucratif.

2 Avant toute affectation à l'étranger, ils demandent l'autorisation de conserver ces
participations.


Art. 148

Obligation de témoigner
(art. 94 OPers)

Les employés affectés à l'étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes
ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un
organe de l'administration de la justice de l'Etat de résidence exigeant de leur part la
renonciation à l'immunité diplomatique ou consulaire.

Chapitre 12 Procédure, opposition et recours Section 1

Procédure d'opposition en cas de transfert

Art. 149

1 Les décisions de transferts d'après l'art. 112, al. 3, Opers, peuvent faire l'objet
d'un examen dans le cadre d'une procédure d'opposition.

2 Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent faire valoir par la voie
de service leurs motifs contre une décision de transfert. Le département statue sur les
motifs après avoir entendu la commission des transferts.

3 La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un
règlement édicté par le département.

Section 2

Evaluation des prestations

Art. 150

Elimination des divergences d'appréciation 1 Les employés affectés à l'étranger qui ne sont pas d'accord avec l'évaluation qui
est faite de leurs prestations peuvent demander une réévaluation au supérieur direct
de leur supérieur d'après l'art. 6 O-OPers16.

2 Les employés des représentations à l'étranger et des missions multilatérales à
Genève évalués par le chef de mission adressent leur demande de réexamen de
l'évaluation de leurs prestations: a.

à la division politique compétente pour l'évaluation du personnel du service
diplomatique et des chefs des représentations consulaires; 16

RS 172.220.111.31

Personnel fédéral

42

172.220.111.343.3 b.

à la DDC pour le personnel qui lui est subordonné; c.

à la DRE pour les autres membres du personnel affectés à l'étranger.

3 Les chefs de mission adressent leur demande de réévaluation de l'évaluation de
leur prestations au chef de la direction politique par l'intermédiaire de la division
politique compétente.


Art. 151

Réexamen de l'élimination des divergences Le réexamen de l'élimination des divergences d'après l'art. 6, al. 2, O-OPers17 est
effectué par:

a.

le chef du personnel de la DDC pour le personnel qui lui est subordonné; b.

le chef de la DRE pour les chefs de mission; c.

le chef du personnel de la DRE pour les autres membres du personnel.

Section 3

Promotions dans les services de carrière

Art. 152

Refus d'une promotion
(art. 112 OPers)

Les employés des services de carrière qui n'ont pas reçu d'avis personnel de promotion peuvent, jusqu'au 31 janvier au plus tard, demander par écrit des renseignements sur les motifs du refus d'une promotion au service compétent d'après l'art. 5.


Art. 153

Communication des motifs
(art. 112 OPers)

La communication des motifs est faite: a.

pour les personnes visées par l'art. 2, al. 1, Opers, par une communication
écrite du département; b.

pour les autres employés, par une décision de la DRE.


Art. 154

Droit de recours
(art. 112 OPers)

1 La décision d'après l'art. 153, let. b, est susceptible de recours interne d'après
l'art. 155. L'acte de recours doit contenir l'indication des motifs en faveur d'une
promotion du point de vue de l'employé concerné.

2 Le département statue après avoir pris connaissance de la recommandation de la
commission de promotion compétente qui est consultée par l'instance de recours
dans le cadre de l'instruction du recours.

17

RS 172.220.111.31

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 43

172.220.111.343.3 Section 4

Recours interne

Art. 155

1 Les recours internes d'après l'art. 35 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de
la Confédération18 doivent être adressés au service des recours du département, au
secrétariat général.

2 Les employés subordonnés au secrétariat général adressent leurs recours au service
juridique de la DRE.

Chapitre 13 Disposition finales Section 1

Directives


Art. 156

Direction des ressources et du réseau extérieur (DRE) La DRE édicte des directives, dans les domaines suivants: a.

Evaluation du personnel (art. 10 ss); b.

Concours d'admission (art. 16 ss); c.

Indexation des lieux d'affectation (art. 23); d.

Allocations spéciales pour les affectations en zones de crise (art. 36); e.

Horaire de travail mobile (art. 41 et 43); f.

Durée hebdomadaire de travail (art. 47); g.

Service de permanence (art. 44 et 49); h.

Vacances et congé (art. 54 ss); i.

Indemnités pour les voyages qui ne sont pas des voyages de service (art. 61
et 64, al. 2);

j.

Indemnités pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 67); k.

Frais de participation aux concours d'admission (art. 68 et 69); l.

Indemnités pour les affectations de longue durée à l'étranger et pour les
voyages d'inspection (art. 70 ss); m.

Salaire et autres prestations en cas de maladie et d'accident et en cas de service militaire et civil des employés à l'étranger (art. 74 et 78); n.

Indemnités en cas de transfert (art. 90 ss); o.

Indemnités pour les voyages en cas de décès, les voyages pour suivre un
traitement médical et les voyages de visites des enfants (art. 94 ss); p.

Participation aux frais de location du logement (art. 100); q.

Indemnité pour frais de représentation (art. 101 ss); 18

RS 172.220.1

Personnel fédéral

44

172.220.111.343.3 r.

Indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques (art. 103 ss); s.

Fixation et calcul de l'adaptation au pouvoir d'achat (art. 108 ss); t.

Calcul individuel de la réduction pour économies en raison de l'exonération
fiscale (art. 113);

u.

Prêts (art. 114 ss); v.

Participation aux frais de prévoyance professionnelle (art. 123 ss); w.

Participation aux frais de formation (art. 128 ss); x.

Règlement de maison et responsabilité pour l'usage de logements de service
(art. 136).

Section 2

Abrogation ou modification du droit en vigueur

Art. 157

1 Sont abrogés:

a.

le règlement d'exécution I du 21 décembre 200119; b.

le règlement d'exécution II du 6 avril 197619; c.

le règlement d'exécution V du 1er janvier 200219; d.

le règlement d'exécution VII du 1er janvier 200219.

2 Les règlements suivants sont modifiés comme suit: a.

b.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 158

Prise en compte des lieux d'affectation en cas de retraite anticipée
(art. 24)

1 Les années de séjour passées avant le 1er janvier 2002 dans des lieux de services
aux conditions de vie difficiles ou très difficiles sont prises en compte en cas de
retraite anticipée.

19 Non

publiés dans le RO.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 45

172.220.111.343.3 2 La prise en compte des lieux d'affectation avant 1998 et de 1998 à 2001 se fait sur
la base des tableaux de points d'indice contenus dans l'annexe 1.


Art. 159

Conservation de la classe de salaire précédente
(art. 33)

1 Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure
jusqu'au transfert suivant, sous réserve de l'art. 34, al. 2, même si leur fonction est
rangée dans une classe inférieure d'après l'annexe 2.

2 Les employés des services consulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu'à la promotion suivante.


Art. 160

Prestations aux employés à temps partiel à l'étranger
(art. 79)

1 Les prestations de l'employeur aux employés à temps partiel des services de carrière affectés à l'étranger avant le 1er janvier 2002 se calculent selon l'ancien droit
jusqu'au transfert suivant.

2 Les participations de l'employeur aux frais de location et aux frais accessoires des
employés à temps partiel des services de carrières affectés à l'étranger avant le
1er janvier 2002 se calculent selon l'ancien droit jusqu'au changement de logement
suivant.


Art. 161

Prise en compte de l'exonération fiscale pour les employés seuls
avec enfants
(art. 112, al. 2)

Pour les employés seuls avec enfant affectés à l'étranger avant le 1er janvier 2002, la
déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale est calculée jusqu'au
transfert suivant en Suisse d'après l'art. 112, al. 2, let. d.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 162

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002 sous réserve des al. 2
et 3.

2 Les art. 26, al. 3, 108, al. 1, let. a, et 112, al. 4, entrent en vigueur le 1er janvier
2003.

3 L'art. 157, al. 2, let. a et b, entre en vigueur comme suit: l'art. 9 du règlement
d'exécution III du 1er avril 1997 et l'art. 10.1., al. 3, du règlement d'exécution IV du
1er janvier 2002 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Personnel fédéral

46

172.220.111.343.3 Annexes

Annexe 1:

Retraite anticipée: pondération des années de séjour (art. 24) et prise
en compte des lieux d'affectations antérieurs (art. 158) Annexe 2:

Rangement dans les bandes de fonction et attribution des classes de
salaire dans les services de carrière (art. 27 et 34) Annexe 3:

Congés payés à l'étranger (art. 60) Annexe 4:

Indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques
(art. 106 et 121)

Annexe 5:

Adaptation au pouvoir d'achat (art. 110)

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 47

172.220.111.343.3 Annexe 1

(art. 24 et 158)

Retraite anticipée: pondération des années de séjour et
prise en compte des lieux d'affectations antérieurs
Partie 1

Pondération des années de séjour 1.

12 années pondérées donnent droit au maximum d'anticipation de 36 mois.

2.

Les valeurs limites correspondent aux nombres de points suivants: Nombre de points

Désignation de la valeur limite 95 points

Ville de Berne

82 points

Conditions de vie difficiles 62 points

Conditions de vie très difficiles 3.

Pour le calcul des 12 années pondérées, on calcule la différence de points
entre les valeurs limites «conditions de vie très difficiles» (62 points) et
«ville de Berne» (95 points), soit 33 points, et on la multiplie par 12 (= années). Le résultat de 396 points correspond à 12 années pondérées.

4.

Les points d'indice obtenus entre 198 et 396 points donnent le droit à anticipation d'après le tableau suivant: Nombre de points

Droit à l'anticipation de la retraite 396 et plus

36 mois

380-395

35 mois

369-379

34 mois

358-368

33 mois

347-357

32 mois

336-346

31 mois

325-335

30 mois

314-324

29 mois

303-313

28 mois

292-302

27 mois

281-291

26 mois

270-280

25 mois

259-269

24 mois

248-258

23 mois

237-247

22 mois

226-236

21 mois

215-225

20 mois

204-214

19 mois

198-203

18 mois

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48

172.220.111.343.3 Partie 2

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Zone 1

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Personnel fédéral

50

172.220.111.343.3 Partie 3

Prise en compte des lieux d'affectation de 1998 à 2001 Points d'indice pour les affectations entre 1998 et 2001 Conditions de vie très difficiles Représentations

1998

1999

2000

2001

Abidjan

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60

60

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Abuja

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Addis-Abeba

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43

Akra

56

65

64

57

Alger

43

43

46

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Almaty

46

44

42

43

Antananarivo

42

41

41

42

Bagdad

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0

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Beijing

61

60

59

60

Belgrade

54

34

39

43

Beyrouth

54

54

56

57

Bombay

69

55

53

55

Dakar

62

60

60

59

Damas

55

54

53

54

Dar es Salam

44

41

41

44

Dhaka

60

46

43

42

Djedda

53

56

55

54

Guatemala

58

57

58

60

Hanoi

54

49

48

52

Islamabad

63

62

59

60

Jakarta

65

59

56

59

Karachi

60

58

52

54

Khartoum

33

33

32

31

Kiev

53

57

57

58

Kinshasa

36

43

36

37

Kuwait

55

62

64

59

La Havane

43

44

45

47

La Paz

62

62

60

62

Lagos

44

41

39

42

Maputo

39

39

40

39

Mexico

71

68

59

59

Moscou

50

54

54

56

Nairobi

71

64

63

59

New Delhi

64

46

46

49

Port-au-Prince

40

46

44

44

Pristina

31

31

31

34

Riad

52

55

55

54

Saint-Pétersbourg

52

52

55

56

Sarajevo

36

43

46

50

Shanghai

62

60

60

61

Skopje

58

57

57

59

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 51

172.220.111.343.3 Conditions de vie très difficiles Représentations

1998

1999

2000

2001

Tachkent

45

44

43

43

Téhéran

51

55

49

48

Tiflis

0

0

0

32

Tirana

53

52

52

53

Tripolis

40

39

45

46

Yaoundé

54

48

48

48

Conditions de vie difficiles Représentations

1998

1999

2000

2001

Abu Dhabi

64

71

70

71

Amman

65

65

67

68

Ankara

80

80

77

75

Asunción

72

72

71

71

Athènes

85

80

77

77

Bangkok

66

67

66

67

Brasilia

73

73

73

72

Bratislava

73

72

73

75

Bucarest

67

68

71

69

Caracas

69

66

66

65

Colombo

72

71

68

68

Dubaï

64

72

71

73

Harare

73

73

71

69

Istanbul

80

80

77

76

Jérusalem Est

75

75

75

72

Johannesburg

79

80

78

80

Kingston

62

62

63

63

Kuala Lumpur

83

80

76

80

Le Caire

66

70

69

70

Le Cap

82

83

80

80

Lima

62

67

67

69

Manille

76

74

70

70

Nicosie

83

81

80

79

Panmunjom

69

69

66

66

Pretoria

79

80

78

80

Quito

71

70

66

68

Rabat

69

69

69

71

Riga

62

76

78

76

Rio de Janeiro

70

71

70

71

San José

72

73

73

72

Santa Fé de Bogotá

63

66

64

63

Santiago de Chile

72

72

72

74

Santo Domingo

59

68

68

67

Personnel fédéral

52

172.220.111.343.3 Conditions de vie difficiles Représentations

1998

1999

2000

2001

Sao Paulo

72

73

71

71

Séoul

76

76

72

72

Sofia

71

72

72

71

Taipeh

78

77

74

75

Tel-Aviv

79

82

80

79

Tunis

78

78

76

77

Varsovie

78

80

80

79

Zagreb

67

68

70

71

Conditions de vie normales Représentations

1998

1999

2000

2001

Amsterdam

99

100

98

99

Atlanta

96

96

94

93

Barcelone

91

92

90

93

Berlin

95

96

97

98

Bonn

97

98

95

97

Bordeaux

96

98

97

97

Boston

92

93

92

93

Bruxelles

99

100

98

99

Budapest

82

85

87

88

Buenos Aires

84

85

83

83

Canberra

94

94

93

92

Chicago

92

91

90

92

Copenhague

100

100

100

100

Dresde

95

96

86

89

Dublin

95

95

96

96

Düsseldorf

99

99

98

99

Francfort/Main

97

98

98

100

Gênes

92

91

91

92

Hambourg

98

98

97

97

Helsinki

99

99

98

99

Hong-Kong

83

84

83

84

Houston

90

89

87

88

La Haye

99

100

98

99

Las Palmas G. C.

91

92

90

94

Lisbonne

90

91

90

91

Ljubljana

0

0

0

81

London

94

95

94

94

Los Angeles

89

88

87

90

Luxemburg

99

99

98

99

Lyon

96

98

97

97

Madrid

93

93

94

94

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 53

172.220.111.343.3 Conditions de vie normales Représentations

1998

1999

2000

2001

Manchester

91

92

91

93

Marseille

96

98

97

97

Melbourne

94

95

93

93

Milan

92

91

91

92

Montevideo

84

85

85

85

Montréal

96

96

95

96

Mulhouse

96

98

97

97

Munich

99

100

99

100

Naples

89

90

88

87

New York

92

92

90

91

Osaka

89

88

87

88

Oslo

98

99

98

99

Ottawa

96

96

95

96

Paris

97

98

97

97

Prague

82

84

84

85

Rom

89

90

88

89

San Francisco

92

91

91

93

Singapour

94

94

93

94

Stockholm

97

98

97

99

Strasbourg

96

98

97

97

Stuttgart

99

100

99

100

Sydney

94

94

93

94

Tokyo

90

90

89

90

Toronto

98

98

95

95

Vancouver

98

98

97

99

Venise

92

91

91

92

Vienne

100

100

99

100

Washington

94

94

92

93

Wellington

93

92

91

92

Personnel fédéral

54

172.220.111.343.3 Annexe 2

(art. 27 und 34)

Rangement dans les bandes de fonction et attribution des classes
de salaire dans les services de carrière
A

Service diplomatique A1

Bande de fonction 1 Après avoir subi avec succès le concours d'admission au service diplomatique: Tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans
les domaines politique, économique, culturel ou autre, à la centrale ou auprès
d'une représentation, ou dans le domaine de la gestion des ressources diplomatiques à la centrale.
A1.1

Troisième secrétaire d'ambassade
Collaborateur diplomatique
Classe de salaire 20 Employés du service diplomatique qui ont subi avec succès le concours d'admission
prévu pour le service diplomatique et à qui sont confiées pour la première fois des
tâches spécialisées correspondant à leur formation dans le domaine de la défense
diplomatique des intérêts.

A1.2

Deuxième secrétaire d'ambassade
Collaborateur diplomatique
Classe de salaire 22 Employés du service diplomatique qui, après au moins deux ans et huit mois
d'activité en 20e classe de salaire accomplissent de manière indépendante et efficace
des tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.

A1.3

Premier secrétaire d'ambassade
Collaborateur diplomatique
Classe de salaire 24 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en
22e classe de salaire, ont acquis une expérience professionnelle étendue et à qui sont
confiées des tâches spécialisées exigeantes dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts.

A2

Bande de fonction 2 Après avoir franchi avec succès les étapes indispensables de développement et de
qualification spécifiques à la carrière:
Tâches de conduite de niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique
des intérêts dans un domaine politique, économique, culturel ou autre à la centrale
ou auprès d'une représentation, ou dans le domaine de la gestion des ressources
diplomatiques à la centrale;

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 55

172.220.111.343.3 Tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans un domaine politique, économique, culturel ou autre à la
centrale ou auprès des représentations multilatérales.
A2.1

Conseiller d'ambassade
Chef de section
Adjoint diplomatique
Classe de salaire 26 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en
24e classe de salaire se voient confier des tâches avec responsabilités de conduite de
niveau moyen dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts ou, dans certains cas, qui assument en raison de leurs connaissances spécialisées dans un
domaine politique, économique, culturel ou autre, des tâches spécialisées hautement
qualifiées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts. En font notamment partie les employés qui: exercent la fonction de suppléant d'un chef de mission, ou

dirigent une unité d'organisation importante comportant des tâches de
défense diplomatique des intérêts au sein d'une mission, ou assument de manière autonome des tâches spécialisées hautement qualifiées
dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts au sein de représentations multilatérales ou à la centrale, ou assument la direction d'une section chargée de la défense diplomatique des
intérêts ou d'une unité d'organisation équivalente à la centrale, ou exercent la fonction de suppléant du chef d'une section importante chargée
de la défense diplomatique des intérêts ou d'une unité d'organisation équivalente à la centrale, ou dans des cas particuliers, exercent la fonction de suppléant du chef d'une
représentation consulaire.

A2.2

Conseiller d'ambassade
Chef de section
Adjoint diplomatique
Classe de salaire 28 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activités en 26e classe
de salaire et qui:

ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches d'après
le ch. A2.1 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des
responsabilités, ou

dans des cas particuliers, assument la direction d'une représentation consulaire, ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un
pays tiers.

Personnel fédéral

56

172.220.111.343.3 A2.3

Conseiller d'ambassade
Chef de section
Conseiller diplomatique
Classe de salaire 30 Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en
28e classe de salaire, sont considérés comme candidats à des fonctions supérieures
de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles
et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite.

A2.4

Conseiller d'ambassade Classe de salaire 30
avec allocation
de fonction

Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d'activité en
30e classe de salaire, sont considérés comme candidats à des fonctions supérieures
de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles
et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite, et qui
sont affectés en qualité de premier collaborateur à l'une des missions suivantes:
Beijing, Berlin, Bruxelles Mission, Genève Mission ONU, Londres, Moscou, New
York ONU, Paris, Rome, Tokyo, Washington, Vienne (bil.).

A3

Bande de fonction 3 Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification
spécifiques à la carrière:
Direction de petites représentations diplomatiques ou Fonctions supérieures de conduite dans le domaine de la défense diplomatique des
intérêts et de la gestion des ressources à la centrale.
A3.1

Chef de mission
Chef de division
Vice-directeur

Classe de salaire 32 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 30e classe
de salaire et à qui sont confiées les tâches de cadre suivantes: Direction de l'une des missions suivantes: Abu Dhabi, Bratislava, CG HongKong, Kuwait, Ljubljana, Montevideo, Paris UNESCO, Pristina, Tripoli,
Wellington

Fonctions à la centrale: vice-directeur DRE, vice-directeur DDIP.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 57

172.220.111.343.3 A4

Bande de fonction 4 Direction de petites représentations diplomatiques avec nombreuses accréditations
collatérales ou tâches prioritaires de politique extérieure particulièrement importantes pour la Suisse, ou tâches supérieures de conduite dans le domaine de la
défense des intérêts et de la gestion des ressources à la centrale.
A4.1

Chef de mission
Chef de division
Directeur suppléant
Classe de salaire 33 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 32e classe
de salaire à qui sont confiées l'une des fonctions de cadre suivantes: Direction de l'une des missions suivantes: Abuja, Addis-Abeba, Accra,
Alger, Amman, Beyrouth, Bogotá, Colombo, Dakar, Damas, Dar es Salam,
Dublin, Guatemala, Hanoi, Harare, La Havane, Kinshasa, Kuala Lumpur,
Lima, Luxemburg, Manille, Maputo, Quito, Rabat, Riga, San José, Santiago,
Sarajevo, Singapour, Skopje, Tachkent, Tiflis, Tirana, Tunis, Zagreb Fonctions à la centrale: directeur suppléant DRE, directeur suppléant DDIP,
chef du protocole, chef CAP, ambassadeur gestion des conflits, chef PRS,
chef CIPS, Désarmement Genève, Centre pour la politique de sécurité
Genève, secrétaire général suppléant A5

Bande de fonction 5 Direction de grandes représentations diplomatiques avec un grand nombre de
champs d'activité de politique extérieure pertinents pour la Suisse, ou tâches de
conduite très élevées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts et de
la gestion des ressources à la centrale.
A5.1

Chef de mission
Chef de division
Directeur suppléant
Classe de salaire 34 Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 33e classe
de salaire à qui sont confiées l'une des fonctions de cadre suivantes: Direction de l'une des missions suivantes: Abidjan, Ankara, Athènes, Bangkok, Belgrade, Brasilia, Bruxelles (bil./OTAN), Budapest, Buenos Aires,
Bucarest, Canberra, Caracas, Copenhague, Helsinki, Islamabad, Jakarta,
Kiev, La Haye, Le Caire, Lisbonne, Madrid, Mexico, Nairobi (bil./ONU),
New Delhi, CG New York, Oslo, Ottawa, Paris OCDE, Prague, Pretoria,
Riad, Séoul, Sofia, Stockholm, Strassbourg CE, Téhéran, Tel Aviv, Varsovie, Vienne (OSCE/ONU) Fonctions à la centrale: chef DP I, chef DP II Afrique, chef DP II Amérique,
chef DP II Asie, chef DP III, chef DP IV, chef DP V, chef DP VI, chef de
l'inspectorat diplomatique

Personnel fédéral

58

172.220.111.343.3 A6

Bande de fonction 6 Direction de très grandes représentations diplomatiques avec un grand nombre de
champs d'activité de politique extérieure pertinents pour la Suisse.
A6.1

Chef de mission Classe de salaire 34
avec allocation
de fonction

Employés du service diplomatique ayant au moins trois ans d'activité en 34e classe
de fonction à qui est confiée l'une des fonctions de cadre suivantes: Direction de l'une des missions suivantes: Beijing, Berlin, Bruxelles Mission, Genève Mission ONU, Londres, Moscou, New York ONU, Paris,
Rome, Tokyo, Washington, Vienne (bil.) Fonctions à la centrale: chef BI.

B

Service consulaire B1

Bande de fonction 1 Après avoir passé avec succès le concours d'admission au service consulaire: Tâches spécialisées dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration ainsi qu'en cas de suppléance. B1.1

Secrétaire de consulat
Collaborateur consulaire
Classe de salaire 12 Employés du service consulaire qui ont subi avec succès le concours d'admission
prévu pour le service consulaire et à qui sont confiées pour la première fois des
tâches spécialisées correspondant à leur formation dans le domaine des prestations
consulaires et de l'administration.

B1.2

Secrétaire de consulat
Collaborateur consulaire
Classe de salaire 14 Employés du service consulaire qui, après au moins deux ans et trois mois d'activité
en 12e classe de salaire ont acquis des connaissances approfondies dans le domaine
des prestations consulaires et de l'administration et qui assument de manière autonome les tâches spécialisées correspondantes.

B1.3

Secrétaire de consulat
Collaborateur consulaire
Classe de salaire 16 Employés du service consulaire qui, après au moins deux ans d'activité en 14e classe
de salaire, assument de manière autonome une large gamme de tâches spécialisées
dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 59

172.220.111.343.3 B1.4

Vice-consul
Collaborateur consulaire
Classe de salaire 18 Employés du service consulaire ayant au moins deux ans d'activité en 16e classe de
salaire et qui:

ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement des tâches selon
ch. B1.3 par leur efficacité, leur initiative, leur autonome et leur sens des
responsabilités, ou

assument la suppléance d'une chancellerie ou la direction d'un service consulaire important d'une grande chancellerie.

B1.5

Vice-consul
Collaborateur consulaire
Classe de salaire 20 Employés du service consulaire ayant au moins deux ans d'activité en 18e classe de
salaire et qui:

ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement autonome d'une
large gamme de tâches spécialisées exigeantes dans le domaine des prestations consulaires et de l'administration, par leur efficacité, leur initiative,
leur autonomie et leur sens des responsabilités, ou ont entièrement fait leurs preuves dans la suppléance d'une chancellerie ou
dans la direction d'un important service consulaire dans une grande chancellerie.

B2

Bande de fonction 2 Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification
spécifiques à la carrière:
Conduite du service dans une représentation ou conduite administrative à la centrale; Dans des cas particuliers: tâches spécialisées dans le domaine de la défense diplomatique des intérêts dans un domaine politique, économique, culturel ou autre à la
centrale ou auprès de représentations.
B2.1

Consul
Collaborateur consulaire
Classe de salaire 20 Employés du service consulaire ayant au moins deux ans d'activité en 18e classe de
salaire et qui, pour la première fois: assument la conduite d'une chancellerie, ou

assument la suppléance d'une grande chancellerie ou la conduite d'un service consulaire important d'une très grande chancellerie, ou

assument à la centrale la conduite d'un service administratif ou la suppléance d'un service administratif important, ou

Personnel fédéral

60

172.220.111.343.3 assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la
défense diplomatique des intérêts, des tâches semblables à celles des
employés sous ch. A1.1.

B2.2

Consul
Collaborateur consulaire
Classe de salaire 22 Employés du service consulaire ayant au moins trois ans d'activité en 20e classe de
salaire et qui:

ont acquis une expérience étendue dans l'accomplissement de tâches de
conduite du service ou de l'administration d'après le ch. B2.1, ou assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la
défense diplomatique des intérêts, des tâches semblables à celles des
employés sous ch. A1.2.

B2.3

Consul
Collaborateur consulaire
Classe de salaire 24 Employés du service consulaire ayant au moins trois ans d'activité en 22e classe de
salaire et qui:

ont entièrement fait leurs preuves, dans l'accomplissement de tâches de conduite du service ou de l'administration selon ch. B2.1, par leur efficacité,
leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités, ou assument, dans des cas particuliers et en raison de leur aptitude générale à la
défense des intérêts diplomatiques, des tâches semblables à celles des
employés sous ch. A1.3.

B3

Bande de fonction 3 Après avoir franchi avec succès les étapes de développement et de qualification
spécifiques à la carrière:
Direction d'une représentation consulaire et tâches de conduite de niveau moyen
dans le domaine politique, économique, culturel ou autre auprès d'une représentation;
Conduite du service dans les grandes et très grandes représentations ou tâches de
conduite de niveau supérieur dans le domaine de la gestion des ressources à la
centrale;

Dans des cas particuliers: tâches spécialisées hautement qualifiées dans le domaine
de la protection diplomatique des intérêts dans le domaine politique, économique,
culturel ou autre à la centrale ou auprès de représentations multilatérales.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 61

172.220.111.343.3 B3.1

Consul
Chef de section
Adjoint diplomatique
Classe de salaire 26 Employés du service consulaire ayant au moins trois ans d'activité en 24e classe de
salaire et qui:

exercent la fonction de suppléant du chef d'une représentation consulaire, ou

assurent la conduite d'une grande chancellerie, ou

assument la suppléance d'une très grande chancellerie, ou

assument la conduite d'une section à la centrale chargée de tâches de
défense des intérêts consulaires, la suppléance d'une section importante
chargée de tâches de défense des intérêts consulaires ou la conduite d'un
service administratif important, ou ont fait la preuve de leur aptitude générale pour la défense des intérêts et
assument des tâches semblables à celles des employés sous ch. A2.1 dans
des représentations.

B3.2

Consul général
Consul
Chef de division
Chef de section
Adjoint diplomatique
Classe de salaire 28 Employés du service consulaire ayant au moins trois ans d'activité en 26e classe de
salaire et qui:

assument la direction d'une représentation consulaire ou la direction intérimaire d'une mission dont le chef réside dans un pays tiers, ou

sont chargé de la conduite d'une très grande chancellerie, ou

assument à la centrale la conduite d'une division administrative de la direction des ressources et du réseau ou la conduite d'une section importante
chargée de tâches de défense des intérêts consulaires, ou assument des tâches de défense des intérêts diplomatiques semblables à celles des employés sous ch. A2.1 et qui ont fait entièrement leurs preuves par
leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.

B3.3

Consul général
Consul
Chef de division
Chef de section

Classe de salaire 30 Employés du service consulaire ayant au moins trois ans d'activité dans la 28e classe
de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement des tâches
d'après le ch. B3.2 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des
responsabilités.

Personnel fédéral

62

172.220.111.343.3 C

Service de secrétariat et spécialisé20 C1

Echelon de fonction 1 Tâches simples de secrétariat et de chancellerie C1.1

Secrétaire d'administration Classe de salaire 5 C1.2

Secrétaire d'administration Classe de salaire 7 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans en 5e classe
de salaire qui ont acquis des connaissances professionnelles étendues et de
l'expérience dans le domaine du secrétariat et à qui sont confiées des tâches de
secrétariat correspondant à leur formation.

C1.3

Secrétaire d'administration Classe de salaire 10 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité
en 7e classe de salaire qui ont acquis des connaissances étendues du secrétariat et qui
travaille de manière autonome.

C1.4

Secrétaire d'administration Classe de salaire 12 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité
en 10e classe qui assument également de manière autonome des tâches de secrétariat
exigeantes et qui exécutent éventuellement des travaux simples de chancellerie.

C1.5

Secrétaire d'administration Classe de salaire 13 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité
en 12e classe de salaire et qui ont entièrement fait leurs preuves dans
l'accomplissement de tâches selon le ch. C1.4 par leur efficacité, leur initiative, leur
autonomie et leur sens des responsabilités.

C2

Echelon de fonction 2 Tâches d'appui dans l'accomplissement des tâches spécialisées dans le domaine de
la défense des intérêts ou travaux exigeants de chancellerie.
C2.1

Assistant d'équipe Classe de salaire 14 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité
en 12e ou en 13e classe de salaire qui exécutent de manière autonome des travaux
exigeants de secrétariat pour des chefs de mission ou de poste ou pour les titulaires
de fonctions comparables, ou qui, selon les instructions des supérieurs, collaborent à 20

Le DFAE n'engage plus de nouveaux collaborateurs du service de secrétariat et spécialisé
dans les services de carrière.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 63

172.220.111.343.3 des tâches spécialisées simples dans le domaine de la défense des intérêts ou à des
travaux exigeants de chancellerie.

C2.2

Assistant d'équipe Classe de salaire 15 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité
en 14e classe de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon le ch. C2.1 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et
leur sens des responsabilités.

C2.3

Assistant d'équipe Classe de salaire 16 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité
dans la 14e ou la 15e classe de salaire qui exécutent de manière autonome des travaux exigeants de secrétariat pour les chefs de mission de grandes et très grandes
représentations ou pour les titulaires de fonctions comparables à la centrale ou qui,
selon les instructions des supérieurs, collaborent à des tâches spécialisées simples
dans le domaine de la défense des intérêts ou à des travaux exigeants de chancellerie.

C2.4

Assistant d'équipe Classe de salaire 17 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité
dans la 16e classe de salaire et qui ont entièrement fait leurs preuves dans
l'accomplissement de tâches selon le ch. C2.3 par leur efficacité, leur initiative, leur
autonomie et leur sens des responsabilités.

C3

Niveau de fonction 3 Exécution autonome de tâches spécialisées dans le domaine de la défense des intérêts ou travaux exigeants de chancellerie. C3.1

Spécialiste

Classe de salaire 18 (Le DFAE ne promeut plus de collaborateurs des services de carrière de fonctions
du service de secrétariat dans des fonctions du service spécialisé.) C3.2

Spécialiste

Classe de salaire 19 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans en
18e classe de salaire qui ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement
autonome de tâches spécialisées simples dans le domaine de la défense des intérêts
ou de travaux important de chancellerie par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie et leur sens des responsabilités.

Personnel fédéral

64

172.220.111.343.3 C3.3

Spécialiste

Classe de salaire 20 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins deux ans d'activité
dans la 18e ou la 19e classe de salaire qui assument des tâches spécialisées importantes dans le domaine de la défense des intérêts ou des travaux exigeants de chancellerie.

C3.4

Spécialiste

Classe de salaire 21 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins trois ans d'activité
dans la 20e classe de salaire et ont entièrement fait leurs preuves dans
l'accomplissement de tâches selon ch. C3.3 par leur efficacité, leur initiative, leur
autonomie et leur sens des responsabilités.

C3.5

Spécialiste

Classe de salaire 22 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins trois ans d'activité
dans la 20e ou la 21e classe de salaire et qui assument de manière autonome des
tâches spécialisées exigeantes dans le domaine des la défense des intérêts.

C3.6

Spécialiste

Classe de salaire 23 Employés du service de secrétariat et spécialisé ayant au moins trois ans d'activité
dans la 22e classe de salaire et ont entièrement fait leurs preuves dans l'accomplissement de tâches selon ch. C3.5 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie
et leur sens des responsabilités.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 65

172.220.111.343.3 Annexe 3

(art. 60)

Congés payés à l'étranger Motif

Détails

Droit

Remarques

Décès

Décès du conjoint,
du partenaire, du père ou
de la mère, d'un enfant 3 jours

Pour les employés dont le lieu
d'affectation est à l'étranger,
le congé peut être prolongé de
deux jours au maximum dans
des cas fondés.

Maladie
soudaine et
grave d'un
membre de
la famille ou
d'une personne
accompagnante

Pour apporter des soins
à un membre de la famille
victime d'une maladie
soudaine et grave ou
d'un accident.

Jusqu'à
deux jours
par événement

Pour les employés dont le lieu
d'affectation est à l'étranger,
le congé peut être prolongé de
quatre jours au maximum
dans des cas fondés.

Père ou mère
élevant seul un
ou plusieurs
enfants, lieu
d'affectation
à l'étranger

Traitement d'affaires ne
pouvant être déplacées
(p. ex.: accompagnement
d'un enfant chez le médecin,
démarches à l'école, etc.) Jusqu'à 5 jours
ouvrables par
année civile

Déménagement
avec changement du lieu
de service dans
le même pays
(transfert en
Suisse et à
l'étranger)

Pour régler ses affaires
personnelles et pour
préparer le départ pour
un nouveau lieu de service.

2 jours

Recherche d'un nouveau
logement

Jusqu'à 3 jours

Visite d'un logement
de service attribué

Jusqu'à 1 jour

Pour emménager dans
un logement meublé ou
une chambre meublée après
un transfert.

1 jour

Pour emménager dans
un logement non meublé
ou une chambre non meublée
lorsque le déménagement
intervient dans un délai de
deux ans.

2 jours

Déménagement
en cas de
transfert dans
un autre pays

Pour régler ses affaires
personnelles et pour préparer
le départ.

Jusqu'à 3 jours

Recherche d'un nouveau
logement

Jusqu'à 3 jours

Personnel fédéral

66

172.220.111.343.3 Motif

Détails

Droit

Remarques

Visite d'un logement
de service attribué

Jusqu'à 1 jour

Pour emménager dans
un logement meuble ou
une chambre meublée.

1 jour

Pour emménager dans
un logement non meublé
ou dans une chambre non
meublée.

3 jours

Entreposage et retrait des
meubles et objets déménagés
en Suisse

Jusqu'à 2 jours

Participation à
des concours
d'admission

Participation à des concours
d'admission

Pour la durée du
concours
d'admission

Pour les employés dont le lieu
de service est à l'étranger, le
congé peut être prolongé de
deux jours au maximum dans
des cas fondés.

Déménagement
avec voiture

Voyage de transfert
en voiture

De 1 à 3 jours

Pour les employés qui
utilisent leur voiture pour
le voyage de transfert.

Ordonnance sur le personnel de la Confédération - O du DFAE 67

172.220.111.343.3 Annexe 4

(art. 106 et 121)

Indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques Montants des indemnités forfaitaires Echelon de fonction

Employé

Allocation pour personnes
accompagnantes

Chefs des représentations Indemnités
réduites

Indemnités complètes
(avec invitations
à domicile)

Indemnités
réduites

Indemnités complètes
(avec invitations
à domicile)

1 - cat. I

24 004

4 000

14 500

1 - cat. II

20 873

4 000

12 500

1 - cat. III

18 785

3 500

11 000

1 - cat. IV

17 221

3 500

10 000

Collaborateurs
2

20 193

34 962

3 500

11 000

3

17 533

30 695

3 500

10 500

4

16 024

27 135

3 500

10 000

5

13 332

22 891

3 000

9 500

6

11 937

19 308

3 000

9 000

7

11 667

18 265

3 000

8 500

8

10 090

16 176

2 500

8 000

9

9 388

14 611

2 500

7 500

10

8 410

12 523

2 500

7 000

11

7 724

10 436

2 500

6 000

12

6 418

8 349

2 500

5 000

13

5 114

6 262

2 500

4 000

Personnel fédéral

68

172.220.111.343.3 Annexe 5

(art. 110)

Adaptation au pouvoir d'achat Indice comparatif L'adaptation au pouvoir d'achat (APA) repose sur un relevé des prix ou le cas
échéant sur un calcul de l'indice comparatif obtenu. Si celui-ci est inférieur ou supérieur à 100 points, l'APA s'applique comme suit: Indice comparatif

APA déterminante

de

75.1*

à

80,0

-20

de

80.1

à

85,0

-15

de

85.1

à

90,0

-10

de

90.1

à

95,0

- 5

de

95.1

à

102,4

0

de

102,5

à

107,4

5

de

107,5

à

112,4

10

de

112,5

à

117,4* 15

* Le même modèle s'applique en cas d'indices inférieurs ou supérieurs. Il
n'y aucune limite, ni vers le bas, ni vers le haut.