Art. 1
Pour l'application de la présent convention:
- 1.
- «Autriche» désigne la République d'Autriche,
«Suisse» désigne la Confédération suisse; - 2.
- «Ressortissants» désigne
en ce qui concerne l'Autriche, les citoyens de cet Etat,
en ce qui concerne la Suisse, les citoyens suisses; - 3.
- «Législation» et «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions statutaires, en vigueur dans un Etat contractant, qui concernent les branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 2, paragraphe premier;
- 4.5
- «Autorité compétente» désigne
- en ce qui concerne l'Autriche,
les Ministres fédéraux chargés de l'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 1er, - en ce qui concerne la Suisse,
l'Office fédéral des assurances sociales; - 5.6
- «Frontaliers» désigne les ressortissants qui résident habituellement sur le territoire de l'un des Etats contractants ou d'un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l'autre Etat;
- 6.
- «Institutions» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie des législations énumérées à l'article 2;
- 7.
- «Institution compétente» désigne l'institution compétente selon la législation applicable;
- 8.
- «Périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations et les périodes assimilées;
- 9.
- «Périodes de cotisations» désigne les périodes pendant lesquelles des cotisations ont été ou sont censées avoir été payées selon la législation d'un Etat contractant;
- 10.
- «Périodes assimilées» désigne les périodes qui sont équivalentes à des périodes de cotisations;
- 11.
- «Prestation en espèces», «rente» et «pension» désignent une prestation en espèces, rente ou pensions, y compris tous les compléments, suppléments et majorations, à l'exception des indemnités compensatoires prévues par la législation autrichienne;
- 12.7
- «Allocations familiales» désigne
- en ce qui concerne l'Autriche,
l'allocation familiale, - en ce qui concerne la Suisse,
les allocations familiales.
5 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 1 let. a de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).
6 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 1 let. b de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1er déc. 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637).
7 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 1 let b de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).