01.01.2013 - * / En vigueur
01.08.2006 - 31.12.2012
01.04.2004 - 31.07.2006
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1

Ordonnance

sur la perception d'émoluments dans la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart) du 25 février 1998 (Etat le 4 mai 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1,
vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2,3 arrête:

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance règle la perception d'émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour: a. les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart); b. le traitement d'une annonce dans la procédure d'opposition selon l'art. 49a, al. 3, lit. a, LCart; c. l'examen des concentrations d'entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart; d. les avis d'experts et les autres prestations de services.4 2

Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 19745 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.


Art. 2

Obligation de payer les émoluments 1

Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier.

2

Si l'émolument requis est à la charge de plusieurs entreprises, celles-ci en répondent solidairement.6

RO 1998 919

1 RS

251

2 RS

611.010

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391).

5 RS

313.32

6

Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391).

251.2

Cartels

2

251.2


Art. 3

Exemption des émoluments 1

Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, des cantons et des communes, sont exemptées de tout émolument. Sont réservés les émoluments pour des avis.

2

N'ont en outre pas à verser d'émoluments: a. les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart; b. les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu'il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence; c. les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu'en conséquence la procédure est clôturée sans suite.7

Art. 4

Calcul des émoluments 1

L'émolument se calcule en fonction du temps consacré.

2

Il varie entre 100 et 400 francs l'heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l'urgence de l'affaire et de la classe de salaire de l'employé qui effectue la prestation.8 3 Le secrétariat perçoit un émolument forfaitaire de 5000 francs au lieu d'un émolument «prorata temporis» pour l'examen préalable visé à l'art. 32 LCart.9 4

Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l' émolument «prorata temporis» que dans l'émolument forfaitaire.10

Art. 5

11 Débours Outre les émoluments visé à l'art. 4, l'assujetti est également tenu de rembourser les débours de la Commission de la concurrence et de son secrétariat, à savoir: a. les frais de déplacement; b. les frais occasionnés par l'administration des preuves, par des mesures d'enquête particulières ou par l'acquisition de documents; c. les indemnités versées aux experts et aux autres personnes chargées d'un mandat.


Art. 6

Remise d'émoluments

L'émolument peut être remis en cas de prestations de services de moindre importance.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391 2339).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391).

Emoluments

3

251.2


Art. 7

Avance Le secrétariat peut, pour de justes motifs (par ex. domicile à l'étranger, arriérés, réquisitions de preuves étendues, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée.


Art. 8

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 juin 199612 sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence est abrogée.


Art. 9


13



Art. 10

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998.

Dispositions finales de la modification du 12 mars 200414 Si des procédures administratives et des prestations de services sont encore en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions de l'ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépenses effectuées avant la date d'entrée en vigueur.

12 [RO

1996 1806]

13 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391).

14 RO

2004 1391

Cartels

4

251.2