1
Loi fédérale
sur les moyens alloués aux membres de l'Assemblée fédérale
et sur les contributions allouées aux groupes
(Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)1 du 18 mars 1988 (Etat le 26 novembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 79 et 83 de la constitution fédérale2;
après examen d'une initiative parlementaire;
vu les rapports du Bureau du Conseil des Etats du 12 février 1988 et du Bureau
du Conseil national du 26 février 19883, arrête:
Art. 1
4
1 La Confédération verse aux membres de l'Assemblée fédérale (ci-après: députés)
une indemnité au titre de l'exercice du mandat parlementaire.
2 Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire.
Art. 2
5
parlementaires
Les députés perçoivent une indemnité annuelle de 24 000 francs au titre de la préparation des travaux parlementaires.
Art. 3
6
commission ou d'une délégation, de son groupe parlementaire ou du comité de ce
dernier, ainsi pour chaque jour où il accomplit une mission spéciale sur demande du
président du conseil ou d'une commission, il lui est versé une indemnité journalière
de 400 francs.
RO 1988 1162 1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
2
[RS 1 3]
3
FF 1988 II 849 4
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
171.21
Assemblée fédérale
2
171.21
a7 Contribution annuelle aux dépenses de personnel et de matériel Les députés perçoivent un montant annuel de 30 000 francs à titre de contribution
aux dépenses de personnel et de matériel liées à l'exercice de leur mandat parlementaire.
Art. 4
8
Art. 5
9
Les députés sont défrayés pour les déplacements qu'ils effectuent sur le territoire
national ou à l'étranger, pour autant qu'il s'agisse de déplacements liés à leur mandat
parlementaire.
Art. 6
10
trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne perçoivent un défraiement.
Art. 7
11
Art. 8
Accidents
Les députés sont assurés contre les accidents durant l'exercice de leur mandat parlementaire.
Art. 9
Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs 1 Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant
laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section,
une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s'applique pas aux
courtes séances qui ont lieu pendant la session.
2 Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d'une commission, reçoivent
une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral.
7
Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
10
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
11
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1997
(RO 1997 539 540; FF 1996 III 129 140).
Loi sur les moyens alloués aux parlementaires 3
171.21
Art. 10
Indemnité spéciale
1 Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d'une commission
(examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.).
2 Le Bureau du conseil dont fait partie le député se prononce sur l'octroi de l'indemnité spéciale et en fixe le montant.
Art. 11
Supplément pour les présidents et les vice-présidents Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément
annuel.
Art. 12
Contributions allouées aux groupes Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur
secrétariat; elle est composée d'un montant de base et d'un montant fixe par député.
Art. 13
Frais de représentation et rétribution d'experts Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et
par la participation aux travaux d'organisations parlementaires internationales, ainsi
que les frais de rétribution d'experts et d'autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget.
Art. 14
12
1 L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les modalités d'exécution de la
présente loi.
2 L'Assemblée fédérale édicte une ordonnance prévoyant qu'au début de chaque législature du Conseil national, une compensation adéquate du renchérissement sur les
indemnités, les défraiements et les contributions soit versée conformément à la présente loi.
3 Lorsqu'il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lorsqu'un député conteste l'exactitude d'un compte, la Délégation administrative de
l'Assemblée fédérale tranche.
Art. 15
Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 17 mars 197213 sur les indemnités dues aux membres des conseils
législatifs et l'arrêté fédéral du 28 juin 197214 relatif à la loi sur les indemnités sont
abrogés.
12
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).
13
[RO 1972 1516, 1981 1602, 1983 1940] 14
[RO 1972 1520, 1983 1442 1940 ch. II]
Assemblée fédérale
4
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Art. 16
Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er juillet 1988.