15.04.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 14.04.2023
01.04.2018 - 31.12.2020
01.03.2014 - 31.03.2018
01.01.2011 - 28.02.2014
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01.02.2008 - 31.12.2010
15.03.2003 - 31.01.2008
01.01.2002 - 14.03.2003
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1

Ordonnance

sur la distribution de comprimés d'iode à la population (Ordonnance sur les comprimés d'iode) du 1er juillet 1992 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20 et 47 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection1,2
arrête:

Section 1

But


Art. 1

1 La présente ordonnance régit l'approvisionnement de la population en comprimés renfermant un sel d'iode (comprimés d'iode) lors d'un incident pouvant entraîner la mise en danger de la population à la suite de l'émission d'iode radioactif.

2

L'approvisionnement comporte l'acquisition des comprimés, leur distribution, leur stockage et leur remise à titre préventif.

Section 2

Acquisition et distribution des comprimés

Art. 2

Acquisition

La Pharmacie de l'armée3 veille: a. à l'acquisition des comprimés pour l'ensemble de la population; b. à ce que le nombre de comprimés mis à disposition permette aux organes responsables de procéder à leur répartition, à leur stockage et à leur remise aux particuliers à titre préventif; c. à ce qu'une réserve suffisante soit à disposition en permanence.

RO 1992 1421 1

RS 814.50

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 405).

3

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 121). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

814.52

Protection de l'équilibre écologique 2

814.52


Art. 3


4

Remise à titre préventif dans les zones 1 et 2 1

Dans les zones 1 et 2 au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence5,6 la Pharmacie de l'armée veille à ce que les comprimés soient remis, dans l'emballage standard de sécurité pour les enfants, à titre préventif et en quantité suffisante pour toutes les personnes qui séjournent régulièrement dans ces zones, c'est-à-dire à tous les ménages ainsi qu'aux responsables des entreprises, des écoles, des administrations et autres institutions publiques et privées de ces zones.

2

Sur demande de l'institut, les cantons et les communes lui communiquent les adresses des lieux de distribution énumérés à l'al. 1 nécessaires à la remise à titre préventif, en indiquant le nombre de personnes concernées.

3

Les cantons et les communes des zones 1 et 2 veillent à ce que les nouveaux résidents soient pourvus en comprimés dans un délai de quatre semaines.

a7 Distribution d'urgence en cas d'incident majeur dans les zones 1 et 2 En complément à la remise à titre préventif selon l'art. 3, la Pharmacie de l'armée veille, dans les zones 1 et 2 au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence8, à stocker des comprimés supplémentaires dans les pharmacies et les drogueries afin de garantir une remise d'urgence suivant l'ordre de distribution en cas d'incident majeur.


Art. 4

Distribution et remise en cas d'incident majeur dans la zone 3 1

Dans la zone 3 au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence9, les cantons doivent assurer une distribution décentralisée adéquate et l'entreposage en quantités suffisantes des comprimés en emballages standardisés, de manière à permettre l'approvisionnement de la totalité de leurs résidents.10 2

Dans l'éventualité d'un incident majeur, ils prévoient la remise des comprimés à la population dans un délai de douze heures suivant l'ordre de distribution selon l'art. 10.11 3 Ils se procurent les quantités nécessaires de comprimés auprès de la Pharmacie de l'armée.12

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 405).

5 RS

732.33

6

Nouvelle teneur du début de la phrase selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 405). Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

8 RS

732.33

9 RS

732.33

10 Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 121).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 405).

Distribution de comprimés d'iode à la population 3

814.52


Art. 5


13

Déclarations des cantons Les cantons indiquent, à la demande de la Pharmacie de l'armée, les lieux d'entreposage et les réserves de comprimés stockés.

Section 3

Stockage des comprimés

Art. 6

Conditions de stockage Les comprimés doivent être stockés de la même façon que des médicaments (à l'abri de la chaleur et de l'humidité, hors de portée des enfants).


Art. 7

Garantie de l'approvisionnement et de la qualité14 1

Les communes des zones 1 et 2 au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence15 doivent stocker une réserve suffisante de comprimés pour être en mesure de ravitailler les nouveaux résidents et les troupes stationnées temporairement en temps de paix et pour compenser les pertes. 16 2 La Pharmacie de l'armée veille à ce que l'état des comprimés entreposés par les cantons et les communes soit régulièrement contrôlé.17 3 La population habitant dans les zones 1 et 2 est invitée, dans le cadre de l'essai annuel des sirènes d'alarme, à contrôler la disponibilité des comprimés distribués dans les ménages.18 Section 4

Echange, remplacement et élimination des comprimés

Art. 8

1 Lorsque les comprimés ont atteint la date de péremption, la Pharmacie de l'armée veille à ce qu'ils soient remplacés à temps et que de nouveaux comprimés soient mis à disposition conformément à l'art. 2.

2

Elle se charge de la reprise et de l'élimination adéquate des comprimés échangés qui sont devenus inutilisables.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 405).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 405).

15 RS

732.33

16 Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 121).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 2003 (RO 2003 405). Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.52

Section 5

Ordre de remise aux particuliers et d'ingestion des comprimés

Art. 9


19

Seuil d'intervention

Les critères de décision pour ordonner l'ingestion des comprimés sont fixés dans le concept des mesures à prendre en fonction des doses, conformément à l'annexe 1 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN)20.


Art. 10

Compétence de

décision

1

En cas d'événement impliquant une augmentation de la radioactivité, l'état-major fédéral compétent en cas d'événement ABCN visé à l'art. 5 de l'ordonnance sur les interventions ABCN21 ordonne: 22 a. dans quelles régions de la zone 3 au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence23 les comprimés doivent être remis à la population; b. dans quelles régions des zones 1, 2 et 3 et pour quelle durée les comprimés doivent être disponibles et quand ils doivent être pris.24 2

Si la communication avec l'organisation d'intervention mentionnée au 1er alinéa est perturbée, les gouvernements cantonaux sont compétents.


Art. 11

Dosage

La Pharmacie de l'armée établit le dosage des comprimés et édicte des directives au sujet de leur administration.

Section 6

Information et financement

Art. 12

Information

1

La Pharmacie de l'armée met à la disposition des cantons et des communes les documents nécessaires à la planification et à la mise en oeuvre de la prévention par l'iode.

19 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

20 RS

520.17

21 RS

520.17

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 2 à l'O du 20 oct. 2010 sur les interventions ABCN, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5395).

23 RS

732.33

24 Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Distribution de comprimés d'iode à la population 5

814.52

2

Elle veille à l'information des spécialistes et de la population au sujet de la prévention. Le terme «spécialiste» désigne le personnel médical et pharmaceutique ainsi que les personnes qui, en cas de catastrophe, sont responsables des mesures d'urgence à prendre.


Art. 13

Financement

1

Les exploitants d'installations nucléaires assument la totalité des coûts dans les zones 1 et 2 au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence25 et la moitié des coûts dans la zone 3, pour l'acquisition et la distribution à titre préventif, les contrôles, le remplacement et l'élimination des comprimés qui ont atteint la date de péremption ainsi que pour l'information de la population et des spécialistes. Ils versent une indemnité forfaitaire aux cantons et aux communes pour les coûts de distribution, de stockage et de remise des comprimés dans les zones 1 et 2. 26 2 La Confédération assume les coûts relatifs à la zone 3 qui ne sont pas couverts par les exploitants d'installations nucléaires, en ce qui concerne l'acquisition à titre préventif, les contrôles, le remplacement et l'élimination des comprimés ainsi que l'information de la population et des spécialistes. 27 3 Les cantons et les communes assument les coûts relatifs à la zone 3 pour la distribution, le stockage et la remise des comprimés à titre préventif. 28 4

La Pharmacie de l'armée fixe les montants forfaitaires selon l'al. 1, en fonction des quantités de comprimés mis à disposition et du mode de distribution choisi; la solution adoptée doit être économique et les coûts de distribution, de stockage et de remise doivent être inférieurs au montant des coûts d'acquisition des comprimés. La Pharmacie de l'armée règle les modalités de financement.

Section 7

Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1992.

25 RS

732.33

26 Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

27 Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

28 Nouvelle teneur selon l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.52

Annexe29

29 Abrogée par l'art. 20 ch. 5 de l'O du 20 oct. 2010 sur la protection d'urgence, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).