01.07.2022 - * / En vigueur
01.01.2018 - 30.06.2022
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.07.2010 - 31.12.2015
01.01.2009 - 30.06.2010
01.01.2006 - 31.12.2008
01.01.2005 - 31.12.2005
01.06.2000 - 31.12.2004
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1

Ordonnance
sur les publications officielles
(OPubl)

du 15 juin 1998 (Etat le 30 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 15 de la loi fédérale du 21 mars 19861 sur les recueils de lois et la Feuille
fédérale (loi sur les publications officielles), arrête:

Chapitre premier: Les publications officielles Section 1: Recueil officiel des lois fédérales Article premier Parution

1 Le Recueil officiel des lois fédérales (Recueil officiel) paraît dans des éditions distinctes, dans chacune des trois langues officielles de la Confédération.

2 Il paraît en règle générale chaque semaine, en même temps que la Feuille fédérale.

3 Les textes juridiques qui paraissent dans les trois éditions du Recueil officiel ont la
même pagination.


Art. 2

Date de la publication 1 Les modifications de la constitution fédérale qui sont acceptées par le peuple et les
cantons sont publiées dans le Recueil officiel à la même date que l'arrêté de validation, qui paraît dans la Feuille fédérale.

2 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale sont publiés à
l'expiration du délai référendaire, s'il n'a pas été utilisé, ou après leur acceptation
par le peuple. Les textes juridiques dont la date d'entrée en vigueur n'est pas fixée
sont publiés immédiatement après la décision d'entrée en vigueur.

3 Les arrêtés fédéraux urgents sont publiés dans le Recueil officiel dans les deux semaines qui suivent leur adoption par les Chambres fédérales.

4 Les traités internationaux sont publiés dans le Recueil officiel lorsque la date de
leur entrée en vigueur est connue. Ils sont publiés aussitôt que possible s'ils sont
appliqués avant leur entrée en vigueur.

5 Les textes juridiques qui sont publiés conformément à l'article 4 de la loi sur les
publications officielles doivent être disponibles dans les trois langues officielles le
jour où le renvoi à ces textes paraît dans le Recueil officiel, à moins que le Conseil
fédéral n'en décide autrement.

RO 1998 1526 1

RS 170.512

170.512.1

Publications officielles 2

170.512.1


Art. 3

Caractère normatif

Les parties d'un texte juridique telles que les plans, les esquisses, les formules et les
formulaires ont un caractère normatif au sens des articles premier à 3 de la loi sur les
publications officielles seulement si elles sont désignées comme telles dans le texte
juridique en question.


Art. 4

Rectification

1 La Chancellerie fédérale rectifie dans le Recueil officiel les erreurs constatées après
coup qui modifient le sens d'un passage. La procédure de rectification de lois fédérales et d'arrêtés fédéraux visée à l'article 33 de la loi sur les rapports entre les conseils2 est réservée.

2 Si l'erreur constatée ne concerne qu'une des langues officielles, la rectification est
publiée uniquement dans l'édition correspondante du Recueil officiel.

décision relative à l'organisation prise par le Conseil fédéral, un département ou un
office en vertu de l'art. 43 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4, la Chancellerie fédérale les adapte dans le Recueil
systématique. Une modification formelle des actes législatifs concernés n'est pas
nécessaire.

2 Les départements signalent régulièrement à la Chancellerie fédérale les nouvelles
désignations.


Art. 5

Formes de la publication extraordinaire 1 La publication extraordinaire définie à l'article 7 de la loi sur les publications officielles prend notamment les formes suivantes: a.

communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et les radios locales; b.

remise de communiqués de presse aux journalistes accrédités au Palais fédéral; c.

envoi de circulaires ou d'autres textes de ce genre aux personnes concernées
par le texte juridique en question, pour autant que l'on puisse les désigner
nommément;

d.

affichage public dans les régions concernées quand le texte juridique en
question a une portée géographique limitée; e.

notification directe quand il s'agit d'appliquer immédiatement le texte juridique.

2

RS 171.11

3

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 2000 (RO 2000 1294).

4 RS

172.010

Ordonnance

3

170.512.1

2 La publication extraordinaire peut aussi se faire en ligne, pour autant que ce procédé paraisse judicieux.

3 Les dispositions spéciales du droit fédéral sur la forme de la publication extraordinaire sont réservées.

4 La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte juridique ou en
donne un résumé.


Art. 6

Information des cantons sur les publications extraordinaires 1 La Chancellerie fédérale transmet sans tarder aux services désignés par les cantons
les textes juridiques de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui font l'objet
d'une publication extraordinaire conformément à l'article 7, 1er alinéa, de la loi sur
les publications officielles.

2 Lorsqu'un département, un groupement, un office ou un autre service procède à la
publication extraordinaire d'un texte juridique, il le transmet directement aux services cantonaux compétents.

Section 2: Recueil systématique du droit fédéral

Art. 7

Mise à jour

Les parties «droit interne» et «droit international» du Recueil systématique du droit
fédéral (Recueil systématique) sont mises à jour en règle générale quatre fois par an.


Art. 8

Non-publication de textes juridiques 1 Les textes juridiques suivants, qui paraissent dans le Recueil officiel, ne sont pas
publiés dans le Recueil systématique: a.

les textes juridiques dont la durée de validité est inférieure à trois mois; b.

les parties de textes juridiques qui sont modifiées à intervalles réguliers tous
les trois mois au plus.

2 Le tarif des douanes (annexe à la LF sur le tarif des douanes5) et d'autres textes
juridiques qui contiennent pour l'essentiel des parties de ce tarif peuvent ne pas être
publiés dans le Recueil systématique, ou n'y être publiés qu'en partie.

3 Lorsqu'on ne publie pas un texte juridique dans le Recueil systématique, on le
mentionne dans ce dernier, en précisant que la teneur dudit texte à telle ou telle date
est publiée dans le Recueil officiel.

5

RS 632.10

Publications officielles 4

170.512.1

Section 3: Répertoire chronologique

Art. 9

1 Le répertoire chronologique (art. 13, 2e al., de la loi sur les publications officielles)
englobe les textes juridiques publiés dans le Recueil officiel depuis le 1er janvier
1948.

2 Il est mis à jour périodiquement et éditée sous forme électronique.

3 Il est aussi disponible, sur commande, sous forme d'imprimé. L'article 11, 4e et
5e alinéas, s'applique par analogie. L'article 15, 4e alinéa, est réservé.

Section 4: Feuille fédérale

Art. 10

Formes particulières de la publication 1 La Feuille fédérale (FF) n'indique, pour les arrêtés fédéraux urgents sujets au référendum facultatif, que le titre et la date d'expiration du délai référendaire. Elle
signale que le texte intégral est publié dans le Recueil officiel.

2 Conformément à l'article 14, 4e alinéa, de la loi sur les publications officielles, la
publication des rapports et des messages suivants du Conseil fédéral se limite au titre et à l'indication de l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu: a.

le rapport de gestion; b.

les messages sur le budget de la Confédération suisse et sur le compte d'Etat
de la Confédération suisse; c.

les rapports sur le budget, la gestion et le compte de la Régie fédérale des alcools; d.

les compléments aux textes mentionnés aux lettres b et c.

Section 5: Tirés à part

Art. 11

Principe

1 La Chancellerie fédérale fait établir des tirés à part de tous les textes juridiques qui
sont publiés dans le Recueil systématique ou qui le seront.

2 En cas de nécessité, elle peut faire établir des tirés à parts de textes juridiques qui
sont publiés dans le Recueil officiel.

3 Elle peut faire établir des tirés à part de textes qui sont publiés dans la Feuille fédérale.

4 Les tirés à part peuvent être obtenus contre paiement auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM).

5 Ils ne peuvent être remis gratuitement par les unités administratives de la Confédération qu'un par un et que dans des cas précis.

Ordonnance

5

170.512.1


Art. 12

Actes législatifs de la Confédération en romanche 1 La Chancellerie fédérale propose au Conseil fédéral, après avoir consulté le gouvernement du canton des Grisons, la traduction des actes législatifs de la Confédération qui doivent être publiés en romanche en vertu de l'article 14, 3e alinéa, de la loi
sur les publications officielles.

2 Ces actes législatifs sont publiés sous forme de tirés à part.

3 Ils peuvent être obtenus auprès de l'OCFIM contre paiement, et gratuitement par
les abonnés à la Feuille fédérale ou au Recueil officiel.

Section 6: Consultation et obtention

Art. 13

Consultation

1 Les actes législatifs et les recueils cités à l'article 12, 1er alinéa, de la loi sur les publications officielles doivent être disponibles, dans les trois langues officielles de la
Confédération, pour consultation, à la Chancellerie fédérale, pour remise, à
l'OCFIM.

2 Les recueils peuvent être consultés dans les services désignés par chaque canton,
dans la ou les langues officielles du canton qui sont aussi des langues officielles de
la Confédération.

3 Les services désignés ont l'obligation de tenir les recueils à jour.


Art. 14

Publication électronique 1 Conformément à l'ordonnance du 8 avril 19986 concernant la publication électronique de données juridiques, la Chancellerie fédérale fait en sorte que le Recueil officiel, le Recueil systématique, la Feuille fédérale et les répertoires des textes publiés
dans les recueils puissent aussi être consultés en ligne ou sur supports informatiques.

2 Seule la version publiée sur papier fait foi.


Art. 15

Remise gratuite

1 Le Recueil officiel et la Feuille fédérale sont remis gratuitement: a.

aux membres des Chambres fédérales, du Conseil fédéral et des tribunaux
fédéraux, ainsi qu'au chancelier de la Confédération; b.

aux unités administratives désignées par les départements de la Confédération avec l'accord de la Chancellerie fédérale; c.

aux cantons, pour leur gouvernement et les services qu'ils désignent aux
termes de l'article 12, 1er alinéa, de la loi sur les publications officielles; d.

aux départements cantonaux, aux directions cantonales, aux tribunaux et aux
districts;

6

RS 170.512.2

Publications officielles 6

170.512.1

e.

aux communes politiques qui en font la demande.

2 Le Recueil systématique est remis gratuitement: a.

aux membres des Chambres fédérales qui en font la demande, aux membres
du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi qu'au chancelier de la
Confédération;

b.

aux membres des commissions fédérales de recours, pour autant qu'ils en
aient besoin pour leur travail; c.

aux unités administratives désignées par les départements de la Confédération avec l'accord de la Chancellerie fédérale; d.

aux cantons, pour leur gouvernement et les services qu'ils désignent aux
termes de l'article 12, 1er alinéa, de la loi sur les publications officielles.

3 Quiconque reçoit gratuitement ces recueils reçoit aussi, s'il en fait la demande, les textes qui, aux termes de l'article 4 de la loi sur les publications officielles, sont publiés ailleurs que dans le Recueil officiel.

4 La Chancellerie fédérale procède à d'autres remises gratuites si les circonstances le
justifient.


Art. 16

Abonnements

1 Le Recueil officiel et la Feuille fédérale sont vendus par abonnement.

2 Le Recueil systématique est vendu par l'OCFIM sous forme de collection complète
ou de parties distinctes. Les abonnés reçoivent également les suppléments.

3 Des abonnements aux publications électroniques peuvent être prévus.


Art. 17

Prix

1 Les prix des abonnements aux éditions sur papier du Recueil officiel, du Recueil
systématique et de la Feuille fédérale, ainsi que les prix des tirés à part, sont fixés
conformément à l'ordonnance du 21 décembre 19947 sur les émoluments de
l'OCFIM.

2 En vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 19988 concernant la publication
électronique de données juridiques, la Chancellerie fédérale peut fixer les tarifs applicables à l'obtention de publications en ligne ou sur supports informatiques. Les
tarifs sont publiés en ligne.

Chapitre 2: Le Centre des publications officielles (CPO)

Art. 18

Fonction

1 Le Centre des publications officielles (CPO) est l'organe de la Chancellerie fédérale qui est chargé des publications officielles.

7

RS 172.041.11 8

RS 170.512.2

Ordonnance

7

170.512.1

2 Il a pour but de faciliter l'élaboration des textes juridiques et de veiller à ce qu'ils
soient publiés dans les délais.


Art. 19

Tâches

1 Le CPO édite les textes juridiques et d'autres textes officiels dans les trois langues
officielles de la Confédération.

2 Il coordonne et soutient le déroulement des travaux d'élaboration des textes juridiques à tous les stades de la législation.

3 Il gère à cet effet des banques de données en matière de développement et de publication.


Art. 20

Statut

1 Le CPO est subordonné à la Chancellerie fédérale.

2 Il accomplit ses tâches de manière autonome pour ce qui est des aspects techniques.

3 La Chancellerie fédérale édicte des instructions sur l'élaboration et le traitement
des textes juridiques ainsi que sur les mesures organisationnelles à prendre en la
matière.


Art. 21

Collaboration

1 Le CPO collabore avec les unités administratives de la Confédération qui sont
chargées de tâches législatives. Ces unités administratives livrent sous forme électronique les textes qui doivent être publiés.

2 Le CPO définit ses activités en accord avec le service chargé de coordonner la publication électronique des données juridiques de la Confédération et met son infrastructure à la disposition de celui-ci (art. 10 de l'O du 8 avril 19989 concernant la
publication électronique de données juridiques).

3 Le CPO et l'OCFIM collaborent lors de la fixation des prix des publications.

Chapitre 3: Dispositions finales

Art. 22

Exécution

La Chancellerie fédérale édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. Elle y règle notamment l'organisation et les compétences du
CPO.


Art. 23

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 avril 198710 sur les publications officielles est abrogée.

9

RS 170.512.2 10

[RO 1987 608, 1990 1446, 1995 153 annexe I ch. 1 5621 ch. III, 1997 2779 ch. II 2]

Publications officielles 8

170.512.1


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.