01.09.2023 - * / En vigueur
01.02.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.01.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.11.2015 - 31.07.2020
01.03.2014 - 31.10.2015
01.03.2012 - 28.02.2014
01.03.2010 - 29.02.2012
05.12.2008 - 28.02.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
04.09.2006 - 31.12.2007
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01.08.2003 - 03.09.2006
01.01.2003 - 31.07.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
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1

Ordonnance

sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI) du 20 septembre 2002 (Etat le 4 juillet 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, al. 3, 3, 4, al. 3, 5, al. 2, 9 et 15 de la loi du 22 juin 2001
sur les documents d'identité (LDI)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Types de documents d'identité Les types de documents d'identité sont: a. le

passeport;

b. la

carte

d'identité.


Art. 2

Types de passeport

Les types de passeport sont: a. le passeport ordinaire; b. le passeport provisoire; c. le passeport diplomatique ordinaire; d. le passeport de service ordinaire; e. le passeport diplomatique provisoire; f.

le passeport de service provisoire.

a2 Passeports biométriques

Les passeports ordinaires, les passeports diplomatiques ordinaires et les passeports de service ordinaires peuvent être munis d'une puce. Ils sont alors appelés «passeports biométriques». Ils sont établis dans le cadre du projet pilote visé à l'art. 58a.

RO 2002 3151 1 RS

143.1

2

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

143.11

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

143.11


Art. 3

Passeport provisoire

1

Un passeport provisoire est émis en cas d'urgence: a. lorsqu'il n'est pas possible d'attendre l'établissement d'un passeport ordinaire;

b. lorsqu'il n'est pas possible de présenter un document d'identité valable; c. lorsqu'un document d'identité valable ne remplit pas les conditions du pays de destination.

2

Un passeport provisoire peut être émis s'il est indispensable au retour en Suisse.


Art. 4

Forme et édition

Le Département fédéral de justice et police (département) détermine la forme et la présentation des documents d'identité et les édite.


Art. 5

Durée de validité

1

Le passeport ordinaire et la carte d'identité sont émis: a. pour 10 ans: pour les personnes âgées de 18 ans au moins au moment de la demande;

b. pour 5 ans: pour les personnes âgées de plus de 3 ans, mais de moins de 18 ans au moment de la demande; c. pour 3 ans: pour les personnes âgées de moins de 3 ans au moment de la demande.

1bis

Le passeport biométrique est émis: a. pour 5 ans: pour les personnes âgées de plus de 3 ans au moment de la demande;

b. pour 3 ans: pour les personnes âgées de moins de 3 ans au moment de la demande.3

2

Le passeport provisoire est émis pour la durée du séjour à l'étranger, au besoin pour la durée requise par le pays de séjour, mais au maximum pour 12 mois.

3

En cas de perte de plus de trois documents d'identité du même type en l'espace de 5 ans, la durée de validité du nouveau document d'identité est limitée à 2 ans, sauf si l'intéressé rend vraisemblable le fait qu'il n'a pas commis d'abus.

4

En règle générale, la durée de validité d'un document d'identité ne peut pas être prolongée.

5

Si la production de nouveaux passeports s'avère impossible pendant une longue période, la durée de validité des passeports déjà émis peut être prolongée de 3 ans au plus et des passeports provisoires peuvent être émis pour une durée de 3 ans. Le département règle les détails.

3

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Documents d'identité - O 3

143.11

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution Section 1 Autorité chargée de transmettre la demande

Art. 6

Documents d'identité ordinaires et passeports biométriques4 1

En Suisse, la commune de domicile, le cas échéant un ou plusieurs services supplémentaires désignés par le canton, est chargée de transmettre la demande de document d'identité.

2

A l'étranger, la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est immatriculé est chargée de transmettre la demande.

3

Les personnes qui ne sont pas immatriculées auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire, ou qui n'ont pas de domicile fixe en Suisse, présentent leur demande de document d'identité à l'autorité chargée de transmettre la demande de leur lieu de séjour actuel.

4

Si les circonstances le justifient, l'autorité du lieu de séjour peut également accepter une demande de document d'identité avec l'accord préalable de l'autorité compétente chargée de transmettre la demande.5


Art. 7

Passeports provisoires

1

Le passeport provisoire doit être demandé à l'autorité chargée de transmettre la demande (art. 6). Si cela est impossible, faute de temps, le passeport provisoire peut être demandé directement à l'autorité d'établissement compétente.

2

Les personnes qui attestent la perte d'un document d'identité ou qui possèdent un document dont la durée de validité échoit avant la fin du voyage peuvent, en cas d'urgence, demander un passeport provisoire à l'autorité compétente de leur lieu de séjour actuel. ...6 3 ...7

a8 Exception Les documents d'identité ordinaires et les passeports biométriques ne peuvent pas être demandés dans les aéroports.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

6 Phrase

abrogée

par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

7

Abrogé par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

143.11


Art. 8

Conflits de compétence Si l'autorité compétente chargée de transmettre la demande ne peut être déterminée de manière certaine et incontestable, l'Office fédéral de la police (office) tranche.

Section 2

Procédure de demande

Art. 9

Conditions de demande Le requérant doit se présenter à l'autorité chargée de transmettre la demande, attester de son identité et apporter une photo d'identité. L'office détermine les exigences auxquelles cette photo doit satisfaire.


Art. 10

Dérogation à l'obligation de se présenter en personne 1

Dans des cas exceptionnels, l'autorité chargée de transmettre la demande peut dispenser le requérant de se présenter dans la mesure où son identité peut être attestée de façon certaine d'une autre manière.

2

Sont dispensés de se présenter les requérants: a. qui souffrent de graves infirmités physiques ou psychiques; b. qui vivent à l'étranger, si l'obligation de se présenter entraînait un voyage long ou malaisé qu'on ne peut raisonnablement exiger d'eux.


Art. 11

Autorisation du représentant légal 1

Si les deux parents sont détenteurs de l'autorité parentale, il suffit que l'un d'eux signe la demande. 2

Si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier doit également être obtenu.


Art. 12

Formule de demande

1

L'autorité chargée de transmettre la demande complète et signe la formule de demande sur la base des indications du registre des familles ou du registre électronique de l'état civil.

2

En Suisse, ces indications peuvent également être tirées de l'acte d'origine ou du registre des habitants, qui se fonde sur les actes d'origine.

3

A l'étranger, c'est le rôle d'immatriculation qui fait foi.

4

Le requérant confirme l'exactitude des indications par sa signature.


Art. 13

Transmission de la formule de demande 1

L'autorité chargée de transmettre la demande envoie la formule de demande intégralement remplie à l'autorité d'établissement.

Documents d'identité - O 5

143.11

2

En cas d'urgence, le requérant peut être autorisé à remettre directement la formule de demande de passeport provisoire à l'autorité d'établissement.


Art. 14

Contenu du document d'identité 1

Les données énumérées à l'art. 2, al. 1, let. a à e, LDI, sont celles qui figurent au registre des familles ou au registre électronique de l'état civil.9 Le requérant peut toutefois demander l'inscription de son nom d'alliance.10 2 Si le requérant a plusieurs lieux d'origine, il peut choisir le lieu d'origine qui sera inscrit dans le document d'identité. L'autorité d'établissement inscrit au plus trois lieux d'origine supplémentaires dans le système d'information relatif aux documents d'identité (ISA).

3

Les indications concernant la taille sont omises pour les enfants de moins de 14 ans. La taille peut être omise pour les personnes en fauteuil roulant.

4

Les enfants de moins de 7 ans et les personnes durablement ou temporairement incapables d'écrire ne doivent pas signer la formule de demande.

5

La personne qui désire faire apposer une inscription selon l'art. 2, al. 4, LDI doit rendre vraisemblables les faits correspondants. La personne qui désire faire inscrire un nom d'artiste doit prouver qu'elle est généralement connue sous ce nom.

L'autorité d'établissement statue sur cette inscription.

6

A l'exception du nom d'alliance, les inscriptions particulières selon l'art. 2, al. 4 et 5, LDI sont exclues pour la carte d'identité.11
a12 Contenu du passeport biométrique 1

Le passeport biométrique contient: a. les données prévues à l'art. 2, al. 1, let. a à h et j à m, LDI; b. une photographie numérique du visage, et c. une puce munie d'une antenne.

2

L'art. 14 s'applique par analogie.

3

Les données mentionnées à l'al. 1, let. a et b, sont en outre enregistrées dans la puce. Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.

4

Le règlement (CE) no 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, ainsi que ses dispositions d'exécution, sont applicables.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2195).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2195).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

143.11

b13 Accès au contenu de la puce d'un passeport biométrique Pour que l'accès au contenu de la puce soit possible, la zone de lecture automatisée du passeport biométrique doit être placée sur un lecteur spécialement conçu à cet effet.

Section 3

Procédure d'établissement

Art. 15

Autorité d'établissement à l'étranger L'autorité d'établissement à l'étranger est une représentation diplomatique ou consulaire.


Art. 16

Vérification et saisie des données du document d'identité 1

L'autorité d'établissement vérifie que la demande est complète; elle contrôle la qualité de la photo.

2

Elle saisit les données dans ISA. Les données et en particulier la nationalité suisse sont vérifiées à l'aide du registre des familles ou du registre électronique de l'état civil.

3

S'il n'est pas possible d'effectuer la vérification à l'aide du registre électronique de l'état civil et qu'il y a doute quant à l'exactitude des données personnelles, l'autorité d'établissement procède à une comparaison avec les inscriptions au registre des familles.

4

Si les données sont inexactes ou incomplètes, l'autorité d'établissement en informe l'autorité chargée de transmettre la demande. Cette dernière communique l'information au requérant aussi rapidement que possible.14

Art. 17

Autres vérifications et décision d'établissement 1

L'autorité d'établissement vérifie: a. si, le cas échéant, l'autorisation du représentant légal est jointe à la demande; b. si un autre document d'identité valable du même type existe déjà; c. si le requérant fait l'objet d'un signalement pour un crime ou un délit; elle consulte au besoin l'autorité qui a diffusé le signalement; d. s'il existe un autre motif de refus selon l'art. 6 LDI.

2

Elle se fonde sur ISA et le système de recherches informatisées RIPOL pour vérifier les données selon l'al. 1, let. b à d.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Documents d'identité - O 7

143.11

3

Le cas échéant, elle notifie au requérant une décision de refus indiquant les voies de recours. Elle informe l'autorité chargée de transmettre la demande du refus.

a15 Procédure complémentaire pour les passeports biométriques 1

La personne qui dépose une demande de passeport biométrique doit se rendre personnellement dans un centre de saisie biométrique (art. 58, al. 4) dans les 30 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, mais au plus tôt 5 jours ouvrables après le dépôt de la demande. Sa demande devient caduque si elle ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai de 30 jours qui lui est imparti.

2

L'autorité d'établissement qui fait office de centre de saisie biométrique en Suisse peut relever les données biométriques sur-le-champ pour autant que les circonstances le justifient. Le gain de temps ne constitue pas à lui seul un motif justificatif.

3

Si la personne dépose sa demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger faisant office de centre de saisie biométrique, celle-ci peut relever les données biométriques sur-le-champ lorsqu'il n'y a aucun doute sur l'identité du requérant.

4

Le centre de saisie biométrique prend une photographie numérique du visage du requérant et la saisit dans ISA.


Art. 18

Confection des passeports provisoires Les passeports provisoires sont confectionnés par l'autorité d'établissement et remis aux requérants.


Art. 19

Conservation de la formule de demande 1

L'autorité d'établissement conserve la formule de demande pendant deux mois.

Passé ce délai, elle la détruit.

1bis

Les formules de demande pour un passeport biométrique sont conservées six mois.16 2

Si la décision concernant une demande dépend de l'issue d'un procès, la formule correspondante est conservée jusqu'à ce que ce procès ait fait l'objet d'une décision.

Section 4

Passeport remis en échange d'un passeport valable

Art. 20

Conditions 1 Un passeport peut être remis sur demande en échange d'un passeport valable si celui-ci rend un voyage difficile ou impossible.

2

La demande de passeport remis en échange doit être motivée par écrit.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

143.11


Art. 21

Dépôt 1 Si un passeport a été remis en échange, un des deux passeports doit être déposé auprès d'une autorité d'établissement. 2 L'autorité peut exceptionnellement autoriser un autre type de dépôt si tout abus est exclu.

Section 5

Perte


Art. 22

Définition Toute disparition d'un document d'identité, notamment suite à un vol, à une perte ou à une destruction totale, est considérée comme une perte.


Art. 23

Avis de perte et annonce 1

Le titulaire d'un document d'identité doit en signaler la perte à la police locale dès qu'il la constate.

2

Les Suisses de l'étranger qui perdent un document d'identité à l'étranger en signalent de surcroît la perte à une représentation diplomatique ou consulaire. Celle-ci informe l'office de la perte aux fins d'inscription dans la recherche d'objets RIPOL.

3

Les Suisses qui séjournent temporairement à l'étranger et qui n'y demandent pas un document d'identité de remplacement signalent de surcroît la perte du document d'identité à un bureau de police suisse après leur retour en Suisse.

4

Le requérant d'un document d'identité de remplacement doit présenter un avis de perte:

a. d'une autorité de police suisse: en Suisse; b. de l'autorité de police étrangère compétente: à l'étranger.


Art. 24


17

Documents d'identité perdus et documents d'identité retrouvés 1

La perte d'un document d'identité au sens de l'art. 22 entraîne son invalidité. Le document d'identité cesse d'être utilisable.

2

Les documents d'identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire et sont remis à une autorité d'établissement. Celle-ci les rend inutilisables.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Documents d'identité - O 9

143.11

Section 6

Restitution et annulation

Art. 25

Principe 1 L'ancien document d'identité est remis à l'autorité auprès de laquelle le nouveau document d'identité est demandé. Celle-ci le rend inutilisable avant de transmettre la demande.

2

Si l'ancien document d'identité ne peut être remis au moment de la demande, par exemple parce qu'il est encore requis pour un acte juridique, l'échange de documents d'identité peut être effectué par une autre autorité, telle que l'office de l'état civil ou un tribunal.

3

Sur demande, le document d'identité annulé peut être remis à son titulaire ou aux parents d'une personne décédée si aucun abus n'est à craindre.

4

L'office peut exiger que d'anciens documents d'identité lui soient remis intacts pour contrôle et évaluation.18

Art. 26

Restitution des passeports provisoires 1

Les passeports provisoires doivent être restitués à l'autorité d'établissement après le retour en Suisse.

2

Si cela se justifie, un passeport provisoire peut être utilisé au plus tard jusqu'à l'expiration de sa durée de validité.

Section 7

Remise, contrôle et manipulation19

Art. 27

Remise20

1

Le centre chargé de confectionner les documents envoie directement le document d'identité à l'adresse indiquée sur la formule de demande.

2

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut édicter des dispositions dérogatoires pour la remise de documents d'identité à l'étranger.

3

Les documents d'identité qui n'ont pas pu être remis ou dont le titulaire n'a pas pris livraison sont remis à l'autorité d'établissement. Celle-ci les conserve pendant 12 mois à compter de la date d'établissement puis les détruit.

4

Le centre chargé de confectionner les documents vérifie le bon fonctionnement du passeport biométrique avant de l'envoyer à son titulaire.21 18 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

143.11

a22 Contrôle 1 La personne qui reçoit un document d'identité doit immédiatement contrôler qu'il ne contient pas d'erreurs et qu'il n'a pas été endommagé.

2

La personne qui reçoit un passeport biométrique doit pouvoir contrôler son bon fonctionnement et accéder au contenu de la puce en se rendant à un point de contrôle biométrique (art. 58, al. 4).

3

Le centre chargé de confectionner les documents informe le titulaire: a. de son obligation de contrôler le document d'identité selon l'al. 1; b. de l'obligation de le manipuler avec soin selon l'art. 27b, et c. de la possibilité qu'il a de contrôler le bon fonctionnement du passeport biométrique selon l'al. 2.

b23 Manipulation Les documents d'identité doivent être manipulés avec soin.

Chapitre 3 Traitement et protection des données Section 1 Dispositions générales

Art. 28

But ISA permet notamment: a.24 de vérifier l'identité annoncée sur la base du document d'identité présenté ou des données biométriques; b. de contrôler les documents d'identité valables et invalides; c. d'empêcher l'établissement et la modification injustifiés de documents d'identité;

d. de décider du retrait des documents d'identité invalides ou utilisés abusivement;

e. de traiter des demandes d'entraide judiciaire en relation avec l'usage abusif de documents d'identité; f. d'empêcher l'établissement de documents d'identité qui permettraient à une personne de se soustraire à la poursuite pénale; g. de vérifier l'authenticité des documents; h. de gérer les documents vierges et les spécimens.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Documents d'identité - O 11

143.11


Art. 29

Contenu 1 Les données des personnes pour lesquelles un document d'identité est établi selon la LDI, de même que des données administratives et d'autres données sont traitées dans ISA.

2

Afin de prévenir les abus et l'établissement injustifié de plusieurs documents d'identité, des données de personnes pour lesquelles aucun document d'identité n'a encore été établi selon la LDI peuvent être traitées en rapport avec: a. la saisie d'un document d'identité; b. le dépôt d'un document d'identité; c. le retrait d'un document d'identité; d. les mesures de protection des mineurs ou des interdits visées à l'art. 11, al. 1, let. g, LDI;

e. la perte de la nationalité du fait de la loi ou la révocation de la nationalité par l'autorité.

Section 2

Traitement des données

Art. 30

Droits d'accès

1

L'accès des autorités concernées à ISA et l'étendue de leurs droits sont réglés à l'annexe 1.

2

Les données d'ISA pour la vérification de l'identité peuvent être consultées exclusivement au moyen du numéro du document d'identité à contrôler. Lorsqu'une personne ne peut pas présenter un document d'identité mais qu'elle consent à une telle consultation, le Corps des gardes-frontière et les services de police désignés par les cantons peuvent consulter les données d'ISA au moyen du nom et des données biométriques. La consultation pour la vérification de l'identité sur la seule base du nom ou sur la seule base des données biométriques est interdite.25


Art. 31

Communication de données à des fins administratives Des données d'ISA sont transmises périodiquement par voie électronique aux autorités d'établissement à des fins comptables, administratives et statistiques.


Art. 32

Communication de données pour l'enregistrement d'annonces de perte 1

Les services cantonaux saisissent les pertes de documents d'identité dans le système de recherches informatisées RIPOL.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

143.11

2

ISA met une interface à la disposition des services cantonaux afin qu'ils puissent reporter dans leur système cantonal les données d'ISA nécessaires à la préparation de la mention dans le RIPOL.


Art. 33

Communication de données à l'étranger Dans des cas d'espèce, l'office communique des données personnelles à des autorités étrangères, sur leur demande, pour autant qu'un accord international le prévoie.


Art. 34

Traitement des données hors ligne 1

S'il n'est pas possible de transmettre les données en ligne, l'office décide d'autres possibilités pour l'enregistrement des données dans ISA.

2

Si des difficultés apparaissent dans les représentations étrangères, notamment en ce qui concerne le traitement électronique des données, l'office établit des règles en accord avec le DFAE.


Art. 35

Rectification et regroupement des données 1

L'autorité d'établissement rectifie les données supplémentaires selon l'art. 11, al. 1, LDI.

2

Si, par exemple à la suite d'un changement de nom, la même personne fait l'objet de plusieurs entrées dans ISA, ces entrées doivent être regroupées par l'autorité d'établissement de sorte que les liens apparaissent entre les données.

3

Si le changement de nom résulte d'une adoption ou d'un changement de sexe, les données ne sont pas regroupées.


Art. 36

Exactitude des données 1

Les autorités concernées veillent dans leur domaine à ce que les données personnelles soient traitées conformément aux prescriptions.

2

Quiconque traite des données personnelles s'assure que les données qu'elle introduit dans le système ou qu'elle fournit à l'autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.


Art. 37

Archivage et destruction des données 1

Les données relatives à un document d'identité enregistrées dans ISA sont détruites 20 ans après le premier enregistrement, si elles ne sont pas conservées par les Archives fédérales. Les Archives fédérales décident de l'opportunité de conserver des données personnelles.

2

Les données relatives à la saisie et au dépôt de documents d'identité sont détruites le jour même de la réception de la décision de levée de la mesure.

Documents d'identité - O 13

143.11

Section 2a26 Système d'information relatif aux points de contrôle biométrique
a 1 L'office exploite un système d'information relatif aux points de contrôle biométrique. Ce système est destiné à enregistrer les résultats des contrôles des passeports biométriques prévus à l'art. 27a, al. 2.

2

Le système contient: a. le lieu et la date du contrôle; b. le numéro des passeports biométriques contrôlés; c. les indications relatives au contrôle (test complet de la fonctionnalité de la puce et vérification de l'identité du détenteur par comparaison avec les données biométriques figurant dans la puce).

3

Sont habilités à consulter en ligne les données du système: a. l'office; b. les autorités d'établissement; c. les centres de saisie biométrique.

4

Les données du système sont effacées cinq ans après le contrôle.

5

Le système peut être intégré à ISA. Les art. 38 à 41 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

Section 3

Sécurité des données et surveillance

Art. 38

Exigences concernant les terminaux 1

Les terminaux prévus pour un usage externe à la Confédération doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.

2

L'office règle les détails.


Art. 39

Chiffrement Les données sont transmises exclusivement sous forme codée.


Art. 40

Journalisation 1 Tout traitement de données est journalisé.

2

Les procès-verbaux sont conservés pendant une année et sous une forme répondant aux exigences de la révision.

26 Introduite par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

143.11


Art. 41

Surveillance de la Confédération 1

L'office surveille le traitement des données personnelles par des tiers. Il coordonne ses activités avec les autorités participant à ISA.

2

Il édicte un règlement à l'attention des utilisateurs.

3

Il veille au respect de la présente ordonnance et des directives qui en découlent.

Section 4

Droits des intéressés

Art. 42

Droit à l'information et à la rectification des données 1

Toute personne peut demander par écrit à l'office si des données la concernant sont traitées.

2

Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement. Ils comprennent toutes les données sur le requérant qui sont enregistrées dans le système d'information.

3

L'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données27 s'applique au refus, à la restriction et au report de la communication des renseignements.

4

Toute personne peut demander la rectification des données inexactes la concernant.


Art. 43

Autres droits des intéressés L'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données28 s'applique aux autres droits des intéressés.

Section 5

Répartition des coûts entre la Confédération et les cantons

Art. 44

1 La Confédération finance le raccordement et l'exploitation des circuits de transmission du centre serveur jusqu'au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton.

2

Les cantons prennent en charge les frais d'installation et d'exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.

3

Les cantons et les autres autorités raccordées à ISA prennent en charge les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils si ceux-ci ne font pas partie des équipements financés par la Confédération.

4

L'acquisition des appareils de saisie et de contrôle des données biométriques dans son ensemble relève de la Confédération. Elle est soumise au droit fédéral des marchés publics.29 27 RS 235.1

28 RS 235.1

Documents d'identité - O 15

143.11

5

Les autorités cantonales ou fédérales responsables des centres de saisie biométrique et des points de contrôle biométrique se fournissent exclusivement auprès de la Confédération pour les appareils visés à l'al. 4.30 6

Les autorités qui exploitent les centres de saisie biométrique et les points de contrôle biométrique prennent en charge les coûts d'exploitation et les coûts de remplacement des appareils.31 Chapitre 4 Emoluments

Art. 45


32

Emoluments pour les documents d'identité Quiconque demande un document d'identité doit s'acquitter d'un émolument.


Art. 46

Emoluments pour d'autres prestations 1

Un émolument est perçu pour les prestations suivantes: a. les inscriptions ultérieures visées à l'art. 2, al. 4, LDI; b. l'établissement d'un passeport provisoire par une autorité d'établissement en dehors des heures de bureau ordinaires ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux; c. l'établissement d'un passeport provisoire dans un aéroport.

2

Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes: a.33 les investigations supplémentaires liées à l'établissement d'un document d'identité ordinaire, d'un passeport biométrique ou d'un passeport provisoire en vertu de l'art. 6, al. 4, de l'art. 7, al. 2, ou de l'art. 17a, al. 2 ou 3; b. le retrait d'un document d'identité; c. la restitution d'un document d'identité retiré; d. l'obtention de documents supplémentaires et la transmission de documents.


Art. 47

Montant des émoluments Le montant des émoluments figure à l'annexe 2.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 16

143.11


Art. 48

Adaptation des émoluments 1

Le Conseil fédéral adapte les émoluments lorsque: a. l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation; b. l'augmentation des frais liés au matériel et aux salaires, établie sur la base de l'indice usuel de la branche, a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation.

2

Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.


Art. 49

Débours 1 Les débours sont calculés séparément et en fonction des frais effectifs. Ils sont perçus avec les émoluments.

2

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a. les frais de port, de téléphone et de télécopie tant vers la Suisse que vers l'étranger;

b. les frais des travaux que les unités administratives font exécuter par des tiers;

c. les frais de matériel et de diffusion.


Art. 50

Encaissement 1 Les émoluments sont versés au service compétent lors du dépôt de la demande.

1bis

Pour les passeports biométriques, le requérant verse directement au centre de saisie biométrique la part d'émolument qui lui revient.34 2 Pour les passeports provisoires, le service compétent ne perçoit que sa part d'émolument, le reste étant perçu par l'autorité d'établissement. 3 Les émoluments pour d'autres prestations et les débours sont perçus par l'autorité qui fournit les prestations. 4 A l'étranger, les émoluments et les débours sont payés en monnaie locale. Le DFAE peut prévoir des dispositions dérogatoires. Les représentations déterminent le taux de change conformément aux directives du DFAE.


Art. 51

Remboursement en cas de refus de documents d'identité Si le document d'identité demandé ne peut être établi, l'autorité chargée de transmettre la demande rembourse la part des frais relative à la confection selon l'annexe 3, si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

34 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Documents d'identité - O 17

143.11


Art. 52


35

Prise en charge des frais en cas de défauts et de retards de livraison 1

Si le requérant reçoit un document d'identité erroné, incomplet ou endommagé, un document de remplacement lui est fourni gratuitement s'il signale les défauts: a. dans les 30 jours ouvrables suivant la réception, dans le cas d'un passeport biométrique remis en Suisse; b. dans les 60 jours ouvrables suivant la réception, dans le cas d'un passeport biométrique remis à l'étranger; c. dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, dans le cas de tout autre document d'identité.

2

En Suisse, le délai de livraison du document d'identité est de 15 jours ouvrables à compter de la demande. A l'étranger, le délai de livraison est de 40 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans des cas d'espèce, la représentation étrangère peut prévoir un délai de livraison plus long.

3

Le délai de livraison des passeports biométriques commence à courir le jour où les données biométriques relatives au requérant sont saisies par un centre de saisie biométrique. Il est de 30 jours ouvrables en Suisse et de 60 jours ouvrables à l'étranger.

Si les circonstances le justifient, par exemple en cas de problème technique, le département peut fixer un délai plus long. La prolongation du délai est publiée dans la Feuille fédérale.

4

Si le délai de livraison n'est pas respecté, le requérant peut le signaler dans les 5 jours qui suivent. Dans ce cas, il a droit à un nouveau document d'identité gratuit.

Si nécessaire, lorsque les circonstances ne permettent pas d'attendre la réception d'un document d'identité ordinaire, l'autorité d'établissement établit gratuitement un passeport provisoire en sus.

5

Si le centre chargé de confectionner les documents est responsable du défaut ou du retard de livraison, l'autorité chargée de transmettre la demande, l'autorité d'établissement ou le centre de saisie biométrique lui fournit les documents justifiant la confection gratuite du document d'identité.

6

L'office tranche en cas de divergences entre l'autorité d'établissement, le centre de saisie biométrique et le centre chargé de confectionner les documents.


Art. 53

Décompte et répartition des émoluments 1

La Confédération et les cantons se répartissent les émoluments.

2

La répartition est réglée à l'annexe 3.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

143.11

Chapitre 5 Voies de droit

Art. 54

1 Les décisions de l'autorité cantonale compétente sont susceptibles de recours conformément au droit cantonal applicable. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

2

L'office est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger.

3

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Chapitre 6 Passeports diplomatiques et passeports de service

Art. 55

Ayants droit

1

Les passeports diplomatiques et les passeports de service peuvent être établis: a. pour le personnel du DFAE, actif ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent; b. pour les personnes exerçant une fonction officielle auprès d'une autorité fédérale ou d'une organisation semi-étatique, actives ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent; c. pour les personnes en mission officielle à l'étranger, pour la durée de leur mission;

d. pour certains collaborateurs de rang supérieur et de nationalité suisse, actifs auprès d'organisations internationales; e. pour les membres du Conseil fédéral, y compris le chancelier ou la chancelière de la Confédération, en fonction ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent;

f. pour les présidents du Conseil national et du Conseil des Etats et pour les personnes exerçant une fonction aux Chambres fédérales qui voyagent à l'étranger dans le cadre d'une commission parlementaire.

2

Ils peuvent être remis aux ayants droit pour une durée limitée ou illimitée.36 3

Le passeport diplomatique biométrique et le passeport de service biométrique sont toutefois établis:

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Documents d'identité - O 19

143.11

a. pour une durée maximale de cinq ans; b. pour une durée maximale de trois ans pour les personnes âgées de moins de trois ans au moment de la demande.37 4

Le DFAE règle les détails.38

Art. 56

39 Particularités 1 Le DFAE règle les modalités relatives aux passeports diplomatiques et aux passeports de service selon les chap. 1 à 5 de la présente ordonnance.

2

Il exploite un centre de saisie biométrique pour l'établissement et le contrôle des passeports biométriques. Il peut également exploiter un point de contrôle biométrique.


Art. 57

Décisions Les décisions et les prescriptions de service du DFAE relatives à l'établissement, à la remise et au retrait des passeports diplomatiques et des passeports de service ne sont pas des décisions administratives soumises à la procédure de recours ordinaire.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 58

40 Exécution 1 Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

2

Il édicte les directives relatives aux documents d'identité nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

3

Dans le cadre du projet pilote prévu à l'art. 58a, il détermine le nombre et l'emplacement des centres de saisie biométrique et des points de contrôle biométrique après avoir consulté les cantons. Il tient compte des particularités géographiques et linguistiques de la Suisse. Il détermine le nombre et l'emplacement des centres de saisie biométrique et, le cas échéant, des points de contrôle biométrique à l'étranger après avoir consulté le DFAE.

4

Les cantons exploitent les centres de saisie biométrique et les points de contrôle biométrique situés sur leur territoire. La Confédération exploite les centres de saisie biométrique et les points de contrôle biométrique situés à l'étranger, ainsi que le centre de saisie et le point de contrôle visés à l'art. 56.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 20

143.11

a41 Projet pilote et rapport d'évaluation 1

Les dispositions de la présente ordonnance concernant les passeports biométriques sont appliquées dans le cadre d'un projet pilote.

2

Le projet pilote dure au maximum cinq ans. Il vise à préparer l'introduction définitive des documents d'identité biométriques.

3

La production annuelle de passeports biométriques est limitée à 100 000 unités pendant le projet pilote. Une fois ce chiffre atteint, le département peut suspendre, pour une durée limitée, la possibilité de demander un passeport biométrique. Il peut également augmenter la capacité de production annuelle maximale. Les communications en la matière sont publiées dans la Feuille fédérale.

4

Lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération prend en charge l'acquisition et la livraison de deux appareils de saisie pour chaque centre de saisie biométrique. Elle prend également en charge l'acquisition et la livraison d'un appareil de contrôle pour chaque centre de saisie biométrique en Suisse, à l'exception du centre visé à l'art. 56, al. 2.

5

L'office présente un rapport au Conseil fédéral au plus tard deux ans après le début du projet pilote. Ce rapport évalue les expériences faites pendant le projet pilote et sert de base à l'adaptation éventuelle des bases légales applicables aux passeports biométriques.


Art. 59

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. Ordonnance du 17 juillet 1959 relative aux passeports42; 2. Ordonnance du 18 mai 1994 relative à la carte d'identité suisse43.


Art. 60

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil44 Annexe 1, ch. 2.1 ...

Annexe 4, ch. 3.1 à 3.1.2 Abrogés 41 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

42 [RO

1959 603, 1969 81 ch. II let. C ch. 1] 43 [RO

1994 1412]

44 RS

172.042.110. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Documents d'identité - O 21

143.11


Art. 61

Dispositions transitoires

1

La perte de documents d'identité établis avant le 1er janvier 2003 ne peut être inscrite dans ISA.

2

Afin d'éviter l'établissement injustifié de plusieurs documents d'identité, les autorités d'établissement sont tenues de consulter la banque de données fédérale sur la carte d'identité 95 et leurs registres cantonaux aussi longtemps qu'y figurent des enregistrements de documents d'identité valables. A cet effet, elles peuvent comparer les données d'ISA avec celles de leurs registres.

bis48 Nouveau document d'identité avec nom d'alliance 1

Quiconque a reçu ou commandé un document d'identité sur lequel ne figure pas le nom d'alliance peut demander un nouveau document d'identité sur lequel celui-ci figure, et ce à un prix réduit du fait de la déduction de la participation de la Confédération (part production et part fédérale au sens étroit; annexe 3). La présente disposition ne s'applique pas aux passeports provisoires.

2

La présente réglementation est en vigueur jusqu'au 31 juillet 2004.


Art. 62

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002, sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 59 et 60 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

45 RS

172.213.1. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

46 RS

172.213.61. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

47 [RO

1985 294, 1988 1910, 1989 220 ch. II, 1996 2976, 1999 3480 art. 17 ch. 2, 2000 1480, 2001 1370. RO 2004 815 art. 16] 48 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2195).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 22

143.11

Annexe 149

(art. 30, al. 1)

Autorisation de traiter ou de consulter des données enregistrées dans ISA

A = Consultation; E = Entrée et Consultation Nom du champ de données Confédération

Cantons

Tiers

Fedp

ol D

oc. id

Fedp

ol Pol

DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. Cgfr

Cant. A. ét. APP

A. pol. Vérif. id. A. pol. Perte doc. C. co.

Enregistrement documents d'identité + banque de données I. Données relatives aux documents d'identité

Nom selon art. 2, al. 1, let. a, LDI, ou nom d'alliance

E A E E A E E A A

Prénom(s),

let.

b

E A E E A E E A A

Sexe, let. c

E

A

E

E

A

E

E

A

A

Date de naissance, let. d E

A

E

E

A

E

E

A

A

Lieu d'origine, let. e E

A

E

E

A

E

E

A

A

Nationalité,

let.

f

E A E E A E E A A E Taille, let. g

E

A

E

E

A

E

E

A

A

Signature, let. h

E

A

E

E

A

E

E

A

A

Photographie, let. i/photographie numérique (art. 14a, al. 1, OLDI) E A E E A E E A A E

Autorité d'établissement, let. j E

A

E

E

A

E

E

A

A

Date d'établissement, let. k E

A

E

E

A

E

E

A

A

E

Date d'expiration, let. l E

A

E

E

A

E

E

A

A

E

49 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Documents d'identité - O 23

143.11

Nom du champ de données Confédération

Cantons

Tiers

Fedp

ol D

oc. id

Fedp

ol Pol

DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. Cgfr

Cant. A. ét. APP

A. pol. Vérif. id. A. pol. Per

te doc.

C. co.

Numéro du document, let. m E

A

E

E

A

E

E

A

A

E

Type de document, let. m E

A

E

E

A

E

E

A

A

Zone de lecture automatisée, art. 2, al. 2, LDI

E A E E A E E A A E Restrictions de validité, al. 3 E

A

E

E

A

E

E

A

A

Inscriptions sur demande du requérant, al. 4

E A E E A E E A A

Représentation légale des mineurs, al. 5 E

A

E

E

A

E

E

A

A

II. Données supplémentaires de la banque de données Autorité chargée de transmettre la demande, art. 11, al. 1, let. a, LDI E A E E A E E A A

Numéro de la demande E

A

E

E

A

E

E

A

A

Date de la demande

E

A

E

E

A

E

E

A

A

Date de la saisie

E

E

E

E

E

Unité

de

production

E E E E E E

Etat de la production E

A

E

E

A

E

E

A

A

E

Numéro

d'envoi

E E E E A E

Code

de

langue

E A E E A E E A A

Date

de

prise

en

charge

E E E E E

Type

d'émoluments

E E E E E

Confirmation

de

production

E E E E E

Confirmation

d'envoi

E E E E E

Adresse

d'envoi

E E E E E

Lieu de naissance, let. b E

A

E

E

A

E

E

A

A

Autres lieux d'origine, let.

c

E E E E E

Droit de cité. Etablissement. Séjour 24

143.11

Nom du champ de données Confédération

Cantons

Tiers

Fedp

ol D

oc. id

Fedp

ol Pol

DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. Cgfr

Cant. A. ét. APP

A. pol. Vérif. id. A. pol. Per

te doc.

C. co.

Nom, nom avant le mariage et prénom(s) des parents, let. d E A E E A E E A A

Date du premier et du nouvel établissement, let. e E A E E A E E A A

Modification des mentions figurant dans le document d'identité E A E E A E E A A

Inscriptions concernant la saisie de documents d'identité, let. f E E E E A

Dépôt de documents d'identité E

A

E

E

A

E

A

A

A

Refus de documents d'identité E

A

E

E

E

A

Avis

de

perte/révocation

E E E E A E

Retrait

E A E E A E A A A

Mesures de protection des mineurs et des interdits, let. g E E E E A

Signature des représentants légaux pour les documents d'identité des mineurs ou des interdits, let. h E E E E E

Perte et révocation de la nationalité, let. i E E

E

E

A

Particularités des documents d'identité diplomatiques et consulaires, let. j (champ particulier)

A

E

Statut du document d'identité E

A

E

E

A

E

A

A

A

Documents d'identité - O 25

143.11

Abréviations: Fedpol Doc. id.: Section Documents d'identité de l'Office fédéral de la police (service compétent de la Confédération, art. 12, al. 1, let. a, LDI) Fedpol Pol:

Office fédéral de la police en tant que service de police compétent de la Confédération (art. 12, al. 2, let. e, LDI) DFAE Ext A. ét.:

Autorité d'établissement externe du DFAE pour les documents d'identité, les passeports provisoires et les passeports biométriques (art. 12, al. 1, let. b, LDI) = représentation suisse à l'étranger, y compris le centre de saisie biométrique et le point de contrôle biométrique selon l'art. 56 OLDI DFAE Int A. ét.:

Autorité d'établissement interne du DFAE pour les passeports diplomatiques, les passeports de service et les passeports provisoires (art. 12, al. 1, let. b, LDI) Cgfr:

Corps des gardes-frontière (art. 12, al. 2, let. c, LDI) Cant. A. ét.:

Autorité d'établissement cantonale (art. 12, al. 1, let. b, LDI), y compris les centres de saisie biométrique APP:

Autorité d'établissement pour les passeports provisoires (art. 12, al. 1, let. b, LDI) A. pol. Vérif. id.:

Autorités de police désignées par les cantons pour vérifier l'identité (art. 12, al. 2, let. d, LDI) A. pol. Perte doc.:

Autorités de police désignées par les cantons pour enregistrer les annonces de perte (art. 12, al. 2, let. d, LDI) C. co.:

Centre chargé de confectionner les documents d'identité ordinaires (art. 12, al. 1, let. c, LDI) et les passeports biométriques

Droit de cité. Etablissement. Séjour 26

143.11

Annexe 250

(art. 47)

Emoluments pour les documents d'identité (art. 45) Carte

d'identité

Fr.

Passeport

Fr.

Passeport +

carte d'identité

Fr.

Passeport

provisoire

Fr.

Passeport

biométrique

Fr.

Enfants* 30.55.-

63.- 100.-**

180.-***

Adultes* 65.- 120.- 128.- 100.-** 250.-***

*

Pour le passeport biométrique, enfants = personnes de moins de 3 ans; adultes = toutes les personnes ayant atteint l'âge de 3 ans.

** dont une partie est encaissée par le service compétent (art. 50, al. 2).

*** dont 50 francs sont encaissés par un centre de saisie biométrique (art. 50, al. 1bis).

Emoluments pour d'autres prestations (art. 46) Suppléments obligatoires (al. 1) Fr.

a. inscriptions ultérieures par une autorité d'établissement 20.b. établissement d'un passeport provisoire

en dehors des heures de bureau normales

25.-

le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux 50.c. établissement d'un passeport provisoire à l'aéroport

50.Suppléments facultatifs (al. 2)

a. investigations particulières liées à l'établissement d'un document d'identité ordinaire, d'un passeport biométrique ou d'un passeport provisoire temps de travail / barème horaire

80.b. retrait d'un document d'identité

40.c. restitution d'un document d'identité

40.d. obtention de documents et transmission de documents

émolument de base

20.-

frais selon l'art. 49 selon les frais
effectifs

50 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Documents d'identité - O 27

143.11

Annexe 351

(art. 53, al. 2)

Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons Documents

Confédération

Cantons ou représentation suisse à

l'étranger

Centres de saisie

biométrique

Part

production

Fr.

Part fédérale

au sens étroit

Fr.

Fr.

Part centre

Fr.

Carte

d'identité

Enfants

3.80

2.40

23.80

Adultes

8.25

5.15

51.60

Passeport

Enfants

17.20

3.40

34.40

Adultes

37.50

7.50

75.Pass. + carte d'id.

Enfants

25.20

3.40

34.40

Adultes

45.50

7.50

75.Passeport provisoire

30.-

0.-

70.-

Passeport

biométrique

Enfants jusqu'à 3 ans 57.20

38.40

34.40

50.Autres

personnes 77.50

47.50 75.- 50.51 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006

(RO 2006 2611).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 28

143.11