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429.11

Ordonnance
sur la météorologie et la climatologie

(OMét)

du 21 novembre 2018 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 1, 3, al. 1, 5, al. 2, 5a, al. 2, et 7 de la loi fédérale du 18 juin 1999
sur la météorologie et la climatologie (LMét)1,

arrête:

Section 1
Autorités exécutives, coopération nationale et internationale et contributions à des programmes internationaux

Art. 1 MétéoSuisse

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est le service météorologique et climatologique national.

Art. 2 Coopération nationale

Dans l'accomplissement de ses tâches, MétéoSuisse collabore avec les unités administratives de la Confédération, avec les organisations chargées d'exécuter des tâches de droit public de la Confédération et avec les cantons.

Art. 3 Coopération internationale

1 MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d'échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat.

2 Sous réserve de l'approbation des crédits, le Département fédéral de l'intérieur peut conclure seul des traités internationaux prévoyant une participation financière aux programmes et activités d'une organisation internationale dont la Suisse est membre. MétéoSuisse peut conclure seul ces traités lorsqu'ils sont de portée mineure.

Art. 4 Contribution au Système mondial d'observation du climat

1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au Système mondial d'observation du climat (SMOC).

2 Dans ce cadre, elle peut financer:

a.
des séries de mesures climatologiques réalisées en Suisse;
b.
des centres de données exploités par des organismes suisses;
c.
des projets d'application du plan de mise en œuvre du SMOC.

3 À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers.

Art. 5 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe

1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG).

2 Dans ce cadre, elle peut financer:

a.
l'exploitation en Suisse de centres d'étalonnage et d'assurance-qualité dans le cadre du plan de mise en œuvre de la VAG;
b.
l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans les pays en développement;
c.
des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international;
d.
la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance-qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère;
e.
l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en œuvre de la VAG par la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés;
f.
des projets de recherche contribuant à l'application du plan de mise en œuvre de la VAG.

3 À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers.

Section 2 Définition et utilisation des prestations de base

Art. 6 Définition des prestations de base

1 Est réputée prestation de base la mise à disposition de données et d'informations météorologiques et climatologiques destinées à la collectivité, aux services chargés de la sécurité de la population, aux autorités pour accomplir leurs tâches légales, à la navigation aérienne, aux milieux scientifiques et aux organisations internationales œuvrant dans le domaine de la météorologie et de la climatologie.

2 Les prestations de base comprennent notamment:

a.
les observations et mesures réalisées in situ ou à distance au moyen de systèmes de mesure de l'atmosphère;
b.
les modèles de prévisions, qui fournissent des données dans différentes résolutions spatiales et temporelles;
c.
les analyses complémentaires réalisées à l'aide de méthodes statistiques et numériques à partir des données de base visées aux let. a et b.

3 Sont également considérées comme des prestations de base l'élaboration, à partir des données visées aux al. 1 et 2, et la mise à disposition permanente d'informations météorologiques et climatologiques actuelles et de qualité, ainsi que les analyses sur l'évolution du climat et le changement climatique. Ces prestations peuvent être des prévisions météorologiques ou climatiques sous forme de graphique ou de texte, des prévisions biométéorologiques, des informations sur des phénomènes météorologiques et climatiques particuliers, des prestations destinées aux autorités, aux organes d'intervention ou aux exploitants d'infrastructures critiques et des alertes concernant différents phénomènes météorologiques.

Art. 7 Utilisation des prestations de base

1 Les prestations de base soumises à émoluments ne peuvent être utilisées qu'avec l'accord de MétéoSuisse.

2 L'accord préalable de MétéoSuisse est notamment requis lorsque l'utilisateur souhaite utiliser les prestations qui lui ont été fournies pour:

a.
les publier dans le cadre de ses propres produits ou de publications scientifiques;
b.
les mettre à la disposition d'un tiers en vue de la réalisation d'un mandat ou d'un projet de recherche pour la durée dudit mandat ou projet; pour le reste, toute transmission directe des prestations à un tiers, à titre gratuit ou contre paiement, est interdite.

3 L'accord de MétéoSuisse prend la forme d'un contrat.

4 Les données mises à disposition au niveau international ne sont pas soumises aux conditions d'utilisation précitées.

Section 3 Émoluments pour les prestations de base

Art. 11 Prestations gratuites

1 MétéoSuisse peut publier gratuitement les prestations de base qui répondent aux besoins d'un large public et qui sont exploitables sans compétences météorologiques ou climatologiques particulières. La publication se fait essentiellement via des canaux numériques.

2 Les alertes en cas de phénomènes météorologiques dangereux sont gratuites.

Art. 12 Prestations soumises à émoluments

Sont soumis à émoluments:

a.
toutes les prestations qui ne sont pas gratuites au sens de l'art. 11;
b.
les prestations de conseil;
c.
l'utilisation de logiciels développés par MétéoSuisse;
d.
le travail de mise en place, de traitement et de transmission lié à la fourniture périodique de prestations; un émolument supplémentaire de mise à disposition est prélevé pour ce travail.
Art. 13 Définitions pour le calcul des émoluments

Le calcul des émoluments se fonde sur les variables suivantes:

a.
données ponctuelles:

mesures, données de modèle ou données dérivées concernant un point géographique précis de la surface de la Terre ou de l'atmosphère;

b.
données matricielles:

ensemble de données représentées sous la forme d'une grille couvrant une surface donnée;

c.
graphique:

figure représentant des données ponctuelles ou matricielles;

d.
paramètre:

variable météorologique telle que la température de l'air, la quantité de précipitations, la vitesse du vent, l'ensoleillement, la pression atmosphérique ou l'humidité;

e.
lieu:

station de mesure ou autre point géolocalisable où sont mesurés des paramètres météorologiques;

f.
niveau:

altitude à laquelle sont mesurées ou calculées les données ponctuelles ou matricielles (p. ex. altitude à partir du sol, altitude exprimée en fonction de la pression atmosphérique);

g.
fréquence:

nombre de valeurs relevées par jour;

h.
facteur d'adaptation:

facteur utilisé pour corriger les importantes disparités quantitatives entre les données de modèle ponctuelles et matricielles;

i.
période de fourniture:

durée pendant laquelle les prestations sont fournies à intervalles réguliers, en jours;

j.
durée de la prévision:

laps de temps sur lequel porte une prévision, en heures;

k.
simulation:

résultats du cycle de calcul d'un modèle.

Art. 14 Émoluments pour les données internationales

Les émoluments applicables aux données internationales sont régis par les actes suivants:

a.
Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)4;
b.
Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)5;
c.
Traité ECOMET du 1er mai 20006 (Formation Agreement).

4 RS 0.420.514.291

5 RS 0.425.43

6 Agreement for the formation of an Economic Interest Grouping (Formation Agreement), signé le 12 déc. 1995 et entré en vigueur en Suisse le 6 juillet 2000; la dernière version du traité est disponible en français sur le site Internet de MétéoSuisse (www.meteosuisse.admin.ch).

Art. 15 Calcul du volume de données ponctuelles et matricielles fournies

1 Les émoluments pour les données ponctuelles et matricielles sont calculés en fonction du volume de données fournies. Ce volume s'exprime en nombre d'unités.

2 Le nombre d'unités de données ponctuelles est obtenu en multipliant le nombre de lieux par le nombre de paramètres, par le nombre de niveaux, par la fréquence et par la période de fourniture.

3 Le nombre d'unités de données matricielles est obtenu en multipliant la superficie par le nombre de paramètres, par le nombre de niveaux, par la fréquence et par la période de fourniture.

4 La plus petite superficie prise en compte pour les données matricielles correspond à la surface rectangulaire encadrant la Suisse. Pour les superficies plus grandes, le nombre d'unités doit être multiplié par deux.

5 Dans le cas de données de modèle ponctuelles et matricielles, le calcul prend en compte les particularités suivantes:

a.
le nombre de niveaux est limité à trois, même si plus de trois niveaux sont fournis;
b.
un facteur d'adaptation de 5 est appliqué pour les données ponctuelles et de 0,5 pour les données matricielles;
c.
la fréquence est remplacée par le nombre de simulations multiplié par la durée de la prévision en heures;
d.
le nombre de simulations est limité à quatre, même si plus de quatre simulations sont effectuées.
Art. 16 Émoluments pour les données ponctuelles et matricielles

1 Les émoluments suivants sont applicables:

a.
0,10 franc pour mille unités de données ponctuelles;
b.
0,10 franc pour une unité de données matricielles.

2 Pour les graphiques, l'émolument est divisé par deux.

3 L'émolument minimal pour les données ponctuelles et matricielles est de 10 francs.

4 L'émolument maximal est de 20 000 francs par année de fourniture pour chacune des prestations suivantes:

a.
données des stations au sol et des observations;
b.
données de profil de l'atmosphère et données de radiosondages;
c.
données climatiques ponctuelles et matricielles;
d.
données radar de base;
e.
données radar modifiées;
f.
données du modèle numérique déterministe à haute résolution;
g.
données du modèle numérique probabiliste à haute résolution;
h.
graphiques basés sur des données;
i.
prévisions à court terme fournies par des systèmes de prévision immédiate (nowcasting);
j.
prévisions ponctuelles post-traitées;
k.
images de caméras;
l.
tableaux mensuels et bulletins de précipitations.

5 L'émolument maximal pour les prévisions météorologiques par code postal est de 12 000 francs par année de fourniture.

Art. 18 Émoluments pour l'utilisation de plateformes électroniques et de logiciels

Les émoluments pour l'utilisation d'une plateforme électronique qui n'est pas accessible publiquement ou d'un logiciel développé par MétéoSuisse sont calculés en additionnant les coûts de production, d'acquisition et de maintenance de la plateforme ou du logiciel, et en divisant ce montant par le nombre d'utilisateurs attendus.

Art. 19 Offres forfaitaires

1 MétéoSuisse peut prélever des émoluments forfaitaires si une offre réunit les conditions suivantes:

a.
elle comprend plusieurs prestations;
b.
elle est fournie régulièrement à un groupe important d'utilisateurs;
c.
il est impossible de déterminer avec exactitude le volume de prestations effectivement fourni.

2 Les émoluments forfaitaires sont calculés en multipliant les différents tarifs par une estimation réaliste de la fréquence à laquelle les utilisateurs ont recours aux prestations.

Art. 20 Émoluments pour les prestations de conseil et pour le travail de mise en place, de traitement et de transmission lié à la fourniture périodique de prestations

1 Un émolument supplémentaire pour les frais de personnel et d'infrastructure est perçu pour les prestations de conseil et pour le travail de mise en place et de traitement lié à la fourniture périodique de données et d'informations; il est calculé en fonction du temps consacré à la prestation conformément à l'art. 21.

2 L'émolument pour le traitement et la préparation de données satellitaires est de 0,05 franc par image.

3 Dans le cas de fournitures périodiques, un émolument supplémentaire est perçu annuellement pour chaque canal mis en place pour la transmission électronique des prestations. Il est calculé de la manière suivante:

a.
quotidiennes à mensuelles:

transmissions 0,15 franc par envoi et par canal;

b.
transmissions plus fréquentes (plus d'une fois par jour):

0,015 franc par envoi et par canal.

4 L'émolument visé à l'al. 3 est limité à 788 francs.

Art. 21 Émoluments en fonction du temps consacré à la prestation

Les émoluments calculés en fonction du temps consacré à la prestation tiennent compte des coûts du personnel, du poste de travail et de l'infrastructure. Les tarifs suivants sont applicables:

Classe de traitement

Tarif horaire en francs

24 et au-dessus

200.-

18 à 23

165.-

jusqu'à 17

130.-

Art. 23 Milieux scientifiques et pouvoirs publics

1 Les prestations utilisées exclusivement à des fins d'enseignement, de recherche et dans le cadre scolaire sont exemptées des émoluments visés aux art. 16 et 17.

2 Les cantons, les communes et les services météorologiques étatiques étrangers sont exemptés des émoluments visés à l'art. 16 pour les données nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.

3 Les émoluments visés à l'art. 20 sont facturés uniquement si le montant total de la commande dépasse 80 francs.

Art. 24 Organes d'intervention et services de protection de la population

1 Les organes d'intervention fédéraux, cantonaux et communaux et les services chargés de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels sont exemptés des émoluments pour les prestations de conseil et les prestations de base nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

2 Les mêmes conditions s'appliquent aux services des organisations de droit public ou privé chargés par la Confédération, un canton ou une commune de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels.

Section 4 Droit de recours pour protéger les infrastructures

Art. 25

1 MétéoSuisse peut recourir, conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale, contre les décisions relatives à la planification, à la construction ou à la transformation d'installations susceptibles de perturber le bon fonctionnement des installations radar ou d'autres installations météorologiques sensibles.

2 MétéoSuisse peut demander aux cantons de lui notifier les décisions visées à l'al. 1.

Section 5 Dispositions finales