01.02.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.09.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.10.2002 - 31.12.2003
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2002 - 30.09.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance sur l'énergie
(OEne)

du 7 décembre 1998 (Etat le 24 septembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie1 (loi, LEne);
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au
commerce2 (LETC),

arrête:

Chapitre 1: Définitions

Art. 1

Dans la présente ordonnance, on entend par: a.

Producteurs indépendants: les exploitants d'installations productrices
d'énergie auxquelles des entreprises chargées de l'approvisionnement de la
collectivité participent à raison de 50 % au plus et qui produisent de
l'énergie de réseau:
1.

principalement pour leurs propres besoins, ou 2.

principalement ou exclusivement pour l'injection dans le réseau, mais
sans être au bénéfice d'un mandat public; b.

Energies de réseau: l'électricité, le gaz, la chaleur produite à distance; c.

Entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité: les entreprises de droit privé ou public ayant le mandat d'approvisionner la collectivité
en énergie;

d.

Surplus d'énergie: l'énergie produite par le producteur indépendant et qui
dépasse son propre besoin sur le lieu de production; e.

Besoin propre: l'énergie nécessaire pour couvrir les besoins du producteur
indépendant et pour répondre à ses engagements contractuels de fourniture à
des tiers;

f.

Energies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne et la biomasse (en particulier le
bois, mais sans les ordures dans les usines d'incinération et dans les décharges); g.

Rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la
technique, produites par la conversion d'énergie ou par des processus chimiRO 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

730.01

Energie

2

730.01

ques (dont l'incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant
pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et
d'énergie thermique;

h.3 Couplage chaleur-force (aussi cogénération): l'utilisation simultanée de force et de chaleur produites par conversion de combustible dans des turbines à gaz ou à vapeur, des moteurs à combustion interne, des piles à combustible et d'autres installations thermiques. Sauf pour les installations chaleurs-force utilisant des énergies renouvelables et les installations d'incinération des ordures, le rendement annuel mesuré doit atteindre au moins
60 à 80 %, selon le type; i.

Procédure d'expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer
uniformément la consommation d'énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série; j.

Valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique
d'énergie, déterminés au cours d'une procédure technique, que des installations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser; k.

Installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi
que les projets s'y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent
de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques; m.

Installations de démonstration et projets de démonstration: les installations,
véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester
le marché et permettent surtout l'appréciation économique d'une commercialisation éventuelle; n.

Organisations privées: les organisations économiques, les organisations de
politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes.

Chapitre 2: Producteurs indépendants

Art. 2

Dispositions générales 1 Le producteur indépendant et l'entreprise chargée de l'approvisionnement énergétique de la collectivité fixent contractuellement les conditions de raccordement (p.
ex. les frais de raccordement, la rétribution).

2 Les conditions de raccordement ne doivent pas discriminer le producteur indépendant par rapport aux clients n'ayant pas de production propre.

3 En fixant les conditions de raccordement, on tient compte des caractéristiques (périodes, sûreté) des injections de courant de tous les producteurs indépendants d'un
secteur.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

3

730.01

4 Le producteur indépendant est tenu de prendre, à ses frais, les mesures nécessaires
pour éviter les effets perturbateurs et dangereux dans le réseau.

5 Lorsque les conditions indiquées à l'al. 4 sont remplies, les entreprises chargées de
l'approvisionnement de la collectivité sont tenues de relier les installations des producteurs indépendants au réseau de façon à permettre l'injection et le prélèvement
d'énergie. Les conduites de raccordement nécessaires sont construites aux frais du
producteur indépendant.

6 Les producteurs indépendants établissent périodiquement un rapport sur l'énergie
qu'ils ont eux-mêmes produite et sur l'énergie qu'ils ont injectée dans le réseau, et
ils l'adressent à l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'énergie (office).


Art. 3

Surplus d'énergie et énergie régulièrement produite 1 Est qualifiée de surplus l'énergie d'un producteur indépendant laquelle ne répond à
aucun besoin propre sur le lieu de production.

2 L'énergie offerte par les producteurs indépendants est réputée produite régulièrement lorsqu'il est possible de prévoir, avec une marge d'erreur acceptable, la quantité d'énergie injectée, la fréquence et la durée de l'injection, ou que ces trois caractéristiques font l'objet d'un contrat entre le producteur indépendant et l'entreprise
chargée de l'approvisionnement de la collectivité.


Art. 4

Rétribution conforme aux prix du marché 1 La rétribution de l'énergie selon les prix du marché est conforme à la dépense que
l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité aurait dû consentir
pour acquérir de l'énergie de même valeur.

2 Le producteur indépendant paie les prestations requises (en particulier la régulation du réseau, y compris l'adaptation à la consommation). S'il injecte du courant de
basse ou moyenne tension, sa rétribution augmente au prorata de la dépense que
l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité peut ainsi éviter.


Art. 5

Centrales hydrauliques 1 La limite de puissance de 1 MW pour les centrales hydrauliques figurant à l'art. 7,
al. 4, de la loi, se réfère à la puissance brute. Celle-ci se calcule conformément à
l'art. 51 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques4.

2 Plusieurs petites centrales hydrauliques appartenant à un producteur indépendant et
qui forment une unité économique et géographique sont considérées comme une
seule installation.

3 La rétribution de l'électricité produite par une centrale hydraulique d'une puissance supérieure à 1 MW se fonde sur les prix du marché pour une énergie équivalente (art. 4).

4 RS

721.80

Energie

4

730.01


Art. 6

Commission

1 L'office nomme une commission réunissant des représentants de la Confédération,
des cantons, de l'économie énergétique et des producteurs indépendants.

2 La commission conseille l'office et les cantons sur les questions relatives aux conditions de raccordement des producteurs indépendants. L'office règle les détails.

Chapitre 3: Installations, véhicules et appareils

Art. 7

Procédure d'expertise énergétique 1 Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d'énergie n'est pas négligeable sont soumis à la procédure d'expertise énergétique.5 2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et,
le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer: a.

les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonctionnement ; b.

les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d'expertise
énergétique;

c.

les méthodes d'expertise, de mesure et de calcul à appliquer; d.

les exigences techniques auxquelles l'objet de l'expertise doit satisfaire; e.

la teneur du rapport d'expertise; f.

les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.

3 Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al. 2, let. e) à
l'adresse du requérant.


Art. 8

Organismes d'essai et d'évaluation de la conformité 1 Les organismes d'essai et d'évaluation de la conformité qui élaborent des rapports
ou des attestations doivent: a.

être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation6, b.

être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c.

être habilités à un autre titre par le droit suisse.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

6 RS

946.512

Ordonnance

5

730.01

2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un organisme autre que ceux
visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).


Art. 9

Valeurs-cibles de consommation 1 Les valeurs-cibles de consommation des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, ainsi
que les délais à l'échéance desquels ces valeurs ne devraient plus être dépassées figurent dans les appendices 2.1 ss.

2 Quiconque fabrique ou importe des installations, des véhicules ou des appareils
mentionnés dans les appendices 2.1 ss est tenu de faire rapport périodiquement à
l'office ou au service désigné par le département sur les résultats obtenus en matière
de réduction de la consommation d'énergie. Ces résultats sont publiés par l'office ou
par le service désigné par le département.


Art. 10

Exigences applicables à la mise en circulation 1 Les exigences applicables à la mise en circulation d'installations et d'appareils figurent dans les appendices 1.1 ss.

2 Quiconque met en circulation des installations et des appareils selon les appendices 1.1 doit: a.

pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences
fixées dans les appendices sont remplies; b.

tenir à disposition la documentation technique permettant à l'office de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies.

3 La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées
dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'apprécier sont
donnés dans une langue officielle ou en anglais.

4 La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être
présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou
de l'appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment
de la production du dernier exemplaire.


Art. 11

Indication sur la consommation de carburant et les émissions de CO2
des automobiles7

1 Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules ou des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, doit en
indiquer la consommation d'énergie. Pour les automobiles, il convient en outre
d'indiquer les émissions de CO2.8 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

Energie

6

730.01

2 La consommation d'énergie et les émissions de CO2 sont indiquées de façon uniforme et comparable pour chaque mode de fonctionnement.9 Les valeurs indiquées
sont réputées comparables lorsqu'elles relèvent d'une seule et même procédure
d'expertise énergétique.

3 Les indications émanant de l'étranger sont reconnues si elles sont comparables à
celles qui proviennent de Suisse (art. 8, al. 2).

Chapitre 4: Promotion Section 1: Mesures

Art. 12

Information et conseils 1 Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d'un soutien
lorsqu'ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but
d'information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s'inscrivent dans la
ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

2 En collaboration avec les cantons et les organisations privées concernées, l'office
élabore les instruments d'exécution de la loi et de la présente ordonnance, en particulier des recommandations: a.

sur le mode de calcul et la détermination du prix payé aux producteurs indépendants (art. 7, al. 2 à 4, LEne); b.

sur les conditions de raccordement des producteurs indépendants (art. 2, al.
1).


Art. 13

Formation et perfectionnement 1 La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi
et à la présente ordonnance font l'objet d'un soutien, notamment : a.

au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches
qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance; b.

au moyen d'activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par
l'office.

2 L'office soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts
spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes
de l'énergie, notamment par les moyens suivants: a.

élaboration d'une offre de cours pour la formation et le perfectionnement; b.

préparation de matériels d'enseignement; c.

perfectionnement des enseignants; d.

mise au point et entretien d'un système d'information.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

Ordonnance

7

730.01

3 Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des
bourses) est exclu.


Art. 14

Recherche, développement et démonstration 1 L'encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du
développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluriannuels est régi par les art. 23 à 25 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche10.

2 Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie bénéficient, après consultation du canton
concerné, d'un soutien : a.

lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables; b.

lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont
suffisamment importants; c.

lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération,
et

d.

lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux
milieux intéressés.

3 L'al. 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.


Art. 15

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur 1 Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l'énergie ainsi que l'utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables bénéficient d'un soutien si: a.

elles sont prises dans le cadre d'un programme promotionnel de la Confédération; b.

elles ont valeur d'exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de
l'économie énergétique, ou si c.

elles ont un rôle important à jouer dans l'introduction d'une technologie.

2 Le soutien n'est accordé que lorsqu'une mesure: a.

est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l'état de la
technique;

b.

réduit la pollution liée à la consommation d'énergie ou encourage une utilisation économe et rationnelle de l'énergie; c.

ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant, et d.

n'est pas rentable sans soutien.

3 Le soutien en faveur de l'utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales
hydrauliques ayant une puissance brute inférieure ou égale à 1 MW (art. 5, al. 1).

10 RS

420.1

Energie

8

730.01

4 L'utilisation de bois à des fins énergétiques fait l'objet d'un soutien à la préparation, au stockage et à l'exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois
de récupération et du bois des prairies.

5 Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques
font l'objet d'un soutien financier pour toutes les installations techniques nécessaires, mais non pour les éléments de système ou d'installation requis par les procédés
eux-mêmes.

Section 2: Contributions financières

Art. 16

Aides financières liées à des objets Les aides financières liées à un objet sont accordées pour des mesures selon l'art. 13
de la loi lorsqu'un projet répond aux exigences de l'art. 15 et: a.

que sa réalisation est d'intérêt national et d'une grande importance pour la
politique énergétique de la Confédération, ou b.

qu'il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.


Art. 17

Contributions globales 1 Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons
visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 13 de la loi, lorsque le canton en
question:

a.

possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme à
l'art. 13 de la loi;

b.

libère un crédit financier correspondant, et c.

ne soumet pas l'autorisation des mesures selon l'art. 13 de la loi à des conditions exagérément sévères.

2 ...11

3 Des contributions globales sont également accordées aux cantons qui s'associent à
d'autres dans l'exécution d'un programme commun.

4 Les cantons adressent à l'office, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport
relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés
sur:12

a.

les économies d'énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que
la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la
consommation d'énergie; b.

les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu
d'un éventuel effet d'aubaine; 11 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

9

730.01

c.

le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la
Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en
précisant le niveau moyen de l'aide financière versée; d.

les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

5 Si l'office le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.

Section 3: Procédure

Art. 18

Teneur des requêtes

1 Les requêtes d'aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et
économiques ainsi que des conditions d'exploitation, en particulier: a.

le nom du requérant ou de son entreprise; b.

la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux
prévus auront lieu;

c.

la description, l'objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des
travaux prévus;

d.

les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues
de la Confédération.

2 Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l'examen des conditions légales,
en particulier:

a.

une description du programme promotionnel cantonal et l'indication des bases légales correspondantes; b.13 le montant du crédit cantonal accordé ou proposé et de la contribution globale attendue de la Confédération;

c.

le cercle des bénéficiaires des aides financières et la part des aides financières réservées aux mesures privées; d.

une brève description des effets attendus du programme dans les domaines
énergétique et économique (économies d'énergie, production d'énergie, investissements, etc.)

Art. 19

Dépôt des requêtes et avis des cantons 1 Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l'office au moins
deux mois avant la mise en chantier ou l'exécution du projet.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Energie

10

730.01

2 Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l'office au plus
tard pour le 31 octobre de l'année précédente.

3 Lorsqu'une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification politique ou technique pour les cantons, l'office la soumet au canton concerné pour avis.


Art. 20

Décision

1 L'office statue, généralement par une décision, sur les requêtes d'aides financières
liées à un objet et sur les requêtes relatives aux contributions globales dans un délai
de deux mois après réception des documents complets. Il n'existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.

2 Pour l'examen des requêtes d'aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l'office peut créer une commission consultative et
faire appel à des experts.

3 La décision précise les particularités du programme promotionnel ou du projet à
soutenir et fixe les conditions et les charges auxquelles elle est liée. Elle fixe la
forme de l'aide financière, son taux, le montant maximal, les éventuels coûts imputables, le terme de paiement ainsi que les modalités éventuelles touchant les intérêts
et le remboursement.

4 L'office notifie la décision au requérant et en informe les cantons lorsqu'il s'agit
d'une requête relative à une aide financière liée à un objet.

5 L'office établit une vue d'ensemble des contributions accordées et des versements
effectués.

Chapitre 5: Exécution et analyse des effets

Art. 21

Exécution

1 Les cantons exécutent, avec l'assistance de l'office, les art. 2 à 5 .
2 L'office exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure
du possible, l'exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d'expertise et aux
mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des
appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d'échappement des
installations et des véhicules.

3 Les cantons et l'office coordonnent l'exécution.


Art. 22

Contrôles subséquents et mesures 1 L'office vérifie si les installations et les appareils mis en circulation correspondent
aux prescriptions de la présente ordonnance. Dans ce but, il teste des échantillons et
examine les indications motivées selon lesquelles une installation ou un appareil ne
correspondrait pas aux prescriptions.

2 L'office est autorisé à exiger la documentation et les informations nécessaires à la
preuve de la conformité, à prélever des échantillons et à ordonner des tests.

Ordonnance

11

730.01

3 Au cas où la personne qui met en circulation les installations ou les appareils ne
présenterait pas, ou ne présenterait pas dans leur intégralité, les documents exigés au
terme du délai imparti par l'office, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation l'objet en cause supporte les coûts de
l'expertise.

4 Lorsqu'il ressort des contrôles ou de l'expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l'office décide des mesures appropriées. Il peut
interdire d'autres mises en circulation, ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou
la confiscation et publier les mesures ordonnées.


Art. 23

Organisations privées 1 Les organisations privées appelées à collaborer, conformément à la loi et à la présente ordonnance, après consultation des cantons, doivent s'autofinancer. Dans les
limites de ses attributions, l'office peut les dédommager entièrement ou partiellement pour certaines tâches convenues. Le dédommagement est alors conforme aux
dispositions en vigueur dans l'administration fédérale relatives à l'engagement d'experts et à l'attribution de mandats.

2 La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et
aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu'un gain de temps,
par rapport à une exécution conventionnelle.

3 L'office exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées
au bénéfice d'un mandat.


Art. 24

Contenu du mandat de prestations 1 Par le mandat de prestations, le département attribue à une organisation selon l'art.
23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou
encore, des tâches particulières s'appliquant à un domaine précis.

2 Le mandat de prestations doit en particulier définir: a.

les exigences générales auxquelles doit satisfaire l'organisation et les conditions d'attribution du mandat; b.

les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés; c.

les critères d'évaluation des prestations et d'une éventuelle adaptation des
objectifs;

d.

les moyens financiers accordés et les modalités de paiement; e.

le contenu, l'étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises
ainsi que la méthode applicable; f.

le contenu, l'étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au
département;

g.

les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.

Energie

12

730.01


Art. 25

Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement
du mandat de prestations 1 Le département examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et
les prestations fournies.

2 Lorsqu'il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la situation conjoncturelle, de l'évolution des prix et de l'effet d'autres mesures.

3 Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de prestations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications importantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon
l'al. 2.

4 Si le département constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des
organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent
pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de
prestations après un avertissement écrit resté sans effet.


Art. 26

Analyse des effets

1 Le département adresse au Conseil fédéral, au moins tous les six ans, un rapport
sur les effets des mesures d'encouragement, en particulier des contributions financières, en proposant au besoin les changements requis.

2 L'office peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l'analyse des effets
des mesures prévues par la loi et ses dispositions d'exécution.

3 Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les documents nécessaires à cette analyse.

Chapitre 6: Emoluments et disposition pénale

Art. 27

Emoluments

1 Pour les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents installations et d'appareils (art. 22), l'office prélève un émolument calculé selon le temps
investi (90 à 120 fr./h).

2 Les dépenses (frais, photocopies, etc.) sont facturées en sus.


Art. 28


14

Disposition pénale

Conformément à l'art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou
par négligence:

a.

mis en circulation de façon illicite des installations et des appareils (art. 10); 14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

13

730.01

b.15 négligé d'indiquer ou indiqué de façon illicite la consommation d'énergie d'installations, de véhicules ou d'appareils, ainsi que, pour les automobiles,
les émissions de CO2 (art. 11).

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 29

Dispositions transitoires 1 Les parties à des contrats actuels régissant les conditions de raccordement des producteurs indépendants peuvent, au terme d'un délai d'un an dès l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance, demander une adaptation de leur contrat aux exigences
de l'art. 7 de la loi et de la présente ordonnance.

2 Jusqu'au 31 décembre 2001, il est accordé des aides financières liées à des objets
selon l'art. 16, lorsque le projet satisfait aux exigences de l'art. 15 et que le canton
concerné ne reçoit de la Confédération aucune contribution globale (art. 15 LEne).


Art. 30

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie16; b.

l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation
spécifique de carburant des automobiles17.


Art. 31

Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur, à l'exception de l'art. 17, le 1er janvier
1999.

2 L'art. 17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

16 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64] 17 [RO

1996 108, 1998 1796 art. 1er ch. 10]

Energie

14

730.01

Appendice 1.1 (art. 7, al. 1, 8, al. 1, let. c, 10, al. 1 à 4 et 11, al. 1 et 3) Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau,
réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur
1

Champ d'application 1.1

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur
ayant une contenance de 30 à 2000 l d'eau, équipés d'une isolation
thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure
d'expertise énergétique.

1.2

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs isolés sur
place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés
au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs
de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au
chiffre 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1 ne peuvent être
commercialisés que s'ils satisfont aux critères ci-après: Capacité nominalea)

Déperdition maximale
admissible
(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale
admissible
(kWh/24h)

30
50
80
100
120
150
200
300
400
500
600

0,75
0,90
1,1
1,3
1,4
1,6
2,1
2,6
3,1
3,5
3,8

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1500
2000

4,1
4,3
4,5
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2

a)

Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire.
La contenance réelle ne doit pas être de plus de 5 % inférieure à la capacité
nominale.

2.2

Ces valeurs s'appliquent à des installations et appareils n'ayant pas plus
de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les déperditions
peuvent s'accroître d'une valeur située entre 0,1 et 0,3 kWh par 24 h.

2.3

La mesure est soumise aux conditions suivantes:
a.

température moyenne de l'eau 65 °C; b.

température ambiante 20 °C; c.

pas de soutirage d'eau; d.

appareil entièrement rempli d'eau.

Ordonnance

15

730.01

3

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes:
a.

nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en
Suisse;

b.

description du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de
l'accumulateur de chaleur; c.

déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2; d.

nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en
Suisse.

4

Documents techniques La documentation technique doit donner les indications suivantes:
a.

description générale du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou
de l'accumulateur de chaleur; b.

projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces,
sous-groupes de montage et circuits de commutation; c.

descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d.

liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch.
2;

e.

résultats des calculs et des vérifications faites; f.

procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

5

Marquage

Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les
soins du producteur ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles:
a.

producteur et entreprise distributrice; b.

désignation du modèle; c.

capacité nominale en litres; d.

déperditions de chaleur en kWh/24 h.

6

Organisme d'essai L'office reconnaît un organisme d'essai (art. 8, al. 1, let. c) lorsque celui-ci :
a.

est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait
nuire aux résultats de l'expertise; b.

emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c.

dispose de locaux et d'équipements appropriés; d.

entretient son propre système de documentation; e.

fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

Energie

16

730.01

7

Disposition transitoire 7.1

Les installations et appareils commercialisés avant l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences et procédures prescrites par l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie18.

7.2

L'art. 10, al. 2, ne s'applique pas aux installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 pour lesquels a été délivrée une admission conforme à
l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie.

18 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64]

Ordonnance

17

730.01

Appendice 1.219 (art. 7, al. 1 et 2, 8, al. 1, let. c, 10, al. 1 à 4, et 11, al. 1) Exigences applicables à la commercialisation des réfrigérateurs,
des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager à
raccordement électrique
1. Champ d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage
ménager à raccordement électrique (ci-après réfrigérateurs et congélateurs)
et les appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie n'entrent
pas dans le champ d'application du présent appendice.

2. Exigences applicables à la mise dans le commerce Les conditions de mise dans le commerce correspondent à la directive 96/57/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 3 septembre 1996, concernant les exigences
en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils
combinés électriques à usage ménager20.

3. Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie des appareils désignés au ch. 1 est mesurée conformément à la norme européenne EN 153.

4. Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a.

le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en
Suisse;

b.

une description de l'appareil; 19

Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

20

JO L 236 du 18/09/1996, p. 36
Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, diffusion des publications,
3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de
l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques
(switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Energie

18

730.01

c.

la déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2; d.

le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité
pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5. Documents techniques La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a.

une description générale de l'appareil; b.

les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation; c.

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et
plans ainsi que le fonctionnement des produits; d.

la liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et la description
des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2; e.

les résultats des calculs et des vérifications faites; f.

les procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6. Organisme d'essai L'office reconnaît un organisme d'essai (art. 8, al. 1, let. c de l'ordonnance) lorsque
celui-ci:

a.

est franc de tout intérêt commercial, financier ou autres qui pourrait nuire
aux résultats de l'expertise; b.

emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c.

dispose de locaux et d'équipements appropriés; d.

entretient son propre système de documentation; e.

fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

Ordonnance

19

730.01

7. Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à:
a.

la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant
l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie
et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits21; et b.

la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant
modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui
concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs,
des congélateurs et des appareils combinés électriques à usage ménager22.

7.2

Quiconque met en circulation des réfrigérateurs et des congélateurs doit
veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition
desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus,
mode d'emploi, etc.).

8. Disposition transitoire Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le
31 décembre 2002 au plus tard.

21

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 22

JO L 045 du 17/02/1994, p. 1
Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, diffusion des publications,
3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de
l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques
(switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Energie

20

730.01

Appendice 2.123 23 Abrogé par le ch. II al. 1 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

Ordonnance

21

730.01

Appendices 2.2 et 2.324 24 Abrogés par le ch. II al. 2 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Energie

22

730.01

Appendice 3.125 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des machines
à laver le linge domestiques
1. Champ d'application 1.1

Les machines à laver le linge domestiques à raccordement électrique sont
soumises à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique:
a.

les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie; b.

les appareils sans tambour d'essorage; c.

les appareils avec compartiments de lavage et d'essorage séparés (p. ex.
les machines à double compartiment).

2. Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à:
a.

la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant
l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie
et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits26; et b.

la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui
concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques27, modifiée par la directive 96/89/CE de la
Commission du 17 décembre 199628.

2.2

Quiconque met en circulation des machines à laver le linge domestiques doit
veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition
desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus,
mode d'emploi, etc.).

25

Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

26

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 27

JO L 136 du 21/06/1995, p. 1 28

JO L 338 du 28/12/1996, p. 85
Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, diffusion des publications,
3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de
l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques
(switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

23

730.01

3. Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie des appareils désignés au ch. 1 est mesurée conformément à la norme européenne EN 153.

4. Disposition transitoire Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le
31 décembre 2002 au plus tard.

Energie

24

730.01

Appendice 3.229 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des
sèche-linge électriques à tambour
1. Champ d'application 1.1

Les sèche-linge électriques à tambour à raccordement électrique sont soumis
à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne
sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2. Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à:
a.

la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant
l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie
et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits30; et b.

la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui
concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge
électriques à tambour31.

2.2

Quiconque met en circulation des sèche-linge électriques à tambour doit
veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition
desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus,
mode d'emploi, etc.).

3. Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie des appareils désignés au ch. 1 est mesurée conformément à la norme européenne EN 153.

29

Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

30

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 31

JO L 136 du 21/06/1995, p. 28
Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, diffusion des publications,
3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de
l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques
(switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

25

730.01

4. Disposition transitoire Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le
31 décembre 2002 au plus tard.

Energie

26

730.01

Appendice 3.332 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des lampes
domestiques (sources de lumière)
1. Champ d'application 1.1

Les lampes domestiques alimentées directement par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi que
les lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les
lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont
commercialisées pour un usage non domestique, sont soumises à la procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont soumises à aucune procédure d'expertise technique:
a.

les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b.

les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c.

les lampes à réflecteur; d.

les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour
une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles; e.

les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction
principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 lm); f.

les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie
d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois,
lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente
ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, la présente directive s'applique.

2. Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à:
a.

la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant
l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie
et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits33; et 32

Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

33

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16
Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, diffusion des publications,
3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de
l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques
(switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

27

730.01

b.

la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998, portant
modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui
concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques34.

2.2

Quiconque met en circulation des lampes domestiques doit veiller à ce que
l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils,
sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi,
etc.).

3. Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie des appareils désignés au ch. 1 est mesurée conformément à la norme européenne EN 153.

4. Disposition transitoire Les lampes domestiques non conformes au présent appendice devront être retirées
du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

34

JO L 071 du 10/03/1998, p. 1
Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, diffusion des publications,
3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de
l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques
(switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Energie

28

730.01

Appendice 3.435 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des
lave-vaisselle domestiques
1. Champ d'application 1.1

Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une
procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne
sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2. Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à:
a.

la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant
l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie
et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits36; et b.

la directive 97/17/CE de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui
concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle
domestiques37, modifiée par la directive 1999/9/CE de la Commission
du 26 février 199938.

2.2

Quiconque met en circulation des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce
que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode
d'emploi, etc.).

3. Procédure d'expertise énergétique Les règles applicables à la procédure d'expertise énergétique figurent dans la directive 92/75/CEE.

35

Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

36

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 37

JO L 118 du 07/05/1997, p. 1 38

JO L 056 du 04/03/1999, p. 46
Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, diffusion des publications,
3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de
l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques
(switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

29

730.01

4. Disposition transitoire Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le
31 décembre 2002 au plus tard.

Energie

30

730.01

Appendice 3.539 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des machines
lavantes-séchantes domestiques combinées
1. Champ d'application 1.1

Les machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le
secteur sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne
sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2. Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à:
a.

la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant
l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie
et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits40; et b.

la directive 96/60/CE de la Commission, du 19 septembre 1996, portant
modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui
concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines lavantes-séchantes domestiques combinées41.

2.2

Quiconque met en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques
combinées doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles
d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente
(prospectus, mode d'emploi, etc.).

3. Procédure d'expertise énergétique Les règles applicables à la procédure d'expertise énergétique figurent dans la directive 92/75/CEE.

39

Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

40

JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 41

JO L 266 du 18/10/1996, p. 1
Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, diffusion des publications,
3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de
l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques
(switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

31

730.01

4. Disposition transitoire Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le
31 décembre 2002 au plus tard.

Energie

32

730.01

Appendice 3.642 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2) Données sur la consommation de carburant et les émissions
de CO2 des automobiles neuves
1

Champ d'application Le présent appendice vise les automobiles de série: a.

d'un poids maximum total admis ne dépassant pas 3500 kg et comptant neuf
places assises au maximum, conducteur compris; et b.

qui peuvent utiliser intégralement des carburants fossiles pour leur fonctionnement.

2

Contenu des données 2.1

Quiconque offre des automobiles est tenu d'en indiquer les données sur la
consommation de carburant en litres aux 100 kilomètres et les émissions de
CO2 en grammes par kilomètre conformément aux annexes I et IV de la
directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
199943 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de
carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la
commercialisation des voitures particulières neuves (directive 1999/94/CE).

2.2

La catégorie de consommation de carburant doit en outre être indiquée. Elle
est déterminée à l'aide d'un indice établi comme suit: G

*

9

4000

V

*

65400

Indice

+

=

où:

V: consommation de carburant du véhicule en kg/100 km G: poids à vide du véhicule selon art. 7, al. 1, de l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers (OETV)44 en kg 42

Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

43

JO no L12 du 18.1.2000, p. 16.
Le texte des directives peut être obtenu auprès de l'Euro Info Centre Suisse, OSEC,
Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich (Internet: www.osec.ch/eics). Une version électronique
des documents peut être consultée en appelant la base de données de l'Union européenne
à l'adresse www.europa.eu.int/eur-lex.

44

RS 741.41

Ordonnance

33

730.01

La répartition des catégories de consommation est la suivante: Catégorie

Indice

A

≤ 20.3

B

> 20.3

≤ 22.1

C

> 22.1

≤ 23.9

D

> 23.9

≤ 25.7

E

> 25.7

≤ 27.5

F

> 27.5

≤ 29.3

G

> 29.3

La catégorie D est déterminée sur la base de la valeur égale à la consommation moyenne de carburant en kilogrammes aux 100 kilomètres de toutes
les automobiles neuves offertes à la vente en Suisse divisée par leur poids
moyen. Les autres catégories sont ensuite établies de telle sorte qu'un
septième de ces véhicules au maximum appartiennent à la catégorie A. Les
densités à une température de 15° C utilisées pour convertir les litres en
kilogrammes de carburant s'élèvent à 745 kg/m3 pour l'essence45, à 829 kg/m3 pour le diesel46 ou à 680 kg/m3n pour le gaz naturel47.

3

Présentation et disposition des données 3.1

Les données mentionnées au ch. 2 du présent appendice doivent figurer de
manière bien visible sur l'automobile ou à proximité. Elles sont présentées
au moyen d'une étiquette mesurant 297 mm × 210 mm (DIN A4) conformément au modèle de la figure 1. Les données intégrées dans les fiches
techniques et les indications de prix ou diffusées sur écran sont présentées
conformément au modèle de la figure 2. Dans ce cas, la taille du caractère
utilisé pour indiquer la consommation de carburant et les émissions de
CO2 doit être identique à celle du caractère employé pour le modèle de la
figure 1.

3.2

La consommation de carburant, les émissions de CO2 et la catégorie selon le
ch. 2.2 doivent figurer dans la documentation promotionnelle lorsque celleci met en évidence la consommation ou la puissance du véhicule. Ces données doivent en outre apparaître sur les listes de prix ou les listes à caractère
technique spécifiques aux pays.

45

Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de
recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie.

46

Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de
recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie.

47

Données de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE).

Energie

34

730.01

4

Procédure d'expertise énergétique La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont mesurées conformément à l'art. 97, al. 5, OETV48.

5

Rôle d'information de l'office 5.1

L'office informe les consommateurs de la consommation de carburant et des
émissions de CO2 conformément au ch. 2. L'annexe II de la directive européenne 1999/94/CE49 s'applique par analogie. Il procède en outre à l'analyse
annuelle de la consommation spécifique de carburant par le parc des voitures
neuves et informe de son évolution. Il peut confier ces tâches d'information
à des tiers.

5.2

Quiconque offre des automobiles doit communiquer pour le 15 mai de chaque année, à l'office ou à l'organisation mandatée par l'office, les données
ci-après concernant les voitures neuves admises à la circulation durant
l'année civile précédente:
a.

nombre et catégorie, par marque, type et modèle; b.

genre de carburant utilisé; c.

poids à vide, cylindrée et puissance; d.

consommation spécifique de carburant, en litres aux 100 km arrondie à
la première décimale;

e.

émissions de CO2 en grammes par kilomètre.

5.3

Chaque année, le Contrôle des véhicules du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports communique à
l'office ou à l'organisation désignée par l'office, pour le 15 février, le nombre d'automobiles neuves admises à la circulation l'année civile précédente,
groupées par marque, type et genre de carburant.

5.4

L'Office fédéral des routes met à la disposition de l'office ou de l'organisation mandatée par l'office, sous une forme appropriée, les données techniques de la réception par type nécessaires pour établir la déclaration de
marchandises et pour compléter l'analyse.

6

Dispositions transitoires 6.1

Les automobiles neuves doivent être munies des données décrites au ch. 2 au
plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent appendice.

6.2

Les données décrites au ch. 2 doivent figurer sur la documentation promotionnelle mentionnée au ch. 3.2 au plus tard cinq mois après l'entrée en
vigueur du présent appendice.

48

RS 741.41

49

JO no L12 du 18.01.2000, p. 16.

Ordonnance

35

730.01

Figure 1

Rendement énergétique du véhicule Marque

XXX

Type

XXX

Carburant

XXXX

Transmission

XXXX

Poids

XXXX kg

Consommation de carburant X,X litres/100 km Moyenne: mesurée conformément aux
prescriptions de la directive 80/1286/CEE Emissions de CO2 XXX grammes/km Le CO2 est le principal gaz à effet de serre
responsable du réchauffement planétaire Consommation relative
Consommation de carburant rapportée à la
moyenne de tous les types de véhicules Les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de
CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves sont mises gratuitement à disposition dans tous les points de vente et peuvent être consultées
sur Internet à l'adresse www.suisse-energie.ch.

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

Validité de la déclaration: 6. 2004 A

B

C

D

E

F

G

[vert foncé]

[vert clair]

[vert-jaune]

[jaune]

[jaune orangé]

[orange]

[rouge]

E

[jaune orangé]

Energie

36

730.01

Figure 2

Partie où la forme est libre: informations générales, données techniques et
prix.

Les données suivantes doivent obligatoirement apparaître: consommation de
carburant, émissions de CO2 (selon exemple) et poids à vide.

Consommation de carburant X,X litres/100 km Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive
80/1268/CEE

Emissions de CO2 XXX grammes / km Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement
planétaire

Rendement énergétique du véhicule Consommation relative
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de
véhicules offerts

Les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de
CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre complète de voitures neuves sont
mises gratuitement à disposition dans tous les points de vente et peuvent être
consultées sur Internet à l'adresse www.suisse-energie.ch.

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du
comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

Validité de la déclaration: 6. 2004 A

B

C

D

E

F

G

[vert foncé]

[vert clair]

[vert-jaune]

[jaune]

[jaune orangé]

[orange]

[rouge]

E

[jaune orangé]