01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.09.2022
30.11.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 29.11.2021
16.04.2019 - 31.03.2020
11.12.2018 - 15.04.2019
01.06.2018 - 10.12.2018
24.04.2018 - 31.05.2018
01.01.2018 - 23.04.2018
01.04.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.03.2017
01.01.2016 - 31.07.2016
16.11.2015 - 31.12.2015
04.02.2014 - 15.11.2015
15.07.2010 - 03.02.2014
01.01.2009 - 14.07.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.08.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
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1

Ordonnance

sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 (Etat le 12 juillet 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, 13, 16 et 39 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (loi)1, arrête: Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application 1

La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes.

2

Elle régit:

a. la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l'art. 7 de la loi; abis.2 l'incinération de déchets en plein air; b. les normes applicables aux combustibles et aux carburants; c. la charge polluante admissible de l'air (valeurs limites d'immission); d. la procédure à suivre lorsque les immissions sont excessives.


Art. 2

Définitions

1

On entend par installations stationnaires: a. les bâtiments et autres ouvrages fixes; b. les aménagements de terrain; c. les appareils et machines; d. les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.

2

On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.

RO 1986 208

1

RS 814.01

2

Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

814.318.142.1

Protection de l'équilibre écologique 2

814.318.142.1 3

On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.

4

Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: a. ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; b. l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.

5

Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: a. elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;

b. sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; c. elles endommagent les constructions; d. elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.

6

...3

Chapitre 2 Emissions Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires

Art. 3

Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4 1

Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1.

2

Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:

a. installations selon l'annexe 2: les exigences fixées par celle-ci; b. installations de combustion: les exigences selon l'annexe 3; c.4 installations de combustion selon l'art. 20: les exigences selon l'annexe 4.

3

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 août 1999 (RO 1999 2498).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

OPair

3

814.318.142.1

Art. 4

Limitation préventive des émissions par l'autorité 1

Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.

2

Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:

a. ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger ou

b. ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.

3

Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée.

Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fera à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.


Art. 5

Limitation plus sévère des émissions par l'autorité 1

S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.

2

La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions excessives.


Art. 6

Captage et évacuation des émissions5 1

Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.6 2 Leur rejet s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation.

3

Pour les hautes cheminées, on appliquera l'annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l'autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.318.142.1 Section 2

Limitation des émissions des installations stationnaires existantes

Art. 7

Limitation préventive des émissions Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.


Art. 8

Obligation d'assainir 1

L'autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.

2

Elle édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de l'art. 10. Au besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.7 3 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l'assainissement s'il s'engage à arrêter l'exploitation de l'installation avant l'échéance du délai d'assainissement.


Art. 9

Limitation plus sévère des émissions 1

S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.

2

La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'immissions excessives.

3

Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l'autorité ordonnera des mesures d'assainissement à effectuer dans les délais prévus à l'art. 10, al. 2.

Au besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.

4

Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux art. 31 à 34.


Art. 10

8 Délais d'assainissement

1

Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans.

2

Des délais plus courts, mais d'au moins 30 jours, sont fixés lorsque: a. l'assainissement peut être exécuté sans investissements importants; b. les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;

7

2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

8

Voir aussi les disp. fin. mod. 20 nov. 1991, 15 déc. 1997 et 23 juin 2004, à la fin de la présente ordonnance.

OPair

5

814.318.142.1 c. les immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives.

3

Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque: a. les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;

b. il n'est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l'al. 2.

4

Réserve est faite de l'obligation d'assainir dans des délais plus courts au sens de l'art. 32.


Art. 11

Allégements

1

Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement.

2

A titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l'autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.

Section 3

Contrôle des installations stationnaires

Art. 12

Déclaration des émissions 1

Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l'autorité des renseignements sur: a. la nature et la quantité des émissions; b. le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;

c. toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.

2

La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.


Art. 13

Mesures et contrôles des émissions 1

L'autorité s'assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède ellemême à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers.

2

La première mesure ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l'installation, nouvelle ou assainie.

Protection de l'équilibre écologique 6

814.318.142.1 3

En règle générale, pour les installations de combustion, la mesure ou le contrôle sera renouvelé tous les deux ans, pour les autres installations, tous les trois ans.9 Les dispositions divergentes des annexes 2 et 3 sont réservées.10 4 Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l'autorité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d'exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.


Art. 14

Exécution des mesures 1

Les mesures doivent porter sur les phases d'activité importantes pour l'appréciation des émissions. Si nécessaire, l'autorité fixe la méthode et l'étendue des mesures ainsi que les phases d'activité à enregistrer.

2

Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) recommande des méthodes appropriées.11 3 Le détenteur de l'installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l'autorité.

4

Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d'exploitation de l'installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.


Art. 15

Appréciation des émissions 1

Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l'annexe 1, ch. 23.

2

Sauf dispositions contraires des annexes 1 à 4, les valeurs calculées au sens de l'al. 1 seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l'autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.

3

Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens de l'al. 2 ne dépasse la valeur limite.

4

Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d'une année civile:

a. aucune moyenne journalière n'est supérieure à la valeur limite; b. 97 % de toutes les moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite et

c. aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

10

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

11

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

OPair

7

814.318.142.1 5

Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d'arrêt de l'installation, l'autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.


Art. 16

Conduites d'évitement et pannes d'exploitation 1

Une conduite d'évitement servant à la protection des installations d'épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu'avec l'assentiment de l'autorité.

2

Si l'utilisation d'une conduite d'évitement ou une panne d'exploitation entraîne des émissions importantes, l'autorité décide des mesures à prendre.

Section 4

Emissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées aux transports

Art. 17

Limitation préventive des émissions dues aux véhicules Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.


Art. 18

Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables.


Art. 19

Mesures contre les immissions excessives dues au trafic S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux art. 31 à 34.

Protection de l'équilibre écologique 8

814.318.142.1 Section 512 Mise dans le commerce d'installations de combustion

Art. 20


13

Conditions de mise dans le commerce 1

Les installations de combustion suivantes ne seront mises dans le commerce que si leur conformité aux exigences selon l'annexe 4 est prouvée (art. 20a): a. les brûleurs à air pulsé alimentés à l'huile «extra-légère» ou au gaz, d'une puissance calorifique maximale de 350 kW; b. les chaudières fonctionnant avec des brûleurs à air pulsé selon la let. a, pour autant que le fluide caloporteur soit de l'eau et que sa température ne dépasse pas 110 °C; c. les chaudières selon la let. b, équipées de brûleurs à air pulsé fixes (monoblocs);

d. les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation fonctionnant avec des brûleurs atmosphériques au gaz, d'une puissance calorifique maximale de 350 kW, pour autant que le fluide caloporteur soit de l'eau et que sa température ne dépasse pas 110 °C; e. les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation selon la let. d, fonctionnant avec des brûleurs à évaporation alimentés à l'huile «extra-légère»;

f. les chauffe-eau à réservoirs en chauffage direct, alimentés au gaz, d'une contenance supérieure à 30 litres et d'une puissance calorifique maximale de 350 kW; g. les chauffe-eau à circulation alimentés au gaz, d'une puissance calorifique de 35 à 350 kW.

2

Par mise dans le commerce, on entend le transfert ou la remise d'une installation à titre onéreux ou non. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service par l'utilisateur final.

3

Les cantons peuvent autoriser l'expérimentation pratique, pendant au maximum deux ans, d'un nombre limité d'installations non encore au bénéfice d'une déclaration de conformité. Les installations qui, à l'échéance de ce délai, n'auront pas de déclaration de conformité dans leur forme existante, seront à nouveau mises hors service.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

13

Voir aussi les disp. fin. mod. du 23 juin 2004, à la fin de la présente ordonnance.

OPair

9

814.318.142.1
a Preuve de conformité

1

La preuve de conformité d'une installation de combustion comprend les documents suivants:

a. une attestation délivrée par un organisme d'évaluation de conformité selon l'art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce14 prouvant que le type d'installation remplit les exigences selon l'annexe 4 (attestation de conformité); b. une déclaration du fabricant ou de l'importateur certifiant que l'installation de combustion qui sera mise dans le commerce correspond au type expertisé (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes: 1. nom et adresse du fabricant ou de l'importateur, 2. description de l'installation de combustion, 3. dispositions selon l'annexe 4 qui ont été appliquées, 4. nom et adresse de l'organisme d'évaluation de conformité et numéro de l'attestation de conformité, 5. nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou l'importateur.

2

Le fabricant ou l'importateur doivent conserver la déclaration de conformité pendant dix ans après la mise dans le commerce de l'installation.

Section 6

Combustibles

Art. 21

Exigences

Pour les combustibles, on appliquera les normes de l'annexe 5.


Art. 22

Déclaration

Quiconque importe ou offre des combustibles à des fins commerciales doit fournir à l'acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. A l'importation, il déclarera la qualité également à l'autorité douanière.


Art. 23

Obligation de notifier 1

Quiconque se procure des combustibles de la qualité B (annexe 5) pour faire fonctionner une installation de combustion ou en livre à l'exploitant d'une telle installation devra le notifier à l'autorité du canton où se trouve l'installation de combustion.

2

Seront indiqués:

a. la quantité de combustible; b. le nom et l'adresse du fournisseur; c. le nom et l'adresse de l'acquéreur.

14 RS

946.51

Protection de l'équilibre écologique 10

814.318.142.1 Section 7

Carburants


Art. 24

Exigences

Pour les carburants, on appliquera les normes de l'annexe 5.


Art. 25

Déclaration

Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l'acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. A l'importation, il déclarera la qualité également à l'autorité douanière.


Art. 26

Installations destinées à l'essence sans plomb pour moteurs 1

Les installations destinées à l'essence sans plomb pour moteurs, tels les réservoirs d'entrepôt et les conteneurs servant au transport, les véhicules-citernes et les colonnes de distribution, porteront distinctement l'inscription «sans plomb».

2

Si de l'essence sans plomb doit être entreposée dans une installation ayant contenu de l'essence avec plomb, le détenteur devra préalablement la nettoyer à fond ou veiller, par d'autres mesures, qu'il ne reste pas de résidus excessifs de plomb.

Section 815 Incinération de

déchets

a 1 L'incinération ou la décomposition thermique des déchets n'est autorisée que dans des installations au sens de l'annexe 2, ch. 7.

2

Font exception:

a. l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11; b. les déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins. Ces derniers peuvent être incinérés en plein air si le procédé ne dégage que peu de fumée. Les cantons peuvent limiter ou interdire l'incinération en plein air dans certaines zones si l'on peut s'attendre à des immissions excessives.

15

Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

OPair

11

814.318.142.1 Chapitre 3 Immissions Section 1 Détermination et appréciation

Art. 27

Détermination des immissions 1

Les cantons surveillent l'état et l'évolution de la pollution de l'air sur leur territoire; ils déterminent notamment l'intensité des immissions.

2

Ils effectuent en particulier des relevés, des mesures et des calculs de dispersion.

L'office fédéral leur recommande des méthodes appropriées.


Art. 28

Prévisions sur les immissions 1

Avant la construction ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l'autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.

2

Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.

3

Les prévisions indiqueront la nature et l'intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.


Art. 29

Surveillance de certaines installations L'autorité peut exiger du détenteur d'une installation dont les émissions sont importantes qu'il surveille à l'aide de mesures les immissions dans le territoire touché.


Art. 30

Appréciation des immissions L'autorité apprécie si les immissions mesurées sont excessives (art. 2, al. 5).

Section 2

Mesures contre les immissions excessives

Art. 31


16

Elaboration d'un plan des mesures L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: a. une infrastructure destinée aux transports; b. plusieurs installations stationnaires 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Protection de l'équilibre écologique 12

814.318.142.1

Art. 32


17

Contenu du plan de mesures 1

Le plan de mesures indique: a. les sources des émissions responsables des immissions excessives; b. l'importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale; c. les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier; d. l'efficacité de chacune de ces mesures; e. les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;

f.

les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées; g. les autorités compétentes pour l'exécution des mesures.

2

Par mesures au sens de l'al. 1, let. c, il faut entendre: a. pour les installations stationnaires, des délais d'assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère; b. pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l'exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic.


Art. 33


18

Réalisation du plan de mesures 1

Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.

2

L'autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.

3

Les cantons contrôlent régulièrement l'efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.


Art. 34

Demandes des cantons

1

Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires.

2

Lorsque le plan suppose la participation d'un autre canton, l'autorité le soumet au canton concerné et formule les demandes nécessaires. Au besoin, le Conseil fédéral coordonne les plans cantonaux.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

OPair

13

814.318.142.1 Chapitre 4 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 35

Exécution par les cantons Sous réserve de l'art. 36, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.


Art. 36

Exécution par la Confédération 1

La Confédération exécute les prescriptions sur le contrôle des installations de combustion (art. 37) et sur le contrôle des combustibles et des carburants importés (art. 38).19 Elle procède à des relevés sur l'état et l'évolution de la pollution atmosphérique dans l'ensemble de la Suisse (art. 39).

2

Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'office fédéral et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.20 3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication21 peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur: a. les méthodes de contrôle, de mesure et de calcul; b. les expertises-type;

c. les

cheminées.


Art. 37


22

Contrôle des installations de combustion (surveillance du marché) 1

L'office fédéral contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des installations de combustion, en particulier la correction des indications figurant sur la déclaration de conformité. Il peut confier des tâches de contrôle à des collectivités de droit public et à des organisations spécialisées de droit privé.

2

Si les installations contrôlées ne répondent pas aux exigences, l'office fédéral arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le maintien sur le marché ou la mise dans le commerce ou exiger la mise aux normes des installations commercialisées.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

20 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

21 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

Protection de l'équilibre écologique 14

814.318.142.1

Art. 38

Combustibles et carburants 1

Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des combustibles et des carburants importés ou livrés à partir des raffineries indigènes. Elles les soumettent à un laboratoire d'analyses désigné par l'office fédéral ou elles les analysent elles-mêmes.23 2 Les autorités douanières ou le laboratoire d'analyse communiquent les résultats de l'analyse à l'office fédéral.24 3 Si l'office fédéral constate, après des prélèvements successifs, que le combustible ou le carburant d'un importateur ne satisfait pas aux normes de qualité, il en fait part à l'autorité douanière et à l'autorité cantonale responsable des poursuites pénales.25

Art. 39

Relevés sur la pollution atmosphérique 1

L'office fédéral procède à des relevés sur la pollution atmosphérique dans l'ensemble du pays et sur son évolution.

2

Sur mandat de l'office fédéral, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches gère le Réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL).

Section 2

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 40


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 23 décembre 197126 sur l'interdiction de substances toxiques est modifiée comme il suit: Art. 2a
, al. 2 et 3
2 ...

3

Abrogé

Ch. II (Dispositions transitoires concernant la modification du 10 décembre 198427) Abrogé 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

26

RS 813.39. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

27

[RO 1984 1521]

OPair

15

814.318.142.1

Art. 41

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 10 décembre 198428 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages est abrogée.

Section 3

Disposition transitoire

Art. 42

1 Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l'approbation des plans n'a pas encore force de chose jugée.

2

Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'autorité édicte les mesures d'assainissement conformément aux art. 8 et 9, si possible pour l'ensemble des installations à assainir, mais au moins pour les cas les plus urgents.

3

Pour les immissions excessives existantes, les plans seront établis conformément à l'art. 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 43

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1986.

Dispositions finales de la modification du 20 novembre 199129 1

Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans, et pour lesquelles les procédures requises n'ont pas encore force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.

2

En dérogation de l'art. 10, l'autorité accorde un délai d'assainissement de cinq à dix ans aux installations qui doivent être assainies au terme de la présente modification du 20 novembre 1991, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance30. Les dispositions de l'art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

28

[RO 1984 1516] 29

RO 1992 124

30

RO 1986 208

Protection de l'équilibre écologique 16

814.318.142.1 3

Les installations selon l'art. 20 qui ont satisfait aux exigences de l'expertise-type au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance31, peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1992.

Dispositions finales de la modification du 15 décembre 199732 1

Les installations pour lesquelles un permis de construire ou une approbation des plans est requis, et dont la procédure est encore en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.

2

En dérogation à l'art. 10, l'autorité accorde un délai d'assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 15 décembre 1997, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance. Les dispositions de l'art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions finales de la modification du 25 août 199933 1

L'essence pour moteurs qui répond aux anciennes exigences de l'ordonnance en ce qui concerne la teneur en benzène peut être produite dans le pays et mise dans le commerce jusqu'au 30 juin 2000.

2

L'huile diesel et l'essence sans plomb qui répondent aux anciennes exigences de l'ordonnance peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 31 décembre 2004 à partir d'entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d'entrepôts de l'armée.

Dispositions finales de la modification du 30 avril 200334 1

Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans, et pour lesquelles il n'a pas encore été pris de décision juridiquement contraignante au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.

2

Par dérogation à l'art. 10, l'autorité accorde un délai d'assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies après le 1er juillet 2003, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance. Les dispositions de l'art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

31

RO 1986 208

32 RO

1998 223

33 RO

1999 2498

34 RO

2003 1345

OPair

17

814.318.142.1 Dispositions finales de la modification du 23 juin 200435 1

En dérogation à l'art. 10, l'autorité accorde des délais d'assainissement de six à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 23 juin 2004, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des anciennes dispositions de l'ordonnance. Les dispositions de l'art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

2

Les installations selon l'art. 20 qui ont satisfait aux exigences de l'expertise-type au sens des anciennes dispositions de la présente ordonnance36 peuvent continuer d'être mises dans le commerce.

3

L'essence pour moteurs et l'huile diesel, qui répondent aux anciennes exigences selon l'annexe 5 de la présente ordonnance37, peuvent être mises dans le commerce à partir d'entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d'entrepôts de l'armée jusqu'au 31 décembre 2008.

35 RO

2004 3561

36 RO

1998 223

37 RO

1999 2498

Protection de l'équilibre écologique 18

814.318.142.1 Annexe 138

(art. 3, al. 1)

Limitation préventive générale des émissions 1 Champ

d'application 1

La présente annexe est applicable à la limitation préventive des émissions provenant d'installations stationnaires.

2

Réserve est faite des dispositions complémentaires ou dérogatoires s'appliquant: a. aux installations spécifiques au sens de l'annexe 2; b. aux installations de combustion au sens de l'annexe 3; c. à l'expertise-type d'installations de combustion selon l'annexe 4.

2 Définitions 21 Effluents gazeux

Sont qualifiés d'effluents gazeux l'air évacué, les fumées et les autres polluants atmosphériques émis par les installations.

22 Emissions L'intensité des émissions est exprimée sous forme de: a. concentration:

masse des substances émises par rapport au volume des effluents gazeux (p. ex., en milligrammes par mètre cube [mg/m3]); b. débit

massique:

masse des substances émises par unité de temps (p. ex., en grammes par heure [g/h]); c. facteur

d'émission:

rapport entre la masse des substances émises et la masse des produits fabriqués ou traités (p. ex., en kilogrammes par tonne [kg/t]); 38

Mise à jour selon le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561) et le ch. II 10 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

OPair

19

814.318.142.1 d. taux

d'émission:

rapport entre la masse émise d'un polluant atmosphérique donné et la masse de ce même polluant contenue dans le combustible et dans les matières introduites dans l'installation (en pour-cent [% masse]); e. indice de suie:

degré de noircissement d'un papier filtre provenant des effluents gazeux.

L'échelle comparative utilisée pour déterminer l'indice de suie (selon la méthode Bacharach) compte 10 degrés; ceux-ci vont de 0 à 9.

23

Grandeur de référence pour la concentration des

émissions

1

Les valeurs limites exprimées en concentration et les teneurs en oxygène exprimées en grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction de l'humidité (état sec).

2

Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l'exploitation.

3

Si la grandeur de référence pour une installation figurant aux annexes 2 à 4 est indiquée comme teneur volumique en oxygène, les concentrations mesurées doivent être ramenées à cette grandeur.

24 Puissance calorifique

Par puissance calorifique, on entend l'énergie calorifique fournie à une installation par unité de temps. Elle s'obtient en multipliant la consommation de combustible de l'installation par le pouvoir calorifique inférieur du combustible.

3 Dispositions générales

31 Limitation des

émissions

1

On appliquera les limitations des émissions suivantes: a. pour les poussières: ch. 4; b. pour les substances inorganiques se présentant principalement sous forme de poussières: ch. 5;

c. pour les substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur; ch. 6; d. pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules: ch. 7;

e. pour les substances cancérigènes: ch. 8.

Protection de l'équilibre écologique 20

814.318.142.1 2

Les substances non mentionnées aux ch. 5 à 8 seront attribuées aux classes auxquelles elles s'apparentent quant à leurs effets sur l'environnement. A cet effet, on tiendra compte, en particulier, des potentiels de dégradation et d'accumulation, de la toxicité, des effets des processus de dégradation et de leurs produits secondaires, ainsi que de l'intensité des odeurs.

32

Limitation des émissions en fonction de certaines caractéristiques de

l'installation 1

Si l'on est en présence de plusieurs sources d'émissions et que la limitation des émissions dépend de certaines caractéristiques de l'installation (p. ex., capacité ou débit massique), l'autorité décidera quelles sources d'émissions forment ensemble une installation.

2

D'une manière générale, on désignera comme une seule installation les sources d'émissions qui forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain et dont les émissions: a. contiennent essentiellement les mêmes polluants ou des polluants similaires, ou

b. peuvent être réduites grâce aux mêmes moyens techniques.

3

Les parties d'une installation qui ont pour seule fonction d'en remplacer d'autres en cas de panne n'entrent pas dans les caractéristiques prises en compte.

4

Les valeurs limites d'émission qui dépendent d'un débit massique donné ne sont valables que:

a. lorsque ce débit massique est atteint ou dépassé pendant plus de cinq heures par semaine, ou

b. lorsque le double de ce débit massique est atteint ou dépassé pendant un plus court laps de temps.

4 Poussières 41 Valeur limite pour les poussières totales Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,5 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 50 mg/m3.

42

Limitation des émissions pour les substances contenues dans les poussières Pour la limitation des diverses substances contenues dans les poussières, on appliquera les ch. 5, 7 et 8.

OPair

21

814.318.142.1 43

Mesures relatives aux procédés de traitement, d'entreposage, de transbordement et de transport 1

Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage.

2

Lors de l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.

3

Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.

4

Si la circulation sur les chemins d'une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.

5 Substances inorganiques

essentiellement sous forme de poussières 51 Valeurs

limites

1

La concentration des émissions de substances figurant au ch. 52 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:

a. substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 1 g /h: 0,2 mg/m3 b. substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3 c. substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m3 2

Les valeurs limites s'appliquent à la masse totale d'une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.

3

Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s'applique à la totalité de ces substances.

52

Tableau des substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières Substance Exprimé

en

Classe

Antimoine1

et ses composés

Sb

3

Arsenic1

et ses composés, à l'exception de l'hydrogène arsénié As

2

Chrome1

et ses composés

Cr

3

Protection de l'équilibre écologique 22

814.318.142.1 Substance Exprimé

en

Classe

Cobalt1

et ses composés

Co

2

Cuivre

et ses composés

Cu

3

Cyanure2

CN 3

Etain

et ses composés

Sn

3

Fluorure2

si sous forme de poussière F

3

Manganèse

et ses composés

Mn

3

Mercure

et ses composés

Hg

1

Nickel1

et ses composés

Ni

2

Palladium

et ses composés

Pd

3

Platine

et ses composés

Pt

3

Plomb

et ses composés

Pb

3

Poussière de quartz pour autant qu'il s'agisse de poussière cristalline fine SiO2

3

Rhodium

et ses composés

Rh

3

Sélénium

et ses composés

Se

2

Tellure

et ses composés

Te

2

Thallium

et ses composés

Tl

1

Vanadium

et ses composés

V

3

1

Pour autant qu'il ne soit pas considéré comme un composé cancérigène au sens du ch. 8.

2

Pour autant qu'il soit facilement soluble.

6

Substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur 61 Valeurs

limites

La concentration des émissions d'une des substances figurant au ch. 62 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: a. substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 10 g/h: 1 mg/m3

b. substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 50 g/h: 5 mg/m3

c. substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 300 g/h: 30 mg/m3

d. substances de la classe 4 pour un débit massique égal ou supérieur à 2500 g/h: 250 mg/m3

OPair

23

814.318.142.1 62

Tableau des substances inorganiques sous forme de gaz ou

de

vapeur

Substance

Classe

Acide cyanhydrique

2

Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac 3

Brome et ses composés sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide bromhydrique 2

Chlore 2 Chlorure de cyanogène 1

Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, à l'exception du chlorure de cyanogène et du phosgène, exprimés en acide chlorhydrique
3

Fluor et ses composés, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique 2

Phosgène 1 Hydrogène arsénié 1

Hydrogène phosphoré 1

Hydrogène sulfuré

2

Oxydes de soufre (anhydride sulfureux et anhydride sulfurique), exprimés en anhydride sulfureux 4

Oxydes d'azote (monoxyde d'azote et dioxyde d'azote), exprimés en dioxyde d'azote 4

7

Substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou

de

particules

71 Valeurs

limites

1

La concentration des émissions d'une des substances figurant au ch. 72 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: a. substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h: 20 mg/m3

b. substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h: 100 mg/m3

c. substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 3,0 kg/h: 150 mg/m3

Protection de l'équilibre écologique 24

814.318.142.1 2

Pour les substances organiques des classes 2 et 3 se présentant sous forme de particules, on appliquera, en dérogation à l'al. 1, les prescriptions relatives à la limitation des poussières au sens du ch. 41.

3

Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s'applique à la totalité de ces substances.

4

Si les effluents gazeux contiennent des substances appartenant à différentes classes, la totalité des substances avec un débit massique égal ou supérieur à 3 kg/h doit non seulement satisfaire aux exigences des al. 1 et 2, mais encore ne pas dépasser la valeur limite de 150 mg/m3.

5

Les émissions de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles peuvent être cancérigènes39 mais qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon l'al. 1, let. a.

6

Les émissions de substances qui, au sens de l'annexe 1.4 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques40, appauvrissent la couche d'ozone, et qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon le l'al. 1, let. a. Les dispositions du ch. 8 sont réservées.

72

Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules Substance Formule

chimique Classe

Acétate d'éthyle

C4H8O2 3

Acétates de butyle

C6H12O2 3

Acétate de méthyle

C3H6O2 2

Acétate de vinyle

C4H6O2 1

Acétone C3H6O 3 Acide acétique C2H4O2 2

Acide acrylique

C3H4O2 1

Acide chloracétique C2H3ClO2 1

Acide formique

CH2O2 1

Acide propionique

C3H6O2 2

Acroléine (v. 2-Propénal) 39

Par substances dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles peuvent être cancérigènes, on entend notamment les substances énumérées à la section III (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu Besorgnis geben, aber aufgrund unzureichender Informationen nicht endgültig beurteilt werden können) de la liste «MAK- und BAT-Werte-Liste» de la «Deutsche Forschungsgemeinschaft».

Source: VCH Verlags-AG, case postale, 4020 Bâle.

40 RS

814.81

OPair

25

814.318.142.1 Substance Formule

chimique Classe

Acrylate d'éthyle

C5H8O2 1

Acrylate de méthyle C4H6O2 1

Alcanes, sauf méthane 3

Alcènes, sauf 1,3-butadiène et éthène 3

Alcool diacétone (v. 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone) Alcool furfurylique

C5H6O2 2

Alcools aliphatiques (v. Alkylalcools) Alcoyles de plomb

1

Aldéhyde acétique

C2H4O 1

Aldéhyde butyrique

C4H8O 2

Aldéhyde propionique C3H6O 2

Alkylalcools

3

Anhydride maléique

C4H2O3 1

Aniline C6H7N 1

Benzoate de méthyle C8H8O2 3

Biphényle C12H10 1 Bois (v. poussière de bois) Bromométhane CH3Br 1 2-Butanone C4H8O 3 2-Butoxyéthanol C6H14O2 2 Butylglycol (v. 2-Butoxyéthanol) Butyraldéhyde (v. Aldéhyde butyrique) Chloracétaldéhyde C2H3ClO 1 Chloréthane C2H5Cl 1 Chlorobenzène C6H5Cl 2 CFC, chlorofluorocarbones, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C 1

Chloroforme (v. Trichlorométhane) Chlorométhane CH3Cl 1 2-Chloroprène 2-Chloropropane C3H7Cl 2 Chlorure d'éthyle (v. Chloréthane)

Protection de l'équilibre écologique 26

814.318.142.1 Substance Formule

chimique Classe

Chlorure de méthyle (v. Chlorométhane) Chlorure de méthylène (v. Dichlorométhane) Crésols C7H8O 1 Cumène (v. Isopropylbenzène) Cyclohexanone C6H10O 1 1,1-Dichloréthane C2H4Cl2 2 1,1-Dichloréthène C2H2Cl2 1 1,2-Dichloréthène C2H2Cl2 3 1,2-Dichlorobenzène C6H4Cl2 1 Dichlorométhane CH2Cl2 1 Dichlorophénols C6H4Cl2O 1 Diéthanolamine (v. 2,2'-Iminodiéthanol) Diéthylamine C4H11N 1 Diéthyléther C4H10O 3 Di-(2-éthylhexyl)-phtalate C24H38O4 2 Diisobutylcétone (v. 2,6-Diméthylheptane-4-one) Diméthylamine C2H7N 1 N,N-Diméthylformamide C3H7NO 2 2,6-Diméthylheptane-4-one C9H18O 2 Dioctylphtalate (v. Di-(2-Ethylhexyl)-phtalate) 1,4-Dioxane C4H8O2 1 Diphényle (v. Biphényle) Disulfure de carbone

CS2 2

Ester acétique (v. Acétate d'éthyle) Ester butylacétique (v. Acétate de butyle) Ester éthylacétique (v. Acétate d'éthyle) Ester éthylacrylique (v. Acrylate d'éthyle) Ester méthylacétique (v. Acétate de méthyle) Ester méthylacrylique (v. Acrylate de méthyle) Ester méthylformique (v. Formiate de méthyle) Ester méthylméthacrylique (v. Méthacrylate de méthyle) Ester vinylacétique (v. Acétate de vinyle)

OPair

27

814.318.142.1 Substance Formule

chimique Classe

Ethanol (v. Alkylalcools) Ethène C2H4 1 Ether dibutylique C8H18O 3

Ether diéthylique (v. Diéthyléther) Ether diisopropylique C6H14O 3

Ether diméthylique

C2H6O 3

2-Ethoxyéthanol C4H10O2 2 Ethylamine C2H7N 1 Ethylbenzène C8H10 1 Ethylèneglycol C2H6O2 3 Ethylèneglycolmonobutyléther (v. 2-Butoxyéthanol) Ethylèneglycolmonoéthyléther (v. 2-Ethoxyéthanol) Ethylèneglycolmonométhyléther (v. 2-Méthoxyéthanol) Ethylglycol (v. 2-Ethoxyéthanol) Ethylméthylcétone (v. 2-Butanone) Formaldéhyde CH2O 1 Formiate de méthyle C2H4O2 2

Furfural, furfurol, 2-furylméthanol (v. 2-Furaldéhyde) 2-Furaldéhyde C5H4O2 1 Alcool furfurylique C5H6O2 2

Glycol (v. Ethylèneglycol) Halons, fluorocarbones bromés, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C 1

HBFC, fluorocarbones bromés, partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C 1

HCFC, chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C 1

4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone C6H12O2 3 2,2'-Iminodiéthanol C4H11NO2 1 Isobutylméthylcétone (v. 4-Méthyl-2-pentanone) Isopropénylbenzène C9H10 2 Isopropylbenzène C9H12 2

Protection de l'équilibre écologique 28

814.318.142.1 Substance Formule

chimique Classe

Mercaptans (v. Thioalcools) Méthacrylate de méthyle C5H8O2 2

Méthanol (v. Alkylalcools) 2-Méthoxyéthanol C3H8O2 2 Méthylamine CH5N 1 Méthylchloroforme (v. 1,1,1-Trichloréthane) Méthylcyclohexanone C7H12O 2 Méthyléthylcétone (v. 2-Butanone) Méthylglycol (v. 2-Méthoxyéthanol) 4-Méthyl-2-pentanone C6H12O 3 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate C9H6N2O2 1 N-Méthyl-pyrrolidone C5H9NO 3 Naphtalène C10H8 1 Nitrobenzène C6H5NO2 1 Nitrocrésols C7H7NO3 1 Nitrophénols C6H5NO3 1 Nitrotoluènes, sauf 2-nitrotoluène C7H7NO2 1

Oléfines (v. Alcènes) Paraffines (v. Alcanes) Perchloréthène (v. Tétrachloréthène) Phénol C6H6O 1 Pinène C10H16 3 Poussière de bois, sous forme respirable (sauf le hêtre et le chêne) 1

2-Propénal C3H4O 1 Propionaldéhyde (v. Aldéhyde propionique) Pyridine C5H5N 1

Styrène C8H8 2 Sulfure de carbone (v. Disulfure de carbone) 1,1,2,2-Tétrachloréthane C2H2Cl4 1 Tétrachloréthène C2Cl4 1

OPair

29

814.318.142.1 Substance Formule

chimique Classe

Tétrachlorocarbone (v. Tétrachlorométhane) Tétrachlorométhane CCl4 1 Tétrahydrofurane C4H8O 1 Thioalcools 1

Thioéthers

1

Toluène C7H8 2 Tolylène-2,4,-diisocyanate (v. 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate) 1,1,1-Trichloréthane C2H3Cl3 1 1,1,2-Trichloréthane C2H3Cl3 1 Trichloréthène C2HCl3 1 Trichlorométhane CHCl3 1 Trichlorophénols C6H3OCl3 1 Triéthylamine C6H15N 1 Triméthylbenzènes C9H12 2 Xylènes C8H10 2 2,4-Xylénol C8H10O 2 Xylénols, sauf 2,4-xylénol C8H10O 1

8 Substances cancérigènes

81 Définition Sont réputées cancérigènes les substances répertoriées comme telles (ca) dans la liste des valeurs limites d'exposition au poste de travail41 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

82 Limitation des

émissions

1

Les émissions de substances cancérigènes seront limitées, indépendamment de la charge cancérigène qu'elles engendrent, dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation, et où cela est économiquement supportable.

41

Source: CNA, Case postale, 6002 Lucerne

Protection de l'équilibre écologique 30

814.318.142.1 2

Les émissions de substances cancérigènes mentionnées au ch. 83 seront limitées de manière que la concentration des émissions ne dépasse pas les valeurs suivantes et qu'elle leur soit si possible inférieure: a. substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 0,5 g/h: 0,1 mg/m3

b. substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3

c. substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m3

3

Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la limitation au sens de l'al. 2 s'applique à la totalité de ces substances.

83

Tableau des substances cancérigènes Substance Formule

chimique Classe

Amiante (chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyl- lite, actinolite, trémolite) en poussière fine 1

Benzène C6H6 3 Benzo(a)pyrène C20H12 1 Béryllium et ses composés (sous forme respirable), exprimés en Be Be

1

Bromométhane C2H7Br 3 1,3-Butadiène C4H6 3 Cadmium et ses composés chlorure de cadmium, oxyde de cadmium, sulfate de cadmium, sulfure de cadmium et autres composés biodisponibles (sous forme respirable) exprimés en Cd

Cd


1

1-Chloro-2,3-époxypropane C3H5ClO 3 2-Chloro-1,3-butadiène C4H5Cl 3 α-Chlorotoluène C7H7Cl 3 α-Chlorotoluènes: mélanges d'α-chlorotoluène, d' α, α-dichlorotoluène, d'α, α, α-trichlorotoluène et de chlorure de benzoyle 3

Chlorure de vinyle

C2H3Cl 3

Composés de chrome (VI) (sous forme respirable) en tant que chromate de calcium, chromate de chrome (III), chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en Cr
Cr

2

OPair

31

814.318.142.1 Substance Formule

chimique Classe

Cobalt (sous forme de poussière ou aérosols respirables de cobalt métallique et sels de cobalt peu solubles), exprimés en Co
Co

2

Dibenzo(a,h)anthracène C22H14 1 1,2-Dibromoéthane C2H4Br2 3 1,4-Dichlorobenzène C6H4Cl2 3 3,3'-Dichlorobenzidine C12H10N2Cl2 2 1,2-Dichloroéthane C2H4Cl2 3 Suie de diesel 3

Sulfate diéthyle

C4H10O4S 2

1,2-Epoxypropane C3H6O 3 Epoxyde d'éthylène C2H4O 3

Ethylène-imine C2H5N 2 Hydrazine H4N2 3

2-Naphtylamine C10H9N 1 Nickel (sous forme de poussières ou aérosols respi- rables de nickel métallique, sulfure de nickel et de minerais sulfurés, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tétracarbonyle de nickel), exprimés en Ni

Ni


2

Nitrile acrylique

C3H3N 3

2-Nitrotoluène C7H7NO2 3 Poussière de bois, sous forme respirable (hêtre et chêne) 3

Sulfate de diméthyle C2H6O4S 2

o-Toluidine C7H9N 3 Trioxyde d'antimoine (sous forme respirable) exprimé en Sb Sb

2

Trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et leurs sels, acide arsénique et leurs sels (sous forme respirable), exprimés en As
As

2

N-Vinyl-2-pyrrolidone C6H9NO 3

Protection de l'équilibre écologique 32

814.318.142.1 Annexe 242

(art. 3, al. 2, let. a) Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales Table des matières 1

Roches et terres 11

Fours à ciment

12

Installations pour la cuisson d'objets en céramique à base d'argile 13

Installations pour la fabrication du verre 2 Chimie 21

Installations pour la production d'acide sulfurique 22

Installations Claus 23

Installations pour la production de chlore 24

Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle 25

...

26

Fabrication et préparation de produits phytosanitaires 27

Installations pour la fabrication de noir de fumée 28

Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d'électrographite 3 Industrie

pétrolière

31

Raffineries

32

Grandes installations d'entreposage 33

Installations pour le transvasement de l'essence 4 Métaux 41

Fonderies

42

Cubilots

43

Usines d'aluminium

44

Installations de fusion pour les métaux non ferreux 45

Installations de zingage 42

Mise à jour selon le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124) et du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), le ch. 5 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RS 916.161) et le ch. II de l'O du 30 avril 2003, en vigueur depuis le

1er juillet 2003 (RO 2003 1345).

OPair

33

814.318.142.1 46

Installations pour la fabrication d'accumulateurs au plomb 47

Fours pour le traitement thermique 5

Agriculture et denrées alimentaires 51

Elevage

52

Fumoirs

53

Installations d'équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales 54

Séchoirs pour fourrage vert 55

...

56

Torréfaction du café et du cacao 6

Revêtements et impression 61

Installations pour l'application de revêtements et pour l'impression (à base de matières organiques) 7 Déchets 71

Installations pour l'incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux 72

Installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires 73

Installations pour l'incinération de lessive de sulfite provenant de la fabrication de cellulose 8 Autres

installations 81

Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion 82

Moteurs à combustion stationnaires 83

Turbines à gaz

84

Installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois ou de panneaux d'aggloméré 85

Nettoyage chimique des vêtements 86

Fours crématoires

87

Installations de traitement de surfaces 88

Chantiers

89

Engins de travail équipés d'un moteur à combustion

Protection de l'équilibre écologique 34

814.318.142.1 1

Roches et terres 11

Fours à ciment et fours à chaux hydraulique 111

Combustibles et déchets 1

Le ch. 81 n'est pas applicable aux fours à ciment.

2

Les déchets ne seront transformés ou valorisés dans des fours à ciment que si leur nature, leur quantité et leur composition s'y prêtent. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.

112 Oxydes

d'azote

Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 800 mg/m3 et seront si possible inférieures.

113

Oxydes de soufre Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne doivent pas dépasser 500 mg/m3.

12

Installations pour la cuisson d'objets en céramique à base d'argile 121 Grandeur

de

référence

Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 18 % (% vol).

122

Composés du fluor 1

La limitation des émissions pour les composés du fluor selon l'annexe 1, ch. 5 et 6, n'est pas applicable.

2

Les émissions de composés du fluor, exprimées en acide fluorhydrique, ne doivent pas dépasser 250 g/h.

123 Oxydes

d'azote

Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; lorsque le débit massique est égal ou supérieur à 2000 g/h, elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.

OPair

35

814.318.142.1 124 Substances organiques

1

Les limitations des émissions selon l'annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2

Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 100 mg/m3.

125 Applicabilité du

ch.

81

Le ch. 81 est applicable.

13

Installations pour la fabrication du verre 131 Champ

d'application Le présent chiffre s'applique aux installations qui produisent plus de 2 tonnes de verre par année.

132 Grandeur de

référence

Les valeurs limites d'émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux: a.

fours à bassin, chauffés à la flamme: 8 pour cent (% vol) b.

fours à pot, chauffés à la flamme: 13 pour cent (% vol)

133 Oxydes

d'azote

1

La limitation des émissions pour les oxydes d'azote selon l'annexe 1, ch. 6, n'est pas applicable.

2

Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas les valeurs suivantes: a. verre creux:

2,5 kg par tonne de verre produit b. autres verres: 6,5 kg par tonne de verre produit

Protection de l'équilibre écologique 36

814.318.142.1 134 Poussières 1

La limitation des émissions pour les poussières totales selon l'annexe 1, ch. 41, n'est pas applicable.

2

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 0,4 kg par tonne de verre produit.

135

Oxydes de soufre Les émissions d'oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.

136 Applicabilité du

ch.

81

Le ch. 81 est applicable.

2 Chimie 21

Installations pour la production d'acide sulfurique 211 Champ

d'application Le présent chiffre s'applique aux installations pour la production d'anhydride sulfureux, d'anhydride sulfurique, d'acide sulfurique et d'oléum.

212 Anhydride sulfureux

1

La limitation des émissions pour l'anhydride sulfureux, selon l'annexe 1, ch. 6, n'est pas applicable.

2

Les émissions d'anhydride sulfureux ne doivent pas dépasser 2,6 kg par tonne d'acide sulfurique à 100 %.

213 Anhydride sulfurique

Les émissions d'anhydride sulfurique ne doivent pas dépasser 60 mg/m3 lorsque les conditions de gaz sont constantes; pour tous les autres cas, cette limite est fixée à 120 mg/m3.

OPair

37

814.318.142.1 22 Installations Claus

221 Soufre

Le taux d'émission du soufre ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: Pour les installations dont la capacité de production est de Valeur limite

en pour-cent

(% masse)

moins de 20 t/jour

3,0

de 20 à 50 t/jour

2,0

plus de 50 t/jour

0,5

222 Sulfure

d'hydrogène

1

Les effluents gazeux doivent subir une postcombustion.

2

Les émissions de sulfure d'hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

23

Installations pour la production de chlore 231 Chlore

1

Les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 3 mg/m3.

2

Dans le cas d'installations pour la production de chlore avec liquéfaction complète, les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 6 mg/m3.

232 Mercure

Dans le cas de l'électrolyse à l'alcali et au chlore selon le procédé par amalgame, les émissions de mercure ne doivent pas dépasser une moyenne annuelle de 1,5 g par tonne de capacité nominale de chlore.

24

Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle 1

Les effluents gazeux doivent subir une épuration.

2

Les limitations des émissions de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle au sens de l'annexe 1 sont valables indépendamment des débits massiques qui y sont fixes.

Protection de l'équilibre écologique 38

814.318.142.1 25 ...

26

Fabrication et préparation de produits phytosanitaires 1

Quiconque fabrique ou prépare des produits phytosanitaires doit le notifier au service cantonal de la protection de l'environnement.

2

L'autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les poussières totales conformément à l'art. 4; l'annexe 1, ch. 41, n'est pas applicable.

27

Installations pour la fabrication de noir de fumée Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

28

Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou

d'électrographite 281 Substances organiques

1

Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser la limitation des émissions fixée aux ch. 282 à 284.

2

La limitation des émissions selon l'annexe 1, ch. 7, n'est pas applicable.

282

Mixage et façonnage Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux émis par des installations de mixage ou de façonnage, dans lesquelles on traite à haute température de la résine, du bitume ou tout autre liant ou fondant volatils, ne doivent pas dépasser 100 mg/m3.

283 Combustion 1

Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des fours à une ou plusieurs chambres et des fours-tunnels, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

2

Les émissions de substances organiques gazeuses dans les effluents gazeux des fours de cuisson pour la fabrication d'électrodes de graphite, d'électrodes de carbone amorphe et de briques en carbone, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.

OPair

39

814.318.142.1 284 Imprégnation Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des installations d'imprégnation utilisant des produits à base de bitume, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

285 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

3 Industrie

pétrolière

31 Raffineries 311 Définition et

champ

d'application Le présent chiffre s'applique aux installations pour la distillation ou au raffinage de pétrole et de produits pétroliers ainsi qu'aux installations pour la fabrication d'hydrocarbures.

312 Fours

de

raffinerie

312.1

Grandeurs de référence 1

Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol).

2

La puissance calorifique totale de la raffinerie sert à déterminer les exigences relatives à la limitation des émissions provenant des fours.

312.2 Oxydes de

soufre

Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes: a. pour une puissance calorifique inférieure ou égale à 300 MW: 350 mg/m3 b. pour une puissance calorifique supérieure à 300 MW: 100 mg/m3

312.3 Oxydes d'azote

Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas 300 mg/m3.

Protection de l'équilibre écologique 40

814.318.142.1 313 Entreposage 1

Pour l'entreposage d'huiles brutes et de produits pétroliers qui, à une température de 20 °C, présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar, il faut recourir à des réservoirs à toit flottant, à des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou à des réservoirs à toit fixe avec raccordement à la conduite de gaz de la raffinerie, ou prendre des mesures équivalentes. Les réservoirs à toit flottant doivent être pourvus de joints efficaces.

2

Les réservoirs à toit fixe devront avoir une aération contrôlée et les effluents gazeux seront acheminés vers le système de récupération des gaz ou vers un système de postcombustion: a. Lorsque sont entreposés des liquides qui, à la suite du stockage, peuvent émettre des substances de la classe 1 au sens de l'annexe 1, ch. 7, ou des substances au sens de l'annexe 1, ch. 8, et que b. Les émissions à prévoir dépassent les débits massiques indiqués à l'annexe 1.

314

Autres sources d'émissions 1

Les gaz et les vapeurs organiques seront canalisés au moyen d'un système de récupération. Ils seront réutilisés, subiront une épuration, seront incinérés ou encore brûlés dans une torchère. Cette disposition vaut en particulier pour:

a. les dispositifs de détente et de vidange; b. les installations de production automatisées; c. la régénération de catalyseurs; d. les inspections et les travaux de nettoyage; e. les manoeuvres de mise en route et d'arrêt; f. le transvasement de matières premières, de produits intermédiaires ou finis, qui présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar à une température de 20 °C.

2

Les dispositifs de détente utilisés en cas de catastrophe ou d'incendie ne doivent pas être raccordés à un système de récupération des gaz.

OPair

41

814.318.142.1 315 Sulfure

d'hydrogène

1

Les gaz provenant des installations de désulfuration ou d'autres sources seront réintroduits dans le cycle de production, pour autant qu'ils remplissent simultanément les deux conditions suivantes: a. teneur volumique en sulfure d'hydrogène: plus de 0,4 % b. débit massique de sulfure d'hydrogène: plus de 2 t/jour

2

Dans les gaz qui ne sont pas récupérés, les émissions de sulfure d'hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

316

Eau de processus et eau de ballast 1

On dégazera l'eau de processus ou l'eau de ballast excédentaire avant de l'introduire dans un système ouvert.

2

Ces gaz seront épurés par lavage ou par incinération.

32

Grandes installations d'entreposage 321 Définition et

champ

d'application Le présent chiffre s'applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3 par réservoir et qui sont destinées à l'entreposage de produits présentant une pression de vapeur supérieure à 1 mbar, à une température de 20 °C.

322 Entreposage Pour limiter les émissions pendant l'entreposage, on prévoira des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou des réservoirs à toit flottant munis de joints efficaces, ou encore des mesures équivalentes.

33

Installations pour le transvasement de l'essence 1

Le remplissage de camions-citernes, de wagons-citernes et autres conteneurs similaires avec de l'essence ou du kérosène doit s'effectuer par le bas de la citerne, ou à l'aide de toute autre méthode équivalente permettant de diminuer les émissions de vapeur.

2

Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7 et 8, ne sont pas applicables aux postes de distribution d'essence.

3

Les postes de distribution d'essence seront équipés et exploités de manière que: a. les émissions de gaz ou de vapeurs organiques produites lors de leur approvisionnement soient confinées et refoulées dans les conteneurs de transport

Protection de l'équilibre écologique 42

814.318.142.1 (récupération des vapeurs). Le système de récupération des vapeurs et les installations qui lui sont raccordées ne doivent pas présenter d'ouverture à l'air libre pendant le fonctionnement normal; b. pendant le ravitaillement des véhicules équipés d'orifices de remplissage normalisés43, les émissions de substances organiques ne dépassent pas 10 % du total des substances organiques contenues dans les vapeurs refoulées.

Cette condition est réputée satisfaite lorsque les résultats des mesures effectuées par un service officiel l'attestent et que le système de récupération des vapeurs est installé et exploité comme il se doit.

4

Les dispositions de l'al. 3, let. b, ne s'appliquent pas au ravitaillement des véhicules à l'aide de petits appareils de distribution.

4 Métaux 41 Fonderies 411 Amines Les émissions d'amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser 5 mg/m3.

412 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

42 Cubilots 421 Poussières 1

La limitation des émissions pour les poussières totales selon l'annexe 1, ch. 41, n'est pas applicable.

2

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total, par tonne de métal fondu, les valeurs limites suivantes: Pour les installations dont la capacité de fusion est de Valeurs limites

moins de 4 t/h

150 g/t

de 4 à 8 t/h

120 g/t

plus de 8 t/h

90 g/t

43

Norme US SAE 1140

Source: SAE European Office, 27-29 Knowl Piece, Wilbury Way, Hitchin, Herts SG4 OSX, Grande-Bretagne.

OPair

43

814.318.142.1 422 Monoxyde

de

carbone

Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3.

423 Applicabilité du

ch.

81

Le ch. 81 est applicable.

43 Usines

d'aluminium

431 Composés du

fluor

1

La limitation des émissions de composés du fluor au sens de l'annexe 1, ch. 5 et 6, n'est pas applicable.

2

Les émissions de composés du fluor, exprimées en fluorure d'hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne d'aluminium produit.

3

Les émissions de composés du fluor sous forme gazeuse, exprimées en fluorure d'hydrogène, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne d'aluminium produit.

432

Appréciation des émissions Pour apprécier si les valeurs limites d'émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant un mois d'exploitation.

44

Installations de fusion pour les métaux non ferreux 441 Substances organiques

1

La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7, n'est pas applicable.

2

Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

442 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

Protection de l'équilibre écologique 44

814.318.142.1 45 Installations de

zingage

451 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 10 mg/m3.

452

Dispositions complémentaires pour les usines de zingage à

chaud

1

Les valeurs limites d'émission se rapportent à une quantité d'air évacué de 3000 m3 par mètre carré de surface de bain de zinc et par heure.

2

Les émissions de zinc seront récupérées à 80 % au moins; à cette fin, on installera une enceinte couverte, une hotte, une aspiration latérale, ou on appliquera toute autre mesure équivalente.

3

Les émissions ne seront mesurées que durant l'immersion dans le bain de zinc.

Celle-ci s'étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jusqu'au moment où elle le quitte.

46

Installations pour la fabrication d'accumulateurs au plomb 461 Plomb 1

Les effluents gazeux des installations doivent être récupérés et acheminés vers un dépoussiéreur.

2

Les émissions de plomb ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.

462 Vapeurs

d'acide

sulfurique

1

Les vapeurs d'acide sulfurique qui se dégagent lors de l'activation des électrodes doivent être récupérées et acheminées vers une installation d'épuration des gaz.

2

Les émissions d'acide sulfurique, exprimées en H2SO4, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.

463 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

OPair

45

814.318.142.1 47

Fours pour le traitement chimique 471 Champ

d'application Le présent chiffre s'applique aux fours pour le traitement thermique d'une puissance calorifique de plus de 100 kW, chauffés aux combustibles gazeux selon l'annexe 5, ch. 4, let. a à c.

472 Grandeur de

référence

Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).

473 Oxydes

d'azote

Les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas les valeurs qui ressortent du diagramme ci-après.

Protection de l'équilibre écologique 46

814.318.142.1 474 Mesures

Les émissions seront mesurées à au moins 80 % de la charge nominale et lorsque la température de service atteint sa valeur maximale.

475 Applicabilité du

ch.

81

Le ch. 81 est applicable.

5

Agriculture et denrées alimentaires 51 Elevage 511 Champ d'application

Le présent chiffre s'applique aux installations d'élevage traditionnel et à celles d'élevage intensif.

512 Distances minimales

1

Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural44.

2

Si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées.

513 Systèmes d'aération

Les systèmes d'aération doivent répondre aux règles de la technique. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la «Schweizerische Stallklima-Norm»45. Elles existent uniquement en allemand.

52 Fumoirs 521 Champ d'application

Le présent chiffre s'applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les poissons.

44

Source: Institut fédéral de recherches en économie et technologie agricoles, 8355 Tänikon.

45

Source: Institut für Nutzierwissenschaften, ETH-Zentrum, 8092 Zürich.

OPair

47

814.318.142.1 522

Production de la fumée Le ch. 81 n'est pas applicable.

523 Substances organiques

1

La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7, n'est pas applicable.

2

Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: a. fumage

à

chaud

pour un débit massique de 50 g/h et plus: 50 mg/m3

b. fumage

à

froid

pour un débit massique de 50 g/h jusqu'à 300 g/h: 120 mg/m3

c. fumage

à

froid

pour un débit massique supérieur à 300 g/h: 50 mg/m3

53

Installations d'équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales 531 Définition et

champ

d'application Le présent chiffre s'applique aux: a. installations

d'équarrissage;

b. installations dans lesquelles sont rassemblés et entreposés les dépouilles d'animaux, entières ou débitées, ainsi que les produits d'origine animale pour être ensuite recyclés ou éliminés dans des clos d'équarrissage; c. installations pour la fonte des graisses animales; d. installations pour la fabrication de gélatine, d'hémoglobine et d'aliments pour le bétail;

e. installations pour le séchage des matières fécales.

532

Exigences relatives à la construction et à l'exploitation 1

Les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés.

2

Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

3

Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés.

Protection de l'équilibre écologique 48

814.318.142.1 533 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

54

Séchoirs pour fourrage vert 541 Champ

d'application Le présent chiffre s'applique aux installations de séchage d'herbe, de plants de maïs et autres fourrages verts, de marc, de pommes de terre et de cossettes de betteraves.

542 Poussières Les émissions de poussières doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.

543 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

55 ...

56

Torréfaction du café et du cacao 561 Substances organiques

1

La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7, n'est pas applicable.

2

Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total. Pour les installations d'une capacité de torréfaction supérieure à 100 kg de matière brute par heure, elles ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. installations d'une capacité de torréfaction jusqu'à 750 kg/h: 150 mg/m3

b. installations d'une capacité de torréfaction supérieure à 750 kg/h: 50 mg/m3

OPair

49

814.318.142.1 562 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

6 Revêtements et

impression

61

Installations pour l'application de revêtements et pour l'impression à base de matières organiques 611 Champ

d'application 1

Le présent chiffre s'applique aux: a. installations pour l'application de revêtements et pour l'impression à l'aide de matières organiques, telles que peintures, vernis ou matières plastiques; b. installations pour l'imprégnation.

2

Il est valable pour la zone d'application, la zone d'évaporation, les installations de séchage et de cuisson.

612 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser au total les valeurs suivantes: a. peinture au pistolet: 5 mg/m3

b. vernissage par poudrage: 15 mg/m3 613 Emissions

de

solvants

1

La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 71, ne s'applique pas aux émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, appartenant aux classes 2 ou 3 au sens de l'annexe 1, ch. 72.

2

Ces émissions sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

3

Lors de l'utilisation de peintures dont le solvant, outre l'eau, est exclusivement de l'éthanol jusqu'à 15 % (% masse), les émissions d'éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

Protection de l'équilibre écologique 50

814.318.142.1 614

Effluents gazeux des installations de séchage et installations

de

cuisson

1

Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7, ne s'appliquent pas aux installations de séchage ou de cuisson fonctionnant à des températures supérieures à 120 °C.

2

Pour un débit massique supérieur à 250 g/h, les émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a.

pour les rotatives offset à bobines: 20 mg/m3 b.

pour tous les autres équipements: 50 mg/m3

615 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

7 Déchets 71 Installations pour l'incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux 711

Champ d'application et définitions 1

Le présent chiffre s'applique aux installations pour l'incinération ou la décomposition thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires (ch. 72), celles pour l'incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73), ainsi que les fours à ciment (ch. 11).

2

Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d'autres déchets de composition similaire, notamment: a. les déchets de jardin; b. les déchets du marché; c. les déchets de la voirie; d. les déchets de bureaux, les emballages et les déchets de cuisine de l'hôtellerie;

e. les déchets urbains ayant subi un traitement; f.

les dépouilles d'animaux et les résidus carnés; g. les boues des stations centrales d'épuration des eaux; h. les déchets gazeux selon l'annexe 5, ch. 41, al. 2; i.

les déchets selon l'annexe 5, ch. 3, al. 2, let. b.

OPair

51

814.318.142.1 3

Sont réputés déchets spéciaux les déchets mentionnés dans l'ordonnance du 12 novembre 198646 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS).

712 Applicabilité de

l'annexe

1

1

Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2

Dans les cas où la limitation des émissions au sens de l'annexe 1 est applicable, elle l'est indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.

713

Grandeur de référence et évaluation des émissions 1

Les valeurs limites d'émission se rapportent à la teneur en oxygène des effluents gazeux comme il suit: a. installations pour l'incinération de déchets liquides: 3 % (% vol)

b. installations pour l'incinération de déchets gazeux seuls ou avec des déchets liquides: 3 % (% vol)

c. installations pour l'incinération de déchets solides seuls ou avec des déchets liquides ou gazeux: 11 % (% vol)

2

Pour évaluer les émissions, on calculera la moyenne des valeurs enregistrées pendant une phase de fonctionnement de plusieurs heures.

714

Valeurs limites d'émission 1

Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. poussières:

10

mg/m3

b. plomb et zinc, ainsi que leurs composés exprimés en métaux, au total:

1 mg/m3

c. mercure et cadmium, ainsi que leurs composés, exprimés en métaux, par substance: 0,1 mg/m3

d. oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux: 50 mg/m3

e. oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote, pour un débit massique égal ou supérieur à 2,5 kg/h: 80

mg/m3

f.

composés chlorés inorganiques sous forme de gaz, exprimés en acide chlorhydrique: 20

mg/m3

g. composés fluorés inorganiques sous forme de gaz, exprimés en acide fluorhydrique: 2 mg/m3

46

RS 814.610

Protection de l'équilibre écologique 52

814.318.142.1 h. ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac:

5 mg/m3

i.

matières organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total: 20

mg/m3

k. monoxyde de carbone: 50 mg/m3

2

Pour les installations présentant une teneur en oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote, de 1000 mg/m3 ou plus dans le gaz brut, l'autorité peut, en dérogation de l'al. 1, let. h, fixer une valeur limite d'émission moins sévère pour l'ammoniac et les composés de l'ammonium.

715 ...

716 Surveillance 1

On mesurera et on enregistrera en permanence: a. la température des effluents gazeux dans la zone de combustion et dans la cheminée;

b. la teneur des effluents gazeux en oxygène, à la sortie de la zone de combustion;

c. la teneur des effluents gazeux en monoxyde de carbone.

2

On surveillera en permanence le fonctionnement de l'installation d'épuration des gaz en mesurant un paramètre d'exploitation significatif, tel que la température des effluents gazeux, la baisse de pression ou le débit d'eau du laveur de fumée.

717 Entreposage On entreposera dans des locaux fermés ou des conteneurs, les déchets dégageant de mauvaises odeurs ou qui émettent des vapeurs dangereuses. L'air évacué sera aspiré puis épuré.

718

Interdiction d'incinérer des déchets dans de petites

installations 1

Il est interdit d'incinérer des déchets urbains et des déchets spéciaux dans des installations d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW.

2

L'interdiction n'est pas applicable aux déchets spéciaux provenant des hôpitaux qui, de par leur composition, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets urbains.

OPair

53

814.318.142.1 719

Incinération de déchets particulièrement dangereux pour

l'environnement 1

Avant de procéder à l'incinération de déchets dont les émissions peuvent être particulièrement dangereuses pour l'environnement, le détenteur d'une installation fera des essais avec de petites quantités afin d'en connaître les émissions probables. Il communiquera le résultat à l'autorité compétente.

2

Sont considérées comme particulièrement dangereuses pour l'environnement, les émissions qui sont à la fois hautement toxiques et difficilement dégradables, tels les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.

72

Installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires 721 Champ

d'application 1

Le présent chiffre s'applique aux installations pour l'incinération ou pour la décomposition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l'annexe 5: a. bois usagé selon l'annexe 5, ch. 3, al. 2, let. a; b. papier et carton; c. autres déchets dont l'incinération produit des émissions similaires à celles des déchets mentionnés aux let. a et b.

2

Lorsque de tels déchets sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711, le ch. 71 est applicable.

3

Le présent chiffre ne s'applique pas aux fours à ciment (ch. 11) 722 Grandeur

de

référence

Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11 % (% vol).

723 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.

724 Plomb

et

zinc

Les émissions de plomb et de zinc ne dépasseront pas au total 5 mg/m3.

Protection de l'équilibre écologique 54

814.318.142.1 725 Substances organiques

1

Les limitations des émissions selon l'annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2

Les émissions de substances organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 50 mg/m3.

726 Monoxyde de

carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.

727

Régulation de la combustion L'installation doit fonctionner avec une régulation automatique du système de commande de la combustion.

728

Interdiction d'incinérer des déchets dans les petites installations Il est interdit d'incinérer des déchets au sens du ch. 721 dans des installations d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW.

73

Installations pour l'incinération de lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose 731

Oxydes de soufre 1

La limitation des émissions d'oxydes de soufre au sens de l'annexe 1, ch. 6, n'est pas applicable.

2

Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 4,0 kg par tonne de lessive.

732

Appréciation des émissions Pour apprécier si les valeurs limites d'émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant 24 heures d'exploitation.

OPair

55

814.318.142.1 8 Autres

installations 81

Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion 1

Seuls seront utilisés les combustibles au sens de l'annexe 5.

2

L'annexe 1, ch. 6, n'est pas applicable aux émissions d'oxyde de soufre produites par le combustible lui-même. Si l'on utilise des combustibles de qualité B, les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, devront être limitées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l'utilisation d'un combustible équivalent de qualité A, et qui n'ont pas été réduites.

3

Les émissions d'oxydes de soufre produites par les biens traités sont régies par l'annexe 1, ch. 6.

82

Moteurs à combustion stationnaires 821 Grandeur

de

référence

Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).

822

Combustibles et carburants Seuls des combustibles et des carburants au sens de l'annexe 5 peuvent être employés dans des moteurs à combustion stationnaires.

823 Particules solides

Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.

824

Oxydes d'azote et monoxyde de carbone 1

Les émissions des moteurs à combustion stationnaires d'une puissance calorifique supérieure à 100 kW ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes: a. monoxyde de carbone 650 mg/m3

b. oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote: 1. fonctionnement avec des carburants gazeux au sens de l'annexe 5, ch. 41, let. d et e, si l'installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants
400 mg/m3

2. fonctionnement avec d'autres carburants 250 mg/m3

Protection de l'équilibre écologique 56

814.318.142.1 2

Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l'autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l'art. 4; le al. 1 et l'annexe 1 ne sont pas applicables.

825 Bancs

d'essai

Pour les bancs d'essai pour les moteurs à combustion, l'autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l'art. 4; l'annexe 1 et l'annexe 2, ch. 821 à 824, ne sont pas applicables.

83

Turbines à gaz 831 Grandeur

de

référence

Les valeurs limites d'émission se rapportent à l'exploitation à la puissance nominale avec une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 % (% vol).

832 Combustibles Seuls les combustibles au sens de l'annexe 5 peuvent être employés dans des turbines à gaz.

833 Indice

de

suie

Les émissions de suie ne doivent pas dépasser les indices suivants (annexe 1, ch. 22): a. puissance calorifique inférieure ou égale à 20 MW: indice 4 b. puissance calorifique supérieure à 20 MW: indice 2

834 Monoxyde de

carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. pour une puissance calorifique égale ou inférieure à 40 MW 240 mg/m3 b. pour une puissance calorifique supérieure à 40 MW 120 mg/m3

835

Oxydes de soufre Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 120 mg/m3 pour un débit massique supérieur ou égal à 2,5 kg/h.

OPair

57

814.318.142.1 836 Oxydes

d'azote

Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes: a. pour une puissance calorifique égale ou inférieure à 40 MW: 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l'annexe 5, ch. 41, let. d et e, si l'installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec ces combustibles
150 mg/m3

2. fonctionnement avec d'autres combustibles 120 mg/m3

b. pour une puissance calorifique supérieure à 40 MW: 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l'annexe 5, ch. 41 50 mg/m3

2. fonctionnement avec d'autres combustibles 120 mg/m3

837

Bancs d'essai et groupes électrogènes de secours 1

Pour les bancs d'essai pour les turbines à gaz, l'autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l'art. 4; l'annexe 1 et l'annexe 2, ch. 831 à 836, ne sont pas applicables.

2

Pour les turbines à gaz de groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l'autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l'art. 4; l'annexe 1 et l'annexe 2, ch. 833, 834 et 836, ne sont pas applicables.

84

Installations pour la fabrication de panneaux d'aggloméré 841 Champ

d'application Le présent chiffre s'applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d'aggloméré.

842 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. dans les effluents gazeux des séchoirs à copeaux: 50 mg/m3

b. dans les effluents gazeux des ponceuses: 10 mg/m3

Protection de l'équilibre écologique 58

814.318.142.1 843 Substances organiques

1

Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2

Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs, mesurées à une température de 150 °C, sont exprimées en carbone total.

3

Elles doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable, mais elles ne dépasseront en aucun cas 350 g par tonne de bois utilisé (absolument sec).

844 Applicabilité du

ch.

81

Lorsqu'il s'agit d'une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

85 Nettoyage des

textiles

1

Le présent chiffre s'applique aux machines de nettoyage des textiles fonctionnant au moyen d'hydrocarbures halogénés.

2

La porte de chargement d'une machine de nettoyage des textiles doit rester verrouillée au moyen d'un dispositif de sécurité automatique jusqu'à ce que la concentration de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, dans l'air confiné à l'intérieur de la machine, soit inférieure à 2 g/m3.

3

La concentration déterminante pour le verrouillage, au sens de l'al. 1, doit être surveillée en permanence à l'intérieur de la machine, près de la porte, à l'aide d'un appareil de mesure.

4

Les vêtements nettoyés doivent avoir une température d'au moins 35 °C avant d'être extraits de la machine.

5

Si l'air vicié émanant de la machine est aspiré, il sera épuré au moyen d'un filtre à charbon actif ou de toute autre méthode équivalente.

6

L'air ambiant sera aspiré de manière à ce qu'une dépression règne en permanence dans les locaux d'exploitation.

86 Fours

crématoires

861 Matières organiques

1

Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2

Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 20 mg/m3.

OPair

59

814.318.142.1 862 Monoxyde

de

carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 50 mg/m3.

87

Installations de traitement de surfaces 1

Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux installations destinées au traitement des surfaces d'objets et de produits en métal, verre, céramique, matières plastiques, caoutchouc ou autres matières par des substances organiques halogénées dont le point d'ébullition est inférieur à 150° C à une pression de 1013 mbar.

2

Les installations de traitement de surfaces seront équipées et exploitées comme suit:

a. les objets et les produits seront traités dans une enceinte fermée, exception faite des ouvertures servant à l'aspiration des effluents gazeux; b. un dispositif de fermeture automatique doit garantir que les objets ou les produits ne peuvent être sortis de l'enceinte avant que la concentration en substances organiques halogénées dans la zone de prélèvement soit égale ou inférieure à 1 g/m3;

c. les effluents gazeux évacués doivent être éliminés dans un séparateur. Au cours de cette opération, le débit massique des émissions de substances organiques halogénées, au sens de l'annexe 1, ch. 72, ne doit pas dépasser 100 g/h, et le débit massique des émissions de substances organiques halogénées, au sens de l'annexe 1, ch. 83, ne doit pas dépasser 25 g/h. Les limitations des émissions de l'annexe 1, ch. 7 et 8, ne sont pas applicables; d. lorsque des substances organiques halogénées sont introduites dans l'installation ou évacuées de celle-ci, les émissions seront réduites au moyen d'un système de récupération des vapeurs ou par une mesure équivalente.

3

Lorsque le volume des objets et des produits traités ne permet pas de respecter les exigences de l'al. 2, let. a et b, les émissions devront être réduites par des mesures telles que l'encapsulage, l'isolation et l'extraction de l'air sortant de l'installation, la mise en place de sas à air ou d'une aspiration de l'air, dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation, et où cela est économiquement supportable.

88 Chantiers 1

Les émissions des chantiers seront limitées notamment par une limitation des émissions des machines et des appareils utilisés ainsi que par l'utilisation de procédures d'exploitation appropriées, dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation, et où cela est économiquement supportable, la nature, la dimension et la situation du chantier ainsi que de la durée des travaux devant être prises en compte. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.

2

Les valeurs limites des émissions au sens de l'annexe 1 ne sont pas applicables aux engins de chantier ni aux chantiers.

Protection de l'équilibre écologique 60

814.318.142.1 89

Engins de travail équipés d'un moteur à combustion 1

Les émissions produites par des engins de travail tels que tronçonneuses et tondeuses à gazon seront limitées en particulier par le recours à des mesures techniques, à des carburants adéquats et à un traitement des gaz d'échappement, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.

2

La limitation des émissions selon l'annexe 1 n'est pas applicable.

OPair

61

814.318.142.1 Annexe 347

(art. 3, al. 2, let. b) Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion 1 Champ

d'application 1

La présente annexe s'applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants:

a. chauffage des locaux; b. production de chaleur industrielle; c. production d'eau chaude ou d'eau surchauffée; d. production de vapeur.

2

Elle ne s'applique pas aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion.

2 Dispositions générales

21 Combustibles Les installations de combustion mentionnées au ch. 1 seront alimentées uniquement avec des combustibles au sens de l'annexe 5.

22

Contrôle des installations de combustion En dérogation à l'art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement: a. les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures pendant une année civile;

b. les installations de combustion dont la puissance calorifique ne dépasse pas 12 kW et qui servent uniquement à chauffer des locaux individuels; c. les chauffe-eau à circulation servant à chauffer de l'eau chaude sanitaire et ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 35 kW; d. les chauffe-eau à réservoirs directement chauffés, d'une contenance ne dépassant pas 30 litres et servant uniquement à chauffer de l'eau; 47

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124). Mise à jour selon le ch. II des O du 15 déc. 1997 (RO 1998 223) et du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

Protection de l'équilibre écologique 62

814.318.142.1 e. les chauffages au charbon ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW;

f. les chauffages au bois ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW, pour autant qu'ils soient alimentés exclusivement avec du bois pur, à l'état naturel au sens de l'annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a ou b.

23

Mesure et appréciation des émissions 1

Les émissions de toute installation de combustion en fonctionnement stationnaire seront mesurées dans les plages de puissance adéquates. En général, ces plages seront au moins les puissances minimale et maximale auxquelles l'installation fonctionne dans les conditions normales d'exploitation.

2

Dans le cas des installations équipées d'un système de ramonage automatique, tel que le soufflage des suies, ou d'autres procédés de nettoyage, les émissions de poussières seront mesurées et appréciées sur une durée d'une demi-heure. La mesure englobera la phase de nettoyage.

24 Marquage

Sur les installations au sens de l'art. 20, on apposera, à un endroit bien visible, une plaquette d'identité où figurent au moins les informations suivantes: a. nom et siège du fabricant; b. appellation et type sous lesquels l'installation est commercialisée; c. numéro du fabricant et année de fabrication; d. puissance calorifique, plus précisément nominale, ou plage de puissance en kW;

e. classe

NOx de l'installation, suivie, entre parenthèses, de la valeur d'émission maximale de cette classe en mg/kWh;

f.

rendement technique de combustion.

3

Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers 1

Si plusieurs installations de combustion forment ensemble une unité d'exploitation, la puissance calorifique (annexe 1, ch. 24) de l'ensemble (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacune des installations.

2

La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de chacune des installations de combustion composant l'unité d'exploitation.

3

Les dispositions des al. 1 et 2 ne s'appliquent pas:

OPair

63

814.318.142.1 a. aux installations de combustion individuelles d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 1 MW, pour autant qu'une ou plusieurs autres installations composant l'unité d'exploitation soient alimentées avec les mêmes combustibles; b. aux installations de combustion d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 5 MW, pour autant qu'aucune autre installation composant l'unité d'exploitation ne soit alimentée avec le même combustible.

4

Installations de combustion alimentées à l'huile 41

Installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage

«extra-légère» 411

Valeurs limites d'émission 1

Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l'huile «extralégère» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Huile de chauffage «extra légère» - Grandeur de référence: les valeurs limites appliquées aux polluants gazeux se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3% vol

- Indice de suie:

a. Installations de combustion équipées de brûleurs à air pulsé 1

b. Installations de combustion équipées de brûleurs à évaporation d'huile 2

- Monoxyde de carbone (CO): a. Installations de combustion équipées de brûleurs à air pulsé 80 mg/m3

b. Installations de combustion équipées de brûleurs à évaporation d'huile, avec ventilateur

150

mg/m3

- Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2): a. Installations mentionnées à l'art. 20 120 mg/m3

b. Installations de combustion d'une puissance calorifique de plus de 350 kW:

- avec fluide caloporteur d'une température inférieure ou égale à 110 °C 120 mg/m3 - avec fluide caloporteur d'une température supérieure à 110°C 150 mg/m3

- Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac1 30 mg/m3

1

Remarque: Cette limite d'émission n'a de sens que pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de dénitrification 2

Les émissions d'oxydes de soufre sont limitées par la valeur limite fixée pour la teneur en soufre à l'annexe 5, ch. 11. La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, ch. 6, pour les oxydes de soufre n'est pas applicable.

Protection de l'équilibre écologique 64

814.318.142.1 412

Dispositions complémentaires relatives aux émissions d'oxyde

d'azote

1

Lorsqu'il n'est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d'émission des oxydes d'azote (150 mg/m3 selon le ch. 411), l'autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront cependant pas 250 mg/m3.

2

Les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote se rapportent à une teneur en azote du combustible de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés.

Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, peuvent être supérieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible. Lorsque la teneur en azote est inférieure, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible.

3

L'office fédéral peut, en dérogation à l'al. 2, fixer une procédure simplifiée d'évaluation pour la première mesure d'installation selon l'art. 20, al. 1, ainsi que pour les contrôles périodiques d'installations de combustion ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 1 MW.

413

Particules d'huile partiellement brûlées 1

Les effluents gazeux des installations alimentées à l'huile «extra-légère» ne doivent pas contenir de particules d'huile partiellement brûlées.

2

Les effluents gazeux sont généralement réputés exempts de particules d'huile incomplètement brûlées lorsque, dans le cadre des contrôles périodiques des installations de combustion, les valeurs limites appliquées au monoxyde de carbone au sens du ch. 411 sont respectées. En cas d'odeurs, l'autorité peut effectuer un test complémentaire au moyen de solvants.

414 Normes

énergétiques 1

Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. chaudières équipées d'un brûleur à air pulsé à une seule allure ou chaudières équipées de brûleurs
à évaporation d'huile

7 %

b. chaudières équipées d'un brûleur à air pulsé à deux allures:

1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 % 2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %

OPair

65

814.318.142.1 2

Lorsqu'il n'est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l'al. 1, l'autorité peut fixer des limites moins sévères.

42

Installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» 421

Valeurs limites d'émission 1

Les émissions des installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs suivantes: Puissance

calorifique

de 5 MW

à 50 MW

de 50 MW

à 100 MW

plus de

100 MW

Huiles de chauffage «moyenne» et «lourde» - Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol

3

3

3

- Particules solides au total: huiles de chauffage de la qualité A mg/m3

80

50

50

huiles de chauffage de la qualité B mg/m3

50

50

50

Monoxyde

de

carbone (CO)

mg/m3

170

170

170

- Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhydride sulfureux (SO2) mg/m3

1700

1700

400

- Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2) mg/m3

450

300

150

- Ammoniac et les composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac1 mg/m3

30

30

30

1

Remarque: Cette limite d'émission n'a de sens que pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de dénitrification.

2

La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre, fixée à 1700 mg/m3 , est réputée respectée lorsque la teneur en soufre de l'huile utilisée ne dépasse pas 1 % (% masse).

422

Utilisation d'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» L'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas être utilisée dans les installations ni dans les unités d'exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.

Protection de l'équilibre écologique 66

814.318.142.1 5

Installations de combustion alimentées au charbon et installations alimentées au bois 51

Installations de combustion alimentées au charbon 511

Valeurs limites d'émission 1

Les émissions des installations de combustion alimentées au charbon, aux briquettes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Puissance

calorifique

de 20

kW à

70 kW

de 70

kW à

1 MW

de 1

MW à

5 MW

de 5

MW à

50 MW

de 50

MW à

100 MW

plus de

100 MW

Charbon,

briquettes,

coke

- Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène

des effluents gazeux de %vol

7

7

7

7

7

7

- Particules solides au total mg/m3150

150

50

50

50

- Monoxyde de carbone CO) mg/m3

4000 1000

2501 250

250

250

- Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhydride sulfureux (SO2)

mg/m3

-

2000

2000

2000

400

Taux

d'émission

du

soufre

- foyers à grille/à charbon pulvérisé

%

-

-

15

- foyers à lit fluidisé %

-

25

25

25

15

- Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde

d'azote (NO2)

mg/m3

-

500

500

400

200

- Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac2

mg/m3

30

30

30

30

30

30

Remarques:

Un tiret dans le tableau signifie qu'aucune limitation n'est prescrite ni dans l'annexe 3 ni

dans l'annexe 1.

Les installations soumises à une limitation du taux d'émission du soufre doivent respecter

simultanément la valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre et la limitation du taux d'émission du soufre.

1

Pour les installations inférieures ou égales à 2,5 MW, cette valeur ne vaut que pour l'exploitation à pleine charge.

2

Cette limite d'émission n'a de sens que pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de dénitrification.

2

L'autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières ainsi que pour les composés du chlore et du fluor conformément à l'art. 4; l'annexe 1, ch. 5, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore et du fluor à l'annexe 1, ch. 6, ne sont pas applicables.

OPair

67

814.318.142.1 3

La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre, fixée à 2000 mg/m3 , est réputée respectée lorsque le charbon, les briquettes ou le coke utilisés appartiennent à la qualité A selon l'annexe 5.

512 Mesure

et

contrôle

Pour les installations de combustion d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW, la valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone est généralement réputée respectée lorsqu'il est établi que l'installation est exploitée et alimentée en combustible conformément aux instructions du fabricant. L'autorité peut demander une mesure complémentaire du monoxyde carbone lorsqu'il y a lieu de penser que les immissions d'effluents gazeux et d'odeurs sont excessives.

513

Utilisation de charbon de la qualité B Il est interdit de brûler du charbon, des briquettes ou du coke de la qualité B dans des installations ou des unités d'exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.

52

Installations de combustion alimentées au bois 521

Type d'installation et de combustible 1

Le bois de chauffage au sens de l'annexe 5, ch. 3, al. 1, ne peut être utilisé que dans des installations appropriées au genre de bois considéré.

2

En outre, dans les installations de combustion de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW et alimentées manuellement, ainsi que dans les cheminées, on n'utilisera que du bois à l'état naturel et en morceaux, des brindilles et des pives au sens de l'annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a.

Protection de l'équilibre écologique 68

814.318.142.1 522

Valeurs limites d'émission 1

Les émissions des installations de combustion alimentées au bois selon l'annexe 5, ch. 3, al. 1, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes: Puissance

calorifique

plus de

20 kW

jusqu'à

70 kW

de 70

kW à

200 kW

de 200

kW à

500 kW

de 500

kW à

1 MW

de 1

MW à

5 MW

plus de

5 MW

Bois

de

chauffage

- Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène

des effluents gazeux de % vol

13

13

13

13

11

11

- Particules solides au total mg/m3150

150

150

150

50

Monoxyde

de

carbone

(CO)

- pour le bois de chauffage selon l'annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a et b

mg/m3

40001

2000

1000

500

250

250

- pour le bois de chauffage selon l'annexe 5, ch. 3, al. 1, let. c

mg/m3

1000

1000

800

500

250

250

- Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2)

mg/m3

2

2

2

2

2

2

- Substances organiques sous forme gazeuse, exprimées en carbone total (C)

mg/m3

-

-

50

50

- Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac3

mg/m3

-

-

30

30

Remarques:

Un tiret dans le tableau signifie qu'aucune limitation n'est prescrite ni dans l'annexe 3 ni

dans l'annexe 1.

1

Non applicable aux potagers de chauffage central.

2

Voir la valeur limite pour l'oxyde d'azote, annexe 1, ch. 6.

3

Cette limite d'émission n'a de sens que pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de dénitrification.

2

Sont réservées les exigences particulières relatives aux nouvelles installations de combustion chargées manuellement au sens du ch. 523.

3

L'autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les composés du chlore et pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules conformément à l'art. 4; la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore à l'annexe 1, ch. 6, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les substances organiques à l'annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

OPair

69

814.318.142.1 523

Exigences spéciales pour les installations de combustion chargées

manuellement Les nouvelles chaudières chargées manuellement qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d'émission au sens du ch. 522 à 30 % de la puissance calorifique nominale doivent être équipées d'un accumulateur de chaleur capable de stocker au moins la moitié de l'énergie calorifique produite par une charge de combustible à la puissance calorifique nominale.

524 Mesure

et

contrôle

1

Pour les installations de combustion d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW, la valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone est généralement réputée respectée lorsqu'il est établi que l'installation est exploitée dans les règles et alimentée exclusivement en bois à l'état naturel au sens de l'annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a et b. L'autorité peut demander une mesure complémentaire du monoxyde de carbone lorsqu'il y a lieu de penser que les immissions d'effluents gazeux et d'odeurs sont excessives.

2

Pour les installations de combustion d'une puissance calorifique supérieure à 70kW mais inférieure ou égale à 1 MW, les valeurs limites des poussières sont généralement réputées respectées dans le cadre du contrôle périodique lorsqu'il est établi que la valeur limite pour le monoxyde de carbone est respectée, que les conditions d'exploitation sont comparables à celles qui régnaient lors de la première mesure et que, lors de celle-ci, les valeurs limites étaient respectées tant pour les poussières que pour le monoxyde de carbone.

3

Les émissions seront mesurées lorsque l'installation aura atteint la température de service. En général, on commencera la mesure dès la mise en service de l'amenée du combustible.

4

Pour les foyers manuels à feu traversant ou à feu surjacent, et en dérogation de l'al. 3, on commencera la mesure cinq minutes après avoir chargé la plus grande quantité de combustible recommandée par le fabricant sur une couche de braises permettant l'embrasement du bois.

5

Sont déterminantes pour l'évaluation les émissions moyennes mesurées pendant une période d'une demi-heure.

Protection de l'équilibre écologique 70

814.318.142.1 6

Installations de combustion alimentées au gaz 61

Valeurs limites d'émission Les émissions des installations de combustion alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes: Installations de combustion au gaz - Grandeur de référence: Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de

3 % vol

- Monoxyde de carbone (CO): a. installations mentionnées à l'art. 20, al. 1, let. a à d: 100 mg/m3

b. installations de combustion d'une puissance calorifique supérieure à 350 kW:

100

mg/m3

- Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2): a. installations mentionnées à l'art. 20, al. 1, let. a à d: - brûleurs atmosphériques d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 12 kW

120 mg/m3

- autres installations 80 mg/m3

b. installations de combustion d'une puissance calorifique supérieure à 350 kW:

- avec fluide caloporteur d'une température inférieure ou égale à 110 °C 80 mg/m3 - avec fluide caloporteur d'une température supérieure à 110 °C 110 mg/m3

- Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac1 30 mg/m3

1

Remarque:

Cette limite d'émission n'a de sens que pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de dénitrification.

62

Dispositions complémentaires relatives aux émissions d'oxydes

d'azote

1

Lorsqu'il n'est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d'émission des oxydes d'azote (110 mg/m3 selon le ch. 61), l'autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront cependant pas 200 mg/m3.

2

En dérogation au ch. 61, les valeurs limites pour les oxydes d'azote selon l'annexe 3, ch. 411, sont applicables aux installations alimentées au gaz au sens de l'annexe 5, ch. 41, let. b, d et e.

3

La limitation des émissions fixée pour les oxydes d'azote à l'annexe 1, ch. 6, et à l'annexe 3, ch. 61, ne s'applique pas aux installations selon l'art. 20, al. 1, let. f et g; aucune limitation préventive des émissions conformément à l'art. 4 n'est arrêtée.

OPair

71

814.318.142.1 63 Normes

énergétiques 1

Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. chaudières équipées d'un brûleur à air pulsé à une seule allure ou chaudières équipées de brûleurs atmosphériques 7 %

b. chaudières équipées d'un brûleur à air pulsé à deux allures: 1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 %

2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %

2

Lorsqu'il n'est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l'al. 1, l'autorité peut fixer des limites moins sévères.

7

Installations de combustion pour combustibles liquides au sens de l'annexe 5, ch. 15 1

Les normes énoncées au ch. 41 valent pour les installations de combustion fonctionnant avec des combustibles liquides au sens de l'annexe 5, ch. 15.

2

Il est interdit d'incinérer des combustibles au sens de l'annexe 5, ch. 15, dans des installations d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW.

8

Installations à combustibles multiples et installations de

combustion

mixtes

81 Installations à

combustibles multiples

Si une même installation de combustion est alimentée alternativement avec différents combustibles, la limitation des émissions se fera à chaque fois selon les dispositions applicables au combustible utilisé.

82 Installations de

combustion

mixtes

1

Si une installation de combustion est alimentée simultanément avec plusieurs combustibles différents, les concentrations des émissions ne devront pas dépasser la valeur limite pondérée.

2

La valeur limite du mélange se calcule selon la formule suivante: Gm = G1 ×

E

Etot

1 + G2 ×

E

B

E

B

tot

2

1

2

21

21

(

)

(

)

+ ... + Gn ×

E

B

E

B

n

tot

n

(

)

(

)

21

21

1

Protection de l'équilibre écologique 72

814.318.142.1 Signification: Gm

= valeur limite pondérée du mélange de combustibles, rapportée à une teneur en oxygène B1 G1, G2 ... Gn = valeur limite d'émission des différents combustibles48 E1, E2 ... En = énergie fournie par combustible et par heure Etot = E1 + E2 + .... En

B1, B2 ... Bn = grandeur de référence (teneur en oxygène à laquelle sont rapportées les valeurs limites d'émission pour le premier, le deuxième et les autres combustibles) 3

On procédera par analogie à l'al. 2 pour calculer le taux d'émission déterminant du soufre.

48 Remarque: pour les oxydes de soufre, on utilisera les valeurs limites d'émission suivantes: a. Pour l'huile «extra-légère»: G = 330 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol);

b.

Pour

le

gaz:

G = 38 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol)

OPair

73

814.318.142.1 Annexe 449

(art. 3, al. 2, let. c) Normes relatives aux installations de combustion 1 Champ

d'application La présente annexe s'applique aux installations de combustion selon l'art. 20, al. 1.

2

Exigences de qualité de l'air Les installations de combustion doivent remplir les exigences de qualité de l'air des normes européennes déterminantes et les exigences spéciales pour les oxydes d'azote et pour le monoxyde de carbone indiquées dans le tableau ci-après.

Type d'installation Norme européenne

déterminante50

Exigences spéciales (valeurs limites d'émission) pour les oxydes d'azote (NOx), exprimées en dioxyde d'azote (NO2), et pour le monoxyde de carbone (CO)

Brûleur à air pulsé pour huile «extra-légère» (art. 20, al. 1, let. a) EN 267

Valeurs limites d'émission de la classe EN-3

Brûleur automatique à air pulsé pour combustibles gazeux (art. 20, al. 1, let. a)

EN 676

Pour le gaz de test G20: NOx: 80 mg/kWh;

CO: 60 mg/kWh Pour le gaz de test G31: NOx: 120 mg/kWh;

CO: 60 mg/kWh

Chaudière équipée de brûleurs à air pulsé pour huile «extra-légère» (art. 20, al. 1, let. c) EN 303 et 304

Valeurs limites d'émission pour brûleurs à air pulsé pour huile de la classe EN-3 Chaudière équipée de brûleurs à air pulsé pour combustibles gazeux (art. 20, al. 1, let. c) EN 303 et 304

Pour le gaz de test G20: NOx: 80 mg/kWh;

CO: 100 mg/kWh Pour le gaz de test G31: NOx: 120 mg/kWh;

CO: 100 mg/kWh

Chaudière et générateur de chaleur à circulation pour combustibles gazeux avec brûleurs atmosphériques (art. 20, al. 1, let. d) EN 297, EN 483

EN 625, EN 656

EN 677

Pour le gaz de test G20: NOx: 80 mg/kWh;

CO: 100 mg/kWh Pour le gaz de test G31: NOx: 120 mg/kWh;

CO: 100 mg/kWh

49

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

50 Source: Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour

Protection de l'équilibre écologique 74

814.318.142.1 Type d'installation

Norme européenne

déterminante50

Exigences spéciales (valeurs limites d'émission) pour les oxydes d'azote (NOx), exprimées en dioxyde d'azote (NO2), et pour le monoxyde de carbone (CO)

Chaudière et générateur de chaleur à circulation avec brûleurs à évaporation d'huile pour huile «extra-légère» (art. 20, al. 1, let. e) EN 1, EN 303

et 304

Installations ayant une puissance calorifique inférieure ou égale à 30 kW:

NOx: 120 mg/kWh;

CO: 150 mg/kWh; Installations ayant une puissance calorifique supérieure à 30 kW:

NOx: 120 mg/kWh;

CO: 60 mg/kWh;

Chauffe-eau à réservoirs en chauffage direct alimenté au gaz (art. 20, al. 1, let. f)

EN 89

Chauffe-eau à circulation alimenté au gaz (art. 20, al. 1, let. g) EN 26

3 Normes

énergétiques Les chaudières doivent atteindre au minimum le rendement technique de combustion suivant: a. brûleurs à air pulsé fonctionnant à deux allures: 1. pendant le fonctionnement de la première allure 94 %

2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 92 %

b. autres chaudières 93 %

OPair

75

814.318.142.1 Annexe 551

(art. 21 et 24)

Normes relatives aux combustibles et aux carburants 1

Huiles de chauffage et autres combustibles liquides 11

Teneur en soufre de l'huile de chauffage 1

La teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra légère» ne doit pas dépasser 0,20 % (% masse).

2

La teneur en soufre de l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité A ne doit pas dépasser 1,0 % (% masse). 3 La teneur en soufre de l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité B ne doit pas dépasser 2,8 % (% masse).

12

Normes complémentaires pour les huiles de chauffage 1

Les huiles de chauffage ne doivent contenir aucun additif qui renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer).

2

L'huile de chauffage «extra-légère» ne doit contenir aucun additif qui renferme des substances telles que des composés du magnésium, lesquels pourraient fausser les résultats du calcul de l'indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l'huile.

3

Il n'est pas permis d'ajouter des huiles usées aux huiles de chauffage.

13 Autres

combustibles liquides

131 Définition Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l'huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du ch. 15252.

51

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), le ch. I de l'O du 25 août 1999 (RO 1999 2498) et le ch. II de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

52 Actuellement:

ch.

132.

Protection de l'équilibre écologique 76

814.318.142.1 132 Normes

1

Lors de leur combustion, les autres combustibles liquides ne doivent pas produire d'émissions de substances nocives plus élevées ou autres que celles qui proviennent de l'huile de chauffage «extra-légère».

2

La teneur des huiles de chauffage en substances nocives ne dépassera pas les valeurs suivantes:

Cendre 50

mg/kg

Chlore 50

mg/kg

Baryum

5 mg/kg

Plomb

5 mg/kg

Nickel

5 mg/kg

Vanadium 10

mg/kg

Zinc

5 mg/kg

Phosphore

5 mg/kg

Hydrocarbures aromatiques polychlorés (p. ex. le PCB) 1 mg/kg

133

Applicabilité de l'annexe 2, ch. 71 Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du ch. 15253 sont réputés déchets spéciaux.

2

Charbon, briquettes et coke 1

La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke de la qualité A ne doit pas dépasser 1,0 % (% masse). 2 La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke de la qualité B ne doit pas dépasser 3,0 % (% masse).

3

Bois de chauffage 1

Sont réputés bois de chauffage: a. le bois à l'état naturel et en morceaux, y compris son écorce, par exemple les bûches et les briquettes de bois sans liants, ainsi que les brindilles et les pives; b. le bois à l'état naturel sous une autre forme qu'en morceaux, par exemple le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d'une ponceuse, les écorces; 53 Actuellement:

ch.

132.

OPair

77

814.318.142.1 c. les résidus de l'industrie du bois, de son artisanat et des chantiers, dans la mesure où le bois n'est pas imprégné d'un enduit ni recouvert d'un revêtement renfermant des composés organo-halogénés.

2

Ne sont pas réputés bois de chauffage: a. le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments ou provenant d'emballages, les vieux meubles et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l'al. 1; b. les autres substances en bois, telles que: 1. le bois usagé ou les déchets de bois imprégnés, enduits de produits de conservation ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés; 2. les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des produits de conservation du bois comme le pentachlorophénol;

3. les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens de l'al. 1 ou du bois usagé selon let. a.

4

Combustibles et carburants gazeux 41 Définition

1

Sont réputés combustibles ou carburants gazeux: a. le gaz naturel, le gaz de pétrole ou le gaz de ville fourni par les services publics;

b. le gaz liquide composé de propane ou de butane, ou d'un mélange des deux; c. l'hydrogène; d. les gaz assimilables au gaz naturel, au gaz de pétrole ou au gaz de ville, tels que les biogaz d'origine agricole ou les gaz d'épuration; e. le gaz de décharge, dans la mesure où sa teneur en composés inorganiques et organiques chlorés et fluorés, exprimée en acide chlorhydrique ou fluorhydrique, ne dépasse pas au total 50 mg/m3.

2

Tous les autres gaz sont réputés gaz de déchets; leur combustion doit donc respecter les exigences de l'annexe 2, ch. 71. Cette condition s'applique notamment aux gaz de décharge qui ne répondent pas aux exigences de l'al. 1, let. e.

42 Normes

La teneur en soufre des gaz selon le ch. 41, let. a et b, ne dépassera pas 190 mg/kg.

Protection de l'équilibre écologique 78

814.318.142.1 5 Essence

1

A partir du 1er janvier 2005, l'essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu'à condition de répondre aux exigences ci-après: Paramètre Unité

Minimum1 Maximum1 Essai2 Essence

pour

moteurs

- Indice d'octane recherche 953

EN 25164

- Indice d'octane moteur 853

EN 25163

- Tension de vapeur Reid: EN 12

- période estivale

kPa

60,04

Distillation:

EN-ISO

3405

- évaporé à 100 °C

% (vol)

46,0

- évaporé à 150 °C

75,0

- Analyse des hydrocarbures:

ASTM D1319

- oléfines

% (vol)

18,0

- aromatiques

35,0

- benzène

1,0

- Teneur en oxygène % (masse)2,7

EN 1601

- Composés oxygénés: EN

1601

- Méthanol, des agents stabibilisateurs doivent être ajoutés

% (vol)

3

- Ethanol, des agents stabilisateurs sont éventuellement nécessaires

% (vol)

5

- Alcool isopropylique % (vol)

10

- Alcool butylique tertiaire % (vol)

7

- Alcool iso-butylique % (vol)

10

- Ether contenant 5 atomes ou plus de carbone par molécule % (vol)

15

- Autres composés oxygénés5 % (vol)

10

EN 1601

- Teneur en soufre

mg/kg

50

EN-ISO 14596

- Teneur en plomb

g/l

0,005

EN 237

Remarques: 1 Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme no 4259 «Petroleum products - determination and application of precision data in relation to methods of test» de l'Organisation internationale de normalisation ISO.

2 Normes

(communes)

déterminantes pour la mesure: - EN: norme du Comité Européen de Normalisation CEN - ISO: norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO - ASTM: norme de l'American Society for Testing and Materials Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthur

3

Pour l'essence «normale» et en dérogation au tableau, l'indice d'octane recherche doit atteindre au minimum 91, l'indice d'octane moteur au minimum 81.

4

Applicable à l'essence utilisée du 1er mai au 30 septembre 5

Autres mono-alcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation de la norme SN EN 228

OPair

79

814.318.142.1 2

A partir du 1er janvier 2009, l'essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce que si sa teneur en soufre ne dépasse pas 10 mg/kg.

3

L'essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu'à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas 1 pour cent (% vol). L'essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu.

6 Huile

diesel

1

A partir du 1er janvier 2005, l'huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu'à condition de répondre aux exigences suivantes:

Paramètre Unité

Minimum1 Maximum1 Essai2 Huile

diesel

- Indice de cétane

51,03

- EN-ISO

5165

- Densité à 15 °C

kg/m3845 EN-ISO

3675

- Distillation: point 95 % °C

360

EN-ISO 3405

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques

% (masse)

11

IP 391

- Teneur en soufre

mg/kg

50

EN-ISO 14596

Remarques: 1 Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme no 4259 «Petroleum products - determination and application of precision data in relation to methods of test» de l'Organisation internationale de normalisation ISO.

2 Normes

(communes)

déterminantes pour la mesure: - IP: norme de l'Institute of Petroleum, Londres - EN: norme du Comité Européen de Normalisation CEN - ISO: norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO - ASTM: norme de l'American Society for Testing and Materials Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthur

3

Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l'indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences des normes EN 590 et SN 181 160-1.

2

A partir du 1er janvier 2009, l'huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce que si sa teneur en soufre ne dépasse pas 10 mg/kg.

Protection de l'équilibre écologique 80

814.318.142.1 Annexe 654

(art. 6, al. 3)

Hauteur minimale des cheminées industrielles 1 Champ

d'application La présente annexe s'applique aux installations pour lesquelles la grandeur Q/S dépasse la valeur de 5, avec: Q = débit massique du polluant atmosphérique émis, en grammes par heure; S = paramètre selon le ch. 9.

2 Mode

de

calcul

1

La hauteur requise des cheminées se calculera selon les ch. 3 à 6.

2

Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.

3 Paramètre

Ho

31 Détermination de

Ho selon le diagramme 1 1

Le paramètre Ho tient compte des effets de courte durée des polluants atmosphériques émis par une installation donnée. On le détermine au moyen du diagramme 1.

2

Les grandeurs Q et F dépendent des conditions d'émission propres à l'installation.

Pour calculer Ho, on retiendra les valeurs à pleine charge et les conditions les plus défavorables pour l'air (conditions d'émission et conditions dues au combustible utilisé).

3

La grandeur S limite à une certaine valeur (= valeur de S) les immissions maximales de courte durée dues à l'installation. Pour calculer Ho, on utilisera les valeurs de

S selon le ch. 9.

54 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

OPair

81

814.318.142.1 32 Détermination de

Ho dans chaque cas 1

Le paramètre Ho sera déterminé dans chaque cas selon les normes pour le calcul de la hauteur des cheminées et la dispersion des effluents gazeux lorsque: a. les valeurs Q/S ou F ne figurent pas dans le diagramme 1 ou b. la température des effluents gazeux est inférieure à 55 °C.

2

Lorsque la température des effluents gazeux est inférieure à 55 °C, Ho doit cependant équivaloir au moins à la valeur correspondant à une température de 55 °C selon le diagramme 1.

4

Hauteur minimale en terrain plat sans obstacles 1

La hauteur minimale des cheminées en terrain plat sans obstacles est égale à: H1 = f × Ho Le facteur de correction f tient compte des effets de longue durée dus à des vents canalisés.

2

On attribuera à f des valeurs comprises entre 1,0 et 1,5 selon les critères suivants: f = 1,00 pour les endroits où il n'y a pas de direction prédominante des vents; f = 1,25 pour les endroits présentant une situation intermédiaire; f = 1,50 pour les vallées où les vents sont canalisés.

3

Selon l'emplacement de l'installation, pour le facteur de correction f on peut également prendre des valeurs intermédiaires.

5

Surhaussement pour les zones de construction et de végétation Les obstacles élevés (bâtiments, végétation) se situant à proximité d'une haute cheminée devront être pris en compte par le biais d'un surhaussement I1: I1 = g × I avec: I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés, situés dans la zone affectée par l'installation. I prendra des valeurs se situant entre 0 (pas d'obstacles) et 30 mètres (p. ex. une forêt) g = facteur de correction dont les valeurs se situent entre 0 et 1, selon le diagramme 2.

6

Hauteur de construction des cheminées La hauteur de construction H des cheminées sera calculée à l'aide de la formule ciaprès: H = H1 + I1

Protection de l'équilibre écologique 82

814.318.142.1 7 Normes

supplémentaires Si les circonstances le justifient, l'autorité exigera des cheminées plus élevées, par exemple lorsque: a. le bâtiment a une forme particulière; b. l'emplacement présente des conditions météorologiques de dispersion particulièrement désavantageuses;

c. la configuration topographique est spéciale, par exemple vallées encaissées, flancs de coteaux ou dépressions du terrain.

8 Symboles

H (m)

= hauteur de construction de la cheminée H0 (m)

= paramètre pour le détermination de la hauteur H1 H1 (m)

= hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles I

(m)

= hauteur des obstacles déterminants les plus élevés I1 (m)

= surhaussement pour les zones de construction et de végétation f

(-)

= facteur de correction pour les effets de longue durée dus aux vents canalisés

g

(-)

= facteur de correction pour les zones de construction et de végétation

Q (g/h)

= débit massique du polluant atmosphérique émis; les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde) sont exprimées en dioxyde d'azote Rn (m3/h) = débit volumique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar)

t

(°C)

= température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée Δt (°C)

= t - 10°C

F (m4/s3) = flux ascensionnel; F = 3,18 × 10-6 x Rn × Δt S (µg/m3) = valeur S (voir ch. 3 et 9) 9 Valeur

S

Polluant S

(µg/m3)

Poussières en suspension (PM10)1 50

Acide chlorydrique, exprimé en HCl 100

Chlore

150

Acide fluorydrique et composés gazeux inorganiques du fluor, exprimés en HF 1

Monoxyde de carbone 8000

Oxydes de soufre, exprimés en dioxyde de soufre 100

OPair

83

814.318.142.1 Polluant S

(µg/m3)

Hydrogène sulfuré

5

Oxydes d'azote, exprimés en dioxyde d'azote 100

Substances selon l'annexe 1, ch. 5: - classe 1

0,5

- classe 2

2

- classe 3

5

Substances selon l'annexe 1, ch. 7: - classe 1

50

- classe 2

200

- classe 3

1000

Substances selon l'annexe 1, ch. 8: - classe 1

0,1

- classe 2

1

- classe 3

10

1

Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynomique est inférieur à 10

μm).

Protection de l'équilibre écologique 84

814.318.142.1

OPair

85

814.318.142.1 Détermination du facteur de correction g pour les zones de construction et de végétation Diagramme 2

I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés (ch. 5) H1 = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles (ch. 4)

Protection de l'équilibre écologique 86

814.318.142.1 Annexe 755

(art. 2, al. 5)

Valeurs limites d'immission Substance

Valeur limite

d'immission

Définition statistique Anhydride sulfureux (SO2) 30 µg/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 100

µg/m3

95% des moyennes semi- horaires d'une année ≤ 100 µg/m3

100

µg/m3

Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année Dioxyde d'azote (NO2) 30 µg/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 100

µg/m3

95% des moyennes semi- horaires d'une année ≤ 100 µg/m3

80 µg/m3

Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année Monoxyde de carbone (CO) 8 mg/m3

Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année Ozone (O3) 100

µg/m3

98% des moyennes semi- horaires d'un mois ≤ 100 µg/m3

120

µg/m3

Moyenne horaire; ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année Poussières en suspension (PM10)1 20 µg/m3

Moyenne annuelle

(moyenne arithmétique) 50 µg/m3

Moyenne sur 24 h; ne doit pas être dépassée plus d'une fois par année Plomb (Pb) dans les poussières en suspension 500 ng/m3

Moyenne annuelle

(moyenne arithmétique) 55 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

OPair

87

814.318.142.1 Substance

Valeur limite

d'immission

Définition statistique Cadmium (Cd) dans poussières en suspension 1,5 ng/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) Retombées de poussières (total) 200 mg/m2

× jour

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) Plomb (Pb) dans retombées de poussières 100 µg/m2

× jour

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) Cadmium (Cd) dans retombées de poussières 2 µg/m2

× jour

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) Zinc (Zn) dans retombées de poussières 400 µg/m2

× jour

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) Thallium (Tl) dans retombées de poussières 2 µg/m2

× jour

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) Remarques:

mg = milligramme; 1 mg = 0,001

g

µg = microgramme; 1 µg = 0,001

mg

ng = nanogramme; 1

ng = 0,001

µg

≤ signifie «plus petit ou égal à».

1

Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm.

Protection de l'équilibre écologique 88

814.318.142.1