Version en vigueur, état le 01.07.1998

01.07.1998 - * / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

0.831.109.163.1

RO 1969 12; FF 1968 I 557

Traduction1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la République d'Autriche

Conclue le 15 novembre 1967
Approuvée par l'Ass. féd. le 1er octobre 19682
Entrée en vigueur le 1er janvier 1969

(Etat le 1er juillet 1998)

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

2 RO 1969 11

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République d'Autriche,

animés du désir d'améliorer les relations des deux Etats en matière de sécurité sociale et de les adapter à l'évolution de la législation, ont décidé d'un commun accord de conclure une convention destinée à remplacer la convention du 15 juillet 19503 et la convention complémentaire du 20 février 19654 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Première Partie
Dispositions générales

Art. 1

Pour l'application de la présent convention:

1.
«Autriche» désigne la République d'Autriche,
«Suisse» désigne la Confédération suisse;
2.
«Ressortissants» désigne
en ce qui concerne l'Autriche, les citoyens de cet Etat,
en ce qui concerne la Suisse, les citoyens suisses;
3.
«Législation» et «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions statutaires, en vigueur dans un Etat contractant, qui concernent les branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 2, paragraphe premier;
4.5
«Autorité compétente» désigne
en ce qui concerne l'Autriche,
les Ministres fédéraux chargés de l'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 1er,
en ce qui concerne la Suisse,
l'Office fédéral des assurances sociales;
5.6
«Frontaliers» désigne les ressortissants qui résident habituellement sur le territoire de l'un des Etats contractants ou d'un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l'autre Etat;
6.
«Institutions» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie des législations énumérées à l'article 2;
7.
«Institution compétente» désigne l'institution compétente selon la législation applicable;
8.
«Périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations et les périodes assimilées;
9.
«Périodes de cotisations» désigne les périodes pendant lesquelles des cotisations ont été ou sont censées avoir été payées selon la législation d'un Etat contractant;
10.
«Périodes assimilées» désigne les périodes qui sont équivalentes à des périodes de cotisations;
11.
«Prestation en espèces», «rente» et «pension» désignent une prestation en espèces, rente ou pensions, y compris tous les compléments, suppléments et majorations, à l'exception des indemnités compensatoires prévues par la législation autrichienne;
12.7
«Allocations familiales» désigne
en ce qui concerne l'Autriche,
l'allocation familiale,
en ce qui concerne la Suisse,
les allocations familiales.

5 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 1 let. a de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).

6 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 1 let. b de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1er déc. 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637).

7 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 1 let b de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).

Art. 2

(1) La présente convention s'applique:

1.
en Autriche aux législations visant
a.
l'assurance-accidents;
b.
l'assurance-pensions, à l'exclusion de l'assurance particulière des notaires;
c.
l'allocation familiale;
d.
l'assurance-maladie en ce qui concerne les dispositions des articles 6 à 10 et 15;
2.
en Suisse aux législations fédérales visant
a.
l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;
b.
l'assurance-vieillesse et suivants;
c.
l'assurance-invalidité;
d.
les allocations familiales.8

(2) La présente convention ne s'applique pas aux législations introduisant un nouveau régime ou une nouvelle branche de la sécurités sociale.

(3) Les dispositions légales qui découlent de conventions internationales conclues avec des Etats tiers ou droit supranational, ou qui servent à leur application, ne sont pas prises en considération dans les relations entre les Etats contractants, autant qu'elles ne contiennent pas de prescriptions relatives à la répartition des charges d'assurance (Versicherungslastregelungen).

8 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).

Art. 3

Sous réserve de dispositions contraires, la présente convention s'applique aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent des rapports d'assurance d'un ressortissant.

Art. 4

(1) Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les personnes visées à l'article 3 bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits et les obligations découlant des législations énumérées à l'article 2.

(2) Le paragraphe premier ne s'applique pas aux dispositions légales d'un Etat contractant relatives à l'éligibilité des assurés et de leurs employeurs dans les organes d'autogestion des institutions d'assurance et des associations ainsi qu'à la nomination d'assesseurs dans la juridiction arbitrale.

Art. 5

Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les dispositions légales d'un Etat contractant qui font dépendre l'octroi des prestations de la résidence sur le territoire national, ne sont pas applicables aux personnes visées à l'article 3 lorsqu'elles résident dans l'autre Etat contractant.

Art. 69

(1) Sous réserve des articles 7 à 10, l'assujettissement à l'assurance se détermine conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité lucrative est exercée.

(2) Pour déterminer l'assujettissement à l'assurance et le montant des cotisations dues par des personnes auxquelles les dispositions légales des deux Etats contractants sont applicables conformément au paragraphe 1er, chaque Etat ne prend en considération que le revenue réalisé sur son territoire.

9 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 3 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).

Art. 7

(1) Le travailleur salarié au service d'une entreprise s'étendant de la région frontière de l'un des Etats contractants à la région frontière de l'autre, et qui n'est pas occupé dans le secteur de l'exploitation où l'entreprise a son siège, est soumis à la législation de l'Etat contractant dans lequel se trouve le siège de l'entreprise.

(2) Le travailleur salarié qui est détaché d'un des Etats contractants dans l'autre, demeure soumis, pendant les 24 premiers mois de son occupation dans le deuxième Etat contractant, à la législation du premier Etat comme s'il était occupé sur son territoire.

(3) Le travailleur salarié au service d'une entreprise de transport ayant son siège dans un Etat contractant, qui est occupé dans l'autre Etat contractant, demeure soumis à la législation du premier Etat comme s'il y était occupé; lorsque l'entreprise possède une succursale dans le deuxième Etat contractant, la législation de cet Etat est applicable aux travailleurs salariés occupés par ladite succursale.

(4) Le travailleur salarié au service d'une entreprise de transport aérien ayant son siège dans un Etat contractant, qui est détaché temporairement ou en permanence dans l'autre Etat contractant, demeure soumis à la législation du premier Etat comme s'il était occupé sur son territoire.

(5) Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux travailleurs salariés sans distinction de nationalité.

Art. 8

Les articles 6 et 7 s'appliquent par analogie aux personnes qui, selon les législations énumérées à l'article 2, sont assimilées aux travailleurs salariés.

Art. 9

(1) Le ressortissant d'un Etat contractant au service de cet Etat ou d'un autre employeur officiel de cet Etat, qui est occupé dans l'autre Etat contractant, est soumis à la législation du premier Etat.

(2) Le ressortissant autrichien qui réside habituellement en Suisse et qui est occupé par une représentation diplomatique ou consulaire autrichienne, est soumis à la législation suisse. Le ressortissant suisse qui réside habituellement en Autriche et qui y est occupé par une représentation diplomatique ou consulaire suisse, est soumis à la législation autrichienne. Dans les 3 mois à compter du début de son occupation, le travailleur salarié peut opter en faveur de l'application de la législation de l'Etat contractant dont il est ressortissant. Il est alors réputé être occupé au lieu où le gouvernement dudit Etat a son siège. L'option doit être communiquée à l'employeur. La législation choisie est applicable à partir de la date de cette communication.

(3) Le paragraphe 2 s'applique par analogie au ressortissant d'un Etat contractant qui est occupé dans l'autre Etat contractant au service personnel d'un membre d'une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat.

(4) Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux employés d'un consul honoraire.

Art. 10

A la requête commune des travailleurs salariés et des employeurs entrant en considération ou à la demande des personnes assimilées au sens de l'article 8, l'autorité compétente de l'Etat contractant dont la législation devrait s'appliquer selon les articles 6 à 9, peut consentir à l'exemption de l'assujettissement à cette législation, lorsque les personnes intéressées sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant. Cette décision doit tenir compte de la nature et des circonstances de l'occupation. Avant qu'intervienne la décision, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant doit être appelée à se prononcer. Lorsque le travailleur salarié n'est pas occupé dans l'Etat à la législation duquel il doit être assujetti, il est réputé y être occupé.

Art. 1110

(1) Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants et continue à être soumise à la législation de l'autre Etat contractant selon les art. 7 à 10, cette législation est également applicable au conjoint et aux enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire du premier Etat contractant, pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative sur le territoire de cet Etat.

(2) Lorsque dans le cas visé au par. 1, le conjoint et les enfants sont soumis à la législation suisse, ils sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

10 Abrogé par l'art. 1 ch. 3 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637). Nouvelle teneur selon l'art. I ch. 1 de la quatrième conv. complémentaire du 11 déc. 1996, approuvée par l'Ass. féd. le 17 déc. 1997 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1141).

Deuxième partie
Dispositions particulières

Chapitre premier
Assurance-accidents

Art. 12

(1) Si la législation d'un Etat contractant prévoit, pour apprécier le degré de la réduction de la capacité de gain en cas d'accident du travail (maladie professionnelle) au sens de ladite législation, que les accidents du travail (maladies professionnelles) survenus antérieurement doivent être pris en considération, il faut également tenir compte des accidents du travail (maladies professionnelles) survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier Etat. Sont assimilées aux accidents (maladies) les éventualités qui sont considérées comme accident ou qui donnent droit à un dédommagement selon les dispositions du droit public de l'autre Etat.

(2) L'institution compétente pour la prise en charge de l'éventualité assurée qui s'est réalisée postérieurement, détermine la prestation selon le degré de la réduction de la capacité de gain résultant de l'accident du travail (maladie professionnelle) qu'elle doit prendre en considération conformément à la législation nationale qui lui est applicable.

(3) Les dispositions légales prévoyant la fixation d'une rente globale ne sont pas applicables.

Art. 1311

Si une maladie professionnelle devait être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel un emploi susceptible de provoquer une telle maladie a été exercé en dernier lieu.

11 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 4 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1er déc. 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637).

Art. 14

(1) En ce qui concerne les prestations en nature ...12, l'article 5 ne s'applique à une personne qui transfère sa résidence dans l'autre Etat contractant pendant le traitement médical que si l'institution compétente a donné au préalable son assentiment à ce transfert. L'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons touchant l'état de santé de cette personne. Elle peut être accordée postérieurement lorsque la personne ne l'a pas requise au préalable pour des motifs légitimes.

(2) Le paragraphe premier ne s'applique pas aux travailleurs frontaliers.

12 Abrogé par l'art. 1 ch. 5 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637).

Art. 15

(1) Lorsqu'un ayant droit réside dans l'autre Etat contractant, les prestations en nature, à l'exception du reclassement professionnel, sont allouées

en Autriche
par la caisse-maladie régionale (Gebietskrankenkasse)13 compétente selon le lieu de résidence,
en Suisse
par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

(2) Les prestations en nature sont servies conformément à la législation applicable à l'institution du lieu de résidence.

(3) Une institution d'assurance contre les accidents peut allouer les prestations en lieu et place de l'institution autrichienne désignée au paragraphe premier.

(4) L'octroi de prothèses et d'autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de l'institution compétente. Il y a urgence absolue lorsque le service de la prestation ne peut être différé sans compromettre gravement la vie ou la santé de la personne.

(5) A la requête de l'institution compétente, l'institution désignée au paragraphe premier verse les prestations en espèces, à l'exclusion de la rente et de l'indemnité pour frais funéraires.

(6) Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux travailleurs salariés au sens de l'article 7, paragraphes 1 à 4, sans distinction de nationalité.

13 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 4 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).

Art. 16

(1) L'institution compétente rembourse à l'institution du lieu de résidence les montants versées en application de l'article 15, à l'exception des frais d'administration.

(2) Sur proposition des institutions intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir, par mesure de simplification administrative, de procéder au remboursement forfaitaire des frais encourus soit pour l'ensemble des cas, soit pour un groupe déterminé de cas.

Chapitre deuxième
Assurances-pensions (rentes)

Art. 1714

(1) Si la législation autrichienne subordonne le droit à l'assurance facultative ou l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution autrichienne compétente tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation suisse comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

(2) Si la législation autrichienne subordonne l'octroi de certaines prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes d'assurance accomplies sous la législation suisse ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut d'un tel régime, dans la même profession ou dans le même emploi.

(3) Si les périodes au cours desquelles une pension a été servie au titre de la législation autrichienne prolongent la période pendant laquelle les périodes d'assurance doivent être accomplies, les périodes correspondantes au cours desquelles une pension a été servie au titre de la législation suisse prolongent également ladite période.

14 Nouvelle teneur selon l'art. I ch. 2 de la quatrième conv. complémentaire du 11 déc. 1996, approuvée par l'Ass. féd. le 17 déc. 1997 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1141).

Art. 1815

(1) Lorsqu'un droit à une prestation selon la législation autrichienne est acquis, même sans qu'il soit fait application de l'art. 17, l'institution autrichienne compétente détermine la prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d'assurance qui doivent être prises en compte selon la législation autrichienne.

(2) Lorsqu'un droit à une prestation selon la législation autrichienne n'est acquis qu'en vertu de l'art. 17, l'institution autrichienne compétente détermine la prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d'assurance à prendre en compte selon la législation autrichienne et en respectant les dispositions suivantes:

a)
les prestations ou les prestations partielles dont le montant est indépendant des périodes d'assurance accomplies sont dues au prorata des périodes d'assurance à prendre en compte selon la législation autrichienne pour le calcul de la prestation par rapport à trente années, au maximum jusqu'au montant de la prestation complète;
b)
lorsque pour calculer les prestations d'invalidité ou de survivants on doit prendre en compte des périodes qui ont suivi la réalisation de l'événement assuré, celles-ci doivent uniquement être prises en compte au prorata des périodes d'assurance à considérer selon la législation autrichienne pour le calcul de la prestation par rapport aux deux tiers des mois civils entiers écoulés entre le moment où la personne concernée a atteint l'âge de seize ans et celui de la réalisation de l'événement assuré, au maximum jusqu'à la durée complète des périodes d'assurance;
c)
la let. a n'est pas applicable:
i)
lorsqu'il s'agit des prestations d'une assurance supplémentaire;
ii)
lorsqu'il s'agit des prestations ou des prestations partielles dépendantes du revenu pour garantir un revenu minimal.

(3) Lorsque toutes les périodes d'assurance à prendre en compte selon la législation autrichienne pour le calcul de la prestation sont inférieures à douze mois et qu'en raison uniquement de ces périodes d'assurance, il n'existe pas de droit aux prestations selon la législation autrichienne, aucune prestation ne doit être accordée selon cette législation.

15 Nouvelle teneur selon l'art. I ch. 3 de la quatrième conv. complémentaire du 11 déc. 1996, approuvée par l'Ass. féd. le 17 déc. 1997 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1141). Le par. 1 entre en vigueur le 1er janv. 1994 (art. II de ladite conv.).

Art. 2217

(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui exercent une activité lucrative, bénéficient de mesures de réadaptation (réhabilitation) conformément à la législation de l'autre Etat aussi longtemps qu'ils résident sur son territoire et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils s'étaient soumis à cotisations selon la législation de cet Etat contractant.

(2) Les ressortissants autrichiens qui, lors de la survenance de l'invalidité n'étaient pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse mais qui y étaient cependant assurés bénéficient de mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs bénéficient en outre de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.18

(3) Le paragraphe 1er s'applique par analogie aux frontaliers à condition qu'avant que les mesures de réadaptations entrent en ligne de compte, ils aient exercé de façon permanente un emploi à plein temps.

(4) Les prescriptions plus favorables de chacun des Etats contractants sont réservées.

17 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 11 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1er déc. 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637).

18 Nouvelle teneur selon l'art. I ch. 5 de la quatrième conv. complémentaire du 11 déc. 1996, approuvée par l'Ass. féd. le 17 déc. 1997 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1141).

Art. 2319

Dans la mesure où le droit à une rente ordinaire dépend, selon la législation sur l'assurance-pensions suisse, de l'existence d'un rapport d'assurance au moment de la réalisation de l'événement assuré, les personnes suivantes sont assimilées aux assurés en vertu de la législation suisse:

a.
les ressortissants autrichiens contraints d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'invalidité est constatée dans ce pays, pour la durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité; ils doivent cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'ils avaient leur domicile en Suisse;
b.
les ressortissants autrichiens qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de leur activité lucrative; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
c.
les ressortissants autrichiens auxquels les let. a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré, sont affiliés à l'assurance-pensions autrichienne;
d.
les personnes auxquelles les let. a et b ne sont pas applicables et qui exerçaient une activité lucrative en Suisse en qualité de frontaliers, et qui dans les trois ans qui ont immédiatement précédé la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse ont versé pendant douze mois au moins des cotisations selon cette législation.

19 Nouvelle teneur selon l'art. I ch. 6 de la quatrième conv. complémentaire du 11 déc. 1996, approuvée par l'Ass. féd. le 17 déc. 1997 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1141).

Art. 24

(1) Les ressortissants autrichiens peuvent prétendre les rentes extraordinaires selon la législation suisse aussi longtemps qu'ils ont leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le mois à compter duquel la rente est demandée, ils y ont résidé d'une manière ininterrompue pendant 10 ans lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse ou pendant 5 ans lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse venant s'y substituer.

(2) Les rentes ordinaires d'invalidité pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ne sont allouées aux ressortissants autrichiens qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse.

(3) Les moyens auxiliaires en faveur des bénéficiaires de rentes de vieillesse ne sont alloués qu'à l'ayant droit qui est domicilié en Suisse.20

20 Introduit par l'art. 1 ch. 6 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).

Chapitre troisième
Allocations familiales

Art. 2521

(1) Le travailleur salarié qui est occupé dans un Etat contractant et qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'autre Etat a droit aux allocations familiales, selon la législation du premier Etat, comme le travailleur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans cet Etat.

(2) Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne le droit aux allocations familiales à l'accomplissement d'une durée d'emploi déterminée ou d'exercice d'une profession, les périodes similaires accomplies dans l'autre Etat contractant sont prises en considération.

(3) Lorsque la législation de l'un des Etats contractants subordonne le droit aux allocations familiales à la condition que les enfants résident ordinairement dans cet Etat, les enfants qui résident ordinairement dans l'autre Etat sont pris en considération comme s'ils résidaient ordinairement dans le premier Etat.

(4) Lorsqu'un travailleur salarié est passagèrement détaché d'un Etat contractant dans l'autre, la législation de l'Etat dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile demeure applicable.

(5) Lorsque, compte tenu des dispositions de la présente convention, les conditions mises à l'ouverture du droit aux allocations familiales par les législations de deux Etats contractants sont remplies pour un enfant, ces allocations sont exclusivement versées selon la législation de l'Etat dans lequel l'enfant réside ordinairement.

(6) La personne qui est soumise successivement au cours d'un mois aux législations de l'un et de l'autre Etat contractant, n'a droit aux allocations familiales, pour le mois en question, que selon la législation du premier Etat.

(7) Par enfant au sens de ce chapitre, il faut entendre les personnes pour lesquelles des allocations familiales sont prévues en vertu de la législation applicable.

21 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 13 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1er déc. 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637).

Troisième partie
Dispositions diverses

Chapitre premier
Entraide administrative et judiciaire

Art. 26

(1) Aux fins d'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe premier, et de la présente convention, les institutions, les fédérations d'institutions, les autorités et les tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. L'entraide est gratuite sous réserve des dépenses en espèces qu'elle entraîne.

(2) La première phrase du paragraphe premier s'applique également aux examens médicaux. Les frais résultant des examens médicaux, les frais de voyage, les frais de logement pour mises en observation et les autres dépenses en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres), à l'exception des frais de port, doivent être remboursés par l'institution requérante. Les frais ne sont pas remboursés lorsque l'examen médical est effectué dans l'intérêt des institutions compétentes des deux Etats contractants.

Art. 27

(1) Lorsque des actes ou autres documents qui doivent être présentés à l'une des institutions ou autorités d'un Etat contractant mentionnées à l'article 26, paragraphe premier, sont totalement ou partiellement exemptés des droits de timbre et de taxe, y compris les émoluments des consulats et les taxes administratives, cette exemption s'étend également aux actes et autres documents qui doivent être présentés, en application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe premier, à une institution ou une autorité correspondante de l'autre Etat contractant.

(2) Les actes qui, en application des législations mentionnées à l'article 2, paragraphe premier, doivent être présentés à une institution ou autorité de l'un des Etats contractants désignée à l'article 26, paragraphe premier, sont dispensés du visa de législation pour leur présentation à une institution ou autorité de l'autre Etat contractant.

Art. 28

(1) Aux fins d'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe premier, et de la présente convention, les institutions et autorités mentionnées à l'article 26, paragraphe premier, peuvent correspondre entre elles ou avec les personnes intéressées et leurs représentants, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de liaison mentionnés à l'article 30.

(2) Les institutions, autorités et tribunaux d'un Etat contractant ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Art. 29

(1) Lorsqu'une demande visant une prestation selon les dispositions légales d'un Etat contractant est déposée auprès d'une institution ou autorité de l'autre Etat contractant, compétente pour recevoir une requête visant une prestation de même nature due selon les dispositions légales qui lui sont applicables, cette demande est réputée avoir été présentée à l'institution compétente. Cette disposition s'applique par analogie aux autres demandes ainsi qu'aux déclarations et aux moyens juridiques.

(2) Lorsqu'une demande visant une prestation selon les dispositions légales d'un Etat contractant est déposée auprès d'une institution ou autorité compétente dudit Etat, elle est considérée également comme une demande visant une prestation de même nature selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant si pareille prestation entre en considération compte tenu de la présente convention; cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant demande expressément que la fixation d'une prestation de vieillesse acquise en vertu des dispositions légales de l'un des Etats contractants soit différée.22

(3) L'institution ou l'autorité de l'un des Etats contractants à laquelle des demandes, déclarations et moyens juridiques ont été adressés droit les transmettre sans retard à l'institution ou à l'autorité correspondante de l'autre Etat.

22 Dernière partie de phrase introduite par l'art. 1 ch. 5 de la première conv. complémentaire du 17 mai 1973, approuvée par l'Ass. féd. le 4 mars 1974 et en vigueur depuis le 1er juillet 1974 (RO 1974 1168, 1167; FF 1973 II 61).

Chapitre deuxième
Application et interprétation de la convention

Art. 30

(1) Les autorités compétentes peuvent arrêter par voie d'arrangement les mesures administratives nécessaires à l'application de la présente convention.

(2) Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l'application de la présente convention ainsi que les modifications et revisions de leurs législations pouvant influencer son application.

(3) Aux fins de faciliter l'application de la présente convention, et en particulier de simplifier et d'accélérer les communications entre les institutions intéressées des deux Etats, les autorités compétentes instituent des organismes de liaison.23

23 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 14 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1er déc. 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637).

Art. 31

(1) Lorsqu'une personne peut prétendre des prestations selon la législation d'un Etat contractant pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat contractant et lorsqu'elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, l'institution du premier Etat est subrogée dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable. ...24.

(2) Lorsqu'un droit à réparation visant des prestations de même nature dues pour le même événement assuré appartient tant à une institution d'un Etat contractant qu'à une institution de l'autre Etat, le tiers peut éteindre avec effet libératoire les créances transférées selon le paragraphe premier aux deux institutions en effectuant le paiement à l'une ou l'autre institution. Les institutions sont tenues procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.

24 Phrase abrogée par l'art. 1 ch. 7 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321).

Art. 32

Les prestations en espèces peuvent être payées avec effet libératoire par l'institution d'un Etat contractant à une personne qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, en monnaie de cet Etat. Dans les relations entre l'institution et le bénéficiaire, le cours de change déterminant est celui qui était applicable le jour du transfert de la prestation en espèces. Lorsqu'une institution doit effectuer des paiements à l'institution de l'autre Etat contractant, ces versements doivent être faits en monnaie dudit Etat.

Art. 33

Lorsqu'une institution d'un Etat contractant a consenti une avance, elle peut en retenir le montant sur le paiement de l'arrérage de la prestation correspondante qui est due, pour cette même période, selon la législation de l'autre Etat contractant. Lorsque l'institution d'un Etat contractant a payé une prestation plus élevée que celle qu'elle aurait dû verser pour une période pour laquelle l'institution de l'autre Etat contractant doit allouer rétroactivement une prestation correspondante, le montant excédant la prestation effectivement due est assimilé à une avance au sens de la première phrase jusqu'à concurrence du montant du paiement arriéré.

Art. 34

(1) Les différends entre les Etats contractants, relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention, doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des deux Etats.

(2) Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, sur demande d'un Etat contractant, à un organisme arbitral.

(3) L'organisme arbitral sera constitué de cas en cas; à cet effet, chaque Etat contractant désigne un représentant et les deux représentants proposent d'un commun accord, parmi les ressortissants d'un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les 2 mois, le président dans les 3 mois à compter du jour où un Etat contractant a communiqué à l'autre Etat qu'il entendait soumettre le différend à l'organisme arbitral.

(4) Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut prier le président de la Cour de justice européenne des droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est empêché, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est lui-même ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, procédera aux nominations.

(5) L'organisme arbitral statue à la majorité des voix. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein de l'organisme arbitral ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Au surplus, l'organisme arbitral règle lui-même la procédure.

Quatrième partie
Dispositions transitoires et finales

Art. 3525

(1) La présente convention s'applique également aux éventualités assurées qui sont survenues avant la date de son entrée en vigueur. Elle s'applique aussi aux périodes d'assurance accomplies avant la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où elles doivent être prises en considération pour l'ouverture et l'étendue du droit à une prestation ainsi que pour déterminer le droit d'adhérer à l'assurance continuée.

(2) Les périodes pour lesquelles les cotisations ont été transférées en application de l'article 6, paragraphe 3, de la convention du 15 juillet 1950 mentionnée à l'article 39, sont assimilées à des périodes de cotisations accomplies en raison d'une activité lucrative soumise selon la législation autrichienne à l'obligation d'assurance.

(3) Le paragraphe premier n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour des périodes antérieures à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention.

(4) Dans les cas visés à la première phrase du paragraphe premier, les dispositions suivantes sont applicables:

a.
les pensions (rentes) qui ont été liquidées avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention peuvent sur demande être revisées selon les dispositions de cette convention; elles peuvent aussi être revisées d'office;
b.
sur requête, les pensions (rentes) qui auraient déjà été acquises selon les dispositions légales en vigueur antérieurement, si la demande avait été présentée en temps voulu, sont liquidées selon les dispositions de la présente convention. La date à partir de laquelle la prestation est servie se détermine en application de la législation nationale;
c.
les pensions (rentes) auxquelles un droit n'est acquis que grâce aux dispositions de la présente convention, sont liquidées sur requête de l'ayant droit à compter de la date de son entrée en vigueur, à la condition que la demande en soit formée dans un délai d'une année à compter de cette date; passé ce délai, elles sont liquidées à partir du jour fixé par la législation nationale.

(5) Si la revision de la prestation selon le paragraphe 4, lettre a, a pour effet de réduire la somme des prestations calculées pour la même éventualité assurée, à un montant inférieur à celui de la prestation autrichienne servie le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'institution autrichienne doit allouer au titre de prestation partielle la nouvelle prestation majorée de la différence entre les montants à comparer.

(6) Dans les cas mentionnées au paragraphe 4, lettre a, l'article 33 s'applique par analogie.

(7) L'ouverture de la procédure de revision par l'institution autrichienne selon le paragraphe 4, lettre a, doit être considérée par l'institution suisse comme une demande initiale de liquidation de la prestation.

(8) S'il a été dérogé, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, aux dispositions de la convention du 15 juillet 1950 mentionnée à l'article 39, cette situation sera maintenue, sous réserve du paragraphe 4, lettre a, dans la mesure où ces dérogations étaient nécessaires pour tenir compte des modifications apportées à la législation nationale depuis l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article 39 ou des principes fondamentaux de la présente convention.

(9) La force de loi des décisions antérieures ne s'oppose pas à la revision.

25 Les par. 4 et 9 s'appliquent par analogie à l'assurance-pensions autrichienne et à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. Dans les cas visés au par. 4 let. a, la compétence en matière de prestations dans l'assurance-pensions autrichienne ne subit pas de modification (art. 3 al. 4 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977 - RO 1979 1595).

Art. 35a26

Les droits revenant, conformément aux dispositions légales autrichiennes, à une personne qui, pour des motifs politiques, religieux ou tenant à l'origine, a subi un préjudice dans sa situation au regard du droit régissant la sécurité sociale, ne sont pas touchés par la présente convention.

26 Introduit par l'art. 1 ch. 5 de la première conv. complémentaire du 17 mai 1973, approuvée par l'Ass. féd. le 4 mars 1974 et en vigueur depuis le 1er juillet 1974 (RO 1974 1168, 1167; FF 1973 II 61). Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 15 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1er déc. 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637).

Art. 36

Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 37

(1) La présente convention sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

(2) Elle entrera an vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 38

(1) Le présente convention est conclue pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut la dénoncer moyennant l'observation d'un délai de 3 mois.

(2) Si la convention cesse de sortir ses effets par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits à prestation acquis jusqu'alors; les dispositions légales restrictives concernant la suppression d'un droit ou la suspension et le retrait des prestations en raison de la résidence à l'étranger demeurent sans effet sur les droit acquis.

Art. 39

Sont abrogées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve du chiffre 13 du protocole final:

La convention relative aux assurances sociales entre la République d'Autriche et la Confédération suisse du 15 juillet 195027 ainsi que la convention complémentaire relative aux assurances sociales entre la République d'Autriche et la Confédération suisse du 20 février 196528.

Signatures

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Salzbourg, le 15 novembre 1967.

Pour la
Confédération suisse:

Motta

Pour la
République d'Autriche:

Krahl

Protocole final29

29 Mis à jour selon l'art. 1 ch. 8 de la première conv. complémentaire du 17 mai 1973, approuvée par l'Ass. féd. le 4 mars 1974 (RO 1974 1168, 1167; FF 1973 II 61), l'art. 1 ch. 16 à 24 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l'Ass. féd. le 14 juin 1979 (RO 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1637), l'art. 1 ch. 8 à 15 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l'Ass. féd. le 5 juin 1989 (RO 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1321) et l'art. I ch. 7 à 11 de la quatrième conv. complémentaire du 11 déc. 1996, approuvée par l'Ass. féd. le 17 déc. 1997 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1141).

Lors de la signature, à ce jour, de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, les plénipotentiaires des deux Etats contractants constatent leur accord sur les points suivants:

1.
article 2 de la convention:
... la convention s'applique aussi aux dispositions légales suisse en matière d'accidents non professionnels;
2.
article 3 de la convention:
a.
la convention s'applique également aux réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 195130 du Protocole du 31 janvier 196731 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux apatrides, lorsqu'ils séjournent habituellement sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique, dans les mêmes conditions, aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits sont liés à la personne d'un réfugié ou d'un apatride;
b.
sont réputées ressortissants autrichiens au sens de la convention les personnes qui, le 11 juillet 1953, le 1er janvier 1961 ou le 27 novembre 1961, ne résidaient pas seulement à titre passager en Autriche et qui, à la date considérée, faisaient partie de la communauté linguistique allemande et étaient soit apatrides soit de nationalité indéterminée;
3.
article 4 de la convention:
a.
sont réservées les réglementations relatives à la répartition des charges d'assurance qui sont stipulées dans des conventions internationales conclues par les Etats contractants avec d'autre Etats;
b.
sont réservées les dispositions de la loi fédérale autrichienne du 22 novembre 1961 relative aux droits et expectatives acquis dans l'assurance-pensions (rentes) et l'assurance-accidents en raison d'une activité exercée à l'étranger, ainsi que les dispositions relatives à la prise en compte des périodes d'activité lucrative accomplies en qualité de travailleur indépendant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise mais hors du territoire de la République d'Autriche;
c.
les législations des Etats contractants concernant l'assurance des personnes occupées par une représentation officielle de l'un des deux Etats contractants dans un Etat tiers ou celle des membres d'une telle représentation sont réservées;
d.
l'égalité de traitement ... instituée au paragraphe premier, ne s'applique pas aux conditions que les assurés doivent remplir personnellement, selon la législation autrichienne, pour la prise en compte des périodes de service militaire de guerre et des périodes qui leur sont assimilées;
e.
l'égalité de traitement des ressortissants autrichiens avec les ressortissants suisses ne s'applique pas à la législation suisse sur l'assurance facultative des ressortissants suisse à l'étranger;
f.
l'égalité de traitement des ressortissants autrichiens et des ressortissants suisses ne s'applique pas aux dispositions légales suisses sur les prestations de secours versées aux ressortissants suisses résidant à l'étranger;
4.
article 5 de la convention:
a.
les indemnités compensatoires prévues par la législation autrichienne ne sont pas versées aux titulaires de pensions séjournant en Suisse;
b.
les dispositions légales suisses concernant le droit à l'allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont réservées;
5.
article 6 de la convention:
les ressortissants autrichiens occupés en qualité de bateliers rhénans au sens de l'Accord international concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans32 dans sa dernière teneur, sur des bâtiments appartenant à des entreprises ayant leur siège en Suisse sont considérés, pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, comme étant occupés en Suisse, en tant qu'ils n'y ont pas leur domicile; ils sont assimilés aux frontaliers en ce qui concerne le droit aux prestations de l'assurance-invalidité suisse;
6.
article 9 de la convention:
a.
les personnes qui ont la nationalité des deux Etats contractants, sont soumises à la législation de l'Etat contractant du lieu de leur occupation;
b.
la disposition du paragraphe premier s'applique au délégué commercial de l'Autriche et aux collaborateurs techniques qui lui sont attachés par la Chambre fédérale de l'artisanat et de l'industrie (Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft), ainsi qu'aux employés du Bureau national autrichien de tourisme (Fremdenverkehrswerbung), dans la mesure où ces personnes demeurent soumises à la législation autrichienne en raison de leur occupation en Suisse;
c.
les employés de nationalité suisse au service de l'Office national suisse du tourisme qui sont détaché en Autriche, sont assimilés aux personnes occupées dans des services officiels suisses;
d.
lorsqu'en vertu du par. 2, la législation suisse est applicable à un ressortissant autrichien, celui-ci est considéré comme assuré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
7.
article 15 de la convention:
les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux enfants soumis à l'école obligatoire au sens des dispositions du point 16 du présent protocole final, sans égard à la nationalité de ces enfants;
8.
...
8a.
article 22 de la Convention:
a.
en complément du par. 1, les ressortissants autrichiens qui n'exercent pas d'activité lucrative, mais qui sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment de la survenance de l'invalidité, bénéficient de mesures de réadaptation en vertu de la législation suisse aussi longtemps qu'ils résident en Suisse. L'art. 23, par. 1, let. a de la Convention est applicable par analogie;
b.
en complément du par. 2, 2e phrase, les enfants nés invalides en Autriche dont la mère n'a pas résidé en Autriche plus de deux mois avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend également à sa charge, dans les cas d'infirmité congénitale d'un enfant, les frais encourus en Autriche pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. La première et la deuxième phrase sont applicables par analogie aux enfants nés invalides en dehors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge les prestations que si elles doivent être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant;
c.
les ressortissants autrichiens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois, n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2;
9.
article 23 de la convention:
a.
aux fins d'application de la lettre c, sont assimilées aux assurés les personnes:
aa.
qui bénéficient d'une pension de leur propre assurance-pensions.
bb.
qui bénéficient d'indemnités de la maladie ou de maternité en raison d'une assurance légale;
cc.
qui bénéficient des soins hospitaliers aux frais d'une institution d'assurance;
dd.
qui reçoivent une prestation en espèces de l'assurance-chômage pour cause de chômage;
b.
...
c.
...
10.
article 24 de la convention:
a.
la durée de résidence n'est pas considérée comme ininterrompue lorsque le séjour hors de Suisse n'excède pas mois au cours d'une année civile;
b.
les périodes d'exemption de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de résidence;
11.
article 25 de la convention:
a.
une activité indépendante ne donne droit aux allocations familiales que si elle ne contrevient pas aux lois existantes;
b.
un droit aux allocations familiales autrichiennes n'est acquis que si l'occupation est exercée pendant un mois au moins;
c.
le paragraphe 6 n'exclut pas l'octroi des allocations familiales selon la législation suisse pour des périodes inférieures à un mois;
12.
article 26 de la convention:
le paragraphe premier ne s'étend pas à l'entraide en matière d'exécution forcée;
13.
article 35 de la convention:
a.
...
b.
les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse ne sont allouées selon la présente convention que si l'éventualité assurée est survenue après le 31 décembre 1959 et si les cotisations n'ont pas été transférées ou remboursées selon l'article 6, paragraphe 3, de la convention du 15 juillet 1950 mentionnée à l'article 39 de la présente convention. Le droit aux prestations des ressortissants autrichiens, en raison d'éventualités assurées survenues avant cette date, continuent à se déterminer selon l'article 6 de la convention mentionnée ci-dessus;
c.
les périodes mentionnées au paragraphe 2 ne sont pas prises en considération aux fins de former la base de détermination;
d.
le paragraphe 4 ne s'applique pas aux droits aux prestations de l'assurance-accidents qui ont été liquidés avant la date d'entrée en vigueur de la convention;
14.
le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats contractants à celle de l'autre Etat est facilité de la manière suivante:
a.
lorsqu'une personne qui a transféré son domicile ou son activité lucrative d'Autriche en Suisse s'assure auprès d'un assureur suisse pour les indemnités journalières dans les trois mois à compter de sa sortie de l'assurance obligatoire, en raison de son activité lucrative, dans l'assurance-maladie légale autrichienne, les périodes d'assurance accomplies dans ladite assurance autrichienne sont prises en compte pour l'acquisition du droit aux prestations;
b.
en ce qui concerne les indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance selon la let. a ne sont prises en compte que si l'assurée a été affiliée depuis trois mois auprès d'un assureur-maladie suisse;
c.
lorsque le ressortissant d'un Etat contractant sort de l'assurance suisse des soins, les périodes d'affiliation accomplies dans cette assurance sont prises en considération tant pour le début de l'assurance personnelle dans l'assurance-maladie légale autrichienne que pour l'accomplissement d'un délai d'attente dans cette assurance, comme si le ressortissant avait été soumis durant ces périodes à l'obligation de s'assurer auprès de l'assurance-maladie légale autrichienne;
d.
les dispositions des let. a à c s'appliquent aux personnes visées quelle que soit leur nationalité;
15.
lorsque des soins hospitaliers sont dispensés dans les hôpitaux suisses des cantons limitrophes de l'Autriche à des personnes qui habitent dans le Vorarlberg et qui ont droit aux soins hospitaliers selon le droit autrichien, l'institution autrichienne compétente d'assurance-maladie doit accorder la restitution des montants payés, à condition que cet organisme ait approuvé lesdits soins hospitaliers. La somme accordée en remboursement à l'assuré s'élève, au plus, au triple des frais qui auraient incombé à l'institution d'assurance en cas de traitement dans l'établissement hospitalier public le plus proche qui serait entré en considération en fonction du genre et de l'étendue de ses installations et prestations. Cette disposition s'applique aux personnes visées sans égard à leur nationalité;
16.
les enfants soumis à l'école obligatoire qui résident au Vorarlberg et remplissent leurs obligations scolaires par la fréquentation en Suisse d'une école qui répond aux critères d'une école autrichienne spéciale sont considérés comme élèves au sens des dispositions légales autrichiennes sur l'assurance-accidents. Cette disposition s'applique sans égard à la nationalité des enfants précités.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole final et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Salzbourg, le 15 novembre 1967.

Pour la
Confédération suisse:

Motta

Pour la
République d'Autriche:

Krahl