01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2022
01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.03.2013 - 31.05.2013
01.09.2011 - 28.02.2013
01.01.2009 - 31.08.2011
01.01.2007 - 31.12.2008
01.05.2004 - 31.12.2006
01.01.2001 - 30.04.2004
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1

Loi fédérale
sur les fonds de placement
(LFP)

du 18 mars 1994 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 31quater, 31sexies, al. 1, 64 et 64bis de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19923, arrête:

Chapitre premier: But, définitions et champ d'application

Art. 1

But

La présente loi a pour but de protéger les investisseurs.


Art. 2

Définitions

1

Le fonds de placement est constitué par les apports des investisseurs, effectués à la suite d'un appel au public en vue d'un placement collectif; il est géré par une direction pour le compte des investisseurs, en règle générale4 selon le principe de la répartition des risques.

2

Est réputé public tout appel qui, indépendamment de sa forme, ne s'adresse pas uniquement à un cercle restreint de personnes. La clientèle d'une entreprise n'est pas
considérée a priori comme un cercle restreint de personnes.


Art. 3

Champ d'application

1

Sont soumis à la présente loi les fonds gérés par des contrats de placement collectif.

2

Les fonds gérés sous une autre forme, notamment celle prévue par le droit des sociétés, ne sont pas soumis à la présente loi.

3

Les fonds de placement étrangers, dont les parts sont vendues en Suisse, sont soumis, quelle que soit leur forme juridique, aux dispositions de la présente loi.

RO 1994 2523 1

[RS 1 3; RO 1981 1244]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 95, 97, 98, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 27 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1993 I 189 4

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

951.31

Crédit

2

951.31

4

Le Conseil fédéral peut soumettre totalement ou partiellement à la présente loi des portefeuilles collectifs analogues aux fonds de placement, ou lui soustraire totalement ou partiellement les fonds qui lui sont soumis, pour autant que le but visé par
la loi ne soit pas éludé.


Art. 4

Portefeuilles collectifs internes des banques 1

Les banques sont habilitées à créer des portefeuilles collectifs dans le but de gérer en commun les fonds de leurs clients.

2

Elles ne sont pas autorisées à faire appel au public pour ces portefeuilles collectifs.

3

Elles peuvent faire participer les clients à un portefeuille collectif interne uniquement sur la base d'un contrat écrit de gestion de fortune. Elles ne peuvent émettre de
certificats.

4

Si la banque est déclarée en faillite, les avoirs du portefeuille collectif sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.

5

Le Conseil fédéral peut déclarer certaines prescriptions de la présente loi applicables aux portefeuilles collectifs internes des banques, notamment celles qui touchent
les modifications de contrat, le droit de dénonciation, la révision, la reddition des
comptes, l'information et les publications.


Art. 5

Protection de la dénomination Il est interdit d'utiliser les dénominations «fonds de placement», «fonds d'investissement», ou toute autre dénomination analogue pouvant induire en erreur ou prêter à
confusion, pour des fonds qui ne sont pas soumis à la présente loi ou pour des portefeuilles collectifs internes des banques.

Chapitre 2: Dispositions générales Section 1:

Contrat de placement collectif

Art. 6

Définition

1

Le contrat de placement collectif est un contrat par lequel la direction du fonds s'engage à faire participer l'investisseur à un fonds de placement, proportionnellement aux parts qu'il a acquises, et à gérer ce fonds de placement de façon autonome
conformément aux dispositions du règlement et de la loi.

2

La banque dépositaire est partie au contrat conformément aux tâches qui lui sont conférées par la loi et le règlement.


Art. 7

Règlement

1

La direction établit le règlement d'entente avec la banque dépositaire et le soumet à l'approbation de l'autorité de surveillance.

Fonds de placement - LF 3

951.31

2

Le règlement définit les droits et les obligations de la direction, de la banque dépositaire et des investisseurs.

3

Il contient en particulier les dispositions sur: a.

la dénomination du fonds de placement, la raison sociale et le siège de la direction et de la banque dépositaire; b.

les directives régissant la politique de placement; lorsque celle-ci présente
des risques particuliers, ils doivent être clairement énoncés et reconnaissables pour l'investisseur; c.

le calcul du prix d'émission et de rachat des parts; d.

l'utilisation du bénéfice net et des gains en capital réalisés par l'aliénation
d'avoirs;

e.

la nature et le calcul de toutes les rémunérations versées à la direction et à la
banque dépositaire, y compris les commissions d'émission et de rachat, ainsi
que les courtages ou les frais spéciaux dont le fonds peut être débité; f.

l'exercice annuel;

g.

les services auprès desquels le prospectus, le règlement et le rapport annuel
sont déposés et peuvent être obtenus; h.

les organes de publication (Feuille officielle suisse du commerce, et au minimum un quotidien ou un hebdomadaire) ainsi que la forme des publications
concernant le fonds de placement; i.

la durée du fonds de placement et le délai de dénonciation que doivent respecter la direction et la banque dépositaire; k.

la subdivision du fonds en segments; l.

l'unité de compte du fonds de placement; m.

le délai de dénonciation applicable aux fonds immobiliers et aux fonds hypothécaires; n.

les conditions réglant le délai de remboursement des parts.

4

La dénomination du fonds de placement ne doit ni induire en erreur ni prêter à confusion.


Art. 8

Modification du règlement 1

L'autorité de surveillance examine toute modification du règlement, à la demande conjointe de la direction et de la banque dépositaire.

2

La direction doit publier à l'avance, par deux fois dans les organes de publication du fonds et, ultérieurement, une fois dans le rapport annuel ou le rapport semestriel,
tout projet de modification du règlement. Ce faisant, elle signale aux investisseurs
qu'ils peuvent faire valoir leurs objections auprès de l'autorité de surveillance dans
les 30 jours qui suivent la dernière publication ou demander le paiement en espèces
de leurs parts.

Crédit

4

951.31

3

Lorsque des investisseurs font valoir des objections, l'autorité de surveillance transmet les pièces au juge compétent. Dans les autres cas, elle statue en instance
unique.

4

L'autorité de surveillance ou le juge publie sa décision dans les organes de publication du fonds.

Section 2:

Direction du fonds

Art. 9

Organisation

1

La direction doit être une société anonyme dont le siège et l'administration principale5 sont en Suisse. Son but social consiste exclusivement à s'occuper des activités
relevant de fonds.

2

Elle doit disposer d'un capital minimum. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

3

Le capital-actions est divisé en actions nominatives.

4

La direction doit disposer d'une organisation lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent.

5

Les personnes à la tête de la direction doivent jouir d'une bonne réputation et disposer de la formation et de l'expérience nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

6

Les personnes à la tête de la direction doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement6 .


Art. 10

Obligation d'obtenir une autorisation et d'annoncer la composition
de la direction

1

La direction ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité de surveillance. L'autorisation lui est accordée lorsque les conditions relatives à l'organisation, aux fonds propres et aux qualifications professionnelles sont
remplies.

2

La direction communique à l'autorité de surveillance le nom des personnes physiques ou morales qui détiennent directement ou indirectement une part minoritaire du
capital et des voix, ou qui sont susceptibles d'influencer directement ou indirectement son activité de façon déterminante.


Art. 11

Tâches

1

La direction gère le fonds pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom; elle décide notamment de l'émission de parts, des placements,
fixe les prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices
et exerce tous les droits du fonds de placement.

5

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

6

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

Fonds de placement - LF 5

951.31

2

Elle peut déléguer les décisions afférentes aux placements ainsi que d'autres tâches pour assurer une gestion appropriée. Elle est responsable des agissements de ses
mandataires comme de ses propres actes.


Art. 12

Devoir de loyauté

1

La direction et ses mandataires veillent exclusivement aux intérêts des investisseurs.

2

Lors de l'acquisition et de la vente d'avoirs pour le compte du fonds, la direction ne doit accepter aucune rétrocession ou aucun autre avantage patrimonial pour
elle-même ou pour des tiers, à l'exception des rémunérations prévues par le règlement.

3

La direction et les personnes qui agissent en son nom ainsi que les personnes physiques ou morales qui lui sont proches, ne peuvent acquérir pour leur compte des
placements du fonds ou en céder à ce dernier qu'au prix du marché. L'acquisition ou
la cession de valeurs immobilières est interdite.


Art. 13

Fonds propres

1

La direction doit maintenir un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des fonds de placement qu'elle gère. Le Conseil fédéral fixe
cette proportion.

2

La direction ne peut placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni les prêter à ses actionnaires ou aux personnes
physiques ou morales qui leur sont proches.


Art. 14

Droits

1

La direction a le droit de recevoir les rémunérations prévues par le règlement, d'être libérée des engagements contractés en exécution régulière du contrat de placement collectif et d'être remboursée des frais encourus pour remplir ces engagements.

2

Les créances de la direction sont débitées du fonds de placement; la responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.


Art. 15

Changement de direction 1

Les droits et les obligations de la direction peuvent être repris par une autre direction.

2

Pour être valide, le contrat de reprise entre l'ancienne direction et la nouvelle doit être conclu en la forme écrite, être agréé par la banque dépositaire et être approuvé
par l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance approuve le changement de direction lorsque les prescriptions légales sont respectées et qu'il est dans l'intérêt des investisseurs que le
fonds de placement continue d'être géré.

Crédit

6

951.31

4

Avant que l'autorité de surveillance ne donne son accord, la direction en place publie le changement projeté par deux fois dans les organes de publication du fonds et
une fois dans le rapport annuel ou semestriel. Ce faisant, elle signale aux investisseurs qu'ils peuvent faire valoir leurs objections auprès de l'autorité de surveillance
dans les 30 jours qui suivent la dernière publication ou demander le paiement en espèces de leurs parts.

5

Lorsque des investisseurs font valoir des objections, l'autorité de surveillance transmet les pièces du dossier au juge compétent. Dans les autres cas, elle statue en
instance unique.

6

L'autorité de surveillance ou le juge publie sa décision dans les organes de publication du fonds.


Art. 16

Distraction de la fortune du fonds 1

En cas de faillite de la direction, les avoirs du fonds de placement sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Les créances de la direction sont réservées
(art. 14).

2

Les dettes de la direction ne découlant pas du contrat de placement collectif ne peuvent être compensées par des créances appartenant au fonds de placement.

Section 3:

Banque dépositaire

Art. 17

Organisation

1

La banque dépositaire doit être une banque au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne7.

2

Elle doit disposer d'une organisation lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent.


Art. 18

Obligation d'obtenir une autorisation La banque dépositaire ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité de surveillance. L'autorisation lui est accordée lorsque les
conditions requises sur le plan de l'organisation (art. 17) sont remplies.


Art. 19

Tâches

1

La banque dépositaire assure la garde de la fortune du fonds de placement. Elle est habilitée à effectuer des dépôts auprès de tiers, en Suisse ou à l'étranger. Dans ce
cas, la banque dépositaire n'est pas libérée de sa responsabilité.

2

La banque dépositaire s'assure que la direction respecte les dispositions de la loi et du règlement relatives notamment: a.

aux décisions afférentes aux placements; 7

RS 952.0

Fonds de placement - LF 7

951.31

b.

au calcul de la valeur des parts; c.

à l'utilisation du résultat8 de la fortune du fonds.

3

La banque dépositaire émet et rachète les parts de fonds, et assure le service des paiements et encaissements pour le compte du fonds de placement.

4

Le règlement peut assigner d'autres devoirs à la banque dépositaire.


Art. 20

Devoir de loyauté

1

La banque dépositaire et ses mandataires veillent exclusivement aux intérêts des investisseurs.

2

Lors de l'acquisition et de la vente d'avoirs pour le compte du fonds, la banque dépositaire ne doit accepter aucun avantage patrimonial pour elle-même ou pour des
tiers, à l'exception des rémunérations prévues par le règlement.

3

La banque dépositaire et les personnes qui agissent en son nom ainsi que les personnes physiques ou morales qui lui sont proches ne peuvent acquérir pour leur
compte des avoirs du fonds ou en céder à ce dernier qu'au prix du marché. L'acquisition ou la cession de valeurs immobilières est interdite.


Art. 21

Changement de banque dépositaire 1

Les droits et les obligations d'une banque dépositaire peuvent être repris par une autre banque dépositaire.

2

Pour être valide, le contrat de reprise entre l'ancienne banque dépositaire et la nouvelle doit être conclu en la forme écrite, être agréé par la direction et être approuvé
par l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance approuve le changement de banque dépositaire lorsque les prescriptions légales sont respectées et qu'il est dans l'intérêt des investisseurs
que le fonds de placement continue d'être géré.

4

Avant que l'autorité de surveillance ne donne son accord, la direction publie le changement projeté de banque dépositaire par deux fois dans les organes de publication du fonds et une fois dans le rapport annuel ou semestriel. Ce faisant, elle signale
aux investisseurs qu'ils peuvent faire valoir leurs objections auprès de l'autorité de
surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication ou demander le
paiement en espèces de leurs parts.

5

Lorsque des investisseurs font valoir des objections, l'autorité de surveillance transmet les pièces du dossier au juge compétent. Sinon, elle décide seule.

6

L'autorité de surveillance ou le juge publie sa décision dans les organes de publication du fonds.

8

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

Crédit

8

951.31

Section 4:

Distributeurs

Art. 22

Obligation d'obtenir une autorisation 1

Toute personne qui propose ou qui distribue des parts d'un fonds de placement à titre professionnel sans faire partie elle-même de la direction ou de la banque dépositaire doit y être autorisée par l'autorité de surveillance.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

3

Il peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation de garanties suffisantes, notamment financières et professionnelles du distributeur.

4

Il peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les distributeurs soumis à une autre surveillance de l'Etat.

Section 5:

Investisseurs

Art. 23

Acquisition de parts

1

Par sa mise de fonds, l'investisseur devient créancier de la direction pour sa participation à la fortune et aux revenus du fonds.

2

Lorsque le fonds comporte plusieurs segments, l'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du segment dans lequel il a investi.

3

Le prix d'émission des parts correspond à la valeur vénale de la fortune du fonds au moment de l'émission, divisée par le nombre de parts en circulation.

4

L'investisseur peut exiger la remise d'un certificat.


Art. 24

Droit de dénonciation 1

L'investisseur peut dénoncer en tout temps le contrat de placement collectif et demander au fonds le paiement en espèces de ses parts. Si des certificats lui ont été
remis, il doit les restituer.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à ce droit de dénonciation pour les fonds les placements présentent des difficultés d'évaluation ou qui ont un accès limité au marché.

3

Le Conseil fédéral arrête les cas où, dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs, le règlement peut prévoir un délai pour le remboursement des parts.

4

En cas de circonstances extraordinaires, l'autorité de surveillance peut, dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs, accorder à une direction un délai pour le remboursement des parts.

5

Le prix de rachat est calculé selon les mêmes principes que le prix d'émission, au jour du remboursement.

Fonds de placement - LF 9

951.31


Art. 25

Droit de dénonciation applicable aux fonds hypothécaires 1

Le droit de dénonciation des parts de fonds de placements9 hypothécaires peut, en dérogation de l'article 24, être exclu par le règlement. Cette condition doit figurer
dans la publicité, dans le règlement et dans le prospectus.

2

Les parts des fonds hypothécaires doivent être cotées en bourse, sinon la direction ou la banque dépositaire sont tenues de publier régulièrement les cours auxquels elles s'engagent à les acquérir ou à les vendre.


Art. 26

Droit à l'information 1

La direction est tenue de fournir en tout temps à l'investisseur les informations nécessaires sur les bases de calcul des prix d'émission et de rachat des parts. Si l'investisseur justifie d'un intérêt légitime à des informations détaillées sur des opérations
déterminées concernant des exercices précédents, la direction lui donnera également
en tout temps les renseignements requis.

2

Le juge peut ordonner que le réviseur ou un autre expert examine les points insuffisamment éclaircis et remette son rapport à l'investisseur.


Art. 27

Droit à l'exécution du contrat 1

Si la direction ou la banque dépositaire n'exécutent pas leurs obligations contractuelles ou si elles les exécutent mal, l'investisseur peut agir en exécution, même si le
jugement peut avoir des effets pour tous les investisseurs.

2

Si la direction, la banque dépositaire, les personnes qui agissent en leur nom ou les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ont détourné des avoirs du
fonds de placement, se sont réservé illicitement des avantages patrimoniaux ou ont
causé un dommage au fonds d'une autre manière, l'investisseur peut intenter une action en faveur du fonds.


Art. 28

Représentant de la communauté des investisseurs 1

Le juge peut nommer un représentant des investisseurs lorsque des prétentions en dommages-intérêts en faveur du fonds sont rendues vraisemblables.

2

Il publie la nomination du représentant dans les organes de publication du fonds.

3

Le représentant jouit des mêmes droits que les investisseurs.

4

Lorsque le représentant engage une action en faveur du fonds, les investisseurs ne peuvent plus intenter d'action individuelle.

5

Les frais du représentant sont à la charge du fonds, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par jugement.

9

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

Crédit

10

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Section 6:

Dissolution du fonds de placement

Art. 29

Causes de dissolution 1

Le fonds de placement est dissous: a.

lorsque sa durée est indéterminée: sur dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire. Le délai de dénonciation est au minimum d'un
mois;

b.

lorsque sa durée est limitée: à la date fixée ou, pour de justes motifs, par décision de l'autorité de surveillance prononçant la dissolution anticipée à la
demande de la direction ou de la banque dépositaire; c.

lorsque la direction ou la banque dépositaire se sont vu retirer l'autorisation
d'exercer leur activité et qu'elles ne sont pas remplacées: par décision de
l'autorité de surveillance.

2

La direction publie la dissolution dans les organes de publication du fonds.


Art. 30

Exclusion du rachat et de l'émission des parts Aucune part ne peut plus être émise ni rachetée une fois que: a.

la direction ou la banque dépositaire a dénoncé le contrat; b.

la dissolution du fonds a été décidée; c.

l'autorisation d'exercer a été retirée à la direction ou à la banque dépositaire.

Chapitre 3: Prescriptions en matière de placement Section 1:

Disposition générale

Art. 31

La direction ne peut payer, directement ou indirectement au moyen de parts, des placements qu'elle a effectués pour le fonds de placement.

Section 2:

Fonds en valeurs mobilières

Art. 32

Placements autorisés

1

La direction d'un fonds en valeurs mobilières ne peut investir qu'en papiers-valeurs émis en grand nombre, en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres placements sous la forme de fonds en valeurs mobilières, notamment s'ils sont autorisés selon le droit de la Communauté
européenne applicable aux fonds en valeurs mobilières.

Fonds de placement - LF 11

951.31

3

Elle peut détenir d'autres papiers-valeurs et d'autres droits-valeurs ainsi que des liquidités adéquates en quantité limitée.


Art. 33

Répartition des placements 1

La direction d'un fonds en valeurs mobilières doit respecter les principes de la répartition des risques lorsqu'elle effectue des placements. En règle générale, elle ne
peut placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu'une part maximum
déterminée de la fortune du fonds.

2

Les voix acquises par le biais des papiers-valeurs ou des droits-valeurs auprès d'un débiteur ou d'une entreprise ne doivent pas dépasser une part maximum déterminée.


Art. 34

Techniques et instruments de placement 1

Les placements effectués sous forme de parts d'autres fonds de placement sont autorisés jusqu'à concurrence d'une limite maximale déterminée, que ces fonds soient
gérés par la même direction ou par une autre.

2

La direction ne peut: a.

prêter des placements faisant partie de la fortune du fonds qu'à certaines
conditions;

b.

effectuer de ventes à découvert pour le compte du fonds; c.

recourir à des crédits qu'à titre temporaire et jusqu'à concurrence d'une limite
maximale déterminée;

d.

grever de droits de gage ou mettre en garantie la fortune du fonds que dans
les limites d'une gestion raisonnable et jusqu'à concurrence d'une limite
maximale déterminée;

e.

recourir à des techniques de placement et à des instruments de placement
spéciaux que dans les limites d'une bonne gestion.

Section 3:

Autres fonds de placement

Art. 35

1

On entend par autres fonds de placement au sens de la présente section, les fonds de placement qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières (section 2) ni des fonds
immobiliers (section 4).

2

Les directions de ces fonds peuvent également effectuer des placements qui n'ont qu'un accès limité au marché, sont sujets à de fortes variations de cours, impliquent
une répartition limitée des risques ou sont difficilement évaluables.

3

Sont autorisés notamment les placements sous forme de métaux précieux, de produits de base (commodities), d'options, de contrats à terme, de parts d'autres fonds
de placement et d'autres droits.

Crédit

12

951.31

4

Les directions des autres fonds doivent être qualifiées pour effectuer les placements prévus.

5

Le Conseil fédéral spécifie les types de placements autorisés et en fixe les conditions en fonction de leurs particularités.

6

Lorsque les placements des autres fonds présentent un risque particulier qui n'est pas comparable avec le risque lié aux fonds en valeurs mobilières, ce risque sera
mentionné dans leur dénomination ainsi que dans le prospectus et la publicité. La
vente de parts de tels fonds doit faire l'objet d'un contrat écrit faisant état du risque
particulier que présente le placement.

Section 4:

Fonds immobiliers

Art. 36

Placements autorisés

1

La direction d'un fonds immobilier place ses avoirs en valeurs immobilières en respectant le principe de la répartition des risques. Le Conseil fédéral peut autoriser des
placements à l'étranger si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.

2

Sont réputées valeurs immobilières: a.

les immeubles et leurs accessoires; ils sont inscrits au registre foncier au
nom de la direction, avec une annotation précisant leur appartenance au
fonds immobilier;

b.

les participations à des sociétés immobilières et les créances contre de telles
sociétés dont le but est uniquement l'acquisition et la vente, ainsi que la location et le fermage de leurs immeubles pour autant que le fonds de placement
détienne au moins deux tiers du capital et des voix de ces dernières.

3

La copropriété d'immeubles est admise comme valeur immobilière10 pour autant que la direction soit en mesure d'exercer une influence prépondérante.

4

Pour assurer ses engagements, la direction doit conserver une part adéquate de la fortune du fonds sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt
fixe ou sous forme de fonds disponibles à court terme.


Art. 37

Répartition des placements La direction d'un fonds immobilier doit répartir ses placements notamment selon les
objets, leur affectation, leur âge, la nature11 des bâtiments et leur emplacement.


Art. 38

Devoirs spéciaux de la direction 1

La direction répond envers les investisseurs du respect des dispositions de la présente loi et du règlement par les sociétés immobilières faisant partie du fonds de placement, sous réserve de dispositions impératives du droit des sociétés.

10

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

11

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

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2

Les prestations des sociétés immobilières aux membres de leur administration et de leur direction, ainsi qu'à leur personnel sont imputées sur les rémunérations auxquelles la direction a droit en vertu du règlement.


Art. 39

Experts chargés des estimations 1

Avec l'accord de l'autorité de surveillance, la direction nomme des experts permanents et indépendants.

2

La direction doit faire estimer par au moins un expert permanent la valeur des immeubles qu'elle désire acheter ou vendre. Elle doit exposer au réviseur les motifs des
ventes effectuées au-dessous de la valeur d'estimation et les achats conclus au-dessus
de cette dernière.

3

La direction fait vérifier si les coûts probables des projets de construction sont appropriés et conformes au marché.

4

A la clôture de l'exercice annuel, la direction fait contrôler par les experts la valeur vénale de tous les immeubles appartenant au fonds. Si elle comptabilise une autre
valeur dans ses livres, elle en expose les motifs au réviseur.

5

L'expert doit motiver sa méthode d'évaluation à l'égard du réviseur.

6

Le Conseil fédéral fixe les exigences requises des experts chargés des estimations et de celles applicables aux estimations de la valeur vénale.


Art. 40

Compétences spéciales de la direction 1

Si le règlement le prévoit expressément, la direction peut, pour constituer des placements, faire construire des bâtiments pour le compte du fonds de placement.

2

Dans ce cas, elle peut, pendant la période de préparation et de construction, créditer le compte de résultats du fonds de placement d'un intérêt intercalaire au taux du
marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût de
l'investissement ne doit cependant pas dépasser l'estimation de la valeur vénale.

3

La direction peut constituer des gages sur des immeubles; leur montant ne doit cependant pas dépasser en moyenne la moitié de la valeur vénale de tous les immeubles.


Art. 41

Emission et rachat de parts 1

La direction doit proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.

2

L'investisseur peut demander le remboursement de sa part pour la fin d'un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois. L'article 24, 4e alinéa, demeure réservé.

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Art. 42

Traitement de parts

La banque dépositaire assure un traitement en bourse ou12 hors bourse des parts des
fonds immobiliers.

Section 5:

Dispositions d'exécution

Art. 43

1

Le Conseil fédéral précise et complète les règles de placement applicables aux différentes catégories de fonds. Ce faisant, il tient compte des principes de la répartition des risques, de la sécurité et de la liquidité des placements.

2

L'autorité de surveillance règle les détails par voie d'ordonnance.

3

Les règles de placement applicables aux fonds en valeurs mobilières doivent satisfaire aux prescriptions du droit de la Communauté européenne.

Chapitre 4: Fonds de placement étrangers

Art. 44

Définition

1

On entend par fonds de placement étrangers: a.

les fonds constitués sur la base d'un contrat de placement collectif ou d'un
contrat d'un autre type ayant les mêmes effets, et qui sont gérés par une direction dont le siège et l'administration principale13 sont à l'étranger; b.

les sociétés dont le siège et l'administration principale14 sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et auprès desquelles l'investisseur
est en droit de demander le remboursement de ses parts par la société ellemême ou par une société qui lui est proche.

2

Les autres fonds étrangers ou les autres sociétés étrangères qui sont soumis dans leur pays d'origine à une surveillance sur les fonds de placement sont régis par les
dispositions de la présente loi en matière de distribution de parts en Suisse.


Art. 45

Autorisation

1

Toute personne qui propose ou distribue à titre professionnel des parts de fonds de placement étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse doit y être autorisée par l'autorité de surveillance.

2

L'autorisation est accordée lorsqu'un fonds de placement est soumis, dans le pays où se trouve le siège de la direction ou de la société, à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs et que l'organisation et la politique de placement 12

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

13

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

14

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

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sont comparables aux dispositions de la présente loi au regard de la protection des
investisseurs.

3

L'autorisation est accordée aux personnes physiques ou morales dont le siège est en Suisse (représentant). Le Conseil fédéral peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation
de garanties financières et professionnelles suffisantes.

4

L'autorisation n'est accordée que si le fonds de placement porte un nom qui ne peut prêter à confusion ni induire en erreur et si, pour les parts distribuées en Suisse, le
service de paiement, le lieu d'exécution et le for ont été établis au siège du représentant.

5

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient que les fonds de placement originaires des Etats contractants ne
sont pas tenus de requérir une autorisation, mais doivent se borner à indiquer à l'autorité de surveillance les parts qu'ils comptent distribuer en Suisse.

6

Les fonds de placement étrangers qui ne sont pas soumis, dans leur pays d'origine, à une surveillance comparable à celle de la Suisse et qui ont reçu, avant le 31 décembre 1991, l'autorisation d'exercer une activité, ne sont pas tenus d'obtenir une autorisation conformément au présent article.


Art. 46

Obligations du représentant 1

Le représentant du fonds de placement étranger représente ce dernier en Suisse envers les investisseurs et l'autorité de surveillance. Le pouvoir de représentation ne
peut être limité.

2

Le lieu d'exécution et le for demeurent au siège du représentant même après le retrait de l'autorisation ou la dissolution du fonds de placement étranger.

3

Le représentant est responsable des publications et de la publicité en Suisse. Son identité est mentionnée dans toutes les publications.

Chapitre 5: Reddition des comptes et obligations de publier

Art. 47

Obligation de tenir une comptabilité 1

La direction doit tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds de placement qu'elle gère.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant l'obligation de tenir une comptabilité. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à l'autorité de surveillance.


Art. 48

Rapport annuel

1

La direction publie un rapport annuel pour chacun des fonds de placement qu'elle gère, dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice; le rapport annuel
contient notamment les indications et les explications suivantes:

Crédit

16

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a.

le compte annuel, composé d'un compte de fortune établi à la valeur vénale
et d'un compte de résultats, ainsi que des indications relatives à l'utilisation
du résultat15;

b.

le nombre des parts rachetées et des parts émises durant l'exercice, ainsi que
le nombre des parts en circulation à la fin de celui-ci; c.

l'inventaire de la fortune du fonds établi à la valeur vénale, ainsi que la valeur calculée sur cette base (valeur d'inventaire) de chaque part de fonds, le
dernier jour de l'exercice comptable; d.

une liste des achats et des ventes effectués par la direction pendant l'exercice
pour le compte du fonds de placement; e.

les offices de dépôt; f.

le nom des personnes auxquelles sont déléguées les décisions afférentes aux
placements;

g.

des renseignements sur des affaires présentant une importance économique
ou juridique particulière et dont la direction s'est occupée durant l'exercice,
notamment sur celles qui concernent des modifications du règlement ou des
questions essentielles relevant de l'interprétation du règlement ou de la loi; h.

un bref rapport du réviseur sur les indications qui précèdent et, dans le cas
des fonds immobiliers, sur les indications prévues à l'article 49.

2

Dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l'exercice comptable, la direction publie un rapport semestriel. Ce dernier contient un compte
de fortune et un compte de résultats non révisés ainsi que les indications prévues au
1er alinéa, lettres b, c et d.

3

La direction présente à l'autorité de surveillance ses rapports annuel et semestriel au plus tard lors de leur publication. Elle les tient à titre gratuit pendant dix ans à la
disposition des personnes intéressées.


Art. 49

Rapport annuel des fonds immobiliers 1

Le compte annuel d'un fonds immobilier se compose d'un compte consolidé16 de la fortune, et du résultat17 du fonds de placement et des sociétés immobilières en faisant partie.

2

Les immeubles doivent être comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.

3

L'inventaire de la fortune du fonds doit faire état du prix de revient, de la valeur assurée et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.

4

Le rapport annuel d'un fonds immobilier contient l'identité des experts chargés d'estimations, des indications sur les méthodes d'estimation et sur les taux de capitalisation appliqués.

15

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

16

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

17

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

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5

La liste des achats et des ventes indiquera séparément les valeurs immobilières.


Art. 50

Prospectus

1

La direction publie un prospectus pour chacun des fonds de placement qu'elle gère.

Ce prospectus contient le règlement et d'autres indications prescrites par le Conseil
fédéral selon le droit de la Communauté européenne.

2

Avant la conclusion du contrat, la direction doit mettre le prospectus, à titre gratuit, à la disposition du futur investisseur. Toute publicité du fonds de placement doit
renvoyer au prospectus18 et préciser où ce dernier peut être obtenu.

3

La direction présente spontanément le prospectus et toute modification à l'autorité de surveillance.


Art. 51

Prix d'émission et de rachat La direction publie conjointement, à intervalles réguliers, les prix d'émission et de
rachat.

Chapitre 6: Révision et surveillance Section 1:

Révision


Art. 52

Organe de révision

1

Un organe de révision indépendant, reconnu par l'autorité de surveillance, contrôle chaque année tous les fonds de placement gérés par une même direction, ainsi que
l'activité de cette dernière. Le Conseil fédéral fixe les conditions de la reconnaissance.

2

La direction communique à l'autorité de surveillance la nomination et le changement de l'organe de révision. Si les intérêts des investisseurs semblent menacés, l'autorité de surveillance peut exiger qu'un autre organe de révision soit nommé ou que
l'ancien soit maintenu.

3

La rémunération de la révision ordinaire peut être mise à la charge du fonds.


Art. 53

Devoirs de l'organe de révision 1

L'organe de révision vérifie si la direction et la banque dépositaire ont respecté les prescriptions légales et les dispositions du règlement; il contrôle notamment: a.

les comptes annuels du fonds de placement et des sociétés immobilières en
faisant partie;

b.

les autres informations à publier, notamment le prospectus; c.

le compte annuel de la direction.

18

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

Crédit

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2

L'organe de révision établit un rapport détaillé sur les contrôles effectués; il adresse ce rapport à la direction, à la banque dépositaire et à l'autorité de surveillance.

3

Si l'organe de révision constate des infractions à la loi ou au règlement, ou des irrégularités, il en avertit immédiatement l'autorité de surveillance.

4

L'autorité de surveillance règle l'exécution de la révision et l'établissement du rapport de révision.


Art. 54

Secret de la révision 1

Il est interdit au réviseur de livrer à des investisseurs ou à des tiers des informations qui lui ont été révélées ou dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses activités.

2

Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur l'obligation de témoigner et d'informer les autorités.


Art. 55

Obligation d'informer de la direction et de la banque dépositaire 1

La direction et la banque dépositaire ainsi que les sociétés immobilières qui font partie du fonds de placement doivent tenir à la disposition de l'organe de révision
leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports établis par les experts chargés des estimations et lui donner tous les renseignements nécessaires au contrôle.

2

Le réviseur bancaire de la banque dépositaire collabore avec l'organe de révision de la direction.

Section 2:

Surveillance

Art. 56

Autorité de surveillance 1

L'autorité de surveillance des fonds de placement est la Commission fédérale des banques.

2

Elle veille au respect de la présente loi et des règlements des fonds.

3

Elle ne vérifie pas l'opportunité des décisions prises par les organes du fonds en matière de gestion.

4

L'autorité de surveillance publie par voie de circulaire sa pratique en application de la loi.


Art. 57

Retrait de l'autorisation 1

L'autorité de surveillance retire les autorisations lorsque leurs détenteurs violent gravement les obligations légales et contractuelles.

2

Les autorisations perdent leur validité lorsque leurs détenteurs font faillite.

3

La direction qui n'a plus l'autorisation d'exercer son activité ne peut plus disposer des avoirs faisant partie de ses fonds de placement.

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Art. 58

Autres mesures

1

Si elle constate que la loi ou le règlement ont été violés, ou que des irrégularités ont été commises, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.

2

Elle peut prescrire à la direction d'un fonds de placement non autorisé de donner à ce dernier une forme répondant aux prescriptions de la présente loi ou prononcer la
dissolution du fonds.

3

Elle peut obliger la direction, la banque dépositaire ou le représentant d'un fonds de placement étranger à fournir des sûretés si les droits des investisseurs semblent
menacés.

4

Si nécessaire, elle peut faire estimer la valeur des immeubles de fonds immobiliers par d'autres experts (art. 39). Elle peut révoquer les experts permanents chargés des
estimations.

5

Si elle apprend l'existence d'une infraction punissable en vertu de la présente loi, l'autorité de surveillance la dénonce au Département fédéral des finances. Si elle apprend l'existence d'autres violations punissables, elle en informe les autorités de
poursuites pénales compétentes.


Art. 59

Nomination d'un observateur 1

L'autorité de surveillance peut imposer un observateur à une direction ou à une banque dépositaire si les droits des investisseurs semblent sérieusement menacés.

2

L'observateur surveille les activités de la direction, notamment l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité de surveillance. Il fait régulièrement un rapport à l'autorité de surveillance.

3

Il a le droit de consulter tous les livres de la société soumise à sa surveillance et de requérir tous les renseignements voulus. Il n'exerce lui-même aucune activité de
gestion.

4

La société sous surveillance supporte les frais encourus par l'observateur. Elle ne peut les imputer au fonds de placement.


Art. 60

Nomination d'un gérant 1

L'autorité de surveillance nomme un gérant en lieu et place de la direction ou de la banque dépositaire qui n'a plus l'autorisation d'exercer son activité. Elle publie cette
nomination dans les organes de publication du fonds de placement.

2

Dans le délai d'une année, le gérant propose à l'autorité de surveillance de nommer une nouvelle direction ou une nouvelle banque dépositaire, ou de dissoudre le fonds
de placement.

3

L'autorité de surveillance se prononce sur la rémunération due au gérant et décide si et dans quelle mesure la direction ou la banque dépositaire remplacées doivent
rembourser cette rémunération au fonds de placement.

Crédit

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Art. 61

Droit d'être renseigné 1

L'autorité de surveillance peut demander aux personnes et aux sociétés soumises à la loi tout renseignement et document utile à l'exécution de sa tâche. Elle peut ordonner des révisions extraordinaires.

2

S'il existe des raisons de penser que des personnes exercent sans autorisation une activité régie par la présente loi, l'autorité de surveillance peut leur demander des
renseignements et des documents comme s'il s'agissait de personnes soumises à la
présente loi.

3

Les tribunaux communiquent gratuitement à l'autorité de surveillance le texte complet de leurs jugements rendus dans des contestations civiles entre une personne ou
une société soumise à la présente loi et un investisseur.


Art. 62

Voies de droit

1

La procédure devant l'autorité de surveillance est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative19.

2

Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.


Art. 63

Coopération avec les autorités étrangères de surveillance 1

L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance de fonds de placement de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

2

Elle peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance de fonds de placement des informations et des documents non accessibles au public si ces autorités:

a.

utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe de
fonds de placement;

b.

sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et c.

ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec
l'autorisation préalable de l'autorité suisse de surveillance ou en conformité
avec une autorisation générale contenue dans un traité international au sens
du 4e alinéa. Si l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune
information ne peut être transmise à des autorités pénales. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la police.

3

La loi fédérale sur la procédure administrative20 est applicable lorsque les informations à transmettre par l'autorité de surveillance concernent des investisseurs particuliers.

4

Le Conseil fédéral peut conclure des traités de coopération avec des autorités étrangères de surveillance dans les limites prévues au 2e alinéa.

19

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20

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Chapitre 7: Rapport des directions avec la Banque nationale suisse

Art. 64

1

Le Conseil fédéral peut obliger les directions à remettre à la Banque nationale suisse des rapports périodiques sur le développement des fonds de placement qu'elles gèrent.

2

Il peut obliger les représentants de fonds de placement étrangers à communiquer à la Banque nationale suisse des informations sur la vente de leur fonds de placement.

Chapitre 8: Responsabilité

Art. 65

Principe

1

La direction, la banque dépositaire, le distributeur, le représentant d'un fonds de placement étranger, le réviseur, l'expert chargé des estimations, le représentant de la
communauté des investisseurs, le liquidateur, l'observateur ou le gérant d'un fonds
de placement qui viole ses obligations, répond envers les investisseurs des dommages en résultant pour eux, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne peut lui être
imputée.

2

Sa responsabilité s'étend également à ses aides ainsi qu'aux personnes qui agissent en son nom.

3

Toute restriction de cette responsabilité est exclue.


Art. 66

Solidarité et recours 1

Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et des circonstances.

2

Le juge détermine le droit de recours de chacun des participants en fonction de toutes les circonstances.


Art. 67

Prescription

L'action en dommages-intérêts se prescrit par dix ans à compter du jour où le dommage s'est produit, mais par une année au plus à compter du jour du remboursement
d'une part.

Crédit

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Chapitre 9:21 ...

Art. 68

Chapitre 10: Dispositions pénales

Art. 69

Délits

1

Sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

exerce les fonctions de direction, de banque dépositaire, de distributeur ou
de représentant d'un fonds de placement étranger sans être au bénéfice d'une
autorisation ou qui constitue un fonds de placement sans que le règlement ait
été approuvé;

b.

donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un fonds de placement; c.

donne de fausses indications dans le rapport annuel, dans le rapport semestriel, dans le prospectus ou dans d'autres informations ou passe sous silence
des faits importants;

d.

donne de fausses informations ou ne communique pas les informations requises à l'organe de révision, à l'observateur ou à l'autorité de surveillance; e.

effectue, dans l'exercice de ses fonctions de direction, d'autres opérations
que celles qui relèvent de la gestion du fonds; f.

viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'organe de révision reconnu, donne notamment de fausses indications ou passe sous silence
des faits importants dans le rapport de révision, s'abstient d'effectuer une
communication prescrite à l'autorité de surveillance ou divulgue des secrets
relevant de la révision; g.

viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé
des estimations.

2

Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.


Art. 70

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.

ne tient pas de comptabilité régulière, ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables; 21 Abrogé par le ch. 27 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

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b.

ne donne pas dans le rapport annuel, dans le rapport semestriel ou dans le
prospectus toutes les indications prescrites et ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits; c.

ne se soumet pas à une décision qui lui a été signifiée par l'autorité de surveillance, sous la menace de la peine prévue au présent article; d.

ne fait pas à la Banque nationale suisse les rapports prescrits ou donne dans
ceux-ci des indications contraires à la vérité.

2

Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une amende de 50 000 francs au plus.


Art. 71

Rapport avec le droit pénal administratif 1

La loi fédérale sur le droit pénal administratif22 est applicable. L'autorité compétente pour poursuivre et juger est le Département fédéral des finances.

2

En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption de la prescription, cette dernière est acquise au plus tard lorsque le délai
ordinaire sera dépassé de moitié.

Chapitre 11: Dispositions finales

Art. 72

Prescriptions applicables aux fonds hypothécaires Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la constitution des fonds hypothécaires.


Art. 73

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

la loi fédérale du 1er juillet 196623 sur les fonds de placement; b.

l'ordonnance du 13 janvier 197124 sur les fonds de placement étrangers.


Art. 74


Modification du droit en vigueur La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite25 est modifiée comme suit: Art. 219
, 4e al., troisième classe, let. f
...

22

RS 313.0

23

[RO 1967 125, 1971 808 ch. III 3, 1974 1857 annexe ch. 21] 24

[RO 1971 145] 25

RS 281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Crédit

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Art. 75

Dispositions transitoires 1

Exceptées les dispositions qui suivent, la présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux nouveaux fonds de placement et aux fonds de placement existants.

2

Les dispositions de procédure s'appliquent également aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les demandes de modification du règlement présentées au juge civil avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront jugées selon l'ancien droit de procédure.

3

Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi: a.

les directions doivent convertir les actions au porteur en actions nominatives
(art. 9, 3e al.);

b.

les directions doivent communiquer à l'autorité de surveillance le nom des
personnes qui exercent une fonction dirigeante26 (art. 9, 5e al.); c.

les directions doivent communiquer à l'autorité de surveillance le nom des
actionnaires qu'elles sont tenues d'annoncer, de même que le nom des personnes susceptibles d'influencer leur activité (art. 10, 2e al.); d.

les distributeurs doivent présenter leur demande d'autorisation à l'autorité de
surveillance (art. 22, 1er al.); e.

les directions des fonds immobiliers doivent soumettre à l'autorité de surveillance, pour approbation, l'identité des experts27 chargés des estimations
(art. 39, 1er al.).

4

L'autorisation de faire appel au public pour un fonds de placement étranger expire dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi si aucune demande d'autorisation n'a été présentée conformément aux prescriptions de la présente loi et si aucun représentant n'a été désigné (art. 45 et s.). L'autorisation de faire
appel au public, délivrée selon l'ancien droit, demeure en vigueur tant que la demande d'autorisation n'a pas fait l'objet d'une décision.

5

Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi: a.

les banques doivent conclure des contrats écrits de gestion de fortune concernant les portefeuilles collectifs internes des banques (art. 4); b.

les établissements qui n'ont pas le statut de banque doivent liquider leurs
portefeuilles collectifs internes (art. 4); c.

les directions doivent faire approuver les règlements révisés (art. 7); d.

les directions doivent publier un prospectus pour chaque fonds de placement
(art. 50).

6

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la direction devra être séparée de la banque dépositaire (art. 9 et 17).

7

Le rapport annuel devra être établi selon les nouvelles prescriptions dès l'exercice annuel qui suivra l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 et 49).

26

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

27

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

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8

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés au présent article.


Art. 76

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée vigueur: 1er janvier 199528 28

ACF du 19 oct. 1994 (RO 1994 2546)

Crédit

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