01.03.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.11.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
concernant l'encouragement de la gymnastique
et des sports

du 21 octobre 1987 (Etat le 17 octobre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 mars 19721 encourageant la gymnastique et les sports, arrête:

Chapitre premier: Education physique à l'école Section 1:
Enseignement obligatoire dans les écoles primaires
et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures


Art. 1


2

Principe

1 Les cantons veillent à ce que, dans le cadre de l'enseignement ordinaire, trois leçons d'éducation physique hebdomadaires en moyenne soient dispensées dans les
écoles primaires, dans les écoles du degré secondaire I et dans les écoles de formation générale du degré secondaire II.

2 Ils veillent à ce que l'enseignement dispensé soit de qualité et permette, en fonction
du niveau de développement des élèves, de promouvoir à la fois leurs qualités de
coordination, leur condition physique et leurs compétences sociales.

3 Les cantons veillent à ce que l'enseignement de l'éducation physique s'accompagne d'activités sportives complémentaires sous forme de journées sportives, de
camps de sport ou de semaines hors cadre consacrées au thème du sport.

4 L'enseignement de l'éducation physique est fondé sur un plan d'études cadre
édicté par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (département). Les cantons seront consultés avant la publication de ce
plan d'études cadre. Il sera tenu compte de leur avis.

a3 Prise en compte d'activités sportives complémentaires 1 Des activités sportives complémentaires peuvent être imputées pour moitié au
maximum comme enseignement ordinaire conformément à l'art. 1, al. 1.

RO 1987 1703 1

RS 415.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000
(RO 2000 2427).

3

Introduit par le ch. I de l'O du 25 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000
2427).

415.01

Gymnastique et sports 2

415.01

2 Les activités sportives complémentaires sont imputables à raison de quatre leçons
par jour au maximum.

3 La moyenne définie à l'art. 1, al. 1, peut être calculée sur deux ans au degré secondaire I et sur trois ans au degré secondaire II. Deux leçons hebdomadaires seront
dispensées dans tous les cas.

4 Des activités sportives complémentaires ne peuvent être imputées que si elles ont
été déclarées au préalable obligatoires pour tous les élèves. Elles doivent figurer dans
la grille horaire.


Art. 2

Aptitudes physiques

Les cantons veillent à ce que les aptitudes physiques des élèves soient contrôlées.


Art. 3

Enseignement, manuels 1

Le personnel enseignant doit posséder la formation technique et pédagogique requise par le degré d'enseignement dont il est chargé.

2

La Commission fédérale de sport (CFS) met des manuels d'enseignement à la disposition des cantons.4 Elle décide à qui ces documents sont remis gratuitement, après
consultation avec l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.


Art. 4


5

Coordination

Dans le cadre de la Conférence des responsables cantonaux du sport à l'école
(CRSE), la Confédération procède à un échange d'expériences périodique avec les
organes cantonaux de surveillance et de conseil en matière d'éducation physique
dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures.

Section 2: Education physique dans les écoles professionnelles

Art. 5

L'éducation physique dans les écoles professionnelles est régie par l'ordonnance du
14 juin 19766 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles
professionnelles.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

6

RS 415.022

Ordonnance

3

415.01

Section 3: Sport scolaire facultatif

Art. 6

1

Les cantons veillent à ce que l'éducation physique obligatoire soit complétée par des cours et par des manifestations de sport scolaire facultatif.

2

La CFS est l'organe de liaison pour les manifestations internationales du sport scolaire facultatif.7

Section 4: Formation et perfectionnement du personnel enseignant

Art. 7

Formation des institutions d'école primaire 1

Les instituteurs d'école primaire, qui donnent des cours d'éducation physique selon le droit cantonal, doivent compléter leur formation en vue de l'enseignement obligatoire de l'éducation physique par une formation théorique et didactique.

2

Les cantons fixent les exigences d'examen.


Art. 8

Formation des maîtres d'éducation physique 1

Les candidats à un diplôme fédéral de maître d'éducation physique doivent suivre et terminer avec succès les cours dispensés par les universités et les stages complémentaires organisés par l'Ecole fédérale de sport de Macolin8 (EFSM), selon l'ordonnance du 21 octobre 19879 sur la formation des maîtres d'éducation physique
dans les universités.

2

L'organisation d'études en sciences sportives aboutissant à la licence ou au doctorat relève des universités.


Art. 9

Formation continue

1

La Confédération prend à sa charge les frais des manifestations et des cours suivants, que l'Association suisse d'éducation physique à l'école organise pour les enseignants en éducation physique:

a.

Cours centraux pour moniteurs de cours; b.

Cours centraux pour maîtres d'éducation physique aux écoles normales; c.

Cours centraux pour le personnel enseignant; d.

Réunions et manifestations sportives organisées sur le plan suisse.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

8

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 16 mai 1990, en vigueur depuis le 1er déc.
1990 (RO 1990 981). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

9

RS 415.023

Gymnastique et sports 4

415.01

2

Elle peut encourager les manifestations que la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport organise pour les chargés de cours et les diplômés de ces
instituts en leur accordant des contributions.

3

Avec l'accord du Département fédéral des finances, le département fixe le montant des indemnités versées aux moniteurs des cours centraux ainsi qu'aux participants.10 4

La Confédération peut subventionner les publications sur l'éducation physique scolaire qui sont utiles au perfectionnement des enseignants.

Chapitre 2: «Jeunesse + Sport» Section 1: Généralités

Art. 10

Définition

«Jeunesse + Sport» (J + S) a pour but de former des jeunes par des cours de branche
sportive et des épreuves sportives et vise à la formation et au perfectionnement des
moniteurs et des cadres.


Art. 11

Branches sportives

1

J+S comprend des branches sportives dont la pratique contribue à l'amélioration des aptitudes physiques, sous l'angle avant tout de l'épanouissement général des jeunes. Les critères suivants sont applicables: a.

Les moyens techniques et financiers, ainsi que le personnel nécessaire doivent rester dans des limites acceptables; b.

La santé et la sécurité des participants, de même que l'environnement ne doivent pas être mis en danger; c.

L'objectif idéal et pédagogique des branches sportives doit correspondre aux
principes éthiques de la société.11 2

Après consultation de la CFS, le département choisit les branches sportives et fixe les cours de formation et les examens.12

Art. 12

Gestion et direction

1

Chaque canton charge un service administratif de gérer J + S.

2

La direction de J + S est confiée à l'EFSM13. Les cantons ainsi que les associations et institutions fédérales intéressées y collaborent à titre consultatif.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

13

Nouveau sigle selon le ch. I de l'O du 16 mai 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990
(RO 1990 981). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Ordonnance

5

415.01

Section 2: Participants, moniteurs et cadres

Art. 13

Participants

1

Peuvent participer à des cours de branche sportive, depuis le 1er janvier de l'année où ils ont dix ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans, les citoyens
suisses ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse.14 2

D'autres personnes sont également admises à J + S, mais elles ne bénéficient d'aucune prestation de la Confédération.


Art. 14

Moniteurs et cadres

1

Peuvent être admis comme moniteurs les Suisses des deux sexes et les étrangers et étrangères au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour, à condition qu'ils
aient reçu une formation appropriée et qu'ils jouissent d'une bonne réputation.
L'EFSM peut autoriser des dérogations en faveur d'autres étrangers.

2

La formation des moniteurs est assurée par les cadres. Sont considérés comme cadres les experts, les formateurs et les conseillers.

3

Le département définit les tâches et règle la formation et le perfectionnement des cadres et des moniteurs ainsi que le retrait et la perte de la reconnaissance de moniteur J+S. En outre, il règle la responsabilité disciplinaire des moniteurs et des cadres
de l'EFSM qui ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires, du 30 juin 192715.16 Section 3: Prestations de la Confédération

Art. 15

Subventionnement des cours de branche sportive17 1

La Confédération accorde aux organisateurs de cours de branche sportive les subsides suivants:

a.

Frais de cours pour les cours de branche sportive; b.

Frais de cours et subside de camp pour les cours de branche sportive incluant
une ou plusieurs nuitées.18 2

Les frais de cours sont calculés en fonction du nombre et de la catégorie des moniteurs, du nombre des participants ainsi que de la durée de la formation et des activités complémentaires autorisées.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

15

RS 172.221.10 16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

Gymnastique et sports 6

415.01

3

Le subside de camp dépend du nombre de participants et de la durée de la manifestation.19

4

...20

a21 Subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J+S 1

La Confédération alloue aux cantons des subsides pour l'encouragement de J+S.

2

Les subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J+S se calculent en fonction des subsides versés aux organisateurs dans le canton en vertu de l'article 15,
et en fonction de la capacité financière du canton. Ils s'élèvent à la moitié du montant
final ainsi obtenu.


Art. 16

Subsides pour la rémunération des conseillers La Confédération verse aux cantons des subsides pour la rémunération des conseillers, qui supervisent et discutent les manifestations J + S et y assistent.


Art. 17

Subventionnement des cours de moniteurs et de cadres 1

La Confédération prend à sa charge les frais des cours fédéraux de moniteurs et verse une indemnité aux participants.

2

Elle participe aux frais des cours de moniteurs et de cadres organisés par les cantons, les fédérations et autres institutions. Ces subsides sont calculés en fonction du
nombre des participants et de la durée des cours.


Art. 18

Indemnisation des commissions consultatives La Confédération verse aux commissions consultatives sollicitées selon l'article 12,
2e alinéa, une indemnité pour leur activité.


Art. 19

Montant des subsides, modalités d'octroi et indemnité forfaitaire 1

Le département fixe le montant des subsides avec l'accord du Département fédéral des finances et règle les modalités d'octroi.

2

Il verse une indemnité forfaitaire aux fédérations des branches sportives auxquelles l'EFSM n'accorde que des prestations réduites.

3

Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 199022 sur les subventions sont applicables.23

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

20

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

21

Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

22

RS 616.1

23

Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

Ordonnance

7

415.01


Art. 20

Assurance

1

...24

2

Lors de manifestations nationales autorisées par l'EFSM, la Confédération couvre la responsabilité des participants envers les tiers au même titre qu'une assurance responsabilité civile. La loi sur la responsabilité25 est réservée.


Art. 21


26

Frais de voyage et de transport En accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication27, le département détermine les personnes pour lesquelles
la Confédération prend en charge la moitié ou la totalité des frais de voyage et le
matériel en prêt pour lequel elle rembourse les frais de transport.


Art. 22


28

Autres prestations

1 Le département règle les prêts de matériel et de cartes topographiques destinés à
J+S, la mise à disposition des cantonnements de la troupe ainsi que la remise de denrées alimentaires de l'armée et de véhicules militaires.

2 L'entreposage, l'entretien et l'expédition du matériel de prêt se font par les arsenaux fédéraux et cantonaux, aux frais de l'Office fédéral des exploitations des Forces
terrestres.


Art. 23

Insignes, imprimés et distinctions La Confédération met à la disposition des cantons et des organisations les insignes,
les imprimés et les distinctions nécessaires. La participation de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel lors de la distribution d'imprimés est réservée.
L'EFSM détermine, cas par cas, la part des frais à verser par le destinataire.

24

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

25

RS 170.32

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

27 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

Gymnastique et sports 8

415.01

Chapitre 3:
Association Olympique Suisse
29, fédérations de gymnastique et de sport
et autres organisations sportives
Section 1: Subsides fédéraux

Art. 24

Conditions

1

La Confédération alloue des subsides à l'Association Olympique Suisse (AOS) et aux fédérations de gymnastique et de sport qui lui sont affiliées, à condition: a.

Qu'elles contribuent efficacement, par leur importance, par leur objectif et
par leur activité, à maintenir la population en bonne forme physique; b.

Que leurs statuts et leurs activités ne soient pas contraires aux intérêts du
pays;

c.

Que leur organisation et leur direction garantissent une utilisation des subsides fédéraux conforme au but fixé.

2

Elle peut soutenir d'autres organisations encourageant le sport de la jeunesse et des adultes ainsi que d'autres efforts déployés dans ce secteur, dans la mesure où les
conditions énoncées au 1er alinéa sont remplies.


Art. 25

Utilisation et répartition 1

Le département verse à l'AOS un subside fixe pour les tâches qu'elle assume en sa qualité d'organisation faîtière et pour des mesures particulières prises en faveur du
sport.

2

Le montant des subsides alloués aux fédérations de gymnastique et de sport affiliées à l'AOS est calculé en fonction de l'effectif de leurs membres, du nombre de
leurs clubs, des prestations qu'elles fournissent dans le domaine des cours et de leur
engagement dans le sport de compétition. Les fédérations doivent utiliser ces subsides pour la formation des moniteurs et des compétiteurs ainsi que pour couvrir les
frais de planification et d'organisation qui en découlent.

3

Les subsides alloués à d'autres organisations encourageant le sport de la jeunesse et des adultes et pour d'autres efforts déployés dans ce secteur sont forfaitaires. Ils doivent en particulier être utilisés pour la formation des moniteurs et pour couvrir les
frais de planification et d'organisation qui en découlent.

4

Si la formation et le perfectionnement des moniteurs et des cadres sont conformes aux conditions de J + S, les prestations sont accordées conformément aux articles 17,
2e alinéa, 21, 1er alinéa et 22, 1er alinéa.

5

Le département règle les détails de la répartition et de l'utilisation des subsides fédéraux.

29

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3018). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Ordonnance

9

415.01

Section 2: Autres mesures d'encouragement

Art. 26

La Confédération peut prendre d'autres mesures d'encouragement. Elle peut en particulier, verser des subsides pour la formation et le perfectionnement techniques des
enseignants et pour la délégation d'agents de la Confédération à des tâches particulières.

Chapitre 4: Recherche scientifique en matière de sport, statistiques

Art. 27

Recherche scientifique en matière de sport 1

L'EFSM s'occupe de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dans le domaine des sciences sportives telles que la médecine, la sociologie, la psychologie
et la pédagogie sportives, ainsi que de l'aménagement des installations de sport. Elle
participe à la planification et à la coordination en matière de politique de la recherche, conformément à la loi du 7 octobre 198330 sur la recherche.

2

En complément des travaux de recherche de l'EFSM, la Confédération peut soutenir des projets de recherche scientifique en matière de sport par des subsides s'élevant de 30 à 70 pour cent des dépenses donnant droit aux subsides. Sont en principe
réputés dépenses donnant droit aux subsides: a.

La rémunération des collaborateurs chargés de réaliser le projet et du personnel auxiliaire nécessaire; b.

Les frais d'établissement des rapports; c.

Les frais d'acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires.


Art. 28

Statistiques

Le département peut ordonner des enquêtes et des analyses en matière de statistique
sportive. Elles sont exécutées par l'Office fédéral de la statistique.

Chapitre 5. Installations de gymnastique et de sport

Art. 29

1

La Confédération peut accorder des subventions à la construction ou à l'agrandissement d'installations destinées à la formation sportive, à condition que:

a.

Les installations répondent à un besoin d'importance nationale, tant du point
de vue technique qu'en ce qui concerne leur planification et leur fonctionnement; b.

Leur construction et leur exploitation soient garanties financièrement; 30

RS 420.1

Gymnastique et sports 10

415.01

c.

Les installations soient exploitées par les bénéficiaires des subventions ou en
leur nom;

d.

Les installations ne soient pas exploitées dans un but lucratif.

2

Les subventions atteignent 15 à 45 pour cent des dépenses considérées; elles dépendent de la capacité financière du canton ainsi que de l'intérêt que l'installation
présente pour la Confédération. Les frais d'acquisition du terrain ne font pas partie
des frais donnant droit au subventionnement.

Chapitre 6: Modalités d'octroi des subsides

Art. 30

Demandes de subsides

1

Les demandes de subsides doivent être envoyées à l'EFSM avant le début des travaux, avec toute la documentation requise.

2

Toute modification ou extension d'un projet doit faire l'objet d'une demande complémentaire.


Art. 31

Décision

1

Le département décide, sur proposition de la CFS et avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, de l'octroi de garanties en cas de déficit pour les manifestations sportives de niveau européen ou international ayant lieu en Suisse.31

2

Le département décide, sur proposition de la CFS, de l'octroi de subsides fédéraux destinés:32

a.

Aux fédérations civiles de gymnastique et de sport et aux autres organisations sportives; b.

Aux installations sportives c.

Au perfectionnement des enseignants; d.

Aux projets de recherche scientifique en matière de sport.

3

La CFS s'assure que les subventions fédérales sont dûment utilisées.33

Art. 32

Versement des subsides 1

Après l'achèvement du projet, un décompte détaillé doit être envoyé à l'EFSM.

2

Après avoir vérifié le décompte et l'exécution du projet, l'EFSM verse le subside.

3

Dans des cas dûment motivés, l'EFSM peut effectuer un versement anticipé allant jusqu'à 80 pour cent du montant définitif du subside.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

Ordonnance

11

415.01


Art. 33

Révocation et obligation de rembourser 1

Le département annule sa décision relative à l'octroi d'un subside, si celui-ci a été versé à tort, sur la base d'indications erronées ou incomplètes.

2

Il exige le remboursement total ou partiel du subside et peut demander un intérêt si: a.

Une installation est désaffectée ou aliénée; b.

Le bénéficiaire ne remplit pas sa mission ou ne la remplit que partiellement.

Chapitre 7: Ecole fédérale de sport de Macolin

Art. 34

Siège

L'EFSM a son siège à Macolin. Le Centre sportif national de la jeunesse de Tenero
(CST) y est rattaché.


Art. 35

Tâches générales

1

L'EFSM encourage le sport en tant qu'élément de notre civilisation. En outre, elle enseigne, étudie et soutient le sport dans l'optique de l'éducation, de la santé et de
l'occupation des loisirs.

2

Elle traite, pour la Confédération, toutes les questions relatives à la gymnastique et aux sports. Elle dirige notamment le mouvement J + S. En collaboration avec l'Etatmajor du groupement de l'instruction, elle organise l'examen des aptitudes physiques
des conscrits et des candidates au Service féminin de l'armée.

2bis Elle propose une filière d'études fédérale HES (haute école spécialisée) dans le
domaine du sport en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise. La
Confédération et le canton de Berne fixent les termes de cette collaboration dans un
accord.34

3

Elle assure le secrétariat de la CFS, assume les tâches administratives de cette dernière et collabore dans ses sous-commissions en tant qu'organe technique.35

4

Elle traite des questions techniques relatives à l'éducation physique dans les écoles professionnelles à l'attention de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail ainsi que de l'Office fédéral de l'agriculture.

5

Elle acquiert le matériel de gymnastique et de sport de la Confédération.


Art. 36

Centre de formation et de cours 1 L'EFSM organise, de manière autonome ou en collaboration avec les institutions
compétentes, les filières de formation et cours suivants: a.

des cours de cadres et de moniteurs J+S; 34

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

Gymnastique et sports 12

415.01

b.

une filière d'études fédérale HES comportant des études de diplôme en sport,
des modules de formation destinés aux étudiants en sport des hautes écoles
universitaires (stages complémentaires) et des possibilités de formation postgrade; c.

des cours d'entraîneurs; d.

des cours dans le domaine des sciences du sport; e.

des congrès nationaux ou internationaux; f.

des cours de cadres pour le sport militaire.36 2

L'EFSM élabore les programmes de formation des cadres du sport militaire. Elle planifie et organise les cours de sport militaire ordonnés par le chef de l'instruction
de l'armée, ainsi que ceux des corps des gardes-fortifications et des gardes-frontière.
Elle veille à coordonner l'acquisition du matériel de sport destiné à l'armée et à J + S.

3

L'EFSM met ses installations à la disposition des fédérations de gymnastique et de sport pour la formation supérieure des moniteurs. Elle les met aussi à la disposition
des équipes nationales et des équipes de relève.

4

L'EFSM traite certaines questions générales relatives au développement de la gymnastique et des sports. Elle peut éditer des manuels d'enseignement, mettre des entraîneurs à la disposition du sport d'élite dans des cas particuliers et collaborer sur le
plan technique avec les centres sportifs régionaux.


Art. 37

Etudes de diplôme en sport37 1 L'EFSM organise, dans le cadre de la filière d'études fédérale HES, des études de
diplôme d'une durée de trois ans destinées à former des spécialistes dans les différents domaines du sport.38 2

L'EFSM peut délivrer un brevet de spécialisation dans une discipline sportive particulière lorsque l'étudiant:

a.

Est au bénéfice d'un diplôme d'une fédération sportive privée qui l'habilite à
exercer une activité de formation dans la discipline concernée; et b.39 A achevé au moins la première année des études prévues au 1er alinéa et a réussi le premier examen propédeutique.40 3 Le département règle l'admission aux études de diplôme, la matière à étudier et les
examens.41

4 Les titres protégés suivants sont décernés aux étudiants de la HES qui terminent
avec succès les études de diplôme en sport: a.

maître de sport HES; 36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 4424).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

Ordonnance

13

415.01

b.

manager de sport HES.42 5 Le titre protégé peut être complété par la mention «diplômé». La spécialisation peut
également être précisée dans le titre.43

Art. 38

Tâches de documentation, de consultation et d'encadrement L'EFSM assume des tâches de documentation, de consultation et d'encadrement dans
le domaine de la gymnastique et des sports.


Art. 39

Taxes et émoluments

Le département édicte un règlement des taxes et émoluments pour les prestations de
l'EFSM.

Chapitre 8: Commission fédérale de sport

Art. 40


44

Composition, nominations et subordination 1

La CFS est composée de représentants des cantons, des communes, des domaines de l'école et de la formation, de la recherche, de l'AOS, des fédérations de gymnastique et de sport, de l'armée, ainsi que d'autres personnalités compétentes.

2

Le département nomme le président et les membres de la CFS. Celle-ci désigne des délégués et forme les sous-commissions.

3

La CFS est subordonnée directement au chef du département.


Art. 41

Tâches assumées en tant qu'organe technique 1

En sa qualité d'organe technique de la Confédération, la CFS45 assume notamment les tâches suivantes: a.

Elle conseille le département dans toutes les questions fondamentales concernant la gymnastique et les sports; b.

Elle se tient au courant de l'évolution de la gymnastique et des sports en
Suisse et à l'étranger, participe aux travaux des organisations nationales et internationales spécialisées et soutient les congrès nationaux et internationaux
organisés en Suisse.

2

La CFS accomplit sa tâche consultative sur mandat du département ou de manière discrétionnaire. Le département doit la consulter avant toute décision importante.

42

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

45

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3018). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Gymnastique et sports 14

415.01


Art. 42


46

Tâches assumées par la CFS en qualité d'organe de surveillance et de
consultation de l'EFSM 1

La CFS exerce la surveillance sur l'EFSM. Elle y effectue des visites périodiques et elle est tenue au courant des affaires importantes.

2

La CFS est l'organe de consultation de l'EFSM. Elle est consultée sur toute question fondamentale ayant trait à l'organisation et aux tâches de cette dernière, et elle
fait rapport au département.


Art. 43


47

Surveillance de J+S

1

La CFS s'assure du bon fonctionnement de J+S.

2

A cet effet, elle désigne des spécialistes, qui font régulièrement rapport à la souscommission pour J+S.


Art. 44

Haute surveillance exercée en matière de formation des maîtres d'éducation physique La CFS coordonne et surveille la formation des maîtres d'éducation physique au sens
de l'ordonnance du 21 octobre 198748 sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités.


Art. 45


49

Haute surveillance exercée en matière d'éducation physique dans les écoles professionnelles La CFS exerce la haute surveillance sur l'éducation physique dans les écoles professionnelles, en collaboration avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie.


Art. 46

Tâches en matière d'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures 1

La CFS édite des manuels et organise périodiquement la Conférence des responsables cantonaux du sport à l'école (CRSE).50

2

Elle coordonne la formation des enseignants chargés de l'éducation physique dans les écoles primaires.

3

Elle surveille les manifestations et les cours centraux de perfectionnement organisés par l'Association suisse d'éducation physique à l'école et par la Conférence des
directeurs des instituts universitaires de sport.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

48

RS 415.023

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

Ordonnance

15

415.01


Art. 47

Coordination de la recherche scientifique en matière de sport La CFS coordonne la recherche scientifique en matière de sport et collabore en particulier avec la Conférence universitaire suisse.


Art. 48


51

Organisation

1

La CFS désigne des spécialistes, membres de la commission ou non, pour former les sous-commissions suivantes: a.

Sous-commission Ecole et formation; b.

Sous-commission Recherche; c.

Sous-commission Sport des adultes; d.

Sous-commission Jeunesse+Sport.

2

Les sous-commissions préparent les dossiers à l'attention de la CFS.

3

La CFS peut former des groupes de projet et désigner des délégués pour des tâches spéciales.

Chapitre 9: juridiction

Art. 49

1

Les décisions prises en première instance par l'EFSM peuvent faire l'objet d'un recours devant le département dans les 30 jours à compter de leur notification.

2

Les recours contre les décisions de première instance prises par le département et contre les décisions qu'il a prises sur recours ainsi que les recours contre les décisions prises en dernière instance par les cantons sont régis par les dispositions générales sur la juridiction fédérale.

Chapitre 10: Dispositions finales

Art. 50

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1.

L'ordonnance du 26 juin 197252 concernant la loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et des sports; 2.

L'ordonnance du DMF du 21 décembre 197253 sur l'éducation physique à
l'école;

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

52

[RO 1972 1017, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 ch. I 52, 1983 1055 art. 3 let. a, 10] 53

[RO 1973 321, 1978 38, 1983 1055 art. 15 al. 2 let. a]

Gymnastique et sports 16

415.01

3.

L'ordonnance du 20 décembre 197254 réglant l'octroi de subventions pour les
places de sport;

4.

L'ordonnance du DMF du 27 février 197355 concernant les demandes de subventions pour les places de sport.


Art. 51

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

54

[RO 1973 183, 1977 2273 ch. I 52, 1983 1055 art. 3 let. b] 55

[RO 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 al. 2 let. g]