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0.351.923.2

RO 1996 318; FF 1995 I 725

Texte original

Traité
d'entraide judiciaire en matière pénale
entre la Suisse et le Canada

Conclu le 7 octobre 1993

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 juin 19951

Instruments de ratification échangés le 17 novembre 1995

Entré en vigueur le 17 novembre 1995

1 Art. 1er, al. 1 let. b de l'AF du 12 juin 1995 (RO 1996 317).

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada,

appelés ci‑après Etats contractants,

désireux de conclure un traité d'entraide judiciaire en matière pénale et de

coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I: Dispositions générales

Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide

1. Les Etats contractants S'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci‑après par «enquête ou procédure»).

2. Aux fins du présent Traité, une infraction désigne:

a)
en ce qui concerne le Canada, toute infraction établie par une loi du Parlement ou par l'assemblée législative d'une province;
b)
en ce qui concerne la Suisse, toute infraction qui peut être poursuivie en vertu du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale ou cantonale.

3. L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une enquête ou d'une procédure dans l'Etat requérant, en particulier:

a)
l'identification de personnes et la recherche du lieu où elles se trouvent;
b)
la prise de témoignages ou d'autres déclarations;
c)
la remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve, y compris les pièces à conviction;
d)
l'échange de renseignements;
e)
l'exécution de demandes impliquant des mesures de contrainte;
f)
la remise de documents;
g)
la remise de personnes détenues.

4. Les dispositions du présent Traité ne confèrent pas à une partie privée le droit d'obtenir, d'écarter ou d'exclure tout élément de preuve dans l'Etat requérant.

Art. 2 Inapplicabilité

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants:

a)
l'extradition et toute mesure y relative, dont l'arrestation ou la recherche de personnes poursuivies ou reconnues coupables d'une infraction,
b)
l'exécution de jugements pénaux;
c)
les enquêtes ou les procédures concernant des infractions aux lois relatives aux obligations militaires.
Art. 3 Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande

1. L'entraide judiciaire pourra être refusée:

a)
si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; toutefois, l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie ou une fraude en matière fiscale;
b)
si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité fédérale;
c)
si la demande a trait à la poursuite d'une personne et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée.

2. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une enquête ou à une procédure en cours dans cet Etat.

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'Etat requis:

a)
informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide, et
b)
examine si l'entraide peut être prêtée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.
Art. 4 Etat tiers

1. Lorsque dans toute enquête ou procédure, un ressortissant ou résident de l'un des Etats contractants est contraint par l'acte judiciaire d'un Etat tiers d'agir ou de s'abstenir d'agir dans le territoire de l'autre Etat contractant d'une manière qui entre en conflit avec la loi ou les politiques établies de cet autre Etat, les Etats contractants conviennent de se consulter dans le but d'identifier les moyens d'éviter un tel conflit et de le réduire au minimum.

2. Les Etats contractants peuvent convenir, soit entre eux, soit conjointement ou individuellement avec l'Etat tiers concerné, de l'application des moyens mentionnés au par. 1 du présent article.

Titre II: Obtention d'éléments de preuve

Art. 6 Mesures de contrainte

1. Les mesures de contrainte requises, notamment la perquisition, la fouille, la saisie, la prise de témoignages ou la levée du secret bancaire, ne peuvent pas être remplacées par des mesures de nature différente, à moins que l'Etat requérant n'y consente au préalable.

2. L'exécution d'une demande impliquant de telles mesures peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.

Art. 7 Utilisation restreinte

1. Les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme éléments de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis.

2. L'autorisation de consulter le dossier, conférée à un Etat étranger qui prend part, à titre de lésé, à une procédure pénale dans l'un des Etats contractants, est soumise aux mêmes conditions.

Art. 8 Présence de personnes qui participent à la procédure

1. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.

2. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'une demande requiert qu'une personne dépose ou rende témoignage dans l'Etat requis, la personne visée par la procédure ou par l'enquête dans l'Etat requérant, de même que son représentant légal et les autorités compétentes de l'Etat requérant, pourront assister à l'exécution de la demande et poser des questions selon les règles de procédure de l'Etat requis, s'il est établi:

a)
que l'élément de preuve recherché serait autrement inadmissible selon le droit de l'Etat requérant; ou
b)
que l'Etat requis est d'avis que la présence de ces personnes facilitera l'exécution de la demande.
Art. 9 Dépositions de témoins dans l'Etat requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée.

3. Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

Art. 10 Remise d'objets, documents, dossiers ou éléments de preuve

1. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

2. L'Etat requérant est tenu de restituer ce qui a été remis le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure.

Art. 11 Documents administratifs

1. L'Etat requis fournit des copies de documents et de dossiers publics de ministères, de départements et d'organes gouvernementaux.

2. L'Etat requis peut fournir des copies de tout document, de tout dossier et de toute information non publics que possède un ministère, un département ou un organe gouvernemental de la même façon qu'il les communiquerait à ses propres autorités judiciaires et organes d'application de la loi.

Art. 12 Dossiers de tribunaux ou d'instruction

L'Etat requis met à disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction - y compris les jugements et décisions - aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à l'égard de ses propres autorités.

Art. 13 Casier judiciaire

L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par l'Etat requérant.

Art. 14 Dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation

1. Chacun des Etats contractants peut adresser à l'autre Etat une dénonciation en vue de poursuite ou de confiscation des biens provenant d'une infraction.

2. Toute dénonciation sera accompagnée des éléments de preuve pertinents recueillis par l'Etat requérant.

3. L'Etat à qui la dénonciation est adressée prendra les mesures appropriées. Le cas échéant, il transmettra copie de la décision intervenue.

Titre III:
Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires -
comparution de témoins, experts et personnes poursuivies

Art. 15 Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

2. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.

4. La demande tendant à la remise d'une citation à comparaître à un prévenu ou à un accusé se trouvant dans l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard trente jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 16 Comparution de témoins ou d'experts dans l'Etat requérant

1. Toute personne se trouvant dans l'Etat requis peut être appelée à comparaître en qualité de témoin ou d'expert dans une enquête ou procédure en cours dans l'Etat requérant, si elle ne fait pas l'objet de cette enquête ou procédure,

2. Le destinataire est invité à donner suite à la demande. L'Etat requis fait connaître la réponse du destinataire à l'Etat requérant sans délai.

3. Le destinataire qui accepte de comparaître dans l'Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

Art. 17 Défaut de comparution et indemnités

1. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une demande de comparution dont la remise a été sollicitée ne pourra être soumis, alors même que cette demande contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

2. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant seront calculés depuis le lieu de leur résidence et leur seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Art. 18 Sauf‑conduit

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui comparaîtra sur demande devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, appelée à comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés dans la demande de comparution.

3. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, qui, à la suite d'une demande, se rend dans l'Etat requérant pour donner son aide dans une enquête ou une procédure, ne pourra:

a)
faire l'objet d'un acte de notification en matière civile relatif à des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis;
b)
être obligée de témoigner dans d'autres procédures dans l'Etat requérant que celles qui étaient visées par la demande.

4. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque la personne qui en a fait l'objet, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

Art. 19 Etendue du témoignage dans l'Etat requérant

1. La personne qui comparaît dans l'Etat requérant à la suite d'une demande ne peut refuser de témoigner ou de produire des éléments de preuve en invoquant le droit de l'Etat requis.

2. L'art. 7, par. 1, s'applique par analogie.

Art. 20 Remise de personnes détenues

1. Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation ou d'enquête est demandée par l'Etat requérant, sera remise temporairement à cet Etat, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'art. 18, dans la mesure où celles‑ci peuvent s'appliquer.

2. La remise pourra être refusée:

a)
si la personne détenue n'y consent pas;
b)
si sa présence est nécessaire dans une enquête ou procédure en cours sur le territoire de l'Etat requis;
c)
si sa remise est susceptible de prolonger sa détention, ou
d)
si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise à l'Etat requérant.

3. La personne remise devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

Titre IV: Procédure

Art. 21 Autorités centrales

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est le Ministre fédéral de la Justice, pour le Canada, et l'Office fédéral de la justice2 du Département fédéral de justice et police, pour la Suisse.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire visées par le présent Traité pour le compte de ses tribunaux ou de ses autorités.

3. Les Autorités centrales des deux Etats communiquent directement entre elles.

2 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 22 Contenu de la demande

1. Toute demande doit contenir les indications suivantes:

a)
l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant;
b)
l'objet et le motif de la demande;
c)
dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande;
d)
le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 15.

2. Au surplus, la demande contiendra:

a)
en cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires (art. 15), le nom et l'adresse du destinataire;
b)
en cas de demande impliquant des mesures de contrainte (art. 6), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande;
c)
en cas de demande de fouille, perquisition ou saisie, une attestation de la part d'une autorité compétente de l'Etat requérant, établissant qu'une telle mesure serait permise si l'objet de la demande y était situé;
d)
en cas de demande visant une prise de témoignages (art. 9) ou d'autres déclarations, le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y compris, au besoin une liste des questions à poser;
e)
en cas de demande de remise d'une personne détenue (art. 20), l'identité de celle‑ci et la désignation des personnes chargées de sa garde lors du transport, celle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée maximale de la période de la remise;
f)
toute précision de procédure ou exigence souhaitée par l'Etat requérant.

3. Sous réserve de l'art. 14, par. 2, du présent Traité, l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels.

Art. 23 Exécution de la demande

1. En cas d'urgence, l'Autorité centrale de l'Etat requis saisit l'Autorité compétente avant réception de la demande formelle.

2. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter.

3. Si la demande paraît conforme au Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente.

4. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis l'original de la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle, et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

Art. 24 Confidentialité

Sous réserve des dispositions de son droit interne:

a)
l'Etat requis garde confidentiels la demande et les renseignements qu'elle contient;
b)
l'Etat requérant garde confidentiels les renseignements et éléments de preuve transmis par l'Etat requis.
Art. 26 Dispense de légalisation et recevabilité des éléments de preuve

1. Les objets et documents transmis en application du présent Traité seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

2. Si le droit de l'Etat requérant exige que les documents, copies ou objets transmis par l'Etat requis soient accompagnés de certificats, déclarations ou autres attestations, pour les rendre admissibles dans une procédure dans l'Etat requérant, l'Etat requis examinera s'il lui est possible de satisfaire à cet aspect de la demande.

Art. 27 Langue

Une demande faite aux termes du présent Traité et les documents qui l'accompagnent sont rédigés dans la langue officielle de l'autorité chargée d'exécuter la demande, sauf dans les cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires sans formalités selon l'art. 15, par. 1.

Art. 28 Frais liés à l'exécution de la demande

1. L'Etat requérant rembourse, à la demande de l'Etat requis, uniquement les frais et dépens suivants engagés aux fins de l'exécution d'une demande:

a)
frais de traduction et d'interprétation;
b)
indemnités, frais de voyage et dépens des témoins et de leurs éventuels représentants;
c)
frais relatifs à la remise de personnes détenues;
d)
honoraires, frais de voyage et dépens d'experts.

2. S'il devient apparent que l'exécution de la demande entraînera des frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l'exécution de la demande.

Titre V: Dispositions finales

Art. 29 Autres accords ou arrangements

Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait d'une pratique bien établie de leurs autorités compétentes.

Art. 30 Consultations

Dans les cas de coopération en matière pénale auxquels le présent Traité ne s'applique pas, les Autorités centrales se consultent afin de rechercher une solution commune.

Art. 31 Echanges de vues et règlement des différends

1. Si elles le jugent utile, les Autorités centrales procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l'application ou l'exécution du présent Traité, de façon générale ou dans un cas particulier.

2. Tout différend qui ne serait pas réglé par les Autorités centrales pourra faire l'objet de consultations ou de négociations entres les Etats contractants au sujet de l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité.

3. A moins que les Etats contractants ne conviennent d'une autre procédure de règlement, tout différend qui ne serait pas réglé conformément aux par. 1 et 2 fera l'objet, à la requête de l'un ou de l'autre des Etats contractants, d'un arbitrage.

4. En cas d'arbitrage chaque Etat contractant désigne un arbitre. Les deux arbitres nomment un président. Si dans les trois mois à compter de la date de la requête tendant à soumettre le différend à un arbitrage, l'un des Etats contractants n'a pas désigné son arbitre, celui‑ci est nommé, sur demande de l'un des deux Etats, par le président de la Cour internationale de justice. Si dans les deux mois à compter de leur nomination, les deux arbitres n'ont pas pu s'entendre sur le choix d'un président, celui‑ci est nommé, sur demande de l'un des deux Etats contractants, par le président de la Cour internationale de justice. Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire pour les Etats contractants.

5. Le règlement d'un différend conformément au par. 4 du présent article n'affecte toutefois pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouvernementale ou judiciaire d'un Etat contractant à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend.

Art. 32 Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible.

2. Le présent Traité entrera en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification.

3. L'un ou l'autre Etat contractant peut dénoncer le présent Traité en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.

Signatures

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Berne, le 7 octobre 1993, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement du Canada:

Arnold Koller

Jacques S. Roy