01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2020 - 31.12.2022
01.01.2018 - 31.03.2020
01.11.2014 - 31.12.2017
15.07.2013 - 31.10.2014
15.05.2013 - 14.07.2013
01.01.2013 - 14.05.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
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01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.06.2004 - 31.12.2004
01.06.2003 - 31.05.2004
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Ordonnance

sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) du 21 mai 2003 (Etat le 23 mai 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, 4, 6, 7, 9, 14 et 15 de la loi fédérale du 8 octobre 1999
sur les travailleurs détachés1 (loi), arrête: Chapitre 1 Travailleurs détachés Section 1 Définitions


Art. 1

Rémunération minimale

Par rémunération minimale au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on entend les dispositions d'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)2, d'une loi ou d'une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur: a. le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise; b. les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs;

c. les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles; d. le salaire afférent aux vacances pro rata temporis; e. le 13e salaire pro rata temporis; f.

les jours fériés et les jours de repos payés; g. le salaire en cas d'empêchement du travailleur sans faute de sa part conformément à l'art. 324a CO;

h. le salaire en cas de demeure de l'employeur conformément à l'art. 324 CO.

RO 2003 1380 1 RS

823.20

2 RS

220

823.201

Marché du travail et possibilité de travail 2

823.201


Art. 2

Durée du travail et du repos Par durée du travail et du repos au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on entend: a. la durée normale du travail et la répartition du temps de travail; b. les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés; c. les temps de repos et les pauses; d. les temps de déplacement et d'attente.


Art. 3

Travaux de faible ampleur 1

Par travaux de faible ampleur au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi, on entend les travaux qui, par année civile, représentent un maximum de 15 jours ouvrés.

2

Le nombre de jours ouvrés déterminant est obtenu en multipliant le nombre de travailleurs détachés par le nombre de jours que dure la prestation de services sur le territoire suisse.


Art. 4

Travaux de montage et d'installation initiale 1

Par travaux de montage ou d'installation initiale au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi, on entend les travaux: a. qui sont d'une durée inférieure à huit jours; b. qui font partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens; ils doivent, de par leur valeur et leur importance, constituer une prestation accessoire à une prestation principale convenue entre les parties; c. qui sont indispensables pour la mise en fonction du bien fourni dans le cadre de la prestation principale; et d. qui sont exécutés par des travailleurs qualifiés ou spécialisés de l'entreprise de fourniture ou par un sous-traitant de celle-ci.

2

Les travaux de montage ou d'installation initiale comprennent également les travaux de garantie effectués par l'entreprise de fourniture ou un sous-traitant par rapport au bien fourni.


Art. 5

Construction, génie civil et second oeuvre Par prestations de service relevant des secteurs de la construction et du génie civil, ainsi que du second œuvre, on entend toutes les activités qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants: 1. excavation 2. terrassement 3. construction proprement dite 4. montage et démontage d'éléments préfabriqués

Travailleurs détachés - O 3

823.201

5. aménagement ou équipement 6. transformation 7. rénovation 8. réparation 9. démantèlement 10. démolition 11. maintenance 12. entretien - travaux de peinture et de nettoyage 13. assainissement.

Section 2

Procédure d'annonce

Art. 6

3 Annonce 1 La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile.

2

Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu'en soit la durée si ces travaux relèvent: a. de la construction, du génie civil et du second oeuvre; b. de la restauration; c. du nettoyage industriel ou domestique; d. du secteur de la surveillance et de la sécurité; e. du commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant4.

3

Exceptionnellement et dans les cas d'urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.

4

L'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:

a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d'enregistrement aux assurances sociales de l'Etat dans lequel l'employeur a son siège; b. la date du début des travaux et leur durée prévisible; 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 965).

4 RS

943.1

Marché du travail et possibilité de travail 4

823.201

c. le genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;

d. l'endroit exact où les travailleurs seront occupés; e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l'étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l'employeur.

5

Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d'un pays de la Communauté européenne ou de l'AELE, l'annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

6

A la demande de l'employeur, l'autorité confirme la réception de l'annonce. La confirmation est soumise à émolument.

7

L'art. 19 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers5 est applicable.

8

L'art. 18 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC)6 est applicable.7

Art. 7

Exceptions à l'annonce obligatoire 1

L'employeur est exempté de l'annonce obligatoire visée à l'art. 6 de la loi si l'entrée en Suisse des travailleurs détachés est soumise à une procédure d'autorisation en vertu de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse.

2

Dans ce cas, les autorités qui délivrent les autorisations remettront une copie des autorisations accordées à l'autorité cantonale chargée de recevoir les annonces.

Section 3

Preuve du versement des contributions sociales à l'étranger

Art. 8

Les organes de contrôle peuvent exiger de l'employeur étranger qu'il prouve par un document qu'il a effectivement versé des contributions sociales à l'étranger en faveur de ses travailleurs: a. si un contrôle au sens de l'art. 7 de la loi a établi que l'employeur n'a pas respecté tout ou partie de ses obligations; b. si l'employeur n'a pas satisfait spontanément ou n'a satisfait que de façon incomplète à l'obligation d'annoncer visée à l'art. 6 de la loi; c. si d'autres éléments amènent l'autorité à douter que l'employeur ait respecté la loi.

5 RS

142.215

6 RS

142.513

7

Introduit par le ch. 11 de l'annexe 3 à l'O du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RS 142.513).

Travailleurs détachés - O 5

823.201

Chapitre 2 Financement des commissions paritaires8
a9 Contributions aux frais de contrôle et d'exécution Les employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse sont également redevables des contributions aux frais de contrôle et d'exécution imposées aux employeurs et aux travailleurs par les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire (CCT). Ils s'acquitteront envers les organes paritaires institués par la CCT de la totalité des contributions dues par les employeurs et par les travailleurs.


Art. 9

Indemnisation des partenaires sociaux10 1

Les partenaires sociaux parties à une CCT déclarée de force obligatoire ont droit à l'indemnisation des frais qu'entraîne pour eux l'application de la loi en sus de l'exécution habituelle de la CCT.11 2 L'indemnité est prise en charge par la Confédération s'il s'agit d'une déclaration de force obligatoire prononcée par la Confédération et par le canton qui a rendu la décision s'il s'agit d'une déclaration de force obligatoire cantonale.

3

Le montant et les modalités du droit à l'indemnité sont fixés respectivement par la Direction du travail du Secrétariat d'Etat à l'économie ou par l'autorité désignée à cet effet par le canton.

Chapitre 3 Commissions tripartites Section 1 Dispositions générales

Art. 10

Nomination La Confédération et les cantons désignent les représentants des partenaires sociaux au sein des commissions tripartites parmi les personnes proposées par les associations représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant que ces dernières aient fait usage de leur droit de faire des propositions (360b, al. 2, CO12).


Art. 11

Tâches des commissions tripartites 1

Les commissions tripartites doivent au moins: a. évaluer la documentation, les informations et les statistiques existantes relatives aux salaires et à la durée du travail;

8

Anciennement avant l'art. 9.

9

Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 965).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 965).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 965).

12 RS

220

Marché du travail et possibilité de travail 6

823.201

b. participer à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession et la localité, ce qui implique la recherche des documents et des informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de la Confédération ou du canton; c. observer le marché du travail et constater les abus au sens des art. 360a, al. 1, et 360b, al. 3, CO13 et de l'art. 1a de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail14; d. examiner les cas individuels et rechercher un accord avec l'employeur concerné, conformément à l'art. 360b, al. 3, CO;

e. formuler des propositions aux autorités cantonales et aux autorités fédérales quant à l'adoption d'un contrat-type de travail, à la déclaration de force obligatoire d'une convention collective de travail et à la modification ou à l'abrogation de tels actes; f.

contrôler le respect des salaires minimaux fixés par les contrats-types de travail, conformément à l'art. 7, al. 1, let. b, de la loi; g. collaborer avec d'autres organes de contrôle, conformément à l'art. 8, al. 1 et 2, de la loi;

h. dénoncer les infractions, conformément à l'art. 9, al. 1, de la loi; i.

examiner les possibilités d'abus ou d'infraction, tels les faux indépendants, les séjours inférieurs à trois mois, etc.; j.

collaborer avec la Confédération et les autres autorités; k. rédiger un rapport annuel d'activité à l'attention de la Direction du travail du Secrétariat d'Etat à l'économie.

2

Les travaux de la commission tripartite sont consignés dans un procès-verbal.


Art. 12

Experts La commission tripartite peut faire appel à des experts. Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines particuliers.


Art. 13

Collaboration, coordination et formation 1

Les commissions tripartites de la Confédération et des cantons ainsi que les commissions paritaires instituées par des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire coopèrent entre elles. En particulier, elles échangent à titre gratuit les informations et documents nécessaires à leur activité.

2

La Confédération favorise ces échanges par des moyens appropriés, notamment en fournissant le matériel nécessaire et en créant les plates-formes d'échanges adéquates.

13 RS

220

14 RS 221.215.311

Travailleurs détachés - O 7

823.201

3

La Confédération assure la formation initiale et la formation continue des membres des commissions tripartites et des commissions paritaires concernées.

4

Au besoin, la commission tripartite fédérale peut créer un groupe de coordination Confédération-cantons ad hoc ou permanent.

Section 2

Financement des commissions tripartites

Art. 14

Commissions tripartites

cantonales

1

Chaque canton supporte les frais découlant du fonctionnement de sa commission tripartite. Il assume en particulier les frais de secrétariat. Il règle au surplus l'indemnisation des partenaires sociaux.

2

Si plusieurs cantons ont créé une commission tripartite commune, ils s'en répartissent les frais de fonctionnement.


Art. 15

Commission tripartite fédérale 1

La Confédération supporte les frais découlant du fonctionnement de la commission tripartite fédérale.

2

La Confédération met à la disposition de la commission tripartite fédérale les locaux, le personnel et le matériel nécessaires à son activité.

Section 3

Commission tripartite fédérale

Art. 16

Organisation 1 Le Conseil fédéral nomme au début de chaque période législative les membres de la commission tripartite fédérale.

2

La commission tripartite fédérale se compose de 18 membres, à savoir de six représentants des associations de travailleurs, de six représentants des associations d'employeurs ainsi que de quatre représentants de la Confédération et de deux représentants des cantons.

3

La commission tripartite fédérale est placée sous la présidence d'un membre de la Direction du travail du Secrétariat d'Etat à l'économie, laquelle assure aussi le secrétariat. Elle se constitue au surplus elle-même. Elle édicte un règlement qui fixe les détails de son organisation et notamment ses compétences, celles des sous-commissions, des membres et de la présidence. Elle soumet son règlement à l'approbation du Département de l'économie.

Marché du travail et possibilité de travail 8

823.201

Section 415 Inspecteurs
a Volume de l'activité d'inspection Le volume de l'activité d'inspection visé à l'art. 7a de la loi est déterminé en fonction des éléments suivants: a. nombre de places de travail sur le marché du travail cantonal; b. part de main-d'œuvre étrangère présente sur ce marché; c. branches qui constituent le marché cantonal du travail et leur soumission éventuelle à une CCT déclarée de force obligatoire; d. dispersion géographique des entreprises; e. relations transfrontalières;

f.

collaboration mise en place entre le canton et les partenaires sociaux dans le but de procéder à l'exécution commune de la loi et à l'observation du marché du travail au sens de l'art. 360b, al. 3, CO16; g. collaboration mise en place au sein du canton entre différentes autorités.

b Accord de prestations 1

L'accord de prestations est passé entre le Département fédéral de l'économie (DFE) et chaque canton en vertu de l'art. 7a, al. 3, de la loi.

2

L'accord de prestations précise en particulier: a. le volume de l'activité de l'inspection; b. le financement par la Confédération; c. la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi; d. les conditions cadres applicables aux organes d'exécution; e. l'obligation de faire rapport; f.

la durée de l'accord et les règles de dénonciation.

3

Les accords de prestations peuvent par ailleurs définir des indicateurs de résultats pour l'évaluation de la performance et des résultats.

c Tâches de l'inspection Les activités de l'inspection portent sur les tâches suivantes: a. vérification des annonces reçues; b. transmission des annonces; 15 Introduite par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 965).

16 RS

220

Travailleurs détachés - O 9

823.201

c. demande de documents nécessaires à l'activité de contrôle, analyse et traitement de ces documents;

d. contrôle des conditions de travail sur les lieux de travail des employés ou dans les locaux administratifs de leurs employeurs; e. contrôle des livres de salaires; f.

instruction des cas douteux, notamment: 1. recherche de documents complémentaires, 2. contacts avec les employeurs, avec les institutions suisses ou étrangères d'assurances sociales et avec d'autres autorités; g. évaluation des résultats des contrôles; h. préparation des décisions à l'intention des autorités compétentes.

d Financement de l'activité d'inspection 1

La Confédération prend en charge 50 % de l'ensemble des charges salariales des activités d'inspection prévues par l'accord de prestations que supporte le canton pour l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 16c, y compris la part patronale des contributions aux assurances sociales. Les frais d'équipement et d'infrastructure ne sont en revanche pas pris en compte.

2

L'al. 1 s'applique également lorsqu'une collaboration entre les autorités cantonales et les partenaires sociaux a été fixée.

Chapitre 4 Autorités fédérales compétentes

Art. 17

1 L'autorité fédérale compétente au sens des art. 9, al. 3, et 14 de la loi est la Direction du travail du Secrétariat d'Etat à l'économie.

2

L'autorité fédérale compétente pour connaître des litiges découlant de l'exécution de contrôles par la commission tripartite au sens de l'art. 360b, al. 5, CO17 est la Commission de recours du Département fédéral de l'économie.

a18 Liste des employeurs sanctionnés 1

Le Secrétariat d'Etat à l'économie tient à jour une liste, accessible par une procédure d'appel de données, des employeurs qui ont fait l'objet des sanctions suivantes:

a. amendes; b. interdiction temporaire d'offrir leurs services en Suisse.

2

Les sanctions sont biffées de la liste cinq ans après leur prononcé.

17 RS

220

18 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 965).

Marché du travail et possibilité de travail 10

823.201

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Modification du droit en vigueur

Art. 18

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1.

2.

Section 2

Entrée en vigueur

Art. 19

1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l'al. 2, le 1er juin 2003.

2

Les art. 1 à 9, 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juin 2004.

19 [RO

1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 ch. 3, 2003 1380 art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321. RO 2006 1945 art. 23] 20 RS

142.241. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Travailleurs détachés - O 11

823.201

Annexe21

21 Abrogée par le ch. 11 de l'annexe 3 à l'O du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RS 142.513).

Marché du travail et possibilité de travail 12

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