Abrogé par 01.06.2007

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01.06.2005 - 31.05.2006
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01.01.2004 - 31.05.2004
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1

Ordonnance
sur les droits de douane applicables aux fromages
provenant de la Communauté européenne
du 17 juin 1996 (Etat le 28 décembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, arrête:


Art. 1

Objet

Les fromages provenant de la Communauté européenne sont dédouanés aux taux
figurant dans les annexes 1 et 2.


Art. 2

Dispositions relatives à l'origine 1

Les taux figurant dans les annexes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux marchandises accompagnées d'un certificat d'exportation AGREX de la CE. De plus, les taux réduits
pour les fromages manchego, roncal et idiazabal ne sont appliqués que si ces fromages importés répondent aux descriptions données dans l'annexe 3.

2

Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a
accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation
des marchandises concernées.


Art. 3

Entrée en vigueur et durée de validité de l'annexe 2 1

A l'exception du 2e alinéa, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.

2

Le taux du numéro du tarif2 ex 0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine; annexe 1) prend effet rétroactivement au 1er janvier 1996.

3

L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1999.3 4

L'annexe 2 est prorogée et s'applique aux importations effectuées jusqu'au 31 décembre 2000.4

5 L'annexe 2 est prorogée et s'applique aux importations effectuées jusqu'au
31 décembre 2002.5

RO 1996 1666 1

RS 632.10

2

RS 632.10 annexe 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1998 (RO 1998 1534).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1729).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2588). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3341).

632.110.411

Tarif douanier suisse 2

632.110.411

Annexe 1

No du tarif

Désignation de la marchandise Droit de douane
Fr./100 kg brut

Fromages et caillebotte 0406.

fromages frais (non affinés), y compris le fromage
de lactosérum, et caillebotte: ex 1010

- Ricotta Romana

0

fromages râpés ou en poudre, de tous types: 2010

- fromages à pâte demi-dure 233.20

2090

- autres

164.20

fromages à pâte persillée: 4010

- Danablu, Gorgonzola, Roquefort 0

4021

- Roquefort avec certificat d'origine (ne répondant pas à la Convention de Stresa, à pâte
molle)

0

ex 4081

- Roquefort avec certificat d'origine (ne répondant pas à la Convention de Stresa, à pâte demidure) 0*)

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano),
Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana
Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo,
autre Pecorino), Provolone (répondant à la Convention de Stresa): 9031

- fromages à pâte demi-dure 0

9039

- autres

0

autres fromages à pâte demi-dure ex 9091

- Manchego (selon description à l'annexe 3) 0

*)

Les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanés au taux de
351 fr. 60/100 kg brut ou 456 fr./100 kg brut en 1996 doivent être présentées d'ici
au 31 déc. 1996 au bureau de douane où le dédouanement a eu lieu.

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE 3

632.110.411

Annexe 2

No du tarif

Désignation de la marchandise Droit de douane
Fr./100 kg brut

Fromages et caillebotte 0406.

fromages râpés ou en poudre, de tous types: 2010

- fromages à pâte demi-dure 164.20

fromages à pâte persillée: 4029

- fromages à pâte molle 0

4081

- fromages à pâte demi-dure 0

4089

- autres

0

autres fromages à pâte demi-dure ex 9091

- Idiazabal (selon description à l'annexe 3) 298.60

ex 9091

- Roncal (selon description à l'annexe 3) 298.60

ex 9091

- Provolone (ne répondant pas à la Convention de
Stresa)

298.60

autres fromages à pâte dure ex 9099

- Manchego (selon description à l'annexe 3) 298.60

ex 9099

- Idiazabal (selon description à l'annexe 3) 298.60

ex 9099

- Roncal (selon description à l'annexe 3) 298.60

ex 9099

- Provolone (ne répondant pas à la Convention de
Stresa)

298.60

Tarif douanier suisse 4

632.110.411

Annexe 3

1

Manchego

Appellation:

Manchego

Zones de production: Région autonome de Castilla-La Mancha
(provinces Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède) Forme, dimensions,
poids par meule:

Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur:
8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids de meules:
2 à 3,5 kg.

Caractéristiques:

Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte
ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant
présenter de petites ouvertures réparties inégalement.
Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte
dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de
brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants
autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à
32

°C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.

Teneur en matière
grasse sur produit sec: 50 pour cent au minimum Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd): 65 pour cent au maximum 2

Roncal

Appellation:

Roncal

Zones de production: Province de Navarre

Forme, dimensions,
poids par meule:

Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur:
8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids des meules:
2 à 3,5 kg.

Caractéristiques:

Fromage à appellation d'origine. Croûte: dure, jaune
pâle ou verdâtre-noirâte; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et saveur
caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une
température de 28 à 32 °C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours.

Teneur en matière
grasse sur produit sec: 50 pour cent au minimum Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd): 65 pour cent au maximum

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE 5

632.110.411

3

Idiazabal

Appellation:

Idiazabal

Zones de production: Région de Urbia, Aralar, Urbasa, Andia et Monte San
Donato ainsi que provinces de Guipuzcoa, Navarre et
Alava

Forme, dimensions,
poids par meule:

Meules cylindriques avec côtés légèrement bombés.
Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 16 à 25 cm. Poids des
meules: 1 à 3 kg.

Caractéristiques:

Fromage à appellation d'origine. Croûte: jaune, dure et
lisse. Parfois, les fromages sont fumés pendant une dizaine de jours; la croûte prend alors une couleur orangée-brunâtre. Pâte ferme d'un jaune sale, pouvant présenter quelques petites ouvertures rondes, irrégulières.
Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte
dure ou mi-dure, fabriqué exclusivement au lait cru de
brebis des races Laxca et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés,
le lait étant chauffé à une température de 38 °C pendant

8 à 10 minutes, d'une durée de maturation minimale de
60 jours.

Teneur en matière
grasse sur produit sec: 50 pour cent au minimum Teneur en eau du fromage dégraissé (tefd): 65 pour cent au maximum

Tarif douanier suisse 6

632.110.411