01.02.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
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01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.09.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.10.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.09.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance sur l'énergie (OEne) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er mars 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (loi, LEne)1,
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête: Chapitre 1 Définitions

Art. 1

Dans la présente ordonnance, on entend par: a. à e ...3 f.4 énergies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne, l'énergie provenant de la biomasse et des déchets de la biomasse;

g. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par la conversion d'énergie ou par des processus chimiques (dont l'incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique;

h.5 couplage chaleur-force: production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; i.

procédure d'expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer uniformément la consommation d'énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série; RO 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

3

Abrogées par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

730.01

Energie

2

730.01

j.

valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique d'énergie, déterminés au cours d'une procédure technique, que des installations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser; k. installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques; m. installations de démonstration et projets de démonstration: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester le marché et permettent surtout l'appréciation économique d'une commercialisation éventuelle; n. organisations privées: les organisations économiques, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes; o.6 installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; p.7 mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d'installations, de véhicules ou d'appareils produits en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation; q.8 fourniture: la cession ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d'installations, de véhicules ou d'appareils produits en série; l'offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture.

6

Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

Ordonnance

3

730.01

Chapitre 1a9 Marquage et attestation du type de production et de l'origine de l'électricité Section 1 Marquage de l'électricité
a10 Obligation de marquage 1

Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité (entreprise soumise à l'obligation de marquage) doit communiquer au moins une fois par an à ses consommateurs finaux les informations suivantes: a. part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur la quantité d'électricité fournie;

b. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère); c. année de référence; d. noms de l'entreprise soumise à l'obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter.

2

Les données visées à l'al. 1, let. a à c, sont indiquées soit pour l'ensemble de l'électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), soit pour chaque consommateur final uniquement pour l'électricité qui lui a été fournie (mix du produit). L'entreprise soumise à l'obligation de marquage doit appliquer l'option choisie pour tous ses consommateurs finaux.

3

Elle doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1, let. a à c.

4

Les entreprises soumises à l'obligation de marquage, qu'elles aient opté pour le mix du fournisseur ou le mix du produit, publient ensemble leur mix du fournisseur respectif, au plus tard à la fin de l'année civile suivante, notamment par le biais d'une adresse Internet unique librement accessible.

b Obligation d'information

1

Toute entreprise (producteurs compris) qui livre de l'électricité à des entreprises soumises à l'obligation de marquage ou à des fournisseurs d'entreprises soumises à l'obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes:11 a. quantité

d'électricité12 fournie; b. agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité; 9

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

12 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

Energie

4

730.01

c. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère).

2

Les informations prévues par l'al. 1 doivent être transmises pour chaque année civile au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année suivante. Les accords contractuels divergents sont réservés.

3

L'entreprise soumise à l'obligation d'information doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1.

c13 Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité 1

Les exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité figurent à l'appendice 4.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut les adapter aux normes internationales et notamment à celles de l'Union européenne.

Section 2

Attestation du type de production et de l'origine de l'électricité
d14 Garantie d'origine

1

Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau peut faire procéder, par le laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur), à l'enregistrement de l'installation de production ainsi qu'à l'enregistrement régulier du courant injecté et se faire délivrer des garanties d'origine pour l'électricité injectée.

2

Pour les installations de production dont la puissance de raccordement est supérieure à 30 kVA, l'enregistrement de l'installation de production, du courant injecté ainsi que la garantie d'origine sont obligatoires.

3

L'émetteur délivre une garantie d'origine concernant notamment: a. la quantité d'électricité produite; b. les agents énergétiques utilisés pour produire cette électricité; c. la période et le lieu de la production.

4

L'émetteur doit annuler la garantie d'origine pour éviter toute utilisation ultérieure: a. si elle doit servir au marquage du courant au sens de l'art. 1a; b. si elle est établie comme document écrit ou comme document électronique; ou

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

5

730.01

c. si elle est transférée électroniquement à l'étranger.

5

La garantie d'origine délivrée pour l'électricité issue d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi ne peut pas faire l'objet d'un commerce ni être transférée.

6

Le DETEC peut fixer en détail les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité. Il peut par ailleurs exclure de l'obligation visée à l'al. 2 certains types d'installations de production qui devraient sinon faire face à des coûts disproportionnés; il peut également définir des exigences supplémentaires aux fins d'harmonisation avec les normes internationales.

e Procédure d'essai

1

La procédure d'essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que la même quantité d'électricité soit saisie deux fois.

2

Le DETEC15 fixe la procédure d'essai.

f16 Obligation d'annoncer

1

L'émetteur est tenu d'annoncer à temps l'enregistrement de l'installation de tout producteur d'énergie visé à l'art. 7a de la loi au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables visé à l'art. 24, al. 1, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)17.

2

Pour les installations des producteurs d'électricité visés à l'art. 7a de la loi qui ne doivent pas être munies d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données en vertu de l'art. 8, al. 5, OApEl, les gestionnaires de réseau sont dans l'obligation d'annoncer à l'émetteur: a. les données de l'installation au moment de sa mise en service; b. chaque trimestre, la quantité d'électricité produite.

g18 Obligation de faire rapport et évaluation 1

L'émetteur est tenu de communiquer trimestriellement à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) en particulier les quantités d'électricité enregistrées en vertu de l'art. 1d en les ventilant par technique de production, par catégorie et par classe de puissance.

2

L'OFEN évalue ces données. Il peut publier les résultats concernant les données visées à l'art. 1d, al. 3, sous une forme générale et anonyme.

15 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

16 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

17 RS

734.71

18 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

6

730.01

Chapitre 219 Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables visées à l'art. 7 de la loi

Art. 2

Exigences générales

1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7 de la loi et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement (telles que les coûts de raccordement) par contrat.

2

La rétribution de l'achat d'électricité est versée lorsque l'injection physique a eu lieu.

3

L'électricité injectée doit être relevée à l'aide d'un instrument de mesure étalonné.

Les coûts de l'instrument de mesure et de la mise à disposition des données mesurées sont à la charge du producteur.

4

Les producteurs visés à l'art. 7 de la loi sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point d'injection.

5

Si les conditions prévues par l'al. 4 sont remplies, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l'installation de production d'énergie du producteur visé à l'art. 7 de la loi avec le point d'injection le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l'injection et le prélèvement d'énergie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu'au point d'injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie par l'art. 22, al. 3, OApEl20.

a Electricité produite régulièrement et utilisation de la chaleur produite 1

L'électricité provenant d'énergies fossiles au sens de l'art. 7 de la loi est réputée produite régulièrement lorsque la quantité d'énergie, la période et la durée de l'injection a. sont prévisibles dans une plage appropriée, ou b. qu'elles font l'objet du contrat entre le gestionnaire de réseau concerné et le producteur d'énergie.

2

L'électricité produite à partir d'énergies fossiles doit être reprise et rétribuée si le taux d'utilisation global de l'électricité produite et de la chaleur utilisée atteint au moins 80 %. Les usines d'incinération des ordures sont exemptées de cette exigence.

3

Les exigences minimales concernant le taux d'utilisation global d'installations alimentées par des énergies renouvelables sont régies par les dispositions figurant dans les appendices 1.4 et 1.5.

19 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

20 RS

734.71

Ordonnance

7

730.01

4

Les installations hybrides doivent satisfaire, en tant que système global, à l'exigence minimale la plus sévère prévue dans les appendices 1.4 et 1.5 pour les agents énergétiques utilisés.

b Prix d'achat alignés sur le marché La rétribution à des prix d'achat alignés sur le marché se définit selon les économies de coûts du gestionnaire de réseau par rapport à l'acquisition d'une énergie équivalente.

c Centrales hydroélectriques

La limite de puissance de 10 MW pour les centrales hydroélectriques visées à l'art. 7, al. 1, de la loi se rapporte à la puissance brute. L'art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques21 s'applique à son calcul.

Chapitre 2a22 Conditions de raccordement pour l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi Section 1 Dispositions générales, installations notablement agrandies ou rénovées

Art. 3


23

Dispositions générales Les exigences générales fixées à l'art. 2 et la limite de puissance pour les centrales définie à l'art. 2c s'appliquent par analogie aux conditions de raccordement de l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi (rétribution à prix coûtant).

a24 Installations notablement agrandies ou rénovées 1

Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque: a. les nouveaux investissements réalisés au cours des cinq dernières années précédant la mise en service représentent au moins 50 % des investissements nécessaires pour une nouvelle installation; b. l'installation, déduction faite des réductions de la production résultant des conditions posées par les pouvoirs publics, produit au moins autant d'électricité qu'auparavant, et que 21 RS

721.80

22 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des art. 3b, 3f à 3i, 3j al. 1 et 2 et 5 al. 1 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008 (RO 2008 1223).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

8

730.01

c. la durée d'utilisation est écoulée aux deux tiers de la durée qui a été prévue comme durée de rétribution par les appendices 1.1 à 1.5.

2

Une installation est également réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d'électricité ou le taux d'utilisation de l'électricité augmente par rapport à la moyenne des cinq dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2010 conformément aux exigences des appendices 1.1 à 1.5. Le DETEC peut redéfinir dans les appendices la date de référence déterminante pour la période de comparaison.

3

Une installation n'est pas réputée notablement agrandie ou rénovée lorsqu'elle passe des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables, sans qu'il y ait de nouveaux investissements selon l'al. 1, let. a.

abis25 Site L'OFEN fixe dans des recommandations les critères permettant d'apprécier si un site est adapté conformément à l'art. 7a, al. 1, de la loi, notamment pour la petite hydraulique et l'énergie éolienne. Il élabore ces recommandations en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et consulte les cantons.

Section 2

Rétribution, plus-value écologique, augmentations de capacité, procédures

b Coûts de revient des installations de référence et rétribution26 1

Le calcul des coûts de revient et la rétribution s'appuient sur les installations de référence définies dans les appendices 1.1 à 1.5.

1bis

Le taux de rétribution pour une installation donnée se calcule selon les modalités en vigueur l'année de la construction. Il reste inchangé pendant toute la durée de rétribution; concernant les installations visées aux appendices 1.1 et 1.5, il peut subir des variations annuelles en fonction de la puissance équivalente ou du taux d'utilisation de la chaleur. Des adaptations selon l'art. 3e, al. 3, et selon l'appendice 1.3, ch. 3.3, sont réservées.27 2 La rétribution se calcule en multipliant le taux de rétribution par la quantité d'électricité mesurée au point d'injection et enregistrée par l'émetteur.28 3 L'année de construction est celle de la mise en service effective de l'installation.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

9

730.01

4

Est réputée technologie la plus efficace celle qui, outre un rendement énergétique le plus élevé possible, présente la meilleure prise en compte de l'utilisation durable des matières premières pour produire l'énergie.

5

La rétribution des installations hybrides est calculée en fonction de la rétribution des agents énergétiques employés, pondérée selon leur apport respectif au contenu énergétique.

c Transmission des attestations d'origine, rémunération de la plus-value écologique 1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7a de la loi sont tenus de transmettre au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables les attestations d'origine relevées.

2

La rémunération comprend la plus-value écologique.

d29 Réduction annuelle et durée de rétribution 1

La réduction annuelle et la durée de rétribution sont régies par les appendices 1.1 à 1.5.

2

Le taux de rétribution pour une installation dont l'année de mise en service est postérieure à l'année d'entrée en vigueur des modalités est réduit de la réduction cumulée jusqu'à l'année de mise en service. Ce taux de rétribution réduit reste inchangé pendant toute la durée de rétribution, sous réserve de toute modification selon l'art. 3b, al. 1bis.

3

La durée de rétribution commence avec la mise en service effective et se termine le 31 décembre de la dernière année de rétribution. Elle court également, sans rétribution, lorsque l'installation se trouve sur la liste d'attente. Elle n'est pas interrompue, pas même en cas d'abandon provisoire selon l'art. 6 ou suite à un retour après extinction anticipée du droit à la rétribution conformément à l'art. 3iquinquies.

e30 Adaptation de la rétribution 1

Le DETEC vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices 1.1 à 1.5 et les adapte en cas de modification substantielle des conditions.

2

Il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l'évolution des technologies, du prix des sources d'énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleur-force, celle du prix de l'énergie de chauffage. La rentabilité à long terme est mesurée sur la base du potentiel commercial à long terme et peut être prise en compte au moyen d'une correction du montant de la rétribution ou de la réduction annuelle.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

10

730.01

3

Le DETEC peut aussi prévoir dans les appendices une adaptation du calcul des coûts de revient et de la rétribution, pour les producteurs percevant déjà une rétribution ou ayant reçu une décision positive, notamment afin d'éviter des gains excessifs, des pertes excessives ou des effets pervers.

4

Il peut également procéder à des adaptations selon les al. 1 et 3 au cours de l'année. Si suite à une telle adaptation, des modalités divergentes s'appliquent au calcul pendant une même année civile, les nouvelles installations sont soumises aux modalités déterminantes au moment de la mise en service.

5

Si le DETEC procède à des adaptations et qu'il ne prévoit aucune disposition contraire, ce sont les nouvelles modalités, et non la réduction, qui s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur n'a pas encore reçu de décision positive.

A partir de l'année suivante, le taux de rétribution nouvellement calculé subira à nouveau une réduction annuelle.

f31 Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques 1

L'OFEN fixe chaque année l'augmentation de capacité pour les installations photovoltaïques en vue d'un accroissement continu. Il évalue l'évolution des coûts, les hausses supplémentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différence par rapport au montant maximal du supplément visé à l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi.

2

Les coûts non couverts visés à l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi correspondent à la différence entre les coûts de production des nouvelles installations et le prix du marché.

3

Le prix du marché est la moyenne, pondérée en fonction des quantités, des prix spot de l'électricité négociés quotidiennement en bourse pour le marché suisse.

L'OFEN le calcule et le publie tous les trois mois, sur la base des données du trimestre correspondant.

g Procédures d'annonce et de décision auprès de la société nationale du réseau de transport 1

Quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son projet à la société nationale du réseau de transport. L'annonce doit comporter en particulier: a. les documents visés aux appendices 1.1 à 1.5; b. pour la rénovation et l'agrandissement d'installations existantes, les données prévues à l'art. 3a.

2

La date du jour où l'annonce complète est déposée à La Poste Suisse fait foi.

3

En se basant sur le prix du marché déterminant au moment de sa décision, la société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans l'augmentation de capacité visée à l'art. 7a, al. 2, let. d, de la loi, ou dans la somme

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

11

730.01

maximale des suppléments visés à l'art. 7a, al. 4, de la loi. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d'une décision. Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet. Cet élément doit être précisé dans la décision.32 4 S'il apparaît que la somme des rémunérations va vraisemblablement atteindre l'augmentation de capacité ou le plafond des suppléments, l'OFEN communique à la société nationale du réseau de transport qu'elle ne doit plus rendre de décisions.

5

La date d'annonce d'un projet est déterminante pour sa prise en compte. Si tous les projets annoncés un même jour ne peuvent être pris en compte, la société nationale du réseau de transport choisit prioritairement ceux qui présentent la puissance la plus importante.

6

Les projets non pris en compte sont inscrits dans une liste d'attente, établie selon leur date d'annonce.

7

Si l'OFEN arrête une nouvelle augmentation de capacité ou si le prix du marché se modifie, la société nationale du réseau de transport prend d'abord en compte les projets inscrits sur la liste d'attente, en fonction de leur date d'annonce.

h33 Notification, mise en service 1

Le requérant doit communiquer l'avancement du projet à la société nationale du réseau de transport dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5.

2

Il doit mettre l'installation en service dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport dans un délai d'un mois et l'informer que l'émetteur a enregistré l'installation.

3

La société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au requérant (art. 3b, al. 1bis).

4

Si le requérant transfère l'installation à un nouveau propriétaire, il doit immédiatement en informer la société nationale du réseau de transport. A défaut, la rétribution est versée à l'ancien propriétaire.

hbis34 Non-respect de l'obligation de notifier et divergences par rapport aux données fournies dans l'annonce 1

La décision perd son caractère obligatoire lorsque: a. le requérant ne respecte pas le délai de notification de l'avancement du projet ou de mise en service;

b. la technique de production a changé par rapport à l'annonce; 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

12

730.01

c. les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l'art. 3a, al. 1, let. a ou c, ne sont pas respectées; d. l'emplacement de l'installation varie considérablement par rapport aux données fournies dans l'annonce;

e. la dérogation maximale autorisée selon l'al. 4 est dépassée.

2

La société nationale du réseau de transport révoque alors la décision, sauf s'il existe dans le cas de l'al. 1, let. a, c ou d, des circonstances qui ne sont pas imputables au requérant. Si un délai (al. 1, let. a) ne peut pas être respecté pour des raisons du même ordre, la société nationale du réseau de transport peut le prolonger sur demande.

3

Le DETEC examine si et dans quelle mesure les projets s'écartent, au moment de la mise en service, des données fournies dans l'annonce.

4

S'il s'avère que les exigences visées à l'art. 7a, al. 4, de la loi (plafonds partiels) ne peuvent plus être respectées ou que le supplément prélevé ne suffit plus, le DETEC peut fixer les dérogations maximales autorisées pour chaque technologie, pour les installations qui seront nouvellement annoncées.

i Annonce du projet au gestionnaire de réseau Si le projet porte sur de nouvelles installations relevant de l'art. 7a de la loi, les requérants doivent annoncer leur projet aux gestionnaires de réseau au plus tard au moment de l'annonce visée à l'art. 3g, al. 1. Les gestionnaires de réseau font savoir dans les 30 jours si les conditions techniques permettant d'injecter l'électricité produite par la nouvelle installation sont remplies, ou dans quel délai elles le seront vraisemblablement.

ibis35 Versement de la rétribution 1

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puissance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l'art. 3k et le produit de la rétribution au prix du marché par les groupes-bilan ne suffisent pas au versement des rétributions, la rétribution est versée au prorata durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

2

Si le montant de la rétribution ne concorde pas avec la production effective, le montant correspondant est réclamé au producteur ou bonifié au cours de la période de paiement subséquente.

iter36 Respect d'exigences minimales 1

Les exigences minimales sont régies par les appendices 1.1 à 1.5.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

13

730.01

2

Si elles ne sont pas respectées, la rétribution est provisoirement supprimée. La production de l'installation est alors rétribuée au prix du marché correspondant (art. 3f, al. 3), avec effet rétroactif pour la période d'évaluation concernée. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.

3

Lorsque les exigences minimales sont à nouveau respectées, la rétribution due est versée à la fin de l'année civile sans intérêt.

4

En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, le producteur peut exposer à la société nationale du réseau de transport les mesures qu'il entend prendre pour que les exigences minimales soient à nouveau respectées. La société nationale du réseau de transport peut lui accorder un délai approprié pour prendre des mesures, assorti, le cas échéant, de charges. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le droit à la rétribution demeure, dans la mesure où les charges sont observées.

5

Si, après l'expiration du délai accordé, les exigences minimales ne sont pas respectées pendant toute une période d'évaluation, la production de l'installation est rétribuée au prix du marché correspondant, avec effet rétroactif pour la période suivant l'expiration du délai. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.

iquater37 Exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées

1

Si les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l'art. 3a, al. 1, let. b, ou 2, ne sont pas respectées pendant une année civile, l'art. 3iter, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

2

En cas de circonstances qui ne sont pas imputables au producteur et lorsque des mesures sont possibles pour que les exigences soient à nouveau respectées, l'art. 3iter, al. 4 et 5, s'applique par analogie.

3

Dans de tels cas et si aucune mesure ne peut être prise, la société nationale du réseau de transport peut continuer de verser la rétribution pendant une durée appropriée; cette durée ne peut se monter qu'à un cinquième au plus de la durée de rétribution. La production de l'installation est ensuite rétribuée au prix du marché pour la durée pendant laquelle les exigences ne sont pas respectées.

iquinquies38 Extinction anticipée du droit à la rétribution 1 Le droit à la rétribution prend fin de manière anticipée lorsque: a. les exigences minimales ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que par là la production de l'installation a été rétribuée au prix du marché pendant trois années civiles consécutives pour au moins une période d'évaluation; b. les exigences minimales ne sont pas respectées un an après l'expiration du délai accordé selon l'art. 3iter, al. 4; 37 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

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730.01

c. les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l'art. 3a, al. 1, let. b, ou 2, ne sont pas respectées à compter de la mise en service pendant au moins deux des quatre premières années civiles.

2

La société nationale du réseau de transport révoque la décision.

3

Lorsqu'un producteur dont le droit à la rétribution a pris fin veut faire une nouvelle annonce pour son installation, il doit démontrer lors de l'annonce que les exigences minimales et les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées peuvent être respectées de manière durable.

isexies39 Modifications après la mise en service 1 Un producteur dont l'installation a été mise en service conformément à l'art. 3h et qui perçoit une rétribution ou qui a été inscrit sur la liste d'attente doit annoncer à la société nationale du réseau de transport tout agrandissement et toute rénovation au plus tard un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications devant être apportées à l'installation existante.

2

La rétribution sera adaptée à la nouvelle puissance globale à partir de la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Elle se calcule comme suit: a. photovoltaïque: sur la base de la moyenne, pondérée en fonction de la puissance, des taux de rétribution déterminants lors de la première mise en service et de la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation;

b. autres techniques de production: sur la base du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service, conformément à l'art. 3d, al. 1bis.

3

La durée de rétribution n'est pas prolongée.

4

Si une installation est agrandie ou rénovée par le biais de nouveaux investissements et que ces derniers dépassent le seuil visé à l'art. 3a, al. 1, let. a, et la durée d'utilisation visée à l'art. 3a, al. 1, let. c, le producteur peut choisir:

a. de demander une rétribution selon l'al. 2, ou b. de faire une nouvelle annonce pour le projet.

isepties40 Nouvelle annonce

1

Si le producteur choisit de faire une nouvelle annonce pour le projet et qu'il reçoit une décision positive, la rétribution est adaptée à la nouvelle puissance globale. Le taux de rétribution appliqué lors de la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation est déterminant. A compter de la date de cette mise en service, la durée de rétribution recommence à courir pour l'ensemble de l'installation.

39 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

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730.01

2

Si, dans un premier temps, le producteur ne reçoit pas de décision positive, le projet est inscrit sur la liste d'attente sans droit de priorité. Pendant que le projet figure sur la liste d'attente, la rétribution est calculée selon l'art. 3isexies, al. 2.

Section 3

Supplément visé à l'art. 15b de la loi41
j42 Montant, redéfinition et prélèvement 1

Le supplément visé à l'art. 15b, al. 1, de la loi s'élève globalement à 0,45 ct. par kWh.

2

Le DETEC demande au Conseil fédéral de redéfinir le supplément lorsque les calculs pour ces différentes catégories révèlent qu'il est nécessaire de l'adapter globalement d'au moins 0,05 ct. par kWh. Il doit indiquer dans la demande la répartition attendue du supplément entre chaque catégorie d'affectation.

3

Pour calculer les coûts non couverts visés à l'art. 15b, al. 1, let. a, de la loi, il convient de tenir compte de la part des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7a et 28a de la loi qui ne sera vraisemblablement pas couverte par les prix du marché, de même que des coûts d'exécution.

4

Pour calculer les coûts correspondant aux appels d'offres publics et les pertes liées aux cautions, il convient de tenir compte des art. 5 et 17c. La part du supplément pour l'indemnisation du propriétaire d'une centrale hydraulique est régie par l'art. 17e.

5

La société nationale du réseau de transport prélève le supplément visé à l'al. 1 auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre pour toutes les catégories d'affectation.

k Fonds alimenté par les suppléments 1

La société nationale du réseau de transport tient un compte séparé pour chaque catégorie d'affectation du supplément.43 2 Les moyens financiers déposés sur ce compte sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

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730.01

Section 4

Limitation du supplément pour gros consommateurs
l Demande de restitution 1

Tout consommateur final pour lequel les coûts d'électricité représentent plus de 10 % de la valeur ajoutée brute (gros consommateur) peut présenter une demande de restitution de la part du supplément qui dépasse 3 % de ses coûts d'électricité.

2

La demande doit comporter au moins les indications ci-après: a.44 le montant de la valeur ajoutée brute d'après les comptes du dernier exercice plein; ces comptes doivent correspondre aux recommandations Swiss GAAP RPC45, à leurs principes fondamentaux ou à une norme de comptabilité internationale reconnue; b. l'attestation, par un réviseur agréé, que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement; cette attestation peut être établie au moment de la révision annuelle; c. les coûts d'électricité figurant dans les comptes du dernier exercice plein; d. la quantité d'électricité soutirée pendant cette période et le montant du supplément payé en vertu de l'art. 15b, al. 3, de la loi.

3

Les gros consommateurs qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l'art. 727, al. 1, ch. 1, du code des obligations46 peuvent calculer la valeur ajoutée brute d'après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives au dernier exercice plein. La confirmation d'un expert agréé n'est pas requise.

4

La demande de restitution doit être présentée à l'OFEN dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.47
m Valeur ajoutée brute, coûts d'électricité 1

La valeur ajoutée brute est la plus-value conférée aux biens et aux services par les processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables; les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.

2

Dans certaines sociétés et filiales de sociétés étrangères, la valeur ajoutée brute est fixée d'après les comptes individuels.

3

Lorsque des sociétés et des filiales de sociétés étrangères constituent une unité économique et qu'elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, ceux-ci déterminent la valeur ajoutée brute.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

45 Version

du

1er janv. 2007; elle peut être commandée auprès de la maison d'édition Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; verlagskv@kvschweiz.ch 46 RS

220

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

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730.01

4

Par coûts d'électricité, on entend les montants facturés aux gros consommateurs pour l'utilisation du réseau, pour la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément visé à l'art. 15b, al. 3, de la loi et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

n48 Cas de rigueur

1

Les consommateurs finaux dont les coûts d'électricité atteignent plus de 8 % de la valeur ajoutée brute sont assimilés à des gros consommateurs s'ils établissent: a. qu'ils sont soumis à la concurrence, et b. qu'ils sont désavantagés par rapport à leurs concurrents directs en Suisse qui bénéficient d'une restitution, ou par rapport à la concurrence étrangère.

2

La preuve du désavantage par rapport à la concurrence étrangère devra ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.

o Décompte et intérêts

Si l'OFEN approuve la demande de restitution, la société nationale du réseau de transport établit le décompte des suppléments payés en trop. Ceux-ci sont porteurs d'intérêts au taux usuel du marché pour les placements sans risque dès la fin de l'exercice.

Section 5

Obligation d'annoncer et de faire rapport, évaluation49
p Obligation d'annoncer

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables doit annoncer trimestriellement à la société nationale du réseau de transport en particulier la quantité d'électricité et les rétributions à verser aux producteurs, selon la technologie de production, la catégorie et la classe de puissance.

q Rapport La société nationale du réseau de transport doit présenter un rapport à l'OFEN trimestriellement au sujet des points suivants: a. l'administration du fonds selon l'art. 3k; b. les données selon l'art. 3p; c. les coûts d'exécution.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

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730.01

r50 Evaluation

1

L'OFEN évalue les données annoncées sur la base des art. 1g et 3p et celles de l'annonce, notamment concernant: a. le nombre d'installations par technologie et par canton; b. la puissance globale et la production annuelle; c. les rétributions par classe de puissance concernée par la rétribution; d. les catégories de producteurs et leur part à l'ensemble des rétributions versées;

e. les noms des producteurs avec la rétribution et l'emplacement de leur installation;

f.

les coûts d'exécution.

2

Il peut aussi intégrer des projets figurant sur la liste d'attente dans les évaluations.

3

Il publie régulièrement les résultats. Les projets figurant sur la liste d'attente en sont exclus.

s51 Renseignements

1

Les dispositions sur le principe de la transparence et sur la protection des données s'appliquent aux renseignements individuels.

2

Des renseignements concernant les projets figurant sur la liste d'attente sont communiqués:

a. aux requérants s'agissant de la position de leur projet sur la liste d'attente; b. aux cantons concernés.

3

Les renseignements fournis aux cantons peuvent porter sur un projet précis ou sur tous les projets réalisés sur leur territoire.

4

Les cantons traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s'en servir pour planifier des installations qu'ils veulent réaliser eux-mêmes ou qu'un de leurs établissements ou une société à laquelle ils participent veut réaliser.

5

Des émoluments sont perçus pour les renseignements donnés.

50 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

51 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

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730.01

Section 6

Appels d'offres publics soumis aux règles de la concurrence

Art. 4

52 Appels d'offres

1

L'OFEN lance chaque année des appels d'offres publics pour des mesures d'efficacité temporaires concernant la consommation.

2

Les mesures d'efficacité doivent viser la réduction, avec un rapport coûts-utilité aussi bon que possible, de la consommation d'électricité, notamment des bâtiments, des véhicules, des appareils ou des entreprises industrielles et de services ainsi qu'une accélération de la mise sur le marché de nouvelles technologies.

3

Les projets ou les programmes peuvent être soumis par des organismes privés ou publics.

4

Seuls des projets ou des programmes qui ne seraient pas réalisés sans aide sont pris en compte. L'aide n'est pas renouvelable.

bis53 Conduite et procédure 1

L'OFEN fixe chaque année les points essentiels de l'aide et les conditions de participation à la procédure d'appel d'offres. Il peut exclure de l'aide certains domaines et certaines applications. Par ailleurs, il peut notamment limiter le montant de l'aide par projet ou par programme et exclure de la participation des projets de la Confédération.

2

Il peut faire appel aux cantons et à des organismes privés dans le cadre de l'exécution.

3

L'art. 3g, al. 3, s'applique par analogie pour la procédure de décision.

ter54 Mise en œuvre des mesures et versement 1

L'aide est versée une fois que les mesures d'efficacité ont été mises en œuvre. Si elles ne l'ont pas été à la date envisagée, l'aide est réduite de manière appropriée, en règle générale en fonction du gain d'efficacité effectivement atteint par rapport à celui qui était visé.

2

Dans le cas de projets prévus sur une longue durée et de programmes, des versements peuvent déjà avoir lieu avant que les mesures aient été intégralement mises en œuvre. La condition est néanmoins que les objectifs intermédiaires préalablement fixés soient atteints. Si un objectif intermédiaire n'est pas atteint, des aides supplémentaires peuvent être refusées.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

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730.01

3

Tout bénéficiaire d'une aide doit mettre à la disposition de l'OFEN et des organismes chargés de l'exécution les données nécessaires à la vérification du gain d'efficacité et garantir l'accès aux installations concernées.

quater55 Evaluation 1 L'OFEN procède à des évaluations, notamment concernant: a. les responsables de projet et de programme; b. la brève description des projets et des programmes; c. les économies d'électricité attendues et réalisées; d. l'efficacité des coûts (aide par kWh économisé).

2

Il publie les résultats chaque année.


Art. 5

56 Supplément Le calcul du supplément visé à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi prend en compte les coûts prévisibles des aides et les coûts d'exécution.

Chapitre 2b57 Renonciation et réadhésion au modèle de rétribution visé à l'art. 7a de la loi

Art. 6

1 Les producteurs visés à l'art. 7a de la loi peuvent renoncer pour la fin d'une année civile au modèle de rétribution du courant injecté. Ils doivent pour ce faire respecter un délai de résiliation d'un mois.

2

Ils ont la possibilité de réadhérer à ce modèle de rétribution par la suite. Le groupebilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre et de rétribuer l'électricité, à partir du début de l'année civile.

3

Les producteurs qui entendent réadhérer au modèle de rétribution prévu à l'art. 7a de la loi doivent s'annoncer à nouveau au plus tard trois mois avant la fin d'une année civile auprès de la société nationale du réseau de transport. Celle-ci leur notifie sa décision au moins deux mois avant la fin de l'année civile. Pour le reste, les dispositions des art. 3g et 3h, al. 3, s'appliquent par analogie à la procédure.

4

Les producteurs doivent informer le groupe-bilan concerné de leur réadhésion au moins un mois avant la fin de l'année civile.

55 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

57 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

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730.01

5

En ce qui concerne les installations des producteurs visés à l'al. 2, la rétribution s'appuie sur les coûts de revient au cours de l'année de construction.

Chapitre 2c58
a Abrogé Chapitre 3 Installations, véhicules et appareils

Art. 7

Procédure d'expertise énergétique 1

Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d'énergie n'est pas négligeable sont soumis à la procédure d'expertise énergétique.59 2

Le DETEC peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer:60 a. les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonctionnement;

b. les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d'expertise énergétique;

c. les méthodes d'expertise, de mesure et de calcul à appliquer; d. les exigences techniques auxquelles l'objet de l'expertise doit satisfaire; e. la teneur du rapport d'expertise; f.

les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.

3

Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al. 2, let. e) à l'adresse du requérant.


Art. 8


61



Art. 9


62
58 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4067).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

61 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

62 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 3473).

Energie

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730.01


Art. 10

Exigences applicables à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation63 1

Les exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation d'installations et d'appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.14.64 2 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et des appareils visés aux appendices 2.1 à 2.14 doit:65 a. pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences fixées dans les appendices sont remplies; b. tenir à disposition la documentation technique permettant à l'OFEN de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies.

3

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'apprécier sont donnés dans une langue officielle ou en anglais.

4

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou de l'appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire.


Art. 11


66

Indications sur la consommation de carburant, les émissions de CO2, l'information sur le filtre à particules et les propriétés des appareils 1

Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d'énergie. Doivent être indiqués en outre:67 a. les émissions de CO2 pour les automobiles et la présence ou non d'un filtre à particules pour le carburant diesel; b. pour les machines à laver le linge domestiques, l'efficacité de lavage et l'effet d'essorage;

c. pour les lave-vaisselle domestiques, l'effet de nettoyage et l'effet de séchage;

d. pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées, l'efficacité de lavage;

e.68 pour les lampes, les informations relatives au comportement à l'usage et aux substances contenues.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

Ordonnance

23

730.01

2

Les indications doivent renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d'énergie et d'autres ressources ainsi que sur le profit pour chaque mode de fonctionnement. Les valeurs indiquées sont réputées comparables lorsqu'elles relèvent d'une seule et même procédure d'expertise énergétique.

3

Les indications émanant de l'étranger seront reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse (art. 21a, al. 2).

Chapitre 3a69 Bâtiment
a 1 Lorsqu'ils édictent les dispositions visées à l'art. 9, al. 3, de la loi, les cantons se fondent sur les exigences cantonales harmonisées.

2

Les conventions d'objectifs passées avec les gros consommateurs doivent, dans la mesure du possible, être harmonisées entre les cantons ou avec la Confédération.

3

Lorsque des conventions d'objectifs avec les gros consommateurs remplissent les exigences de la directive du 2 juillet 2007 sur les mesures librement consenties en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 ou qu'un gros consommateur s'engage envers la Confédération à réduire ses émissions de CO2 conformément à la loi sur le CO2, l'OFEN réalise les audits et le monitoring.

4

Sont en particulier réputées rénovations d'envergure au sens de l'art. 9, al. 3, let. d, de la loi:

a. l'assainissement complet des systèmes de chauffage et d'eau chaude; b. l'assainissement énergétique de bâtiments avec chauffage à distance, lorsque le décompte est effectué par bâtiment et que l'enveloppe d'un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.

Chapitre 4

Promotion, couverture des risques et indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques70 Section 1 Mesures


Art. 12

Information et conseils 1

Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d'un soutien lorsqu'ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but 68 Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

69 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

70 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Energie

24

730.01

d'information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s'inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

Conjointement avec les cantons et les organisations privées concernées, l'OFEN élabore des instruments d'exécution de la loi et de la présente ordonnance, notamment des recommandations précisant: a. comment calculer et fixer la rétribution due pour l'énergie injectée (art. 7, al. 1 et 2, 7a, al. 2, et 28a, al. 1, LEne); b. les conditions de raccordement des producteurs d'énergie visés aux art. 7, 7a et 28a de la loi.71

Art. 13

Formation et perfectionnement 1

La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi et à la présente ordonnance font l'objet d'un soutien, notamment: a. au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance;

b. au moyen d'activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par l'OFEN.

2

L'OFEN soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie, notamment par les moyens suivants: a. élaboration d'une offre de cours pour la formation et le perfectionnement; b. préparation de matériels d'enseignement; c. perfectionnement des enseignants; d. mise au point et entretien d'un système d'information.

3

Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des bourses) est exclu.


Art. 14

Recherche, développement et démonstration 1

L'encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluriannuels est régi par les art. 23 à 25 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche72.

2

Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie bénéficient, après consultation du canton concerné, d'un soutien: a. lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables; 71 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

72 RS

420.1

Ordonnance

25

730.01

b. lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants; c. lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération, et

d. lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.

3

L'al. 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.


Art. 15

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur 1

Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l'énergie ainsi que l'utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables bénéficient d'un soutien si:

a. elles sont prises dans le cadre d'un programme promotionnel de la Confédération;

b. elles ont valeur d'exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de l'économie énergétique, ou si c. elles ont un rôle important à jouer dans l'introduction d'une technologie.

2

Le soutien n'est accordé que lorsqu'une mesure: a. est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l'état de la technique;

b. réduit la pollution liée à la consommation d'énergie ou encourage une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c. ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant, et d. n'est pas rentable sans soutien.

3

Le soutien en faveur de l'utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance théorique moyenne mécanique allant jusqu'à 10 MW.73 4 L'utilisation de bois à des fins énergétiques fait l'objet d'un soutien à la préparation, au stockage et à l'exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.

5

Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques font l'objet d'un soutien financier pour toutes les installations techniques nécessaires, mais non pour les éléments de système ou d'installation requis par les procédés eux-mêmes.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

26

730.01

Section 2

Contributions financières

Art. 16

Aides financières liées à des objets Les aides financières liées à un objet sont accordées pour des mesures selon l'art. 13 de la loi lorsqu'un projet répond aux exigences de l'art. 15 et: a. que sa réalisation est d'intérêt national et d'une grande importance pour la politique énergétique de la Confédération, ou b. qu'il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.

a74 Contributions globales pour les informations et les conseils, ainsi que pour la formation et le perfectionnement 1

Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes aux art. 10 et 11 de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme aux art. 10 et 11 de la loi; b. dispose d'un programme cantonal et libère un crédit financier correspondant, et

c. ne perçoit pas de contributions globales conformément à l'art. 15 de la loi pour des programmes portant sur des mesures de ce genre.

2

Des contributions globales peuvent notamment être accordées pour: a. la documentation, le travail de relations publiques; b. les expositions, les manifestations, les concours; c. les cours et les formations; d. les conseils relatifs à des objets et des processus, les analyses.

3

Les projets individuels des cantons ne reçoivent un soutien que dans des cas exceptionnels.

4

Des contributions globales sont également accordées aux programmes réalisés conjointement par plusieurs cantons.

5

Les contributions globales ne peuvent dépasser le crédit libéré par le canton.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

27

730.01

b75 Remboursement des soldes des contributions globales et obligation de faire rapport 1

Les fonds qui n'ont pas été utilisés dans l'année doivent être remboursés à la Confédération. L'OFEN peut toutefois accepter leur report sur le programme de l'année suivante.

2

Les cantons adressent à l'OFEN, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur: a. le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que les moyens financiers engagés dans ce cadre; b. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

3

Si l'OFEN le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.


Art. 17

Contributions globales pour l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur76 1

Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 13 de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme à l'art. 13 de la loi;

b. libère un crédit financier correspondant, et c. ne soumet pas l'autorisation des mesures selon l'art. 13 de la loi à des conditions exagérément sévères.

2

…77

3

Des contributions globales sont également accordées aux programmes réalisés conjointement par plusieurs cantons.78 4 Les cantons adressent à l'OFEN, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur:79 a. les économies d'énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la consommation d'énergie; 75 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

77 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Energie

28

730.01

b. les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d'un éventuel effet d'aubaine; c. le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l'aide financière versée; d. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

5

Si l'OFEN le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.

Section 2a80 Couverture des risques
a Principe 1 Une caution peut être accordée pour la couverture des risques d'une installation géothermique si celle-ci remplit les exigences fixées dans l'appendice 1.6.

2

La société nationale du réseau de transport verse la caution si les forages et les essais visés à l'appendice 1.6 sont qualifiés d'échec total ou partiel.

3

L'OFEN est chargé de définir les exigences minimales spécifiques par voie de directives.

b Procédure, obligations d'annoncer 1

Le requérant doit déposer sa demande de caution pour la couverture des risques auprès de la société nationale du réseau de transport.

2

L'OFEN institue un groupe d'experts pour examiner la demande adressée à la société nationale du réseau de transport et pour accompagner le projet. Le groupe peut faire appel à d'autres experts pour l'exécution de ses tâches.

3

Les exigences relatives à la requête, à la procédure, aux tâches du groupe d'experts et à une éventuelle restitution sont régies par l'appendice 1.6.81 4 La société nationale du réseau de transport est tenue d'annoncer immédiatement à l'OFEN les demandes d'octroi d'une caution pour la couverture des risques, les obligations et les pertes nées de tels cautionnements ainsi que les installations réalisées.

80 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité en vigueur depuis le 1er janv. 2009 , à l'exception de l'art. 17c al. 1 qui entre en vigueur le 1er mai 2008 (RO 2008 1223).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

29

730.01

c82 Supplément pour pertes résultant de cautions Le calcul du supplément visé à l'art. 15b, al. 1, let. c, de la loi doit prendre en compte les installations prévues et réalisées pour l'exploitation de la géothermie ainsi que les coûts d'exécution.

Section 2b83 Indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
d Procédure 1 Pour des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)84 ou selon l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)85, le détenteur d'une centrale hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l'autorité cantonale compétente.

Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d'acquisitions d'une certaine importance (art. 26, al. 1, de la LF du 5 oct. 1990 sur les aides financières et les indemnités, LSu86). Les conditions requises sont régies par l'appendice 1.7, ch. 1.

2

L'autorité cantonale transmet la demande, assortie de son avis, à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). L'OFEV établit, d'entente avec l'autorité cantonale, une proposition concernant l'octroi de l'indemnisation et, le cas échéant, son montant probable, qu'il adresse à la société nationale du réseau de transport. Les critères d'évaluation de la demande sont régis par l'appendice 1.7, ch. 2 et 3.

3

La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision si l'indemnité est octroyée et, le cas échéant, son montant probable.

4

Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, la société nationale du réseau de transport établit un plan de versements. L'ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l'autorité cantonale.

5

Après réalisation des mesures, le détenteur d'une centrale hydroélectrique remet à l'autorité cantonale compétente une liste des coûts effectifs imputables. En cas de mesures onéreuses, il peut remettre cette liste après réalisation d'une partie des mesures. Les coûts imputables sont régis par l'appendice 1.7, ch. 3.

6

L'autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l'imputabilité des coûts faisant l'objet de la demande d'indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l'OFEV. L'OFEV examine la liste des coûts et établit, 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

83 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

84 RS

814.20

85 RS

923.0

86 RS

616.1

Energie

30

730.01

d'entente avec l'autorité cantonale compétente, une proposition concernant le montant de l'indemnisation, qu'il adresse à la société nationale du réseau de transport.

7

La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision le montant de l'indemnité basé sur les coûts imputables.

8

Au surplus, c'est le chapitre 3 de la LSu qui s'applique.

e87 Supplément pour l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique Le supplément au sens de l'art. 15b, al. 1, let. d, de la loi se monte à 0,1 ct./kWh. Le produit du supplément, après déduction des frais d'exécution, sert à l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique.

Section 3

Procédure


Art. 18

Teneur des requêtes

1

Les requêtes d'aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d'exploitation, en particulier:

a. le nom du requérant ou de son entreprise; b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;

c. la description, l'objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des travaux prévus;

d. les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.

2

Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l'examen des conditions légales, en particulier: a. une description du programme promotionnel cantonal et l'indication des bases légales correspondantes; b. le montant du crédit cantonal accordé ou proposé.88

Art. 19

Dépôt des requêtes et avis des cantons 1

Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l'OFEN au moins deux mois avant la mise en chantier ou l'exécution du projet.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

31

730.01

2

Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l'OFEN au plus tard pour le 31 octobre de l'année précédente.

3

Lorsqu'une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification politique ou technique pour les cantons, l'OFEN la soumet au canton concerné pour avis.


Art. 20

Décision 1 L'OFEN statue, généralement par une décision, sur les requêtes d'aides financières liées à un objet et sur les requêtes relatives aux contributions globales dans un délai de deux mois après réception des documents complets. Il n'existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.

2

Pour l'examen des requêtes d'aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l'OFEN peut faire appel à des experts.89 3 La décision précise les particularités du programme promotionnel ou du projet à soutenir et fixe les conditions et les charges auxquelles elle est liée. Elle fixe la forme de l'aide financière, son taux, le montant maximal, les éventuels coûts imputables, le terme de paiement ainsi que les modalités éventuelles touchant les intérêts et le remboursement.

4

L'OFEN notifie la décision au requérant et en informe les cantons lorsqu'il s'agit d'une requête relative à une aide financière liée à un objet.

5

L'OFEN établit une vue d'ensemble des contributions accordées et des versements effectués.

Chapitre 5 Exécution et analyse des effets

Art. 21

Exécution 1 Les cantons exécutent l'art. 11a avec l'assistance de l'OFEN.90 2 L'OFEN exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l'exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d'expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d'échappement des installations et des véhicules.

3

Les cantons et l'OFEN coordonnent l'exécution.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4067).

90 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie

32

730.01

a91 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité 1

Les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent: a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation92;

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux; ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2

Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un laboratoire autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit laboratoire et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).


Art. 22


93

Contrôles subséquents et mesures 1

L'OFEN contrôle si le marquage de l'électricité, le calcul, le remboursement et le report des coûts, de même que les installations et appareils mis en circulation et fournis sont conformes à la présente ordonnance. A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu'il y a des présomptions fondées d'irrégularités.

2

L'OFEN est habilité en particulier à exiger les documents et informations nécessaires ainsi qu'à requérir des échantillons et à organiser des contrôles en vue d'établir la preuve de la conformité, de contrôler les conditions de raccordement fixées pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables ainsi que pour l'électricité issue d'agents renouvelables, et de vérifier les appels d'offres publics et la couverture des risques.

3

Si la personne qui met en circulation ou fournit les installations ou les appareils ne présente pas, ou ne présente pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l'OFEN, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation ou fourni l'objet en cause supporte les coûts de l'expertise.

4

Lorsqu'il ressort des contrôles ou de l'expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l'OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notamment interdire la mise en circulation et la fourniture, ordonner le retrait, la mise sous séquestre et la confiscation et publier les mesures qu'il a ordonnées.


Art. 23

Organisations privées

Lorsque la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les organisations privées auxquelles il est fait appel en vertu de la loi et de la présente ordonnance doivent se financer elles-mêmes. Dans le cadre de ses compétences d'exécution, 91 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

92 RS

946.512

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

Ordonnance

33

730.01

l'OFEN peut assumer entièrement ou partiellement les coûts de certaines tâches convenues. Il applique les tarifs établis par la Confédération pour les experts et les mandataires.94 2 La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu'un gain de temps, par rapport à une exécution conventionnelle.

3

L'OFEN exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées au bénéfice d'un mandat.


Art. 24

Contenu du mandat de prestations 1

Par le mandat de prestations, le DETEC attribue à une organisation selon l'art. 23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou encore, des tâches particulières s'appliquant à un domaine précis.

2

Le mandat de prestations doit en particulier définir: a. les exigences générales auxquelles doit satisfaire l'organisation et les conditions d'attribution du mandat;

b. les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés; c. les critères d'évaluation des prestations et d'une éventuelle adaptation des objectifs;

d. les moyens financiers accordés et les modalités de paiement; e. le contenu, l'étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises ainsi que la méthode applicable; f. le contenu, l'étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au DETEC;

g. les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.


Art. 25

Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations 1

Le DETEC examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et les prestations fournies.

2

Lorsqu'il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la situation conjoncturelle, de l'évolution des prix et de l'effet d'autres mesures.

3

Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de prestations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications importantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon l'al. 2.

94 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie

34

730.01

4

Si le DETEC constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de prestations après un avertissement écrit resté sans effet.


Art. 26

Analyse des effets

1

…95

2

L'OFEN peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l'analyse des effets des mesures prévues par la loi et ses dispositions d'exécution.

3

Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les documents nécessaires à cette analyse.

Chapitre 6 Dispositions pénales96

Art. 27


97



Art. 28


98
…99

Sera puni conformément à l'art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:100 a.101 mis en circulation ou fourni de façon illicite des installations et des appareils (art. 10);

b.102 négligé d'indiquer ou indiqué de façon illicite (art. 11): 1. pour les installations, les véhicules et les appareils, la consommation d'énergie,

2. pour les automobiles, en sus du ch. 1, les émissions de CO2 et les données concernant le filtre à particules pour le carburant diesel,

3. pour les appareils mentionnés à l'art. 11, al. 1, let. b à d, en sus du ch. 1, les effets qui y sont mentionnés; c.103 négligé de remplir l'obligation de marquage (art. 1a); 95 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

96 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

97 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

99 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

100 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

Ordonnance

35

730.01

d.104 négligé de remplir l'obligation d'information (art. 1b); e.105 violé les prescriptions relatives à la garantie d'origine106 (art. 1d); f.107 fourni, lors de la procédure d'annonce ou de décision, des indications incorrectes ou incomplètes qui étaient essentielles pour l'évaluation du projet (art. 3g et 17b);

g.108 violé une obligation d'annoncer (art. 1f, 3p et art. 17b, al. 4).

a109 Modification des appendices 1.1 à 1.6 Le DETEC peut adapter les appendices 1.1 à 1.6 à l'évolution technique et économique.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 29


110

Dispositions transitoires concernant la modification du 14 mars 2008 1

Les art. 1, let. a à f et h, 2 à 5 et 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie dans sa version du 7 décembre 1998111, ainsi que les art. 1d, al. 1, 5 et 6, 1g, 3b, al. 2, 3k, 3q et 22 de la présente ordonnance s'appliquent par analogie aux contrats existants visés à l'art. 28a, al. 1, de la loi.112 2 Pour les installations visées à l'art. 28a, al. 1, de la loi, la société nationale du réseau de transport rembourse chaque trimestre aux gestionnaires de réseau les surcoûts visés à l'art. 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, conformément aux recommandations de l'OFEN prévues à

103 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

104 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

105 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

106 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

107 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

108 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

109 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

110 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des al. 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008 (RO 2008 1223).

111 RO

1999 207

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

36

730.01

l'art. 12, al. 2 de la présente ordonnance. Si les moyens financiers du fonds mentionné à l'art. 3k de la présente ordonnance ne suffisent pas pour rembourser les surcoûts, on procède à un versement partiel durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

3

Les conditions prévues aux art. 3 à 3q et à l'art. 6 de la présente ordonnance s'appliquent aux installations au bénéfice de contrats existants au sens de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, qui ont été mises en service après le 31 décembre 2005.

4

L'OFEN fixera le 1er mai 2008, pour l'année 2008, les augmentations de capacité ci-après pour les installations photovoltaïques: a. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles on disposera dès le 1er mai 2008 des indications requises concernant l'annonce et l'avancement du projet; b. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles une décision positive pourra vraisemblablement être prise d'ici au 31 décembre 2008.

5

L'OFEN fixera pour la première fois au cours de la première quinzaine de septembre 2008 le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visé à l'art. 3j, al. 1, l'art. 5, al. 1, et l'art. 17c, al. 1.

6

La Commission de l'électricité prévue à l'art. 21 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité113 statue sur les litiges relatifs aux conditions de raccordement pour les installations de production d'énergie et aux suppléments sur les coûts de transport visés à l'art. 7 de la loi, dans sa version du 26 juin 1998, au sujet desquels aucune autorité cantonale de première instance n'aura encore statué au premier janvier 2009.

a114 Disposition transitoire concernant la modification du 4 mai 2011 Le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension au sens de l'art. 17e sera prélevé à partir de 2012.

b115 Dispositions transitoires concernant la modification du 17 août 2011 Pour l'électricité qui n'a pas été injectée conformément à l'art. 7a de la loi ou sur la base de contrats entre producteurs et gestionnaires de réseau dans le cadre de l'augmentation des capacités selon l'art. 7b de la loi, l'obligation visée à l'art. 1d, al. 2, concernant l'enregistrement et la garantie d'origine ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2013.

113 RS

734.7

114 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

115 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Ordonnance

37

730.01


Art. 30

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie116; b. l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles117; c.118 l'appendice 3.3, au 31 décembre 2008.


Art. 31

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur, à l'exception de l'art. 17, le 1er janvier 1999.

2

L'art. 17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

116 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64] 117 [RO

1996 108, 1998 1796 art. 1 ch. 10] 118 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie

38

730.01

Appendice 1.1119 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques

1 Définition des

installations 1.1 Dispositions

générales

Petite centrale hydraulique: tout aménagement technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la force hydraulique en un lieu déterminé, qui comprend notamment les éléments suivants: les ouvrages d'accumulation, les installations de captage d'eau, les conduites sous pression, les turbines, les générateurs, les dispositifs d'injection, les équipements de pilotage.

Les centrales de dotation sont considérées comme des installations indépendantes.

1.2

Installations notablement agrandies ou rénovées 1.2.1 L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 20 %.

1.2.2 Les mesures visées à l'art. 83a LEaux120 ou à l'art. 10 LFSP121 n'ont pas valeur de nouveaux investissements au sens de l'art. 3a, al, 1, let. a.

1.3 Exigences

minimales

L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales et des exigences énergétiques minimales par voie de directive. La période d'évaluation est de trois mois pour les premières et d'une année civile pour les dernières.

2 Catégories Les catégories sont intégrées dans le calcul selon le ch. 3.

119 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mise à jour selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, (RO 2011 1955), le ch. II de l'O du 17 août 2011 (RO 2011 4067) et le ch. I de l'O du DETEC du 27 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 607).

120 RS

814.20

121 RS

923.0

Ordonnance

39

730.01

3

Calcul de la rétribution 3.1

Le taux de rétribution se compose d'une rétribution de base et de bonus.

Plusieurs bonus peuvent être alloués.

3.2

Rétribution de base: la puissance équivalente de l'installation est déterminante pour le calcul. La puissance équivalente correspond au quotient de l'énergie électrique mesurée au point d'injection durant l'année civile correspondante (en kWh) par la somme des heures de l'année civile concernée, déduction faite du nombre d'heures complètes précédant la mise en service ou suivant l'arrêt de l'installation.

Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puissance équivalente de l'installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de puissance

(kW)

Rétribution de base (ct./kWh)

≤10 kW

26

≤50 kW

20

≤300 kW

14,5

≤1 MW

11

≤10 MW

7,5

3.3

Bonus de niveau de pression: le montant du bonus de niveau de pression est déterminé en fonction de la hauteur de chute brute de l'installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de hauteur de

chute (m)

Bonus (ct./kWh)

≤5 4,5 ≤10 2,7 ≤20 2 ≤50 1,5 >50 1 3.4

Bonus d'aménagement des eaux: si la part de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression) réalisée selon l'état de la technique fait moins de 20 % de l'ensemble des coûts d'investissement du projet, il n'existe aucun droit à un bonus d'aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous.

Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. L'OFEN précise dans une directive quelles mesures donnent droit à un bonus d'aménagement des eaux. Les mesures selon l'art. 83a LEaux ou selon l'art. 10 LFSP ne sont pas imputables pour le bonus.

Les centrales de dotation n'ont pas droit à ce bonus.

Energie

40

730.01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Droit

à

un

bo

nu

s

d'a

m

éna

ge

m

ent

de

s e

au

x

[e

n %

]

Part de l'investissement global consacrée à l'aménagement des eaux Bonus d'aménagement des eaux par classes de puissance Classe de puissance (kW) Bonus d'aménagement

des eaux (ct./kWh)

≤10 5,5 ≤50 4 ≤300 3 >300 2,5 3.5

Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance équivalente selon les ch. 3.1 à 3.4 et 3.6.

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification du ch. 5.1.

3.6

Le taux de rétribution maximum, bonus compris, est de 35 ct./kWh.

Ordonnance

41

730.01

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

La réduction annuelle est de 0 %.

4.2

La durée de rétribution est de 25 ans.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. accord des propriétaires fonciers; b. puissance mécanique brute moyenne; c. production d'électricité attendue par année civile (en kWh); d. hauteur de chute brute (en m); e. type d'eaux utilisé (cours d'eau / autres eaux) et type de centrale; f.

date prévue de mise en service; g. pour les rénovations et les agrandissements, documents montrant que les conditions visées à l'art. 3a et au ch. 1.2 sont remplies; h. ...

i. coûts d'investissement totaux du projet, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d'investissement de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression); j.

emplacement de l'installation; k. catégorie de producteur.

5.2

Communication de l'avancement du projet Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: 5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Energie

42

730.01

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant l'installation doit enregistrer la production nette visée au ch. 3.5 à partir du 1er janvier 2011 seulement.

Ordonnance

43

730.01

Appendice 1.2122 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour le photovoltaïque 1 Définition

des

installations 1.1 Dispositions

générales

Les installations photovoltaïques consistent en un champ de modules, un ou plusieurs onduleurs et un point d'injection. Le champ de modules peut se composer de plusieurs champs partiels semblables. Les champs partiels qui appartiennent à plusieurs catégories selon le ch. 2 sont réputés installations autonomes en ce qui concerne la rétribution.

1.2

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 50 %.

2 Catégories 2.1. Installations

isolées

Installations sans lien de construction avec des bâtiments, par exemple installations montées dans des jardins ou sur des terrains en friche.

2.2. Installations

ajoutées

Installations liées à la construction de bâtiments ou d'autres installations d'infrastructure et vouées exclusivement à la production d'électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l'aide de systèmes de fixation.

2.3. Installations

intégrées

Installations intégrées dans les constructions et qui remplissent une double fonction, par exemple modules photovoltaïques substitués à des tuiles ou des éléments de façade, modules intégrés dans les murs anti-bruit.

122 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mise à jour selon le ch. II des O du 10 déc. 2010 (RO 2010 6125), du 17 août 2011 (RO 2011 4067) et le ch. I de l'O du DETEC du 27 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 607).

Energie

44

730.01

3

Calcul de la rétribution 3.1

Pour les nouvelles installations, la rétribution est calculée comme suit: Catégorie

d'installation

Classe de puissance Taux de rétribution (ct./kWh)

Mise en service

jusqu'au

31.12.2009

1.1.201031.12.2010

1.1.201129.2.2012123

à partir du

1.3.2012

Isolée ≤10

kW 65 53,3 42,7 36,5 ≤30

kW 54 44,3 39,3 33,7 ≤100

kW 51 41,8 34,3 32

≤1000

kW

49 40,2 30,5 29

>1000

kW

49 40,2 28,9 28,1

Ajoutée ≤10

kW 75 61,5 48,3 39,9 ≤30

kW 65 53,3 46,7 36,8 ≤100

kW 62 50,8 42,2 34,9 ≤1000

kW

60 49,2 37,8 31,7

>1000

kW

60 49,2 36,1 30,7

Intégrée ≤10

kW 90 73,8 59,2 48,8 ≤30

kW 74 60,7 54,2 43,9 ≤100

kW 67 54,9 45,9 39,1 ≤1000

kW

62 50,8 41,5 34,9

>1000

kW

62 50,8 39,1 33,4

3.2

S'agissant des installations d'une puissance nominale >10 kW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.1.

3.3

On se réfère à la puissance DC maximale normée du générateur d'électricité solaire pour procéder à l'attribution dans les différentes classes de puissance.

3.4

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

3.5

Les taux de rétribution pour 2009 s'appliquent aussi aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février 2009. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s'applique.

3.6

Les taux de rétribution pour 2010 s'appliquent aussi aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février 2010. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s'applique.

123 Le taux de réduction selon le ch. 4.1 s'applique en cas de mise en service entre le 1er janv. 2012 et le 29 fév. 2012.

Ordonnance

45

730.01

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

Les taux de rétribution visés aux ch. 3.1 et 3.2 pour les nouvelles installations diminuent de 8 % par an dès 2010.

4.2

La durée de rétribution est de 25 ans.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. catégorie de l'installation; b. puissance nominale;

c. production annuelle attendue; d. accord des propriétaires fonciers; e. date prévue de mise en service; f.

emplacement de l'installation; g. catégorie de producteur.

5.2

Communication de l'avancement du projet Douze mois au plus tard après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: 5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis dans un délai maximal de 24 mois après la notification de la décision positive. Cet avis comprend au minimum les éléments suivants: a. date de mise en service; b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1; d. pour les installations intégrées: photos du générateur solaire sur lesquelles, d'une part, la surface globale et, d'autre part, les bordures latérales sont visibles.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation doit fournir à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Energie

46

730.01

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant ayant déjà reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément au ch. 3.4 seulement à partir du 1er janvier 2011.

Ordonnance

47

730.01

Appendice 1.3124 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour l'énergie éolienne 1 Définition

des

installations 1.1 Dispositions

générales

Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conversion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installations éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome.

1.2

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 20 %.

2 Catégories 2.1 Petites

éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale de 10 kW au maximum.

2.2 Grandes

éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale supérieure à 10 kW.

3

Calcul de la rétribution 3.1

Le taux de rétribution de l'électricité produite par les petites éoliennes est le suivant pendant toute la durée de rétribution: Mise en service

jusqu'au 29.2.2012

à partir du 1.3.2012 Taux de rétribution (ct./kWh) 20

21,5

124 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 17 août 2011 (RO 2011 4067) et le ch. I de l'O du DETEC du 27 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 607).

Energie

48

730.01

3.2

Le taux de rétribution de l'électricité produite par les grandes éoliennes est le suivant pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière: Mise en service

jusqu'au 29.2.2012

à partir du 1.3.2012 Taux de rétribution (ct./kWh) 20

21,5

3.3

Pour les grandes éoliennes, la production d'électricité moyenne (rendement effectif) est comparée, au terme de cinq ans, au rendement de référence de ces installations tel que défini au ch. 3.4: a. si le rendement effectif atteint ou dépasse A % du rendement de référence, le taux de rétribution est immédiatement abaissé à B ct./kWh jusqu'à la fin de la durée de rétribution;

b. si le rendement effectif est inférieur à A % du rendement de référence, la rétribution selon le ch. 3.2 est prolongée de C mois par tranche de D % de l'écart entre le rendement effectif et A % du rendement de référence. Le taux de rétribution est ensuite de B ct./kWh jusqu'à la fin de la durée de rétribution.

Suivant la date de mise en service, les valeurs suivantes s'appliquent à A, B, C et D: Mise en service

jusqu'au 29.2.2012

à partir du 1.3.2012 A

(%)

150

130

B (ct./kWh)

17

13,5

C (mois)

2

1

D (%)

0,75

0,3

3.4

Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur de moyeu de l'éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques du site de référence pour la Suisse.

Le site de référence pour la Suisse présente les quatre caractéristiques suivantes: Mise en service

jusqu'au 29.2.2012

à partir du 1.3.2012 Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol 4,5 m/s

5,0 m/s

Profil

d'altitude

logarithmique logarithmique Distribution de type Weibull avec k = 2,0

k = 2,0

Longueur de rugosité l = 0,1 m

l = 0,1 m

L'OFEN est chargé de régler le calcul détaillé du rendement de référence par voie de directive.

Ordonnance

49

730.01

3.5

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

La réduction annuelle est de 0 %.

4.2

La durée de rétribution est de 20 ans.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. site de l'installation, y compris l'indication de son altitude au-dessus du niveau de la mer;

b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance nominale;

d. production annuelle attendue; e. date prévue de mise en service; f.

catégorie de producteur.

5.2

Communication de l'avancement du projet Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard sept ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. désignation du type d'installation; b. puissance électrique nominale; c. hauteur du

moyeu;

d. équipements spéciaux (par exemple chauffage des pales du rotor); e. date de mise en service; f.

modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

Energie

50

730.01

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant ayant déjà reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément au ch. 3.5 seulement à partir du 1er janvier 2011.

Ordonnance

51

730.01

Appendice 1.4125 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les installations géothermiques 1 Définition

des

installations 1.1

Les installations géothermiques se composent d'une partie souterraine (un ou plusieurs forages et pompes, un réservoir) et d'une partie en surface (échangeur de chaleur, système de conversion, y compris les pièces correspondantes) et servent à produire de l'électricité et de la chaleur.

1.2

Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à l'énergie géothermique dans la même installation géothermique pour produire de l'énergie.

1.3

Les installations géothermiques doivent présenter les taux d'utilisation globaux minimaux indiqués dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service: Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

Taux d'utilisation de l'électricité [%] Ta

ux

d'

ut

il

is

at

ion de

l

a c

h

al

eu

r [

%

]

La période d'évaluation déterminante pour établir le taux d'utilisation global est l'année civile complète; il se rapporte à l'énergie mesurée en une année à la tête de forage.

Taux d'utilisation de la chaleur = chaleur utilisée totale/énergie à la tête de forage Taux d'utilisation de l'électricité = électricité utilisée totale/énergie à la tête de forage 125 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

52

730.01

1.4

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

2

Calcul de la rétribution 2.1

Le montant de la rétribution est fonction de la puissance électrique nominale Pél de l'installation: Classe de puissance Pél Rétribution (ct./kWh)

≤5 MW

40,0

≤10 MW

36,0

≤20 MW

28,0

>20 MW

22,7

2.2

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

2.3

S'agissant des installations d'une puissance nominale >5 MW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des classes de puissance.

3

Réduction annuelle, durée de rétribution 3.1

La réduction annuelle est de 0 %.

3.2

La durée de rétribution est de 20 ans.

4

Procédure d'annonce et de décision 4.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. emplacement de l'installation; b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance électrique et thermique nominale; d. production brute et nette annuelle attendue (électrique et thermique); e. utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs de chaleur prévisibles;

f. moyen

de

refroidissement;

g. date prévue de mise en service;

Ordonnance

53

730.01

h. catégorie de producteur.

4.2

Communication de l'avancement du projet Trois ans au plus tard après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. possibilités de raccordement pour l'énergie thermique; d. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.

4.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.

5 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

6

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant l'installation doit enregistrer la production nette visée au ch. 2.2 à partir du 1er janvier 2011 seulement.

Energie

54

730.01

Appendice 1.5126 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les installations de biomasse 1 Notions

1.1

Biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques. L'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse.

1.2

Plantes énergétiques: plantes cultivées principalement dans le but de produire de l'énergie.

1.3

Gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse selon le ch. 1.1.

2 Catégories 2.1

Usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) Installations destinées à la valorisation thermique des déchets urbains issus des ménages, des arts et métiers et de l'industrie au sens de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets127.

2.2

Installations d'incinération des boues Installations destinées à la valorisation thermique des boues de la biomasse (boues d'épuration, boues de papier, boues provenant de l'industrie alimentaire).

2.3

Installations au gaz d'épuration et au gaz de décharge Installations destinées à utiliser le gaz d'épuration des stations d'épuration des eaux usées ou le gaz de décharge.

2.4

Autres installations de biomasse Tout dispositif technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l'énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux, qui comprennent notamment les stades suivants: a. réception et traitement préalable du combustible ou du substrat; 126 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809 2941). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 17 août 2011, (RO 2011 4067) et le ch. I de l'O du DETEC du 27 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 607).

127 RS

814.600

Ordonnance

55

730.01

b. premier niveau de conversion (transformation de la biomasse en un produit intermédiaire par des procédés thermochimiques, physicochimiques ou biologiques); c. deuxième niveau de conversion (transformation du produit intermédiaire en électricité et en chaleur au moyen d'une installation de couplage chaleur-force, ou installation CCF);

d. traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits.

2.5 Production

combinée

Production d'électricité combinée à partir des types d'installations de biomasse visés aux ch. 2.1 à 2.4 et processus combinés dans un mêmetype d'installations.

3 UIOM

3.1

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation du taux d'utilisation de l'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

3.2 Part

renouvelable

50 % de la quantité d'énergie produite est comptabilisée comme renouvelable.

3.3

Exigences minimales en termes d'énergie Le taux d'utilisation énergétique global doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service: 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

aux

d'ut

il

isa

tio

n

de

la

c

hal

eu

r

[%]

Taux d'utilisation énergétique global minimal 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

aux

d'ut

il

isa

tio

n

de

la

c

hal

eu

r

[%]

Taux d'utilisation énergétique global minima La période d'évaluation déterminante pour établir les taux d'utilisation est l'année civile complète.

Energie

56

730.01

Calcul du taux d'utilisation de l'électricité: la production électrique totale (à partir du générateur) est divisée par la quantité d'énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.

Calcul du taux d'utilisation de la chaleur: la quantité totale de chaleur utilisée (déterminée par mesurage) est divisée par la quantité d'énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.

3.4

Exigences écologiques minimales L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives. La période d'évaluation est de trois mois.

3.5 Rétribution

Le taux de rétribution pour la partie renouvelable est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d'utilisation de la chaleur de l'année écoulée.

Taux d'utilisation

de la chaleur

Taux de rétribution (ct./kWh)

0 à 15 %

11,4

65 à 100 %

14,2

Pour les taux d'utilisation de la chaleur entre 15 et 65 %, le taux de rétribution est interpolé linéairement.

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification selon le ch. 3.7.1.

3.6

Réduction annuelle, durée de rétributionla réduction annuelle est de 0 %.

la durée de rétribution est de 20 ans.

3.7

Procédure d'annonce et de décision 3.7.1 Annonce

L'annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions prévues à l'art. 3a et au ch. 3 sont remplies;

Ordonnance

57

730.01

b. volumes de combustibles introduits; c. puissance électrique installée (en kWel); d. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh), électricité attendue enregistrée au point d'injection et utilisation attendue de la chaleur interne et externe par année civile;

e. date prévue de mise en service; f.

emplacement de l'installation; g. accord des propriétaires fonciers; h. catégorie de producteur.

3.7.2 Communication de l'avancement du projet Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au moins les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1; d. date de mise en service.

3.7.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1; b. date de mise en service.

3.8 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

4 Installations d'incinération des

boues

4.1

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation du taux d'utilisation de l'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

4.2

Exigences posées aux boues et à la combustion Seules des boues déshydratées ou des boues asséchées à l'aide d'énergies renouvelables peuvent être utilisées.

Seuls des combustibles additionnels renouvelables sont autorisés.

4.3 Exigences

énergétiques

minimales

Les exigences visées au ch. 3.3 s'appliquent.

Energie

58

730.01

4.4

Exigences écologiques minimales L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives. La période d'évaluation est de trois mois.

4.5 Rétribution

Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d'utilisation de la chaleur de l'année écoulée.

Taux d'utilisation

de la chaleur

Taux de rétribution (ct./kWh)

0 à 15 %

11,4

65 à 100 %

14,2

Pour les taux d'utilisation de la chaleur entre 15 et 65 %, le taux de rétribution est interpolé linéairement.

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification selon les ch. 4.7 et 3.7.1.

4.6

Réduction annuelle, durée de rétributionla réduction annuelle est de 0 %.

la durée de rétribution est de 20 ans.

4.7

Procédure d'annonce et de décision Les exigences visées au ch. 3.7 s'appliquent.

4.8 Données

d'exploitation

Les exigences visées au ch. 3.8 s'appliquent.

5

Installation au gaz d'épuration et au gaz de décharge 5.1

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %.

Ordonnance

59

730.01

5.2 Exigences

énergétiques

minimales

Le chauffage du bassin de fermentation doit être assuré par les rejets de chaleur.

L'installation CCF doit atteindre un rendement électrique minimal correspondant au graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service: 0 kW, 24%

252 kW, 38%

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Puissance électrique CCF [ kw ] Rendementélectrique minimal [%

]

lect

ri

q

u

é

Ren

d

em

en

La valeur doit être atteinte selon les données du producteur pour le gaz d'épuration et dans le respect des exigences visées à l'annexe 2, ch. 82, de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air128.

5.3

S'agissant de l'exploitation énergétique de cosubstrats, l'OFEN peut définir des exigences écologiques supplémentaires par voie de directive.

5.4

Rétribution pour le gaz d'épuration Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = puissance équivalente) Le taux de rétribution maximum est de 24 ct./kWh.

Il est fixé par année civile sur la base de la quantité d'électricité effectivement enregistrée au point d'injection.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification selon le ch. 5.9.1.

128 RS

814.318.142.1

Energie

60

730.01

5.5

Rétribution pour le gaz de décharge Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh = 60,673 x-0.2853 (x = puissance électrique, en kW, de l'installation CCF) Le taux de rétribution maximum est de 20 ct./kWh.

5.6

Pour les installations au gaz d'épuration et au gaz de décharge, la quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

5.7

Si du gaz d'épuration ou du gaz de décharge est injecté dans le réseau de gaz naturel pour produire de l'électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est régie par les dispositions du ch. 6.6.

5.8

Réduction annuelle, durée de rétributionLa réduction annuelle est de 0 %.

La durée de rétribution est de 20 ans.

5.9

Procédure d'annonce et de décision 5.9.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l'art. 3a et aux ch. 5.1 à 5.3, sont remplies;

b. types et volumes des biomasses utilisées pour produire de l'énergie; c. puissance électrique installée (en kWel); d. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh) et quantité d'électricité attendue enregistrée au point d'injection par année civile;

e. date prévue de mise en service; f.

équivalents-habitants de l'installation d'épuration; g. emplacement de l'installation; h. accord des propriétaires fonciers; i.

catégorie de producteur.

5.9.2 Communication de l'avancement du projet Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au moins les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1;

Ordonnance

61

730.01

d. date prévue de mise en service.

5.9.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au minimum les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1; b. date de mise en service.

5.10 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

6

Autres installations de biomasse 6.1

Installations notablement agrandies ou rénovées Les augmentations selon l'art. 3a, al. 2, doivent atteindre: a. pour les cycles vapeur: au moins 25 % du taux d'utilisation de l'électricité, tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur; b. pour les autres installations de couplage chaleur-force: au moins 25 % de la production d'électricité.

6.2

Exigences générales minimales a. Biomasse autorisée

Biomasse selon le ch. 1.1, pour autant que les substances visées à la let. b ne soient pas utilisées.

b. Biomasse non autorisée 1. biomasse asséchée à l'aide d'énergies fossiles, 2. tourbe, 3. déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et de l'industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM, 4. alluvions et sédiments des cours d'eau, 5. textiles, 6. gaz de décharge, 7. gaz d'épuration, boues brutes de STEP.

c. La période d'évaluation est de trois mois.

6.3 Exigences

énergétiques

minimales

Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service. La période d'évaluation est l'année civile complète.

Energie

62

730.01

a. Cycles

vapeur:

1. Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC («organic Rankine cycle»), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur doivent présenter un taux d'utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant: Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

au

x d

'u

tilis

at

io

n

d

e la

c

h

al

eu

r

[%

]

2. Le calcul du taux d'utilisation énergétique global se rapporte au pouvoir calorifique inférieur Hu du combustible introduit.

Calcul du taux d'utilisation de l'électricité: la production totale d'électricité, mesurée au générateur d'électricité, est divisée par la quantité d'énergie introduite.

Calcul du taux d'utilisation de la chaleur: la quantité de chaleur utilisée est divisée par la quantité d'énergie introduite.

b. Autres installations de couplage chaleur-force, en particulier les centrales à énergie totale équipée, les turbines à gaz (y compris microturbines), les piles à combustibles et les moteurs Stirling 1. Installations valorisant en majeure partie des déchets biogènes, des

substances résiduaires, des engrais de ferme et des résidus de moisson: - le taux d'efficacité électrique de l'installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; - le besoin en chaleur de l'installation productrice d'énergie (p. ex. chauffage des digesteurs) doit être couvert par les rejets de chaleur de l'installation CCF ou par le recours à d'autres énergies renouvelables.

2. Autres

installations:

- le taux d'efficacité électrique de l'installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; - la part de la chaleur utilisée en externe (c'est-à-dire sans consommation propre de l'installation productrice d'énergie) doit être d'au moins 50 % par rapport à la production brute de chaleur.

Ordonnance

63

730.01

6.4

Exigences écologiques minimales L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directive. La période d'évaluation est de trois mois.

6.5

Taux de rétribution a. Le taux de rétribution se compose d'une rétribution de base et de bonus.

Plusieurs bonus peuvent être alloués.

abis. Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance équivalente. Celle-ci correspond au quotient de la quantité d'énergie électrique (en kWh) à reprendre pendant l'année civile considérée par la somme des heures de cette même année civile, dont on déduit les heures pleines précédant la mise en service ou suivant la mise hors exploitation de l'installation.

b. L'électricité enregistrée au point d'injection est déterminante pour calculer la puissance équivalente, qui sert quant à elle au calcul de la rétribution de base.

c. La rétribution de base est déterminée selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de puissance

Rétribution de base (ct./kWh) ≤50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤5 MW

18,5

>5 MW

17,5

d. Le montant du bonus pour les centrales de chauffage au bois est déterminé selon une pondération sur la base des classes de puissance suivantes:

Classe de puissance Bonus pour le bois (ct./kWh) ≤50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤5 MW

4

>5 MW

3,5

e. Un bonus pour la biomasse issue de l'agriculture est alloué: 1. en cas d'emploi d'engrais de ferme (purin et fumier provenant de l'élevage) avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des produits agricoles déclassés; et 2. si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques est inférieure ou égale à 20 % (de la masse de matière fraîche).

Energie

64

730.01

f. Le bonus agricole est déterminé selon une pondération sur la base des tranches suivantes:

Classe de puissance Bonus pour la biomasse agricole (ct./kWh)

≤50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤5 MW

4,5

>5 MW

0

g. Les bonus visés aux let. d et e ne sont pas cumulables.

h. Un bonus de 2,5 ct./kWh pour l'utilisation externe de la chaleur (bonus CCF) est alloué pour les autres installations CCF selon le ch. 6.3, let. b, si l'utilisation externe de la chaleur dépasse de 20 % au moins les exigences minimales (par rapport à la production brute de chaleur).

6.6

Si du gaz biogène est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d'électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est calculée conformément au ch. 5.4; les exigences minimales prévues au ch. 6.3, let. b, au ch. 2 et au ch. 6.4 s'appliquent; de plus, il convient de s'assurer qu'une organisation privée tient un registre sur l'origine du gaz, le respect des exigences minimales, les quantités injectées et l'utilisation visée.

6.7 Rétribution

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification selon le ch. 6.9.1.

6.8

Réduction annuelle, durée de rétributionLa réduction annuelle est de 0 %.

La durée de rétribution est de 20 ans.

6.9

Procédure d'annonce et de décision 6.9.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l'art. 3a et aux ch. 6.2 à 6.4 sont remplies;

Ordonnance

65

730.01

b. puissance nominale électrique et thermique; c. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh), quantité d'électricité attendue enregistrée au point d'injection et utilisation externe de chaleur attendue par année civile; d. types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergétique;

e. type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit intermédiaire;

f.

date prévue de mise en service; g. emplacement de l'installation; h. accord des propriétaires fonciers; i.

catégorie de producteur.

6.9.2 Communication de l'avancement du projet Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; d. date prévue de mise en service.

6.9.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; b. date de mise en service.

6.10 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 7.1

L'exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément aux ch. 3.5, 4.5, 5.7 ou 6.7 à partir du 1er janvier 2011 seulement.

7.2

S'il a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive, l'exploitant d'une UIOM selon le ch. 3, d'une installation d'incinération des boues selon le ch. 4 ou d'une installation au gaz d'épuration selon le ch. 5 peut revendiquer d'ici au 31 décembre 2011

Energie

66

730.01

au plus tard une rétribution selon les dispositions spécifiques de son installation dans la version du 14 mars 2008.

Ordonnance

67

730.01

Appendice 1.6129 (art. 17a et 17b) Couverture des risques pour les installations géothermiques 1

Exigences minimales posées aux installations géothermiques

1.1

Les installations géothermiques doivent présenter des taux d'utilisation globaux minimaux selon l'appendice 1.4, ch. 1.3.

1.2

Les installations géothermiques doivent présenter en moyenne annuelle un taux d'utilisation de l'électricité d'au moins 1,5 %.

Le taux d'utilisation de l'électricité se rapporte à l'énergie mesurée à la tête de forage.

1.3

Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à de l'énergie géothermique dans la même installation géothermique.

2

Couverture des coûts 2.1

La caution contre les risques liés aux installations géothermiques couvre au maximum 50 % des coûts de forage et de test du projet.

2.2

Sont assimilables aux coûts de forage et de test les coûts concernant: a. la préparation du site de forage et la démobilisation; b. les coûts de forage, y compris le tubage et la cémentation, pour tous les forages de production, d'injection et d'exploration prévus; c. les mesures de forage, y compris l'instrumentation; d. les essais de pompes; e. la stimulation des réservoirs; f.

les tests de circulation; g. les analyses chimiques; h. l'accompagnement géologique.

129 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Mise à jour selon selon le ch. II de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

68

730.01

3 Procédure

3.1 Demande

La demande doit en particulier comporter les informations suivantes: a. l'emplacement de l'installation, les conditions géologiques et hydrologiques locales et leurs données de base;

b. les propriétés aquifères ou de réservoir pronostiquées et les études qui les étayent;

c. le taux de production pronostiqué, la température du fluide et sa minéralisation ainsi que les études étayant ces données;

d. la définition des critères de succès, de succès partiel ou d'échec quant au taux de production, à la température du fluide et à sa minéralisation; e. le programme détaillé des forages et des tests; f. la puissance de l'installation et la production d'énergie électrique et thermique attendues;

g. l'utilisation projetée de l'énergie et sa faisabilité en cas de succès et en cas de succès partiel; h. les acheteurs d'électricité et de chaleur prévus en cas de succès et en cas de succès partiel; i.

l'utilisation prévue des forages en cas d'échec; j.

la forme juridique prévue et l'identité de la société d'exploitation; k. le financement du projet durant la phase des forages et des tests, durant le développement et pendant l'exploitation.

3.2

Traitement de la demande a. La société nationale du réseau de transport annonce la réception de la demande à l'OFEN.

b. L'OFEN désigne un groupe d'experts indépendant.

c. Ce groupe d'experts examine et évalue la demande en particulier sous les angles suivants: 1. taux de production, température et minéralisation du fluide pronostiqués;

2. niveau technique du programme de forage, de stimulation et de test;

3. faisabilité de l'utilisation prévue de l'énergie en cas de succès ou de succès partiel.

d. Le groupe d'experts fournit à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant à l'octroi ou au refus de la demande. En cas d'évaluation positive de la demande, il donne à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant aux critères de succès, de succès partiel ou d'échec à adopter (taux de production, température et minéralisation du fluide), aux délais pour les étapes du projet et au montant de la caution à accorder.

Ordonnance

69

730.01

e. La société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans le montant maximal des suppléments prévus à l'art. 15b, al. 4, de la loi pour les cautions en cours et les pertes résultant de cautions.

f. Elle donne au requérant une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution en cas de succès partiel ou d'échec et lui indique quels sont les délais à respecter et quel serait le montant de la caution selon le cas. Elle peut prolonger les délais.

g. Elle notifie cette décision à l'OFEN.

3.3

Réalisation du projet et décision concernant la caution a. L'OFEN désigne un spécialiste indépendant comme accompagnateur du projet.

b. Le responsable du projet réalise les forages et les tests prévus.

L'accompagnateur du projet suit le projet durant la phase des forages et des tests. Il surveille les travaux de forage, de stimulation et les tests. Il évalue les résultats des tests et il établit un rapport pour le groupe d'experts.

c. Si les délais selon le ch. 3.2, let. f, ne sont pas respectés, la caution prend fin. La société nationale du réseau de transport en informe par voie de décision.

d. Au terme des travaux, le groupe d'experts examine les résultats des forages et des tests et évalue ces derniers sous l'angle du succès, du succès partiel ou de l'échec.

e. La société nationale du réseau de transport communique le résultat de l'évaluation au responsable du projet par une décision contraignante; elle lui notifie en particulier le succès, le succès partiel ou l'échec ainsi que le montant à verser sur la base de la caution.

3.4

Le groupe d'experts est habilité à recourir à d'autres spécialistes.

4 Restitution 4.1 Si après un succès partiel ou un échec, un montant a été versé sur la base d'une caution et si les trous de forage sont quand même utilisés ou aliénés par la suite, la société nationale du réseau de transport doit en être informée. Il convient notamment d'indiquer: a. le genre d'utilisation; b. le propriétaire et le responsable; c. si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.

4.2

L'art. 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions130 s'applique pour les restitutions du montant versé sur la base de la caution.

130 RS

616.1

Energie

70

730.01

Appendice 1.7131 (art. 17d)

Indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques 1

Exigences pour la demande La demande doit contenir: a. le nom du requérant; b. les cantons et communes concernés; c. des indications sur l'objectif de l'assainissement, de même que le type, l'ampleur et l'emplacement des mesures; d. des indications sur le caractère économique des mesures; e. les dates prévues pour la mise en chantier et l'achèvement des mesures d'assainissement;

f.

les coûts imputables probables; g. des indications sur les éventuelles demandes de paiements après réalisation d'une partie des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables; h. l'existence des autorisations requises, notamment permis de construire, autorisations de défrichement, de pêche et d'aménagement des eaux.

2

Critères d'évaluation de la demande L'autorité cantonale compétente et l'OFEV évaluent la demande en fonction des critères suivants: a. le respect des exigences selon les art. 39a et 43a LEaux132 et selon l'art. 10 LFSP133;

b. le caractère économique des mesures.

131 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

132 RS

814.20

133 RS

923.0

Ordonnance

71

730.01

3 Coûts

imputables

3.1

Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l'exécution économique et adéquate des mesures en vertu des art. 39a et 43a LEaux et de l'art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts des mesures suivantes: a. la planification et la construction d'installations pilotes; b. l'achat de

terrains;

c. la planification et l'exécution des mesures; en particulier la construction des installations requises; d. le contrôle de l'efficacité des mesures; e. jusqu'à l'échéance de la concession: dotation du débit requis par le fonctionnement d'une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel selon l'art. 80 LEaux.

3.2

Ne sont en particulier pas imputables: a. les taxes et les impôts; b. les coûts d'entretien des installations; c. les primes d'assurance; d. les jetons de présence et les frais; e. les frais d'avocat, de justice et de notaire; f. les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d'une centrale hydroélectrique a déjà été indemnisé.

3.3

Le DETEC règle les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d'exploitation.

Energie

72

730.01

Appendice 2.1134 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, 21a, al. 1, let. c) Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur 1. Champ

d'application 1.1

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 2000 l d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur spécialement conçus pour utiliser l'énergie solaire ou la chaleur ambiante ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique. Ils doivent toutefois satisfaire aux exigences applicables à la mise en circulation (ch. 2.1 et 2.2).

Le respect de ces exigences doit être attesté. Le DETEC règle les détails.

1.3

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au ch. 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 et 1.2 ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux critères ci-après: Capacité

nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

30 50 80 100 120 150 200 300 400 0,75 0,90 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 2,6 3,1 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 2000 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 134 Anciennement appendice 1.1. Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411) et le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223).

Ordonnance

73

730.01

Capacité

nominalea)

Déperdition maximale admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

500 600

3,5 3,8

a

Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire.

La contenance réelle ne doit pas être de plus de 5 % inférieure à la capacité nominale.

2.2

Ces valeurs s'appliquent à des installations et appareils n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les déperditions peuvent s'accroître d'une valeur située entre 0,1 et 0,3 kWh par 24 h.

2.3

Pour les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1, la mesure est soumise aux conditions suivantes: a. température moyenne de l'eau 65 °C; b. température ambiante 20 °C; c. pas de soutirage d'eau; d. appareil entièrement rempli d'eau.

3.

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes: a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. description du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur;

c. déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

4. Documents techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. description générale du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur; b. projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2;

Energie

74

730.01

e. résultats des calculs et des vérifications faites; f.

procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

5. Marquage

Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les soins du producteur ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a. producteur ou entreprise distributrice; b. désignation du modèle; c. capacité nominale en litres; d. déperditions de chaleur en kWh/24 h.

6. Organisme d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise;

b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7. Disposition transitoire

Les installations et appareils commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences et procédures prescrites par l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie135.

L'art. 10, al. 2, ne s'applique pas aux installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 pour lesquels a été délivrée une admission conforme à l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie.

135 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64]

Ordonnance

75

730.01

Appendice 2.2136 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs alimentés par le secteur (réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils ayant un volume utile compris entre 10 et 1500 litres.

1.2

Sont exclus de son champ d'application: a. les appareils alimentés essentiellement par des sources d'énergie autres que l'électricité;

b. les appareils construits sur mesure; c. les appareils destinés au secteur tertiaire disposant de capteurs électroniques capables d'enregistrer les retraits de denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système de contrôle à distance pour la gestion des stocks;

d. les appareils qui n'ont pas pour fonction première le stockage de denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010137 est inférieur à 42, ou, à partir du 1er janvier 2013, à 33.

2.2

Les appareils de réfrigération à absorption et les réfrigérateurs qui ne sont pas des appareils à compresseur peuvent être mis en circulation lorsque leur volume utile est inférieur à 60 litres et que leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à 125, ou, à partir du 1er juillet 2015, à 110.

136 Anciennement appendice 1.2. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

137 Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 17.

Energie

76

730.01

2.3

A partir du 1er janvier 2013, les appareils de stockage du vin visés dans le règlement (CE) no 643/2009138 ne peuvent être mis en circulation que lorsque leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à 55 à partir du 1er janvier 2013.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 153139.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques des compresseurs ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi;

138 Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers, JO L 191 du 23.7.2009, p. 53.

139 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Ordonnance

77

730.01

d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 153140 et la classification correspondante en vertu des annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010141; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage, à l'exception des emblèmes de l'UE, doivent être conformes aux annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010142. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition transitoire

8.1

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011143 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

8.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont 140 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

141 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

142 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

143 RO

2002 181, 2009 3473 6837, 2010 6125

Energie

78

730.01

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

8.3

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.

8.4

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er juillet 2015 peuvent être fournis jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard.

Ordonnance

79

730.01

Appendice 2.3144 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes domestiques alimentées par le secteur (sources de lumière) 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice s'applique aux lampes domestiques alimentées par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les lampes fluorescentes à culot unique ou à deux culots et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu'elles sont destinées à un usage domestique.

1.2

Les exigences énoncées au ch. 7.1, let. a et b, ne s'appliquent pas: a. aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. aux lampes à réflecteur; d. aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles; e. aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm); f. aux lampes commercialisées en tant que partie d'un appareil dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque les lampes sont mises en circulation ou fournies séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s'applique.

1.3

Les exigences énoncées au ch. 2 ne s'appliquent pas aux lampes visées à l'art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no244/2009145.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent les exigences visées à l'art. 3 et aux annexes I et II du règlement (CE) no 244/2009146.

144 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

145 Règlement

(CE)

no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées,

JO L 76 du 24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 859/2009, JO L 247 du 19.9.2009, p. 3.

146 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.

Energie

80

730.01

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes EN pertinentes147.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité comprend les éléments suivants: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse; b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;

e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; 147 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Ordonnance

81

730.01

d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE148; b. à la directive 98/11/CE149 et c. à l'annexe II, ch. 3, du règlement (CE) no 244/2009150.

Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des lampes doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.). Les informations visées au ch. 7.1, let. c, doivent notamment figurer sur l'emballage.

8 Disposition transitoire

8.1

Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011151 ne doivent plus être mises en circulation ou fournies.

8.2

Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2012 peuvent être fournies jusqu'au 31 août 2014 au plus tard.

8.3

Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2013 peuvent être fournies jusqu'au 31 août 2015 au plus tard.

8.4

Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2016 peuvent être fournies jusqu'au 31 août 2018 au plus tard.

148 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

149 Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janv. 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques, JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

150 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.

151 RO

2009 3473 6837, 2010 6125

Energie

82

730.01

Appendice 2.4152 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences visées à l'annexe I du règlement (UE) no 1015/2010153.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l'art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/2010154 et selon la norme européenne EN 60456155.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; 152 Anciennement appendice 3.1. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

153 Règlement

(UE)

no 1015/2010 de la Commission du 10 nov. 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers, JO L 293 du 11.11.2010,

p. 21.

154 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

155 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Ordonnance

83

730.01

c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance et les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 60456156, l'art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/2010157 et l'art. 2 ainsi que les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/2010158 ainsi que la classification correspondante en vertu de ce dernier règlement; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

156 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

157 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

158 Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 47.

Energie

84

730.01

7

Indications et marquage 7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à l'efficacité énergétique et aux autres caractéristiques des appareils ainsi que le marquage doivent être conformes à l'art. 2 ainsi qu'aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/2010159. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition transitoire

8.1

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011160 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

8.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

8.3

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er décembre 2013 peuvent être fournis jusqu'au 30 novembre 2015 au plus tard.

159 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

160 RO

2009 3473 6837, 2010 6125

Ordonnance

85

730.01

Appendice 2.5161 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils consomment au maximum 0,51 kWh/kg d'énergie électrique pour une charge maximale et un cycle «coton sec», selon la procédure d'essai visée dans la norme européenne EN 61121162 et dans la directive 95/13/CE163. Pour les sèche-linge à condensation, cette valeur est de 0,55 kWh/kg.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 61121164.

161 Anciennement appendice 3.2. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

162 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

163 Directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour, JO L 136 du 21.6.1995, p. 28; modifié en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 30.12.2006, p. 67.

164 Le texte de la norme EN s'obtient auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie

86

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 61121165 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/13/CE166; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

165 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

166 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Ordonnance

87

730.01

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage

7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE167, et b. à la directive 95/13/CE168.

Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition finale

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

167 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

168 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Energie

88

730.01

Appendice 2.6169 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées qui sont alimentées par le secteur.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils consomment au maximum 0,93 kWh d'énergie électrique par kg de linge pour un cycle complet (lavage, essorage et séchage), sur la base du programme standard «coton 60 °C» et du programme de séchage «coton sec», selon les définitions et la procédure d'essai de la directive 96/60/CE170 et de la norme EN 50229171.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50229172.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

169 Anciennement appendice 3.5. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

170 Directive 96/60/CE de la Commission du 19 sept. 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées, JO L 266 du 18.10.1996, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 67.

171 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

172 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Ordonnance

89

730.01

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 50229173 et la classification correspondante en vertu de la directive 96/60/CE174; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

173 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

174 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Energie

90

730.01

7

Indications et marquage 7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et à l'efficacité de lavage ainsi que le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE175; et b. à la directive 96/60/CE176.

Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des machines lavantes-séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition finale

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

175 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

176 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Ordonnance

91

730.01

Appendice 2.7177 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur.

1.2

Sont exclus de son champ d'application: a. les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie; b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d'un poids inférieur à 18 kg.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils ne dépassent pas la consommation d'énergie suivante, déterminée selon l'art. 2 et l'annexe II de la directive 2002/40/CE178 et selon la norme EN 50304179: a. appareils avec petite enceinte de moins de 35 litres de volume net: 0,80 kWh d'énergie électrique; b. appareils avec enceinte moyenne d'un volume net d'au moins 35 litres et de moins de 65 litres: 1,00 kWh d'énergie électrique; c. appareils avec grande enceinte d'un volume net de 65 litres et plus: 1,40 kWh d'énergie électrique.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50304180.

177 Anciennement appendice 3.7. Introduit par le ch. I al. 2 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

178 Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique, JO L 128 du 15.5.2002, p. 45; modifié en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 62.

179 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

180 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie

92

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le type de ventilation et d'isolation ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 50304181 et la classification correspondante en vertu de l'art. 2 et des annexes I à IV la directive 2002/40/CE182; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

181 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

182 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Ordonnance

93

730.01

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage

7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE183; et b. à l'art. 2 et aux annexes I à IV de la directive 2002/40/CE184.

Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des fours alimentés par le secteur doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition finale

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

183 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

184 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Energie

94

730.01

Appendice 2.8185 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice s'applique, conformément à l'art. 1 du règlement (CE) no 1275/2008186, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le secteur pour fonctionner normalement.

1.2

Sont exclus de son champ d'application: a. les équipements de traitement de l'information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:2006187; b. les équipements de traitement de l'information qui sont conçus pour fonctionner avec une tension nominale de plus de 300 volts; c. les équipements qui sont produits à l'unité et ne font pas l'objet d'une commercialisation à grande échelle; d. les équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont mis en circulation avec une alimentation externe en énergie basse tension, avec une tension de sortie de moins de 6 volts et une intensité de courant de sortie d'au moins 550 milliampères.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences de l'art. 2 et des annexes I et II du règlement (CE) no 1275/2008188.

185 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

186 Règlement

(CE)

no1275/2008 de la Commission du 17 déc. 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode

arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 642/2009, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.

187 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

188 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

Ordonnance

95

730.01

2.2

Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l'annexe II, ch. 1, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences énoncées au ch. 2 de la même annexe à partir du 1er janvier 2013.

3

Procédure d'expertise énergétique La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale189, selon la norme EN 62301 ou selon la norme EN 50564190.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions de l'écran, la résolution, la luminosité, les raccordements ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

189 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

190 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie

96

730.01

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Disposition transitoire

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2010191 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

En dérogation à cette règle, les appareils audio d'un prix élevé (produits haut de gamme) dont le nombre de pièces est restreint peuvent être fournis jusqu'au 30 juin 2012 s'ils se trouvaient en stock chez un détaillant en Suisse depuis le 31 décembre 2009 ou une date antérieure et si les stocks attendus ont été annoncés à l'OFEN avant le 1er octobre 2011.

191 RO

2009 3473

Ordonnance

97

730.01

Appendice 2.9192 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des décodeurs alimentés par le secteur 1 Champ

d'application Le présent appendice vaut pour les appareils produits en série et utilisés pour la réception, le décodage et l'enregistrement d'émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s'applique aux appareils suivants: a. décodeurs (set-top-box) visés au ch. B.1 du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 8) de la commission de l'UE du 15 juillet 2009193; b. appareils pour la réception TV par Internet, et c. convertisseurs numériques analogiques pour la réception de signaux numériques sur les téléviseurs et enregistreurs analogiques.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s'ils satisfont aux exigences du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 8) de la Commission de l'UE du 15 juillet 2009194.

2.2

Sur la base d'une demande motivée, l'OFEN peut autoriser une consommation d'énergie supplémentaire pour les appareils qui remplissent, en comparaison des fonctions visées aux ch. B.2, B.3 et B.4 du Code of Conduct ressortant du ch. 2.1, des fonctions supplémentaires considérables.

192 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

193 http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm 194 http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm

Energie

98

730.01

3

Procédure d'expertise énergétique La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les normes CEI 62301 et CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale195 ou selon la norme EN 50564196.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les fonctions, les raccordements, la résolution ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; 195 Le texte des normes CEI peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

196 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Ordonnance

99

730.01

b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Disposition transitoire

7.1

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011197 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

7.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

197 RO

2009 3473 6837, 2010 6125

Energie

100

730.01

Appendice 2.10198 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des moteurs électriques standard alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les moteurs triphasés à induction à cage d'écureuil (moteurs asynchrones), mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz ou 50/60 Hz, conçus pour un mode de fonctionnement continu, avec une tension nominale jusqu'à 1000 V, une puissance nominale comprise entre 0,75 kW et 375 kW, avec 2, 4 ou 6 pôles.

1.2

Les moteurs visés à l'art. 1, ch. 2 du règlement (CE) no 640/2009199 sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les moteurs visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent au moins les exigences de l'art. 3 et de l'annexe I du règlement (CE) no 640/2009200.

3

Procédure d'expertise énergétique Le rendement et d'autres caractéristiques des moteurs visés au ch. 1.1 sont mesurés selon la norme CEI 60034-30 de la Commission électrotechnique internationale201.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description du moteur; 198 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

199 Règlement

(CE)

no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques, JO L 191 du 23.7.2009, p. 26.

200 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

201 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Ordonnance

101

730.01

c. une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la puissance nominale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonctionnement ainsi que les spécificités, etc.;

c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Indications et

marquage

Les indications relatives au rendement, à la classe d'efficacité énergétique ainsi que des informations complémentaires concernant le produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 640/2009202.

202 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Energie

102

730.01

8 Disposition finale

Les moteurs ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011203 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

203 RO

2009 3473 6837, 2010 6125

Ordonnance

103

730.01

Appendice 2.11204 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d'alimentation) 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur et produits en série qui: a. servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu ou alternatif de plus basse tension;

b. produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif; c. sont distincts de l'unité à laquelle ils fournissent du courant (appareil séparé);

d. sont reliés à demeure ou temporairement à l'appareil pour le fonctionnement duquel ils fournissent du courant; et

e. disposent d'une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum.

1.2

Les appareils d'alimentation électrique sans coupure, les chargeurs de batterie, les convertisseurs pour lampes halogènes et les alimentations externes pour appareils médicaux sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences de l'art. 2 et de l'annexe I du règlement (CE) no 278/2009205.

2.2

Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l'annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (CE) no 278/2009 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences figurant au ch. 1, let. b, de la même annexe à partir du 1er mai 2011.

204 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

205 Règlement

(CE)

no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement

moyen en mode actif des sources d'alimentation externes, JO L 93 du 7.4.2009, p. 3.

Energie

104

730.01

3

Procédure d'expertise énergétique La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme CEI de la Commission électrotechnique internationale 62301206 ou selon la norme EN 50564207.

4 Déclaration

de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que la tension de sortie, la puissance de sortie, l'indicateur de contrôle et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique conformément au ch. 3; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; 206 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

207 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Ordonnance

105

730.01

c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Disposition finale

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

Energie

106

730.01

Appendice 2.12208 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des téléviseurs électriques 1 Champ

d'application Le présent appendice vaut pour les téléviseurs électriques. Les écrans de télévision ont également valeur de téléviseurs au sens de la présente ordonnance. Pour les questions de délimitation du champ d'application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 642/2009209.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences de l'annexe I du règlement (CE) no 642/2009210.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les annexes II et III du règlement (CE) no 642/2009211.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

208 Introduit par le ch. III de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

209 Règlement

(CE)

no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.

210 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

211 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Ordonnance

107

730.01

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions de l'écran, la résolution, la fréquence de rafraîchissement et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon le règlement (CE) no 642/2009212 et la classification correspondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/2010213;

e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage

7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/2010214. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

212 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

213 Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs, JO L 314 du 30.11.2010, p. 64.

214 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

Energie

108

730.01

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des téléviseurs doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition finale

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard et fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

Ordonnance

109

730.01

Appendice 2.13215 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des circulateurs électriques sans presse-étoupe

1 Champ

d'application Le présent appendice vaut pour les circulateurs électriques sans presse-étoupe. Pour les questions de délimitation du champ d'application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 641/2009216.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences d'efficacité énergétique des annexes I et II du règlement (CE) no 641/2009217.

2.2

A compter du 1er janvier 2013, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas dépasser un indice d'efficacité énergétique (IEE) de 0,27. Font exception à cette règle les appareils conçus spécialement pour les circuits primaires des installations solaires thermiques et les pompes à chaleur.

2.3

A compter du 1er août 2015, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas dépasser un indice d'efficacité énergétique (IEE) de 0,23.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l'annexe II du règlement (CE) no 641/2009218.

215 Introduit par le ch. III de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

216 Règlement

(CE)

no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du 23.7.2009, p. 35.

217 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

218 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie

110

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, le débit nominal, la hauteur nanométrique nominale, la puissance électrique et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon les annexes I et II du règlement (CE) no 641/2009219; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

219 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Ordonnance

111

730.01

7

Indication de l'efficacité énergétique et informations relatives au produit Les indications relatives à l'efficacité énergétique et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 641/2009220.

8 Disposition transitoire

8.1

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.

8.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er août 2015 peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2017 au plus tard.

220 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie

112

730.01

Appendice 2.14221 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité, ainsi que pour les ballasts et les luminaires, également lorsque ceux-ci sont intégrés dans d'autres produits consommateurs d'énergie.

1.2

Les définitions ressortant de la directive 2009/125/CE222 s'appliquent et sont complétées par celles de l'art. 2 du règlement (CE) no 245/2009223.

1.3

Les appareils visés à l'annexe I du règlement (CE) no 245/2009 sont exclus du champ d'application du présent appendice.

1.4

Concernant les informations relatives au produit visées au ch. 7.1, let. a. et b, le champ d'application se limite au spectre de puissance pour un usage domestique. Il ne s'applique pas: a. aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. aux lampes à réflecteur; d. aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles; e. aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm); f. aux lampes commercialisées en tant que partie d'un appareil dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est mise en circulation ou fournie séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s'applique.

221 Introduit par le ch. III de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

222 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 oct. 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

223 Règlement

(CE)

no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré,

aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 76 du 24.3.2009, p. 17; modifié en dernier par le règlement (UE) no 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010, JO L 104 du 24.4.2010, p. 20.

Ordonnance

113

730.01

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences de l'art. 2 et des annexes I à III du règlement (CE) no 245/2009224.

2.2

Les exigences de la première étape s'appliquent à partir du 1er janvier 2012.

Les exigences de la deuxième étape s'appliquent à partir du 13 avril 2012 et les exigences de la troisième étape à partir du 13 avril 2017.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des lampes visées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes européennes pertinentes.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;

224 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Energie

114

730.01

e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage

7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE225; b. à la directive 98/11/CE226; et c. à l'annexe III du règlement (CE) no 245/2009227.

Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des appareils doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 7.1 figurent sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

225 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

226 Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janv. 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques, JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

227 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Ordonnance

115

730.01

8 Disposition transitoire

8.1

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

8.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 13 avril 2012 peuvent être fournis jusqu'au 12 avril 2014 au plus tard.

8.3

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 13 avril 2017 peuvent être fournis jusqu'au 12 avril 2019 au plus tard.

Energie

116

730.01

Appendices 3.1 et 3.2228 228 Actuellement appendices 2.4 et 2.5.

Ordonnance

117

730.01

Appendice 3.3229 229 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Abrogé par l'art. 30 let. c, ci- devant.

Energie

118

730.01

Appendice 3.4230 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie et aux propriétés des lave-vaisselle domestiques 1 Champ

d'application 1.1

Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2

Indications et marquage 2.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et à d'autres caractéristiques doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/2010231. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

2.2

Quiconque met en circulation ou fournit des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50242. L'annexe V du règlement délégué (UE) no 1059/2010232 est déterminante concernant les tolérances autorisées.

4 Disposition transitoire

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation ou fournis jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard.

230 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

231 Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 1.

232 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

Ordonnance

119

730.01

Appendice 3.5233 233 Actuellement appendice 2.6.

Energie

120

730.01

Appendice 3.6234 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indication sur la consommation d'énergie et des émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves 1 Champ

d'application Le présent appendice s'applique aux voitures de tourisme neuves produites en série au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)235 qui n'ont pas encore été immatriculées et dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 km.

2 Etiquette-énergie 2.1 Obligation de

marquage

2.1.1 Quiconque propose à la vente une voiture de tourisme neuve est soumis à l'obligation de marquage au moyen de l'étiquette-énergie.

2.1.2 Au moment de l'offre, l'étiquette-énergie doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être rédigée dans la ou les langues officielles du lieu où la voiture de tourisme est proposée à la vente.

2.2

Contenu de l'étiquette-énergie 2.2.1 L'étiquette-énergie doit comporter les indications suivantes: a. la marque et le type de la voiture de tourisme; b. le type d'agent énergétique utilisé; c. le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage;

d. le poids à vide selon l'art. 7, al. 1, OETV; e. la classification selon les niveaux d'émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE236 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et au rè234 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005). Nouvelle teneur selon

le ch. II de l'O du 10 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3477).

235 RS

741.41

236 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.

Ordonnance

121

730.01

glement (CE) no 715/2007237 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules; f.

la consommation d'énergie selon le ch. 2.5; g. les émissions de CO2 selon le ch. 2.6; h. le classement de la voiture de tourisme dans les catégories d'efficacité énergétique A à G selon le ch. 2.9; i.

la durée de validité de l'étiquette-énergie; j.

le numéro de réception par type.

2.2.2 Les indications figurant sur l'étiquette-énergie se fondent sur les données relevées dans le cadre de la réception par type. Ces données distinguent notamment les véhicules par type de boîte de vitesses, par nombre de vitesses ou de séquences et par mode de passage.

2.2.3 En l'absence de réception par type ou si l'on ne dispose pas de données pour tous les carburants dans le cas des moteurs fonctionnant avec plusieurs types de carburants, il convient de se procurer les informations nécessaires pour les indications figurant sur l'étiquette-énergie auprès de l'organe d'expertise compétent conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)238.

2.2.4 Si les indications visées aux let. b et d du ch. 2.2.1 apparaissent déjà ailleurs de manière bien visible, il est possible de renoncer à faire figurer les let. a à e dudit chiffre au sens d'une variante simplifiée de l'étiquette-énergie.

2.3

Mention des indications de l'étiquette-énergie dans la publicité et sur des listes Les indications visées aux ch. 2.5 à 2.7 et 2.9 doivent aussi apparaître dans la publicité ainsi que sur les listes de prix et les listes comportant des informations techniques. Elles doivent être clairement séparées et bien lisibles.

2.4 Méthode

de

mesure

La consommation d'énergie et les émissions de CO2 des voitures de tourisme doivent être mesurées conformément à l'art. 97, al. 5, OETV.

237 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 595/2009, JO L 188 du 18.07.2009, p. 1.

238 RS

741.511

Energie

122

730.01

2.5 Consommation d'énergie

2.5.1 La consommation d'énergie des voitures de tourisme doit être indiquée dans l'unité usuelle (litres, mètres cubes ou kilowattheures) aux 100 km.

2.5.2 Si la voiture de tourisme ne roule pas à l'essence, la consommation d'énergie doit également être indiquée en litres d'équivalent essence aux 100 km.

2.6 Emissions de

CO2

2.6.1 Les émissions de CO2 doivent être indiquées en grammes par kilomètre. La moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées doit aussi figurer sur l'étiquette à titre de valeur comparative.

2.6.2 On entend par «voitures neuves immatriculées» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consommation d'énergie, qui ont été mises en circulation pour la première fois à partir du 1er juin de l'année précédente et dont le kilométrage, à cette date, ne dépassait pas 2000 km.

2.6.3 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles peuvent utiliser des mélanges de carburants fossiles et de biocarburants disponibles sur tout le territoire suisse, il convient d'indiquer l'ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part fossile, qui a une incidence sur le climat.

2.6.4 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, les émissions de CO2 générées lors de la production de courant doivent être prises en considération en plus des données sur les émissions qui figurent dans la réception par type.

2.7 Efficacité énergétique

2.7.1 L'efficacité énergétique d'une voiture de tourisme doit être déterminée à l'aide d'un indice.

2.7.2 L'indice se calcule pour 70 % à partir de la consommation d'énergie absolue et pour 30 % à partir de l'efficacité énergétique relative. La consommation d'énergie absolue se réfère à l'énergie primaire et est indiquée en équivalents essence d'énergie primaire. L'efficacité énergétique relative est le quotient de la consommation d'énergie absolue par le poids à vide.

Ordonnance

123

730.01

2.7.3 L'indice (BWZ) se calcule selon la formule suivante: 

 100

5

'

'

)

1

(

i

i

i

EE

r

E

r

BWZ

où: r: facteur de relativisation de 0,30; '

Ei : consommation d'énergie absolue normée du véhicule i en litres d'équivalent essence d'énergie primaire aux 100 km; EEi: efficacité énergétique relative normée du véhicule i.

E

i

i

E

E

E

'

, où

n

i

i

E

n

E

1

1

et

n

i

i

E

E

E

n 1

2

2

)

(

1

EE

i

i

E

E

EE

EE

'

, où

i

i

i

m

E

EE

,

n

i

i

EE

n

E

E

1

1

et

n

i

i

EE

E

E

EE

n 1

2

2

)

(

1

où:

Ei:

consommation d'énergie absolue du véhicule i en litres d'équivalent essence d'énergie primaire aux 100 km; E

¯:

valeur moyenne de la consommation d'énergie absolue; σ:

écart standard (indice de dispersion); n:

nombre de types de véhicules proposés à la vente; EEi: efficacité énergétique relative du véhicule i; EE

¯¯ : valeur moyenne de l'efficacité énergétique relative; mi: poids à vide du véhicule en kg selon l'art. 7, al. 1, OETV.

2.7.4 L'indice est arrondi à la deuxième décimale.

2.7.5 Si plusieurs versions de modèles d'une voiture de tourisme sont mentionnées sous le même numéro de réception par type et le même type de boîte de vitesses, l'efficacité énergétique est déterminée sur la base du modèle présentant le poids à vide le plus élevé.

2.8

Voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques

2.8.1 Pour les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs types de carburants dont la réception par type spécifie qu'elles peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l'indication

Energie

124

730.01

des émissions de CO2 et le calcul de l'équivalent essence et de l'efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l'agent énergétique qui présente l'équivalent essence d'énergie primaire le plus faible.

2.8.2 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l'équivalent essence et l'efficacité énergétique sont calculés sur la base de la somme de la consommation de courant et de carburant.

2.9

Classement des voitures de tourisme dans les catégories d'efficacité énergétique 2.9.1 Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories A à G d'efficacité énergétique en fonction de leur efficacité énergétique.

2.9.2 Pour délimiter les catégories d'efficacité énergétique A à G, l'ensemble des types de véhicules est classé par ordre d'indice croissant et réparti dans sept secteurs uniformes. Les limites supérieures des catégories d'efficacité énergétique A à F sont déterminées par l'indice du dernier type de véhicule du secteur correspondant.

2.9.3 On entend par «types de véhicules» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné et qui auraient pu être homologuées pour la première fois au cours des deux années précédent le 31 mai de l'année en cours. Les véhicules qui, en vertu de l'art. 97, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), ne sont pas tenus d'afficher leur consommation d'énergie ne sont pas considérés comme des «types de véhicules».

3 Exigences

de

présentation 3.1

Variante de base (figures 1 à 6) 3.1.1 L'étiquette-énergie doit être présentée au format DIN A4.

3.1.2 La police utilisée est Arial et les tailles minimales des caractères sont les suivantes: a. titre principal: taille 30; b. titre médian: taille 14; c. marque, type: taille 14; d. texte et autres indications: taille 12; e. remarques: taille 10.

3.1.3 Les indications figurant sur l'étiquette-énergie doivent être présentées selon le code couleur suivant: a. texte noir sur fond blanc ou dans des barres horizontales en blanc sur fond gris;

Ordonnance

125

730.01

b. catégories d'efficacité énergétique A à G: A vert foncé (code CMYK X0X0); B vert clair (code CMYK 70X0); C vert jaune (code CMYK 30X0); D jaune (code CMYK 00X0); E jaune orangé (code CMYK 03X0); F orange (code CMYK 07X0); G rouge (code CMYK 0XX0).

3.1.4 Les autres indications doivent être présentées selon les figures 1 à 6 en fonction du type de véhicule.

Energie

126

730.01

Figure 1

Véhicules à essence

Ordonnance

127

730.01

Figure 2

Véhicules diesel ou véhicules pouvant rouler avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Energie

128

730.01

Figure 3

Véhicules à gaz

Ordonnance

129

730.01

Figure 4

Véhicules pouvant rouler avec du carburant E85

Energie

130

730.01

Figure 5

Véhicules à propulsion exclusivement électrique

Ordonnance

131

730.01

Figure 6

Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur

Energie

132

730.01

3.2

Variante simplifiée (figures 7 à 12) 3.2.1 L'étiquette-énergie doit être présentée au format 140 mm × 180 mm.

3.2.2 Pour le reste, la variante simplifiée se présente comme la variante de base.

Ordonnance

133

730.01

Figure 7

Véhicules à essence

Energie

134

730.01

Figure 8

Véhicules diesel ou pouvant rouler avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Ordonnance

135

730.01

Figure 9

Véhicules à gaz

Energie

136

730.01

Figure 10

Véhicules pouvant rouler avec du carburant E85

Ordonnance

137

730.01

Figure 11

Véhicules à propulsion exclusivement électrique

Energie

138

730.01

Figure 12

Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur

Ordonnance

139

730.01

3.3

Présentation sous forme électronique Si l'étiquette-énergie - dans sa variante de base ou simplifiée - est présentée sous forme électronique lors de la vente d'une voiture de tourisme, il convient de respecter en outre les exigences suivantes: a. l'étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut. Elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d'écran ou de toute autre manière.

b. Si d'autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes.

3.4

Présentation dans la publicité figurant sur des imprimés et

des

listes

La présentation des indications visées aux ch. 2.5 à 2.7 et 2.9 dans la publicité figurant sur des imprimés et sur des listes doit respecter les règles suivantes: a. taille minimale des caractères: les indications visées au ch. 2.2.1, let. a et b, doivent apparaître au minimum dans la taille de la police du texte; b. la consommation d'énergie est indiquée comme suit: «x l/100 km» ou «x m3/100 km» ou «x kWh/100 km»; c. les émissions de CO2 sont indiquées comme suit: «x g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues y g/km)»; d. les catégories d'efficacité énergétique A à G sont indiquées comme suit: «catégorie d'efficacité énergétique X».

3.5

Présentation pour la publicité dans les médias électroniques

visuels

La publicité dans les médias électroniques visuels doit afficher au moins les indications sur la consommation d'énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d'efficacité énergétique de la voiture de tourisme et ce, suffisamment longtemps pour qu'elles puissent être lues.

4 Adaptation et

information

4.1 Adaptation 4.1.1 Le DETEC adapte chaque année les catégories d'efficacité énergétique A à G de l'étiquette-énergie en fonction des types de véhicules sur le marché.

Energie

140

730.01

4.1.2 Il adapte chaque année la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures neuves immatriculées et fixe la part des biocarburants.

4.1.3 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, il fixe les émissions de CO2 en fonction de la production d'électricité et les vérifie régulièrement.

4.1.4 Il vérifie chaque année les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d'énergie primaire et les adapte au nouvel état des connaissances scientifiques et techniques ainsi qu'en fonction de l'évolution sur le plan international.

4.1.5 Il calcule chaque année les paramètres nécessaires pour calculer l'indice visé au ch. 2.7.3.

4.1.6 Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l'année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

4.2

Information du public 4.2.1 L'OFEN collecte chaque année les données relatives à la consommation d'énergie et aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l'année précédente, et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.

4.2.2 Les vendeurs de voitures de tourisme et les autres personnes concernées fournissent les données et documents nécessaires à cette étude.

4.3

Etablissement et remise de listes 4.3.1 L'OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant les indications visées au ch. 2.2.1, let. f à h, pour toutes les voitures de tourisme neuves mises sur le marché. Il établit notamment des classements en fonction du critère de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Les

listes sont établies sur le modèle de l'annexe II de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999239 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

4.3.2 L'OFEN livre aux vendeurs de voitures de tourisme neuves les listes visées au ch. 4.3.1. Celles-ci doivent être exposées sur le lieu de vente et remises gratuitement sur demande.

4.3.3 L'OFEN peut confier ces tâches à des tiers.

239 JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

Ordonnance

141

730.01

5 Disposition transitoire

Les vendeurs de voitures de tourisme neuves devront marquer les voitures au moyen de l'étiquette-énergie conformément au présent appendice au plus tard à partir du 1er janvier 2012. Jusqu'à cette date, l'étiquette-énergie peut être réalisée conformément aux dispositions du présent appendice ou à celles de l'appendice 3.6 dans la version de l'ordonnance du 9 juin 2006240.

240 RO

2006 2411

Energie

142

730.01

Appendice 3.7241 241 Actuellement appendice 2.7.

Ordonnance

143

730.01

Appendice 3.8242 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2) Indication de la consommation d'énergie des climatiseurs 1 Champ

d'application 1.1

Les climatiseurs alimentés par le réseau sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont pas soumis à une procédure d'expertise énergétique: a. les appareils pouvant être alimentés également par une autre source; b. les pompes à chaleur air-eau et eau-eau; c. les appareils dont la puissance frigorifique dépasse 12 kW.

2

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément : a. à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits243, et b. à la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 sur l'application de la directive 92/75/CEE du Conseil concernant l'étiquetage énergétique des appareils de climatisation244.

2.2

Quiconque met en circulation ou fourni des climatiseurs doit veiller à que l'étiquetteEnergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et les autres propriétés des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme européenne NE 14511.

242 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411). Mise à jour selon le ch. IV de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

243 JOCE L 297 du 13.10.1992, p. 16 244 JOCE. L 86 du 3.04.2002, p. 26 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

Energie

144

730.01

4 Disposition transitoire

Les appareils ne répondant pas aux exigences du présent appendice doivent être retirés du marché d'ici au 31 décembre 2006.

Ordonnance

145

730.01

Appendice 4245 (art. 1c)

Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité 1

Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d'information 1.1

La comptabilité électrique doit présenter les données nécessaires à l'exécution des obligations de marquage et d'information (art. 1a et 1b).

1.2

L'année civile précédente est l'année de référence de la comptabilité électrique.

1.3

Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit: Catégories principales obligatoires Sous-catégories

Energies renouvelables - Energie hydraulique - Autres énergies renouvelables Energie solaire

Energie

éolienne

Biomassea

Géothermie

- Courant au bénéfice de mesures d'encouragementb Energies non renouvelables - Energie nucléaire

- Energies fossiles Pétrole

Gaz

naturel

Charbon

Déchetsc

Agents énergétiques non vérifiables a

Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz b

Selon art. 7a de la loi (rétribution à prix coûtant) c

Déchets dans les usines d'incinération des ordures ménagères et les décharges 245 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 4709). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

146

730.01

1.4

Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées.

1.5

L'affectation à une catégorie se fonde sur l'attestation correspondante, notamment la garantie d'origine selon l'art. 1d, une garantie d'origine reconnue internationalement, comme la garantie d'origine selon l'art. 15 de
la directive 2009/28/CE246, le certificat, l'indication de consommation du compteur de l'installation de production ou le contrat. L'attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents.

Toutes les garanties et attestations existantes doivent être enregistrées dans la comptabilité électrique. Elles doivent également être utilisées pour répondre à l'obligation de marquage et d'information; celles qui sont visées à l'art. 1d ainsi que les garanties et attestations d'origine doivent être prises en compte en premier, avant d'éventuelles autres attestations.

1.6

La quantité d'électricité visée à l'art. 7a de la loi est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d'encouragement» au sein de la catégorie principale «Energies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.

1.7

En l'absence d'attestation ou si le type de production et l'origine ne peuvent être établis exactement, la quantité d'électricité concernée doit être affectée à la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.8

L'origine de l'électricité (part produite en Suisse) est indiquée pour chaque catégorie, sauf pour la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.9

Si la part des «Agents énergétiques non vérifiables» est supérieure à 20 %, une explication doit être fournie. L'OFEN règle les détails dans l'instrument d'exécution visé au ch. 1.11.

1.10 L'électricité que l'entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur et du produit conformément à l'art. 1a, al. 2. Cela s'applique notamment aux livraisons d'électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d'agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

1.11 En collaboration avec les entreprises du secteur de l'électricité, l'OFEN élabore un instrument d'exécution de la comptabilité électrique.

246 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L. 140 du 5.6.2009, p. 16.

Ordonnance

147

730.01

2

Marquage pour les entreprises soumises à l'obligation de marquage

2.1

Le marquage à l'intention des consommateurs finaux est effectué au moins une fois par année civile, sur la facture d'électricité qui leur est envoyée ou en annexe. Des publications supplémentaires sont autorisées.

2.2

Les entreprises soumises à l'obligation de marquage sont tenues d'informer les consommateurs finaux même lorsque la facture d'électricité est fournie par une autre entreprise.

2.3

Le marquage doit faire référence à partir du 1er juillet au plus tard aux données de l'année civile précédente.

2.4

Le marquage se fait au moyen d'un tableau (exemple: fig. 1 ou 2). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.

2.5

Si le tableau indique le mix du produit visé à l'art. 1a, al. 2, (exemple: fig. 2), il convient aussi de mentionner le lieu de publication commune visé à l'art. 1a, al. 4.

Energie

148

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales pour l'indication du mix du fournisseur: Figure 1

Marquage de l'électricité Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.eae-abc.ch, tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2010

L'ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de: en

%

Total

en Suisse

Energies renouvelables 51,0 %

41.0 %

Energie

hydraulique

50,0 %

40,0 %

Autres énergies renouvelables 0,0 %

0,0 %

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement1

1,0 %

1,0 %

Energies non renouvelables 44,0 %

29,0 %

Energie

nucléaire

44,0 %

29,0 %

Energies

fossiles

0,0 %

0,0 %

Déchets

2,0 %

2,0 %

Agents énergétiques non vérifiables 3,0 %

Total

100,0 %

72,0 %

1 Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45 % d'énergie hydrau- lique, 7 % d'énergie solaire, 20 % d'énergie éolienne, 25 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie

Ordonnance

149

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales pour l'indication du mix du produit: Figure 2

Marquage de l'électricité Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.eae-abc.ch, tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2010

Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de: en

%

Total

en Suisse

Energies renouvelables 98,0 %

96,0 %

Energie

hydraulique

94,0 %

94,0 %

Autres énergies renouvelables 3,0 %

1,0 %

Energie

solaire

0,5 %

0,5 %

Energie

éolienne

2,0 %

0,0 %

Biomasse

0,5 %

0,5 %

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement1

1,0 %

1,0 %

Energies non renouvelables 0,0 %

0,0 % Energie

nucléaire

0,0 %

0,0 %

Energies

fossiles

0,0 %

0,0 %

Déchets

2,0 %

2,0 %

Agents énergétiques non vérifiables 0,0 %

Total

100,0 %

98,0 %

1 Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45 % d'énergie hydrau- lique, 7 % d'énergie solaire, 20 % d'énergie éolienne, 25 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie

Energie

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730.01